860 conventions multilatérales en droit de l'Environnement, droits de l'Homme, droit Humanitaire et droit de la Mer
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Protocole additionnel à la Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, 2000

Date d'entrée en vigueur: jeudi 25 décembre 2003

Date d'adoption: 15 nov. 2000

Lieu d'adoption: New York

Dépositaire: Secrétaire Général des Nations Unies

Signée par 117 pays, ratifiée par 169 pays

Pays Date de signature Date de ratification * Réserve / Déclaration Commentaires
Afghanistan

-

14 août 2014


Afrique du Sud

14 déc. 2000

20 févr. 2004

Attendu qu'avant d'avoir pris une décision relative à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 du Protocole, qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de différend découlant de l'interprétation ou de l'application du Protocole. La position de la République d'Afrique du Sud est celle selon laquelle un différend particulier ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend, pour chaque cas d'espèce.

Albanie

12 déc. 2000

21 août 2002

-
Algérie

6 juin 2001

9 mars 2004

Réserves :

"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié pas les dispositions de l'article 15, paragraphe 2 du présent Protocole, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application dudit protocole qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à la demande de l'un d'entre eux.

Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend."

Déclarations :

"La ratification par la République Algérienne Démocratique et Populaire du présent Protocole ne signifie en aucune façon, la reconnaissance d'Israël.

Cette ratification ne peut être interprétée comme devant aboutir à l'établissement de relations de quelque nature que ce soit avec Israël."

Allemagne

12 déc. 2000

14 juin 2006

-
Angola

-

9 sept. 2014


Antigua-et-Barbuda

-

17 févr. 2010

-
Arabie saoudite

10 déc. 2002

20 juil. 2007

Lors de la signature :

Déclaration et réserve :

Le droit interne du Royaume d'Arabie saoudite interdit la traite des personnes aux fins évoquées à l'alinéa a) de l'article 3 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Le Royaume ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 15 dudit Protocole. Il émet des réserves sur les libellés de l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 6 et du paragraphe 1 de l'article 7 dudit Protocole.

Réserve faite lors de la ratification :

... le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 15 du Protocole.

Argentine

12 déc. 2000

19 nov. 2002

-
Arménie

15 nov. 2001

1 juil. 2003

-
Australie

11 déc. 2002

14 sept. 2005

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

Le Gouverement australien déclare qu'aucune disposition du présent Protocole ne peut-être interprétée comme obligeant l'Australie à admettre ou à retenir sur son territoire des personnes qu'elle n'aurait par ailleurs aucune obligation d'y admettre ou d'y retenir.

Autriche

12 déc. 2000

15 sept. 2005

-
Azerbaïdjan

12 déc. 2000

30 oct. 2003

Déclaration :

La République d'Azerbaïdjan déclare qu'il lui est impossible de garantir l'application des dispositions du Protocole dans les territoires occupés par la République d'Arménie tant que ces territoires ne sont pas libérés de cette occupation.

Réserve :

En application du paragraphe 3 de l'article 15 du Protocole, la République d'Azerbaïdjan déclare quélle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 15.

Bahamas

9 avr. 2001

26 sept. 2008

Comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 15, le Commonwealth des Bahamas formule à l'égard de la procédure établie au paragraphe 2 de l'article 15 du Protocole la réserve suivante : un différend portant sur l'application ou l'interprétation des dispositions du Protocole ne sera soumis à
l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au
différend

Bahreïn

-

7 juin 2004

... le Royaume de Bahreïn ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 15 du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et enfants.

Barbade

26 sept. 2001

11 nov. 2014

-
Bélarus

14 déc. 2000

25 juin 2003

-
Belgique

12 déc. 2000

11 août 2004

Lors de la signature :

Déclaration :

"Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale."

Belize

-

26 sept. 2003

-
Bénin

13 déc. 2000

30 août 2004

-
Bolivie

12 déc. 2000

18 mai 2006

Déclaration :

La République de Bolivie déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 15 relatif au règlement des différends concernant le présent Protocole.

