Convention relative aux droits de l'enfant, 1989
Date d'entrée en vigueur: dimanche 2 septembre 1990
Date d'adoption: 20 nov. 1989
Lieu d'adoption: New York
Dépositaire: Secrétaire Général des Nations Unies
Signée par 140 pays, ratifiée par 195 pays
Pays signataires
Pays | Date de signature | Date de ratification * | Réserve / Déclaration | Commentaires |
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27 sept. 1990 |
28 mars 1994 |
Lors de la signature :
Déclaration: Le Gouvernement de la République d'Afghanistan se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, des réserves à l'égard de toute disposition de la Convention qui serait incompatible avec la charia islamique et avec la législation en vigueur. |
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29 janv. 1993 |
16 juin 1995 |
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26 janv. 1990 |
27 févr. 1992 |
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26 janv. 1990 |
16 avr. 1993 |
Déclarations interprétatives :
1. Article 14, alinéas premier et deuxième Les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 14 seront interprétées par le Gouvernement algérien compte tenu des fondements essentiels du système juridique algérien, en particulier : - de la Constitution qui stipule en son article 2 que l'Islam est la religion de l'État, et en son article 35 que la liberté de conscience et la liberté d'opinion sont inviolables; - de la Loi no 84-11 du 9 juin 1994 portant Code de la Famille, qui stipule que l'éducation de l'enfant se fait dans la religion de son père. 2. Articles 13, 16 et 17 Les articles 13, 16 et 17 seront appliqués en tenant compte de l'intérêt de l'enfant et de la nécessité de la sauvegarde de son intégrité physique et morale. À ce titre, le Gouvernement algérien interprétera les dispositions de ces articles en fonction : - des dispositions du Code pénal et notamment des sections relatives aux contraventions à l'ordre public, aux bonnes moeurs, à l'incitation des mineurs à la débauche et prostitution; - des dispositions de la Loi no 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information, notamment son article 24 qui prévoit que "le directeur d'une publication destinée à l'enfance doit être assisté d'une structure éducative consultative"; et - son article 26 qui dispose que "les publications périodiques et spécialisées nationales ou étrangères quelles que soient leur nature et leur destination, ne doivent comporter ni illustration, ni récit, ni information ou insertion contraires à la morale islamique, aux valeurs nationales, aux droits de l'homme ou faire l'apologie du racisme, du fanatisme et de la trahison. Ces publications ne doivent en outre comporter aucune publicité ou annonce susceptible de favoriser la violence et la délinquance". |
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26 janv. 1990 |
6 mars 1992 |
Objections:
25 juin 1992 À l'égard des réserves faites par le Myanmar lors de l'adhésion : La République fédérale d'Allemagne, considérant que les réserves émises par l'Union du Myanmar au sujet des articles 15 et 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant sont incompatibles avec l'objet et le but de ladite Convention (art. 51, par. 2), émet une objection à l'égard de ces réserves. Cette objection n'empêchera pas la Convention d'entrer en vigueur entre l'Union du Myanmar et la République fédérale d'Allemagne. 17 mars 1993 À l'égard d'une déclaration et d'une réserve formulée par la Tunisie lors de la ratification : La République fédérale d'Allemagne considère la première des déclarations de la République tunisienne comme une réserve, qui limite la première phrase de l'article 4 dans la mesure où les mesures législatives ou administratives qui doivent être prises pour mettre en oeuvre la Convention ne doivent pas être contraires à la Constitution tunisienne. Étant donné la formulation très générale de ce texte, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne n'a pas pu déterminer quelles dispositions de la Convention sont visées ou pourraient être visées dans l'avenir, et de quelle manière. Le même manque de clarté caractérise la réserve à l'article 2. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne objecte donc à ces deux réserves. Toutefois ceci n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République de Tunisie. 21 septembre 1994 À l'égard de la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de la ratification : Étant donné son caractère imprécis, cette réserve ne satisfait pas aux prescriptions du droit international. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection à la réserve formulée par la Réde la Convention entre la République arabe syrienne et la République fédérale d'Allemagne. 11 août 1995 À l' égard des réserves faites par l'Iran (République islamique d') lors de la ratification : [Même objection, mutatis mutandis, que celle faite à l'égard de la République arabe syrienne.] 20 mars 1996 À l' égard des réserves faites par la Malaisie lors de l'adhésion et le Qatar lors de la ratification : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que cette réserve, par laquelle [la Malaisie et le Qatar, respectivement] cherche à limiter les responsabilités que la Convention met à sa charge en invoquant quasiment tous les principes régissant son droit interne et sa politique nationale, et de nature à faire douter de son engagement à l'égard de l'objet et du but de la Convention, et contribue en outre à saper les fondements du droit conventionnel international. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé d'être parties soient respectés, quant à leurs objet et but, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection à la réserve formulée. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et [la Malaisie et le Qatar, respectivement]. Par la suite, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement allemand, des objections de la même teneur que celle ci-dessus eu égard aux réserves formulées par les États suivants, aux dates indiquées ci-après : - 13 juin 1996 à l'égard des réserves faites par le Qatar lors de la ratification; - 4 septembre 1996 à l'égard de la réserve faite par Singapour lors de l'adhésion; - 12 février 1997 à l'égard des réserves faites par l'Arabie saoudite et le Brunéi Darussalam lors de l'adhésion; . 2 octobre 2001 À l' égard des réserves faites par la République populaire démocratique de Corée lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné les réserves à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes formulées par la République populaire démocratique de Corée lors de son adhésion à la Convention. De l'avis du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, les réserves au paragraphe f) de l'article 2 et au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, car elles tendent à exclure les obligations de la République populaire démocratique de Corée concernant deux aspects fondamentaux de la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection aux réserves susmentionnées émises par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République populaire démocratique de Corée. |
Retrait de la déclartation émise lors de la ratification relative au paragraphe 2 de l'article 3. |
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2 oct. 1995 |
2 janv. 1996 |
Déclarations :
A. La Principauté d'Andorre déclare déplorer l'absence d'interdiction, dans [ladite Convention], de l'utilisation des enfants dans les conflits armés. Elle veut aussi exprimer son désaccord avec les dispositions contenues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 38, relatif à la participation et au recrutement d'enfants à partir de quinze ans. |
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14 févr. 1990 |
5 déc. 1990 |
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12 mars 1991 |
5 oct. 1993 |
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26 janv. 1996 |
[Le Gouvernement saoudien formule] des réserves sur toutes les dispositions contraires aux prescriptions du droit musulman.
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29 juin 1990 |
4 déc. 1990 |
Réserve et déclarations formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :
Réserve : La République argentine formule des réserves au sujet des alinéas b), c), d), et e) de l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant et déclare qu'ils ne s'appliqueront pas dans le territoire relevant de sa juridiction; en effet, leur application exigerait l'existence préalable d'un mécanisme rigoureux de protection juridique de l'enfant en matière d'adoption internationale afin d'empêcher le trafic et la vente des enfants. Déclarations : En ce qui concerne l'article premier de la Convention relative aux droits de l'enfant, la République argentine déclare que le mot "enfant" doit s'entendre de tout être humain du moment de la conception jusqu'à l'âge de 18 ans. En ce qui concerne l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant, la République argentine déclare qu'elle aurait souhaité que la Convention ait formellement interdit l'utilisation d'enfants dans les conflits armés, comme le stipule son droit interne lequel continuera de s'appliquer en la matière en vertu de l'article 41. Lors de la ratification : Déclaration : En ce qui concerne l'alinéa f) de l'article 24 de la Convention relative aux droits de l'enfant, la République argentine, considérant que, conformément à des principes d'ordre éthique, les questions liées à la planification de la famille sont strictement du ressort des parents, estime que les États sont tenus, en vertu de cet article, de prendre les mesures appropriées pour conseiller les parents et les éduquer en matière de procréation responsable. |
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23 juin 1993 |
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22 août 1990 |
17 déc. 1990 |
Réserve :
L'Australie accepte les principes généraux contenus dans l'article 37. S'agissant de la deuxième phrase de l'alinéa c), l'obligation de séparer des adultes l'enfant privé de liberté n'est acceptée par l'Australie que dans la mesure où cette privation de liberté est considérée par les autorités compétentes comme possible et compatible avec la règle selon laquelle les enfants doivent pouvoir rester en contact avec leur famille, étant donné les caractéristiques géographiques et démographiques du pays. C'est pourquoi l'Australie ratifie la Convention avec une réserve quant à l'application des dispositions de l'alinéa c) de l'article 37. |
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26 août 1990 |
6 août 1992 |
Réserves :
1. Les articles 13 et 15 de la Convention seront appliqués dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les restrictions prévues par la loi dont il est question aux articles 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950. 2. L'article 17 sera appliqué dans la mesure où il est compatible avec les droits fondamentaux d'autrui, en particulier avec les droits fondamentaux à la liberté de l'information et à la liberté de la presse. Déclarations : 1. L'Autriche n'appliquera pas le paragraphe 2 de l'article 38, qui donne la possibilité de faire participer aux hostilités les personnes ayant atteint l'âge de 15 ans, cette règle étant incompatible avec le paragraphe 1 de l'article 3, qui prévoit que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 2. L'Autriche déclare, conformément à son droit constitutionnel, appliquer le paragraphe 3 de l'article 38, étant donné que seuls les citoyens autrichiens de sexe masculin sont soumis au service militaire obligatoire. Objections: 18 juin 1996 À l' égard des réserves faites par la Malaisie lors de l'adhésion : Selon l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et l'article 51 de [ladite Convention], une réserve à un traité, pour être recevable en droit international, doit être compatible avec l'objet et le but du traité. Une réserve est incompatible avec l'objet et le but d'un traité lorsqu'elle tend à déroger à des dispositions dont l'application est essentielle à la réalisation de l'objet et du but de ce traité. Le Gouvernement autrichien a examiné les réserves formulées par la Malaisie ... en ce qui concerne [ladite Convention]. Ces réserves ayant un caractère général, leur recevabilité en droit international ne peut s'apprécier sans éclaircissements supplémentaires. En attendant que la Malaisie ... définisse plus précisément la portée des effets juridiques de ses réserves, la République d'Autriche considère que celles-ci n'affectent aucune des dispositions dont l'application est essentielle à la réalisation de l'objet et du but de la Convention. Toutefois, l'Autriche s'oppose à de que ces réserves soient jugées recevables si son application doit entraîner le non-respect par la Malaisie ... des obligations qu'elle a contractées au titre de la Convention qui sont essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention. L'Autriche ne peut considérer admissible au regard de l'article 51 de la Convention et de l'article 19 de la Convention sur le droit des traités les réserves formulées par la Malaisie ... que si celle-ci atteste, par des déclarations supplémentaires ou par la pratique qu'elle adoptera par la suite, que ses réserves sont compatibles avec les dispositions essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention. 3 mars 1997 À l'égard des réserves faites par l'Arabie saoudite, le Brunéi Darussalam et Kiribati lors de l'adhésion : [Même objection, mutatis mutandis, que celle faite à l'égard de la Malaisie.] |
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13 août 1992 |
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30 oct. 1990 |
20 févr. 1991 |
En signant la Convention le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de son article 2 dans la mesure où elles ont trait à l'octroi de la citoyenneté à un enfant, compte tenu des dispositions de la Constitution du Commonwealth des Bahamas.
