Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles (Convention d'Alger), 1968
Date d'entrée en vigueur: lundi 16 juin 1969
Signée par 38 pays, ratifiée par 28 pays
- Préambule
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Nous Chefs d'Etat et de Gouvernement d'Etats africains indépendants,
PLEINEMENT CONSCIENTS de ce que les sols, les eaux, la flore et les ressources en faune constituent un capital d'importance vitale pour l'homme;
REITERANT, comme nous l'avons déclaré lors de notre adhésion à la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, que nous savons que notre devoir est de "mettre les ressources naturelles et humaines de notre continent au service du progrès général de nos peuples dans tous les domaines de l'activité humaine";
PLEINEMENT CONSCIENTS de l'importance toujours grandissante des ressources naturelles au point de vue économique, nutritif, scientifique, éducatif, culturel et esthétique;
CONSCIENTS des dangers qui menacent ce capital irremplaçable;
RECONNAISSANT que l'utilisation de ces ressources doit viser à satisfaire les besoins de l'homme, selon la capacité du milieu;
DESIREUX d'entreprendre une action individuelle et collective en vue de la conservation, de l'utilisation et du développement de ce capital par l'établissement et le maintien de son utilisation rationnelle pour le bien-être présent et futur de l'humanité;
CONVAINCUS que la conclusion d'une convention est un des moyens les plus indiqués pour atteindre ce but;
SOMMES CONVENUS de ce qui suit: - Article 1
- Les Etats Contractants ont décidé de conclure, par les présentes dispositions, une convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles
- Article 2 PRINCIPE FONDAMENTAL
- Les Etats Contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation, l'utilisation et le développement des sols, des eaux, de la flore et des ressources en faune en se fondant sur des principes scientifiques et en prenant en considération les intérêts majeurs de la population
- Article 3 DÉFINITIONS
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Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes ont respectivement la signification ci-après, à savoir :
1. «ressources naturelles «signifie ressources naturelles renouvelables, c'est-à-dire les sols, les eaux, la flore et la faune;
2. «spécimen» désigne tout représentant d'une espèce animale ou végétale sauvage, ou une partie seulement d'une telle plante;
3. «trophée» désigne tout spécimen d'animal mort ou une partie d'un tel spécimen, qu'elle ait été incluse ou non dans un objet travaillé ou transformé ou traité de toute autre façon, à moins qu'elle n'ait perdu son identité d'origine, ainsi que les nids, œufs, coquilles d'oeufs;
4. «réserve naturelle intégrale» désigne toute aire protégée en vue de ses ressources naturelles, soit comme réserve naturelle intégrale, parc national ou réserve spécial;
a) «réserve naturelle intégrale» désigne une aire :
1) placée sous le contrôle de l'Etat et dont les limites ne peuvent être changées ni aucune partie aliénée, sauf par l'autorité législative compétente; et
2) sur l'étendue de laquelle toute espèce de chasse ou de pêche, toute exploitation forestière, agricole ou minière, tout pâturage, toute fouille ou prospection, sondage, terrassement ou construction, tous travaux tendant à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation, toute pollution des eaux et, de manière générale, tout acte de nature à apporter des perturbations à la faune ou à la flore, toute introduction d'espèces zoologiques ou botaniques, soit indigènes, soit importées, sauvages ou domestiquées, seront strictement interdits;
3) où il sera défendu de résider, de pénétrer, de circuler ou de camper et qu'il sera interdit de survoler à basse altitude, sans autorisation spéciale écrite de l'autorité compétente, et dans laquelle les recherches scientifiques (y compris les éliminations d'animaux et de végétaux en vue de maintenir un écosystème) ne pourront être effectuées qu'avec la permission de cette autorité;
b) «parc national» désigne une aire
1) placée sous le contrôle de l'Etat et dont les limites ne peuvent être changées ni aucune partie aliénée, sauf par l'autorité législative compétente;
2) exclusivement destinée à la prorogation, la protection, la conservation et l'aménagement de la végétation et des populations d'animaux sauvages, ainsi qu'à la protection des sites, de paysages, ou de formation géologiques d'une valeur scientifique ou esthétique particulière, dans l'intérêt et pour la récréation du public; et
3) dans laquelle l'abattage, la chasse et la capture d'animaux et la destruction ou la collecte de plantes sont interdits, sauf pour des raisons scientifiques ou pour les besoins de l'aménagement et à condition que de telles opérations aient lieu sous la direction et le contrôle de l'autorité compétente;
4) comportant tout milieu aquatique auquel s'appliquent toutes les dispositions de l'alinéa b (1-3) du présent article. Les activités interdites dans les réserves naturelles intégrales en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'alinéa (a) (2) du présent article sont également interdites dans les parcs nationaux, sauf dans la mesure où elles sont indispensables pour permettre aux autorités du parc, notamment par des mesures d'aménagement, de mettre en œuvre les dispositions de l'alinéa (2) de ce présent paragraphe et pour permettre au public de visiter ces parcs, néanmoins la pêche sportive pourra être pratiquée avec l'autorisation et sous le contrôle de l'autorité
compétente.
c) «réserve spéciale» désigne certaines autres aires protégées telles que :
1) «réserve de faune» qui désigne une aire
a) mise à part pour la conservation, l'aménagement et la propagation de la vie animale sauvage, ainsi que pour la protection et l'aménagement de son habitat;
b) dans laquelle la chasse, l'abattage ou la capture de la faune sont interdits, sauf par les autorités de la réserve ou sous leur direction ou leur contrôle;
c) où l'habitation et les autres activités humaines sont réglementées ou interdites;
2) «réserve partielle» ou «sanctuaire» désigne une aire
a) mise à part pour la protection de communautés caractéristiques, d'animaux et plus spécialement d'oiseaux sauvages, ou la protection d'espèces animales ou végétales particulièrement menacées, notamment celles qui figurent sur les listes annexées à la présente convention, ainsi
que des habitats indispensables à leur survie;
b) dans laquelle tout autre intérêt ou activité est subordonné à la réalisation de cet objectif;
3) «réserves des sols», des «eaux» et des «forêts» désignent des aires mises à part pour la protection de ces ressources particulières - Article 4 SOLS
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Les Etats Contractants prendront des mesures efficaces de conservation et d'amélioration des sols, et s'attacheront particulièrement à lutter contre l'érosion et le mésusage des terres; pour ce faire ils:
a) adopteront des plans d'utilisation des terres fondés sur des études scientifiques (écologiques, pédologiques, économiques et sociologiques) et, en particulier, sur des classifications relatives à la capacité d'utilisation des terres;
b) feront en sorte, lors de l'application des méthodes d'agriculture et des réformes agraires,
1) d'améliorer la conservation du sol et introduire des méthodes culturales meilleures, qui garantissent une productivité des terres à long terme;
2) de contrôler l'érosion causée par diverses formes d'utilisation des terres qui pourrait aboutir à une perte de couverts végétaux - Article 5 EAUX
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1. Les Etats Contractants institueront des politiques de conservation, d'utilisation et de développement des eaux souterraines et superficielles, et s'efforceront de garantir aux populations un approvisionnement suffisant et continu en eaux appropriées en prenant les mesures appropriées eu égard :
1) à l'étude des cycles de l'eau et aux inventaires par bassin de drainage;
2) à la coordination et à la planification de projets de développement des ressources en eau;
3) à l'administration et au contrôle de toutes les formes d'utilisation des eaux;
4) à la prévention et au contrôle de leur pollution.
2. Lorsque les ressources en eau, superficielle ou souterraine, intéressent deux ou plusieurs Etats Contractants, ceux-ci se consulteront et, le cas échéant, constitueront des Commissions intérétatiques pour étudier et résoudre les problèmes nés de l'utilisation commune de ces ressources, et pour assurer conjointement le développement et la conservation de celles-ci. - Article 6 FLORE
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1. Les Etats Contractants prendront les mesures nécessaires pour protéger la flore et assurer sa meilleure utilisation et son meilleur développement. A cette fin, ils
a) adopteront des plans scientifiquement établis pour la conservation d'utilisation et l'aménagement des forêts et des parcours, en tenant compte des besoins sociaux et économiques des Etats en cause, de l'importance du couvert végétal pour le maintien de l'équilibre hydrologique d'une région, pour la productivité des sols et pour conserver les habitats de la faune;
b) s'attacheront spécialement, dans le cadre des dispositions de l'alinéa a ci-dessus, au contrôle des feux de brousse, de l'exploitation des forêts, du défrichement et du surpâturage par les animaux domestiques et sauvages;
c) mettront à part des surfaces qu'ils constitueront en réserves forestières et appliqueront des programmes d'afforestation là où ils s'avéreront nécessaires;
d) restreindront le pâturage sous forêt aux saisons et à l'intensité qui n'empêchent pas la régénération forestière;
e) créeront des jardins botaniques en vue de perpétuer des espèces végétales qui présentent un intérêt particulier.
2. Ils assureront en outre la conservation d'espèces végétales ou de groupe ments végétaux menacés d'extinction et/ou offrant une valeur scientifique ou esthétique particulière, en veillant à ce qu'ils soient représentés dans les réserves naturelles. - Article 7 RESSOURCES EN FAUNE
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1. Les Etats Contractants assureront la conservation, l'utilisation rationnelle et le développement de leurs ressources en faune et de leur environnement dans le cadre d'un plan d'utilisation des terres et du développement économique et social. Ils procéderont à l'aménagement de ces ressources en suivant des plans basés sur des principes scientifiques.
A ces fins :
a) ils procéderont à l'aménagement de la faune à l'intérieur en suivant les buts assignés à ces aires et procéderont à l'aménagement de la faune exploitable en dehors de ces aires pour en obtenir un rendement maximum soutenu, compatible avec les autres utilisations des terres et complémentaires à celles-ci,
b) ils procéderont à l'aménagement des milieux aquatiques, qu'ils soient d'eau douce, d'eau saumâtre ou d'eaux côtières, en tendant à diminuer les effets nuisibles des pratiques d'utilisation des eaux et des terres qui pourraient avoir un effet néfaste sur les habitats aquatiques.
2. Les Etats Contractants adopteront une législation adéquate sur la chasse, la capture et la pêche qui :
a) réglemente de manière appropriée l'octroi de permis,
b) indique les méthodes interdites,
c) interdit pour la chasse, la capture et la pêche :
1) toute méthode susceptible de causer une destruction massive d'animaux sauvages;
2) l'utilisation de drogues, poisons, armes et appâts empoisonnés;
3) l'utilisation d'explosifs;
4) interdit formellement pour la chasse ou la capture :
1. l'utilisation d'engins ) moteur;
2. l'utilisation du feu;
3. l'utilisation d'armes à feu susceptibles de tirer plus d'une seule car touche sous une seule pression de la détente;
4. les opérations nocturnes;
5. l'utilisation de projectiles contenant des détonants.
d) interdit dans toute la mesure possible pour la chasse ou la capture
1) l'utilisation de filets ou enceintes;
2) l'utilisation de pièges aveugles, fosses, collets, fusils fixes, trébuchets, guetapens.
e) veille à ce que la viande de chasse soit utilisée aussi rationnellement que possible et interdit l'abandon sur terrain par les chasseurs de dépouilles d'animaux représentant une ressource alimentaire.
Les opérations de capture, ainsi que les opérations nocturnes effectuées à l'aide de drogues ou d'engins motorisés ne tomberont cependant pas sous le coup des interdictions prévues par le paragraphe c si elles sont accomplies par ou sous le contrôle des autorités compétentes. - Article 8 ESPÈCES PROTÉGÉES
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1. Les Etats Contractants reconnaissent qu'il est important et urgent d'accorder une protection particulière aux espèces animales et végétales menacées d'extinction ou qui seraient susceptibles de le devenir, ainsi qu'à l'habitat nécessaire à leur survie. Dans le cas où l'une de ces espèces ne serait représentée que sur le territoire d'un seul Etat Contractant, ce dernier a une responsabilité toute particulière pour sa protection.
Les Etats Contractants protégeront les espèces qui sont ou seront énumérées dans les classes A et B figurant dans l'annexe à la présente Convention, conformé ment au degré de protection qui leur sera accordé, de la manière suivante :
a) les espèces comprises dans la classe A seront protégées totalement sur tout le territoire des Etats Contractants; la chasse, l'abattage, la capture ou la collecte de leurs spécimens ne seront permis que sur autorisation délivrée dans chaque cas par l'autorité supérieure compétente en la matière et seulement soit si l'intérêt national le nécessite soit dans un but scientifique;
b) les espèces comprises dans la classe B bénéficieront d'une protection totale mais pourront cependant être chassées, abattues, capturées, collectées en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente.
2. L'autorité compétente de chaque Etat Contractant examinera la nécessité d'appliquer les dispositions du présent article à des espèces non mentionnées en annexe, afin de conserver dans chaque Etat la flore et la faune indigène. L'Etat en cause fera figurer ces espèces en classe A ou B suivant ses besoins spécifiques - Article 9 TRAFIC DE SPÉCIMENS ET DE TROPHÉES
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1. Les Etats Contractants, s'il s'agit d'espèces animales auxquelles l'Article VIII ne s'applique pas :
a) réglementeront le commerce et le transport de leurs spécimens et de leurs trophées;
b) contrôleront l'application de ces mesures de manière à éviter tout trafic de spécimens et de trophées illégalement capturés, abattus ou obtenus.
2. S'il s'agit d'espèces végétales et animales auxquelles l'article VIII (1) s'applique, les Etats Contractants
a) prendront des mesures similaires à celles du paragraphe (1);
b) soumettront l'exportation de leurs spécimens et de leurs trophées à une autorisation :
1) supplémentaire à celle exigée pour leur capture, abattage ou collecte, conformément à l'Article VIII,
2) qui indique leur destination,
3) qui ne sera accordée que si les spécimens ou trophées ont été légalement obtenus,
4) qui sera contrôlée lors de l'exportation,
5) pour laquelle sera élaborée une forme commune à tous les Etats Contractants, qui sera établie en vertu de l'Article XVI;
c) soumettront l'importation et le transit de leurs spécimens et trophées à la présentation de l'autorisation requise par l'alinéa b ci-dessus, sous peine de la confiscation des spécimens et trophées illégalement exportés, et sans préjudice d'autres sanctions éventuelles - Article 10 RÉSERVES NATURELLES
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1. Les Etats Contractants maintiendront ou, si besoin est, agrandiront les réserves naturelles existant lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention, sur leur territoire et, le cas échéant, dans leurs eaux territoriales, et examineront, de préférence dans le cadre de programmes de planification d'utilisation des terres, la nécessité d'en créer de nouvelles afin :
1) de protéger les écosystèmes les plus représentatifs de leurs territoires, et spéciale ment ceux qui sont d'une manière quelconque particuliers à ces territoires,
2) d'assurer la conservation de toutes les espèces et plus particulièrement de celles figurant à l'annexe de la présente Convention.