Bosnie-Herzégovine

12 déc. 2000

24 avr. 2002

-
Botswana

10 avr. 2002

29 août 2002

-
Brésil

12 déc. 2000

29 janv. 2004

-
Bulgarie

13 déc. 2000

5 déc. 2001

-
Burkina Faso

15 déc. 2000

15 mai 2002

-
Burundi

14 déc. 2000

24 mai 2012

-
Cabo Verde

13 déc. 2000

15 juil. 2004

-
Cambodge

11 nov. 2001

2 juil. 2007

-
Cameroun

13 déc. 2000

6 févr. 2006

-
Canada

14 déc. 2000

13 mai 2002

-
Chili

8 août 2002

29 nov. 2004

-
Chine

-

8 févr. 2010

Réserve :

La République populaire de Chine ne doit pas être lié par le paragraphe 2 de l’article 15 du Protocole.

Déclaration :

Sauf avis contraire notifié par le Gouvernement, le Protocole ne s’applique pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.

Chypre

12 déc. 2000

6 août 2003

-
Colombie

12 déc. 2000

4 août 2004

Réserve :

Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 15 du Protocole, la Colombie déclare qu'elle ne se considère pas comme liée par celles du paragraphe 2 dudit article.

Congo

14 déc. 2000

-

-
Costa Rica

16 mars 2001

9 sept. 2003

-
Côte d'Ivoire

-

25 oct. 2012

-
Croatie

12 déc. 2000

24 janv. 2003

-
Cuba

-

20 juin 2013

Déclaration lors de la ratification:

"La République de Cuba déclare que conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 15 du Protocole, elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de cet article."

Danemark

12 déc. 2000

30 sept. 2003

-
Djibouti

-

20 avr. 2005

-
Dominique

-

17 mai 2013

-
Egypte

1 mai 2002

5 mars 2004

-
El Salvador

15 août 2002

18 mars 2004

Lors de la signature :

Réserve :

Le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 15 du fait qu'il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice.

Lors de la ratification :

Réserve :

S'agissant des dispositions du paragraphe 3 de l'article 15, le Gouvernement de la République d'El Salvador déclare qu'il ne se considère pas comme lié par les dispositions du paragraphe 2 de cet article car il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Emirats arabes unis

-

21 janv. 2009

Réserve :

… le Gouvernement de la République des Emirats arabes unis … y adhère formellement avec une réserve au paragraphe 2 de l’article 15 concernant l’arbitrage. Il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 15.

Equateur

13 déc. 2000

17 sept. 2002

Conformément à la faculté qui lui en est donnée au paragraphe 3 de l'article 15 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Gouvernement équatorien émet une réserve quant au paragraphe 2 du même article, qui traite du règlement des différends.

Erythrée

-

25 sept. 2014


Espagne

13 déc. 2000

1 mars 2002

-
Estonie

20 sept. 2002

12 mai 2004

-
Etats-Unis d'Amérique

13 déc. 2000

3 nov. 2005

1) Les États-Unis d'Amérique réservent leur droit de ne pas appliquer intégralement l'obligation énoncée au paragraphe 1 b) de l'article 15 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée en ce qui concerne les infractions établies dans le Protocole relatif à la traite des êtres humains. Les États-Unis ne connaissent pas la compétence plénière s'agissant des infractions commises à bord d'un navire battant leur pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à leur droit interne. Toutefois, dans certaines circonstances, le droit des États-Unis reconnaît compétence s'agissant de telles infractions commises à bord de navires battant pavillon des États-Unis ou d'aéronefs immatriculés conformément au droit des États-Unis. C'est pourquoi les États-Unis appliqueront le paragraphe 1 b) de l'article 15 de la Convention dans la mesure où le droit fédéral le permet.

