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Acte Constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, 1945
Date d'entrée en vigueur: lundi 4 novembre 1946
Date d'adoption: 16 nov. 1945
Lieu d'adoption: Londres
Dépositaire: Gouvernement du Royaume-Uni d'Angleterre et d'Irlande
- Article 1 Buts et fonctions
-
1. L'Organisation se propose de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l'éducation, la science et la culture,
la collaboration entre nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples.
2. A ces fins, l'Organisation :
a) favorise la connaissance et la compréhension mutuelle des
nations en prêtant son concours aux organes d'information des masses ;
elle recommande, à cet effet, tels accords internationaux
qu'elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées, par le mot et par l'image ;
b) imprime une impulsion vigoureuse à l'éducation populaire et à la diffusion de la culture :
en collaborant avec les États membres qui le désirent pour les aider à développer leur action éducatrice ;
en instituant la collaboration des nations afin de réaliser graduellement l'idéal d'une chance égale d'éducation pour tous, sans distinction de race, de sexe ni d'aucune condition économique
ou sociale ;
en suggérant des méthodes d'éducation convenables pour préparer les enfants du monde entier aux responsabilités de
l'homme libre ;
c) aide au maintien, à l'avancement et à la diffusion du savoir :
en veillant à la conservation et protection du patrimoine universel de livres, d'oeuvres d'art et d'autres monuments d'intérêt historique ou scientifique, et en recommandant aux peuples
intéressés des conventions internationales à cet effet ;
en encourageant la coopération entre nations dans toutes les
branches de l'activité intellectuelle, l'échange international de représentants de l'éducation, de la science et de la culture ainsi que celui de publications, d'oeuvres d'art, de matériel de laboratoire et de toute documentation utile ;
en facilitant par des méthodes de coopération internationale appropriées l'accès de tous les peuples à ce que chacun d'eux publie.
3. Soucieuse d'assurer aux États membres de la présente Organisation l'indépendance, l'intégrité et la féconde diversité de leurs cultures et de leurs systèmes d'éducation, l'Organisation s'interdit d'intervenir en aucune matière relevant essentiellement de leur juridiction intérieure.
Acte Constitutif de l'Union Africaine, UA, 2000
Date d'entrée en vigueur: samedi 26 mai 2001
Date d'adoption: 11 juil. 2000
Lieu d'adoption: Lomé
Dépositaire: Président de la Commission de l'Union Africaine
- Article 4 Principes
-
L'Union africaine fonctionne conformément aux principes suivants :
a) égalité souveraine et interdépendance de tous les Etats membres de l'Union;
b) respect des frontières existant au moment de l'accession à l'indépendance;
c) participation des peuples africains aux activités de l'Union;
d) mise en place d'une politique de défense commune pour le continent africain;
e) règlement pacifique des conflits entre les Etats membres de l'Union par les moyens appropriés qui peuvent être décidés par la Conférence de l'Union;
f) interdiction de recourir ou de menacer de recourir à l'usage de la force entre les Etats membres de l'Union;
g) non-ingérence d'un Etat membre dans les affaires intérieures d'un autre Etat membre;
h) le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité;
i) co-existence pacifique entre les Etats membres de l'Union et leur droit de vivre dans la paix et la sécurité;
j) droit des Etats membres de solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité;
k) promotion de l'auto-dépendance collective, dans le cadre de l'Union;
l) promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes;
m) respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, de l'état de droit et de la bonne gouvernance;
n) promotion de la justice sociale pour assurer le développement économique équilibré;
o) respect du caractère sacro-saint de la vie humaine et condamnation et rejet de l'impunité, des assassinats politiques, des actes de terrorisme et des activités subversives;
p) condamnation et rejet des changements anti-constitutionnels de gouvernement.
Protocole additionnel à la Charte sociale européenne, CDE, 1988
Date d'entrée en vigueur: vendredi 4 septembre 1992
Date d'adoption: 5 mai 1988
Lieu d'adoption: Strasbourg
Dépositaire: Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
- Article 1 Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe
-
1. En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession sans discrimination fondée sur le sexe, les Parties s'engagent à reconnaître ce droit et à prendre les mesures appropriées pour en assurer ou en promouvoir l'application dans les domaines suivants:
- accès à l'emploi, protection contre le licenciement et réinsertion professionnelle;
- orientation et formation professionnelles, recyclage, réadaptation professionnelle;
- conditions d'emploi et de travail, y compris la rémunération;
- déroulement de la carrière, y compris la promotion.
2. Ne seront pas considérées comme des discriminations au sens du paragraphe 1 du présent article les dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse, l'accouchement et la période postnatale.
3. Le paragraphe 1 du présent article ne fait pas obstacle à l'adoption de mesures spécifiques visant à remédier à des inégalités de fait.
4. Pourront être exclues du champ d'application du présent article, ou de certaines de ses dispositions, les activités professionnelles qui, en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, ne peuvent être confiées qu'à des personnes d'un sexe donné.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, UA, 1981
Date d'entrée en vigueur: mardi 21 octobre 1986
Date d'adoption: 28 juin 1981
Lieu d'adoption: Nairobi
- Article 2
- Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, UA, 1990
Date d'entrée en vigueur: lundi 29 novembre 1999
Date d'adoption: 1 juil. 1990
Lieu d'adoption: Adis Abeba
Dépositaire: Secrétaire Général de l Organisation de l Unité Africaine
- Article 11 Education
-
1. Tout enfant a droit à l'éducation.
2. L'éducation de l'enfant vise à:
(a) promouvoir et développer la personnalité de l'enfant, ses talents ainsi que ses capacités mentales et physiques jusqu'à leur plein épanouissement;
(b) encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment de ceux qui sont énoncés dans les dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l'homme et des peuples et dans les déclarations et conventions internationales sur les droits de l'homme;
(c) la préservation et le renfoncement des valeurs morales, traditionnelles et culturelles africaines positives;
(d) préparer l'enfant à mener une vie responsable dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de tolérance, de dialogue, de respect mutuel et d'amitié entre des peuples, et entre les groupes ethniques, les tribus et les communautés religieuses;
(e) préserver l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale;
(f) promouvoir et instaurer l'unité et la solidarité africaines;
(g) susciter le respect pour l'environnement et les ressources naturelles;
(h) promouvoir la compréhension des soins de santé primaires par l'enfant.
3. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées en vue de - parvenir à la pleine réalisation de ce droit et, en particulier, ils s'engagent à:
(a) fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire;
(b) encourager le développement de l'enseignement secondaire sous différentes formes et le rendre progressivement gratuit et accessible à tous;
(c) rendre l'enseignement supérieur accessible à tous, compte tenu des capacités et des aptitudes de chacun, par tous les moyens appropriés;
(d) prendre des mesures pour encourager la fréquentation régulière des établissements scolaires et - réduire le taux d'abandons scolaires;
(e) prendre des mesures spéciales pour veiller à ce que les enfants féminins doués et défavorisés aient un accès égal à l'éducation dans toutes les couches sociales.
4. Les Etats parties à la présente Charte respectent les droits et devoirs des parents et, le cas échéant, ceux du tuteur légal, de choisir pour leurs enfants un établissement scolaire autre que ceux établis par les autorités publiques, sous réserve que celui-ci réponde aux normes minimales approuvées par l'Etat, pour assurer l'éducation religieuse et morale de l'enfant d'une manière compatible avec l'évolution de ses capacités.
5. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce qu'un enfant qui est soumis à la discipline d'un établissement scolaire ou de ses parents soit traité avec humanit et avec respect pour a dignité inhérente de l'enfant, et conformément à la présente Charte.
6. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropré6es pour veiller à ce que les filles qui deviennent enceintes avant d'avoir achevé leur éducation aient la possibilité de la poursuivre compte tenu de leurs aptitudes individuelles.
7. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme allant à l'encontre de la liberté d'un individu ou d'une institution de créer et de diriger un établissement d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'enseignement dispensé dans cet établissement respecte les normes minimales fixées par l'Etat compétent. - Article 18 Protection de la famille
-
1. La famille est la cellule de base naturelle de la société. Elle doit être protégée et soutenue par l'Etat pour son installation et son développement.
2. Les Etats à la présente Charte prennent des mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilité des époux à l'égard des enfants durant le mariage et pendant sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions sont prises pour assurer la protection des enfants.
3. Aucun enfant ne peut être privé de son entretien en raison du statut marital de ses parents.
Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus, 1990
Date d'entrée en vigueur: vendredi 14 décembre 1990
- Préambule
-
1. Tous les détenus sont traités avec le respect dû à la dignité et à la valeur inhérentes à l'être humain.
2. Il ne sera fait aucune distinction fondée sur des raisons de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de richesse, de naissance ou de situation.
3. Il est toutefois souhaitable de respecter les convictions religieuses et préceptes culturels du groupe auquel appartiennent les détenus, dans tous les cas où les conditions locales l'exigent.
4. Les prisons s'acquittent de leurs responsabilités en ce qui concerne la garde des détenus et la protection de la société contre la criminalité, conformément aux autres objectifs sociaux d'un Etat et aux responsabilités fondamentales qui lui incombent pour promouvoir le bien-être et l'épanouissement de tous les membres de la société.
5. Sauf pour ce qui est des limitations qui sont évidemment rendues nécessaires par leur incarcération, tous les détenus doivent continuer à jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et, lorsque l'Etat concerné y est partie, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif qui l'accompagne, ainsi que de tous les autres droits énoncés dans d'autres pactes des Nations Unies.
6. Tous les détenus ont le droit de participer à des activités culturelles et de bénéficier d'un enseignement visant au plein épanouissement de la personnalité humaine.
7. Des efforts tendant à l'abolition du régime cellulaire ou à la restriction du recours à cette peine doivent être entrepris et encouragés.
8. Il faut réunir les conditions qui permettent aux détenus de prendre un emploi utile et rémunéré, lequel facilitera leur réintégration sur le marché du travail du pays et leur permettra de contribuer à subvenir à leurs propres besoins financiers et à ceux de leur famille.
9. Les détenus ont accès aux services de santé existant dans le pays, sans discrimination aucune du fait de leur statut juridique.
10. Avec la participation et l'aide de la collectivité et des institutions sociales et en tenant dûment compte des intérêts des victimes, il faut instaurer un climat favorable à la réinsertion de l'ancien détenu dans la société dans les meilleures conditions possibles.
11. Les Principes ci-dessus sont appliqués de manière impartiale.
Charte des Nations Unies, ONU, 1945
Date d'entrée en vigueur: mardi 26 juin 1945
Date d'adoption: 26 juin 1945
Lieu d'adoption: San Francisco
Dépositaire: ,Etats-Unis et Secrétaire Général des Nations Unies
- Préambule
-
Nous, peuples des Nations Unies,résolus
A préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances,
A proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,
A créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international,
A favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Et à ces fins
A pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage,
A unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales,
A accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun,
A recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples,
Avons décidé d'associer nos efforts
Pour réaliser ces desseins
En conséquence, nos gouvernements respectifs, par l'intermédiaire de leurs représentants, réunis en la ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adopté la présente Charte des Nations Unies et établissent par les présentes une organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies. - Article 8
- Aucune restriction ne sera imposée par l'Organisation à l'accès des hommes et des femmes, dans des conditions égales, à toutes les fonctions, dans ses organes principaux et subsidiaires.
Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne, 2000
Date d'entrée en vigueur: jeudi 7 décembre 2000
- Article 23 Égalité entre hommes et femmes
-
L'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération.
Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages
spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.
Charte démocratique interaméricaine, OEA, 2001
Date d'entrée en vigueur: mardi 11 septembre 2001
- Article 9
- L'élimination de toutes les formes de discrimination, notamment la discrimination basée sur le sexe, l'ethnie et la race, et des diverses formes d'intolérance, ainsi que la promotion et la protection des droits de la personne et de ceux des peuples autochtones et des migrants, le respect de la diversité ethnique, culturelle et religieuse dans les Amériques, contribuent au renforcement de la démocratie et à la participation des citoyens.
- Article 28
- Les États encouragent la participation pleine et égale de la femme aux structures politiques dans leurs pays respectifs, en tant qu'élément essentiel à la promotion et la pratique de la culture démocratique.
Charte sociale européenne (révisée), CDE, 1996
Date d'entrée en vigueur: jeudi 1 juillet 1999
Date d'adoption: 3 mai 1800
Lieu d'adoption: Strasbourg
Dépositaire: Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
- Article 4 Droit à une rémunération équitable
-
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les Parties s'engagent:
1. à reconnaître le droit des travailleurs à une rémunération suffisante pour leur assurer, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie décent;
2. à reconnaître le droit des travailleurs à un taux de rémunération majoré pour les heures de travail supplémentaires, exception faite de certains cas particuliers;
3. à reconnaître le droit des travailleurs masculins et féminins à une rémunération égale pour un travail de valeur égale;
4. à reconnaître le droit de tous les travailleurs à un délai de préavis raisonnable dans le cas de cessation de l'emploi;
5. à n'autoriser des retenues sur les salaires que dans les conditions et limites prescrites par la législation ou la réglementation nationale, ou fixées par des conventions collectives ou des sentences arbitrales.
L'exercice de ces droits doit être assuré soit par voie de conventions collectives librement conclues, soit par des méthodes légales de fixation des salaires, soit de toute autre manière appropriée aux conditions nationales. - Article 20 Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe
-
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession sans discrimination fondée sur le sexe, les Parties s'engagent à reconnaître ce droit et à prendre les mesures appropriées pour en assurer ou en promouvoir l'application dans les domaines suivants:
a. accès à l'emploi, protection contre le licenciement et réinsertion professionnelle;
b. orientation et formation professionnelles, recyclage, réadaptation professionnelle;
c. conditions d'emploi et de travail, y compris la rémunération;
d. déroulement de la carrière, y compris la promotion. - Article 27 Droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égalité des chances et de traitement
-
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité des chances et de traitement entre les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales et entre ces travailleurs et les autres travailleurs, les Parties s'engagent:
1. à prendre des mesures appropriées:
a. pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'entrer et de rester dans la vie active ou d'y retourner après une absence due à ces responsabilités, y compris des mesures dans le domaine de l'orientation et la formation professionnelles;
b. pour tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d'emploi et la sécurité sociale;
c. pour développer ou promouvoir des services, publics ou privés, en particulier les services de garde de jour d'enfants et d'autres modes de garde;
2. à prévoir la possibilité pour chaque parent, au cours d'une période après le congé de maternité, d'obtenir un congé parental pour s'occuper d'un enfant, dont la durée et les conditions seront fixées par la législation nationale, les conventions collectives ou la pratique;
3. à assurer que les responsabilités familiales ne puissent, en tant que telles, constituer un motif valable de licenciement.
Charte sociale européenne, CDE, 1961
Date d'entrée en vigueur: vendredi 26 février 1965
Date d'adoption: 18 oct. 1961
Lieu d'adoption: Turin
Dépositaire: Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
- Préambule
-
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrim oine commun et de favoriser leur progrès économique et social, notamment par la défense et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Considérant qu'aux termes de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et du Protocole additionnel à celle- ci, signé à Paris le 20 mars 1952, les Etats membres du Conseil de l'Europe sont convenus d'assurer à leurs populations les droits civils et politiques et les libertés spécifiés dans ces instruments;
Considérant que la jouissance des droits sociaux doit être assurée sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale;
Résolus à faire en commun tous efforts en vue d'améliorer le niveau de vie et de promouvoir le bien- être de toutes les catégories de leurs populations, tant rurales qu'urbaines, au moyen d'institutions et de réalisations appropriées,
Sont convenus de ce qui suit: - Article 4 Droit à une rémunération équitable
-
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les Parties contractantes s'engagent:
1. à reconnaître le droit des travailleurs à une rémunération suffisante pour leur assurer, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie décent;
2. à reconnaître le droit des travailleurs à un taux de rémunération majoré pour les heures de travail supplémentaires, exception faite de certains cas particuliers;
3. à reconnaître le droit des travailleurs masculins et féminins à une rémunération égale pour un travail de valeur égale;
4. à reconnaître le droit de tous les travailleurs à un délai de préavis raisonnable dans le cas de cessation de l'emploi;
5. à n'autoriser des retenues sur les salaires que dans les conditions et limites prescrites par la législation ou la réglementation nationale, ou fixées par des conventions collectives ou des sentences arbitrales.
L'exercice de ces droits doit être assuré soit par voie de conventions collectives librement conclues, soit par des méthodes légales de fixation des salaires, soit de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.
Code européen de sécurité sociale (révisé), CDE, 1990
Date d'entrée en vigueur: mardi 6 novembre 1990
Date d'adoption: 6 nov. 1990
Lieu d'adoption: Rome
Dépositaire: Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
- Préambule
-
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Code (révisé),
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin, notamment, de favoriser leur progrès social;
Considérant l'intérêt d'harmoniser la protection garantie par la sécurité sociale, ainsi que les charges qui en résultent, conformément à des normes européennes communes;
Constatant l'évolution des législations de sécurité sociale dans la plupart des Etats membres du Conseil de l'Europe depuis l'ouverture à la signature, le 16 avril 1964, du Code européen de sécurité sociale et du Protocole à ce code;
Estimant que cette évolution rend nécessaire une révision de ces instruments, dans toute la mesure appropriée, en vue, d'une part, de les adapter aux aspirations et capacités actuelles de la société européenne, et, d'autre part, d'étendre la protection de la sécurité sociale à l'ensemble de la population ainsi que les droits individuels dans le domaine social, et d'éliminer les discriminations, notamment celles fondées sur le sexe;
Reconnaissant l'utilité d'améliorer et d'assouplir les normes prévues par le Code européen de sécurité sociale et par son Protocole, et d'inscrire des normes nouvelles dans un code révisé destiné à se substituer progressivement au Code et au Protocole du 16 avril 1964,
Sont convenus des dispositions suivantes qui ont été élaborées avec la collaboration du Bureau international du travail: - Article 3
-
1. Tout Etat contractant doit spécifier dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion celle ou celles des parties II à X pour lesquelles il accepte les obligations du présent Code (révisé).
2. Toute Partie doit garantir aux personnes protégées, au regard de l'une quelconque des parties II à X pour laquelle elle a accepté les obligations du présent Code (révisé), les prestations prévues à cette partie en relation avec l'éventualité ou les éventualités couvertes, conformément aux dispositions de ladite partie.
3. Tout Etat contractant qui accepte les obligations des parties II, III, IX et X est réputé satisfaire également aux obligations de la partie VI, si sa législation accorde aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations d'invalidité, et à leurs survivants les prestations de survivants, indépendamment de l'origine des éventualités correspondantes et à condition que cette législation ne subordonne le droit aux prestations à aucune condition de stage. Aux fins de ce paragraphe, un Etat contractant réputé satisfaire aux obligations de la partie X conformément au paragraphe 4 de cet article sera considéré comme ayant accepté les obligations de ladite partie X.
4. Tout Etat contractant qui accepte les obligations des parties V, VII et IX est réputé satisfaire également aux obligations de la partie X si, à l'égard des parties V et IX, sa législation protège l'ensemble de la population économiquement active et si, à l'égard de la partie VII, sa législation protège tous les enfants de la population économiquement active.
5. L'Etat contractant qui entend se prévaloir des dispositions des paragraphes 3 ou 4 du présent article doit le spécifier dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
6. Toute Partie s'efforce de prendre les mesures appropriées pour assurer l'égalité de traitement aux personnes protégées des deux sexes dans l'application des parties du présent Code (révisé) dont elle a accepté les obligations.
Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme, OEA, 1994
Date d'entrée en vigueur: dimanche 5 mars 1995
Date d'adoption: 9 juin 1994
Lieu d'adoption: Belém do Pará
Dépositaire: Secrétariat général de l'Organisation des États Américains
- Préambule
-
LES ETATS PARTIES À LA PRESENTE CONVENTION,
RECONNAISSANT que le respect illimité des droits de l'homme a été consacré dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et qu'il a été réaffirmé dans d'autres instruments internationaux et régionaux;
AFFIRMANT que la violence contre la femme constitue une violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en même temps qu'elle impose totalement ou partiellement des restrictions à la reconnaissance, la jouissance et l'exercice de ces droits;
PRÉOCCUPÉS par le fait que la violence contre la femme constitue une offense à la dignité humaine et est une manifestation des rapports de pouvoir historiquement inégaux entre les hommes et les femmes;
RAPPELANT la Déclaration sur l'élimination de la violence contre la femme, adoptée par la vingt- cinquième Assemblée des délégués de la Commission interaméricaine des femmes, et affirmant que la violence contre la femme touche tous les secteurs de la société, quels que soient leur classe sociale, leur race ou groupe ethnique, leur niveau de revenus, leur culture, leur âge ou leur religion, et a des incidences sur ses bases mêmes;
CONVAINCUS que l'élimination de la violence contre la femme est indispensable à son épanouissement individuel et social et à sa participation pleine et égalitaire à toutes les sphères d'activité de la vie;
CONVAINCUS que l'adoption d'une convention visant à prévenir, à sanctionner et à éliminer toutes les formes de violence contre la femme dans le cadre de l'Organisation des Etats Américains, contribue de manière constructive à la protection des droits de la femme et à l'élimination des situations de violence qui pourraient l'affecter,
ONT CONVENU ce qui suit: - Article 8
-
Les Etats parties conviennent d'adopter graduellement des mesures spécifiques et notamment des programmes ayant pour but:
a. d'encourager la connaissance et le respect du droit de la femme de vivre dans un climat libre de toute violence, et le droit de la femme à la protection et au respect de ses droits humains;
b. de modifier les habitudes de comportement social et culturel des hommes et des femmes, y compris des programmes d'éducation de type classique et extra-scolaires a tous les niveaux du processus d'enseignement, pour neutraliser les préjudices, coutumes et toutes autres pratiques basées sur le concept d'infériorité ou de supériorité d'un sexe par rapport à l'autre ou sur des rôles stéréotypés de l'homme et de la femme qui légitimisent ou exacerbent la violence contre la femme;
c. d'encourager l'éducation et la formation du personnel en matière d'administration de la justice et de questions de police, d'autres fonctionnaires chargés de l'application de la loi, ainsi que du personnel dont la tâche consiste à veiller à la mise en oeuvre de politiques de prévention, de sanction et d'élimination de la violence contre la femme;
d. d'assurer la mise en place des services spécialisés requis pour prêter à la femme ayant été l'objet d'actes de violence l'assistance nécessaire, par l'intermédiaire d'organismes publics et privés, notamment pour lui fournir des abris, des services d'orientation à l'intention de la famille tout entière, et le cas échéant, des soins et la garde des mineurs affectés;
e. de promouvoir et d'appuyer les programmes d'enseignement public et privé destinés à sensibiliser la population aux problèmes liés à la violence exercée contre la femme, aux recours juridiques qui lui sont ouverts et aux dédommagements qui doivent lui être versés.
