Protocole amendant la Convention pour la répression de la traite des femmes et des enfants et la Convention pour la répression de la traite des femmes majeures, New York, 1947
Date d'entrée en vigueur: mercredi 12 novembre 1947
Signée par 8 pays, ratifiée par 42 pays
- Article 1
-
Les Etats parties au présent Protocole s´engagent entre eux, chacun en ce qui concerne les instruments
auxquels il est partie, et conformément aux dispositions du présent Protocole, à attribuer pleine valeur
juridique aux amendements à ces instruments contenus dans l´annexe au présent Protocole, à les mettre
en vigueur et à en assurer l´application. - Article 2
-
Le Secrétaire général préparera le texte des Conventions revisées conformément au présent Protocole
et en transmettra, à titre d´information, des copies au Gouvernement de chaque Etat Membre de l´Organisation
des Nations Unies, ainsi qu´au Gouvernement de chaque Etat non membre à la signature ou à l´acceptation
duquel le présent Protocole est ouvert. Il invitera également les parties à l´un quelconque des
instruments qui doivent être amendés par le présent Protocole à appliquer les textes amendés de ces
instruments, dès l´entrée en vigueur des amendements, même si elles n´ont pas encore pu devenir parties
au présent Protocole. - Article 3
-
Le présent Protocole sera ouvert à la signature ou à l´acceptation de tous les Etats parties à la Convention
du 30 septembre 1921 pour la répression de la traite des femmes et des enfants ou à la Convention du 11
octobre 1933 pour la répression de la traite des femmes majeures, auxquels le Secrétaire général aura communiqué
une copie du présent Protocole. - Article 4
-
Les Etats pourront devenir parties au présent Protocole
a) Par signature sans réserve d´approbation ; ou
b) Par acceptation ; l´acceptation s´effectuera par le dépôt d´un instrument formel auprès du Secrétaire
général de l´Organisation des Nations Unies. - Article 5
-
1. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date à laquelle deux ou plusieurs Etats seront devenus
parties audit Protocole.
2. Les amendements contenus dans l´annexe au présent Protocole entreront en vigueur, en ce qui concerne
chacune des Conventions, lorsque la majorité des parties à la Convention seront devenues parties au
présent Protocole et, en conséquence, tout Etat qui deviendra partie à l´une ou l´autre des Conventions
après que les amendements s´y rapportant seront entrés en vigueur, deviendra partie à la Convention ainsi
amendée. - Article 6
-
Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l´Article 102 de la Charte des Nations Unies
et au règlement adopté par l´Assemblée générale pour l´application de ce texte, le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies est autorisé à enregistrer le présent Protocole ainsi que les amendements apportés à chacune des Conventions par le présent Protocole, aux dates respectives de leur entrée en vigueur, et à publier le Protocole et les Conventions amendées aussitôt que possible après leur enregistrement. - Article 7
-
Le présent Protocole dont les textes chinois, anglais, français, russe et espagnol font également foi sera déposé aux archives du Secrétariat de l´Organisation des Nations Unies. Etant donné que les Conventions qui seront amendées conformément à l´annexe n´existent qu´en anglais et en français, les textes anglais et français de l´annexe feront également foi, et les textes chinois, russe et espagnol seront des traductions.
Une copie certifiée conforme du Protocole y compris l´annexe, sera envoyée par le Secrétaire général à chacun des Etats parties à la Convention du 30 septembre 1921 pour la répression de la traite des femmes et des enfants ou à la Convention du 11 octobre 1933 pour la répression de la traite des femmes majeures, ainsi qu´à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies.