Convention pour la prévention et la répression du crime du génocide, 1948
Date d'entrée en vigueur: vendredi 12 janvier 1951
Signée par 41 pays, ratifiée par 152 pays
Pays signataires
| Pays | Date de signature | Date de ratification * | Réserve / Déclaration | Commentaires |
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Afghanistan
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22 mars 1956 |
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Afrique du Sud
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10 déc. 1998 |
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Albanie
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12 mai 1955 |
En ce qui concerne l'article XII : "La République populaire d'Albanie déclare qu'elle n'accepte pas les termes de l'article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle."
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Algérie
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31 oct. 1963 |
"La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par l'article IX de la Convention qui prévoit la compétence à la Cour internationale de Justice pour tous les différends relatifs à ladite Convention.
"La République algérienne démocratique et populaire déclare qu'aucune disposition de l'article VI de ladite Convention ne sera interprétée comme visant à soustraire à la compétence de ses juridictions les affaires de génocide ou autres actes énumérés à l'article III qui auront été commis sur son territoire ou à conférer cette compétence à des juridictions étrangères. "La compétence des juridictions internationales pourra être admise exceptionnellement dans les cas pour lesquels le Gouvernement algérien aura donné expressément son accord. "La République algérienne démocratique et populaire déclare ne pas accepter les termes de l'article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle." |
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Allemagne
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24 nov. 1954 |
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Andorre
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22 sept. 2006 |
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Antigua-et-Barbuda
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25 oct. 1988 |
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Arabie saoudite
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13 juil. 1950 |
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Argentine
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5 juin 1956 |
En ce qui concerne l'article IX : Le Gouvernement argentin se réserve le droit de ne pas suivre la procédure prévue par le présent article lorsqu'il s'agit de différends touchant directement ou indirectement les territoires mentionnés dans la réserve qu'il formule au sujet de l'article XII.
En ce qui concerne l'article XII : Au cas où une autre Partie contractante étendrait l'application de la Convention à des territoires relevant de la souveraineté de la République Argentine, cette mesure ne portera nullement atteinte aux droits de la République. |
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Arménie
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23 juin 1993 |
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Australie
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11 déc. 1948 |
8 juil. 1949 |
Objections
15 novembre 1950 Le Gouvernement australien n'accepte aucune des réserves formulées dans l'instrument d'adhésion de la République populaire de Bulgarie ou dans l'instrument de ratification de la République des Philippines. Le Gouvernement australien n'accepte aucune des réserves formulées, au moment de la signature de la Convention, par la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 19 janvier 1951 Le Gouvernement australien n'accepte pas les réserves formulées dans les instruments d'adhésion des Gouvernements polonais et roumain. |
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Autriche
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19 mars 1958 |
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Azerbaïdjan
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16 août 1996 |
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Bahamas
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5 août 1975 |
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Bahreïn
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27 mars 1990 |
En ce qui concerne l'article IX de la Convention, le Gouvernement de l'Etat de Bahreïn déclare que pour qu'un différend visé par ledit article soit soumis à la juridiction de la Cour internationale de Justice, le consentement exprès de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas.
En outre, l'adhésion de l'Etat de Bahreïn à ladite Convention ne saurait en aucune manière constituer une reconnaissance d'Israël ou un motif pour l'établissement de relations de quelque nature qu'elles soient avec Israël. |
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Bangladesh
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5 oct. 1998 |
Déclaration:
Pour qu'un différend visé par ledit article soit soumis à la juridiction de la cour internationale de Justice, le consentement de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas. |
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Barbade
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14 janv. 1980 |
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Bélarus
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16 déc. 1949 |
11 août 1954 |
La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare qu'elle n'accepte pas les termes de l'article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle.