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13 févr. 1992 |
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26 janv. 1990 |
3 août 1990 |
[Le Gouvernement du Bangladesh] a informé le Secrétaire général qu'il a ratifié la Convention avec une réserve au sujet du paragraphe 1 de l'article 14. De même, l'article 21 s'appliquera sous réserve des lois et pratiques du Bangladesh.
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19 avr. 1990 |
9 oct. 1990 |
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26 janv. 1990 |
1 oct. 1990 |
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26 janv. 1990 |
16 déc. 1991 |
Déclarations interprétatives :
"1. Concernant le paragraphe 1er de l'article 2, le Gouvernement belge interprète la nondiscrimination fondée sur l'origine nationale comme n'impliquant pas nécessairement l'obligation pour les États de garantir d'office aux étrangers les mêmes droits qu'à leurs nationaux. Ce concept doit s'entendre comme visant à écarter tout comportement arbitraire mais non des différences de traitement fondées sur des considérations objectives et raisonnables, conformes aux principes qui prévalent dans les sociétés démocratiques. 2. Les articles 13 et 15 seront appliqués par le Gouvernement belge dans le contexte des dispositions et des limitations énoncées ou autorisées aux articles 10 et 11 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, par ladite Convention. 3. Le Gouvernement belge déclare interpréter le paragraphe 1er de l'article 14 en ce sens que, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ainsi que de l'article 9 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion implique également la liberté de choisir sa religion ou sa conviction. 4. Concernant le paragraphe 2 b (v) de l'article 40 le Gouvernement belge considère que l'expression `conformément à la loi in fine de cette disposition signifie que : a) cette disposition ne s'applique pas aux mineurs qui, en vertu de la loi belge, sont déclarés coupables et condamnés en seconde instance à la suite d'un recours contre leur acquittement en première instance; b) cette disposition ne s'applique pas aux mineurs qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférés à une juridiction supérieure telle que la Cour d'Assises." Objections: 26 septembre 1996 À l' égard des réserves faites par Singapour lors de la ratification : "[Le Gouvernement belge] considère que le paragraphe 2 des déclarations aux articles 19 et 37 de la Convention, ainsi que le paragraphe 3 des réserves concernant les limites constitutionnelles à l'acceptation des obligations, inhérentes à la Convention sont contraires à l'objet et aux buts de la Convention et par conséquent sont dépourvus d'effet en droit international." |
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2 mars 1990 |
2 mai 1990 |
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25 avr. 1990 |
3 août 1990 |
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4 juin 1990 |
1 août 1990 |
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8 mars 1990 |
26 juin 1990 |
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1 sept. 1993 |
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14 mars 1995 |
Le Gouvernement de la République de Botswana formule une réserve à l'égard des dispositions de l'article 1 de la convention et ne se considère pas lié par les dispositions de cet article, dans la mesure où celles-ci seraient en conflit avec les lois du Botswana.
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26 janv. 1990 |
24 sept. 1990 |
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27 déc. 1995 |
[Le Gouvernement de Brunéi Darussalam] émet des réserves touchant les dispositions de ladite Convention susceptibles d'aller à l'encontre de la Constitution du Brunéi Darussalam et des croyances et principes de l'Islam, la religion d'État, notamment, sans préjudice de leur caractère général, à l'égard des articles 14, 20 et 21 de la Convention.
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31 mai 1990 |
3 juin 1991 |
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26 janv. 1990 |
31 août 1990 |
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8 mai 1990 |
19 oct. 1990 |
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4 juin 1992 |
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15 oct. 1992 |
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25 sept. 1990 |
11 janv. 1993 |
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28 mai 1990 |
13 déc. 1991 |
Réserve :
"(i) Article 21 En vue de s'assurer le plein respect de l'objet et de l'intention recherchés au paragraphe 20 (3) et à l'article 30 de la Convention, le Gouvernement du Canada se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 21, dans la mesure où elles pourraient entrer en conflit avec les formes de garde coutumière au sein des peuples autochtones du Canada. (ii) Article 37 (c) Le Gouvernement du Canada accepte les principes généraux prévus à l'alinéa 37(c) de la Convention, mais se réserve le droit de ne pas séparer les enfants des adultes dans les cas où il n'est pas possible ou approprié de le faire." Déclaration interprétative : "Article 30 Le Gouvernement du Canada reconnaît que, en ce qui concerne les questions intéressant les autochtones du Canada, il doit s'acquitter de ses responsabilités aux termes de l'article 4 de la Convention en tenant compte des dispositions de l'article 30. En particulier, en déterminant les mesures qu'il conviendrait de prendre pour mettre en oeuvre les droits que la Convention garantit aux enfants autochtones, il faudra s'assurer de respecter leur droit de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et de parler leur propre langue en commun avec les autres membres de leur communauté." |
Communication du 14 mai 2014: La Mission permanente du Canada auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation et a l’honneur de se référer à la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi qu’à la communication du Secrétaire général y relative, datée du 9 avril 2014 (C.N.185.2014.TREATIES-IV.11). La Mission permanente du Canada note que ladite communication a été faite par le Secrétaire général agissant en sa qualité de dépositaire de la Convention relative aux droits de l’enfant. La Mission permanente du Canada note que le dépositaire a un rôle technique et administratif et qu'il appartient aux États parties à un traité, et non au dépositaire, de se prononcer sur toute question de droit soulevée par les instruments circulés par ce dernier. À cet égard, la Mission permanente du Canada note que la « Palestine » ne possède pas les attributs d'un État au regard du droit international et n’est pas reconnue comme tel par le Canada. Afin d’éviter toute ambiguïté, la Mission permanente du Canada tient dès lors à énoncer sa position concernant l’adhésion présumée de la « Palestine » à la Convention relative aux droits de l’enfant, à savoir que la « Palestine » n’a pas qualité pour adhérer à cette convention, et que la Convention relative aux droits de l’enfant n’entre pas en vigueur ni n'affecte les relations conventionnelles du Canada eu égard à l’« État de Palestine ». Le |
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26 janv. 1990 |
13 août 1990 |
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29 août 1990 |
2 mars 1992 |
Réserve :
La République populaire de Chine s'acquittera des obligations prévues à l'article 6 de la Conventions sous réserve qu'elles soient compatibles avec les dispositions de l'article 25 de la Constitution de la République populaire de Chine relatif à la planification familiale et de l'article 2 de la loi de la République populaire de Chine relative aux mineurs. |
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5 oct. 1990 |
7 févr. 1991 |
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26 janv. 1990 |
28 janv. 1991 |
Lors de la signature :
Réserve : Le Gouvernement colombien est conscient que la fixation à 15 ans de l'âge minimum requis pour participer à des conflits armés, ainsi que le stipule l'article 38 de la Convention, est le résultat de négociations approfondies où il a été tenu compte des divers systèmes juridiques, politiques et culturels existant dans le monde. Il estime néanmoins qu'il eût été préférable de retenir l'âge de 18 ans, qui correspond aux principes et normes en vigueur dans plusieurs régions et pays, dont la Colombie. Aussi considère-t-il qu'aux fins de l'article 38 de la Convention, cet âge sera de 18 ans. Lors de la ratification : Réserve : En ce qui concerne les effets des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies, il sera entendu que l'âge dont il est question auxdits paragraphes est celui de 18 ans, en considération du fait que la loi colombienne fixe à 18 ans l'âge minimal du recrutement dans les forces armées des personnes appelées à faire leur service militaire. |
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30 sept. 1990 |
22 juin 1993 |
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14 oct. 1993 |
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26 janv. 1990 |
21 août 1990 |
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26 janv. 1990 |
4 févr. 1991 |
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12 oct. 1992 |
La République de Croatie se réserve le droit de ne pas appliquer le premier paragraphe de l'article 9 de la Convention étant donné que la législation de la République de Croatie prévoit le droit pour les autorités compétentes (Centres de travail social) de se prononcer sur la séparation d'un enfant de ses parents sans examen préalable par les autorités judiciaires.
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26 janv. 1990 |
21 août 1991 |
Déclaration :
Le Gouvernement de la République de Cuba déclare, relativement à l'article premier de la Convention, qu'à Cuba, aux termes de la loi nationale en vigueur, l'âge de 18 ans ne constitue pas celui de la majorité pour l'exercice de la plénitude des droits civiques. |
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26 janv. 1990 |
19 juil. 1991 |
Le Danemark ne se considère pas lié par les dispositions de l'alinéa b) v) du paragraphe 2 de l'article 40.
C'est un principe fondamental de la loi danoise sur l'administration de la justice que toute personne peut faire appel d'une condamnation pénale en première instance auprès d'une juridiction supérieure. Il existe toutefois certaines dispositions limitant ce droit dans certains cas, par exemple quand le verdict rendu par un jury sur la question de la culpabilité n'a pas été invalidé par les magistrats professionnels du tribunal saisis de l'affaire. Objections: 10 février 1997 À l' égard de la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de l'adhésion : Le Gouvernement danois considère que la réserve générale formulée concernant la Constitution du Brunéi Darussalam et les enseignements et les préceptes de l'Islam est d'une portée illimitée et d'un caractère indéfini. Il estime, par conséquent, que ladite réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et, par suite, inadmissible et sans effet au regard du droit international. De plus, il est un principe général du droit international selon lequel un État ne peut invoquer son droit interne pour justifier l'inobservation des obligations lui incombant en vertu d'un traité. La Convention n'en demeure pas moins intégralement en vigueur entre le Brunéi Darussalam et le Danemark. Le Gouvernement danois recommande au Gouvernement du Brunéi Darussalam, de reconsidérer les réserves qu'il a formulées au sujet de [ladite Convention]. À l' égard des réserves faites par l'Arabie Saoudite lors de l'adhésion : [ Même objection, mutatis mutandis, que celle faite à l'égard du Brunéi Darussalam. ] |
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30 sept. 1990 |
6 déc. 1990 |
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26 janv. 1990 |
13 mars 1991 |
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5 févr. 1990 |
6 juil. 1990 |
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26 janv. 1990 |
10 juil. 1990 |
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3 janv. 1997 |
Réserves :
Article 7: L'État des Émirats arabes considère que l'acquisition de la nationalité est une affaire interne qui est régie par le droit interne et obéit à des conditions et à des critères définis par la législation nationale. Article 14 : L'État des Émirats arabes unis se considérera lié par les dispositions énoncées à l'article 14 que dans la mesure où celles-ci ne contreviennent pas aux principes et aux règles de la charia. Article 17 : L'État des Émirats arabes unis est conscient et fait grand cas du rôle que la Convention confère aux médias mais il ne se considérera lié par les dispositions de l'article 17 que dans la mesure où celles-ci sont conformes aux règles et aux lois locales, et ne contreviennent pas à ses traditions et à ses valeurs culturelles, comme préconisé dans le préambule de la Convention. Article 21 : Étant donné qu'il interdit l'adoption, conformément aux principes de la charia, l'État des Émirats arabe unis tient à exprimer des réserves concernant l'article 17 et ne s'estime pas tenu d'appliquer les dispositions dudit article. |
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26 janv. 1990 |
23 mars 1990 |
Lors de la signature :
Déclaration : Au moment de signer la Convention relative aux droits de l'enfant, l'Équateur réaffirme [qu'il] approuve particulièrement le neuvième alinéa du préambule qui souligne la nécessité de protéger l'enfant avant sa naissance. On devrait garder cette disposition présente à l'esprit pour l'interprétation de tous les articles de la Convention, en particulier l'article 24. [Le Gouvernement équatorien] estime que l'âge minimum fixé à l'article 38 est trop bas mais, comme il ne veut pas compromettre l'adoption du projet de Convention par consensus, il ne proposera aucun amendement. |
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20 déc. 1993 |
3 août 1994 |
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26 janv. 1990 |
6 déc. 1990 |
Déclarations :
1. Selon l'interprétation de l'Espagne, l'alinéa d) de l'article 21 de la Convention ne doit en aucun cas autoriser à percevoir d'autre profit matériel que les sommes strictement nécessaires pour couvrir les frais incompressibles que peut entraîner l'adoption d'un enfant résidant dans un autre pays. 2. S'associant aux États et organisations humanitaires qui ont marqué leur réserve à l'égard des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 38 de la Convention, l'Espagne déclare elle aussi qu'elle désapprouve l'âge limite fixé par ces dispositions, limite qui lui paraît trop basse car elle permet d'enrôler et de faire participer à des conflits armés des enfants à partir de 15 ans. |
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21 oct. 1991 |
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16 févr. 1995 |
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2 déc. 1993 |
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26 janv. 1990 |
16 août 1990 |
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2 juil. 1993 |
13 août 1993 |
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26 janv. 1990 |
20 juin 1991 |
Objections:
25 juillet 1991 À l'égard de la réserve formulée par l'Indonésie lors de la ratification concernant les articles 1, 14, 16, 17, 21, 22 et 29 : De l'avis du Gouvernement finlandais, cette réserve doit s'entendre sous réserve du principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus d'appliquer ce traité. Pour cette raison le Gouvernement finlandais fait objection à ladite réserve. Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre la Finlande et la République d'Indonésie. Par la suite, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement finlandais, des objections de la même teneur que celle ci-dessus eu égard au réserves formulées par les États suivants, aux dates indiquées ci-après : - 25 juillet 1991 à l'égard des réserves faites par le Pakistan lors de la ratification ; - 9 juin 1993 à l'égard de la réserve formulée par le Qatar lors de la signature ; - 24 juin 1994 à l'égard des réserves faites par la République arabe syrienne lors de la ratification; - 5 septembre 1995 à l' égard de la réserve formulée par l'Iran (République islamique d') lors de la ratification. 14 juin 1996 À l' égard des réserves faites par la Malaisie lors de l'adhésion et le Qatar lors de la ratification : La réserve formulée par la Malaisie porte sur plusieurs dispositions centrales de la Convention relative aux droits de l'enfant. Son caractère extensif ne permet pas de savoir dans quelle mesure la Malaisie entend appliquer la Convention et s'acquitter des obligations que celle-ci lui impose. De l'avis du Gouvernement finlandais, des réserves aussi générales peuvent contribuer à saper les bases des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Le Gouvernement finlandais rappelle par ailleurs que ladite réservetation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne, et encore moins ses politiques nationales, pour justifier son refus d'appliquer ce traité. Il est de l'intérêt commun des États que les parties contractantes à des traités internationaux soient disposées à apporter les amendements voulus à leur droit interne en vue d'atteindre les buts et objectifs de ces traités. Qui de plus est, le droit interne et les politiques d'un pays sont sujets à des modifications qui peuvent avoir pour effet de donner plus d'ampleur aux effets insoupçonnés de la réserve. Telle qu'elle est actuellement formulée, la réserve est manifestement incompatible avec l'objet et le but de la Convention et donc irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l'article 51 de cette dernière. Le Gouvernement finlandais s'y oppose donc et fait en outre observer qu'elle est sans effet juridique. Le Gouvernement finlandais recommande au Gouvernement malaisien de reconsidérer sa réserve concernant [ladite Convention]. 18 juin 1996 À l' égard de la réserve formulée par le Qatar lors de la ratification : [ Même objection, mutatis mutandis, que celle faite à l'égard de la Malaisie. ] 26 novembre 1996 À l'égard de la réserve formulée par Singapour lors de l'adhésion: Le Gouvernement finlandais a examiné la teneur des déclarations et des réserves faites par le Gouvernement de la République de Singapour lors de l'adhésion à la Convention. Le Gouvernement finlandais considère que le paragraphe 2 de cette déclaration constitue une réserve. Les réserves formulées par la République de Singapour aux paragraphes 2 et 3, où il est fait référence sur un plan général à la législation nationale sans que soient indiquées de façon précise les dispositions de la Convention susceptibles de voir leur effet juridique annulé oats parties à la Convention la mesure dans laquelle l'État auteur desdites réserves s'engage lui-même à l'égard de la Convention et peuvent donc faire douter que cet État tienne les engagements qui lui incombent au titre de ladite Convention. Des réserves d'un caractère aussi imprécis peuvent contribuer à saper les fondements des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Le Gouvernement finlandais rappelle en outre que ces réserves de la République de Singapour doivent satisfaire au principe général d'application des traités, en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus d'appliquer le traité. Il est de l'intérêt commun des États que les États parties aux traités internationaux soient disposés à procéder aux modifications législatives nécessaires pour que ces traités atteignent leur but et remplissent leur objet. Le Gouvernement finlandais considère que les réserves faites par la République de Singapour, telles qu'elles sont formulées, sont incompatibles avec l'objet et le but de ladite Convention et sont donc irrecevables au titre du paragraphe 2 de l'Article 51 de la Convention. Au vu de quoi, le Gouvernement finlandais émet des objections à ces réserves qui sont sans effet juridique. 6 février 1998 À l'égard de la réserve formulée par Oman lors de l'adhésion: [ Même objection, mutatis mutandis, que celle faite à l'égard de Singapour. ] |
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26 janv. 1990 |
7 août 1990 |
Déclarations et réserve faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :
"1) Le Gouvernement de la République déclare que la présente Convention, notamment l'article 6, ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l'application des dispositions de la législation française relative à l'interruption volontaire de la grossesse. 2) Le Gouvernement de la République déclare, compte tenu de l'article 2 de la Constitution de la République française, que l'article 30 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République. 3) Le Gouvernement de la République interprète l'article 40 paragraphe 2 b) V, comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal de police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de Cassation qui statue sur la légalité de la décision intervenue." |
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26 janv. 1990 |
9 févr. 1994 |
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5 févr. 1990 |
8 août 1990 |
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2 juin 1994 |
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29 janv. 1990 |
5 févr. 1990 |
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26 janv. 1990 |
11 mai 1993 |
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21 févr. 1990 |
5 nov. 1990 |
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26 janv. 1990 |
6 juin 1990 |
Lors de la signature :
Déclaration : Le Guatemala signe la présente Convention dans un esprit humaniste et afin d'affermir les idéaux qui inspirent ce document. Celui-ci a, en effet, pour but d'institutionnaliser au niveau mondial des normes spécifiques destinées à protéger les enfants qui, en raison de leur incapacité de mineurs, ont besoin de la protection vigilante de la famille, de la société et de l'État. À propos de l'article premier de la Convention, le Gouvernement guatémaltèque tient à définir avec précision le terrain juridique où il situe son action, et rappelle que l'article 30 de la constitution guatémaltèque dispose ce qui suit : "L'État garantit et protège dès le moment de la conception la vie humaine, ainsi que l'intégrité et la sécurité de la personne. |
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13 juil. 1990 |
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15 juin 1992 |
