860 conventions multilatérales en droit de l'Environnement, droits de l'Homme, droit Humanitaire et droit de la Mer
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Convention sur la réduction des cas d'apatridie, 1961

Date d'entrée en vigueur: samedi 13 décembre 1975

Date d'adoption: 30 août 1961

Lieu d'adoption: New York

Dépositaire: Secrétaire Général des Nations Unies

Signée par 5 pays, ratifiée par 64 pays

Pays Date de signature Date de ratification * Réserve / Déclaration Commentaires
Albanie

-

9 juil. 2003

-
Allemagne

-

31 août 1977

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne appliquera ladite Convention :

a) En vue de l'élimination des cas d'apatridie, aux personnes qui sont apatrides aux termes du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention relative au statut des apatrides en date du 28 septembre 1954;

b) En vue de la prévention de l'apatridie ou de la conservation de la nationalité, aux ressortissants allemands au sens de la Loi fondamentale (Constitution) pour la République fédérale d'Allemagne.



Objections

15 mai 2001

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la déclaration relative à la Convention sur la réduction des cas d'apatridie faite par le Gouvernement de la République tunisienne lors de son adhésion à cette Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que cette déclaration tend à restreindre, au-delà des exceptions prévues au paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention, l'obligation faite aux États de ne priver de leur nationalité aucun individu si cette privation doit le rendre apatride. Cette déclaration restreint donc, dans un sens contraire à l'esprit de la Convention, l'une des obligations qui sont au coeur de celle-ci. Elle est par conséquent incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne formule donc une objection à la déclaration faite par le Gouvernement de la République tunisienne à l'égard de l'article 8 de la Convention sur la réduction des cas d'apatridie.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République tunisienne.

Argentine

-

13 nov. 2014

Déclaration :
"Dans son acte d’adhésion à la Convention sur la réduction des cas d'apatridie, adoptée à New York le 30 août 1961, la République argentine s'oppose à, et rejette, la tentative d'étendre l'application territoriale de cet instrument aux îles Malvinas faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord lors de la ratification.
Le Gouvernement argentin rappelle que les îles Malvinas, les îles de Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud ainsi que les zones maritimes environnantes font partie intégrante du territoire national de la République argentine et que, celles-ci étant illégitimement occupées par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, elles font l’objet d’un différend de souveraineté entre les deux pays comme l’ont reconnu diverses organisations internationales.
À cet égard, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles elle reconnaît l’existence du différend de souveraineté auquel fait reference la « Question des îles Malvinas », et demande instamment aux Gouvernements de la République argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de reprendre les négociations afin de parvenir dans les meilleurs délais à une solution pacifique et définitive du différend. Pour sa part, le Comité spécial de la décolonisation des Nations Unies s’est maintes fois prononcé dans ce sens, le plus récemment à la faveur de la résolution qu’il a adoptée le 26 juin 2014. De même, l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains a adopté, le 5 juin 2014, une nouvelle déclaration sur la question en des termes semblables.
Le Gouvernement argentin réaffirme ses droits souverains légitimes sur les îles Malvinas, les îles de Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et les zones maritimes environnantes ainsi que sur le secteur antarctique argentin".

Arménie

-

13 déc. 1973

-
Australie

-

13 déc. 1973

-
Autriche

-

22 sept. 1972

Déclarations concernant l'article 8, paragraphe 3, a, i et ii:

L'Autriche déclare conserver la faculté de priver un individu de sa nationalité lorsque cet individu entre librement au service militaire d'un État étranger.
L'Autriche déclare conserver la faculté de priver un individu de sa nationalité lorsque cet individu, étant au service d'un État étranger, a un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts ou au prestige de la République d'Autriche.