2) Les États-Unis d'Amérique réservent leur droit d'assumer les obligations énoncées dans le Protocole de manière compatible avec les principes fondamentaux du fédéralisme, selon lesquels tant le droit pénal fédéral que celui des États doit être pris en considération relativement aux comportements visés dans le Protocole. Le droit pénal fédéral des États-Unis, qui réglemente les comportements compte tenu de leurs effets sur le commerce entre les États de l'Union ou avec l'étranger, ou sur un autre intérêt de caractère fédéral, par exemple la prohibition par le Treizième Amendement de " l'esclavage " et de " la servitude involontaire ", est aux États-Unis le principal régime juridique utilisé pour lutter contre les comportements visés dans le Protocole, et il est de manière générale efficace à cette fin. Le droit pénal fédéral ne s'applique pas dans les rares cas où le comportement criminel ne touche pas le commerce entre les États de l'Union ou avec l'étranger, ni aucun autre intérêt de caractère fédéral, par exemple le Treizième Amendement. On peut concevoir un petit nombre de situations - elles sont rares - dans lesquelles des infractions de caractère purement local étant commises le droit pénal fédéral et le droit pénal des États des États-Unis peuvent ne pas être totalement adéquates pour exécuter une obligation énoncée dans la Convention. Les États-Unis d'Amérique formulent donc des réserves en ce qui concerne les obligations énoncées dans le Protocole dans la mesure où elles concernent des comportements qui relèveraient de cette catégorie étroitement définie d'activités de caractère très local. Cette réserve n'affecte en aucune manière la capacité des États-Unis en ce qui concerne la coopération internationale avec les autres Parties envisagée dans le Protocole.

3) En application du paragraphe 3 de l'article 15, les États-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent pas liés par l'obligation énoncée au paragraphe 2 de l'article 15.

Entente :

Les États-Unis d'Amérique interprètent l'obligation d'établir les infractions visées dans le Protocole comme des infractions principales de blanchiment de capitaux, à la lumière du paragraphe 2 b) de l'article 6 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, comme exigeant des États parties dont la législation relative au blanchiment de capitaux contient une liste d'infractions principales spécifiques qu'ils incluent dans cette liste un éventail complet d'infractions liées à la traite des êtres humains.

Ethiopie

-

22 juin 2012

L'Ethiopie n'accepte pas la compétence de la Cour internationale de Justice prévue au paragraphe 2 de l’article 15 dudit Protocole.

Ex-République yougoslave de Macédoine

12 déc. 2000

12 janv. 2005

-
Fédération de Russie

12 déc. 2000

26 mai 2004

-
Finlande

12 déc. 2000

7 sept. 2006

-
France

12 déc. 2000

29 oct. 2002

-
Gabon

-

22 sept. 2010

-
Gambie

14 déc. 2000

5 mai 2003

-
Géorgie

13 déc. 2000

5 sept. 2006

-
Ghana

-

21 août 2012

-
Grèce

13 déc. 2000

11 janv. 2011

Réserve :

La Grèce ratifie l’article 13 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, … sans préjudice de l’article 9A ainsi que du paragraphe 3 de l’article 19 de la Constitution; du paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; des articles 436 à 457 du Code de procédure pénale et de l’article 352B du Code pénal, tel qu’il a été ajouté par le paragraphe 12 de l’article 2 de la loi 3625/2007 (Journal officiel 290A); de la loi 2472/1997, telle qu’amendée par les articles 8 de la loi 2819/2000 (Journal officiel 84A), 10 de la loi 3090/2002 (Journal officiel 329A) et 8 de la loi 3625/2007; de la loi 3471/2006 (Journal officiel 133A); et du décret présidentiel 47/2005 (Journal officiel 64A).

Grenade

-

21 mai 2004

-
Guatemala

-

1 avr. 2004

-
Guinée

-

9 nov. 2004

-
Guinée équatoriale

14 déc. 2000

7 févr. 2003

-
Guinée-Bissau

14 déc. 2000

10 sept. 2007

-
Guyana

-

14 sept. 2004

-
Haïti

13 déc. 2000

19 avr. 2011

-
Honduras

-

1 avr. 2008

-
Hongrie

14 déc. 2000

22 déc. 2006

-
Inde

12 déc. 2002

5 mai 2011

-
Indonésie

12 déc. 2000

28 sept. 2009

Déclaration :

…, le Gouvernement indonésien déclare que les dispositions du paragraphe 2 c) de l’article 5 du Protocole doivent être appliquées dans le respect absolu du principe de souveraineté et d’intégrité territoriale des États;

Réserve :

…, le Gouvernement indonésien émet une réserve en ce qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 15 du Protocole, et estime que les différends concernant l’interprétation ou l’application du Protocole qui ne sont pas réglés par la voie prévue au paragraphe 1 dudit article ne peuvent être portés devant la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord de toutes les parties concernées;