f. d'offrir à la femme qui a subi des actes de violence un accès à des programmes de réadaptation et de formation qui lui permette de participer pleinement à la vie publique, privée et sociale;
g. d'encourager les médias à tracer les grandes lignes appelées à contribuer à l'élimination de la violence contre la femme sous toutes ses formes et à rehausser le respect de sa dignité.
h. de garantir la conduite d'enquêtes et la compilation de données statistiques et d'autres informations concernant les causes, les conséquences et la fréquence des actes de violence exercés contre la femme, en vue de faciliter l'évaluation de l'efficacité des mesures de prévention, de sanction et d'élimination de la violence contre la femme, de formuler les changements nécessaires et de les mettre en application;
i. de stimuler la coopération internationale en vue d'un échange d'idées et d'expériences et l'exécution de programmes visant à protéger les femmes qui ont été l'objet d'actes de violence.
Convention interaméricaine sur la concession des droits civils à la femme, OEA, 1948
Date d'entrée en vigueur: mercredi 29 décembre 1954
Date d'adoption: 2 mai 1948
Lieu d'adoption: Bogota
Dépositaire: Secrétariat général de l'Organisation des États Américains
- Préambule
-
Les Gouvernements représentés à la Neuvième Conférence Internationale Américaine,
Considérant :
Que la majorité des Républiques Américaines, inspirée par des principes élevés de justice, a accordé à la femme le privilège de ses droits civils;
Que ce fut une aspiration de la communauté américaine d'accorder aux hommes et aux femmes l'égalité dans la jouissance et l'exercice de leurs droits civils;
Que la Résolution XX de la VIIIe Conférence Internationale Américaine stipule expressément : « Que la femme a le droit d'être considérée comme égale à l'homme sur le plan civil »;
Que la femme d'Amérique, bien avant de revendiquer ses droits, a su remplir noblement toutes ses responsabilités en tant que compagne de l'homme;
Que le principe de l'égalité des droits humains de l'homme et de la femme est consigné dans la Charte des Nations Unies;
Ont résolu :
D'autoriser leurs représentants respectifs, dont les pleins pouvoirs ont été trouvés en bonne et due forme, à souscrire aux articles suivants : - Article 1
- Les Etats Américains conviennent d'octroyer à la femme les mêmes droits civils que ceux dont jouit l'homme.
Convention interaméricaine sur la concession des droits politiques à la femme, OEA, 1948
Date d'entrée en vigueur: jeudi 5 février 1948
Date d'adoption: 2 mai 1948
Lieu d'adoption: Bogota
Dépositaire: Secrétariat général de l'Organisation des États Américains
- Préambule
-
Les Gouvernements représentés à la Neuvième Conférence Internationale Américaine,
Considérant :
Que la majorité des Républiques Américaines, inspirée par les principes élevés de justice, a accordé à la femme le privilège des droits politiques;
Que ce fut le désir réitéré de la communauté américaine d'accorder aux hommes et aux femmes l'égalité dans la jouissance et l'exercice des droits politiques;
Que la Résolution XX de la VHP Conférence Internationale Américaine stipule expressément : « Que la femme a droit au même traitement politique que l'homme »;
Que la femme d'Amérique, bien avant de revendiquer ses droits, a su remplir noblement toutes ses responsabilités en tant que compagne de l'homme;
Que le principe d'égalité des droits humains de l'homme et de la femme est consigné dans la Charte des Nations Unies,
Ont résolu :
D'autoriser leurs représentants respectifs, dont les pleins pouvoirs ont été trouvés en bonne et due forme, à souscrire aux articles suivants : - Article 1
- Les Hautes Parties Contractantes, conviennent que le droit de vote et celui d'éligibilité à une fonction nationale ne devra pas être refusé ou limité pour des raisons de sexe.