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Belgique
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12 déc. 1949 |
5 sept. 1951 |
Objections
Le Gouvernement belge n'accepte pas les réserves formulées par la Bulgarie, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques. |
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Belize
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10 mars 1998 |
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Bénin
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2 nov. 2017 |
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Bolivie
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11 déc. 1948 |
14 juin 2005 |
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Bosnie-Herzégovine
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29 déc. 1992 |
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Brésil
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11 déc. 1948 |
15 avr. 1952 |
Objections
Le Gouvernement brésilien fait des objections aux réserves formulées par la Bulgarie, les Philippines, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Gouvernement brésilien considère que lesdites réserves sont incompatibles avec l'objet et les fins de la Convention. Le Gouvernement brésilien a pris cette position en se fondant sur l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 28 mai 1951, et sur la résolution concernant les réserves aux conventions multilatérales que l'Assemblée générale a adoptée à sa sixième session, le 12 janvier 1952. Le Gouvernement brésilien se réserve le droit de tirer de son objection formelle aux réserves mentionnées ci-dessus toutes les conséquences juridiques qu'il jugera utiles. |
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Bulgarie
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21 juil. 1950 |
En ce qui concerne l'article XII :
"La République populaire de Bulgarie déclare qu'elle n'accepte pas les termes de l'article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle." |
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Burkina Faso
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14 sept. 1965 |
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Burundi
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6 janv. 1997 |
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Cabo Verde
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10 oct. 2011 |
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Cambodge
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14 oct. 1950 |
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Canada
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28 nov. 1949 |
3 sept. 1952 |
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Communication du 14 mai 2014: La Mission permanente du Canada auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation et a l’honneur de se référer à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ainsi qu’à la communication du Secrétaire général y relative, datée du 9 avril 2014 (C.N.178.2014.TREATIES-IV.1). La Mission permanente du Canada note que ladite communication a été faite par le Secrétaire général agissant en sa qualité de dépositaire de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. La Mission permanente du Canada note que le dépositaire a un rôle technique et administratif et qu'il appartient aux États parties à un traité, et non au dépositaire, de se prononcer sur toute question de droit soulevée par les instruments circulés par ce dernier. À cet égard, la Mission permanente du Canada note que la « Palestine » ne possède pas les attributs d'un État au regard du droit international et n’est pas reconnue comme tel par le Canada. Afin d’éviter toute ambiguïté, la Mission permanente du Canada tient dès lors à énoncer sa position concernant l’adhésion présumée de la « Palestine » à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, à savoir que la « Palestine » n’a pas qualité pour adhérer à cette convention, et que la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide n’entre pas en vigueur ni n'affecte les relations conventionnelles du Canada eu égard à l’« État de Palestine ». |
Chili
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11 déc. 1948 |
3 juin 1953 |
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Chine
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20 juil. 1949 |
18 avr. 1983 |
Déclaration :
1. La ratification de ladite Convention le 19 juillet 1951 par les autorités locales taïwanaises au nom de la République de Chine est illégale et dénuée de tout effet. Réserve : 2. La République populaire de Chine ne se considère par liée par l'article IX de ladite Convention. Objections: Le Gouvernement de la Chine . . . fait objection à toutes les réserves identiques formulées au moment de la signature ou de la ratification de la Convention, ou de l'adhésion à ladite Convention, par la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Gouvernement chinois considère que les réserves susmentionnées sont incompatibles avec le but et l'objet de la Convention; en conséquence, en vertu de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 28 mai 1951, il ne considérera pas les Etats énumérés ci-dessus comme étant parties à la Convention. |
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Chypre
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29 mars 1982 |
On 18 May 1998, the Government of Cyprus notified the Secretary-General of the following:
"The Government of the Republic of Cyprus has taken note of the reservations made by a number of countries when acceding to the [said Convention] and wishes to state that in its view these are not the kind of reservations which intending parties to the Convention have the right to make. Accordingly, the Government of the Republic of Cyprus does not accept any reservations entered by any Government with regard to any of the Articles of the Convention." |
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Colombie
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12 août 1949 |
27 oct. 1959 |
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Comores
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27 sept. 2004 |
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Costa Rica
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14 oct. 1950 |
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Côte d'Ivoire
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18 déc. 1995 |
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Croatie
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12 oct. 1992 |
18 mai 2001
