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Convention relative aux droits des personnes handicapées, 2006

Date d'entrée en vigueur: samedi 3 mai 2008

Date d'adoption: 13 déc. 2006

Lieu d'adoption: New York

Dépositaire: Secrétaire Général des Nations Unies

Signée par 163 pays, ratifiée par 190 pays

Pays Date de signature Date de ratification * Réserve / Déclaration Commentaires
Afghanistan

-

7 nov. 2012

-
Afrique du Sud

30 mars 2007

30 nov. 2007

-
Albanie

22 déc. 2009

11 févr. 2013

-
Algérie

30 mars 2007

4 déc. 2009

-
Allemagne

30 mars 2007

24 févr. 2009

Objections :

Le 1er novembre 2010

À l'égard de la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion :
Le Gouvernement allemand a examiné attentivement la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique d’Iran lors de son accession à la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006.
La République fédérale d’Allemagne estime qu’en excluant l’application des dispositions de la Convention susceptibles d’être incompatibles avec ses lois nationales applicables, la République islamique d’Iran a formulé une réserve qui ne précise pas clairement dans quelle mesure la République islamique d’Iran accepte d’être liée par les obligations que lui impose la Convention.
La République fédérale d’Allemagne s’oppose à cette réserve, qu’elle juge incompatible avec l’objet et le but de la Convention et qui, par conséquent, n’est pas admise, comme le stipule le paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention.
Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la République islamique d’Iran.

Le 3 août 2011

À l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification :
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a examiné attentivement la réserve formulée par le Gouvernement malaisien lors de sa ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006.
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne estime que les dispositions des articles 15 et 18 sont des dispositions fondamentales de la Convention et que l’exclusion de leur application est incompatible avec l’objet et le but de celle-ci.
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait donc objection à ladite réserve, qu’elle juge inacceptable en vertu du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention.
Cette objection ne fait cependant pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la Malaisie.

Andorre

27 avr. 2007

11 mars 2014

-
Angola

-

19 mai 2014

-
Antigua-et-Barbuda

30 mars 2007

7 janv. 2016

-
Arabie saoudite

-

24 juin 2008

-
Argentine

30 mars 2007

2 sept. 2008

-
Arménie

30 mars 2007

22 sept. 2010

Objections :

Objection à la déclaration formulée par l'Azerbaïdjan lors de la ratification :
Suite à la déclaration faite par la République d’Azerbaïdjan concernant la Convention relative aux droits des personnes handicapées au moment de sa ratification, la République d’Arménie déclare ce qui suit :
S’agissant des tenants et des aboutissants du conflit, la République d’Azerbaïdjan donne délibérément une idée fallacieuse de la nature véritable du problème du Haut-Karabakh. Le conflit a éclaté à cause de la politique de nettoyage ethnique, puis de l’agression militaire de grande envergure que la République d’Azerbaïdjan a menées contre la République autonome du Haut-Karabakh pour empêcher la population du Haut-Karabakh d’exercer son libre arbitre. En conséquence, la République d’Azerbaïdjan a occupé plusieurs territoires de la République du Haut-Karabakh.

Australie

30 mars 2007

17 juil. 2008

L'Australie reconnaît que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique sur un pied d'égalité avec les autres dans tous les aspects de la vie. L'Australie déclare qu'elle croit comprendre que la Convention autorise pleinement appuyé ou substitué modalités de décision, qui prévoient des décisions qui doivent être faites aunom d'une personne, seulement lorsque de tels arrangements sont nécessaires, comme un dernier recours et sous réserve de garanties;

L'Australie reconnaît que toute personne handicapée a droit au respect de son intégrité physique et mentale sur un pied d'égalité avec les autres. L'Australie déclare également qu'elle considère que la convention permet d'assistance obligatoire ou de traitement des personnes, notamment les mesures prises pour le traitement du handicap mental, lorsque ce traitement est nécessaire, comme un dernier recours et sous réserve de garanties;

L'Australie reconnaît les droits des personnes handicapées à la liberté de mouvement, à la liberté de choisir leur résidence et à une nationalité, sur un pied d'égalité avec les autres. L'Australie déclare également qu'elle considère que la Convention ne crée pas un droit pour une personne d'entrer ou de demeurer dans un pays dont il ou elle n'est pas un ressortissant, ni impact sur les besoins de santé de l'Australie pour les non-nationaux qui cherchent à entrer ou à rester en Australie , les critères d'où ces exigences sont fondées sur légitime, objective et raisonnable.

Autriche

30 mars 2007

26 sept. 2008

Objections :

26 septembre 2008

À l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve relative à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et au Protocole facultatif s’y rapportant formulée par le Gouvernement d’El Salvador.
Aux termes de cette réserve, El Salvador n’envisage de devenir partie à la Convention que dans la mesure où ses dispositions ne portent atteinte à aucun des préceptes, normes et principes énoncés dans sa Constitution ou ne violent pas ceux-ci. En l’absence d’autres précisions, cette réserve ne spécifie pas clairement la portée de la dérogation d’El Salvador aux dispositions de la Convention. La formulation générale et vague de la réserve fait douter de la détermination d’El Salvador à devenir partie à la Convention et n’est donc pas compatible avec le droit international.
Le Gouvernement autrichien fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République d’El Salvador à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et au Protocole facultatif s’y rapportant.
Cette objection ne fait cependant pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre l’Autriche et El Salvador.

1er novembre 2010

À l'égard de la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion :
Le Gouvernement autrichien a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique d’Iran lors de son accession à la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006.
Le Gouvernement autrichien estime qu’en décidant d’exclure l’application des dispositions de la Convention qu’elle juge incompatibles avec ses lois nationales applicables, la République islamique d’Iran a formulé une réserve de portée générale et indéterminée. En effet, cette réserve ne précise pas clairement, pour les autres États Parties à la Convention, dans quelle mesure l’État qui la formule a accepté les obligations que lui impose ladite convention.
En conséquence, le Gouvernement autrichien estime la réserve de la République islamique d’Iran incompatible avec l’objet et le but de la Convention et s’y oppose.
Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Autriche et la République islamique d’Iran.

24 juin 2011

À l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification :
« Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le Gouvernement autrichien estime que les articles 15 et 18 portent sur des principes fondamentaux de la Convention et qu’exclure l’application de ces articles est contraire à l’objet et au but de la Convention. Par conséquent, le Gouvernement autrichien fait objection à cette réserve.
Cette position n’empêche toutefois pas l’entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre l’Autriche et la Malaisie. »

Azerbaïdjan

9 janv. 2008

28 janv. 2009

Lors de la ratification:
Déclaration:
"La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle est incapable de garantir l'application des dispositions de la Convention dans les territoires occupés par la République d'Arménie jusqu'à ce que ces territoires soient libérés de l'occupation".

Bahamas

24 sept. 2013

28 sept. 2015

-
Bahreïn

25 juin 2007

22 sept. 2011

-
Bangladesh

9 mai 2007

30 nov. 2007

-
Barbade

19 juil. 2007

27 févr. 2013

-
La Convention entrera en vigueur pour la Barbade le 29 mars 2013 conformément au paragraphe 2 de son article 45 qui se lit comme suit : "Pour chacun des États ou chacune des organisations d'intégration régionale qui ratifieront ou confirmeront formellement la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d'adhésion ou de confirmation formelle.
Bélarus

28 sept. 2015

29 nov. 2016


Belgique

30 mars 2007

2 juil. 2009

Déclaration faite lors de la signature :

"Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale."


Objections :

Le 28 juin 2010

Objection à la déclaration formulée par le République islamique d'Iran lors de l'adhésion :
“La Belgique a examiné la déclaration formulée par la République Islamique d’Iran lors de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le caractère vague et général de la reserve formulée par la République Islamique d’Iran –laquelle ne s’estime liée par aucune des dispositions de la Convention potentiellement incompatibles avec ses règles applicables – laisse sans réponse la question de savoir dans quelle mesure l’Iran s’engage à respecter la Convention et inspire donc de sérieux doutes quant à son engagement à remplir les obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci. Les réserves de nature aussi imprécises peuvent contribuer à saper les bases des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. Cette réserve doit par conséquent être considérée comme incompatible avec l’objet et le but de la Convention. La Belgique rappelle qu’en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé aucume réserve incompatible avec l’objet et le but de la convention concernée. La Belgique précise que cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République Islamique d’Iran et la Belgique.”

Le 28 juin 2011

À l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification :
“La Belgique a examiné attentivement la réserve formulée par la Malaisie lors de son adhésion le 19 juillet 2010 à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le caractère vague et général de la réserve formulée par la Malaisie – laquelle ne s’estime pas liée par les articles 15 et 18 de la Convention – peut contribuer à saper les bases des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.
La Belgique constate par ailleurs que la réserve formulée à l’égard des articles 15 – visant l’interdiction de la torture qui est une protection absolue – et 18 porte sur des dispositions fondamentales de la Convention, et est donc incompatible avec l’objet et le but de celle-ci.
La Belgique rappelle qu’aux termes de l’article 46 (2) de la Convention précitée, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but du traité n’est autorisée. En outre, en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le Droit des Traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas permise (article 19 (c)).
En conséquence, la Belgique émet une objection à la réserve formulée par la Malaisie à l’égard des articles 15 et 18 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
La Belgique précise que cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur de ladite Convention entre le Royaume de Belgique et la Malaisie.”

Belize

9 mai 2011

2 juin 2011

-
Bénin

8 févr. 2008

5 juil. 2012

-
Bhoutan

21 sept. 2010

13 mars 2024

-
Bolivie

13 août 2007

16 nov. 2009

-
Bosnie-Herzégovine

29 juil. 2009

12 mars 2010

-
Botswana

-

12 juil. 2021


Brésil

30 mars 2007

1 août 2008

-
Brunéi Darussalam

18 déc. 2007

11 avr. 2016

-
Bulgarie

27 sept. 2007

22 mars 2012

-
Burkina Faso

23 mai 2007

23 juil. 2009

-
Burundi

26 avr. 2007

22 mai 2014

-
Cabo Verde

30 mars 2007

10 oct. 2011

-
Cambodge

1 oct. 2007

20 déc. 2012

-
Cameroun

1 oct. 2008

28 sept. 2023

-
Canada

30 mars 2007

11 mars 2010

Déclaration et réserve :

“Le Canada reconnaît que les personnes handicapées sont présumées avoir la capacité juridique dans tous les aspects de leur vie, sur la base de l’égalité avec les autres. Le Canada comprend que l’article 12 permet des mesures d’accompagnement et de représentation relatives à l’exercice de la capacité juridique dans des circonstances appropriées et conformément à la loi.

Dans la mesure où l’article 12 peut être interprété comme imposant l’élimination de toutes mesures de représentation relatives à l’exercise de la capacité juridique, le Canada se réserve le droit de continuer l’utilisation de telles mesures dans des circonstances appropriées et sujet à ce qu’elles soient assorties de garanties appropriées et effectives. Concernant le paragraphe 4 de l’article 12, le Canada se réserve le droit de ne pas soumettre toutes ces mesures à un contrôle périodique effectué par un organe indépendant, lorsque de telles mesures sont déjà assujetties à un contrôle ou un appel.

Selon l’interprétation du Canada, le paragraphe 2 de l’article 33 tient compte de la situation des États fédéraux où l’application de la Convention se fera par plus d’un ordre de gouvernement et au moyen de divers mécanismes, incluant les mécanismes existants.”

Déclaration du 14 mai 2014: La Mission permanente du Canada auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation et a l’honneur de se référer à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ainsi qu’à la communication du Secrétaire général y relative, datée du 9 avril 2014 (C.N.186.2014.TREATIES-IV.15). La Mission permanente du Canada note que ladite communication a été faite par le Secrétaire général agissant en sa qualité de dépositaire de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. La Mission permanente du Canada note que le dépositaire a un rôle technique et administratif et qu'il appartient aux États parties à un traité, et non au dépositaire, de se prononcer sur toute question de droit soulevée par les instruments circulés par ce dernier. À cet égard, la Mission permanente du Canada note que la « Palestine » ne possède pas les attributs d'un État au regard du droit international et n’est pas reconnue comme tel par le Canada. Afin d’éviter toute ambiguïté, la Mission permanente du Canada tient dès lors à énoncer sa position concernant l’adhésion présumée de la « Palestine » à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, à savoir que la « Palestine » n’a pas qualité pour adhérer à cette convention, et que la Convention relative aux droits des personnes handicapées n’entre pas en vigueur ni n'affecte les relations conventionnelles du Canada eu égard à l’« État de Palestine ».
Chili

30 mars 2007

29 juil. 2008

-
Chine

30 mars 2007

1 août 2008

-
Chypre

30 mars 2007

27 juin 2011

Réserve :

Attendu que la loi sur les personnes handicapées, telle qu’elle a été harmonisée avec la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 établissant un cadre général pour l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, prescrit dans la section 3 A que ladite loi ne s’applique pas en matière d’emploi :

a) Aux forces armées, dans la mesure où la nature du travail exige des aptitudes particulières qui ne sauraient être exercées par des personnes handicapées; et

b) Aux activités professionnelles lorsque, en raison de leur nature ou du contexte dans lequel elles se déroulent, une caractéristique ou une aptitude que ne possède pas une personne handicapée est une nécessité absolue, à condition que l’objectif soit légitime et la nécessité proportionnée, compte tenu de la possibilité d’adopter des mesures raisonnables,la République de Chypre déclare qu’elle ratifie la Convention avec une réserve eu égard à l’article 27 1) de ladite Convention, dans la mesure où les dispositions dudit article entrent en conflit avec les dispositions de la section 3 A de la loi sur les personnes handicapées.

Colombie

30 mars 2007

10 mai 2011

-
Comores

26 sept. 2007

16 juin 2016

-
Congo

30 mars 2007

2 sept. 2014

-
Costa Rica

30 mars 2007

1 oct. 2008

-
Côte d'Ivoire

7 juin 2007

10 janv. 2014

-
Croatie

30 mars 2007

15 août 2007

-
Cuba

26 avr. 2007

6 sept. 2007

-
Danemark

30 mars 2007

24 juil. 2009

-
Djibouti

-

18 juin 2012

-
Dominique

30 mars 2007

1 oct. 2012

-
Egypte

4 avr. 2007

14 avr. 2008

Déclaration interprétative faite lors de la signature :

La République arabe d'Égypte déclare par la présente que d'après son interprétation de l'article 12 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées qui a trait à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité, et conformément au droit égyptien, la notion de capacité juridique visée au paragraphe 2 de cet article s'entend, dans le cas des handicapés mentaux, de la capacité de jouissance et non pas de la capacité d'exercice.

El Salvador

30 mars 2007

14 déc. 2007

le 18 mars 2015

RETRAIT DE RÉSERVE FORMULÉE
LORS DE LA SIGNATURE ET
CONFIRMÉE LORS DE LA RATIFICATION.

Réserve formulée lors de la signature :

Le Gouvernement de la République d’El Salvador souscrit à la présente Convention relative aux droits des personnes handicapées et à son Protocole facultatif, adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006, pour autant que les dispositions desdits instruments ne portent pas atteinte ni ne contreviennent aux règles, normes et principes énoncés dans la Constitution de la République d’El Salvador, en particulier à ses principes fondamentaux.


Emirats arabes unis

8 févr. 2008

19 mars 2010

-
Equateur

30 mars 2007

3 avr. 2008

-
Espagne

30 mars 2007

3 déc. 2007

Objections :

27 juillet 2009

À l'égard de la déclaration interprétative formulée par la Thailande lors de la ratification :
Le Gouvernement du Royaume d’Espagne a examiné le texte de la déclaration interprétative portant sur l’article 18 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées que la Thaïlande a formulée lorsqu’elle a ratifié la Convention.
Le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère que ladite déclaration interprétative constitue une réserve qui subordonne l’application de l’article 18 de la Convention à sa conformité avec les lois, les règlements et la pratique internes de la Thaïlande. La Thaïlande a formulé une réserve qui ne permet pas de savoir clairement dans quelle mesure elle accepte les obligations découlant de l’article 18 de la Convention, ce qui suscite des doutes sur sa volonté de réaliser le but et l’objet de la Convention en ce qui concerne le droit de circuler librement et le droit à une nationalité.
Le Gouvernement du Royaume d’Espagne rappelle qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas admises. En conséquence, le Gouvernement du Royaume d’Espagne objecte à la déclaration interprétative formulée par la Thaïlande portant sur l’article 18 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.
Cette objection n’empêche pas la Convention d’entrer en vigueur entre le Royaume d’Espagne et la Thaïlande.

3 décembre 2009

À l'égard de la réserve formulée par la République de Corée lors de la ratification :
Le Gouvernement du Royaume d’Espagne a examiné la réserve formulée par la République de
Corée lors de la ratification de la Conventionrelative aux droits des personnes handicapées, concernant le paragraphe e) de l’article 25 de ce traité international.
Le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère que la République de Corée a formulée une réserve qui ne permet pas de déterminer sans équivoque dans quelle mesure elle a accepté les obligations découlant du paragraphe e) de l’article 25 de la Convention, ce qui soulève des doutes quant à sa volonté de parvenir à l’objectif et au but de la Convention concernant l’obtention d’une assurance-vie à des conditions non discriminatoires, équitables et raisonnables.
Le Gouvernement du Royaume d’Espagne rappelle qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas admises.
En conséquence, l’Espagne objecte à la réserve formulée par la République de Corée au sujet du paragraphe e) de l’article 25 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention susmentionnée entre le Royaume d’Espagne et la République de Corée.

Estonie

25 sept. 2007

30 mai 2012

La République d’Estonie interprète l’article 12 de la Convention comme n’interdisant pas de restreindre la capacité juridique active d’une personne lorsqu’une telle exigence découle de l’aptitude de la personne à comprendre et à maîtriser ses actes. La restriction des droits d’une personne ayant une capacité juridique active limitée est conforme au droit interne de la République d’Estonie.

Etats-Unis d'Amérique

30 juil. 2009

-

-
Ethiopie

30 mars 2007

7 juil. 2010

-
Ex-République yougoslave de Macédoine

30 mars 2007

29 déc. 2011

-
Fédération de Russie

24 sept. 2008

25 sept. 2012

-
Fidji

2 juin 2010

7 juin 2017

-
Finlande

30 mars 2007

11 mai 2016

-
France

30 mars 2007

18 févr. 2010

Déclarations:

“La République française déclare qu’elle interprétera le terme ‘consentement’ figurant à l’article 15 de la Convention conformément aux instruments internationaux en particulier ceux qui touchent aux droits de l’Homme et à la bio-médecine, et à sa législation nationale, qui est conforme à ces instruments. Ceci signifie qu’en ce qui concerne la recherche biomédicale, le terme ‘consentement’

renvoie à deux situations différentes :

1) Le consentement donné par une personne apte à consentir ; et

2) Dans le cas des personnes qui ne sont pas aptes à donner leur consentement, l’autorisation donnée par leur représentant ou par une autorité ou un organe désigné par la loi.

La République française considère qu’il est important que les personnes qui ne sont pas capables de donner leur consentement librement et en connaissance de cause bénéficient d’une
protection particulière sans que toute recherche médicale à leur profit soit empêchée. Elle estime qu’outre l’autorisation visée au paragraphe 2 ci-dessus, d’autres mesures de protection, comme celle
prévues dans les instruments internationaux susmentionnés, font partie de cette protection.

S’agissant de l’article 29 de la Convention, l’exercice du droit de vote est une composante de la capacité juridique qui ne peut connaître de restriction que dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 12 de la Convention.”


Objections :

30 mars 2010

À l'égard de la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adésion :

“Le Gouvernement de la République française a examiné la déclaration formulée par le Gouvernement de la République islamique d’Iran lors de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006. Le Gouvernement de la République française estime qu’en visant à exclure l’application des dispositions de la Convention qui seraient incompatibles avec de règles iraniennes, la République islamique d’Iran a en fait formulé une réserve de portée générale et indéterminée. En effet, cette réserve présente un caractère vague, en tant qu’elle ne précise ni les dispositions de la Convention qui sont visées, ni les règles de droit interne que la République islamique d’Iran entend faire privilégier. Dès lors, elle ne permet pas aux autres États parties de connaître la portée de l’engagement de la République islamique d’Iran et est susceptible de priver les dispositions de la Convention de tout effet. Le Gouvernement de la République française considère que cette réserve est contraire à l’objet et au but de la Convention et y oppose une objection. Cette objection ne s’oppose pas à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République islamique d’Iran et la France.”

Gabon

30 mars 2007

1 oct. 2007

-
Gambie

-

6 juil. 2015


Géorgie

10 juil. 2009

13 mars 2014

Déclaration

La Géorgie interprète l'article 12 de la Convention en conformité avec les dispositions correspondantes d’autres instruments internationaux relatifs aux
droits de l'homme et sa législation interne et interprètera donc les dispositions de la convention de manière à conférer le plus
haut niveau de protection juridique pour garantir la
dignité et l'intégrité physique, psychologique et
émotionnelle des personnes et
assurer l'intégrité de
leurs biens.

