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Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches, 1910

Date d'entrée en vigueur: samedi 8 février 1913

Signée par 13 pays, ratifiée par 75 pays

Préambule
Les Souverains, Chefs d'Etat et Gouvernements des Puissances ci- après, désignées, Grande- Bretagne, Allemagne, Autriche, Hongrie, Belgique, Brésil, Danemark, Espagne, France, Italie, Pays- Bas, Portugal, Russie et Suède,

Egalement désireux de donner le plus d'efficacité possible à la répression du trafic connu sous le nom de «Traite des blanches», ont résolu de conclure une Convention à cet effet et, après qu'un projet eut été arrêté dans une première Conférence réunie à Paris du 15 au 25 juillet 1902, ont désigné leurs Plénipotentiaires, qui se sont réunis dans une deuxième Conférence à Paris, du 18 avril au 4 mai 1910 et qui sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1
Doit être puni quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, a embauché, entraîné
ou détourné, même avec son consentement, une femme ou fille mineure, en vue de la débauche, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l'infraction auraient été accomplis dans des pays différents.
Article 2
Doit être puni quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, a, par fraude ou à l'aide de violences, menaces, abus d'autorité, ou tout autre moyen de contrainte, embauché, entraîné ou détourné une femme ou fille majeure en vue de la débauche, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l'infraction auraient été accomplis dans des pays différents.
Article 3
Les Parties Contractantes dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante pour réprimer les infractions prévues par les deux articles précédents, s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour que ces infractions soient punies suivant leur gravité.
Article 4
Les Parties Contractantes se communiqueront, par l'entremise du Gouvernement de la République française, les lois qui auraient déjà été rendues ou qui viendraient à l'être dans leurs Etats, relativement à l'objet de la présente Convention.
Article 5
Les infractions prévues par les articles 1er et 2 seront, à partir du jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention, réputées être inscrites de plein droit au nombre des infractions donnant lieu à extradition d'après les Conventions déjà existantes
entre les Parties Contractantes.

Dans les cas où la stipulation qui précède ne pourrait recevoir effet sans modifier la législation existante, les Parties Contractantes s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires.
Article 6
La transmission des commissions rogatoires relatives aux infractions visées par la présente Convention s'opérera:

1° Soit par communication directe entre les autorités judiciaires;

2° Soit par l'entremise de l'agent diplomatique ou consulaire du pays requérant
dans le pays requis; cet agent enverra directement la commission rogatoire à
l'autorité judiciaire compétente et recevra directement de cette autorité les pièces constatant l'exécution de la commission rogatoire;

(dans ces deux cas, copie de la commission rogatoire sera toujours adressée en même temps à l'autorité supérieure de l'Etat requis);

3° Soit par la voie diplomatique.

Chaque Partie Contractante fera connaître, par une communication adressée à chacune des autres Parties Contractantes, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu'elle admet pour les commissions rogatoires venant de cet Etat. Toutes les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion des transmissions opérées dans les cas des chiffres 10 et 20 du présent article seront réglées par la voie diplomatique. Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée soit dans la langue
de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou
bien elle doit être accompagnée d'une traduction faite dans une de ces deux langues et certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur- juré de l'Etat requis.

L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de
taxes ou frais de quelque nature que ce soit.
Article 7
Les Parties Contractantes s'engagent à se communiquer les bulletins de condamnation,
lorsqu'il s'agit d'infractions visées par la présente Convention et dont les éléments constitutifs ont été accomplis dans des pays différents.

Ces documents seront transmis directement, par les autorités désignées conformément
à l'article 1er de l'Arrangement conclu à Paris le 18 mai 19047 aux autorités
similaires des autres Etats contractants.
Article 8
Les Etats non signataires sont admis à adhérer à la présente Convention. A cet effet,
ils notifieront leur intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française. Celui- ci en enverra par la voie diplomatique copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et les avisera en même temps de la date du dépôt. Il sera donné aussi, dans ledit acte de notification, communication des lois rendues dans l'Etat adhérent relativement à l'objet de la présente Convention.