Le Gouvernement de la République de Croatie formule une objection contre le dépôt de l'instrument d'adhésion de la République fédérale de Yougoslavie à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide au motif que la République fédérale de Yougoslavie est déjà liée par la Convention depuis qu'elle est devenue l'un des cinq États successeurs égaux de l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie. Ce fait a été confirmé par la République fédérale de Yougoslavie dans sa déclaration du 27 avril 1992 telle qu'elle a été communiquée au Secrétaire général (document des Nations Unies publié sous la cote A-46-915). Nonobstant le raisonnement politique qui sous-tend cette déclaration, la République fédérale de Yougoslavie y a fait savoir qu'elle "respecterait strictement tous les engagements que la République fédérative socialiste de Yougoslavie a pris à l'échelon international". À cet égard, la République de Croatie note tout particulièrement la décision de la Cour internationale de Justice, énoncée dans son arrêt du 11 juillet 1996, aux termes de laquelle la République fédérale de Yougoslavie "était liée par les dispositions de la Convention [sur le génocide]à la date du dépôt de la requête [introduite par la Bosnie-Herzégovine], le 20 mars 1993"(Recueil de la CIJ, 1996, p. 595, par. 17). Le Gouvernement de la République de Croatie fait en outre une objection à la réserve formulée par la République fédérale de Yougoslavie à l'égard de l'article IX de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Le Gouvernement de la République de Croatie considère que la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et notamment son article IX, sont pleinement en vigueur et exécutoires entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie. Le Gouvernement de la République de Croatie estime que ni le procédé spécieux par lequel la République fédérale de Yougoslavie entend devenir partie à la Convention sur le génocide de façon non rétroactive ni sa spécieuse réserve n'ont d'effet juridique sur la compétence de la Cour internationale de Justice dans la procédure en instance que la République de Croatie a introduite contre la République fédérale de Yougoslavie en application de la Convention sur le génocide. |
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Cuba
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28 déc. 1949 |
4 mars 1953 |
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Danemark
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28 sept. 1949 |
15 juin 1951 |
Objections:
27 décembre 1989 A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique : De l'avis du Gouvernement danois, cette réserve est subordonnée au principe général d'interprétation des Traités selon lequel une partie ne peut pas invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité. |
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Dominique
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13 mai 2019 |
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Egypte
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12 déc. 1948 |
8 févr. 1952 |
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El Salvador
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27 avr. 1949 |
28 sept. 1950 |
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Emirats arabes unis
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- |
11 nov. 2005 |
Réserve:
... en émettant des réserves au sujet de l'article 9, selon lequel les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la Convention seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie au différend. |
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Equateur
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11 déc. 1948 |
21 déc. 1949 |
Objections:
31 mars 1950 Les réserves faites aux articles IX et XII de la Convention par les Gouvernements de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques n'ont pas l'accord du Gouvernement équatorien; elles ne s'appliquent donc pas à l'Equateur, qui a accepté sans modification le texte intégral de la Convention. 21 août 1950 [Même communication, mutatis mutandis, en ce qui concerne les réserves formulées par la Bulgarie.] 9 janvier 1951 Le Gouvernement équatorien n'accepte pas les réserves faites par les Gouvernements polonais et roumain aux articles IX et XII de la Convention. |
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Espagne
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- |
13 sept. 1968 |
Objections:
29 décembre 1989 A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique : L'Espagne interprète la réserve faite par les Etats-Unis d'Amérique [...] comme signifiant que les mesures législatives ou autres prises par les Etats-Unis d'Amérique continueront à être conformes aux dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. |
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Estonie
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- |
21 oct. 1991 |
Objections:
A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique : Le Gouvernement estonien fait une objection à cette réserve au motif qu'elle crée une incertitude quant à l'étendue des obligations que le Gouvernement des Etats-Unis est prêt à assumer relativement à la Convention. Aux termes de l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. |
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Etats-Unis d'Amérique
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11 déc. 1948 |
25 nov. 1988 |
Réserves :
1) En ce qui concerne l'article IX de la Convention, pour qu'un différend auquel les Etats-Unis sont parties puisse être soumis à la juridiction de la cour internationale de Justice en vertu de cet article, le consentement exprès des Etats-Unis est nécessaire dans chaque cas. 2) Aucune disposition de la Convention n'exige ou ne justifie l'adoption par les Etats-Unis de mesures législatives ou autres interdites par la Constitution des Etats-Unis, telle qu'elle est interprétée par les Etats-Unis. Déclarations interprétatives : 1) L'expression "dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel", qui figure à l'article II, désigne l'intention expresse de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel, par des actes spécifiés à l'article II. 2) L'expression "atteinte à l'intégrité mentale", qui figure à l'article II b), désigne une détérioration permanente des facultés intellectuelles par le recours à des drogues, à la torture ou à des techniques analogues. 3) L'engagement d'accorder l'extradition conformément à la législation nationale et aux traités en vigueur, qui figure à l'article VII, porte uniquement sur des actes qui sont qualifiés de criminels aux termes de la législation tant de l'Etat requérant que de l'Etat requis, et aucune disposition de l'article VI ne porte atteinte au droit de tout Etat de traduire devant ses propres tribunaux l'un quelconque de ses nationaux du chef d'Actes commis à l'extérieur de l'Etat considéré. 4) Les actes commis au cours de conflits armés sans l'intention expresse énoncée à l'article II ne sont pas suffisants pour constituer un génocide au sens de la présente Convention. 5) En ce qui concerne la mention d'une cour criminelle internationale à l'article VI de la Convention, les Etats-Unis d'Amérique déclarent qu'ils se réservent le droit de ne participer à un tel tribunal qu'en vertu d'un traité conclu expressément à cette fin, avec l'avis et le consentement du Sénat. |
Communication du 13 mai 2014: La Mission des États-Unis auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments à l’Organisation et a l’honneur de se référer à la notification dépositaire du Secrétaire général C.N.178.2014, en date du 9 avril 2014, relative à la prétendue adhésion de l’« État de Palestine » à la Convention pour la prevention et la repression du crime de génocide, faite à Paris le 9 décembre 1948. Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique considère que l’« État de Palestine » n’a pas la qualité d’État souverain et ne le reconnaît pas comme tel. Seuls les États souverains peuvent adhérer à la Convention. Par conséquent, le Gouvernement des États-Unis d’Amérique considère que l’« État de Palestine » n’a pas la qualité requise pour adhérer à la Convention et affirme qu’il ne s’estimera pas lié par une relation conventionnelle avec l’« État de Palestine » au titre de la Convention. |
Ethiopie
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11 déc. 1948 |
1 juil. 1949 |
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Fédération de Russie
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16 déc. 1949 |
3 mai 1954 |
L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare qu'elle n'accepte pas les termes de l'article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle.