Convention internationale contre l'apartheid dans les sports, 1985
Date d'entrée en vigueur: dimanche 3 avril 1988
Date d'adoption: 10 déc. 1985
Lieu d'adoption: New York
Dépositaire: Secrétaire Général des Nations Unies
- Préambule
-
Les Etats parties à la présente Convention,
Rappelant les dispositions de la Charte des Nations unies par lesquelles tous les Membres se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation en vue d'assurer le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,
Considérant la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui affirme que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur ou d'origine nationale,
Observant que, conformément à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les Etats parties à cette Convention condamnent spécialement la ségrégation raciale et l'apartheid et s'engagent à prévenir, à interdire et à éliminer toutes les pratiques de cette nature, dans tous les domaines,
Observant que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies a adopté toute une série de résolutions condamnant la pratique de l'apartheid dans les sports et qu'elle a affirmé qu'elle appuie sans réserve le principe olympique qui interdit toute discrimination fondée sur la race, la religion ou l'affiliation politique et selon lequel le mérite doit être le seul critère de participation aux activités sportives,
Considérant que la Déclaration internationale contre l'apartheid dans les sports, qui a été adoptée par l'Assemblée générale le 14 décembre 1977, affirme solennellement la nécessité de l'élimination rapide de l'apartheid dans les sports,
Rappelant les dispositions de la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid et reconnaissant, en particulier, que la participation à des rencontres sportives avec des équipes sélectionnées sur la base de l'apartheid favorise et encourage directement la perpétration du crime d'apartheid, tel qu'il est défini dans ladite Convention,
Résolus à adopter toutes les mesures nécessaires pour abolir la pratique de l'apartheid dans les sports et promouvoir les contacts sportifs internationaux sur la base du principe olympique,
Reconnaissant que les contacts sportifs avec tout pays pratiquant l'apartheid dans les sports sanctionnent et renforcent l'apartheiden violation du principe olympique et deviennent de ce fait la préoccupation légitime de tous les gouvernements,
Désireux d'appliquer les principes énoncés dans la Déclaration internationale contre l'apartheid dans les sports et d'assurer au plus vite l'adoption de mesures pratiques à cette fin,
Convaincus que l'adoption d'une Convention internationale contre l'apartheid dans les sports permettrait de prendre des mesures plus efficaces aux niveaux international et national en vue d'éliminer l'apartheid dans les sports,
Sont convenus de ce qui suit: - Article 1
-
Aux fins de la présente Convention:
a) Le terme "apartheid" désigne un système de ségrégation et de discrimination raciales institutionnalisées ayant pour objet d'établir et d'entretenir la domination d'un groupe racial d'êtres humains sur un autre groupe racial d'êtres humains et d'opprimer systématiquement celui- ci, comme c'est le cas en Afrique du Sud; l'expression "apartheid dans les sports" désigne l'application des politiques et des pratiques d'un tel système aux activités sportives, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amateur;
b) L'expression "installations sportives nationales" désigne toute installation sportive gérée dans le cadre d'un programme sportif se déroulant sous les auspices d'un gouvernement national;
c) L'expression "principe olympique" désigne le principe selon lequel toute discrimination fondée sur la race, la religion ou l'appartenance politique est interdite;
d) L'expression "contrat sportif" désigne tout contrat conclu pour l'organisation, la promotion ou la réalisation de toute activité sportive, ou les droits annexes, notamment les services nécessaires;
e) L'expression "organisation sportive" désigne les comités olympiques nationaux, les fédérations sportives nationales et les organismes directeurs sportifs nationaux ou toute autre organisation constituée pour organiser des activités sportives au niveau national;
f) L'expression "équipe" désigne tout groupe de sportifs organisé en vue de participer à des activités sportives en compétition avec d'autres groupes organisés du même type;
g) L'expression "sportifs" désigne les hommes et les femmes qui participent à des activités sportives sur une base individuelle ou en équipe, de même que les directeurs, entraîneurs, moniteurs et autres officiels remplissant des fonctions qui sont essentielles à la marche de l'équipe.
Convention pour la protection des droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine, CDE, 1997
Date d'entrée en vigueur: mercredi 1 décembre 1999
Date d'adoption: 4 avr. 1997
Lieu d'adoption: Oviedo
Dépositaire: Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
- Article 14 Non sélection du sexe
- L'utilisation des techniques d'assistance médicale à la procréation n'est pas admise pour choisir le sexe de l'enfant à naître, sauf en vue d'éviter une maladie héréditaire grave liée au sexe.
Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, UNESCO, 1960
Date d'entrée en vigueur: mardi 22 mai 1962
- Préambule
-
La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture , réunie à Paris du 14 novembre au 15 décembre 1960, en sa onzième session,
Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme le principe de la non- discrimination et proclame le droit de toute personne à l'éducation,
Considérant que la discrimination dans le domaine de l'enseignement constitue une violation de droits énoncés dans cette déclaration,
Considérant qu'aux termes de son Acte constitutif, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture se propose d'instituer la collaboration des nations afin d'assurer pour tous le respect universel des droits de l'homme et une chance égale d'éducation,
Consciente qu'il incombe en conséquence à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, dans le respect de la diversité des systèmes nationaux d'éducation, non seulement de proscrire toute discrimination en matière d'enseignement mais également de promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour toutes personnes dans ce domaine,
Etant saisie de propositions concernant les différents aspects de la discrimination dans l'enseignement, question qui constitue le point 17.1.4 de l'ordre du jour de la session,
Après avoir décidé, lors de sa dixième session, que cette question ferait l'objet d'une convention internationale ainsi que de recommandations aux Etats Membres,
Adopte, ce quatorzième jour de décembre 1960, la présente Convention: - Article 2
-
Lorsqu'elles sont admises par l'Etat, les situations suivantes ne sont pas considérées comme constituant des discriminations au sens de l'article premier de la présente Convention:
a) La création ou le maintien de systèmes ou d'établissements d'enseignement séparés pour les élèves des deux sexes, lorsque ces systèmes ou établissements présentent des facilités d'accès à l'enseignement équivalentes, disposent d'un personnel enseignant possédant des qualifications de même ordre, ainsi que de locaux scolaires et d'un équipement de même qualité, et permettent de suivre les mêmes programmes d'études ou des programmes d'études équivalents;
b) La création ou le maintien, pour des motifs d'ordre religieux ou linguistique, de systèmes ou d'établissements séparés dispensant un enseignement qui correspond au choix des parents ou tuteurs légaux des élèves, si l'adhésion à ces systèmes ou la fréquentation de ces établissements demeure facultative et si l'enseignement dispensé est conforme aux normes qui peuvent avoir été prescrites ou approuvées par les autorités compétentes, en particulier pour l'enseignement du même degré;
c) La création ou le maintien d'établissements d'enseignement privés, si ces établissements ont pour objet non d'assurer l'exclusion d'un groupe quelconque, mais d'ajouter aux possibilités d'enseignement qu'offrent les pouvoirs publics, si leur fonctionnement répond à cet objet et si l'enseignement dispensé est conforme aux normes qui peuvent avoir été prescrites ou approuvées par les autorités compétentes, en particulier pour l'enseignement du même degré. - Article 6
- Dans l'application de la présente Convention, les Etats qui y sont parties s'engagent à accorder la plus grande attention aux recommandations que la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture pourra adopter en vue de définir les mesures à prendre pour lutter contre les divers aspects de la discrimination dans l'enseignement et assurer l'égalité de chances et de traitement.