2. Là où cela est nécessaire, les Etats Contractants établiront autour des réserves naturelles des zones dans lesquelles les autorités compétentes réglementeront les activités susceptibles d'être nuisibles aux ressources naturelles protégées. - Article 11 DROITS COUTUMIERS
- Les Etats Contractants prendront les mesures législatives nécessaires pour mettre les droits coutumiers en harmonie avec les dispositions de la présente Convention.
- Article 12 RECHERCHE
- Les Etats Contractants veilleront à encourager et à promouvoir la recherche en matière de conservation, d'utilisation et d'aménagement des ressources naturelles et porteront une attention particulière aux facteurs écologiques et sociaux.
- Article 13 EDUCATION EN MATIÈRE DE CONSERVATION
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1.
a) Les Etats Contractants veilleront à ce que les populations prennent con science de l'étroite dépendance dans laquelle elles se trouvent vis-à-vis des ressources naturelles, et comprennent la nécessité et les règles de leur utilisation rationnelle.
b) A ces fins, ils feront en sorte que les principes développés au paragraphe 1 :
1) soient inclus dans leurs programmes d'enseignement à tous les niveaux,
2) fassent l'objet de campagnes d'information susceptibles d'initier et de gagner le public à la notion de conservation.
2. Pour la réalisation du paragraphe 1 ci-dessus, les Etats Contractants utiliseront au maximum la valeur éducative et culturelle des réserves naturelles - Article 14 PLANS DE DÉVELOPPEMENT
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1. Les Etats Contractants veilleront à ce que la conservation et l'aménagement des ressources naturelles soient considérés comme partie intégrante des plans de développement nationaux et/ou régionaux.
2. Dans la formulation de tous ces plans de développement, pleine considération sera donnée tant aux facteurs écologiques qu'aux facteurs économiques et sociaux.
3. Lorsqu'un de ces plans est susceptible d'affecter les ressources naturelles d'un autre Etat, ce dernier sera consulté - Article 15 ORGANISATION DES SERVICES NATIONAUX DE CONSERVATION
- Chaque Etat Contractant créera, s'il ne l'a déjà fait, une administration unique ayant dans ses attributions l'ensemble des matières traitées par la présente Convention; en cas d'impossibilité, un système sera établi en vue de coordonner les activités en ces matières
- Article 16 COOPÉRATION INTERÉTATIQUE
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1. Les Etats Contractants coopéreront
a) chaque fois qu'une coopération s'impose pour donner plein effet aux prescriptions de la présente Convention, et
b) chaque fois qu'une mesure nationale est susceptible d'affecter les ressources naturelles d'un autre Etat.
2. Ils adresseront à l'Organisation de l'Unité Africaine :
a) le texte des lois, décrets, règlements et instructions en vigueur dans leurs territoires et destinés à assurer application de la présente Convention;
b) des rapports sur les résultats obtenus dans l'application des dispositions de la présente Convention;
c) sur demande, tout renseignement permettant de rassembler une documentation sur les matières traitées par la présente Convention.
3. A la requête des Etats Contractants, l'Organisation de l'Unité Africaine convoquera une réunion devant examiner des matières traitées par la présente Convention. Cette requête devra émaner de trois Etats Contractants et être acceptée par les deux tiers des Etats pour lesquels la réunion est proposée.
4. Les frais découlant de la présente Convention qui incombent à l'Organisation de l'Unité Africaine seront inclus dans son budget régulier, à moins qu'ils n'aient été répartis entre les Etats Contractants ou fournis autrement. - Article 17 DÉROGATIONS
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1. Les prescriptions de la présente Convention n'affecteront pas les pouvoirs des Etats Contractants en ce qui concerne :
1) l'intérêt supérieur de l'Etat,
2) la force majeure,
3) la défense de la vie humaine.
2. Elles ne feront pas obstacle à l'adoption par les Etats Contractants :
1) en cas de famine,
2) pour la protection de la santé publique,
3) pour la défense des biens, de mesures législatives dérogatoires aux dispositions de la présente Convention, pourvu qu'elles soient délimitées quant à leur objet, leur temps et leur lieu d'application. - Article 18 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
- Tout différend entre les Etats Contractants relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation sera, à la requête de l'une des parties, soumis à la Commission de Médiation, de Conciliation et d'Arbitrage de l'Organisation de l'Unité Africaine.
- Article 19 SIGNATURE ET RATIFICATION
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1. La présente Convention sera ouverte à la signature des Etats Contractants immédiatement après son approbation par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine.
2. Elle sera ratifiée par chacun des Etats Contractants. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine - Article 20 RÉSERVES
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1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, tout Etat pourra déclarer n'assumer qu'une partie de la présente Convention. Ne sont cependant pas susceptibles de donner lieu à des réserves les dispositions des Articles II à XII.
2. Les réserves faites conformément au paragraphe précédent seront déposées en même temps que les instruments de ratification ou d'adhésion.
3. A la requête des Etats contractants, l'Organisation de l'Unité Africaine convoquera une réunion devant examiner des matières traitées par la présente Convention. Cette requête devra émaner de trois Etats contractants et être acceptée par les deux tiers des Etats pour lesquels la réunion est proposée.
4. Les frais découlant de la présente Convention qui incombent à l'Organisation de l'Unité Africaine seront inclus dans son budget régulier, à moins qu'ils n'aient été répartis entre les Etats contractants ou fournis autrement. - Article 21 ENTRÉE EN VIGUEUR
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1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du quatrième instrument de ratification auprès du Secrétaire Général administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine, qui en informera les Etats parties à la Convention.
2. Pour les Etats qui ratifieront la Convention, ou y adhéreront postérieure ment au dépôt du quatrième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
3. La Convention de Londres de 1933' ou toute autre Convention relative à la conservation de la flore et de la faune à l'état naturel cessera ses effets quant aux Etats pour lesquels la présente Convention est entrée en vigueur - Article 22 ADHÉSION
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1. Après la date d'approbation stipulée à l'Article XIX paragraphe 1 la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat Africain indépendant et souverain.
2. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire Général administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine - Article 23 DÉNONCIATION
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1. Tout Etat Contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite au Secrétaire Général administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine.
2. Aucune dénonciation ne prendra cependant effet avant l'expiration d'une période de cinq ans à partir de la date de la mise en vigueur, pour cet Etat, de la présente Convention - Article 24 RÉVISION
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1. Après expiration d'une période de cinq ans à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, une demande de révision de tout ou partie de la Convention pourra être formulée en tout temps, par tout Etat Contractant, par notification écrite adressée au Secrétaire Général administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine.
2. L'organe compétent de l'Organisation de l'Unité Africaine s'occupera conformément aux dispositions de l'Article XVI, alinéas 3 et 4 de la présente Convention de toute demande de révision ainsi notifiée.
3.
(1) A la demande d'un ou plusieurs Etats Contractants et sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent Article, l'annexe à la présente Convention pourra être révisée ou complétée par l'organe compétent de l'Organisa tion de l'Unité Africaine.
(2) Ces modifications entreront en vigueur trois mois après leur approbation par l'organe compétent de l'Organisation de l'Unité Africaine - Article 25 DISPOSITION FINALE
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L'original de la présente Convention, dont les textes anglais et français feront également foi, sera déposé auprès du Secrétaire Général administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine.
EN FOI DE QUOI Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats Africains indépendants réunis à Alger, Algérie, le 15 septembre 1968, avons signé la présente Convention. - Annexe No. 1 Page 1 No. 14689 MULTILATERAL African Convention on the conservation of nature and natural resources (with annexed list of protected species). Concluded at Algiers on 15 September 1968 Authentic texts: English and French. Registered by the Administrative Secretary-General of the Organization of African Unity, acting on behalf of the Parties, on 31 March 1976. MULTILATERAL Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles (avec, en annexe, la liste des espèces protégées). Conclue à Alger le 15 septembre 1968 Textes authentiques : anglais et français. Enregistrée par le Secrétaire général administratif de l'Organisation de l'unité africaine, agissant au nom des Parties, le 31 mars 1976. Vol. 1001, 1-14689 Page 2 1976_____United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 19 CONVENTION1 AFRICAINE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE ET DES RESSOURCES NATURELLES PRÉAMBULE Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement d'Etats africains indépendants, Pleinement conscients de ce que les sols, les eaux, la flore et les ressources en faune constituent un capital d'importance vitale pour l'homme; Réitérant, comme nous l'avons déclaré lors de notre adhésion à la Charte2 de l'Organisation de l'Unité Africaine, que nous savons que notre devoir est de «mettre les ressources naturelles et humaines de notre continent au service du progrès général de nos peuples dans tous les domaines de l'activité humaine»; Pleinement conscients de l'importance toujours grandissante des ressources naturelles au point de vue économique, nutritif, scientifique, éducatif, culturel et esthétique; Conscients des dangers qui menacent ce capital irremplaçable; Reconnaissant que l'utilisation de ces ressources doit viser à satisfaire les besoins de l'homme, selon la capacité du milieu; 1 Entrée en vigueur le 16 juin 1969 à l'égard des Etats suivants, soit le trentième jour qui a suivi la date du dépôt du quatrième instrument de ratification auprès du Secrétaire général administratif de l'Organisation de l'unité africaine, con formément à l'article XXI, paragraphe 1 : Date du dépôt Date du dépôt Etats de l'instrument Etats de l'instrument Côte d'Ivoire ....................... 15 janvier 1969 Kenya ................................ 12 mai 1969 Swaziland ............................ 7 avril 1969 Ghana................................ 17 mai 1969 Par la suite, la Convention est entrée en vigueur pour les Etats suivants le trentième jour qui a suivi la date du dépôt de leurs instruments de ratification auprès du Secrétaire général administratif de l'Organisation de l'unité africaine, con formément à l'article XXI, paragraphe 2 : Date de dépôt Etats de l'instrument Egypte ................................-. ................................. 12 avril 1972 (Avec effet au 12 mai 1972.) Haute-Volta .............................................................. 29 août 1969 (Avec effet au 28 septembre 1969.) Madagascar.......... ..,.-,.........._.....,...........„............,,,»....., 23 septembre 1971 (Avec effet au 23 octobre 1971.) Malawi.......,...,.,, ,..„..„_,.........................„...,...-.,,,... 6 mars 1973 (Avec effet au 5 avril 1973.) Mali ........................ _.................................... „....... 2 juillet 1974 (Avec effet au 1er août 1974.) Niger ..................................................................... 27 janvier 1970 (Avec effet au 26 février 1970.) Nigeria................................................................... 7 mai 1974 (Avec effet au 6 juin 1974.) République, centrafricaine.................................................... 16 mars 1970 (Avec effet au 15 avril 1970.) République-Unie de Tanzanie .............................................. 22 novembre 1974 (Avec effet au 22 décembre 1974.) Sénégal ............................ .,...,,,............,.....,,..>,.,...,... 24 février 1972 (Avec effet au 25 mars 1972.) Zambie ..................................................................... 1" mai 1972 (Avec effet au 31 mai 1972.) 2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 479, p. 39, Vol. 1001,1-14689 Page 3 20______United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1976 Désireux d'entreprendre une action individuelle et collective en vue de la conser vation, de l'utilisation et du développement de ce capital par l'établissement et le maintien de son utilisation rationnelle pour le bien-être présent et futur de l'huma nité; Convaincus que la conclusion d'une convention est un des moyens les plus indi qués pour atteindre ce but; Sommes convenus de ce qui suit : Article I Les Etats Contractants ont décidé de conclure, par les présentes dispositions, une convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources natu relles. Article H. PRINCIPE FONDAMENTAL Les Etats Contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour as surer la conservation, l'utilisation et le développement des sols, des eaux, de la flore et des ressources en faune en se fondant sur des principes scientifiques et en prenant en considération les intérêts majeurs de la population. Article III. DÉFINITIONS Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes ont respective ment la signification ci-après, à savoir : 1. «ressources naturelles «signifie ressources naturelles renouvelables, c'est-à- dire les sols, les eaux, la flore et la faune; 2. «spécimen» désigne tout représentant d'une espèce animale ou végétale sauvage, ou une partie seulement d'une telle plante; 3. «trophée» désigne tout spécimen d'animal mort ou une partie d'un tel spécimen, qu'elle ait été incluse ou non dans un objet travaillé ou transformé ou traité de toute autre façon, à moins qu'elle n'ait perdu son identité d'origine, ainsi que les nids, œufs, coquilles d'oeufs; 4. «réserve naturelle intégrale» désigne toute aire protégée en vue de ses ressources naturelles, soit comme réserve naturelle intégrale, parc national ou réserve spécial; a) «réserve naturelle intégrale» désigne une aire : 1) placée sous le contrôle de l'Etat et dont les limites ne peuvent être changées ni aucune partie aliénée, sauf par l'autorité législative compétente; et 2) sur l'étendue de laquelle toute espèce de chasse ou de pêche, toute exploita tion forestière, agricole ou minière, tout pâturage, toute fouille ou prospec tion, sondage, terrassement ou construction, tous travaux tendant à modi fier l'aspect du terrain ou de la végétation, toute pollution des eaux et, de manière générale, tout acte de nature à apporter des perturbations à la faune ou à la flore, toute introduction d'espèces zoologiques ou botaniques, soit indigènes, soit importées, sauvages ou domestiquées, seront strictement interdits; 3) où il sera défendu de résider, de pénétrer, de circuler ou de camper et qu'il sera interdit de survoler à basse altitude, sans autorisation spéciale écrite de l'autorité compétente, et dans laquelle les recherches scientifiques (y compris les éliminations d'animaux et de végétaux en vue de maintenir un éco- système) ne pourront être effectuées qu'avec la permission de cette autorité; Vol. 1001,1-14689 Page 4 1976 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 21 b) «parc national» désigne une aire 1) placée sous le contrôle de l'Etat et dont les limites ne peuvent être changées ni aucune partie aliénée, sauf par l'autorité législative compétente; 2) exclusivement destinée à la prorogation, la protection, la conservation et l'aménagement de la végétation et des populations d'animaux sauvages, ainsi qu'à la protection des sites, de paysages, ou de formation géologiques d'une valeur scientifique ou esthétique particulière, dans l'intérêt et pour la récréation du public; et 3) dans laquelle l'abattage, la chasse et la capture d'animaux et la destruction ou la collecte de plantes sont interdits, sauf pour des raisons scientifiques ou pour les besoins de l'aménagement et à condition que de telles opérations aient lieu sous la direction et le contrôle de l'autorité compétente; 4) comportant tout milieu aquatique auquel s'appliquent toutes les disposi tions de l'alinéa b (1-3) du présent article. Les activités interdites dans les réserves naturelles intégrales en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'alinéa (a) (2) du présent article sont également interdites dans les parcs nationaux, sauf dans la mesure où elles sont indispen sables pour permettre aux autorités du parc, notamment par des mesures d'amé nagement, de mettre en œuvre les dispositions de l'alinéa (2) de ce présent paragraphe et pour permettre au public de visiter ces parcs, néanmoins la pêche sportive pourra être pratiquée avec l'autorisation et sous le contrôle de l'autorité compétente. c) «réserve spéciale» désigne certaines autres aires protégées telles que : 1) «réserve de faune» qui désigne une aire a) mise à part pour la conservation, l'aménagement et la propagation de la vie animale sauvage, ainsi que pour la protection et l'aménagement de son habitat; b) dans laquelle la chasse, l'abattage ou la capture de la faune sont inter dits, sauf par les autorités de la réserve ou sous leur direction ou leur contrôle; c) où l'habitation et les autres activités humaines sont réglementées ou in terdites; 2) «réserve partielle» ou «sanctuaire» désigne une aire a) mise à part pour la protection de communautés caractéristiques, d'animaux et plus spécialement d'oiseaux sauvages, ou la protection d'espèces animales ou végétales particulièrement menacées, notamment celles qui figurent sur les listes annexées à la présente convention, ainsi que des habitats indispensables à leur survie; b) dans laquelle tout autre intérêt ou activité est subordonné à la réalisa tion de cet objectif; 3) «réserves des sols», des «eaux» et des «forêts» désignent des aires mises à part pour la protection de ces ressources particulières. Article IV. SOLS Les Etats Contractants prendront des mesures efficaces de conservation et d'amélioration des sols, et s'attacheront particulièrement à lutter contre l'érosion et le mésusage des terres; pour ce faire ils Vol. 1001,1-14689 Page 5 22 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1976 a) adopteront des plans d'utilisation des terres fondés sur des études scientifiques (écologiques, pédologiques, économiques et sociologiques) et, en particulier, sur des classifications relatives à la capacité d'utilisation des terres; b) feront en sorte, lors de l'application des méthodes d'agriculture et des réformes agraires, 1) d'améliorer la conservation du sol et introduire des méthodes culturales meilleures, qui garantissent une productivité des terres à long terme; 2) de contrôler l'érosion causée par diverses formes d'utilisation des terres qui pourrait aboutir à une perte de couverts végétaux. Article V. EAUX 1. Les Etats Contractants institueront des politiques de conservation, d'uti lisation et de développement des eaux souterraines et superficielles, et s'efforceront de garantir aux populations un approvisionnement suffisant et continu en eaux ap propriées en prenant les mesures appropriées eu égard : 1) à l'étude des cycles de l'eau et aux inventaires par bassin de drainage; 2) à la coordination et à la planification de projets de développement des res sources en eau; 3) à l'administration et au contrôle de toutes les formes d'utilisation des eaux; 4) à la prévention et au contrôle de leur pollution. 2. Lorsque les ressources en eau, superficielle ou souterraine, intéressent deux ou plusieurs Etats Contractants, ceux-ci se consulteront et, le cas échéant, consti tueront des Commissions intérétatiques pour étudier et résoudre les problèmes nés de l'utilisation commune de ces ressources, et pour assurer conjointement le dévelop pement et la conservation de celles-ci. Article VI. FLORE 1. Les Etats Contractants prendront les mesures nécessaires pour protéger la flore et assurer sa meilleure utilisation et son meilleur développement. A cette fin, ils a) adopteront des plans scientifiquement établis pour la conservation d'utilisation et l'aménagement des forêts et des parcours, en tenant compte des besoins so ciaux et économiques des Etats en cause, de l'importance du couvert végétal pour le maintien de l'équilibre hydrologique d'une région, pour la productivité des sols et pour conserver les habitats de la faune; b) s'attacheront spécialement, dans le cadre des dispositions de l'alinéa a ci-dessus, au contrôle des feux de brousse, de l'exploitation des forêts, du défrichement et du surpâturage par les animaux domestiques et sauvages; c) mettront à part des surfaces qu'ils constitueront en réserves forestières et appli queront des programmes d'afforestation là où ils s'avéreront nécessaires; d) restreindront le pâturage sous forêt aux saisons et à l'intensité qui n'empêchent pas la régénération forestière; e) créeront des jardins botaniques en vue de perpétuer des espèces végétales qui présentent un intérêt particulier. 2. Ils assureront en outre la conservation d'espèces végétales ou de groupe ments végétaux menacés d'extinction et/ou offrant une valeur scientifique ou esthé tique particulière, en veillant à ce qu'ils soient représentés dans les réserves natu relles. Vol. 1001,1-14689 Page 6 1976 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 23 Article VIL RESSOURCES EN FAUNE 1. Les Etats Contractants assureront la conservation, l'utilisation rationnelle et le développement de leurs ressources en faune et de leur environnement dans le cadre d'un plan d'utilisation des terres et du développement économique et social. Ils procéderont à l'aménagement de ces ressources en suivant des plans basés sur des principes scientifiques. A ces fins : a) ils procéderont à l'aménagement de la faune à l'intérieur en suivant les buts assignés à ces aires et procéderont à l'aménagement de la faune exploitable en dehors de ces aires pour en obtenir un rendement maximum soutenu, compati ble avec les autres utilisations des terres et complémentaires à celles-ci, b) ils procéderont à l'aménagement des milieux aquatiques, qu'ils soient d'eau douce, d'eau saumâtre ou d'eaux côtières, en tendant à diminuer les effets nui sibles des pratiques d'utilisation des eaux et des terres qui pourraient avoir un effet néfaste sur les habitats aquatiques. 2. Les Etats Contractants adopteront une législation adéquate sur la chasse, la capture et la pêche qui : a) réglemente de manière appropriée l'octroi de permis, b) indique les méthodes interdites, c) interdit pour la chasse, la capture et la pêche : 1) toute méthode susceptible de causer une destruction massive d'animaux sauvages; 2) l'utilisation de drogues, poisons, armes et appâts empoisonnés; 3) l'utilisation d'explosifs; 4) interdit formellement pour la chasse ou la capture : 1. l'utilisation d'engins ) moteur; 2. l'utilisation du feu; 3. l'utilisation d'armes à feu susceptibles de tirer plus d'une seule car touche sous une seule pression de la détente; 4. les opérations nocturnes; 5. l'utilisation de projectiles contenant des détonants. d) interdit dans toute la mesure possible pour la chasse ou la capture 1) l'utilisation de filets ou enceintes; 2) l'utilisation de pièges aveugles, fosses, collets, fusils fixes, trébuchets, guet- apens. e) veille à ce que la viande de chasse soit utilisée aussi rationnellement que possible et interdit l'abandon sur terrain par les chasseurs de dépouilles d'animaux repré sentant une ressource alimentaire. Les opérations de capture, ainsi que les opérations nocturnes effectuées à l'aide de drogues ou d'engins motorisés ne tomberont cependant pas sous le coup des inter dictions prévues par le paragraphe c si elles sont accomplies par ou sous le contrôle des autorités compétentes. Article VIII. ESPÈCES PROTÉGÉES 1. Les Etats Contractants reconnaissent qu'il est important et urgent d'accor der une protection particulière aux espèces animales et végétales menacées d'extinc tion ou qui seraient susceptibles de le devenir, ainsi qu'à l'habitat nécessaire à leur Vol. 1001,1-14689 Page 7 24 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1976 survie. Dans le cas où l'une de ces espèces ne serait représentée que sur le territoire d'un seul Etat Contractant, ce dernier a une responsabilité toute particulière pour sa protection. Les Etats Contractants protégeront les espèces qui sont ou seront énumérées dans les classes A et B figurant dans l'annexe à la présente Convention, conformé ment au degré de protection qui leur sera accordé, de la manière suivante : à) les espèces comprises dans la classe A seront protégées totalement sur tout le ter ritoire des Etats Contractants; la chasse, l'abattage, la capture ou la collecte de leurs spécimens ne seront permis que sur autorisation délivrée dans chaque cas par l'autorité supérieure compétente en la matière et seulement soit si l'intérêt national le nécessite soit dans un but scientifique; b) les espèces comprises dans la classe B bénéficieront d'une protection totale mais pourront cependant être chassées, abattues, capturées, collectées en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente. 2. L'autorité compétente de chaque Etat Contractant examinera la nécessité d'appliquer les dispositions du présent article à des espèces non mentionnées en an nexe, afin de conserver dans chaque Etat la flore et la faune indigène. L'Etat en cause fera figurer ces espèces en classe A ou B suivant ses besoins spécifiques. Article IX. TRAFIC DE SPÉCIMENS ET DE TROPHÉES 1. Les Etats Contractants, s'il s'agit d'espèces animales auxquelles l'Arti cle VIII ne s'applique pas : à) réglementeront le commerce et le transport de leurs spécimens et de leurs trophées; b) contrôleront l'application de ces mesures de manière à éviter tout trafic de spé cimens et de trophées illégalement capturés, abattus ou obtenus. 2. S'il s'agit d'espèces végétales et animales auxquelles l'article VIII (1) s'appli que, les Etats Contractants a) prendront des mesures similaires à celles du paragraphe (1); b) soumettront l'exportation de leurs spécimens et de leurs trophées à une autori sation : 1) supplémentaire à celle exigée pour leur capture, abattage ou collecte, con formément à l'Article VIII, 2) qui indique leur destination, 3) qui ne sera accordée que si les spécimens ou trophées ont été légalement obtenus, 4) qui sera contrôlée lors de l'exportation, 5) pour laquelle sera élaborée une forme commune à tous les Etats Contrac tants, qui sera établie en vertu de l'Article XVI; c) soumettront l'importation et le transit de leurs spécimens et trophées à la présen tation de l'autorisation requise par l'alinéa b ci-dessus, sous peine de la confisca tion des spécimens et trophées illégalement exportés, et sans préjudice d'autres sanctions éventuelles. Article X. RÉSERVES NATURELLES 1. Les Etats Contractants maintiendront ou, si besoin est, agrandiront les réserves naturelles existant lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention, sur leur territoire et, le cas échéant, dans leurs eaux territoriales, et examineront, de Vol. 1001,1-14689 Page 8 1976 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 25 préférence dans le cadre de programmes de planification d'utilisation des terres, la nécessité d'en créer de nouvelles afin : 1) de protéger les écosystèmes les plus représentatifs de leurs territoires, et spéciale ment ceux qui sont d'une manière quelconque particuliers à ces territoires, 2) d'assurer la conservation de toutes les espèces et plus particulièrement de celles figurant à l'annexe de la présente Convention. 2. Là où cela est nécessaire, les Etats Contractants établiront autour des réserves naturelles des zones dans lesquelles les autorités compétentes réglemen teront les activités susceptibles d'être nuisibles aux ressources naturelles protégées. Article XL DROITS COUTUMIERS Les Etats Contractants prendront les mesures législatives nécessaires pour met tre les droits coutumiers en harmonie avec les dispositions de la présente Conven tion. Article XII, RECHERCHE Les Etats Contractants veilleront à encourager et à promouvoir la recherche en matière de conservation, d'utilisation et d'aménagement des ressources naturelles et porteront une attention particulière aux facteurs écologiques et sociaux. Article XIII. EDUCATION EN MATIÈRE DE CONSERVATION 1. a) Les Etats Contractants veilleront à ce que les populations prennent con science de l'étroite dépendance dans laquelle elles se trouvent vis-à-vis des ressources naturelles, et comprennent la nécessité et les règles de leur utilisation rationnelle. b) A ces fins, ils feront en sorte que les principes développés au paragraphe 1 : 1) soient inclus dans leurs programmes d'enseignement à tous les niveaux, 2) fassent l'objet de campagnes d'information susceptibles d'initier et de gagner le public à la notion de conservation. 2. Pour la réalisation du paragraphe 1 ci-dessus, les Etats Contractants utili seront au maximum la valeur éducative et culturelle des réserves naturelles. Article XIV. PLANS DE DÉVELOPPEMENT 1. Les Etats Contractants veilleront à ce que la conservation et l'aménagement des ressources naturelles soient considérés comme partie intégrante des plans de dé veloppement nationaux et/ou régionaux. 2. Dans la formulation de tous ces plans de développement, pleine considéra tion sera donnée tant aux facteurs écologiques qu'aux facteurs économiques et sociaux. 3. Lorsqu'un de ces plans est susceptible d'affecter les ressources naturelles d'un autre Etat, ce dernier sera consulté. Article XV. ORGANISATION DES SERVICES NATIONAUX DE CONSERVATION Chaque Etat Contractant créera, s'il ne l'a déjà fait, une administration unique ayant dans ses attributions l'ensemble des matières traitées par la présente Conven tion; en cas d'impossibilité, un système sera établi en vue de coordonner les activités en ces matières. Vol. 1001,1-14689 Page 9 26 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1976 Article XVI. COOPÉRATION INTERÉTATIQUE 1. Les Etats Contractants coopéreront a) chaque fois qu'une coopération s'impose pour donner plein effet aux prescrip tions de la présente Convention, et b) chaque fois qu'une mesure nationale est susceptible d'affecter les ressources na turelles d'un autre Etat. 2. Ils adresseront à l'Organisation de l'Unité Africaine : a) le texte des lois, décrets, règlements et instructions en vigueur dans leurs terri toires et destinés à assurer application de la présente Convention; b) des rapports sur les résultats obtenus dans l'application des dispositions de la présente Convention; c) sur demande, tout renseignement permettant de rassembler une documentation sur les matières traitées par la présente Convention. 3. A la requête des Etats Contractants, l'Organisation de l'Unité Africaine convoquera une réunion devant examiner des matières traitées par la présente Con vention. Cette requête devra émaner de trois Etats Contractants et être acceptée par les deux tiers des Etats pour lesquels la réunion est proposée. 4. Les frais découlant de la présente Convention qui incombent à l'Organisa tion de l'Unité Africaine seront inclus dans son budget régulier, à moins qu'ils n'aient été répartis entre les Etats Contractants ou fournis autrement. Article XVII. DÉROGATIONS Les prescriptions de la présente Convention n'affecteront pas les pouvoirs des Etats Contractants en ce qui concerne : 1) l'intérêt supérieur de l'Etat, 2) la force majeure, 3) la défense de la vie humaine. Elles ne feront pas obstacle à l'adoption par les Etats Contractants : 1) en cas de famine, 2) pour la protection de la santé publique, 3) pour la défense des biens, de mesures législatives dérogatoires aux dispositions de la présente Convention, pourvu qu'elles soient délimitées quant à leur objet, leur temps et leur lieu d'applica tion. Article XVIII. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS Tout différend entre les Etats Contractants relatif à l'interprétation ou à l'ap plication de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation sera, à la requête de l'une des parties, soumis à la Commission de Médiation, de Conciliation et d'Arbitrage de l'Organisation de l'Unité Africaine. Article XIX. SIGNATURE ET RATIFICATION 1. La présente Convention sera ouverte à la signature des Etats Contractants immédiatement après son approbation par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine. 2. Elle sera ratifiée par chacun des Etats Contractants. Les instruments de ra tification seront déposés auprès du Secrétaire Général administratif de l'Organisa tion de l'Unité Africaine. Vol. 1001,1-14689 Page 10 1976 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 27 Article XX. RÉSERVES 1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, tout Etat pourra déclarer n'assumer qu'une partie de la présente Convention. Ne sont cepen dant pas susceptibles de donner lieu à des réserves les dispositions des Articles II à XII. 2. Les réserves faites conformément au paragraphe précédent seront déposées en même temps que les instruments de ratification ou d'adhésion. Article XXI. ENTRÉE EN VIGUEUR 1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du quatrième instrument de ratification auprès du Secrétaire Général administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine, qui en informera les Etats par ties à la Convention. 2. Pour les Etats qui ratifieront la Convention, ou y adhéreront postérieure ment au dépôt du quatrième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion. 3. La Convention de Londres de 1933' ou toute autre Convention relative à la conservation de la flore et de la faune à l'état naturel cessera ses effets quant aux Etats pour lesquels la présente Convention est entrée en vigueur. Article XXII. ADHÉSION 1. Après la date d'approbation stipulée à l'Article XIX paragraphe 1 la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat Africain indépendant et souverain. 2. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire Général ad ministratif de l'Organisation de l'Unité Africaine. Article XXIII. DÉNONCIATION 1. Tout Etat Contractant pourra dénoncer la présente Convention par noti fication écrite au Secrétaire Général administratif de l'Organisation de l'Unité Afri caine. 3. Aucune dénonciation ne prendra cependant effet avant l'expiration d'une période de cinq ans à partir de la date de la mise en vigueur, pour cet Etat, de la pré sente Convention. Article XXIV. RÉVISION 1. Après expiration d'une période de cinq ans à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, une demande de révision de tout ou partie de la Convention pourra être formulée en tout temps, par tout Etat Contractant, par notification écrite adressée au Secrétaire Général administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine. 2. L'organe compétent de l'Organisation de l'Unité Africaine s'occupera con formément aux dispositions de l'Article XVI, alinéas 3 et 4 de la présente Conven tion de toute demande de révision ainsi notifiée. 3. (1) A la demande d'un ou plusieurs Etats Contractants et sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent Article, l'annexe à la présente 1 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. CLXXII, p. 241. Vol. 1001,1-14689 Page 11 28 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1976 Convention pourra être révisée ou complétée par l'organe compétent de l'Organisa tion de l'Unité Africaine. (2) Ces modifications entreront en vigueur trois mois après leur approbation par l'organe compétent de l'Organisation de l'Unité Africaine. Article XXV. DISPOSITION FINALE L'original de la présente Convention, dont les textes anglais et français feront également foi, sera déposé auprès du Secrétaire Général administratif de l'Organisa tion de l'Unité Africaine. EN FOI DE QUOI Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats Africains in dépendants réunis à Alger, Algérie, le 15 septembre 1968, avons signé la présente Convention. Algérie : [Illisible] Ethiopie : [Illisible] Botswana : [Illisible] Gabon : [Illisible] Burundi : [Illisible] Gambie : [Illisible] Cameroun : [Illisible] Ghana : [Illisible] Centre Afrique : [Illisible] Guinée : [Illisible] Congo-Brazzaville : [Illisible] Haute-Volta : [Illisible] République démocratique du Congo [Illisible] Ile Maurice : [Illisible] Côte d'Ivoire : [Illisible] Kenya : [Illisible] Dahomey : [Illisible] Lesotho : [Illisible] Vol. 1001,1-14689 Page 12 1976 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 29 Libéria : Libye : [Illisible] [Illisible] Madagascar : [Illisible] Malawi : Mali : [Illisible] [Illisible] Mauritanie : [Illisible] Niger : [Illisible] Nigeria : [Illisible] Ouganda : [Illisible] République arabe unie : [Illisible] République unie de Tanzanie [Illisible] Royaume du Maroc [Illisible] Rwanda : [Illisible] Sénégal : [Illisible] Sierra Leone : [Illisible] Somalie : [Illisible] Soudan : [Illisible] Swaziland : [Illisible] Tchad : [Illisible] Togo : [Illisible] Tunisie : [Illisible] Zambie : [Illisible] Vol. 1001,1-14689 Page 13 30 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1976 LISTE DES ESPÈCES PROTÉGÉES
-
Mammifères :
Primates:
Tous les Lémuroides de Madagascar
Macaque de Barbarie
Géléda
Cercoce e du Tana
Cercopithèque Diane
Colobe roux de Zanzibar
Colobe roux de la rivière Tana
Colobe roux d'Uheho
Colobe de Van Beneden
Chimpanzé
Chimpanzé pygmée
Gorille
Rodentia
Ecureuils des palmiers africains
Carnivora
Chacal du Simen
Civette d'eau
Civette fossane
Euplère
Chat à pieds noirs
Chat doré
Guépard
Pinnipedia
Phoque moine de Méditerranée
Sirenia
Dugong
Lamantin du Sénégal
Perissodactyla
Ane sauvage
Zèbre de montagne
Rhinocéros blanc ou camus
Artiodactyla
Hippopotame pygmée
Cerf de barbarie
Okapi
Elan de Derby Occidental
Céphalophe de Jentink
Hippotrague noir géant
Bubale de Tora
Bubale de Swayne
Suni de Zanzibar
Beira
Gazelle dorcas d'Algérie
Gazelle dorcas du Maroc
Gazelle de Cuvier
Gazelle à cornes grêles
Gazelle de Pelzeln
Gazelle spekei
Gazelle dama du Sud marocain
Gazelle dama du Rio de Oro
Bouquetin d'Abyssinie
Oiseaux:
Tous les pélicans
Tous les cigognes, ombrelles, ibis,
spatules, hérons, aigreltes el blongions
Tous les flamanls
Serpeniaire
Tous les vaulours
Gypaële barbu
Aigle couronné
Faucon de Teila
Pintade à tête blanche
Paon congolais
Toutes les grues
Tous les grands calaos
Picarlharle à cou blanc
Picarlharle à cou gris
Linotte de Warsangli
Reptiles:
Toutes les tortues marines
Tortue géante
Tortue à éperon de Madagascar
Tortue radiée
Macroscincus des Iles du Cap Vert
Gecko à queue plate
Boa de l'Ile plate
Boa de l'Ile ronde
Acrantophis madagascariensi
Acrantophis dumerili
Amphibiens:
Crapaud du Cameroun
Crapaud vivipare
Poissons :
Poissons aveugles
Poissons aveugles
Poissons aveugles
Plantes:
Welwitschia
Encephalartos
Encephalartos
Mammifères :
Insectivora:
Tous les parpassa ou potamogales de la
famille des Potamagalidae
Primates
Tous les prosimiens de la famille des
Lorisidae
Tous les singes à l'exception des
babouins
Pholidota
Pangolin géant
Pangolin
Pangolin arboricole
Pangolin arboricole à longue queue
Carnivora,
Toutes les loutres de la sous-famille
des Lutrinae
Protèle
Hyène brune
Hyène rayée berbère
Caracal
Serval
Lion
Léopard
Tenrecs (toutes les espèces)
Fossa
Toutes les mangoustes de Madagascar de la
sous-famille des Galidiinae
Tubulidentata
Oryctérope
Proboscidea
Elephant d'Afrique
Perissodactyla
Zèbre de montagne de Hartmann
Zèbre de Burchell
Zèbre de Grevy
Rhinocéros noir
Artiodactyla
Hylochère
Hippopotame
Chevrotain aquatique
Girafe
Nyala
Nyala de montagne
Situtunga
Petit koudou
Grand koudou
Elan du cap
Elan de Derby
Bongo
Buffle
Céphalophe roux de Zanzibar
Céphalophe d'Ogilby
Céphalophe à dos jaune
Céphalophe d'Abbott
Céphalophe zébré
Waterbuck
Cobe defassa
Lechwe
Lechwe du Nil
Cobe de Buffon
Reedbuck
Reedbuck de montagne
Cobe des roseaux
Antilope de rouanne
Hippotrague noir
Oryx gazelle
Oryx de Lybie
Addax
Sassabi
Topi (Damalisque)
Bontebok
Blesbok
Hirola ou antilope de Hunter
Bubale
Bubale de liechtenstein
Gnou noir à queue blanche
Gnou bleu
Oréotrague sauteur
Oribis (toutes les espèces)
Antilope royale ou pygmée
Antilope de Bâtes
Damara dik-dik
Impala
Dibatag
Gazelle girafe
Gazelle dorcas
Gazelle rufifrons ou Korin
Gazelle de Heuglin
Gazelle dama
Gazelle de Soemmering
Bouquetin de Nubie
Mouflon à manchettes
Oiseaux
Autruche
Tous les oiseaux de proie et tous les hibous
et chouettes ne se trouvant pas en
classe A
Toutes les outardes
Reptiles
Tous les crocodiles
Mammalia :
Primates
Lemuroidae
Macaca sylvana
Theropithecus gelada
Cercocebus galeritus galeritus
Cercopithecus diana
Colobus badius kirkii
Colobus padius rufomitratus
Colobus badius gordonorum
Colobus verus
Pan troglodytes
Pan paniscus
Gorilla gorilla
Rodentia
Expixerus spp.
Carnivora
Canis simensis
Osbornictis piscivora
Fossa fossa
Eupleres supp.
Felis nigripes
Felis aurata
A cinonyx jubatus
Pinnipedia
Monachus monachus
Sirenia
Dugong dugon
Trichechus senegalensis
Perissodactyla
Equus asinus
Equus zebra zebra
Ceratotherium simum
Artiodactyla
Choeropsis liberiensis
Cervus elaphus barbants
Okapia johnstoni
Taurotragus derbianus derbianus
Cephalophus jentinki
Hippotragus niger variant
Alcelaphus buselaphus tara
Alcelaphus buselaphus swaynei
Nesotragus moschatus moschatus
Dorcatragus megalotis
Gazella dorcas neglecta
Gazella dorcas massaesyla
Gazella gazella cuvieri
Gazella leptocerus leptocerus
Gazella pelzelni
Gazella spekei
Gazella dama mhorr
Gazella dama lozanoi
Capra walie
Aves:
Pelecanidae
Ciconiidae, Scopidae et Ardeidae
Phoenicopteridae
Sagittarius serpentarius
Aegypius, Gyps, Pseudogyps, Torgos
Trigonoceps, Neophron et Necrosyrtes
Gypaëtus barbatus
Stephanoëtus coronatus
Falco Fasciinucha
Agelastes meleagrides
Afropavo congensis
Gruidae
Bucorvus supp.
Picarthartes gréas
Picarthartes gymnicephalus
Warsanglia johannnis
Reptilia:
Cheloniidao, Dermochelyidae
Testudo gigantea
Testudo yniphora
Testudo radiata
Macroscincus coctei
Gecko uroplates
Casarea dussumieri
Bolieria multicarinata
Acrantophis madagascariensi
Acrantophis dumerili
Amphibia:
Bufo superciliaris
Nectophrynoides occidentalis
Pisces:
Caecobarbus, Caecomastacembelus,
Eilichthys, Typhleotris
Phreatichthys, Uegitglanis
Plantes:
Welwitschia bainesii
Encephalartos laurentanus
Encephalartos septentrionalis
Mammalia:
Insectivora :
Primates
Lorisidae
Pholidota
Manis gigantea
Munis temmincki
Manis tricuspis
Manis longicaudata
Carnivora
Lutrinae
Proteles cristatus
Hyaena brunnuea
Hyaena hyaena barbara
Felis caracal
Felis serval
Panthèra leo
Panthera pardus
Tenrecidae
Cryptoprocta ferox
Galidiinae
Tubulidentata
Orycteropus afer
Oroboscidea
Loxodonta africana
Perissodactyla
Equus zébra hartmannae
Equus burchelli
Equus grevyi
Diceros bicornis
Hylochoenis meinertzhageni
Hippopotamus amphibius
Hyemoschus aquaticus
Giraffa camefopardalis
Tragelaphus angasi
Tragelaphus buxtoni
Tragelaphus spekei
Tragelaphus imberbis
Tragelaphus strepsiceros
Taurotragus cryx
Taurotragus derbianus
Boocercus eurycerus
Syncerus caffer
Cephalophus adorsi
Cephalophus ogilbyi
Cephalophus silvicultor
Cephalophus spadix
Cephalophus zébra
Kobus ellipsiprymnus
Kobus defassa
Kobus lèche
Kobus megaceros
Adenota kob
Redunca arundïnum
Redunca fulcorufula
Redunca redunca
Hippotragus equinus
Hippotragns niger
Oryx gazella
Oryx too
Addax nasomaculatus
Damaliscus lunatus
Damaliscus korrigum
Damaliscus dorcas dorcas
Damaliscus dorcas phillipsi
Damaliscus hunteri
Alcelaphus buselaphus
Alcelaphus lichtensteini
Connochaetes gnow
Connochaetes taurinus
Oreotragus oreotragus
Ourebia spp.
Neotragus pygmaeus
Neotragus batesi
Madoqua kirki
Aepyceros melampus
Ammodorcas clarkei
Litocranius walleri
Gazella dorcas
Gazella rufifrons
Gazella tilonura
Gazella dama
Gazella soemmerringhi
Capra ibex nubiana
Ammotragus lervia
Aves :
Struthio camelus
Falconiformes et strigiformes
Otididae
Reptilia :
Crocodyli