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26 janv. 1990 |
20 août 1990 |
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30 sept. 1990 |
14 janv. 1991 |
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26 janv. 1990 |
8 juin 1995 |
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31 mai 1990 |
10 août 1990 |
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14 mars 1990 |
7 oct. 1991 |
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6 juin 1997 |
RESERVES
"Le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 2 de la Convention dans la mesure où celles-ci pourraient concerner l'octroi à un enfant de la nationalité ou de la citoyenneté des îles Cook ou du droit de résidence permanente dans le pays, eu égard à la Constitution des Îles Cook et aux autres textes qui pourraient être en vigueur à une époque ou à une autre dans les Îles Cook. En ce qui concerne l'article 10, le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit d'appliquer la législation qu'il pourrait juger périodiquement nécessaire en ce qui concerne l'entrée et le séjour sur son territoire et le départ du pays de personnes qui, au regard de la loi des Îles Cook, n'ont pas le droit d'entrer et de résider dans les Îles Cook, et ne peuvent y prétendre à l'acquisition et à la possession de la citoyenneté. ... Déclarations : Les dispositions de la Convention ne s'appliquent pas directement sur le plan interne. Celle-ci impose aux États des obligations au regard du droit international, dont les Îles Cook s'acquittent conformément à leur législation nationale. Le paragraphe 1 de l'article 2 ne signifie pas nécessairement que les États sont ipso facto tenus de garantir aux étrangers les mêmes droits qu'à leurs ressortissants. Le principe interdisant la discrimination fondée sur l'origine nationale dot arbitraire mais non les différences de traitement reposant sur des considérations objectives et raisonnables, conformément aux principes en vigueur dans les sociétés démocratiques. Le Gouvernement des Îles Cook saisira l'occasion de son adhésion à la Convention pour opérer des réformes dans sa législation interne sur l'adoption conformes à l'esprit de la Convention, qu'il juge propres à assurer le bien-être de l'enfant, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention. Si l'adoption est organisée à l'heure actuelle par la loi aux Îles Cook, la base du principe selon lequel les intérêts supérieurs de l'enfant l'emportent conformément aux lois et procédures applicables et compte tenu de toutes les informations pertinentes dignes de foi, les mesures envisagées viseront avant tout à éliminer toutes dispositions discriminatoires régissant l'adoption qui subsistent dans les lois adoptées à l'égard des Îles Cook avant leur accession à la souveraineté afin d'instituer en matière d'adoption un régime non-discriminatoire pour tous les citoyens des Îles Cook. |
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14 avr. 1993 |
4 oct. 1993 |
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10 avr. 1995 |
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11 déc. 1992 |
Déclaration :
Souscrivant pleinement aux buts et objectifs de la Convention, mais conscient du fait que, dans les pays en développement, certains des droits de l'enfant, notamment les droits économiques, sociaux et culturels, ne peuvent être réalisés que progressivement, dans la limite des ressources disponibles et dans le cadre de la coopération internationale; reconnaissant que l'enfant doit être protégé contre toute forme d'exploitation, y compris l'exploitation économique; notant que pour diverses raisons, des enfants de différents âges travaillent en Inde; ayant prescrit un âge minimum dans les emplois dangereux et dans certains autres domaines; ayant arrêté des dispositions réglementaires concernant les horaires et les conditions d'emploi; et sachant qu'il n'est pas pratique de prescrire dès à présent un âge minimum d'entrée dans chaque catégorie d'emploi en Inde, le Gouvernement indien s'engage à prendre des mesures en vue d'appliquer progressivement les dispositions de l'article 32 de la Convention, en particulier celles du paragraphe 2 a), conformément à sa législation nationale et aux instruments internationaux pertinents auxquels il est partie. |
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26 janv. 1990 |
5 sept. 1990 |
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5 sept. 1991 |
13 juil. 1994 |
Lors de la signature :
Réserve : La République islamique d'Iran fait toute réserve quant aux articles et dispositions qui peuvent être en contradiction avec la Charia et se réserve le droit de faire semblable déclaration particulière lors de sa ratification. Lors de la ratification : Réserve : Le Gouvernement de la République islamique d'Iran se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions ou articles de la Convention qui sont incompatibles aux lois islamiques et à la législation interne en vigueur. |
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15 juin 1994 |
Réserve :
[Le Gouvernement iraquien] a jugé bon d'accepter [la Convention] ... avec une réserve à l'égard du paragraphe premier de l'article 14, concernant le droit de l'enfant à la liberté de religion, étant donné que de permettre à un enfant de changer de religion va à l'encontre des principes de la charia islamique. |
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30 sept. 1990 |
28 sept. 1992 |
Lors de la signature :
Déclaration : L'Irlande se réserve le droit, lors de la ratification, de faire toutes déclarations ou réserves qu'elle jugera nécessaire. Objections: À l'égard des réserves faites par le Bangladesh, Djibouti, l'Indonésie, la Jordanie, le Koweït, la Tunisie lors de la ratification, par le Myanmar et la Thaïlande lors de l'adhésion, par le Pakistan lors de la signature et confirmées lors de la ratification et par la Turquie lors de la signature : Le Gouvernement irlandais considère que telles réserves, qui cherchent à limiter les responsabilités de l'État auteur desdites réserves à la Convention, en invoquant les principes généraux de la législation nationale, peuvent susciter des doutes quant aux engagements de ces États aux buts et aux objectifs de la Convention. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et les États susmentionnés. 5 septembre 1995 À l'égard des réserves faites par l'Iran (République islamique d') lors de la ratification : La réserve pose des difficultés aux États parties à la Convention, car elle ne précise pas les dispositions de la Convention que la République islamique d'Iran n'entend pas appliquer et elle ne permet donc pas aux États parties à la Convention de définir leurs relations avec l'auteur de la réserve dans le cadre de la Convention. 26 juin 1996 À l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de l'adhésion : Le Gouvernement irlandais considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et n'est donc pas autorisée en vertu du paragraphe 2 de l'article 51 de ladite Convention. Il estime par ailleurs que cette réserve contribue à saper les fondements du droit conventionnel international. En conséquence, il fait objection à la réserve formulée. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et la Malaisie. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Norvègserve formulée par l'Indonésie concernant les articles 1, 14, 16, 17, 21, 22 et 29 : [ Même objection, mutatis mutandis, que celle faite à l'égard de Djibouti .] 13 mars 1997 À l' égard de la réserve formulée par l'Arabie Saoudite lors de l'adhésion: [ Même objection, mutatis mutandis, que celle faite à l'égard de la Malaisie. ] |
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26 janv. 1990 |
28 oct. 1992 |
Déclarations :
1. ... 2. Pour ce qui est de l'article 37, il n'est pas obligatoire, selon la loi islandaise, de séparer les enfants privés de liberté des détenus adultes. Néanmoins, la législation relative aux établissements pénitentiaires et à la détention exige, lors du choix de l'établissement pénitentiaire où la peine sera accomplie, que l'on tienne compte entre autres de l'âge du détenu. Étant donné la situation existant en Islande, il n'est guère douteux que les décisions concernant l'incarcération d'un mineur seront toujours prises compte tenu de l'intérêt supérieur de ce dernier. |
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3 juil. 1990 |
3 oct. 1991 |
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Communication du 16 mai 2014: La Mission permanente d’Israël auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation, en sa qualité de dépositaire de la Convention relative aux droits de l’enfant, et se réfère à la communication du dépositaire, en date du 9 avril 2014, concernant la demande palestinienne d’adhésion à ladite convention (référence no C.N.185.2014.TREATIES-IV.11). La « Palestine » ne possède pas les attributs d’un État au regard du droit international, et n’a pas la capacité juridique d’adhérer à ladite convention, que ce soit au regard du droit international général ou des accords bilatéraux israélo-palestiniens. Le Gouvernement israélien ne reconnaît pas la « Palestine » en tant qu’État et tient à ce qu’il soit pris acte, dans un souci de clarté, qu’il ne considère pas la « Palestine » comme partie à la convention et regarde la demande d’adhésion palestinienne comme dénuée de toute validité en droit et sans effet sur les relations conventionnelles d’Israël en vertu de la convention. |
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26 janv. 1990 |
5 sept. 1991 |
Objections:
18 juillet 1994 À l'égard de la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de la ratification : Cette réserve est formulée de manière trop générale pour être compatible avec l'objet et le but de la Convention. Aussi le Gouvernement de l'Italie s'y oppose-t-il. Cette objection n'exclut toutefois pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République arabe syrienne et l'Italie. 14 juin 1996 À l'égard de la réserve formulée par Qatar lors de la ratification : Le Gouvernement de la République italienne considère qu'une telle réserve, par laquelle le Qatar cherche à limiter les responsabilités qui lui incombent en vertu de la convention en invoquant des principes généraux inscrits dans sa législation nationale, peut faire douter de l'engagement de cet État à l'égard de l'objet et du but de la Convention et contribue en outre à porter atteinte au droit des traités. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement de la République italienne élève une objection à la réserve formulée. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Gouvernement de la République italienne et l'État de Qatar. Par la suite, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement italien, des objections de la même teneur que celle ci-dessus eu égard aux réserves formulées par les États suivants, aux dates indiquées ci-après : - 14 juin 1996 à l'égard de la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification; - 4 octobre 1996 à l'égard de la réserve formulée par Singapour lors de l'adhésion; - 23 décembre 1996 à l'égard de la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de l'adhésion; - 2 avril 1998 à l’égard des réserves faites aux articles 14, 17 |
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26 janv. 1990 |
14 mai 1991 |
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21 sept. 1990 |
22 avr. 1994 |
Réserves :
En appliquant l'alinéa a) de l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant, le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par la disposition de la deuxième phrase aux termes de laquelle "tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant", car, au Japon, les personnes privées de liberté ayant moins de 20 ans doivent, en règle générale, être séparées de celles ayant 20 ans ou plus en vertu de la législation nationale. Déclarations : 1. Le Gouvernement japonais déclare que le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant sera considéré comme ne s'appliquant pas au cas d'enfants séparés de l'un de ses parents ou des deux comme suite à l'expulsion de ces derniers en vertu de la législation nationale en matière d'immigration. 2. Le Gouvernement japonais déclare en outre que l'obligation de considérer toute demande en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale "dans un esprit positif, avec humanité et diligence" formulée au paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention relative aux droits de l'enfant sera considérée comme ne devant pas influer sur la suite donnée à ces demandes. |
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29 août 1990 |
24 mai 1991 |
Le Royaume hachémite de Jordanie ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 14, qui reconnaissent à l'enfant le droit à la liberté de religion, ni par celles des articles 20 et 21 relatives à l'adoption, qui contreviennent aux principes de la tolérante loi islamique.