Azerbaïdjan

-

16 août 1996

-
Belgique

-

1 juil. 2014

Declaration concerning article 2 of the Convention:
The Belgian Government declares that, for Belgium, the category of “foundlings” concerns found children who are believed to be newborn.
- Declaration concerning article 8, paragraph 3 of the Convention:
Belgium reserves the right to deprive of his nationality a person who did not acquire it by virtue of a Belgian individual on the day of his birth, or who was not granted it under the Belgian Nationality Code, in the cases currently provided for under Belgian legislation, namely:
1. If the person acquired Belgian nationality through fraudulent conduct, provision of false information, forgery and/or the use of false or falsified documents, identity fraud or fraudulent acquisition of the right of residency;
2. If he seriously violates his duties as a Belgian citizen;
3. If he has been sentenced as perpetrator, co-perpetrator or accomplice, to a non- suspended prison sentence of at least five years for one of the following offences:
- Attacks or plots against the King, the Royal Family or the Government;
- Crimes or misdemeanours against the external security of the State;
- Crimes or misdemeanours against the internal security of the State;- Serious violations of international humanitarian law;
- Terrorist offences;
- Threat of attack against persons or property, and false information regarding serious attacks;
- Theft or extortion of nuclear materials;
- Offences relating to the physical protection of nuclear materials;
- Human trafficking;
- People smuggling;
4. If he has been sentenced as perpetrator, co-perpetrator or accomplice, to a non- suspended prison sentence of at least five years for an offence that was manifestly facilitated by the possession of Belgian nationality, provided that the offence was committed within five years of the acquisition of Belgian nationality.

Bénin

-

8 déc. 2011

-
Bolivie

-

6 oct. 1983

-
Bosnie-Herzégovine

-

13 déc. 1996

-
Brésil

-

25 oct. 2007

Le 10 décembre 2009

Déclaration :

Le 10 décembre 2009, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement brazilien, la communication suivante :

En référence à l’instrument d’adhésion daté du 10 octobre 2007 relatif à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, signée à New York le 30 août 1961, le Gouvernement de la République fédérative du Brésil déclare que, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, alinéa a), point ii) de la Convention, la République fédérative du Brésil conserve la faculté de priver un individu de sa nationalité s’il a eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État brésilien.

Le Secrétaire général tient également à communiquer les informations suivantes reçues par le gouvernement du Brésil le 18 décembre 2009 (Original : anglais) :

Le Congrès national brésilien a approuvé le texte de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie par le décret-loi no 274, en date du 4 octobre 2007. Aux termes de ce décret-loi (no 274/2007), le texte de la Convention est approuvé expressément avec la restriction prévue à l’article 8, paragraphe 3, alinéa a), point ii) de la Convention, de telle sorte que la République fédérative du Brésil conserve la faculté de priver un individu de sa nationalité s’il a eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État brésilien. À cet égard, il convient de noter que l’instrument d’adhésion à la Convention déposé par le Brésil avec le Secrétaire général le 25 octobre 2007, ne précise pas la restriction ci-dessus, conformément à l’article 8 (3) de la Convention.

Bulgarie

-

22 mars 2012

-
Canada

-

17 juil. 1978

-
Colombie

-

15 août 2014


Costa Rica

-

2 nov. 1977

-
Côte d'Ivoire

-

3 oct. 2013

-
Croatie

-

22 sept. 2011

-
Danemark

-

11 juil. 1977

-
Equateur

-

24 sept. 2012


Finlande

-

7 août 2008

Objections

7 août 2008

Le Gouvernement finlandais a examiné la déclaration relative à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie faite par le Gouvernement de la République tunisienne. Le Gouvernement finlandais estime que cette déclaration tend à restreindre, au-delà des exceptions prévues au paragraphe 3 de l’article 8 de la Convention, l’obligation faite à la République tunisienne de ne priver de sa nationalité aucun individu si cette privation doit le rendre apatride. Cette déclaration constitue donc une réserve qui restreint, dans un sens contraire à l’objet et au but de la Convention, l’une des obligations qui est au coeur de celle-ci.
Le Gouvernement finlandais formule donc une objection à la déclaration faite par le Gouvernement de la République tunisienne à l’égard de l’article 8 de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.
Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République tunisienne et la Finlande. La Convention demeure donc applicable entre les deux États sans que la République tunisienne puisse se prévaloir de ladite déclaration.

France

31 mai 1962

-

"Au moment de la signature de la présente Convention, le Gouvernement de la République française déclare qu'il se réserve d'user, lorsqu'il déposera l'instrument de ratification de celle-ci, de la faculté qui lui est ouverte par l'article 8, paragraphe 3, dans les conditions prévues par cette disposition.

Le Gouvernement de la République française déclare également, en conformité de l'article 17 de la Convention, qu'il fait une réserve à l'article 11, lequel ne s'appliquera pas lorsqu'il existe entre la République française et une autre partie à la présente Convention un traité antérieur prévoyant pour le règlement des différends entre les deux États un autre mode de solution de ces différends."