Six mois après la date du dépôt de l'acte de notification, la Convention entrera en vigueur dans l'ensemble du territoire de l'Etat adhérent, qui deviendra ainsi Etat contractant.

L'adhésion à la Convention entraînera de plein droit, et sans notification spéciale,
adhésion concomitante et entière à l'Arrangement du 18 mai 19048, qui entrera en
vigueur, à la même date que la Convention elle- même, dans l'ensemble du territoire
de l'Etat adhérent.

Il n'est toutefois pas dérogé, par la disposition précédente, à l'article 7 de
l'Arrangement précité du 18 mai 1904, qui demeure applicable au cas où un Etat
préférerait faire acte d'adhésion seulement à cet Arrangement.
Article 9
La présente Convention, complétée par un Protocole de clôture qui en fait partie intégrante, sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à Paris, dès que six des Etats contractants seront en mesure de le faire.

Il sera dressé de tout dépôt de ratification un procès- verbal, dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt des ratifications.
Article 10
Dans le cas où l'un des Etats contractants dénoncerait la Convention, cette dénonciation
n'aurait d'effet qu'à l'égard de cet Etat.

La dénonciation sera notifiée par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française. Celui- ci en enverra, par la voie diplomatique, copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et les avisera en même temps de la date du dépôt.

Douze mois après cette date, la Convention cessera d'être en vigueur dans l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'aura dénoncée.

La dénonciation de la Convention n'entraînera pas de plein droit dénonciation
concomitante de l'Arrangement du 18 mai 1904, à moins qu'il n'en soit fait mention expresse dans l'acte de notification, sinon, l'Etat contractant devra, pour dénoncer ledit Arrangement, procéder conformément à l'article 8 de ce dernier accord.
Article 11
Si un Etat contractant désire la mise en vigueur de la présente Convention dans une
ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française. Celle- ci en enverra, par la voie diplomatique, copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et les avisera en
même temps de la date du dépôt.

Il sera donné, dans ledit acte de notification, pour ces colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, communication des lois qui y ont été rendues relativement à l'objet de la présente Convention. Les lois qui, par la suite, viendraient
à y être rendues, donneront lieu également à des communications aux Etats
contractants, conformément à. l'article 4.

Six mois après la date du dépôt de l'acte de notification, la Convention entrera en vigueur dans les colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires visées dans l'acte de notification.

L'Etat requérant fera connaître, par une communication adressée à chacun des autres Etats contractants, celui ou ceux des modes de transmission qu'il admet pour les
commissions rogatoires à destination des colonies, possessions ou circonscriptions
consulaires judiciaires qui auront fait l'objet de la notification visée au 1er alinéa du présent article.

La dénonciation de la Convention par un des Etats contractants, pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, s'effectuera dans les formes et conditions déterminées au 1er alinéa du présent article. Elle portera effet douze mois après la date du dépôt de l'acte de dénonciation dans les archives du Gouvernement de la République française.

L'adhésion à la Convention par un Etat contractant pour une ou plusieurs de ses colonies,
possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, entraînera, de plein droit et sans notification spéciale, adhésion concomitante et entière, à l'Arrangement du 18 mai 190410. Ledit Arrangement y entrera en vigueur à la même date que la Convention elle- même. Toutefois, la dénonciation de la Convention par un Etat contractant pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions
consulaires judiciaires, n'y entraînera pas de plein droit, à moins de mention expresse
dans l'acte de notification, dénonciation concomitante de l'Arrangement du 18 mai 1904; d'ailleurs, sont maintenues les déclarations que les Puissances signataires
de l'Arrangement du 18 mai 1904 ont pu faire touchant l'accession de leurs colonies
audit Arrangement.

Néanmoins, à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, les
adhésions ou dénonciations s'appliquant à cet Arrangement et relatives aux colonies,
possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires des Etats contractants s'effectueront conformément aux dispositions du présent article.
Article 12
La présente Convention, qui portera la date du 4 mai 1910, pourra être signée à Paris,
jusqu'au 31 juillet suivant, par les Plénipotentiaires des Puissances représentées
à la deuxième Conférence relative à la répression de la Traite des Blanches.