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16 févr. 1994 |
12 août 1994 |
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26 janv. 1990 |
30 juil. 1990 |
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7 oct. 1994 |
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11 déc. 1995 |
17 Septembre 2015
Retrait de la Réserve Réserves : Réserves concernant les paragraphes b), c), d), e) et f) de l'article 24, l'article 26 et les paragraphes b), c), et d) de l'article 28, conformément au paragraphe 1 de l'article 51 de la Convention. Déclaration : La République de Kiribati considère que les droits de l'enfant tels qu'ils sont définis dans la Convention, notamment aux articles 12 à 16, doivent être exercés dans le respect de l'autorité parentale, conformément aux coutumes et traditions kiribatiennes concernant la place de l'enfant au sein de sa famille et en dehors de celle-ci. |
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7 juin 1990 |
21 oct. 1991 |
Lors de la signature :
Réserve : [Koweït exprime] des réserves à l'égard de toutes les dispositions de la Convention incompatibles avec la chari'a islamique et les textes législatifs internes en vigueur. Lors de la ratification : Déclarations : Article 7 L'État de Koweït interprète cet article comme signifiant le droit de l'enfant né au Koweit de parents inconnus (sans parents) à acquérir la nationalité koweïtienne comme le stipulent les lois du Koweït sur la nationalité. Article 21 L'État du Koweït, qui considère les dispositions de la charia islamique comme la source principale de législation, interdit formellement le renoncement à la religion islamique, et par conséquent n'admet pas l'adoption. |
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21 août 1990 |
10 mars 1992 |
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14 avr. 1992 |
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26 janv. 1990 |
14 mai 1991 |
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26 avr. 1990 |
4 juin 1993 |
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15 avr. 1993 |
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30 sept. 1990 |
22 déc. 1995 |
Réserve à l'égard de l'article 10
La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'appliquer sa législation propre, qui ne garantit pas le regroupement familial à certaines catégories d'étrangers. |
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31 janv. 1992 |
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21 mars 1990 |
7 mars 1994 |
"1) Le Gouvernement luxembourgeois considère qu'il est dans l'intérêt des familles et des enfants de maintenir la disposition de l'article 334-6 du code civil libellé comme suit :
Art.334-6. Si au temps de la conception, le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, l'enfant naturel ne peut être élevé au domicile conjugal qu'avec le consentement du conjoint de son auteur. 2) Le Gouvernement luxembourgeois déclare que la présente Convention n'exige pas de modification du statut juridique des enfants nés de parents entre lesquels existe une prohibition absolue à mariage, ce statut étant justifié par l'intérêt de l'enfant, tel que prévu à l'article 3 de la Convention. 3) Le Gouvernement luxembourgeois déclare que l'article 6 de la présente Convention ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la législation luxembourgeoise relatives à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption de la grossesse. 4) Le Gouvernement luxembourgeois considère que l'article 7 de la Convention ne fait pas obstacle à la procédure légale en matière d'accouchement anonyme qui est considéré comme étant dans l'intérêt de l'enfant, tel que prévu à l'article 3 de la Convention. 5) Le Gouvernement luxembourgeois déclare que l'article 15 de la présente Convention ne tient pas en échec les dispositions de la législation luxembourgeoise en matière de capacité d'exercice des droits." |
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19 avr. 1990 |
19 mars 1991 |
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17 févr. 1995 |
Réserve :
Le Gouvernement malaisien accepte les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, mais exprime des réserves au sujet des articles 2, 7, 14, 28 paragraph 1 (a) et 37, de la Convention, et déclare que lesdites dispositions ne seront appliquées que si elles sont conformes à la Constitution, au droit interne et aux politiques nationales du Gouvernement malaisien. 19 Juillet 2010 Déclaration : En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 28 de la Convention, le Gouvernement malaisien souhaite déclarer qu'à la suite de l'amendement apporté en 2002 à la loi sur l'éducation de 1996, l'éducation primaire est devenue obligatoire en Malaisie. Par ailleurs, le Gouvernement malaisien accorde une aide financière et d'autres types d'aide aux personnes qui remplissent les conditions requises. |
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2 janv. 1991 |
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21 août 1990 |
11 févr. 1991 |
Lors de la signature :
Réserve : 1. Considérant que la charia islamique, qui est l'une des sources fondamentales de la législation maldivienne, ne prévoit pas l'adoption parmi les moyens permettant d'assurer aux enfants la protection et les soins qui leur sont dus, le Gouvernement de la République des Maldives formule une réserve à l'égard de toutes les clauses et dispositions ayant trait à l'adoption qui figurent dans la Convention relative aux droits de l'enfant. 2. Le Gouvernement de la République des Maldives formule en outre une réserve à l'égard du paragraphe 1 de l'article 14 de ladite Convention car la Constitution et les lois de la République des Maldives stipulent que tous les Maldiviens doivent être musulmans. Lors de la ratification : Réserve à l'égard des articles 14 et 21. |
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26 janv. 1990 |
20 sept. 1990 |
"Le Gouvernement de la République du Mali déclare, compte tenu du Code de la Parenté du Mali, que l'article 16 de la Convention n'a pas lieu de s'appliquer."
