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Convention sur l'asile diplomatique, OEA, 1954

Date d'entrée en vigueur: mercredi 29 décembre 1954

Signée par 20 pays, ratifiée par 14 pays

Préambule
Les gouvernements des Etats membres de l'Organisation des Etats Américains, désireux de conclure une Convention sur l'asile diplomatique, ont décidé ce qui suit :
Article 1
L'asile accordé dans les légations, les navires de guerre et dans les camps ou les aéronefs militaires, à des personnes poursuivies pour des raisons ou des délits politiques, sera respecté par l'Etat territorial conformément aux dispositions de la présente Convention.

Aux termes de la présente Convention, on entend par légation tout siège d'une mission diplomatique ordinaire, la résidence des chefs de mission, et les locaux qu'ils ont affectés au logement des asiles quand le nombre de ces derniers excède la capacité normale des édifices.

Les navires de guerre ou les aéronefs militaires se trouvant provisoirement en réparation dans des chantiers navals, arsenaux ou ateliers, ne peuvent constituer des lieux d'asile.
Article 2
Tout Etat a le droit d'accorder l'asile; mais il n'est pas obligé de l'accorder ni d'expliquer pourquoi il le refuse.
Article 3
Il n'est pas permis de donner asile à des personnes qui, au moment de le demander, sont inculpées ou poursuivies pour des délits de droit commun ou qui ont été condamnées par des tribunaux ordinaires compétents et n'ont pas purgé leurs peines, ni aux déserteurs de l'armée de terre ou de mer ou de l'air, sauf si les faits qui motivent la demande d'asile, quel que soit le cas, revêtent clairement un caractère politique.

Les personnes mentionnées au paragraphe précédent, qui en fait pénètrentdans un endroit pouvant servir d'asile, devront être invitées à se retirer, ou suivant le cas, livrées au gouvernement local, lequel ne pourra les juger pour des délits politiques antérieurs à leur remise.
Article 4
Il appartient à l'Etat qui accorde l'asile de qualifier la nature du délit ou de juger des motifs de la poursuite.
Article 5
L'asile ne peut être accordé qu'en cas d'urgence et pour le tempsstrictement indispensable pour permettre à l'asile de sortir du pays, muni des garanties nécessaires, accordées par le Gouvernement territorial, pour que sa vie, sa liberté et l'intégrité de sa personne ne soient pas menacées, ou pour permettre à l'asile de se mettre en sécurité d'une autre façon.
Article 6
Il faut entendre par cas d'urgence, entre autres, ceux dans lesquels l'individu est poursuivi par des personnes ou des foules qui ont échappé au contrôle des autorités, ou par les autorités elles-mêmes, ou lorsqu'il se trouve en danger d'être privé de sa vie ou de sa liberté pour des raisons de persécutionpolitique, et qu'il ne peut, sans risque, se mettre en sécurité d'une autre façon.
Article 7
II appartient à l'Etat qui accorde l'asile de juger s'il y a urgence.
Article 8
L'agent diplomatique, chef de navire de guerre, de camp ou d'aéronef militaire, doit après avoir accordé l'asile et dans le plus bref délai possible en informer le Ministre des relations extérieures de l'État territorial, ou l'autorité administrative du lieu, si le fait survient hors de la capitale.
Article 9
Le fonctionnaire qui accorde l'asile tiendra compte des renseignements que le Gouvernement territorial lui soumet pour asseoir son jugement sur la nature du délit ou sur l'existence de délits connexes de droit commun. Mais sa détermination de maintenir l'asile ou d'exiger le sauf-conduit pour la personne poursuivie sera respectée.
Article 10
Le fait que le gouvernement de l'État territorial n'est pas reconnu par l'État qui accorde l'asile n'empêchera pas l'exécution rigoureuse de la présente Convention, et aucun acte accompli en vertu de cet instrument n'impliquera une reconnaissance dudit gouvernement.
Article 11
Le gouvernement de l'État territorial peut exiger, à n'importe quel moment, que l'asile soit évacué du pays, et dans ce cas, il devra lui accorder un sauf-conduit ainsi que les garanties prévues à l'article V.
Article 12
L'asile une fois accordé, l'Etat qui accorde l'asile peutdemander le départ du réfugié pour un territoire étranger, et l'Etat territorial est obligé d'accorder immédiatement, sauf en cas de force majeure, les garantiesnécessaires prévues à l'article V, ainsi que le sauf-conduit.
Article 13
L'État qui accorde l'asile peut exiger que les garanties soient données par écrit, et tenir compte, pour la rapidité du voyage, des conditions réelles de danger qui se présentent pour la sortie de l'asile.