Iraq

-

9 févr. 2009

-
Irlande

13 déc. 2000

17 juin 2010

-
Islande

13 déc. 2000

22 juin 2010

-
Israël

14 nov. 2001

23 juil. 2008

Objections

Eu égard à la déclaration formulée par l'Algérie lors de la ratification :
Le Gouvernement de l’État d’Israël a noté que l’instrument de ratification du Protocole susmentionné, déposé par la République algérienne démocratique et populaire et figurant dans la notification dépositaire Ref: C.N.225.2004.TREATIES-3 du 12 mars 2004, contient une déclaration à l’égard de l’État d’Israël.

Le Gouvernement de l’État d’Israël considère que telle déclaration, qui est d’une nature politique, est contraire à l’objet et au but de la Convention.

Par conséquent, il fait objection à ladite déclaration de la République algérienne démocratique et populaire.

Italie

12 déc. 2000

2 août 2006

-
Jamaïque

13 févr. 2002

29 sept. 2003

-
Japon

9 déc. 2002

-

-
Jordanie

-

11 juin 2009

-
Kazakhstan

-

31 juil. 2008

-
Kenya

-

5 janv. 2005

-
Kirghizistan

13 déc. 2000

2 oct. 2003

-
Kiribati

-

15 sept. 2005

-
Koweït

-

12 mai 2006

-
Lesotho

14 déc. 2000

24 sept. 2003

-
Lettonie

10 déc. 2002

25 mai 2004

-
Liban

9 déc. 2002

5 oct. 2005

-
Libéria

-

22 sept. 2004

-
Libye

13 nov. 2001

24 sept. 2004

-
Liechtenstein

14 mars 2001

20 févr. 2008

-
Lituanie

25 avr. 2002

23 juin 2003

ET CONSIDÉRANT les dispositions du paragraphe 3 de l'article 15 du Protocole, le Seimas de la République lituanienne souhaite déclarer que la République lituanienne ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 15, aux termes duquel tout État Partie peut soumettre à la Cour internationale de Justice tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Protocole.

Luxembourg

13 déc. 2000

20 avr. 2009

-
Madagascar

14 déc. 2000

15 sept. 2005

-
Malaisie

-

26 févr. 2009

Réserve

1. a) Conformément au paragraphe 3 de l’article 15 du Protocole, le Gouvernement malaisien déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 du même article; et

b) Le Gouvernement malaisien se réserve le droit de décider au cas par cas de recourir ou non à la procédure d’arbitrage visée au paragraphe 2 de l’article 15 du Protocole ou à toute autre procédure d’arbitrage.

Malawi

-

17 mars 2005

Déclarations :

Soucieux de combattre jusqu'à leur élimination totale les infractions liées à la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Gouvernement de la République du Malawi a mis en chantier différentes réformes sociales et législatives qui traduisent les obligations découlant du paragraphe 4 de l'article 16 du Protocole.

En outre, elle déclare formellement qu'elle accepte la teneur du paragraphe 2 de l'article 15 sur le règlement des différends concernant l'interprétation et l'application du Protocole.

Autorité compétente chargée de la coordination et de l'exécution de l'entraide judiciaire :

The Principal Secretary

Ministry of Home Affairs and Internal Security

Private Bag 331

Lilongwe 3, Malawi

Télécopie : (265) 1 789509

Tél. : (265) 1 789177

Langue officielle de communication : anglais.

Mali

15 déc. 2000

12 avr. 2002

-
Malte

14 déc. 2000

24 sept. 2003

-
Maroc

-

25 avr. 2011

-
Maurice

-

24 sept. 2003

-
Mauritanie

-

22 juil. 2005

-
Mexique

13 déc. 2000

4 mars 2003

-
Micronésie, États fédérés de

-

2 nov. 2011

Réserve :

Conformément au paragraphe 3 de l’article 15, les États fédérés de Micronésie déclarent qu’ils ne se considèrent pas liés par le paragraphe 2 de l’article 15 du Protocole.

Monaco

13 déc. 2000

5 juin 2001

-
Mongolie

-

27 juin 2008

-
Monténégro

-

23 oct. 2006

-
Mozambique

15 déc. 2000

20 sept. 2006

-
Myanmar

-

30 mars 2004

Le Gouvernement de l'Union du Myanmar tient à formuler une réserve à l'article 15 et ne se considère pas lié par l'obligation qui y est imposée de soumettre à la Cour internationale de Justice tout différend concernant l'interprétation ou l'application du Protocole.

Namibie

13 déc. 2000

16 août 2002

-
Nauru

12 nov. 2001

12 juil. 2012

-
Nicaragua

-

12 oct. 2004

-
Niger

21 août 2001

30 sept. 2004

-
Nigéria

13 déc. 2000

28 juin 2001

-
Norvège

13 déc. 2000

23 sept. 2003

-
Nouvelle-Zélande

14 déc. 2000

19 juil. 2002

-
Oman

-

13 mai 2005

-
Ouganda

12 déc. 2000

-

-
Ouzbékistan

28 juin 2001

12 août 2008

Réserve :

La République d’Ouzbékistan ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 15 de ce Protocole.

Panama

13 déc. 2000

18 août 2004

-
Paraguay

12 déc. 2000

22 sept. 2004

-
Pays-Bas

12 déc. 2000

27 juil. 2005

-
Pérou

14 déc. 2000

23 janv. 2002

-
Philippines

14 déc. 2000

28 mai 2002

-
Pologne

4 oct. 2001

26 sept. 2003

-
Portugal

12 déc. 2000

10 mai 2004

-
Qatar

-

29 mai 2009

Réserves:

Premièrement – l’État du Qatar émet les réserves suivantes :

1. Paragraphe 3 d) de l’article 6 qui se lit : « Des possibilités d’emploi, d’éducation et de formation ».

2. Paragraphe 1 de l’article 7 qui dispose que : « chaque État Partie envisage d’adopter des mesures législatives ou d’autres mesures appropriées qui permettent aux victimes de la traite des personnes de rester sur son territoire, à titre temporaire ou permanent, lorsqu’il y a lieu ».

Deuxièmement - L’État du Qatar déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 15, qui traite du règlement des différends concernant l’interprétation ou l’application du Protocole.

République Arabe Syrienne

13 déc. 2000

8 avr. 2009

Réserves :

La République arabe syrienne exprime des réserves quant à la teneur du paragraphe 1 de l’article 7 et du paragraphe 2 de l’article 15 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Déclaration :

… Le Gouvernement de la République arabe syrienne donne de l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, l’interprétation suivante : « on entend par “logement convenable” le fait d’offrir un abri provisoire adéquat aux victimes de la traite des personnes et ce, jusqu’à leur rapatriement».

République Centrafricaine

-

6 oct. 2006

-
République de Corée

13 déc. 2000

5 nov. 2015

-
République de Moldova

14 déc. 2000

16 sept. 2005

Réserve et déclaration

Conformément au paragraphe 3 de l'article 15 du Protocole, la République de Moldova déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 15 du Protocole.

Jusqu'à ce que l'intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement assurée, les dispositions du Protocole ne s'appliqueront que sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova.

République Démocratique du Congo

-

28 oct. 2005

-
République Démocratique Populaire Lao

-

26 sept. 2003

Conformément au paragraphe 3 de l'article 15 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, la République démocratique populaire lao déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 15 dudit Protocole. La République démocratique populaire lao déclare que pour soumettre à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice un différend concernant l'interprétation ou l'application de ce Protocole, l'accord de toutes les parties au litige est nécessaire.