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26 janv. 1990 |
30 sept. 1990 |
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26 janv. 1990 |
21 juin 1993 |
Déclarations :
"Le Gouvernement du Royaume du Maroc interprète les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention relative aux droits de l'enfant à la lumière de la Constitution du 7 octobre 1996 et des autres règles pertinentes de son Droit interne, notamment : L'article 6 de la Constitution stipulant que l'Islam est la religion de l'État qui garantit à tous le libre exercice des cultes. L'article 54 de la loi 70-03 portant Code de la Famille qui stipule dans son paragraphe 6 que les parents doivent à leurs enfants le droit à l'orientation religieuse et l'éducation fondée sur la bonne conduite. Par cette déclaration, le Royaume du Maroc réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus et son engagement en faveur des objectifs de ladite Convention." |
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26 juil. 1990 |
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26 janv. 1990 |
16 mai 1991 |
Lors de la signature :
Réserve : "En signant cette importante Convention, la République islamique de Mauritanie formule des réserves à l'égard des articles ou dispositions susceptibles d'aller à l'encontre des croyances et des valeurs de l'Islam, religion du Peuple et de l'État." |
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26 janv. 1990 |
21 sept. 1990 |
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5 mai 1993 |
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21 juin 1993 |
Déclaration :
"La Principauté de Monaco déclare que la présente Convention, notamment son article 7, ne saurait affecter les règles définies par la législation monégasque en matière de nationalité." Réserve : "La Principauté de Monaco interprète l'article 40, paragraphe 2 b.V comme posant un principe général comportant quelques exceptions qui sont apportées par la Loi. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions de nature criminelle. Au demeurant, la Cour de Révision Judiciaire statue souverainement en toutes matières sur les pourvois formés contre toute décision rendue en dernier ressort." |
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26 janv. 1990 |
5 juil. 1990 |
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23 oct. 2006 |
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30 sept. 1990 |
26 avr. 1994 |
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15 juil. 1991 |
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26 sept. 1990 |
30 sept. 1990 |
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27 juil. 1994 |
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26 janv. 1990 |
14 sept. 1990 |
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6 févr. 1990 |
5 oct. 1990 |
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26 janv. 1990 |
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26 janv. 1990 |
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26 janv. 1990 |
8 janv. 1991 |
Objections:
30 décembre 1991 À l'égard de la réserve formulée par le Djibouti lors de la ratification concernant les articles 1, 14, 16, 17, 21, 22 et 29 : Une réserve par laquelle un État partie limite ses responsabilités dans le cadre d'une convention en invoquant des principes généraux de législation nationale peut faire douter de l'engagement de l'État auteur de cette réserve à l'égard des buts et objectifs de la convention et contribue en outre à saper les fondements du droit conventionnel international. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient aussi respectés, quant à leurs buts et objectifs, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement norvégien fait objection à la réserve formulée. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Norvège et la République de Djibouti. Par la suite, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement norvégien, des objections de la même teneur que celle ci-dessus eu égard aux réserves formulées par les États suivants, aux dates indiquées ci-après : - 30 décembre 1991 : à l'égard de la réserve formulée par l'Indonésie concernant les articles 1, 14, 16, 17, 21, 22 et 29 et à l'égard de la réserve formulée par le Pakistan lors de la signature et confirmée lors de la ratification; - 25 octobre 1994 à l'égard de la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de la ratification; - 5 septembre 1995 à l' égard de la réserve formulée par l'Iran (République islamique d') lors de la ratification. 14 juin 1996 À l'égard de la réserve formulée par le Qatar lors de la ratification : Le Gouvernement norvégien considère qu'étant donné sa vaste portée et son manque de précision, la réserve formulée par l'État de Qatar est irrecevable au regard du droit international. Pour cette raison, le Gotar. Le Gouvernement norvégien considère toutefois que cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et l'État de Qatar. 27 juin 1996 À l' égard des réserves faites par la Malaisie lors de l'adhésion : Le Gouvernement norvégien considère qu'en raison de sa portée très générale et de son caractère imprécis, la réserve faite par le Gouvernement malaisien est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, et n'est donc pas autorisée, en vertu du paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention. Il estime par ailleurs que le mécanisme de suivi établi au titre de la Convention n'est pas facultatif et qu'aucune réserve relative aux articles 44 et 45 de la Convention n'est donc autorisée. En conséquence, il fait objection à la réserve formulée. Le Gouvernement norvégien considère que la présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et la Malaisie. 29 novembre 1996 À l' égard de la réserve et la déclaration faites par Singapour lors de l'adhésion : Le Gouvernement norvégien considère que la réserve faite au paragraphe 3 par la République de Singapour, du fait de sa portée illimitée et de son caractère imprécis, est contraire à l'objet et au but de la Convention et est donc irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l'Article 51 de ladite Convention. De surcroît, le Gouvernement norvégien considère que la réserve formulée au paragraphe 2) par la République de Singapour, dans la mesure où elle vise à annuler ou à modifier l'effet juridique des articles 19 et 37 de la Convention, est également irrecevable au titre de cette dernière, compte tenu notamment du caractère fondamental des droits en cause et de l'impression de la référence à la législation nationale. Pour ces raisons, le Gouvernement norvégien fait une objectio norvégien ne considère pas que la présente objection constitue un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et la République de Singapour. 4 mars 1997 À l'égard de la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de l'adhésion : [ Même objection, mutatis mutandis, que celle faite à l'égard du Qatar. ] 13 mars 1997 À l'égard des réserves faites par l'Arabie Saoudite lors de l'adhésion : [Même objection, mutatis mutandis, que celle faite à l'égard de la Malaisie.] 9 février 1998 À l'égard des réserves faites par Oman lors de l'adhésion : [Même objection, mutatis mutandis, que celle faite à l'égard de Singapour.] |
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1 oct. 1990 |
6 avr. 1993 |
Aucune disposition de la présente Convention n'affecte le droit du Gouvernement néo-zélandais de continuer à distinguer comme il le jugera bon dans ses lois et sa pratique entre les personnes selon le statut de résidence en Nouvelle-Zélande, y compris sans que l'énumération soit exhaustive, leur droit à toutes prestations et autres mesures de protection décrites dans la Convention, le Gouvernement néo-zélandais se réservant le droit d'interpréter et d'appliquer la Convention en conséquence.
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9 déc. 1996 |
RETRAIT DE RÉSERVES AUX ARTICLES 7, 9, 21 ET 30 FORMULÉES LORS DE L' ADHÉSION
9 Décembre 2014 Réserves 1. Pour sa part, le Sultanat d'Oman ajoute les termes "au moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien être de l'enfant", à la fin du paragraphe 4 de l'article 9, de la Convention. 2. Le Sultanat d'Oman formule des réserves à l'égard de toutes les dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes à la charia islamique ou aux législations en vigueur dans le Sultanat, en particulier les dispositions relatives à l'adoption, qui figurent à l'article 21 de la Convention. 3. La Convention sera appliquée dans la mesure où cela est financièrement possible. 4. Le Sultanat d'Oman interprète l'article 7 de la Convention concernant la nationalité de l'enfant comme signifiant que l'enfant né dans le Sultanat "de père et de mère inconnus" acquiert la nationalité omanaise, en vertu de la législation omanaise. 5. Le Sultanat d'Oman ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 14 de la Convention, consacrant le droit de l'enfant à la liberté de religion, et de l'article 30, qui reconnaît à l'enfant qui appartient à une minorité religieuse de professer sa propre religion. |
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17 août 1990 |
17 août 1990 |
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29 juin 1994 |
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20 sept. 1990 |
12 nov. 1990 |
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4 août 1995 |
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26 janv. 1990 |
12 déc. 1990 |
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30 sept. 1990 |
2 mars 1993 |
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4 avr. 1990 |
25 sept. 1990 |
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26 janv. 1990 |
6 févr. 1995 |
Réserves :
Article 26 Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 26 de la Convention sous réserve que ces dispositions n'impliquent pas un droit indépendant des enfants à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales. Article 37 Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 37(c) de la Convention sous réserve que ces dispositions n'empêchent pas l'application de la loi pénale concernant les adultes aux enfants âgés d'au moins 16 ans, à condition que certains critères définis par la loi soient respectés. Article 40 Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 40 de la Convention sous réserve que les affaires relatives à des délits mineurs soient jugées sans assistance juridique et qu'en ce qui concerne ces délits, il reste établi qu'aucune disposition ne permette de reconsidérer les faits ou les mesures prises en conséquence. Déclarations : Article 14 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que l'article 14 de la Convention est conforme aux dispositions de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et que ledit article doit inclure la liberté de l'enfant d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix dès qu'il a atteint une maturité ou un âge suffisants pour être en mesure de le faire. Article 22 Concernant l'article 22 de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare : a) Qu'il entend le terme "réfugié" mentionné au paragraphe 1 au sens de l'article premier de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951; et b) Que l'obligation imposée aux termes dudit article n'empêche pas - Que l'admission soit soumise à certaines conditions, tout manquement à ces conditions entraînant l'inadmissibilité; - Que la demande d'asile soit portée à la connaissance d'un État tiers, dans le cas où il lui appartient en premier lieu de traiter ladite demande. Article 38 En ce qui concerne l'article 38 de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare être d'avis que les États ne devraient pas être autorisés à faire participer des enfants aux hostilités, directement ou indirectement, et que l'âge minimal de l'enrôlement ou de l'incorporation dans les forces armées devrait être supérieur à 15 ans. En période de conflit armé, les dispositions les plus propices à la protection des enfants conformément au droit international doivent prévaloir comme le prévoit l'article 41 de la Convention. Objections: À l'égard des réserves faites par Djibouti, l'Indonésie, le Pakistan, la République arabe syrienne et la République islamique d'Iran lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que ces réserves, par lesquelles les États cherchent à limiter leurs responsabilités dans le cadre de la Convention en invoquant des principes généraux de législation nationale peuvent douter de l'engagement de ces États à l'égard des buts et objectifs de la Convention et contribuent en outre à saper les fondements du droit conventionnel international. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leurs buts et objectifs, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection aux réserves formulées. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et les États susmentionnés. Par la suite, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement des Pays-Bas, des objections de la même teneur que celle ci-dessus eu égard au réserves formulées par les États suivants, aux dates indiquées ci-après : - 11 juin 1996 à l'égard des réserves faites par le Qatar lors de la ratification; - 14 juin 1996 à l'égard de la réserve formulée par le Botswana lors de l'adhésion et la Turquie lors de la ratification ; - 25 juin 1996 à l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de l'adhésion; - 6 novembre 1996 à l'égard des réserves faites par Singapour lors de l'adhésion; - 3 mars 1997 à l'égard des réserves faites par Liechtenstein lors de la ratification et l'Arabie Saoudite, le Brunéi Darussalam, et Kiribati lors de l'adhésion; - 6 mars 1997 à l'égard de la déclaration formulée par l'Andorre lors de la ratification; - 10 février 1998 à l'égard des réserves par Oman lors de l'adhésion. - 6 avril 199is lors de l’adhésion. En outre le Gouvernement néerlandais a fait la déclaration suivante eu égard à la réserve à l’article 7 formulée par le Gouvernement des Émirats arabes unis: Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que les Émirats arabes unis doivent donner effet aux droits mentionnés au premier paragraphe de l'article 7 de la [Convention], conformément non seulement à leur législation nationale mais aussi aux obligations qu'ils ont contractées en vertu des instruments internationaux applicables. |