Ghana

30 mars 2007

31 juil. 2012

-
Grèce

30 mars 2007

31 mai 2012

Réserves:

Les dispositions prévues au paragraphe 1 de l'article 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ne s'appliquent pas en matière d’emploi et de travail dans l'armée et les forces de sécurité dans la mesure où cela concerne une différence de traitement en raison d'un handicap concernant ce service, comme prévu au paragraphe 4 de l'article 8 de la loi 3304/2005 concernant la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement, adoptée en vertu de l’article 3 paragraphe 4 et de l’article 4 de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 établissant un cadre général pour l'égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

Grenade

12 juil. 2010

27 août 2014

-
Guatemala

30 mars 2007

7 avr. 2009

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3
DE L'ARTICLE 4
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire, ncommunique :
L'action susmentionnée a été effectuée le 15 janvier 2013.

New York, le 15 janvier 2013 Monsieur le Secrétaire général, Faisant suite à ma note J/1/1592 en date du 18 décembre 2012, j’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-joint la communication du Gouvernement guatémaltèque en application du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
En effet, le 7 novembre 2012, par voie de décret en Conseil des ministres, le Président de la République du Guatemala a proclamé l’état d’urgence dans les départements de Retalhuleu, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Totonicapán, San
Marcos et Huehuetenango (décret no 3-2012), puis, dans le département de Suchitepéquez (décret no 4-2012). Par la suite, le 7 décembre 2012, le Président
de la République du Guatemala a prorogé l’état d’urgence pour une durée de 30 jours dans les départements de Retalhuleu, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Totonicapán, San Marcos, Huehuetenango et Suchitepéquez par décret no 5-2012.
Les raisons qui ont motivé l’instauration de l’état d’urgence susvisé n’ayant pas disparu, le Président de la République du Guatemala a décidé, par voie de décret no 1-2013 en date du 7 janvier 2013, de proroger encore l’état d’urgence pour une
nouvelle durée de 30 jours dans les départements de Retalhuleu, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Totonicapán, San Marcos, Huehuetenango et
Suchitepéquez. Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire général, l’assurance de ma très haute considération.
Le Représentant permanent
(Signé) Gert Rosenthal (IV.4)

Guatemala, le 7 janvier 2013
Monsieur le Secrétaire général, Conformément aux paragraphes 1 et 3 de l’artic
le 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, j’ai l’honneur de vous informer que le 2 janvier 2013, le Président de la République du Guatemala, M. Otto Pérez Molina, a pris en Conseil des ministres le décret no 1-2013 prorogeant
pour une durée de 30 jours l’état d’urgence instauré initialement par le décret no 3-2012 du 7 novembre 2012, puis modifié successivement par les décrets no 4-2012 du 9 novembre 2012 et no 5-2012 du 3 décembre 2012, dans les départements de Retalhul eu, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Sololá, Quiché,
Totonicapán, San Marcos et Huehuetenango. Cette prorogation est justifiée par la persistance des effets du séisme du 7 novembre 2012 et de certaines situations auxquelles il convient de remédier et qui avaient motivé l’adoption des décrets visés
plus haut. Compte tenu de ce qui précède, je vous prie de bien vouloir en informer les autres États parties au Pacte. Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire général, l’assurance de ma très haute considération.
La Vice-Ministre des relations extérieures (Signé) Rita Claverie de Sciolli
(IV.4)


Décret no 1-2013 Le Président de la République,
Considérant : Que le 7 novembre 2012, le Président de la République a pris en Conseil des ministres le décret no 3-2012, amendé par le décret no 4-2012 du 9 novembre 2012, déclarant l’état d’urgence dans les départements de Retalhuleu, Suchitepéquez, Quetza ltenango, Sololá, Quiché, Totonicapán, San Marcos
et Huehuetenango par suite du séisme survenu le 7 novembre 2012 au Guatemala. Ce décret a été ratifié et modifié par le décret no 33-2012 du Congrès de la République, le 13 novembre 2012. L’état d’urgence a été prorogé par le décret no 5-2012 du 3 décembre 2012. Considérant : Que persistent encore à ce jour les effets du séisme du 7 novembre 2012, lequel a occasionné des pertes humaines et des dommages matériels a uxquels il faut remédier; qu’il est nécessaire de
proroger l’état d’urgence instauré par voie de décret afin d’assurer le bien-être, la sécurité et la tranquillité des personnes ainsi que la préservation de
leurs biens, alors que la période de prorogation du délai fixé par le décret pour l’application de l’état d’urgence vient à expiration le 5 janvier 2013.
Par ces motifs : En vertu des pouvoirs que lui confèrent les artic les 93, 94, 95, 138, 139 et 183 e) et f) de la Constitution politique de la République du Guatemala;
l’article 30 du décret no 114-97 du Congrès de la République, portant loi relative au pouvoir exécutif; et les articles 1, 2, 14 et 15 du décret no 7 de l’Assemblée nationale constituante de la République du Guatemala, portant loi relative à l’ordre public. Décrète en Conseil des ministres : Article 1. Prorogation Le délai d’application de l’état d’urgence instauré par le décret no 3-2012 du 7 novembre 2012, amendé par le décret no 4-2012 du 9 novembre 2012, ratifié et modifié par le décret no 33-2012 adopté par le Congrès de la République le 13 novembre
2012, est prorogé pour une nouvelle période de 30 jours. Cet état d’urgence a été prorogé par le décret no 5-2012 du 3 décembre 2012 et son délai d’application vient à expiration le 5 janvier 2013. Article 2. Motifs La prorogation de l’état d’urgence est décrétée au motif que persistent encore à ce jour les effets du séisme du 7 novembre 2012 et un certain nombre de situations auxquelles il convient de remédier et qui avaient motivé l’adoption des décrets précédents.
Article 3. Convocation (IV.4)

Le Congrès de la République du Guatemala est convoqué afin d’examiner, ratifier, modifier ou rejeter le présent décret dans le délai de trois jours. Il sera saisi en temps voulu d’un rapport circonstancié sur les faits survenus et les mesures prises pendant la situation d’urgence ainsi que des éléments justifiant la prorogation du délai d’application de l’état d’urgence, en application des dispositions de l’article 32 de la loi relative à l’ordre public. Article 4. Entrée en vigueur Le présent décret, qui doit être publié au Journa l officiel de l’Amérique centrale, prend effet immédiatement. Fait à Guatemala, le deux janvier deux mille treize Pour publication
Otto Fernando Pérez Molina Le Ministre de l’intérieur Héctor Mauricio López Bonilla
Le Ministre des finances publiques Pavel Vinicio Centeno López Le Ministre des relations extérieures Harold Osberto Caballeros López La Ministre de l’éducation
Cynthia Carolina del Águila Mendizábal Le Ministre de la défense nationale
Ulises Noé Anzueto Girón Le Vice-Ministre des communications, de l’infrastructure et du logement Rubén Eduardo Mejía Linares Le Ministre du travail
et de la prévision sociale Carlos Francisco Antonio Contreras Solórzano Le Ministre de l’économie Sergio de la Torre Gimeno (IV.4)

Le Ministre de l’agriculture, de l’alimentation et de l’élevage Efraín Medina Guerra Le Ministre de la santé publique et de l’aide sociale Jorge Alejandro Villavicencio Alvarez La Vice-Ministre du développement durable du Ministère de l’énergie et des mines Ekaterina Arbolievna Parilla Le Ministre de la culture et des sports
Carlos Enrique Batzín Chojoj La Ministre de l’environnement et des ressources naturelles Marcia Roxana Sobenes García La Ministre du développement social
Luz Elizabeth Lainfiesta Soto Le Secrétaire général de la présidence de la République Gustavo Adolfo Martínez Luna

Guinée

16 mai 2007

8 févr. 2008

-
Guinée équatoriale

-

25 mars 2022


Guinée-Bissau

24 sept. 2013

24 sept. 2014

-
Guyana

11 avr. 2007

10 sept. 2014

-
Haïti

-

23 juil. 2009

-
La Convention entrera en vigueur pour Haïti le 22 août 2009 conformément au paragraphe 2 de son article 45 qui se lit comme suit : "Pour chacun des États ou chacune des organisations d'intégration régionale qui ratifieront ou confirmeront formellement la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d'adhésion ou de confirmation formelle."
Honduras

30 mars 2007

14 avr. 2008

-
Hongrie

30 mars 2007

20 juil. 2007

Objections :

Le 1er août 2011

À l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification :

Le Gouvernement hongrois a examiné la réserve formulée par la Malaisie le 19 juillet 2011 lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 13 décembre 2006, concernant les articles 15 et 18 de ladite Convention.
Le Gouvernement hongrois estime que les articles 15 et 18 de la Convention traitent de valeurs fondamentales des droits de l’homme, qui non seulement sont énoncées dans plusieurs traités multilatéraux tels que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais font aussi partie intégrante du droit international coutumier.
En conséquence, en vertu de l’article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, norme à la fois conventionnelle et coutumière, cette réserve ne peut pas être acceptée car elle est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.
Le Gouvernement hongrois fait donc objection aux réserves formulées par la Malaisie concernant les articles 15 et 18 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 13 décembre 2006.
Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Hongrie et la Malaisie.

Iles Cook

-

8 mai 2009

-
Iles Marshall

-

1 mars 2015


Iles Salomon

23 sept. 2008

22 juin 2023

-
Inde

30 mars 2007

1 oct. 2007

-
Indonésie

30 mars 2007

30 nov. 2011

-
Iran

-

23 oct. 2009

Déclaration :

… en ce qui concerne l’article 46, la République islamique d’Iran déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions de la Convention, qui peuvent être incompatibles avec ses règles applicables.

Iraq

-

20 mars 2013

-
La Convention entrera en vigueur pour l’Irak le 19 avril 2013 conformément au paragraphe 2 de son article 45 qui se lit comme suit : "Pour chacun des États ou chacune des organisations d'intégration régionale qui ratifieront ou confirmeront formellement la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d'adhésion ou de confirmation formelle."
Irlande

30 mars 2007

20 mars 2018

-
Islande

30 mars 2007

23 sept. 2016

-
Israël

30 mars 2007

28 sept. 2012

Réserve

L'État d'Israël formule une réserve en ce qui concerne les dispositions sur le mariage stipulées à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention, dans la mesure où les lois sur le statut personnel, qui sont en vigueur dans les différentes communautés religieuses en Israël, ne se conforment pas à ces dispositions.