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Fidji
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- |
11 janv. 1973 |
- |
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Finlande
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- |
18 déc. 1959 |
Objections:
22 décembre 1989 A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique : [Même objection, mutatis mutandis, que celle formulée par le Danemark.] De l'avis du Gouvernement danois, cette réserve est subordonnée au principe général d'interprétation des Traités selon lequel une partie ne peut pas invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité. |
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France
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11 déc. 1948 |
14 oct. 1950 |
- |
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Gabon
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- |
21 janv. 1983 |
- |
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Gambie
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- |
29 déc. 1978 |
- |
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Géorgie
|
- |
11 oct. 1993 |
- |
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Ghana
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- |
24 déc. 1958 |
- |
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Grèce
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29 déc. 1949 |
8 déc. 1954 |
Objections:
“Nous déclarons, en plus, que nous n'avons pas accepté et n'acceptons aucune des réserves déjà formulées ou qui pourraient être formulées par les pays signataires de cet instrument ou par ceux ayant adhéré ou devant adhérer à celui-ci." 26 janvier 1990 “Le Gouvernement de la République hellénique ne peut accepter la première réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique à l'occasion de la ratification par ce pays de la Convention pour la prévention et la Répression du Crime de Génocide, car il considère qu'une telle réserve n'est pas compatible avec la Convention.” A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique : [Même objection, mutatis mutandis, que celle formulée par le Danemark.] |
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Guatemala
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22 juin 1949 |
13 janv. 1950 |
- |
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Guinée
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- |
7 sept. 2000 |
- |
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Guinée-Bissau
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- |
24 sept. 2013 |
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Haïti
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11 déc. 1948 |
14 oct. 1950 |
- |
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Honduras
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22 avr. 1949 |
5 mars 1952 |
- |
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Hongrie
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- |
7 janv. 1952 |
"La République populaire hongroise se réserve ses droits par rapport au stipulations de l'article XII, lesquelles ne délimitent pas les obligations des pays ayant des colonies, dans les questions de l'exploitation aux colonies et des actes qui peuvent être qualifiés de génocide."
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Inde
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29 nov. 1949 |
27 août 1959 |
En ce qui concerne l'article IX, le Gouvernement indien déclare que pour qu'un différend visé par ledit article soit soumis à la juridiction de la Cour internationale de Justice, le consentement de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas.
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Iran
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8 déc. 1949 |
14 août 1956 |
- |
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Iraq
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- |
20 janv. 1959 |
- |
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Irlande
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- |
22 juin 1976 |
Objections:
22 décembre 1989 Le Gouvernement irlandais n'est pas en mesure d'accepter la deuxième réserve émise par les Etats-Unis d'Amérique lorsqu'ils ont ratifié la Convention [...] étant donné que, selon une règle de droit international généralement acceptée, une partie à un accord international ne saurait, en invoquant les dispositions de sa législation interne, prétendre passer outre aux dispositions de l'accord en question. |
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Islande
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14 mai 1949 |
29 août 1949 |
- |
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Israël
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17 août 1949 |
9 mars 1950 |
- |
Communication du 16 mai 2014: La Mission permanente d’Israël auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation, en sa qualité de dépositaire de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et se réfère à la communication du dépositaire, en date du 9 avril 2014, concernant la demande palestinienne d’adhésion à ladite convention (référence no C.N.178.2014.TREATIES-IV.1). La « Palestine » ne possède pas les attributs d’un État au regard du droit international, et n’a pas la capacité juridique d’adhérer à ladite convention, que ce soit au regard du droit international général ou des accords bilatéraux israélo-palestiniens. Le Gouvernement israélien ne reconnaît pas la « Palestine » en tant qu’État et tient à ce qu’il soit pris acte, dans un souci de clarté, qu’il ne considère pas la « Palestine » comme partie à la convention et regarde la demande d’adhésion palestinienne comme dénuée de toute validité en droit et sans effet sur les relations conventionnelles d’Israël en vertu de la convention. |
Italie
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- |
4 juin 1952 |
Objections:
29 décembre 1989 Le Gouvernement de la République de l'Italie fait objection à la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique car celle-ci crée une incertitude quant à l'étendue des obligations que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique est prêt à assumer en ce qui concerne la Convention. |
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Jamaïque
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- |
23 sept. 1968 |
- |
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Jordanie
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- |
3 avr. 1950 |
- |
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Kazakhstan
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- |
26 août 1998 |
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Kirghizistan
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- |
5 sept. 1997 |
- |
