Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966
Date d'entrée en vigueur: mardi 23 mars 1976
Date d'adoption: 16 déc. 1966
Lieu d'adoption: New York
Dépositaire: Secrétaire Général des Nations Unies
Signée par 36 pays, ratifiée par 119 pays
Pays signataires
| Pays | Date de signature | Date de ratification * | Réserve / Déclaration | Commentaires |
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Afrique du Sud
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28 août 2002 |
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Albanie
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4 oct. 2007 |
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Algérie
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12 sept. 1989 |
- |
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Allemagne
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- |
25 août 1993 |
Réserve :
La République fédérale d'Allemagne formule, à l'égard du paragraphe 2 a) de l'article 5, une réserve aux termes de laquelle le Comité n'aura pas compétence pour les communications a) Qui ont déjà été examinées par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement; b) Dénonçant une violation des droits qui a son origine dans des événement antérieurs à l'entrée en vigueur du protocole facultatif pour la République fédérale d'Allemagne; c) Dénonçant une violation de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans la mesure où la violation dénoncée se réfère à des droits autres que ceux garantis dans le Pacte susmentionné. Objections: 26 août 1999 Eu égard à la réserve formulée par le Guyana lors de l'adhésion : Le Pacte a pour but de renforcer la situation de l'individu qui l'invoque. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se félicite de la décision du Gouvernement guyanien d'adhérer de nouveau au Protocole facultatif, mais il estime qu'on ne peut refuser le bénéfice dudit Protocole à des individus qui sont condamnés à la peine la plus lourde, la peine capitale. En outre, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que la dénonciation d'un instrument international relatif aux droits de l'homme, suivie immédiatement d'une nouvelle adhésion assortie d'une réserve d'une portée considérable, peut constituer un précédent fâcheux. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection à ladite réserve. Pareille objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre la République fédérale d'Allemagne et le Guyana. |
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Andorre
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5 août 2002 |
22 sept. 2006 |
- |
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Angola
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10 janv. 1992 |
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Argentine
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8 août 1986 |
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Arménie
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23 juin 1993 |
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Australie
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25 sept. 1991 |
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Autriche
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10 déc. 1973 |
10 déc. 1987 |
". . . En sus des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole, le Comité prévu par l'article 28 dudit Pacte ne devra examiner aucune communication émanant d'un particulier qu'après assurations que la même question n'a pas déjà été examinée par la Commission européenne des Droits de l'homme établie par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales."
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Azerbaïdjan
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- |
27 nov. 2001 |
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Barbade
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5 janv. 1973 |
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Bélarus
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30 sept. 1992 |
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Belgique
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17 mai 1994 |
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Bénin
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12 mars 1992 |
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Bolivie
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12 août 1982 |
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Bosnie-Herzégovine
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1 mars 1995 |
1 mars 1995 |
- |
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Brésil
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- |
25 sept. 2009 |
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Bulgarie
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- |
26 mars 1992 |
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Burkina Faso
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4 janv. 1999 |
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Cabo Verde
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19 mai 2000 |
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Cambodge
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27 sept. 2004 |
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Cameroun
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27 juin 1984 |
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Canada
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19 mai 1976 |
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Chili
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27 mai 1992 |
Déclaration:
La compétence que le Gouvernement chilien reconnaît au Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers est limitée aux faits postérieurs à la date d'entrée en vigueur du Protocole facultatif à l'égard du Chili ou, en tout cas, aux faits dont l'exécution n'a commencé qu'après le 11 mars 1990. |
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Chypre
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19 déc. 1966 |
15 avr. 1992 |
- |
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Colombie
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21 déc. 1966 |
29 oct. 1969 |
- |
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Congo
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5 oct. 1983 |
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Costa Rica
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19 déc. 1966 |
29 nov. 1968 |
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Côte d'Ivoire
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5 mars 1997 |
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Croatie
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12 oct. 1995 |
Déclaration :
La République de Croatie interprète l'article 1er du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République de Croatie qui prétendent être victimes d'une violation, par la République, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant soit d'actes, omissions ou événements postérieurs à la date d'entrée en vigueur du Protocole pour la République de Croatie. En ce qui concerne l'alinéa a) du deuxième paragraphe de l'article 5 du Protocole facultatif, la République de Croatie précise que le Comité des droits de l'homme ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d'un particulier si la même question est en cours d'examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. |
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Danemark
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20 mars 1968 |
6 janv. 1972 |
S'agissant de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 5, le Gouvernement danois fait une réserve en ce qui concerne la compétence du Comité pour examiner une communication soumise par un particulier si la même question a déjà été examinée dans le cadre d'autres procédures d'enquête internationale.