Communication du 16 mai 2014: La Mission permanente d’Israël auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation, en sa qualité de dépositaire de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et se réfère à la communication du dépositaire, en date du 9 avril 2014, concernant la demande palestinienne d’adhésion à ladite convention (référence no C.N.186.2014.TREATIES-IV.15). La « Palestine » ne possède pas les attributs d’un État au regard du droit international, et n’a pas la capacité juridique d’adhérer à ladite convention, que ce soit au regard du droit international général ou des accords bilatéraux israélo-palestiniens. Le Gouvernement israélien ne reconnaît pas la « Palestine » en tant qu’État et tient à ce qu’il soit pris acte, dans un souci de clarté, qu’il ne considère pas la « Palestine » comme partie à la convention et regarde la demande d’adhésion palestinienne comme dénuée de toute validité en droit et sans effet sur les relations conventionnelles d’Israël en vertu de la convention.
Italie

30 mars 2007

15 mai 2009

-
Jamaïque

30 mars 2007

30 mars 2007

-
Japon

28 sept. 2007

20 janv. 2014

Déclaration:

Le Gouvernement du Japon déclare que le paragraphe 4
de l'article 23 de la Convention relative aux droits
des personnes handicapées doit
être interprété comme ne s’appliquant pas au cas
où un enfant est séparé de ses
parents à la suite d'une expulsion, conformément à la
loi japonaise sur l'immigration.

Jordanie

30 mars 2007

31 mars 2008

-
Kazakhstan

11 déc. 2008

21 avr. 2015

-
Kenya

30 mars 2007

19 mai 2008

-
Kirghizistan

21 sept. 2011

16 mai 2019

-
Kiribati

-

27 sept. 2013

-
Koweït

-

22 août 2013

Réserve:

Sous réserve de réserves relatives aux dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 18
et du paragraphe 2 de l’article 23.

Déclaration lors de la ratification: – Paragraphe 2 de l’article 12 : la jouissance de la capacité juridique est assujettie aux dispositions applicables de la loi koweïtienne; – Alinéa a) de l’article 19 : ce texte ne saurait être interprété comme valant autorisation d’avoir des relations illicites en dehors du cadre légitime des liens du mariage; – Alinéa a) de l’article 25 : les services en question n’entraînent pas la reconnaissance des relations illicites en dehors du cadre légitime des liens du mariage.
Lesotho

-

2 déc. 2008

-
Lettonie

18 juil. 2008

1 mars 2010

Objections :

Le 22 octobre 2010

À l'égard de la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion :
Le Gouvernement letton a examiné avec attention la déclaration formulée par la République islamique d’Iran au sujet de la Convention.
Le Gouvernement letton considère que cette déclaration comporte une référence générale au droit national de la République islamique d’Iran, en subordonnant l’application des dispositions de la Convention à leur conformité avec les lois iraniennes.
En conséquence, le Gouvernement letton estime que la déclaration est en fait un acte unilatéral visant à limiter le champ d’application de la Convention et qu’elle doit donc être considérée comme une réserve.
De surcroît, le Gouvernement letton considère que cette réserve présentée sous le nom de déclaration ne laisse pas voir clairement dans quelle mesure la République islamique d’Iran se considère liée par les dispositions de la Convention, ni si les conditions auxquelles elle soumet l’exercice des droits garantis par la Convention sont compatibles avec l’objet et le but de cette dernière.
En conséquence, le Gouvernement letton rappelle qu’aux termes de l’article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec le but et l’objet de la Convention ne sont pas admises.
En conséquence, le Gouvernement letton fait objection aux réserves susmentionnées formulées par la République islamique d’Iran à la Convention.
Ce nonobstant, la présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Lettonie et la République islamique d’Iran. La Convention entrera donc en vigueur entre les deux pays sans que la République islamique d’Iran ne puisse se prévaloir de sa réserve.

Liban

14 juin 2007

-

-
Libéria

30 mars 2007

26 juil. 2012

-
Libye

1 mai 2008

13 févr. 2018

-
Liechtenstein

8 sept. 2020

18 déc. 2023


Lituanie

30 mars 2007

18 août 2010

Déclaration :

... la République de Lituanie déclare que le concept de « santé sexuelle et reproductive », employé dans l’article 25 (a) de la Convention ne doit pas être interprété d’établir de nouveaux droits de l’homme et de créer des engagements internationaux pertinents de la République de Lituanie. Le contenu juridique de cette notion n’inclut pas le support, l’encouragement ou la promotion de l’interruption de grossesse, la stérilisation et les procédures médicales des personnes handicapées, capables de provoquer la discrimination fondée sur des caractéristiques génétiques.


Luxembourg

30 mars 2007

26 sept. 2011

-
Madagascar

25 sept. 2007

12 juin 2015

-
Malaisie

8 avr. 2008

19 juil. 2010

Déclaration :

La Malaisie, considérant que les principes de non-discrimination et d’égalité des chances énoncés aux alinéas b) et e) de l’article 3 et à l’alinéa 2 de l’article 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées sont essentiels à la jouissance pleine et entière de tous les droits de l’homme et libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées et à la promotion du respect de leur dignité intrinsèque, appliquera et interprétera ces principes en tenant compte de chaque handicap et sans discrimination. Elle déclare que son application et son interprétation de la Constitution fédérale de la Malaisie se rapportant aux principes de non-discrimination et d’égalité des chances ne pourront pas être contraires aux alinéas b) et e) de l’article 3 et à l’alinéa 2 de l’article 5 de la Convention.

La Malaisie reconnaît la valeur de la participation des personnes handicapées à la vie culturelle et récréative et aux loisirs conformément aux dispositions de l’article 30 de la Convention et considère que la reconnaissance de ces dispositions est du ressort de la législation nationale.

Réserve :

Le Gouvernement malaisien ratifie la Convention relative aux droits des personnes handicapées sous la réserve qu’il ne se considère pas lié par les dispositions des articles 15 et 18 de ladite Convention.

Malawi

27 sept. 2007

27 août 2009

-
Maldives

2 oct. 2007

5 avr. 2010

-
Mali

15 mai 2007

7 avr. 2008

-
Malte

30 mars 2007

12 oct. 2012

Déclaration interprétative et réserve formulées lors de la signature :

a) En ce qui concerne l'article 25 de la Convention, le Gouvernement de Malte fait la déclaration interprétative suivante : "Malte considère que l'expression "santé sexuelle et génésique", employée à l'alinéa a) de l'article 25 de la Convention, n'implique pas la reconnaissance de nouvelles obligations de droit international, ne crée pas de droit à l'avortement et ne peut pas être interprétée comme appuyant, cautionnant ou encourageant l'avortement. Malte considère en outre que l'emploi de cette expression a pour seule intention de souligner que lorsque des services de santé sont fournis, ils le sont sans discrimination fondée sur le handicap.

L'interruption volontaire de grossesse est considérée comme illégale dans la législation nationale de Malte."

b) En ce qui concerne les alinéas i) et iii) du paragraphe a) de l'article 29 de la Convention, si le Gouvernement de Malte est résolument attaché à faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique et puissent y compris exercer leur droit de voter à bulletin secret aux élections et aux référendums et de se présenter aux élections, il fait les réserves suivantes : À l'alinéa i) du paragraphe a) : À ce stade, Malte se réserve le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation électorale en vigueur concernant les procédures, équipements et matériels électoraux. À l'alinéa iii) du paragraphe a) : Malte se réserve le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation électorale en vigueur concernant l'assistance aux personnes handicapées dans les procédures de vote.

Réserve lors de la ratification:

"En ce qui concerne les alinéas i) et iii) du paragraphe a) de l'article 29 de la Convention, si le
Gouvernement de Malte est résolument attaché à faire en sorte que les personnes handicapées puissent
effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique et puissent y compris
exercer leur droit de voter à bulletin secret aux élections et aux référendums et de se présenter aux élections, il fait les réserves suivantes :
En ce qui concerne l’alinéa i) du paragraphe a) :
À ce stade, Malte se réserve le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation électorale
en vigueur concernant les procédures, équipements et matériels électoraux.
En ce qui concerne l’alinéa iii) du paragraphe a) :
Malte se réserve le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation électorale en vigueur concernant l'assistance aux personnes handicapées dans les procédures de vote."

Maroc

30 mars 2007

8 avr. 2009

-
Maurice

25 sept. 2007

8 janv. 2010

Réserves :

La République de Maurice déclare qu’elle ne prendra pour le moment aucune des mesures prévues aux articles 9.2 (d) et (e) au vue de leur lourde implication financière.

En ce qui concerne l’article 24.2 (b), la République de Maurice a une politique d’éducation intégratrice qui est progressivement mise en oeuvre parallèlement à l’éducation spéciale.

Réserve formulée lors de la signature :

Le Gouvernement de la République de Maurice formule par les présentes les réserves suivantes concernant l'article 11 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui porte sur les situations de risque et les situations d'urgence humanitaire.

Le Gouvernement mauricien signe la présente Convention sous réserve qu'il ne se considère pas comme tenu de prendre les mesures indiquées à l'article 11 à moins que son droit interne ne l'y autorise en prévoyant expressément de telles mesures.

Mauritanie

-

3 avr. 2012

-
Mexique

30 mars 2007

17 déc. 2007

Objections :

Le 22 octobre 2010

À l'égard de la réserve formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion :

Ayant analysé la déclaration formulée par la République islamique d’Iran au sujet de la Convention, les États-Unis du Mexique ont conclu que celle-ci constituait, de fait, une réserve. Cette réserve, qui a pour objet d’exclure les effets juridiques de certaines dispositions de la Convention, est incompatible avec l’objet et le but de l’instrument. En effet, la formulation de la déclaration pourrait faire obstacle à la mise en œuvre de dispositions de la Convention, notamment celles des articles 4 et 1, sans compter qu’elle est contraire aux dispositions de l’article 46 de ladite convention et à l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Il convient de préciser que l’article 27 de cette dernière convention codifie le principe de droit international selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. De plus, il est inadmissible de soutenir que des normes internes l’emportent sur celles de traités en vigueur entre les parties.
La présente objection ne s’oppose pas à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République islamique d’Iran et les États-Unis du Mexique.

Micronésie, États fédérés de

23 sept. 2011

7 déc. 2016

-
Monaco

23 sept. 2009

19 sept. 2017

The Government of His Serene Highness the Prince of Monaco, taking into account the specific geographical and demographic features of the Principality of Monaco, which only has a limited number of persons with disabilities having identified needs, implements individual measures benefitting each person with disabilities in order to allow that person to seek, receive and impart information in an accessible and suitable format depending on the administrative procedures being undertaken and with personalized support. These measures constitute the “appropriate measures” referred to in article 21 of the Convention.