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Koweït
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- |
7 mars 1995 |
- |
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Lesotho
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- |
29 nov. 1974 |
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Lettonie
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- |
14 avr. 1992 |
- |
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Liban
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30 déc. 1949 |
17 déc. 1953 |
- |
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Libéria
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11 déc. 1948 |
9 juin 1950 |
- |
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Libye
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- |
16 mai 1989 |
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Liechtenstein
|
- |
24 mars 1994 |
- |
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Lituanie
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- |
1 févr. 1996 |
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Luxembourg
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- |
7 oct. 1981 |
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Macédoine du Nord
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- |
18 janv. 1994 |
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Malaisie
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- |
20 déc. 1994 |
Réserve :
En référence à l'article IX de la Convention, aucun différend auquel la Malaisie est partie ne pourra être soumis à la Cour internationale de Justice en vertu de cet article, sauf accord explicite préalable de la Malaisie dans chaque cas particulier. Déclaration interprétative : L'engagement d'accorder l'extradition conformément à la législation du pays et aux traités en vigueur énoncé à l'article VII ne vise que les seuls actes réputés criminels en vertu de la législation de la Partie qui requiert l'extradition et de celle à laquelle la demande et adressée. |
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Malawi
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14 juil. 2017 |
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Maldives
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24 avr. 1984 |
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Mali
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16 juil. 1974 |
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Malte
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6 juin 2014 |
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Maroc
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24 janv. 1958 |
"En ce qui concerne l'article VI, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi considère que seuls les cours ou les tribunaux marocains sont compétents à l'égard des actes de génocide commis à l'intérieur du territoire du Royaume du Maroc.
"La compétence des juridictions internationales pourra être admise exceptionnellement dans les cas pour lesquels le Gouvernement marocain aura donné expressément son accord. "En ce qui concerne l'article IX, le Gouvernement marocain déclare que l'accord préalable des parties au différend relatif à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention est nécessaire pour que le différend soit soumis à l'examen de la Cour internationale de Justice." |
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Maurice
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- |
8 juil. 2019 |
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Mexique
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14 déc. 1948 |
22 juil. 1952 |
Objections:
4 juin 1990 Le Gouvernement mexicain est d'avis que la réserve formulée par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique à l'article IX de ladite Convention doit être considérée comme nulle et non avenue étant donné qu'elle est incompatible avec l'objet et le but de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ainsi qu'avec le principe de l'interprétation des traités, lequel établit qu'aucun Etat ne peut invoquer des dispositions de sa législation nationale pour justifier le non-respect d'un traité. La réserve formulée, si elle était appliquée, aurait pour effet de créer l'incertitude quant à la portée des obligations assumées par le Gouvernement des Etats-Unis pour ce qui est de la Convention considérée. L'objection du Mexique à la réserve en question ne doit pas être interprétée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention de 1948 entre le Gouvernement [du Mexique] et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. |
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Monaco
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30 mars 1950 |
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Mongolie
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5 janv. 1967 |
Le Gouvernement de la République populaire mongole déclare qu'il n'est pas en mesure de souscrire à l'article XII de la Convention et qu'il considère que l'application des dispositions de cet article devrait être étendue aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle.
Le Gouvernement de la République populaire mongole estime opportun de signaler le caractère discriminatoire de l'article XI de la Convention, aux termes duquel un certain nombre d'Etats se trouvent empêchés d'adhérer à la Convention et il déclare que la Convention a trait à des questions qui concernent les intérêts de tous les Etats et doit donc être ouverte à l'adhésion de tous les Etats. |
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Monténégro
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23 oct. 2006 |
Confirmation faite lors de la succession :
Réserve : La République fédérale de Yougoslavie ne se considère pas liée par l'article IX de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide; c'est pourquoi, pour qu'un différend auquel la République fédérale de Yougoslavie est partie puisse être valablement soumis à la Cour internationale de Justice en vertu dudit article, le consentement spécifique et exprès de la République fédérale de Yougoslavie est nécessaire dans chaque cas. |
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Mozambique
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18 avr. 1983 |
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Myanmar
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30 déc. 1949 |
14 mars 1956 |
1. En ce qui concerne l'article VI, l'Union birmane formule la réserve suivante : aucune disposition dudit article ne sera interprétée comme visant à soustraire à la compétence des cours et tribunaux de l'Union les affaires de génocide ou autres actes énumérés à l'article III qui auront été commis sur le territoire de l'Union, ou à conférer cette compétence à des cours ou tribunaux étrangers.