République Dominicaine

15 déc. 2000

5 févr. 2008

-
République Tchèque

10 déc. 2002

17 déc. 2014

-
République-Unie de Tanzanie

13 déc. 2000

24 mai 2006

-
Roumanie

14 déc. 2000

4 déc. 2002

-
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

14 déc. 2000

9 févr. 2006

-
Rwanda

14 déc. 2000

26 sept. 2003

-
Saint-Kitts-et-Nevis

-

21 mai 2004

-
Saint-Marin

14 déc. 2000

20 juil. 2010

-
Saint-Vincent-et-les Grenadines

20 nov. 2002

29 oct. 2010

-
Sainte-Lucie

-

16 juil. 2013

-
Sao Tomé-et-Principe

-

23 août 2006

-
Sénégal

13 déc. 2000

24 mai 2006

-
Serbie

12 déc. 2000

20 janv. 2008

-
Seychelles

22 juil. 2002

22 juin 2004

-
Sierra Leone

27 nov. 2001

12 juil. 2014

-
Singapour

-

28 sept. 2015


Slovaquie

15 nov. 2001

21 sept. 2004

-
Slovénie

15 nov. 2001

21 mai 2004

-
Soudan

-

2 déc. 2014


Sri Lanka

13 déc. 2000

15 juin 2015

-
Suède

12 déc. 2000

1 juil. 2004

-
Suisse

2 avr. 2002

27 oct. 2006

-
Suriname

-

25 mai 2007

-
Swaziland

8 janv. 2001

24 sept. 2012

-
Tadjikistan

-

8 juil. 2002

-
Tchad

-

18 août 2009

-
Thaïlande

18 déc. 2001

17 oct. 2013

Réserve:

Conformément au paragraphe 3 de l'article 15 du Protocole, le Royaume de Thaïlande ne se
considère pas lié par le paragraphe 2 du même article.

Timor-Leste

-

9 nov. 2009

-
Togo

12 déc. 2000

8 mai 2009

-
Trinité-et-Tobago

26 sept. 2001

6 nov. 2007

-
Tunisie

13 déc. 2000

14 juil. 2003

-
Turkménistan

-

28 mars 2005

-
Turquie

13 déc. 2000

25 mars 2003

-
Ukraine

15 nov. 2001

21 mai 2004

-
Union européenne

12 déc. 2000

6 sept. 2006

Déclaration :

"L'article 16, paragraphe 3, du protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, prévoit que l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'une organisation régionale d'intégration économique inclut une déclaration précisant les matières régies par le protocole dont la compétence a été transférée à l'organisation par ses États membres parties au protocole.

Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants s'applique, en ce qui concerne les compétences transférées à la Communauté européenne, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions énoncées dans ledit traité, notamment à l'article 299, et dans les Protocoles qui y sont annexés.

La présente déclaration est sans préjudice de la position du Royaume-Uni et de l'Irlande en vertu du Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne et du Protocole sur la position du Royaume et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

La présente déclaration est également sans préjudice de la position du Danemark en vertu du Protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

Conformément à l'article 299, la présente déclaration n'est pas non plus applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s'applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu du Protocole par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires. En application de la disposition susmentionnée, la présente déclaration précise les compétences transférées par les États membres à la Communauté l'exercice de ces compétences communautaires sont, par nature, appelés à évoluer continuellement, étant donné que la Communauté a continué d'adopter des règles et réglementations en la matière, et la Communauté complétera ou modifiera la présente déclaration, si besoin est, conformément à l'article 16, paragraphe 3, du Protocole.

La Communauté souligne qu'elle est compétente pour arrêter des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres, fixant les normes et les modalités de contrôle des personnes à ces frontières et les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée maximale de trois mois. Sont également de son ressort les mesures relevant de la politique d'immigration, relatives aux conditions d'entrée et de séjour, et les mesures de lutte contre l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier. Elle peut en outre arrêter des mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des administrations des États membres, ainsi qu'entre ces services et la Commission, dans les domaines susmentionnés. Dans ces domaines, la Communauté a adopté des règles et réglementations et, en conséquence, elle seule peut engager des actions extérieures avec des États tiers ou des organisations internationales compétentes.

En outre, la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement complète celles qui sont menées par les États membres et comprend des dispositions visant à prévenir et à combattre la traite des personnes."

Uruguay

13 déc. 2000

4 mars 2005

-
Venezuela

14 déc. 2000

13 mai 2002

-
Viet Nam

-

8 juin 2012

Réserve

La République socialiste du Viet Nam ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 15 du Protocole.

Zambie

-

24 avr. 2005

-
Zimbabwe

-

13 déc. 2013

Réserve

Le Gouvernement de la
République du Zimbabwe déclare
par la présente qu'il formule
une réserve au paragraphe 2 de
l'article 15 qui prévoit que
lorsque les Parties ne peuvent
résoudre leur différend
par l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles
peut soumettre le différend
à la Cour internationale de
Justice.