Gambie

-

1 juil. 2014

-
Géorgie

-

1 juil. 2014

-
“... Georgia formally confirms the accession to the Convention and in accordance with paragraph 3 of Article 8 of the Convention declares: - Georgia retains the right to deprive the person of his nationality, that results in a loss of nationality (citizenship), as provided by the Organic Law of Georgia on the Citizenship of Georgia; - The entry into force of the UN Convention on the Reduction of Statelessness of 30 August 1961 for Georgia cannot be construed as recognition of citizenship granted by the Russian Federation in violation of international law and Georgian legislation to the population residing in the Georgian regions - Abkhazia and Tshkhinvali Region.”
Guatemala

-

19 juil. 2001

-
Guinée

-

17 juil. 2014

-
Honduras

-

18 déc. 2012

-
Hongrie

-

12 mai 2009

-
Irlande

-

18 janv. 1973

Aux termes du paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention, l'Irlande se réserve le droit de retirer à un citoyen irlandais naturalisé sa citoyenneté conformément à la section 19 1), b), du Irish Nationality and Citizenship Act (Loi de 1956 relative à la citoyenneté et à la nationalité irlandaises) pour les motifs visés au paragraphe susmentionné.

Israël

30 août 1961

-

-
Jamaïque

-

9 janv. 2013

DECLARATION
« En adhérant à la Convention sur la réduction des cas d'apatridie, le Gouvernement de la Jamaïque déclare, conformément à l'article 8 de la Convention, qu'il se réserve le droit, en vertu de ses lois, de priver un individu de sa nationalité dans les circonstances indiquées au paragraphe 3 de cet article dans la Convention. »

La Convention entrera en vigueur pour la Jamaïque le 9 avril 2013 conformément au
paragraphe 2 de son article18 qui stipule :
« Pour tout État qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du sixième
instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à la date d'entrée en
vigueur de la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe premier du présent article, si cette dernière date est la plus éloignée. »

Kiribati

-

29 nov. 1983

-
Lesotho

-

24 sept. 2004

-
Lettonie

-

14 avr. 1992

-
Libéria

-

22 sept. 2004

-
Libye

-

16 mai 1989

-
Liechtenstein

-

25 sept. 2009

-
Lituanie

-

22 juil. 2013

Déclaration lors de la ratification:

"Conformément au paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention, ... la République de Lituanie déclare que la République de Lituanie se réserve le droit de priver une personne de sa nationalité en raison de la privation de la nationalité de la République de Lituanie, tel que prévu aux paragraphes 4 et 6 de l'article 24 de la loi de la République de Lituanie sur la citoyenneté."

Monténégro

-

5 déc. 2013

-
Mozambique

-

1 oct. 2014


Nicaragua

-

29 juil. 2013

-
Niger

-

17 juin 1985

Avec réserve à l'égard des articles 11, 14 et 15.

Nigéria

-

20 sept. 2011

-
Norvège

-

11 août 1971

Objections

23 mai 2001

Le Gouvernement norvégien a examiné la teneur de la réserve et de la déclaration faites par la République tunisienne lors de son adhésion à la Convention sur la réduction des cas d'apatridie.
La Convention interdit de priver un individu de sa nationalité si cette privation doit le rendre apatride. Cette interdiction souffre cependant d'un certain nombre d'exceptions. Le Gouvernement norvégien considère que les paragraphes 3 et 4 de la déclaration de la Tunisie n'entrent pas dans le cadre des exceptions prévues par la Convention. Ces paragraphes sont contraires à l'objet et au but de la Convention car ils tendent à restreindre les obligations – dont la principale est de réduire les cas d'apatridie – auxquelles les États souscrivent en adhérant à la Convention.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre le Royaume de Norvège et la République tunisienne. La Convention devient donc exécutoire entre la Norvège et la Tunisie, sans que la Tunisie puisse se réclamer de sa déclaration.

Nouvelle-Zélande

-

20 sept. 2006

Déclaration :

La Nouvelle-Zélande déclare, en vertu du paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention, qu'elle conserve la faculté de priver un individu de sa nationalité pour les motifs suivants, prévus par sa législation nationale en vigueur :

Si, étant de nationalité néo-zélandaise, âgé de 18 ans révolus et jouissant de la pleine capacité :

a) Il a acquis la nationalité ou la citoyenneté d'un autre pays par tout acte volontaire et officiel, et agi de manière préjudiciable aux intérêts de la Nouvelle-Zélande; ou

b) Il a exercé délibérément un privilège ou s'est délibérément acquitté d'un devoir attachés à la nationalité ou à la citoyenneté d'un autre pays qu'il possède, de manière préjudiciable aux intérêts de la Nouvelle-Zélande.