The Government of His Serene Highness the Prince of Monaco declares that implementation of the Convention must take into account the unique features of the Principality of Monaco, particularly the small size of its territory and the needs of its people. The Government of His Serene Highness the Prince of Monaco considers that articles 23 and 25 of the Convention must not be interpreted as recognizing an individual right to abortion except where expressly provided for under national law. The Government of His Serene Highness the Prince of Monaco considers that the purpose of the Convention is to eliminate all discrimination on the basis of disability and to ensure that persons with disabilities have full enjoyment of all human rights and fundamental freedoms on an equal basis with others, but that the Convention does not imply that persons with disabilities should be afforded rights superior to those afforded to persons without disabilities, especially in terms of employment, accommodation and nationality.
Mongolie

-

13 mai 2009

-
Monténégro

27 sept. 2007

2 nov. 2009

-
Mozambique

30 mars 2007

30 janv. 2012

-
Myanmar

-

7 déc. 2011

-
Namibie

25 avr. 2007

4 déc. 2007

-
Nauru

-

27 juin 2012

-
Népal

3 janv. 2008

7 mai 2010

-
Nicaragua

30 mars 2007

7 déc. 2007

-
Niger

30 mars 2007

24 juin 2008

-
Nigéria

30 mars 2007

24 sept. 2010

-
Norvège

30 mars 2007

3 juin 2013

Déclaration lors de la ratification:

"
Article 12

La Norvège reconnaît que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres. La Norvège reconnaît également qu’elle est tenue de prendre des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique.
En outre, la Norvège déclare qu’elle considère que la Convention autorise le retrait de la capacité juridique ou de l’accompagnement pour l’exercice de la capacité juridique, et/ou la
mise sous tutelle obligatoire, dans les cas où ces mesures sont nécessaires, en dernier recours et
sous réserve de certaines garanties.

Articles 14 et 25

La Norvège reconnaît que toute personne handicapée, sur la base de l’égalité avec les autres, jouit du droit à la liberté et à la sûreté de sa personne et a droit au respect de son intégrité physique et mentale. En outre, la Norvège déclare qu’elle considère que la Convention autorise
le traitement ou les soins obligatoires des personnes, y compris les mesures visant à traiter les maladies mentales, lorsque les circonstances rendent ce type de traitement nécessaire en dernier recours et que le traitement fait l’objet de garanties juridiques.

Nouvelle-Zélande

30 mars 2007

25 sept. 2008

-
Oman

17 mars 2008

6 janv. 2009

-
Ouganda

30 mars 2007

25 sept. 2008

-
Ouzbékistan

27 févr. 2009

28 juin 2021

-
Pakistan

25 sept. 2008

5 juil. 2011

-
Palaos

20 sept. 2011

11 juin 2013

-
Panama

30 mars 2007

7 août 2007

-
Papouasie-Nouvelle-Guinée

2 juin 2011

26 sept. 2013

-
Paraguay

30 mars 2007

3 sept. 2008

-
Pays-Bas

30 mars 2007

14 juin 2016

Déclarations faites lors de la signature :

Le Royaume des Pays-Bas exprime par la présente son intention de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées, sous réserve des déclarations ci-après et de toutes autres déclarations et réserves qu'il pourra juger nécessaire de faire lors de la ratification de la Convention.

Article 10

Le Royaume des Pays-Bas reconnaît que la vie de l'enfant non né mérite d'être protégée. Il interprète le champ d'application de l'article 10 comme signifiant que cette protection et, partant, l'expression " personne humaine " relèvent du droit interne.

Article 15

Le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il interprétera le terme "consentement" figurant à l'article 15 conformément aux instruments internationaux, tels que la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine et le Protocole additionnel à celle-ci relatif à la recherche biomédicale, et à sa législation nationale, qui est conforme à ces instruments. Ceci signifie qu'en ce qui concerne la recherche biomédicale, le terme " consentement " renvoie à deux situations différentes :

1. Le consentement donné par une personne apte à consentir; et

2. Dans le cas des personnes qui ne sont pas aptes à donner leur consentement, l'autorisation donnée par leur représentant ou par une autorité ou un organe désigné par la loi.

Les Pays-Bas considèrent qu'il est important que les personnes qui ne sont pas capables de donner leur consentement librement et en connaissance de cause bénéficient d'une protection particulière. Ils estiment qu'outre l'autorisation visée au paragraphe 2 ci-dessus, d'autres mesures de protection, comme celles prévues dans les instruments internationaux susmentionnés, font partie de cette protection.

Article 23

S'agissant de l'alinéa 1 b) de l'article 23, les Pays-Bas déclarent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération dominante.

Article 25

L'autonomie individuelle de la personne est un principe important, consacré à l'alinéa a) de l'article 3 de la Convention. Les Pays-Bas interprètent l'alinéa f) de l'article 25 à la lumière de cette autonomie. Ils interprètent cette disposition comme signifiant que des soins adéquats postulent le respect des souhaits de la personne en ce qui concerne les traitements médicaux, les aliments et les liquides.


Objections :

22 janvier 2009

À l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve formulée par le Gouvernement de la République d’El Salvador au moment de la signature de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006, et confirmée lors de sa ratification.
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, cette réserve assujettit l’application de la Convention au droit constitutionnel en vigueur en République d’El Salvador. Il ne voit donc pas bien dans quelle mesure la République d’El Salvador se considère liée par les obligations énoncées dans la Convention.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu’une telle réserve doit être considérée comme incompatible avec l’objet et le but dudit instrument et rappellera qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas admises.
En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas émet une objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République d’El Salvador à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas croit comprendre que la réserve formulée par le Gouvernement de la République d’El Salvador n’exclut ni ne modifie l’effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à la République d’El Salvador.
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République d’El Salvador.

Pérou

30 mars 2007

30 janv. 2008

-
Philippines

25 sept. 2007

15 avr. 2008

-
Pologne

30 mars 2007

25 sept. 2012

Réserve formulée lors de la signature :

La République de Pologne considère que l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 23 et l'alinéa a) de l'article 25 ne doivent pas être interprétés comme reconnaissant un droit individuel à l'avortement ou faisant obligation aux États parties de fournir les moyens d'exercer ce droit.

Réserve émise à la ratification: La République de Pologne considère que les articles 23.1 (b) et 25 (a) ne doivent pas être interprétés comme conférant un droit individuel à l’avortement ou imposant à un État partie de prévoir d’accès à un tel droit, à moins que ce droit ne soit garanti par le droit national. L’article 23.1(a) de la Convention se réfère à la reconnaissance du droit de toute personne handicapée ayant l’âge de se marier et de fonder une famille sur la base d’un consentement libre et éclairé des épousants. En vertu de l’article 46 de la Convention, la République de Pologne se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 23.1(a) de la Convention jusqu’ à ce que son droit national sur cette question soit amendé. Jusqu’ au retrait de la réserve, une personne handicapée dont le handicap résulte d’une maladie mentale ou d’un handicap mental et ayant l’âge de se marier ne pourra se marier sans l’approbation d’un tribunal basée sur une déclaration selon laquelle la santé ou la condition mentale de la personne ne compromet pas le mariage ni la santé des éventuels enfants de cette personne, et à la condition que cette personne n’ait pas été déclarée totalement invalide. Ces conditions résultent de l’article 12(1) du Code polonaise de la Famille et de la Tutelle (Journal des Lois de la République de Pologne de 1964, No.9, art.59, et amendements subséquents).
Portugal

30 mars 2007

23 sept. 2009

Objections :

23 septembre 2009

À l'égard de la déclaration formulée par la Thailande lors de la ratification :
Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la déclaration interprétative concernant l’article 18 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées faite par le Royaume de Thaïlande lors de la ratification de ladite Convention, adoptée à New York le 13 décembre 2006.
Le Gouvernement de la République portugaise estime que cette déclaration interprétative constitue une réserve qui subordonne l’application de l’article 18 de la Convention à sa conformité avec les lois, pratiques et règlements nationaux. Cette réserve ne permet pas de savoir dans quelle mesure le Royaume de Thaïlande s’estime lié par les obligations découlant de l’article 18 de la Convention,
suscitant ainsi des doutes quant à sa volonté de respecter l’objet et le but de la Convention en ce qui concerne le droit de circuler librement et le droit à une nationalité.
Le Gouvernement de la République portugaise rappelle qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas admises.
Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à la déclaration interprétative du Royaume de Thaïlande concernant l’article 18 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
La présente objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et le Royaume de Thaïlande.

À l'égard de la déclaration formulée par El Salvador lors de la ratification :
Le Gouvernement de la République portugaise a soigneusement examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République d’El Salvador lors de la signature puis de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006.
Le Gouvernement de la République portugaise estime que cette réserve subordonne l’application de la Convention à sa conformité avec la Constitution de la République d’El Salvador. On ne sait donc pas au juste dans quelle mesure cette dernière se considère liée par les obligations découlant de la Convention.
Partant, le Gouvernement de la République portugaise estime que cette réserve doit être considérée comme incompatible avec l’objet et le but de la Convention, et rappelle qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas admises.
Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République d’El Salvador au regard de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
La présente objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la République d’El Salvador.

Le 2 novembre 2010

À l'égard de la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion :

Le Gouvernement portugais a examiné la réserve formulée par la République islamique d’Iran le 23 octobre 2009 lors de son accession à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le Gouvernement portugais estime que cette réserve subordonne l’application de la Convention aux dispositions de la législation nationale iranienne et qu’elle est donc incompatible avec l’objet et le but de la Convention dans la mesure où elle ne tient pas compte des principes fondamentaux du droit international et des principes qui régissent le fond même de la Convention.
Conformément aux dispositions du droit international, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas admise.
En conséquence, le Gouvernement portugais fait objection à la réserve formulée par la République islamique d’Iran le 23 octobre lors de son accession à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention relative aux droits des personnes handicapées entre la République portugaise et la République islamique d’Iran.

Le 26 juillet 2011

À l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification:
Le Gouvernement de la République portugaise a examiné les réserves qu’a formulées la Malaisie lors de sa ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006.
Le Gouvernement portugais estime que les réserves de la Malaisie concernant les articles 15 et 18 tendent à exclure l’application de deux dispositions qui touchent aux principes fondamentaux de la Convention, ce qui aurait pour effet de limiter unilatéralement la portée de celle-ci et de porter atteinte aux fondements du droit international.
Le Gouvernement portugais considère que lesdites réserves sont contraires à l’objet et au but de la Convention, laquelle a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.
Le Gouvernement portugais rappelle que, conformément aux règles du droit international coutumier codifiées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités et à l’article 46 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas admises.
Le Gouvernement portugais fait donc objection aux réserves émises par le Gouvernement de la Malaisie concernant les articles 15 et 18 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006.
La présente objection n’empêche toutefois pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la Malaisie.

Qatar

9 juil. 2007

13 mai 2008

-
République Arabe Syrienne

30 mars 2007

10 juil. 2009

Lors de la signature

Entente :

Le fait que nous ayons signé cette convention n’implique nullement la reconnaissance d’Israël, pas plus qu’il n’entraîne l’instauration avec celui-ci de relations ayant un lien avec cette convention.

Notre signature de cette convention aujourd’hui s’appuie sur le contenu de la lettre adressée au Président du Comité le 5 décembre 2006 par le Représentant permanent de l’Iraq en qualité de Président du groupe des États arabes pour le mois de décembre, qui précise l’interprétation que fait le groupe des États arabes de l’article 12 relatif à la personnalité juridique.

République Centrafricaine

9 mai 2007

11 oct. 2016

-
République de Corée

30 mars 2007

11 déc. 2008

Lors de la ratification
Réservation:
"avec une réserve sur la disposition relative à l'assurance-vie à l'alinéa (e) de l'article 25. "

République de Moldova

30 mars 2007

21 sept. 2010

-
République Démocratique du Congo

-

30 sept. 2015


République Démocratique Populaire Lao

15 janv. 2008

25 sept. 2009

-
République Dominicaine

30 mars 2007

18 août 2009

-
République Populaire Démocratique de Corée

3 juil. 2013

6 déc. 2016

-
République Tchèque

30 mars 2007

28 sept. 2009

Objections :

30 novembre 2009

Á l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de la ratification à la Convention :
La République tchèque a examiné la réserve que la République d’El Salvador a formulée lorsqu’elle a signé la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et confirmée lorsqu’elle a ratifié ladite Convention.
La République tchèque note que cette réserve ne permet pas de savoir dans quelle mesure la République d’El Salvador s’estime liée par les obligations découlant de la Convention, dès lors que la République d’El Salvador, par sa réserve, assujettit la Convention aux «règles, normes et principes énoncés dans la Constitution de la République d’El Salvador».
La République tchèque estime que cette réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et que, conformément au paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, ainsi qu’au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, elle ne doit pas être admise.
En conséquence, la République tchèque élève une objection à la réserve susmentionnée formulée par la République d’El Salvador au sujet de la Convention. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République tchèque et la République d’El Salvador, sans que cette dernière puisse se prévaloir de sa réserve.

30 novembre 2009

Á l'égard de la déclaration interprétative formulée par la Thaïlande lors de la ratification à la Convention :
La République tchèque a examiné la déclaration interprétative que le Royaume de Thaïlande a formulée lorsqu’il a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 29 juillet 2008.
La République tchèque estime que la déclaration interprétative formulée par le Royaume de Thaïlande constitue en fait une réserve portant sur l’article 18 de ladite Convention.
La République tchèque note que cette réserve ne permet pas de savoir dans quelle mesure le Royaume de Thaïlande s’estime lié par les obligations découlant de l’article 18 de la Convention, suscitant ainsi des doutes quant à sa volonté de respecter l’objet et le but de la Convention en ce qui concerne le droit de circuler librement et le droit à une nationalité. Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et leur but, par toutes les parties, et que les États soient prêts à procéder aux réformes législatives nécessaires pour s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre de ces traités.
Conformément au paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, ainsi qu’au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas admises.
En conséquence, la République tchèque élève une objection à la déclaration interprétative du Royaume de Thaïlande portant sur la Convention. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République tchèque et le Royaume de Thaïlande, sans que ce dernier puisse se prévaloir de sa réserve.

Le 28 juillet 2010

Objection à la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion :
La République tchèque a examiné la déclaration formulée par la République islamique d’Iran lorsqu’elle a adhéré à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ci-après la
« Convention ») le 23 octobre 2009.
La République tchèque fait observer que le titre donné à une notification qui vise à modifier ou exclure les effets juridiques de certaines dispositions d’un traité ne permet pas de déterminer à lui seul si cette notification constitue une réserve ou une déclaration. La République tchèque considère que la déclaration faite par la République islamique d’Iran est en réalité une réserve.
La République tchèque estime que la réserve ne fait pas ressortir clairement la mesure dans laquelle la République islamique d’Iran est disposée à s’acquitter des obligations que la Convention lui assigne puisqu’elle « ne se considère pas liée par les dispositions de la Convention, qui peuvent être incompatibles avec ses règles applicables ».
La République tchèque considère que cette réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Selon le paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention et le droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, de telles réserves ne sont pas admises.
Il est dans l’intérêt de tous les États que l’objet et le but des traités auxquels ils décident de devenir parties soient respectés par toutes les parties et que les États soient prêts à procéder aux modifications législatives nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations découlant de ces traités.
En conséquence, la République tchèque fait objection à la réserve susmentionnée à la Convention formulée par la République islamique d’Iran et la considère comme nulle et non avenue. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République tchèque et la République islamique d’Iran, sans que la République islamique d’Iran puisse se prévaloir de sa réserve.

République-Unie de Tanzanie

30 mars 2007

10 nov. 2009

-
Roumanie

26 sept. 2007

31 janv. 2011

Objection relative à la réserve formulée par Singapour

Le Gouvernement roumain a examiné la réserve émise par le Gouvernement singapourien au sujet des articles 12, 25 et 29 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006) et considère qu’une réserve qui consiste en une référence au droit interne de l’État réservataire ne permet pas d’apprécier la mesure dans laquelle celui-ci se considère comme lié par les obligations découlant de la Convention.
En vertu de l’article 29 de la Convention, l’exercice du droit de vote est une composante de la capacité juridique qui ne saurait être restreinte, si ce n’est de la manière et dans les conditions énoncées à l’article 12 de la Convention, et non comme prévu aux paragraphes 1 et 3 de la réserve, c’est-à-dire par l’application du cadre législatif interne.
En ce qui concerne le paragraphe 2 de la réserve, le Gouvernement roumain estime que l’alinéa e) de l’article 25 de la Convention s’applique également aux professionnels de l’assurance maladie privée. La Convention ne prévoit pas d’exception pour cette catégorie et n’établit pas de distinction entre les assureurs publics et les assureurs privés. L’interdiction de la discrimination à l’encontre des personnes handicapées relative à la prestation de services d’assurance maladie s’applique à toutes les catégories d’assureurs (y compris les assureurs privés).Le Gouvernement roumain considère que la réserve formulée par le Gouvernement singapourien subordonne l’application de dispositions fondamentales de la Convention au droit interne singapourien, incompatible avec l’objet et le but de la Convention, à savoir l’obligation de protéger les droits fondamentaux des personnes handicapées.
Le Gouvernement roumain considère également que cette réserve est soumise au principe général de l’interprétation des traités et à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, en vertu desquels un État partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution du traité.
L’objection ne fera pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Roumanie et le Singapour.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

30 mars 2007

8 juin 2009

RESERVES

Travail et emploi – Principalement article 27 de la Convention.
Le Royaume-Uni accepte les dispositions de la Convention, sous réserve qu’aucune de ses obligations
relatives à l’égalité de traitement dans les emplois et professions ne s’applique à l’admission ou au
service dans toutes forces de la marine, de l’infanterie ou de l’aviation de la Couronne.
Éducation – Clauses 2 a) et 2 b) de l’article 24 de la Convention Le Royaume-Uni se réserve le droit de scolariser les enfants handicapés en dehors de leur communauté locale lorsque un enseignement plus approprié est dispensé ailleurs. Néanmoins, les parents d’enfants
handicapés ont la possibilité, tout comme les autres parents, de faire connaître leur préférence pour
l’école où ils souhaitent que leur enfant étudie.
Droit de circuler librement
Le Royaume-Uni se réserve le droit d’appliquer cette législation dans la mesure où elle a trait à l’entrée
et au séjour au Royaume-Uni et au départ de celui-ci de personnes qui n’ont pas le droit, en vertu de la
législation du Royaume-Uni, d’entrer et de demeurer au Royaume-Uni, comme il le jugera nécessaire de
temps à autre.
Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité – Article 12.4 de la
Convention
Les arrangements du Royaume-Uni, en vertu desquels le Secrétaire d’État peut nommer une personne
pour exercer les droits s’agissant des créances et paiements touchant à la sécurité sociale au nom d’une
personne qui à ce moment-là est incapable d’agir, ne font pas l’objet à l’heure actuelle d’un examen
périodique garanti, comme exigé par l’article 12.4 de la Convention, et le Royaume-Uni se réserve le
droit d’appliquer ces arrangements. En conséquence, le Royaume-Uni s’attache actuellement à mettre en
place un système de contrôle proportionné.

DECLARATION:

Éducation – Clauses 2 a) et 2 b) de l’article 24 de la Convention:
Le Gouvernement du Royaume-Uni est résolu à continuer de mettre au point un système inclusif dans
lequel les parents d’enfants handicapés aient de plus en plus accès aux écoles et au personnel ordinaires,
qui aient la capacité de répondre aux besoins des enfants handicapés.
Le système d’enseignement général au Royaume-Uni comprend les écoles ordinaires et les écoles
spéciales, ce qui, selon l’interprétation du Gouvernement du Royaume-Uni, est autorisé par la
Convention.

Rwanda

-

15 déc. 2008

-
Saint-Kitts-et-Nevis

27 sept. 2019

17 oct. 2019


Saint-Marin

30 mars 2007

22 févr. 2008

-
Saint-Vincent-et-les Grenadines

-

29 oct. 2010

-
Sainte-Lucie

22 sept. 2011

11 juin 2020

-
Samoa

24 sept. 2014

2 déc. 2016


Sao Tomé-et-Principe

-

5 nov. 2015


Sénégal

25 avr. 2007

7 sept. 2010

-
Serbie

17 déc. 2007

31 juil. 2009

-
Seychelles

30 mars 2007

2 oct. 2009

-
Sierra Leone

30 mars 2007

4 oct. 2010

-
Singapour

30 nov. 2012

18 juil. 2013

Réserves:

"1. L’actuel cadre législatif de la République de Singapour offre des garanties appropriées et effectives, puisqu’elle soumet les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique à un contrôle et
à une supervision exercés par des organes compétents, indépendants et impartiaux ou par des instances judiciaires, sur demande adressée à ces organes et instances ou de leur propre initiative le cas échéant.
La République de Singapour se réserve le droit de continuer d’appliquer son cadre législatif actuel plutôt que de procéder au contrôle périodique visé au paragraphe 4 de l’article 12 de la Convention.

2. La République de Singapour reconnaît que les personnes handicapées ont le droit de jouir des meilleures normes de santé possibles sans discrimination fondée sur le handicap, avec une réserve relative au paragraphe e) de l’article 25 de la Convention en ce qui concerne l’offre par des assureurs privés de services d’assurance maladie et d’assurance-vie autres que le régime national d’assurance
maladie réglementé par le Ministère de la santé de Singapour.