2. En ce qui concerne l'article VIII, l'Union birmane formule la réserve suivante : les dispositions dudit article ne seront pas applicables à l'Union. |
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Namibie
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28 nov. 1994 |
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Népal
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17 janv. 1969 |
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Nicaragua
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29 janv. 1952 |
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Nigéria
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27 juil. 2009 |
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Norvège
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11 déc. 1948 |
22 juil. 1949 |
Objections:
10 avril 1952 Le Gouvernement norvégien n'accepte pas les réserves que le Gouvernement de la République des Philippines a formulées à cette Convention lors de sa ratification. 22 décembre 1989 A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique : [Même objection, mutatis mutandis, que celle formulée par le Danemark.] De l'avis du Gouvernement danois, cette réserve est subordonnée au principe général d'interprétation des Traités selon lequel une partie ne peut pas invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité. |
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Nouvelle-Zélande
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25 nov. 1949 |
28 déc. 1978 |
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Ouganda
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14 nov. 1995 |
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Ouzbékistan
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9 sept. 1999 |
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Pakistan
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11 déc. 1948 |
12 oct. 1957 |
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Panama
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11 déc. 1948 |
11 janv. 1950 |
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Papouasie-Nouvelle-Guinée
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27 janv. 1982 |
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Paraguay
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11 déc. 1948 |
3 oct. 2001 |
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Pays-Bas
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20 juin 1966 |
Objections:
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il considère que les réserves que l'Albanie, l'Algérie, la Bulgarie, la Hongrie, l'Inde, le Maroc, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont formulées en ce qui concerne l'article IX de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature, à Paris, le 9 décembre 1948, sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention. En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère comme n'étant pas partie à la Convention tout Etat qui a ou aura formulé de telles réserves. 27 décembre 1989 A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique : En ce qui concerne la première réserve, [faite par les Etats-Unis d'Amérique], le Gouvernement des Pays-Bas rappelle la déclaration qu'il a faite le 20 juin 1966 à l'occasion de l'adhésion du Royaume des Pays-Bas à la Convention [voir sous "Déclarations et Réserves" ]. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne considère donc pas les Etats-Unis comme partie à la Convention. De même, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne considère pas comme parties à la Convention d'autres Etats qui ont fait des réserves semblables, à savoir, outre les Etats mentionnés ci-dessus, l'Espagne, les Philippines, le Rwanda, la République démocratique allemande, la République populaire de Chine, la République populaire mongole, le Venezuela, le Viet Nam et le Yémen démocratique. D'autre part, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère comme parties à la Convention les Etats qui ont depuis lors retiré leurs réserves, à savoir l'Union desRépubliques socialistes soviétiques, la République socialiste soviétique de Biélorussie et la République socialiste soviétique d'Ukraine.Puisque la Convention peut entrer en vigueur entre le Royaume des Pays-Bas et les Etats-Unis d'Amérique si ces derniers retirent leur réserve à l'article IX, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime utile de formuler sa position concernant la deuxième réserve des Etats-Unis d'Amérique, comme suit : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection à cette réserve parce qu'elle crée une incertitude quant à l'ampleur des obligations que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique est prêt à assumer en ce qui concerne la Convention. En outre, si les Etats-Unis d'Amérique venaient à ne pas s'acquitter des obligations contenues dans la Convention en invoquant une interdiction figurant à cet égard dans leur Constitution, ils agiraient contrairement à la règle généralement acceptée du droit international qui est énoncée à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (Vienne, 23 mai 1969). 23 février 1996 A l'égard des réserves formulées par la Malaisie et Singapour lors de l'adhésion: Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle la déclaration qu'il a faite le 20 juin 1966 à l'occasion de l'adhésion [à ladite Convention]. [Voir sous "Pays-Bas".] En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il considère que les réserves faites par la Malaisie et Singapour en ce qui concerne l'article IX de la Convention sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne considère pas la Malaisie et Singapour comme parties à la D'autre part, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que sont effectivement parties à la Convention les États qui ont depuis lors retiré leurs réserves en ce qui concerne l'article IX de la Convention, c'est-à-dire la Hongrie, la Bulgarie et la Mongolie. |
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Pérou
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11 déc. 1948 |
24 févr. 1960 |
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Philippines
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11 déc. 1948 |
7 juil. 1950 |
1. En ce qui concerne l'article IV de la Convention, le Gouvernement des Philippines ne peut sanctionner un régime selon lequel son chef d'Etat, qui n'est pas un gouvernant, se trouverait soumis à un traitement moins favorable que celui qui est accordé à d'autres chefs d'Etat, qu'ils soient ou non des gouvernants constitutionnellement responsables. En conséquence, le Gouvernement des Philippines ne considère pas que ledit article abolisse les immunités en matière de poursuites judiciaires que la Constitution des Philippines reconnaît actuellement au bénéfice de certains fonctionnaires.