L'État qui accorde l'asile a le droit d'évacuer l'asile. L'Etat territorial peut signaler la route qui est préférable pour la sortie de l'asile, sans que cela implique la désignation du pays de destination.

Si l'asile est accordé à bord d'un navire de guerre ou d'un aéronef militaire, la sortie peut être effectuée au moyen de ces unités, à la condition préalable d'obtenir le sauf-conduit.
Article 14
La prolongation du séjour de l'asile, due à la nécessité de réunir les renseignements indispensables pour déterminer si l'asile est justifié, ou à des circonstances qui mettent en danger la sécurité de l'asile pendant le trajet vers un pays étranger, n'est pas imputable à l'État qui accorde l'asile.
Article 15
Si, pour le transfert d'un asile vers un autre pays, il est nécessaire de traverser le territoire d'un Etat partie à la présente Convention, le passage sera autorisé par celui-ci sans autre condition que celle de la présentation, par voie diplomatique, du sauf-conduit dûment visé et portant mention de la qualité d'asile accordée par la mission diplomatique qui a donné l'asile.

Pendant le transfert, l'asile sera sous la protection de l'État qui accorde l'asile.
Article 16
Les asiles ne pourront être débarqués en aucun point de l'État territorial ni en aucun lieu rapproché de celui-ci, exception faite des nécessités du transport.
Article 17
L'asile une fois parti, l'Etat qui accorde l'asile n'est pas obligé de le garder à demeure sur son territoire, mais il ne pourra pas le renvoyer dans son pays d'origine, si telle n'est pas la volonté expresse de l'asile.

Le fait par l'Etat territorial de communiquer à l'autorité qui accorde l'asile son intention de demander postérieurement l'extradition de l'asile, ne peut préjudicier l'application d'aucune des dispositions de la présente Convention. Dans ce cas, l'asile séjournera sur le territoire de l'Etat qui accorde l'asile jusqu'au moment où celui-ci recevra la demande formelle d'extradition, conformément aux règles juridiques qui régissent cette institution dans l'Etat asilant. La surveillance de l'asile ne pourra durer plus de trente jours.

Les frais de ce transfert et de cette surveillance préventive seront à la chargede l'Etat qui en fait la demande.
Article 18
Le fonctionnaire qui accorde l'asile ne permettra pas aux asiles de se livrer à des actes contraires à la tranquillité publique ni d'intervenir dans la politique intérieure de l'Etat territorial.
Article 19
Si le représentant diplomatique qui a accordé l'asile doit, en cas de rupture des relations, abandonner l'Etat territorial, il partira avec les asiles, et si cela n'est pas possible, pour des motifs indépendants de sa volonté ou de celle des asiles, il devra les confier à la représentation diplomatique d'un troisième pays partie à cette Convention avec les garanties établies dans cette Convention.

Si cela n'est pas possible non plus, il pourra les confier à un Etat qui n'est paspartie à cette Convention et qui accepterait de maintenir l'asile. L'Etat territorial devra respecter ledit asile.
Article 20
L'asile diplomatique n'est pas soumis à la réciprocité. Toute personne peut bénéficier de la protection de l'asile quelle que soit sa nationalité.
Article 21
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de l'Organisation des Etats Américains et sera ratifiée par les Etats signataires conformément à leurs dispositions constitutionnelles respectives.
Article 22
L'instrument original, dont les textes français, anglais,espagnol et portugais font également foi, sera déposé auprès de l'Union Panaméricaine, qui en enverra des copies certifiées aux gouvernements aux fins de ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Union Panaméricaine qui fera part de ce dépôt aux gouvernements signataires.
Article 23
La présente Convention entrera en vigueur pour les Etats quila ratifieront selon l'ordre de dépôt des instruments de ratification.
Article 24
La présente Convention restera en vigueur indéfiniment, mais pourra être dénoncée par l'un quelconque des Etats signataires moyennant un avis préalable d'un an; passé ce délai elle ne produira plus d'effets pour l'Etat dénonciateur tout en restant en vigueur pour les autres Etats signataires.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires ci-dessous, après communication de leurs pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, signent la présente Convention au nom de leurs gouvernements respectifs, en la ville de Caracas, le vingt-huit mars mil neuf cent cinquante-quatre.