Panama

-

2 juin 2011

-
Paraguay

-

6 juin 2012

-
Pays-Bas

30 août 1961

13 mai 1985

-
Pérou

-

18 déc. 2014


Portugal

-

1 oct. 2012


République de Moldova

-

19 avr. 2012

-
République Dominicaine

5 déc. 1961

-

-
République Tchèque

-

19 déc. 2001

-
Roumanie

-

27 janv. 2006

-
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

30 août 1961

29 mars 1966

[Le Gouvernement du Royaume-Uni], conformément au paragraphe 3 a) de l'article 8 de la Convention, déclare que, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 8, le Royaume-Uni conserve la faculté de priver un individu naturalisé de sa nationalité pour les motifs ci-après, prévus actuellement par la législation du Royaume-Uni :

Si un individu, dans des conditions impliquant de sa part un manque de loyalisme envers Sa Majesté britannique,

i) A, au mépris d'une interdiction expresse de Sa Majesté britannique, apporté ou continué d'apporter son concours à un autre État, ou reçu ou continué de recevoir d'un autre État des émoluments,

ii) Ou a eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de Sa Majesté britannique.

Rwanda

-

4 oct. 2006

-
Sénégal

-

21 sept. 2005

-
Serbie

-

7 déc. 2011

-
Sierra Leone

-

9 mai 2016


Slovaquie

-

3 avr. 2000

-
Suède

-

19 févr. 1969

Objections

23 mai 2001

Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration relative à la Convention sur la réduction des cas d'apatridie faite par le Gouvernement de la République tunisienne lors de son adhésion à cette convention. Le Gouvernement suédois considère que ladite déclaration tend à restreindre au-delà des exceptions prévues au paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention l'obligation faite à la Tunisie de ne priver aucun individu de sa nationalité si cette privation doit le rendre apatride. Cette déclaration restreint donc ce qui constitue l'une des obligations fondamentales prévues par la Convention et met sérieusement en doute l'engagement de la République tunisienne à l'égard de l'objet et du but de la Convention.
Il est de l'intérêt commun des États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés par l'ensemble des parties et que les États soient disposés à prendre les dispositions législatives nécessaires en vue de s'acquitter des obligations que leur créent ces traités. En outre, tant la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités que le droit international coutumier, qui est constant à cet égard, prévoient que les réserves contraires à l'objet et au but d'un traité ne sont pas admissibles.
Le Gouvernement suédois formule donc une objection à la déclaration faite par le Gouvernement de la République tunisienne à l'égard de l'article 8 de la Convention sur la réduction des cas d'apatridie.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République tunisienne et la Suède.

Swaziland

-

16 nov. 1999

-
Tchad

-

12 août 1999

-
Tunisie

-

12 mai 2000

Réserve :

''[La République Tunisienne] déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 11 relatif à la création d’un organisme chargé de soutenir les demandes présentées aux autorités compétentes pour l’obtention de la nationalité, et de l’article 14 qui prévoit la compétence de la Cour Internationale de Justice pour statuer sur les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention.”

Déclaration :

“La République Tunisienne déclare, en vertu de l’article 8 paragraphe 3 de [la Convention] qu’elle conserve la faculté de priver un individu de la nationalité tunisienne, dans les cas cités ci-après et prévus par sa législation nationale en vigueur:

1. S’il occupe un emploi dans un service public d’un État étranger ou dans une armée étrangère et le conserve au-delà du délai d’un mois après l’injonction qui lui aura été faite par le Gouvernement tunisien de quitter cet emploi, à moins qu’il ne soit établi qu’il a été dans l’impossibilité de le faire.

2. S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit contre la sûreté extérieure ou intérieure de l’État.

3. S’il se livre, au profit d’un État étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de tunisien et préjudiciables aux intérêts de la Tunisie.

4. S’il est condamné en Tunisie ou à l’étranger pour un acte qualifié de crime par la loi tunisienne et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins 5 ans d’emprisonnement.

5. S’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui de la loi sur le recrutement dans l’armée.

6. Lorsqu’il apparaît, postérieurement au décret de naturalisation, que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé.

7. Lorsque l’étranger a fait une fausse déclaration, employé des manoeuv

Turkménistan

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29 août 2012

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Ukraine

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25 mars 2013

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La Convention entrera en vigueur pour l’Ukraine le 23 juin 2013 conformément au paragraphe2 de son article 18 qui stipule : "Pour tout État qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe premier du présent article, si cette dernière date est la plus éloignée".
Uruguay

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21 sept. 2001

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