2. En ce qui concerne l'article VII de la Convention, le Gouvernement des Philippines ne s'engage pas à donner effet audit article avant que le Congrès des Philippines ait adopté la législation qui s'impose pour définir et punir le crime de génocide, cette législation ne pouvant avoir d'effet rétroactif aux termes de la Constitution des Philippines. 3. En ce qui concerne les articles VI et IX de la Convention, le Gouvernement des Philippines maintient qu'aucune disposition desdits articles ne sera interprétée comme enlevant aux tribunaux des Philippines la compétence à l'égard de tous les actes de génocide commis à l'intérieur du territoire des Philippines, à la seule exception des cas dans lesquels le Gouvernement des Philippines donnera son accord pour que la décision rendue par les tribunaux des Philippines soit soumise à l'examen de l'une des juridictions internationales mentionnées dans lesdits articles. En ce qui concerne plus précisément l'article IX de la Convention, le Gouvernement des Philippines ne considère pas que ledit article donne à la notion de responsabilité étatique une étendue plus grande que celle qui lui est attribuée par les principes du droit international généralement reconnus. |
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Pologne
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14 nov. 1950 |
En ce qui concerne l'article XII : "La Pologne n'accepte pas les dispositions de cet article, considérant que la Convention devrait s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle."
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Portugal
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9 févr. 1999 |
Déclaration :
"La République portugaise déclare qu'elle interprètera l'article 7 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de façon à reconduire l'obligation d'extradition y prévue aux cas où la Constitution de la République portugaise et la restante législation nationale ne l'interdise[nt] pas." |
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République Arabe Syrienne
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25 juin 1955 |
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République de Corée
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14 oct. 1950 |
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République de Moldova
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26 janv. 1993 |
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République Démocratique du Congo
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31 mai 1962 |
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République Démocratique Populaire Lao
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8 déc. 1950 |
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République Dominicaine
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11 déc. 1948 |
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République Populaire Démocratique de Corée
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31 janv. 1989 |
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République Tchèque
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22 févr. 1993 |
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République-Unie de Tanzanie
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5 avr. 1984 |
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Roumanie
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2 nov. 1950 |
En ce qui concerne l'article XII : "La République populaire roumaine déclare qu'elle n'est pas d'accord avec l'article XII de la Convention et estime que toutes les stipulations de la Convention doivent s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle."
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
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30 janv. 1970 |
Objections:
Le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas les réserves aux articles IV, VII, VIII, IX ou XII de la Convention formulées par l'Albanie, l'Algérie, l'Argentine, la Birmanie, la Bulgarie, l'Espagne, la Hongrie, l'Inde, le Maroc, la Mongolie, les Philippines, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, l'Union des républiques socialistes soviétiques ou le Venezuela. 21 novembre 1975 Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a toujours déclaré qu'il ne pouvait accepter les réserves à l'article IX de ladite Convention; à son avis, ces réserves ne sont pas de celles que les Etats qui se proposent de devenir parties à la Convention ont le droit de formuler. En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas la réserve formulée par la République du Rwanda au sujet de l'article IX de la Convention. Il désire également qu'il soit pris note de ce qu'il adopte la même position en ce qui concerne la réserve similaire qu'a formulée la République démocratique allemande, réserve notifiée par sa lettre [...] du 25 avril 1973. 26 août 1983 [En ce qui concerne les réserves et déclarations formulées par le Viet Nam concernant les articles IX et XII, et la réserve formulée par la Chine concernant l'article IX] : Le Gouvernement du Royaume-Uni a toujours affirmé qu'il ne pouvait accepter de réserves à [l'article IX]. De même, conformément à l'attitude qu'il a déjà adoptée à d'autre occasions, le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas la réserve formulée par le Viet Nam au sujet de l'article XII. 30 décembre 1987 [En ce qui concerne les réserves formulées par la République démocratique du Yémen concernant l'article IX] : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a toujours affirmé qu'il ne pouvait accepter qu'on émette des réserves au sujet de l'article IX de ladite Convention; à savoir, ces réserves ne sont pas de celles que les Etats qui se proposent de devenir parties à la Convention ont le droit de formuler. En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'accepte pas la réserve émise par la République démocratique populaire du Yémen au sujet de l'article IX de la Convention. 22 décembre 1989 Le Gouvernement du Royaume-Uni a toujours déclaré qu'il ne pouvait accepter les réserves à l'article IX de la Convention. En conséquence, conformément à l'attitude qu'il a adoptée dans les cas précédents, le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas la première réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait objection à la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique car celle-ci crée une incertitude quant à l'étendue des obligations que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique est prêt à assumer en ce qui concerne la Convention. 20 mars 1996 Eu égard aux réserves faites à l'article IX par la Malaisie et Singapour lors de l'adhésion : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a toujours déclaré qu'il ne pouvait accepter les réserves à l'article IX de la Convention. À son avis, ces réserves ne sont pas de celles que les États qui se proposent de devenir parties à la Convention ont le droit de formuler. En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas les réserves formulées par les Gouvernements de Singapour et de la Malaisie au sujet de l'article IX de la Convention. |
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Rwanda
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16 avr. 1975 |
La République rwandaise ne se considère pas comme liée par l'article IX de ladite Convention.
Cependant, la position de la République du Rwanda a connu une évolution depuis 1975. En effet, cette réserve a été retirée le 15 déc. 2008. |
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Saint-Marin
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8 nov. 2013 |
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Saint-Vincent-et-les Grenadines
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9 nov. 1981 |
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Sénégal
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4 août 1983 |
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Serbie
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12 mars 2001 |
Réserve :
La République fédérale de Yougoslavie ne se considère pas liée par l'article IX de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide; c'est pourquoi, pour qu'un différend auquel la République fédérale de Yougoslavie est partie puisse être valablement soumis à la Cour internationale de Justice en vertu dudit article, le consentement spécifique et exprès de la République fédérale de Yougoslavie est nécessaire dans chaque cas. |
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Seychelles
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5 mai 1992 |
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Singapour
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18 août 1995 |
Réserve :
En ce qui concerne l'article IX de la Convention, aucun différend auquel la République de Singapour est partie ne pourra être soumis à la Cour internationale de Justice en vertu de cet article, sauf accord explicite préalable de la République de Singapour dans chaque cas particulier. |
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Slovaquie
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28 mai 1993 |
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Slovénie
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6 juil. 1992 |
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Soudan
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13 mars 2003 |
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Sri Lanka
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12 oct. 1950 |
Objections:
Le Gouvernement de Ceylan n'accepte pas les réserves formulées par la Roumanie à la Convention. |
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Suède
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30 déc. 1949 |
27 mai 1952 |
Objections:
A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique : Le Gouvernement suédois, étant d'avis qu'un Etat partie à la Convention ne peut pas invoquer les dispositions de sa législation nationale, y compris celles de sa constitution, pour ne pas remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, fait objection à cette réserve. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et les Etats-Unis d'Amérique. |
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Suisse
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7 sept. 2000 |
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Tadjikistan
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3 nov. 2015 |
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Togo
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24 mai 1984 |
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Tonga
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16 févr. 1972 |
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Trinité-et-Tobago
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13 déc. 2002 |
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Tunisie
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29 nov. 1956 |
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Turkménistan
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26 déc. 2018 |
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Turquie
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31 juil. 1950 |
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Ukraine
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16 déc. 1949 |
15 nov. 1954 |
La République socialiste soviétique d'Ukraine déclare qu'elle n'accepte pas les termes de l'article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle.
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Uruguay
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11 déc. 1948 |
11 juil. 1967 |
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Venezuela
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12 juil. 1960 |
En ce qui concerne l'article VI, le Gouvernement vénézuélien tient à préciser qu'une instance devant une cour criminelle internationale, à laquelle le Venezuela serait partie, ne pourrait être engagée que si le Venezuela a au préalable expressément accepté la compétence de ladite cour internationale.
Pour ce qui est de l'article VII, la législation en vigueur au Venezuela ne permet pas l'extradition des ressortissants vénézuéliens. Pour ce qui est de l'article IX, le Gouvernement vénézuélien formule la réserve suivante : la Cour internationale de Justice ne pourra être saisie que lorsque le Venezuela aura reconnu sa compétence dans un compromis préalable spécialement conclu à cet effet. |
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Viet Nam
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9 juin 1981 |
1. La République socialiste du Viet Nam ne se considère pas comme liée par les dispositions de l'article IX de la Convention qui stipulent que les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la Convention seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie au différend. En ce qui concerne la juridiction de la Cour internationale de Justice sur les différends visés à l'article IX de la Convention, la République socialiste du Viet Nam estime que l'assentiment de toutes les parties à un différend, à l'exception des criminels, est absolument nécessaire pour que la Cour internationale de Justice puisse être saisie de ce différend aux fins de décisions.
2. La République socialiste du Viet Nam n'accepte pas les termes de l'article XII de la Convention et estime que toutes les dispositions de la Convention devraient également s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle. 3. La République socialiste du Viet Nam estime que les dispositions de l'article XI sont discriminatoires du fait qu'elles privent certains Etats de la possibilité de devenir parties à la Convention, et soutient que la Convention devrait être ouverte à l'adhésion de tous les Etats. |
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Yémen
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6 avr. 1989 |
En adhérant à la Convention susmentionnée, la République démocratique populaire du Yémen ne s'estime pas liée par les dispositions de l'article IX de ladite Convention qui stipule que les différends entre les parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la Convention seront soumis à la Cour internationale de Justice à la requête d'une partie au différend. En aucune circonstance, ladite Cour ne peut avoir compétence en la matière sans l'accord exprès de toutes les parties au différend.
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Zambie
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20 avr. 2022 |
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Zimbabwe
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13 mai 1991 |
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Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Antigua-et-Barbuda
Arabie saoudite
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Bélarus
Belgique
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Népal
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Pérou
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Portugal
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République Démocratique Populaire Lao
République Dominicaine
République Populaire Démocratique de Corée
République Tchèque
République-Unie de Tanzanie
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Rwanda
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Yémen
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