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26 janv. 1990 |
4 sept. 1990 |
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26 janv. 1990 |
21 août 1990 |
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26 janv. 1990 |
7 juin 1991 |
Réserves :
En ce qui concerne l'article 7 de la Convention, la République de Pologne entend que le droit de l'enfant adoptif de connaître ses parents naturels sera limité par les décisions judiciaires autorisant les parents adoptifs à garder secrète l'origine de l'enfant; L'âge au-delà duquel l'on peut appeler au service militaire ou à un service similaire ou enrôler aux fins de faire participer à des actions militaires est inscrit dans la législation de la République de Pologne. Cette limite d'âge ne peut être inférieure à celle prévue à l'article 38 de la Convention. Déclarations : La République de Pologne considère que la réalisation par l'enfant des droits qui lui sont reconnus dans la Convention, en particulier de ceux découlant des articles 12 et 16, doit s'inscrire dans le respect de la puissance parentale conformément aux coutumes et aux traditions polonaises portant sur la place de l'enfant au sein et en dehors de la famille; En ce qui concerne le paragraphe 2 f) de l'article 24 de la Convention, la République de Pologne estime que les conseils aux parents ainsi que l'éducation en matière de planification familiale doivent rester conformes aux principes de la morale. |
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26 janv. 1990 |
21 sept. 1990 |
Objections:
15 juillet 1992 À l'égard des réserves faites par le Myanmar lors de l'adhésion, par le Bangladesh, Djibouti, l'Indonésie, le Koweït, le Pakistan lors de la ratification et par la Turquie lors de la signature : Le Gouvernement portugais considère que les réserves par lesquelles un État limite les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant les principes généraux de la législation nationale peuvent susciter des doutes quant aux engagements de l'État auteur desdites réserves à l'égard des objectifs de la Convention et contribuer à saper les fondements du droit international. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidés d'adhérer soient également respectés, dans leur lettre et leur esprit, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement portugais émet une objection aux réserves formulées. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et le Myanmar. Le Gouvernement portugais note en outre que, par principe, la même objection peut être émise aux réserves présentées par le Bangladesh, Djibouti, l'Indonésie, le Koweït, le Pakistan et la Turquie. Par la suite, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Portugal, des objections de la même teneur que celle ci-dessus eu égard au réserves formulées par les États suivants, aux dates indiquées ci-après : - 13 décembre 1994 à l'égard de la réserve formulée par la République islamique d'Iran lors de la ratification ; - 4 décembre 1995 à l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de l'adhésion: - 11 janvier 1996 à l'égard de la réserve formulée par le Qatar lors de la ratification; - 30 janvier 1997 à l'égard des réserves faites par l'Arabie Saoudite, le Brunéi Darussalam et Kiribati lors de l'adhésion. |
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8 déc. 1992 |
3 avr. 1995 |
Le Gouvernement de l’État du Qatar ayant ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant adoptée en 1989, en date du 3 avril 1995, avec une réserve générale à l’égard de toute disposition incompatible avec la charia islamique;
Le Conseil des ministres ayant décidé à sa quatrième réunion ordinaire, tenue le 28 janvier 2009, d’approuver le retrait partiel de la réserve générale, celle-ci demeurant en vigueur seulement dans le cadre étroit des dispositions des articles 2 et 14 de la Convention; Déclarons par la présente que l’État du Qatar a décidé de procéder au retrait partiel de sa réserve générale, celle-ci demeurant en vigueur seulement en ce qui concerne les articles 2 et 14 de ladite convention. |
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18 sept. 1990 |
15 juil. 1993 |
La République arabe syrienne formule des réserves à l'égard des dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes à la législation arabe syrienne et aux principes de la charia, en particulier celles de l'article 14 consacrant le droit de l'enfant à la liberté de religion [...]
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30 juil. 1990 |
23 avr. 1992 |
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25 sept. 1990 |
20 nov. 1991 |
Déclaration :
La République de Corée ne se considère pas liée par les dispositions de l'alinéa a) de l'article 21 et de l'alinéa b) v) du paragraphe 2 de l'article 40. |
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26 janv. 1993 |
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20 mars 1990 |
27 sept. 1990 |
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8 mai 1991 |
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8 août 1990 |
11 juin 1991 |
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23 août 1990 |
21 sept. 1990 |
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22 févr. 1993 |
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1 juin 1990 |
10 juin 1991 |
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26 janv. 1990 |
28 sept. 1990 |
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19 avr. 1990 |
16 déc. 1991 |
Lors de la signature :
Le Royaume-Uni se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, toutes réserves ou déclarations interprétatives qu'il pourrait considérer nécessaires. Lors de la ratification : Déclarations : a) Selon l'interprétation du Royaume-Uni, la Convention n'est applicable qu'en cas de naissance vivante. b) Selon l'interprétation du Royaume-Uni, le terme "parents" auquel il est fait référence dans la Convention s'applique uniquement aux personnes qui en droit interne sont considérées comme les parents de l'enfant, y compris dans les cas où la loi considère que l'enfant n'a qu'un seul parent, par exemple lorsqu'il a été adopté par une seule personne ou dans certains cas particuliers où l'enfant a été conçu par la femme qui lui donne naissance par des moyens autres que les rapports sexuels et où cette femme est considérée comme le seul parent. Réserves : [.....] Déclaration : Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer ultérieurement la Convention à des territoires qu'il représent. 7 septembre 1994 Déclarations : Se référant à la réserve et aux déclarations a), b) et c) accompagnant son instrument de ratification, le Royaume-Uni formule une réserve et des déclarations analogues concernant chacun des territoires placés sous sa dépendance. En ce qui concerne ces territoires, exception faite de Hong-kong et de Pitcairn, le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer l'article 32 sous réserve des lois de ces territoires au regard desquelles les personne âgées de moins de 18 ans sont considérées non pas comme des enfants, mais comme des "jeunes”. S'agissant de Hong-kong,le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa b)de l'article 32 dans la mesure où cela pourrait exiger la réglementation des horaires des jeunes ayant atteint l'âge de 15 ans qui sont employés dans des établissements à caractère non industriel. Lorsque, à un moment donné, il n'existe pas d'installations de détention convenables ou lorsqu'on estime que la détention d'adultes et d'enfants ensemble peut être mutuellement bénéfique, le Royaume-Uni se réserve le droit, pour chacun des territoires placés sous sa dépendance, de ne pas appliquer l'alinéa c) de l'article 37, qui dispose que tout enfant privé de liberté doit être séparé des adultes. S'agissant de Hong-kong et des îles Caïmanes, le Royaume-Uni s'efforcera d'appliquer pleinement la Convention aux enfants qui demandent asile, sauf lorsque la situation et le manque de ressources s'y opposent. En particulier, en ce qui concerne l'article 22, il se réserve le droit de continuer à appliquer les lois de ces territoires régissant la détention des enfants qui demandent à bénéficier du statut de réfugié, l'admission au statut de réfugié et l'entrée et le séjour de ces enfants dans ces territoires et leur sortie de ces mêmes territoires. Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'étendre ultérieurement l'application de la Convention à tous |
Application Territoriale du 29 mai 2014: Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni de la Convention soit étendue au territoire du Bailliage de Jersey, pour lequel le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales. Le Gouvernement du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que l'extension de la Convention susmentionnée au Bailliage de Jersey entrera en vigueur à la date du dépôt de la présente notification auprès du Secrétaire général. |
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26 janv. 1990 |
24 janv. 1991 |
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26 janv. 1990 |
24 juil. 1990 |
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25 nov. 1991 |
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20 avr. 1990 |
20 avr. 1990 |
Réserves :
"a) [Le Saint-Siège] interprète le membre de phrase `l'éducation et les services en matière de planification familiale', au paragraphe 2 de l'article 24, comme désignant seulement les méthodes de planification familiale qu'il juge moralement acceptables, c'est-à-dire les méthodes naturelles de planification familiale; b) [Le Saint-Siège] interprète les articles de la Convention de manière à sauvegarder les droits primordiaux et inaliénables des parents en ce qui concerne en particulier l'éducation (art. 13 et 28), la religion (art. 14), l'association avec autrui (art. 15) et la vie privée (art. 16); c) [Le Saint-Siège déclare] que l'application de la Convention soit compatible en pratique avec la nature particulière de l'État de la Cité du Vatican et des sources de son droit objectif (art.1, loi du 7 juin 1929, No 11) et, compte tenu de son étendue limitée avec sa législation en matière de citoyenneté, d'accès et de résidence. Déclarations : Le Saint-Siège considère la présente Convention comme un instrument approprié et louable visant à protéger les droits et intérêts des enfants, qui sont `ce précieux trésor donné à chaque génération comme un appel à sa sagesse et à son humanité' (Pape Jean-Paul II, 26 avril 1984). Le Saint-Siège reconnaît que la Convention consacre dans un texte des principes précédemment adoptés par l'Organisation des Nations Unies et qu'une fois en vigueur en tant qu'instrument ratifié, elle sauvegardera les droits de l'enfant avant comme après la naissance ainsi qu'il est expressément affirmé dans la "Déclaration des droits de l'enfant" [résolution 1386 (XIV)] et répété dans le neuvième alinéa du préambule de la Convention. Le Saint-Siège a le ferme espoir que c'est à la lumière du neuvième alinéa du préambule que le reste de la Convention sera interprété, conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. En adhérant à la Convention relative aux droits de l'enfant, le Saint-Siège entend exprimer à nouveau sa préoccupation constante pour le bienêtre des enfants et des familles. Étant donné sa nature et sa position particulières, le Saint-Siège, en adhérant à cette Convention, n'entend s'écarter d'aucune façon de sa mission spécifique, qui a un caractère religieux et moral." |
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20 sept. 1993 |
26 oct. 1993 |
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30 sept. 1990 |
16 juin 1993 |
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30 sept. 1990 |
29 nov. 1994 |
Réserve :
Le Gouvernement samoan, tout en reconnaissant qu'il importe de rendre l'enseignement primaire gratuit, comme il est stipulé à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant, et tenant compte du fait que la plupart des établissements d'enseignement primaire du Samoa occidental sont administrés par des organes qui ne relèvent pas du contrôle des pouvoirs publics, Se réserve, conformément à l'article 51 de la Convention, le droit d'allouer des ressources à l'enseignement du premier degré du Samoa occidental d'une manière différente de ce qui est stipulé à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 28. |
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14 mai 1991 |
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26 janv. 1990 |
31 juil. 1990 |
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12 mars 2001 |
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7 sept. 1990 |
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13 févr. 1990 |
18 juin 1990 |
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5 oct. 1995 |
Déclarations :
1. La République de Singapour considère que les droits de l'enfant définis dans la Convention, en particulier ceux définis aux articles 12 et 17, doivent, en application des articles 3 et 5, être exercés dans le respect de l'autorité des parents, enseignants et autres personnes à qui est confiée la garde de l'enfant, et dans l'intérêt de ce dernier ainsi que conformément aux coutumes, valeurs et religions de la société pluriraciale et plurireligieuse de Singapour en ce qui concerne la place de l'enfant au sein de la famille et hors de celle-ci. 2. La République de Singapour considère que les articles 19 et 37 de la Convention n'interdisent pas a) L'application des mesures que la loi prescrit pour le maintien de l'ordre public sur le territoire de la République de Singapour; b) Les mesures et restrictions que la loi prescrit et qui sont justifiées par des considérations de sécurité nationale, de sûreté publique, d'ordre public, de protection de la santé publique ou de protection des droits et liberté d'autrui; ou c) L'imposition judicieuse de châtiments corporels dans l'intérêt de l'enfant. Réserves : 3. La Constitution et les lois de la République de Singapour protègent adéquatement les droits et les libertés fondamentales dans l'intérêt de l'enfant. L'accession de la République de Singapour à la Convention n'emporte pas acceptation d'obligations allant au-delà des limites fixées par la Constitution de la République de Singapour ni acceptation d'une quelconque obligation d'instituer un droit autre que ceux consacrés dans la Constitution. 4. Du point de vue géographique, Singapour est l'un des plus petits États indépendants du monde, et l'un des plus densément peuplés. La République de Singapour réserve donc son droit d'appliquer en ce qui concerne l'entrée et le séjour en République de Singapour, et la sortie du pays, de ceux qui n'ont ou n'ont plus, en application de la loi singapourienne, le droit d'entrer et de demeurer en République de Singapour, ainsi qu'en ce qui concerne l'acquisition et la possession de la nationalité, les lois et les conditions qu'elle pourra juger nécessaires de temps à autre, et ce conformément aux lois de la République de Singapour. 5 . La législation de la République de Singapour relative à l'emploi interdit l'emploi des enfants de moins de 12 ans et accorde une protection particulière aux enfants âgés de 12 à 16 ans qui travaillent. La République de Singapour réserve son droit d'appliquer l'article 32 sans préjudice de cette législation relative à l'emploi. 6 En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 28, la République de Singapour a) Ne se considère pas tenue de rendre l'enseignement primaire obligatoire, une telle mesure étant inutile dans le contexte social de Singapour, où, concrètement, pratiquement tous les enfants fréquentent l'école primaire; et b) Réserve son droit d'offrir un enseignement primaire gratuit aux seuls enfants de nationalité singapourienne. |
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28 mai 1993 |
Objections:
9 août 1993 À l'égard de la réserve formulée par le Qatar lors de la signature : La République slovaque considère que la réserve générale formulée par l'État du Qatar lors de la signature de la Convention est incompatible avec l'objet et le but de ladite Convention et est également contraire au principe bien établi du droit des traités selon lequel un État ne peut pas invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier l'inobservation des obligations lui incombant aux termes d'un traité. La République slovaque fait donc objection à ladite réserve générale. |
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6 juil. 1992 |
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9 mai 2002 |
1 oct. 2015 |
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24 juil. 1990 |
3 août 1990 |
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23 janv. 2015 |
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26 janv. 1990 |
12 juil. 1991 |
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26 janv. 1990 |
29 juin 1990 |
Objections:
20 septembre 1991 À l'égard de la réserve formulée par l'Indonésie lors de la ratification concernant les articles 1, 14, 16, 17, 21, 22 et 29 : Une réserve par laquelle un État partie limite ses responsabilités dans le cadre d'une convention en invoquant des principes généraux de législation nationale peut faire douter de l'engagement de l'État auteur de cette réserve à l'égard des buts et objectifs de la Convention et contribue en outre à saper les fondements du droit conventionnel international. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient aussi respectés, quant à leurs buts et objectifs, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve formulée. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et la République d'Indonésie. Par la suite, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Suède, des objections de la même teneur que celle ci-dessus eu égard au réserves formulées par les États suivants, aux dates indiquées ci-après : - 20 septembre 1991 à l'égard de la réserve formulée par le Pakistan lors de la ratification; - 26 août 1992 à l' égard de la réserve formulée par la Jordanie lors de la ratification concernant les articles 14, 20 et 21; - 29 mars 1994 à l' égard des réserves faites par la République arabe syrienne lors de la ratification; - 1 septembre 1995 à l' égard des réserves faites par l'Iran (République islamique d') lors de la ratification; - 26 juin 1996 à l' égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de l'adhésion; - 18 mars 1997 à l' égard de la réserve formulée par l'Arabie saoudite lors de l'adhésion; - 9 février 1998 à l' égard des réserves faites par Oman lors de l'adhésion. |
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1 mai 1991 |
24 févr. 1997 |
Déclaration :
"La Suisse renvoie expressément au devoir de tout État d'appliquer les normes du droit international humanitaire et du droit national, dans la mesure où celles-ci assurent mieux à l'enfant protection et assistance dans les conflits armés. Réserves : ... c) Réserve portant sur l'article 10, paragraphe 1 : Est réservée la législation suisse, qui ne garantit pas le regroupement familial à certaines catégories d'étrangers; d) Réserve portant sur l'article 37, lettre c : La séparation des jeunes et des adultes privés de liberté n'est pas garantie sans exception; e) Réserve portant sur l'article 40 : Est réservée la procédure pénale suisse des mineurs qui ne garantit ni le droit inconditionnel à une assistance ni la séparation, au niveau personnel et de l'organisation, entre l'autorité d'instruction et l'autorité de jugement. ... |
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26 janv. 1990 |
1 mars 1993 |
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22 août 1990 |
7 sept. 1995 |
Déclaration :
La Convention relative aux droits de l'enfant est la base qui permettra de garantir les droits de l'enfant; considérant le caractère progressif de la reconnaissance de certains droits sociaux, économiques et culturels, conformément à l'article 4 de ladite Convention, le Gouvernement du Royaume du Swaziland s'engage à respecter le droit de l'enfant à l'enseignement primaire gratuit dans toute la mesure des ressources dont il dispose et compte sur la coopération de la communauté internationale pour s'acquitter pleinement et dès que possible de cet engagement. |
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26 oct. 1993 |
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30 sept. 1990 |
2 oct. 1990 |
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27 mars 1992 |
L'application des articles 7, 22 [...] de la Convention relative aux droits de l'enfant est subordonnée aux lois et règlements et aux pratiques en vigueur en Thaïlande.
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16 avr. 2003 |
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26 janv. 1990 |
1 août 1990 |
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6 nov. 1995 |
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30 sept. 1990 |
5 déc. 1991 |
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26 févr. 1990 |
30 janv. 1992 |
Déclarations :
... 3. Le Gouvernement de la République tunisienne déclare que le préambule ainsi que les dispositions de la Convention, notamment l'article 6, ne seront pas interprétées comme faisant obstacle à l'application de la législation tunisienne relative à l'interruption volontaire de la grossesse. |
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20 sept. 1993 |
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14 sept. 1990 |
4 avr. 1995 |
Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification:
"La République de Turquie se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions des articles 17, 29 et 30 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant conformément aux termes et à l'esprit de la Constitution de la République de Turquie et à ceux du Traité de Lausanne du 24 juillet 1923." |
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22 sept. 1995 |
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21 févr. 1990 |
28 août 1991 |
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26 janv. 1990 |
20 nov. 1990 |
Lors de la signature :
Déclaration : En signant cette Convention, l'Uruguay réaffirme son droit de formuler des réserves lors de la ratification, s'il le juge utile. Lors de la ratification : Réserve : Le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay ... déclare à propos des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 38 que, conformément à l'ordre juridique uruguayen, il aurait été souhaitable de fixer à 18 ans l'âge limite pour la non-participation directe aux hostilités, en cas de conflit armé, au lieu de15 ans comme le prévoit la Convention. Par ailleurs, le Gouvernement uruguayen déclare que dans l'exercice de sa volonté souveraine, il ne permettra pas que des personnes de moins de 18 ans relevant de sa juridiction participent directement aux hostilités et qu'il n'enrôlera en aucun cas des personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans. |
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30 sept. 1990 |
7 juil. 1993 |
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26 janv. 1990 |
13 sept. 1990 |
Déclarations interprétatives :
1. En ce qui concerne le paragraphe b) de l'article 21 : Selon le Gouvernement vénézuélien, cette disposition vise l'adoption internationale et ne concerne, en aucune façon, le placement à l'étranger dans une famille nourricière. Elle ne peut non plus porter préjudice à l'obligation incombant à l'État d'assurer à l'enfant la protection à laquelle il a droit. 2. En ce qui concerne le paragraphe d) de l'article 21 : Selon le Gouvernement vénézuélien, ni l'adoption ni le placement des enfants ne peuvent en aucun cas se traduire par un profit matériel pour les personnes qui en sont responsables à quelque titre que ce soit. 3. En ce qui concerne l'article 30 : Selon le Gouvernement vénézuélien, cet article constitue une application de l'article 2 de la Convention. |
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26 janv. 1990 |
28 févr. 1990 |
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13 févr. 1990 |
1 mai 1991 |
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30 sept. 1990 |
6 déc. 1991 |
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8 mars 1990 |
11 sept. 1990 |
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