Objections: 6 août 1999 Eu égard à la réserve formulée par la Trinité et Tobago lors de l'adhésion : Le Gouvernement du Royaume du Danemark constate que la réserve faite par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago au moment où il a accédé de nouveau au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques soulève des doutes quant à l'engagement de la Trinité-et-Tobago envers l'objet et le but du Protocole facultatif. La réserve cherche à restreindre les obligations de l'État auteur de la réserve à l'égard des individus condamnés à la peine de mort. Le but du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques est de renforcer la position de l'individu en vertu du Pacte. Le refus du bénéfice des dispositions du Protocole facultatif à un groupe d'individus condamnés à la peine la plus grave n'est conforme ni à l'objet ni au but du Protocole facultatif. |
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Djibouti
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- |
5 nov. 2002 |
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El Salvador
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21 sept. 1967 |
6 juin 1995 |
Réserve :
... Que ses dispositions s'entendent comme signifiant que le Comité des droits de l'homme est compétent uniquement pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers, en ce qui concerne exclusivement les situations, circonstances, cas, omissions et faits ou actes juridiques dont le début d'exécution est postérieur à la date du dépôt de l'instrument de ratification, qui sont survenus trois mois après la date du dépôt dudit instrument conformément au paragraphe 2 de l'article 9 du Protocole facultatif, ledit Comité n'étant pas compétent en outre pour connaître des communications et/ou dénonciations qui ont été sousmises à d'autres procédures ou arrangements internationaux d'enquête ou de règlement. |
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Equateur
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4 avr. 1968 |
6 mars 1969 |
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Espagne
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25 janv. 1985 |
Le Gouvernement espagnol adhère au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques étant entendu que les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, dudit Protocole signifient que le Comité des droits de l'homme ne devra examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas déjà en cours d'examen ou n'a pas déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
Objections: 1 décembre 1999 Eu égard à la réserve formulée par le Guyana lors de l'adhésion : Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que cette réserve suscite des doutes quant à l'engagement de la République coopérative du Guyana à l'égard du but et de l'objet du Protocole facultatif, qui sont précisément de renforcer la position de l'individu concernant les droits protégés par le Pacte. Au contraire, la réserve vise à limiter les obligations internationales du Guyana à l'égard des personnes contre qui une sentence de mort a été prononcée. Le Gouvernement espagnol a également des réserves quant à la procédure suivie par le Gouvernement guyanien, car le fait de dénoncer le Protocole facultatif pour y réadhérer ensuite en formulant une réserve porte atteinte au processus de ratification et sape le régime international de protection des droits de l'homme. En conséquence, le Gouvernement espagnol fait objection à la réserve susmentionnée du Gouvernement de la République coopérative du Guyana au sujet du Protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre le Royaume d'Espagne et la République coopérative du Guyana. |
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Estonie
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21 oct. 1991 |
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Fédération de Russie
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- |
1 oct. 1991 |
Déclaration :
Conformément à l'article premier du Protocole facultatif, l'Union des République socialistes soviétique reconnaît que le Comité des droits de l'homme a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, concernant des situations ou des faits survenus après que le Protocole facultatif sera entré en vigueur pour l'URSS. L'Union soviétique considère par ailleurs que le Comité n'examinera aucune communication tant qu'il ne se sera pas avéré que la question faisant l'objet de la communication n'est pas déjà examinée dans le cadre d'une autre procédure d'arbitrage ou de règlement international et que le particulier concerné à épuisé tous les recours internes disponibles.. |
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Finlande
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11 déc. 1967 |
19 août 1975 |
- |
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France
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- |
17 févr. 1984 |
Déclaration :
"La France interprète l'article 1er du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République française qui prétendent être victimes d'une violation, par la République, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant soit d'actes, omissions, faits ou événements postérieurs à la date d'entrée en vigueur à son égard du présent Protocole, soit d'une décision portant sur les actes, omissions, faits ou événements postérieurs de cette même date". "En ce qui concerne l'article 7, l'adhésion de la France au Protocole facultatif ne peut être interprétée comme impliquant une modification de sa position à l'égard de la résolution visée dans cette disposition." Réserve : "La France fait une réserve à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 en précisant que le Comité des droits de l'homme ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d'un particulier si la même question est en cours d'examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.". Objections: 28 janvier 2000 Eu égard à la réserve formulée par le Guyana de l'adhésion : "... Si l'article 12 paragraphe 1 du Protocole prévoit la possibilité pour chaque partie de dénoncer le protocole ‘à tout moment’, la dénonciation prenant effet ‘trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification’, la dénonciation du protocole ne saurait en aucun cas être utilisée par un État partie dans le but de formuler des réserves au pacte bien après sa signature, sa ratification ou son adhésion. Une telle pratique remettrait en cause des engagements internationaux par une sorte de détournement de procédure, elle serait manifestement contraire au principe de bonne foi qui prévaut en droit international et interviendrait en contradiction avec la règle pacta sunt servanda. Les modalités retenues (dénonciation et adhésion le même jour au même instrument mais avec une réserve) ne peuvent qu'appeler une réaction négative. En conséquence, le Gouvernement de la République française manifeste sa désapprobation à l'égard de la réserve de la Guyana". |
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Gambie
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9 juin 1988 |
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Géorgie
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3 mai 1994 |
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Ghana
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7 sept. 2000 |
7 sept. 2000 |
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Grèce
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5 mai 1997 |
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Guatemala
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- |
28 nov. 2000 |
Déclaration:
La République du Guatemala reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République qui prétendent être victimes d'une violation, par le Guatemala, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte international, résultant soit d'actes ou omissions, faits ou événements postérieurs à la date d'entrée en vigueur du Protocole pour la République du Guatemala, soit d'une décision portant sur des actes, omissions, faits ou événements postérieurs à cette même date. |
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Guinée
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19 mars 1975 |
17 juin 1993 |
- |
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Guinée équatoriale
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25 sept. 1987 |
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Guinée-Bissau
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12 sept. 2000 |
24 sept. 2013 |
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Guyana
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5 janv. 1999 |
Réserve:
[Le Gouvernement du Guyana] accède à nouveau au Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, moyennant une réserve à l'article 6 du Pacte à l'effet que le Comité des droits de l'homme n'est pas compétent pour recevoir et examiner les communications émanant de quiconque est condamné à la peine de mort pour les crimes de meurtre et de trahison, concernant toute matière en rapport avec les poursuites exercées contre l'intéressé, sa détention, son jugement, sa condamnation, la peine prononcée ou l'exécution de la peine de mort, ou toute autre matière connexe. Acceptant le principe que les États ne peuvent généralement pas utiliser le Protocole facultatif comme un moyen d'émettre des réserves au Pacte international relatif aux droits civils et politiques lui-même, le Gouvernement du Guyana souligne que sa réserve au Protocole facultatif ne porte en rien atteinte à ses obligations ou engagements en vertu Pacte, y compris de respecter et d'assurer à tous les individus se trouvant sur le territoire du Guyana et soumis à sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte (pour autant qu'ils ne font pas déjà l'objet d'une réserve), comme prévu par l'article 2 du Pacte, et son engagement de soumettre des rapports au Comité des droits de l'homme conformément au mécanisme du suivi établi par l'article 40. |
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Honduras
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19 déc. 1966 |
7 juin 2005 |
- |
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Hongrie
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7 sept. 1988 |
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Irlande
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8 déc. 1989 |
Article 5, paragraphe 2
L'Irlande ne reconnaît pas au Comité des droits de l'homme la compétence d'examiner une communication d'un particulier, lorsque la même question a déjà été examinée devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.. . |
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Islande
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- |
22 août 1979 |
L'Islande . . . adhère audit Protocole en apportant une réserve au paragraphe 2 de l'article 5, pour ce qui est de la compétence du Comité des droits de l'homme d'examiner une communication émanant d'un particulier si la question est examinée ou a été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Les autres dispositions du Protocole seront strictement observées.
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Italie
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30 avr. 1976 |
15 sept. 1978 |
"La République italienne ratifie le Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, étant entendu que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole signifient que le Comité prévu par l'article 28 dudit Pacte ne devra examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas été examinée devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement."
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Jamaïque
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19 déc. 1966 |
3 oct. 1975 |
- |
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Kazakhstan
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25 sept. 2007 |
30 juin 2009 |
Déclaration :
La République du Kazakhstan, conformément à l’article premier du Protocole facultatif, reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction, concernant des mesures qu’ont prises (ou que n’ont pas prises) des organes gouvernementaux, ou concernant des textes réglementaires ou des décisions qu’ils ont adoptés, à une date postérieure à celle de l’entrée en vigueur pour la République du Kazakhstan dudit protocole facultatif. |
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Kirghizistan
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7 oct. 1994 |
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Lesotho
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6 sept. 2000 |
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Lettonie
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22 juin 1994 |
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Libéria
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22 sept. 2004 |
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- |
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Libye
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- |
16 mai 1989 |
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Liechtenstein
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10 déc. 1998 |
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Lituanie
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20 nov. 1991 |
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Luxembourg
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- |
18 août 1983 |
Déclaration :
"Le Grand-Duché de Luxembourg adhère au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, étant entendu que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole signifient que le Comité prévu par l'article 28 dudit Pacte ne devra examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas déjà été examinée devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement." |
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Macédoine du Nord
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12 déc. 1994 |
12 déc. 1994 |
- |
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Madagascar
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17 sept. 1969 |
21 juin 1971 |
- |
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Malawi
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11 juin 1996 |
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Maldives
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- |
19 sept. 2006 |
- |
|
Mali
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- |
24 oct. 2001 |
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Malte
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- |
13 sept. 1990 |
Déclarations :
1. Malte adhère au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, étant entendu que les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, dudit Protocole signifient que le Comité établi en vertu de l'article 28 du Pacte ne devra examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas déjà en cours d'examen ou n'a pas déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. 2. Le Gouvernement maltais interprête l'article premier du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de Malte qui prétendent être victimes de violations par Malte de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant soit d'actes, omissions, faits ou événements postérieurs à la date d'entrée en vigueur à son égard du présent Protocole, soit d'une décision portant sur les actes, omissions, faits ou événements postérieurs à cette même date. |
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Maroc
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- |
22 avr. 2022 |
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Maurice
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- |
12 déc. 1973 |
- |
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Mexique
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- |
15 mars 2002 |
- |
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Mongolie
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- |
16 avr. 1991 |
- |
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Monténégro
|
- |
23 oct. 2006 |
- |
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Namibie
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- |
28 nov. 1994 |
- |
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Nauru
|
12 nov. 2001 |
- |
- |
|
Népal
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- |
14 mai 1991 |
- |
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Nicaragua
|
- |
12 mars 1980 |
- |
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Niger
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- |
7 mars 1986 |
- |
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Norvège
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20 mars 1968 |
13 sept. 1972 |
Eu égard à l'article 5, paragraphe 2 :
Le Comité ne sera pas compétent pour examiner une communication d'un particulier si la même question a déjà été examinée par d'autres instances internationales d'enquête ou de règlement.. Objections: 6 août 1999 Eu égard à la réserve formulée par la Trinité et Tobago lors de l'adhésion : Le Gouverrnement norvégien considère que le Protocole facultatif a pour objet et pour but de contribuer à garantir le respect des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en renforçant la situation de l'individu qui invoque le Pacte. Les droits de l'homme étant universels, le droit de pétition consacré à l'article premier du Protocole facultatif doit être reconnu à tous les individus qui sont des ressortissants de l'État partie. En outre, le fait de refuser le bénéfice du Protocole facultatif se rapportant au Pacte à un groupe vulnérable d'individus ne peut qu'affaiblir davantage encore la situation de ce groupe, ce qui, aux yeux du Gouvernement norvégien, est contraire à l'objet et au but du Protocole facultatif. Par ailleurs, la procédure suivie par la Trinité-et-Tobago ne laisse pas de préoccuper le Gouvernement norvégien. Celui-ci considère que la dénonciation du Protocole facultatif, suivie d'une nouvelle adhésion qui est assortie d'une réserve, viole les règles établies du droit des traités qui interdisent de formuler des réserves postérieurement à la ratification. C'est pourquoi, le Gouvernement norvégien fait objection à la réserve formulée par la Trinité-et-Tobago. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre le Royaume de Norvège et la Trinité-et-Tobago. |
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Nouvelle-Zélande
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- |
26 mai 1989 |
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Ouganda
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- |
14 nov. 1995 |
Réserve :
Article 5 La République d'Ouganda n'accepte pas la compétence du Comité des droits de l'homme pour examiner une communication d'un particulier, en vertu du deuxième paragraphe de l'article 5 si la même question a déjà été examinée dans le cadre d'une autre procédure d'enquête internationale ou de règlement. |
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Ouzbékistan
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- |
28 sept. 1995 |
- |
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Panama
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27 juil. 1976 |
8 mars 1977 |
- |
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Paraguay
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- |
10 janv. 1995 |
- |
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Pays-Bas
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25 juin 1969 |
11 déc. 1978 |
Objections:
22 octobre 1999 Eu égard à la réserve formulée par le Guyana lors de l'adhésion : ... 2. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que cette réserve, par laquelle l'État qui en est l'auteur cherche à limiter ses obligations vis-à-vis des personnes condamnées à la peine de mort, peut faire douter de l'engagement de l'État réservataire à l'égard de l'objet et du but du Protocole facultatif. 3. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que le but du Protocole facultatif est de renforcer la position des personnes vis-à-vis du Pacte international. Exclure du bénéfice des dispositions du Protocole facultatif un groupe de personnes condamnées à la peine capitale est tout à fait contraire à l'objet et au but du Protocole facultatif. 4. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère également que la procédure adoptée par le Guyana, qui a dénoncé le Protocole facultatif puis y réaccède en formulant des réserves, est contraire aux règles du droit des traités qui interdisent la formulation de réserves après la ratification. Cette façon de procéder par le Guyana vise à contourner ces règles bien établies. 5. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait par conséquent objection à la réserve au Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques formulée par le Gouvernement guyanien. 6. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre les Pays-Bas et le Guyana. |
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Pérou
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11 août 1977 |
3 oct. 1980 |
- |
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Philippines
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19 déc. 1966 |
22 août 1989 |
- |
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Pologne
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- |
7 nov. 1991 |
Réserve :
La République de Pologne décide a adhérer audit Protocole, en formulant la réserve qui excluera la procédure prévue dans son article 5 paragraphe 2 a), si la question a été déjà examinée devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. |
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Portugal
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1 août 1978 |
3 mai 1983 |
- |
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République Centrafricaine
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- |
8 mai 1981 |
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République de Corée
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- |
10 avr. 1990 |
- |
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République de Moldova
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16 sept. 2005 |
23 janv. 2008 |
Déclarations :
Jusqu’au plein rétablissement de l’intégrité territoriale de la République de Moldova, les dispositions du protocole ne s’appliquent qu’au territoire effectivement placé sous le contrôle des autorités de la République de Moldova. Le Comité des Droits de l’Homme ne sera pas compétent pour examiner des communications émanant de particuliers se rapportant à des violations du Pacte international relatif aux droits civils et politiques antérieures à la date d’entrée en vigueur de ce Protocole pour la République de Moldova. Réserve : En ce qui concerne l’alinéa a) du deuxième paragraphe de l’article 5 du protocole : le Comité des Droits de l’Homme ne sera pas compétent pour examiner des communications émanant de particuliers si la même question est en cours d’examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale spécialisée. |
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République Démocratique du Congo
|
- |
1 nov. 1976 |
- |
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République Dominicaine
|
- |
4 janv. 1978 |
- |
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République Tchèque
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- |
22 févr. 1993 |
- |
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Roumanie
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- |
20 juil. 1993 |
Déclaration :
La Roumanie considère que conformément à l'article 5, paragraphe 2 a) du Protocole, le Comité des droits de l'homme n'est pas compétent d'examiner les communications èmanant des particuliers si les questions en cause sont en cours d'examen ou ont déjà été examinées par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.. |
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Saint-Marin
|
- |
18 oct. 1985 |
- |
|
Saint-Vincent-et-les Grenadines
|
- |
9 nov. 1981 |
- |
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Sao Tomé-et-Principe
|
6 sept. 2000 |
23 mars 2017 |
- |
|
Sénégal
|
6 juil. 1970 |
13 févr. 1978 |
- |
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Serbie
|
12 mars 2001 |
6 sept. 2001 |
- |
|
Seychelles
|
- |
5 mai 1992 |
- |
|
Sierra Leone
|
- |
23 août 1996 |
- |
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Slovaquie
|
- |
28 mai 1993 |
- |
|
Slovénie
|
- |
16 juil. 1993 |
Déclaration :
La République de Slovénie interprète l'article 1er du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République de Slovénie qui prétendent être victimes d'une violation, par la République, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant soit d'actes ou omissions, faits ou événements postérieurs à la date d'entrée en vigueur du Protocole pour la République de Slovénie, soit d'une décision portant sur des actes, omissions, faits ou événements postérieurs à cette même date. Réserve : En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, la République de Slovénie précise que le Comité des droits de l'homme ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d'un particulier si la même question est en cours d'examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête de règlement. |
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Somalie
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24 janv. 1990 |
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Sri Lanka
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3 oct. 1997 |
Déclaration :
Conformément à l'article premier du Protocole facultatif, le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka reconnaît que le Comité des droits de l'homme a compétence pour recevoir et examiner les communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République socialiste démocratique de Sri Lanka qui prétendent être victimes d'une violation, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant soit d'actes, omissions, faits ou événements postérieurs à la date d'entrée en vigueur à son égard du présent Protocole, soit d'une décision portant sur les actes, omissions, faits ou événements postérieurs de cette même date. Le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka considère par ailleurs que le Comité ne devra examiner aucune communication émanant de particuliers sans s'être assuré que la même question n'est pas déjà en cours d'examen ou n'a pas déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. |
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Suède
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29 sept. 1967 |
6 déc. 1971 |
"Sous réserve que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole signifient que le Comité des droits de l'homme prévu par l'article 28 dudit Pacte ne devra examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas été examinée devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement."
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Suriname
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28 déc. 1976 |
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Tadjikistan
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4 janv. 1999 |
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Tchad
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9 juin 1995 |
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Togo
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30 mars 1988 |
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Trinité-et-Tobago
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14 nov. 1980 |
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Tunisie
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29 juin 2011 |
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Turkménistan
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1 mai 1997 |
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Turquie
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3 févr. 2004 |
24 nov. 2006 |
Réserve :
La République turque formule, en ce qui concerne l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole, une réserve aux termes de laquelle le comité : a) ne sera pas competent pour examiner les communication émanant de particuliers si la même question est en cours d'examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. b) sera limiter à l'examen des communications concernant des violations provenant soit des actes, d'omissions, de développements ou d'évènements survenus dans les limites nationales du territoire de la République turque après la date d'entrée en vigueur du Protocole pour la République turque ou d'une décision émanant des actes, d'omissions, de développements ou d'évènements survenus dans les limites nationales du territoire de la République turque après la date d'entrée en vigueur du Protocole pour la République turque. c) ne sera pas compétent pour examiner les communications par lesquelles une violation de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est dénoncée, si et dans la mesure où la violation dénoncée se réfère à des droits autres que ceux garantis dans le Pacte susmentionné. Déclarations : La République turque déclare que les trois déclarations et la réserve formulées par la République au Pacte international relatif aux droits civils et politiques s'appliqueront également au présent Protocole facultatif. La République turque interprète l'article premier du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner les communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République turque qui prétendent être victimes d'une violation par la République turque de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Les trois déclarations et la réserve formulées par la République turque au Pacte international relatif aux droits civils et polite s'acquittera des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte conformément aux obligations qu'elle a contractées en vertu de la Charte des Nations Unies(en particulier de l'article premier et de l'article 2 de celle-ci). La République turque déclare qu'elle n'appliquera les dispositions de ce Pacte qu'envers les États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. La République turque déclare que ce Pacte est ratifié exclusivement pour le territoire national sur lequel sont appliquées sa Constitution, sa législation et sa réglementation administrative. La République turque se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions de l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conformément aux dispositions et articles connexes de sa Constitution ainsi que du Traité de Lausanne en date du 24 juillet 1923 et de ses appendices. |
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Ukraine
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25 juil. 1991 |
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Uruguay
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21 févr. 1967 |
1 avr. 1970 |
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Venezuela
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15 nov. 1976 |
10 mai 1978 |
[Même réserve que celle faite par le Venezuela à l'égard du paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : voir au chapitre IV.4.]
Le cinquième paragraphe de l'article 60 de la Constitution de la République du Venezuela stipule: "Nul ne pourra être l'objet d'une condamnation pénale sans avoir personnellement reçu communication préalable des charges et avoir été entendu dans les formes prescrites par la loi. Les personnes accusées de délits contre la chose publique peuvent être jugées par contumace, les garanties et dans la forme fixées par la loi". La possibilité que les personnes accusées de délits contre la chose publique soient jugées par contumace n'étant pas prévue à l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte, le Venezuela formule une réserve à ce sujet. |
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Zambie
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10 avr. 1984 |
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Afrique du Sud
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Allemagne
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Angola
Argentine
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Australie
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