3. La République de Singapour a la ferme volonté de faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique, y compris en
protégeant le droit qu’elles ont de voter à bulletin secret et sans intimidation aux élections et référendums publics.

En ce qui concerne l’alinéa iii) du paragraphe a) de l’article 29 de la Convention, la République de Singapour se réserve le droit de continuer d’appliquer sa législation électorale en vigueur, qui prévoit que seuls les présidents de bureau de vote, qui sont nommés par le Directeur du scrutin et se sont engagés par écrit à respecter le secret du vote, peuvent offrir une assistance pour les opérations électorales."

Slovaquie

26 sept. 2007

26 mai 2010

Objections :

Le 28 septembre 2010

À l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de sa signature et confirmée lors de sa ratification :
La République slovaque a examiné les réserves de la République d’El Salvador formulées lors de sa signature de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et confirmées lors de sa ratification, selon lesquelles :
« Le Gouvernement de la République d’El Salvador souscrit à la présente Convention relative aux droits des personnes handicapées et à son Protocole facultatif, adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006, pour autant que les dispositions desdits instruments ne portent pas atteinte ni ne contreviennent aux règles, normes et principes énoncés dans la Constitution de la République d’El Salvador, et en particulier à ses principes fondamentaux. »
La République slovaque note que les réserves n’indiquent pas clairement dans quelle mesure la République d’El Salvador se considère liée par ses obligations découlant de la Convention puisqu’elle l’assujettit aux réserves concernant « les dispositions des règles, normes et principes énoncés dans la Constitution d’El Salvador ».
La République slovaque considère que ces réserves sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et que, selon le paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention et conformément au droit coutumier international codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, de telles réserves ne sont pas admises.
Par conséquent, la République slovaque fait objection aux réserves formulées par la République d’El Salvador concernant la Convention. Cette objection ne s’oppose pas à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République slovaque et la République d’El Salvador, sans quela République d’El Salvador puisse invoquer ses réserves.

Le 18 juillet 2011

À l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification :
La République slovaque a examiné la réserve formulée par la Malaisie lors de sa ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées en date du 13 décembre 2006 selon laquelle :
« Le Gouvernement malaisien ratifie la Convention relative aux droits des personnes handicapées sous la réserve qu’il ne se considère pas lié par les dispositions des articles 15 et 18 de ladite Convention. »
La République slovaque considère qu’une telle réserve concernant les articles 15 et 18 de la Convention comme étant incompatible avec l’objet et le but de celle-ci.
Il est dans l’intérêt commun des États que toutes les parties respectent l’objet et le but des traités auxquels ils décident d’adhérer, et que les États soient prêts à entreprendre tout changement juridique nécessaire pour s’acquitter des obligations que ces traités leur imposent.
La République slovaque note que cette réserve amène à s’interroger sur l’attachement de la Malaisie à l’objet et au but de la Convention en ce qui concerne l’interdiction de la torture et les droits relatifs à la liberté de mouvement et à la nationalité.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention et conformément au droit international coutumier tel qu’il est codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités et en particulier par son article 19 c), toute réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée.
La République slovaque présente donc une objection à la réserve formulée par la Malaisie concernant les articles 15 et 18 de la Convention. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République slovaque et la Malaisie, sans que celle-ci puisse se prévaloir de sa réserve.

Objection à la déclaration interpretative de la Thailande: « Le Royaume de Thaïlande déclare par la présente que l’article 18 de la Convention s’applique sous réserve des lois, réglementations et pratiques nationales de la Thaïlande. » La République slovaque pense que la déclaration interprétative formulée par le Royaume de Thaïlande constitue en fait des réserves par rapport à l’article 18 de la Convention. La République slovaque note que ces réserves n’indiquent pas clairement dans quelle mesure le Royaume de Thaïlande se considère lié par les obligations découlant de l’article 18 de la Convention, ce qui fait peser de sérieux doutes sur sa volonté de respecter l’objet et le but de la Convention en ce qui concerne le droit de circuler librement et la nationalité.
Slovénie

30 mars 2007

24 avr. 2008

-
Somalie

2 oct. 2018

6 août 2019


Soudan

30 mars 2007

24 avr. 2009

-
Soudan du Sud

-

5 févr. 2024


Sri Lanka

30 mars 2007

8 févr. 2016

-
Suède

30 mars 2007

15 déc. 2008

Objections :

23 janvier 2009

À l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
... le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République d’El Salvador lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
En vertu du droit coutumier international, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas autorisées. Il est dans l’intérêt de tous les États que l’objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties et que les États soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour s’acquitter des obligations découlant de ces traités.
Notant qu’aux termes de sa réserve El Salvador donne prééminence à sa Constitution sur la Convention, le Gouvernement suédois estime que ladite réserve, qui ne précise pas clairement la portée de la dérogation, fait sérieusement douter de l’attachement d’El Salvador à l’objet et au but de la Convention.
En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve à la Convention relative aux droits des personnes handicapées formulée par le Gouvernement de la République d’El Salvador et la considère comme nulle et non avenue. Cette objection n’a pas d’incidence sur l’entrée en vigueur de la Convention entre El Salvador et la Suède. La Convention entre donc en vigueur entre El Salvador et la Suède dans son intégralité, sans qu’El Salvador puisse se prévaloir de sa réserve.

28 juillet 2009

À l'égard de la déclaration interprétative formulée par la Thailande lors de la ratification
Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration interprétative que le Gouvernement du Royaume de Thaïlande a formulée le 29 juillet 2008 concernant la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le Gouvernement suédois rappelle qu’indépendamment de l’appellation qui lui est donnée, une déclaration constitue une réserve si elle exclut ou modifie l’effet juridique de certaines dispositions du traité auquel elle se rapporte. Le Gouvernement suédois considère qu’en substance, la déclaration interprétative du Gouvernement du Royaume de Thaïlande constitue une réserve.
Conformément au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée. Il est dans l’intérêt commun de tous les États que l’objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s’acquitter des obligations que ces traités mettent à leur charge.
Le Gouvernement suédois note que la Thaïlande privilégie ses lois, règlements et pratiques par rapport à l’application de l’article 18 de la Convention. Le Gouvernement suédois estime que cette réserve qui ne précise pas clairement la portée de la dérogation suscite de sérieux doutes quant à la volonté de la Thaïlande de respecter l’objet et le but de la Convention.
Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve susmentionnée du Gouvernement du Royaume de Thaïlande concernant la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la considère comme nulle et non avenue. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la Thaïlande et la Suède. La Convention entrera en vigueur entre les deux États, dans son intégralité, sans que la Thaïlande puisse se prévaloir de sa réserve.

Le 6 juillet 2011

À l'égard des réserves formulées par la Malaisie lors de la ratification :
La Mission permanente de la Suède auprès des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et a l’honneur de faire savoir que le Gouvernement suédois a examiné la déclaration interprétative et les réserves formulées par le Gouvernement malais au moment de la ratification de la Convention sur les droits des personnes handicapées.
Le Gouvernement suédois rappelle que la désignation attribuée à une déclaration en vertu de laquelle l’effet juridique de certaines dispositions d’un traité est exclu ou modifié ne détermine pas son statut en tant que réserve au traité. Le Gouvernement suédois estime que la déclaration interprétative faite par le Gouvernement malais constitue en substance une réserve, ce qui soulève de sérieux doutes quant à son engagement à l’égard de l’objet et du but de la Convention.
Le Gouvernement suédois considère en outre que les réserves aux articles 15 et 18 soulèvent de sérieux doutes quant à l’engagement dudit Gouvernement à l’égard de l’objet et du but de la Convention.
Selon le droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas autorisées. Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés dans leur objet et leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à procéder à tous les changements législatifs nécessaires au respect de leurs obligations en vertu des traités.
En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement malais eu égard à la Convention sur les droits des personnes handicapées et considère ces réserves nulles et non avenues. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Malaisie et la Suède. La Convention entre en vigueur dans sa totalité entre la Malaisie et la Suède, sans que la Malaisie puisse se prévaloir de ses réserves.

Suisse

-

15 avr. 2014

Objection du 15 avril 2014:

« À l'égard de la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion:

Le Conseil fédéral suisse a examiné la déclaration formulée par le Gouvernement de la République islamique d'Iran lors de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes
handicapées.

Le Conseil fédéral suisse rappelle qu'indépendamment de l'appellation qui lui est donnée, une déclaration constitue une réserve si elle exclut ou modifie l'effet juridique de certaines dispositions du
traité auquel elle se rapporte. Le Conseil fédéral suisse considère qu'en substance, la déclaration de la République islamique d'Iran constitue une réserve à la Convention.

Le Conseil fédéral suisse estime que la réserve émise donne prééminence aux règles de la République islamique d'Iran sur la Convention. Le Conseil fédéral suisse est d'avis que ladite réserve ne
précise pas clairement la portée de la dérogation, dans la mesure où elle ne précise ni les dispositions de
la Convention qui sont visées, ni les règles de droit interne que la République islamique d'Iran entend faire privilégier. En conséquence, la réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et
dès lors inadmissible conformément à l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.

II est dans l'intérêt commun des Etats que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les Etats soient prêts à modifier leur législation pour s'acquitter de leurs obligations conventionnelles.

Le Conseil fédéral suisse fait objection à la réserve de la République islamique d'Iran.

Cette
objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la
République islamique d'Iran et la Suisse. »

Objection du 15 avril 2014 :

« À l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification:
Le Conseil fédéral suisse a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la Malaisie lors de la ratification de la Convention sur les droits des personnes handicapées.

Le Conseil fédéral suisse considère que la réserve spécifique relative à l'article 15 touche à une
garantie juridique fondamentale dont bénéficient les personnes handicapées. En conséquence la réserve
à l'article 15 est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et dès lors inadmissible
conformément à l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.

II est dans l'intérêt commun des Etats que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les Etats soient prêts
à modifier leur législation pour s'acquitter de leurs obligations conventionnelles.

Le Conseil fédéral suisse fait objection à la réserve de la Malaisie. Cette objection ne fait pas
obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la Malaisie et la Suisse. »

Objection du 15 avril 2014:

« À l'égard de la réserve formulée par la République d’El Salvador lors de la signature et confirmée lors de la ratification:

Le Conseil fédéral suisse a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Le Conseil fédéral suisse estime que la réserve émise donne prééminence à la Constitution de la République d'El Salvador sur la Convention. Le Conseil fédéral suisse est d'avis que ladite réserve ne précise pas clairement la portée de la dérogation. En conséquence la réserve est incompatible avec
l'objet et le but de la Convention et dès lors inadmissible conformément à l'article 46, paragraphe 1, de
la Convention.

II est dans l'intérêt commun des Etats que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les Etats soient prêts à modifier leur législation pour s'acquitter de leurs obligations conventionnelles.Le Conseil fédéral suisse fait objection à la réserve de la République d'El Salvador.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la
République d'El Salvador et la Suisse. »

Suriname

30 mars 2007

29 mars 2017

-
Swaziland

25 sept. 2007

24 déc. 2012

-
Tchad

26 sept. 2012

20 juin 2019

-
Thaïlande

30 mars 2007

29 juil. 2008

Déclaration interprétative:

Le Royaume de Thaïlande déclare par la présente que l’article 18 de la Convention s’applique sous réserve des lois, réglementations et pratiques nationales de la Thaïland

Timor-Leste

-

17 janv. 2023


Togo

23 sept. 2008

1 mars 2011

-
Tonga

15 nov. 2007

-

-
Trinité-et-Tobago

27 sept. 2007

1 juin 2015

-
Tunisie

30 mars 2007

2 avr. 2008

-
Turkménistan

-

4 sept. 2008

-
Turquie

30 mars 2007

28 sept. 2009

-
Tuvalu

-

18 déc. 2013

-
Ukraine

24 sept. 2008

4 févr. 2010

-
Union européenne

30 mars 2007

23 déc. 2010

Déclaration :

“L'article 44, point 1, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (ci-après dénommée la "convention") prévoit que l'instrument de confirmation formelle ou d'adhésion d'une organisation régionale d'intégration économique doit indiquer l'étendue de sa compétence dans les domaines régis par la convention.
Actuellement, les membres de la Communauté européenne sont le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
La Communauté européenne note que, aux fins de la convention, l'expression ‘États Parties’ s'applique aux organisations régionales d'intégration économique dans les limites de leurs compétences.
La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées s'applique, en ce qui concerne la compétence de la Communauté européenne, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est d'application, dans les conditions énoncées dans ledit traité, notamment à son article 299.
Conformément à l'article 299, la présente déclaration n'est pas applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s'appliquepas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées au titre de la convention par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires.
En application de l'article 44, point 1, de la convention, la présente déclaration indique les compétences transférées par les États membres à la Communauté en vertu du traité instituant la Communauté européenne dans les matières dont traite la convention.
L'étendue et l'exercice des compétences communautaires sont, par nature, appelés à évoluer continuellement et la Communauté complétera ou modifiera la présente déclaration, si besoin est, conformément à l'article 44, point 1, de la convention.
Dans certains domaines, la Communauté européenne a une compétence exclusive, et dans d'autres, cette compétence est partagée entre la Communauté européenne et les États membres. Les États membres demeurent compétents pour toutes les questions pour lesquelles il n'y a pas eu de transfert de compétence à la Communauté européenne.

Actuellement:
1. La Communauté a une compétence exclusive en ce qui concerne la compatibilité des aides d'État avec le marché commun et le tarif douanier commun.
Dans la mesure où les dispositions du droit communautaire sont affectées par celles de la convention, la Communauté européenne dispose d'une compétence exclusive pour assumer de telles obligations en ce qui concerne sa propre administration publique. À cet égard, la Communauté déclare qu'elle est compétente dans le domaine de la réglementation relative aux recrutements, conditions d'emploi, rémunérations, formation, etc., des fonctionnaires et autres agents non élus, en vertu du statut et de ses dispositions d'exécution.( Règlement (CEE, Euratom CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut desfonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 56 du 4.3.1968, p.1))
2. La Communauté a une compétence mixte avec les États membres en ce qui concerne les mesures destinées à combattre la discrimination fondée sur le handicap, la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux, l'agriculture, le transport par chemin de fer, par route, par voie navigable et par voie aérienne, la fiscalité, le marché intérieur, l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, la politique en matière de réseaux transeuropéens et les statistiques.
La Communauté européenne dispose d'une compétence exclusive pour la conclusion de cette convention en ce qui concerne ces questions uniquement dans la mesure où les dispositions de la convention ou des instruments juridiques adoptés en application de celle ci affectent les règles communes établies précédemment par la Communauté européenne. Lorsqu'il existe des règles communautaires mais que celles-ci ne sont pas affectées, notamment dans les cas où les dispositions communautaires ne définissent que des normes minimales, les États membres sont compétents, sans préjudice de la compétence de la Communauté européenne d'agir dans ce domaine. Dans les autres cas, ce sont les États membres qui sont compétents. Une liste des actes communautaires pertinents qui ont été adoptés par la Communauté européenne figure en appendice. L'étendue de la compétence de la Communauté européenne découlant de ces actes doit être évaluée par rapport aux dispositions précises de chacune des mesures, et en particulier selon que lesdites dispositions établissent des règles communes.
3. Dans le cadre de la convention des Nations unies, les mesures communautaires ci-après peuvent entrer en ligne de compte. Les États membres et la Communauté s'attachent à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi. La Communauté contribue au développement d'un enseignement de qualité en encourageant la coopération entre les États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action. La Communauté met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres. Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de la Communauté, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale. La Communauté mène une politique de coopération au développement et une coopération économique, financière et technique avec des pays tiers sans préjudice des compétences respectives des États membres.
Appendice
ACTES COMMUNAUTAIRES AYANT TRAIT AUX QUESTIONS RÉGIES PAR LA CONVENTION
Les actes communautaires énumérés ci-après illustrent l'étendue du domaine de compétence de la Communauté en vertu du traité instituant la Communauté européenne. La Communauté a une compétence exclusive en ce qui concerne certaines questions tandis que d'autres questions relèvent de la compétence mixte de la Communauté et des États membres. L'étendue de la compétence de la Communauté européenne découlant de ces actes doit être évaluée par rapport aux dispositions précises de chacune des mesures, et en particulier selon que lesdites dispositions établissent des règles communes qui sont affectées par les dispositions de la convention.

– concernant l'accessibilité
Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91 du 7.4.1999, p. 10).
Directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE (JO L 42 du 13.2.2002, p. 1).
Directive 96/48/CE relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (JO L 235 du 17.9.1996, p. 6), telle que modifiée par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (JO L 164 du 30.4.2004, p. 114).
Directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 110 du 20.4.2001, p. 1), telle que modifiée par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (JO L 164 du 30.4.2004, p. 114).
Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (JO L 389 du 30.12.2006, p. 1).
Directive 2003/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 modifiant la directive 98/18/CE du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 123 du 17.5.2003, p. 18).
Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
Décision 2008/164/CE de la Commission du21 décembre 2007 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative aux personnes à mobilité réduite dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse (JO L 64 du 7.3.2008, p. 72).
Directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs (JO L 213 du 7.9.1995, p. 1), telle que modifiée par la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte) (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).
Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre) (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).
Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).
Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14), telle que modifiée par la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté (JO L 176 du 5.7.2002, p. 21) et telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (JO L 52 du 27.2.2008, p. 3).
Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 25).
Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1).
Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).
Directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23.3.1992, p. 14), telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO L 335 du 20.12.2007, p. 31).
Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33), telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO L 335 du 20.12.2007, p. 31).

– concernant l'autonomie et l'inclusion sociale, le travail et l'emploi
Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).
Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3).
Règlement (CEE) n° 2289/83 de la Commission du 29 juillet 1983 fixant les dispositions d'application des articles 70 à 78 du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 220 du 11.8.1983, p. 15).
Directive 83/181/CEE du Conseil du 28 mars 1983 déterminant le champ d'application de l'article 14 paragraphe 1 sous d) de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO L 105 du 23.4.1983, p. 38).
Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23).
Règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières(JO L 105 du 23.4.1983, p. 1).
Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1), telle que modifiée par la directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 116 du 9.5.2009, p. 18).
Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1)
Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

– concernant la mobilité personnelle
Directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237 du 24.8.1991, p. 1).
Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 403 du 30.12.2006, p. 18).
Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4).
Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 46 du 17.2.2004, p. 1).
Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 204 du 26.7.2006, p. 1).
Règlement (CE) n° 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 377 du 27.12.2006, p. 1).
Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007 p. 14).
Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).
Règlement (CE) n° 8/2008 de la Commission du 11 décembre 2007 modifiant le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 10 du 12.1.2008, p. 1).

– concernant l'accès à l'information
Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (JO L 136 du 30.4.2004, p. 34).
Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 332 du 18.12.2007, p. 27).
Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique") (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).
Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales") (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

– concernant les statistiques et la collecte de données
Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
Règlement (CE) n° 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (JO L 77 du 14.3.1998, p. 1), et ses règlements d'application
Règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 165 du 3.7.2003, p. 1), et ses règlements d'application.
Règlement (CE) n° 458/2007 du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2007 concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 113 du 30.4.2007, p. 3), et ses règlements d'application.
Règlement (CE) n° 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (JO L 354 du 31.12.2008, p. 70).

– concernant la coopération internationale
Règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (JO L 378 du 27.12.2006, p. 41).
Règlement (CE) n° 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (JO L 386 du 29.12.2006, p. 1).
Règlement (CE) n° 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (JO L 170 du 29.6.2007,
p. 1).”

Réserve :

"La Communauté européenne déclare que, conformément au droit communautaire (notamment à la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail), les États membres peuvent, le cas échéant, émettre leurs propres réserves concernant l'article 27, point 1, de la convention relative aux droits des personnes handicapées dans la mesure où l'article 3, paragraphe 4, de ladite directive du Conseil leur confère le droit d'exclure du champ d'application de cette directive, en matière d'emploi dans les forces armées, le principe d'absence de discrimination fondée sur le handicap. Par conséquent, la Communauté déclare conclure la convention sans préjudice du droit susmentionné, conféré aux États membres conformément au droit communautaire."

Uruguay

3 avr. 2007

11 févr. 2009

-
Vanuatu

17 mai 2007

23 oct. 2008

-
Venezuela

-

24 sept. 2013

-
Déclaration: "La République bolivarienne du Venezuela réaffirme sa détermination absolue à garantir les droits et à protéger la dignité des personnes handicapées. À cette fin, elle déclare interpréter le paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention en ce sens que, en cas de conflit entre les dispositions dudit paragraphe et celles de la loi vénézuélienne, s’appliquera la norme qui garantit la plus grande protection juridique aux personnes handicapées et assure leur bien-être et leur plein épanouissement sans discrimination."
Viet Nam

22 oct. 2007

5 févr. 2015

-
Yémen

30 mars 2007

26 mars 2009

-
Zambie

9 mai 2008

1 févr. 2010

-
Zimbabwe

-

23 sept. 2013