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 1979
Date d'entrée en vigueur: jeudi 3 septembre 1981
Date d'adoption: 19 déc. 1979
Lieu d'adoption: New York
Dépositaire: Secrétaire Général des Nations Unies
- Préambule
-
Les Etats parties à la présente Convention,
Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l'égalité des droits de l'homme et de la femme,
Notant que la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme le principe de la non-discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de sexe,
Notant que les Etats parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme ont l'obligation d'assurer l'égalité des droits de l'homme et de la femme dans l'exercice de tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques,
Considérant les conventions internationales conclues sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en vue de promouvoir l'égalité des droits de l'homme et de la femme,
Notant également les résolutions, déclarations et recommandations adoptées par l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées en vue de promouvoir l'égalité des droits de l'homme et de la femme,
Préoccupés toutefois de constater qu'en dépit de ces divers instruments les femmes continuent de faire l'objet d'importantes discriminations,
Rappelant que la discrimination à l'encontre des femmes viole les principes de l'égalité des droits et du respect de la dignité humaine, qu'elle entrave la participation des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, qu'elle fait obstacle à l'accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu'elle empêche les femmes de servir leur pays et l'humanité dans toute la mesure de leurs possibilités,
Préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté, les femmes ont un minimum d'accès à l'alimentation, aux services médicaux, à l'éducation, à la formation, ainsi qu'aux possibilités d'emploi et à la satisfaction d'autres besoins,
Convaincus que l'instauration du nouvel ordre économique international fondé sur l'équité et la justice contribuera de façon significative à promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme,
Soulignant que l'élimination de l'apartheid, de toutes les formes de racisme, de discrimination raciale, de colonialisme, de néocolonialisme, d'agression, d'occupation et domination étrangères et d'ingérence dans les affaires intérieures des Etats est indispensable à la pleine jouissance par l'homme et la femme de leurs droits,
Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, le relâchement de la tension internationale, la coopération entre tous les Etats quels que soient leurs systèmes sociaux et économiques, le désarmement général et complet et, en particulier, le désarmement nucléaire sous contrôle international strict et efficace, l'affirmation des principes de la justice, de l'égalité et de l'avantage mutuel dans les relations entre pays et la réalisation du droit des peuples assujettis à une domination étrangère et coloniale et à une occupation étrangère à l'autodétermination et à l'indépendance, ainsi que le respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale favoriseront le progrès social et le développement et contribueront par conséquent à la réalisation de la pleine égalité entre l'homme et la femme,
Convaincus que le développement complet d'un pays, le bien- être du monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des femmes, à égalité avec les hommes, dans tous les domaines,
Ayant à l'esprit l'importance de la contribution des femmes au bien-être de la famille et au progrès de la société, qui jusqu'à présent n'a pas été pleinement reconnue, de l'importance sociale de la maternité et du rôle des parents dans la famille et dans l'éducation des enfants et conscients du fait que le rôle de la femme dans la procréation ne doit pas être une cause de discrimination et que l'éducation des enfants exige le partage des responsabilités entre les hommes, les femmes et la société dans son ensemble,
Conscients que le rôle traditionnel de l'homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l'homme et de la femme,
Résolus à mettre en oeuvre les principes énoncés dans la Déclaration sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et, pour ce faire, à adopter les mesures nécessaires à la suppression de cette discrimination sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations,
Sont convenus de ce qui suit : - Article 1
- Aux fins de la présente Convention, l'expression "discrimination à l'égard des femmes" vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.
- Article 2
-
Les Etats parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à :
a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l'égalité des hommes et des femmes, si ce n'est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d'autres moyens appropriés l'application effective dudit principe;
b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes;
c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;
d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;
e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l'égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;
f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard des femmes;
g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l'égard des femmes. - Article 3
- Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes.
- Article 4
-
1. L'adoption par les Etats parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints.
2. L'adoption par les Etats parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire. - Article 7
-
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit :
a) De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus;
b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement;
c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales s'occupant de la vie publique et politique du pays. - Article 8
- Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d'égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l'échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales.
- Article 9
-
1. Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l'oblige à prendre la nationalité de son mari.
2. Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants. - Article 10
-
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme :
a) Les mêmes conditions d'orientation professionnelle, d'accès aux études et d'obtention de diplômes dans les établissements d'enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l'enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle;
b) L'accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité;
c) L'élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l'homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d'enseignement en encourageant l'éducation mixte et d'autres types d'éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;
d) Les mêmes possibilités en ce qui concerne l'octroi de bourses et autres subventions pour les études;
e) Les mêmes possibilités d'accès aux programmes d'éducation permanente, y compris aux programmes d'alphabétisation pour adultes et d'alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt tout écart d'instruction existant entre les hommes et les femmes;
f) La réduction des taux d'abandon féminin des études et l'organisation de programmes pour les filles et les femmes qui ont quitté l'école prématurément;
g) Les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l'éducation physique;
h) L'accès à des renseignements spécifiques d'ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris l'information et des conseils relatifs à la planification de la famille. - Article 11
-
1. Les Etats parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier :
a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;
b) Le droit aux mêmes possibilités d'emploi, y compris l'application des mêmes critères de sélection en matière d'emploi;
c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;
d) Le droit à l'égalité de rémunération, y compris de prestation, à l'égalité de traitement pour un travail d'égale valeur aussi bien qu'à l'égalité de traitement en ce qui concerne l'évaluation de la qualité du travail;
e) Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d'invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés;
f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction.
2. Afin de prévenir la discrimination à l'égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les Etats parties s'engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet :
a) D'interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination des les licenciements fondée sur le statut matrimonial;
b) D'instituer l'octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien de l'emploi antérieur, des droits d'ancienneté et des avantages sociaux;
c) D'encourager la fourniture des services sociaux d'appui nécessaires pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en favorisant l'établissement et le développement d'un réseau de garderies d'enfants;
d) D'assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif.
3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins. - Article 12
-
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les moyens d'accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci- dessus, les Etats parties fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu'une nutrition adéquate pendant la grossesse et l'allaitement. - Article 13
-
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans d'autres domaines de la vie économique et sociale, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier :
a) Le droit aux prestations familiales;
b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;
c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle. - Article 14
-
1. Les Etats parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l'économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones rurales.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :
a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons;
b) D'avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification de la famille;
c) De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;
d) De recevoir tout type de formation et d'éducation, scolaires ou non, y compris en matière d'alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques;
e) D'organiser des groupes d'entraide et des coopératives afin de permettre l'égalité de chances sur le plan économique, qu'il s'agisse de travail salarié ou de travail indépendant;
f) De participer à toutes les activités de la communauté;
g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural;
h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications. - Article 15
-
1. Les Etats parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi.
2. Les Etats parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.
3. Les Etats parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls.
4. Les Etats parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile. - Article 16
-
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme :
a) Le même droit de contracter mariage;
b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;
c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;
d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l'intérêt des enfants est la considération primordiale;
e) Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l'espacement des naissances et d'avoir accès aux informations, à l'éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d'exercer ces droits;
f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des enfants, ou d'institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l'intérêt des enfants est la considération primordiale;
g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d'une profession et d'une occupation;
h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.
2. Les fiançailles et les mariages d'enfants n'ont pas d'effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, sont prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l'inscription du mariage sur un registre officiel. - Article 17
-
1. Aux fins d'examiner les progrès réalisés dans l'application de la présente Convention, il est constitué un Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (ci- après dénommé le Comité), qui se compose, au moment de l'entrée en vigueur de la Convention, de dix-huit, et après sa ratification ou l'adhésion du trente-cinquième Etat partie, de vingt- trois experts d'une haute autorité morale et éminemment compétents dans le domaine auquel s'applique la présente Convention. Ces experts sont élus par les Etats parties parmi les ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu du principe d'une répartition géographique équitable et de la représentation des différentes formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants.
3. La première élection a lieu six mois après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies adresse une lettre aux Etats parties pour les inviter à soumettre leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste alphabétique de tous les candidats, en indiquant par quel Etat ils ont été désignés, liste qu'il communique aux Etats parties.
4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats parties convoquée par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants.
5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus à la première élection prendra fin au bout de deux ans; le Président du Comité tirera au sort les noms de ces neuf membres immédiatement après la première élection.
6. L'élection des cinq membres additionnels du Comité se fera conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article à la suite de la trente- cinquième ratification ou adhésion. Le mandat de deux des membres additionnels élus à cette occasion prendra fin au bout de deux ans; le nom de ces deux membres sera tiré au sort par le Président du Comité.
7. Pour remplir les vacances fortuites, l'Etat partie dont l'expert a cessé d'exercer ses fonctions de membre de Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l'approbation du Comité.
8. Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée eu égard à l'importance des fonctions du Comité.
9. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
Convention sur la nationalité de la femme mariée, 1957
Date d'entrée en vigueur: lundi 11 août 1958
Date d'adoption: 20 févr. 1957
Lieu d'adoption: New York
Dépositaire: Secrétaire Général des Nations Unies
- Préambule
-
Les Etats contractants,
Reconnaissant que des conflits de lois et de pratiques en matière de nationalité ont leur origine dans les dispositions relatives à la perte ou à l'acquisition de la nationalité par la femme du fait du mariage, de la dissolution du mariage ou du changement de nationalité du mari pendant le mariage,
Reconnaissant que, dans l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a proclamé que "tout individu a droit à une nationalité" et que "nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité",
Soucieux de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies en vue de favoriser le respect universel et l'observation des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de sexe,
Sont convenus des dispositions suivantes: