860 conventions multilatérales en droit de l'Environnement, droits de l'Homme, droit Humanitaire et droit de la Mer
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Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966

Date d'entrée en vigueur: samedi 3 janvier 1976

Date d'adoption: 16 déc. 1966

Signée par 71 pays, ratifiée par 171 pays

Pays Date de signature Date de ratification * Réserve / Déclaration Commentaires
Afghanistan

-

24 janv. 1983

Déclaration :

L'Organe exécutif du Conseil révolutionnaire de la République démocratique d'Afghanistan déclare que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que celles des paragraphes 1 et 3 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en vertu desquelles certains pays ne peuvent adhérer auxdits Pactes, sont incompatibles avec le caractère international de ces instruments. En conséquence, conformément à l'égalité des droits de tous les États à la souveraineté, ces deux Pactes devraient être ouverts à l'adhésion de tous les États.

Afrique du Sud

3 oct. 1994

12 janv. 2015

-
Albanie

-

4 oct. 1991

-
Algérie

10 déc. 1968

12 sept. 1989

Déclarations interprétatives :

"1. Le Gouvernement algérien interprète l'article premier commun aux deux Pactes comme ne portant en aucun cas atteinte au droit inaliénable de tous les peuples à disposer d'eux-mêmes et de leurs richesses et ressources naturelles.

Il considère en outre que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires auxquels se réfèrent l'article premier, alinéa 3, des deux Pactes et l'article 14 du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, est contraire aux buts et objectifs des Nations Unies, à la Charte de l'ONU et à la Déclaration 1514 XV relative à `l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux'.

2 . Le Gouvernement algérien interprète les dispositions de l'article 8 du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels et de l'article 22 du Pacte sur les droits civils et politiques comme faisant de la loi le cadre d'intervention de l'État pour l'organisation et l'exercice du droit syndical.

3. Le Gouvernement algérien considère que les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 13 du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, ne peuvent en aucun cas porter atteinte à son droit d'organiser librement son système éducatif.

4. Le Gouvernement algérien interprète les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 23 du Pacte sur les droits civils et politiques relatives aux droits et responsabilités des époux, comme ne portant en aucun cas atteinte aux fondements essentiels du système juridique algérien."

Allemagne

9 oct. 1968

17 déc. 1973

Objections:

15 août 1980

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne émet de vives objections en ce qui concerne la déclaration faite par la République de l'Inde touchant l'article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le droit de disposer d'eux-mêmes, qui figure dans la Charte des Nations Unies et est énoncé dans les Pactes, s'applique à tous les peuples et non pas à ceux qui sont soumis à une domination étrangère. En conséquence, tous les peuples ont le droit inaliénable de déterminer librement leur statut politique et de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel. Le Gouvernement fédéral ne saurait considérer comme valable aucune interprétation du droit à l'autodétermination qui soit contraire à la lettre bien précise des dispositions en question. Il estime en outre que toute limitation de l'applicabilité de ces dispositions à toutes les nations est incompatible avec l'objectif et le but desdits Pactes.

10 juillet 1997

À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relève que le paragraphe 2 de l'article 2 et l'article 3 sont assujettis à la réserve générale tirée du droit interne. Il considère que des réserves générales de cette nature peuvent susciter des doutes quant à l'engagement du Koweït vis-à-vis de l'objet et du but du Pacte.
Selon le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, la réserve émise à l'égard de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 8, par laquelle le Gouvernement koweïtien se réserve le droit de ne pas assurer le droit de grève expressément énoncé dans le Pacte, de même que la déclaration interprétative relative à l'article 9, aux termes de laquelle le droit à la sécurité sociale ne s'appliquerait qu'aux koweïtiens, fait problème eu égard à l'objet et au but du Pacte. Il estime en particulier que ladite déclaration, du fait de laquelle les nombreux étrangers qui travaillent en territoire koweïtien seraient, en principe, complètement exclus du bénéfice de sécurité sociale, ne saurait être fondée sur le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.
L'intérêt commun de toutes les parties à un traité commande que l'objet et le but en soient respectés par toutes les parties.
En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection aux réserves générales et déclarations interprétatives susévoquées.
La présent objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Koweït et la République fédérale d'Allemagne.

13 octobre 2004

À l'égard des déclarations et réserve faites par la Turquie lors de la ratification :
Le Gouvernement de la République turque a déclaré qu'il n'appliquerait les dispositions du Pacte qu'aux États avec lesquels il entretient des relations diplomatiques. De plus, il a déclaré qu'il ratifiait le Pacte uniquement pour le territoire national où s'appliquent la Constitution et l'ordre juridique administratif de la République turque. En outre, le Gouvernement de la République turque s'est réservé le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions de l'article 13, paragraphes 3 et 4, du Pacte conformément aux dispositions des articles 3, 14 et 42 de la Constitution de la République turque.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne voudrait rappeler qu'il est dans l'intérêt de tous les États que l'objet et le but de tous les traités auxquels ceux-ci ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagles qu'a faites la République turque concernant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Toutefois, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que ces déclarations ne visent pas à restreindre la portée du Pacte à l'égard des États avec lesquels la Turquie a établi des liens en vertu du Pacte, et qu'elles ne visent pas non plus à imposer d'autres restrictions qui ne sont pas prévues par le Pacte. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne attache une grande importance aux libertés reconnues à l'article 13, paragraphes 3 et 4, du Pacte. Il comprend la réserve émise par le Gouvernement de la République turque comme signifiant que cet article sera interprété et appliqué d'une façon qui préserve l'essence des libertés qui y sont garanties.

8 novembre 2005

À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné avec attention la déclaration que le Gouvernement de la République islamique du Pakistan a faite lorsqu'il a signé le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan a déclaré qu'il appliquera (…) les dispositions de façon progressive, en tenant compte de la conjoncture économique et des plans de développement du pays. Étant donné que certaines obligations fondamentales découlant du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, notamment le principe de la non-discrimination énoncé au paragraphe 2 de l'article 2 de cet instrument, ne peuvent se prêter à une exécution progressive et doivent donc être garanties immédiatement, la déclaration relativise sensiblement l'engagement du Pakistan en faveur des droits de l'homme visés par le Pacte.
Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan a aussi déclaré que les dispositie la Constitution de la République islamique du Pakistan. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que cette déclaration ne permet pas d'établir clairement dans quelle mesure la République islamique du Pakistan se considère comme étant liée par les obligations découlant du Pacte.
En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère les déclarations susmentionnées comme des réserves incompatibles avec l'objet et le but du Pacte.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection aux réserves susmentionnées exprimées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à propos du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Cette objection n'interdit toutefois pas l'entrée en vigueur du Pacte entre la République fédérale d'Allemagne et la République islamique du Pakistan.

Angola

-

10 janv. 1992

-
Antigua-et-Barbuda

-

3 juil. 2019


Argentine

19 févr. 1968

8 août 1986

-
Arménie

-

13 sept. 1993

-
Australie

18 déc. 1972

10 déc. 1975

-
Autriche

10 déc. 1973

10 sept. 1978

-
Azerbaïdjan

-

13 août 1992

-
Bahamas

4 déc. 2008

23 déc. 2008

Déclaration

Le Gouvernement des Bahamas interprète la non-discrimination fondée sur l’origine nationale comme n’impliquant pas nécessairement l’obligation pour les États de garantir d’office aux étrangers les mêmes droits qu’à leurs nationaux. Ce concept doit s’entendre comme visant à écarter tout comportement arbitraire mais non des différences de traitement fondées sur des considérations objectives et raisonnables, conformes aux principes qui prévalent dans les sociétés démocratiques.

Bahreïn

-

27 sept. 2007

Déclaration

Le Royaume de Bahreïn déclare que son adhésion aux dispositions de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 8 du Pacte ne limitera pas son droit d'interdire la grève dans les installations d'importance vitale.

Bangladesh

-

5 oct. 1998

Déclarations :

Article 1 :

De l'avis du Gouvernement de la République populaire du Bangladesh, la référence au "droit des peuples à disposer d'eux-mèmes" qui figure dans ledit article doit s'entendre comme s'appliquant dans le contexte historique de la domination coloniale et du régime colonial, de la domination et de l'occupation étrangères et d'autres situations analogues.

Articles 2 et 3 :

Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera les articles 2 et 3, dans la mesure où ils concernent l'égalité entre les hommes et les femmes, conformément aux déspositions pertinentes de sa Constitution et, en particulier, eu égard à certains aspects des droits économiques, à savoir les lois en matière de succession.

Articles 7 et 8 :

Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera les articles 7 et 8 compte tenu des dispositions et des procédures prévues par la Constitution et la l'égislation pertinente du Bangladesh.

Articles 10 et 13 :

Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh accepte les dispositions énoncées dans les articles 10 et 13 du Pacte dans leur principe, mais il les appliquera progressivement en fonction de la situation économique du pays et de ses plans de développement

Barbade

-

5 janv. 1973

Le Gouvernement de la Barbade déclare qu'il se réserve le droit de différer l'application des dispositions ci-après :

a) L'alinéa a, sous-alinéa i, de l'article 7, en ce qui concerne l'égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un même travail;

b) Le paragraphe 2 de l'article 10, en ce qui concerne la protection spéciale à accorder aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants;

c) L'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 13, en ce qui concerne l'enseignement primaire.

En effet, le Gouvernement de la Barbade, qui souscrit pleinement aux principes énoncés dans lesdites dispositions et s'engage à prendre les mesures voulues pour les appliquer intégralement, ne peut, étant donné l'ampleur des difficultés d'application, garantir actuellement la mise en oeuvre intégrale des principes en question.

Bélarus

19 mars 1968

12 nov. 1973

-
Belgique

10 déc. 1968

21 avr. 1983

Déclarations interprétatives :

"l. Concernant le paragraphe 2 de l'article 2, le Gouvernement belge interprète la non-discrimination fondée sur l'origine nationale comme n'impliquant pas nécessairement l'obligation pour les États de garantir d'office aux étrangers les mêmes droits qu'à leur nationaux. Ce concept doit s'entendre comme visant à écarter tout comportement arbitraire mais non des différences de traitement fondées sur des considérations objectives et raisonnables, conformes aux principes qui prévalent dans les sociétés démocratiques.

"2. Concernant le paragraphe 3 du même article, le Gouvernement belge entend que cette disposition ne saurait contrevenir au principe de compensation équitable en cas de mesure d'expropriation ou de nationalisation."

Belize

6 sept. 2000

9 mars 2015

-
Bénin

-

12 mars 1992

-
Bolivie

-

12 août 1982

-
Bosnie-Herzégovine

-

1 sept. 1993

-
Brésil

-

24 janv. 1992

-
Bulgarie

8 oct. 1968

21 sept. 1970

La République populaire de Bulgarie estime nécessaire de souligner que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des paragraphes 1 et 3 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire. Ces dispositions ne sont pas en concordance avec la nature même de ces Pactes, dont le caractère est universel et qui devraient être ouverts à la participation de tous les États. Conformément au principe de l'égalité souveraine des États, aucun État n'a le droit d'interdire à d'autres États de devenir parties à un Pacte de ce type.

Burkina Faso

-

4 janv. 1999

-
Burundi

-

9 mai 1990

-
Cabo Verde

-

6 août 1993

-
Cambodge

17 oct. 1980

26 mai 1992

-
Cameroun

-

27 juin 1984

-
Canada

-

19 mai 1976

Communication du 14 mai 2014:

La Mission permanente du Canada auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses
compliments au Secrétaire général de l’Organisation et a l’honneur de se référer au Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi qu’à la communication du Secrétaire général y
relative, datée du 9 avril 2014 (C.N.180.2014.TREATIES-IV.3).

La Mission permanente du Canada note que ladite communication a été faite par le Secrétaire
général agissant en sa qualité de dépositaire du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels. La Mission permanente du Canada note que le dépositaire a un rôle technique et
administratif et qu'il appartient aux États parties à un traité, et non au dépositaire, de se prononcer sur toute question de droit soulevée par les instruments circulés par ce dernier.
À cet égard, la Mission permanente du Canada note que la « Palestine » ne possède pas les
attributs d'un État au regard du droit international et n’est pas reconnue comme tel par le Canada. Afin
d’éviter toute ambiguïté, la Mission permanente du Canada tient dès lors à énoncer sa position
concernant l’adhésion présumée de la « Palestine » au Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, à savoir que la « Palestine » n’a pas qualité pour adhérer à cette
concention, et que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels n’entre pas
en vigueur ni n'affecte les relations conventionnelles du Canada eu égard à l’« État de Palestine ».

Chili

16 sept. 1969

10 févr. 1972

-
Chine

27 oct. 1997

27 mars 2001

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification:

La signature [dudit Pacte], aposée par les autorités taïwanaises le 5 octobre 1967 en usurpant le nom de la "Chine", est illégale et dénuée de tout effet.

Déclaration faite lors de la ratification :

Conformément à la décision prise par le Comité permanent du neuvième Congrès populaire national de la République populaire de Chine à sa vingtième session, le Président de la République populaire de Chine ratifie par le présent instrument le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels , que M. Qin Huasun a signé au nom de la République populaire de Chine le 27 octobre 1997, et déclare ce qui suit : 1. L'article 8.1 a) du Pacte sera appliqué à la République populaire de Chine conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution de la République populaire de Chine, de la Loi sur les syndicats de la République populaire de Chine et de la législation du travail de la République populaire de Chine; 2. Conformément aux notes officielles adressées au Secrétaire général par le Représentant permanent de la République populaire de Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies, respectivement le 20 juin 1997 et le 2 décembre 1999, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sera applicable à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine) et, conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), sera appliqué dans le cadre des lois respectives des deux régions administratives spéciales

Chypre

9 janv. 1967

2 avr. 1969

Objections:

26 novembre 2003

À l'égard des déclarations formulées par la Turquie lors de la ratification :

La Mission permanente de la République de Chypre auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation et a l'honneur de l'informer que le Gouvernement chypriote souhaite formuler une objection aux déclarations déposées par la République turque à l'occasion de la ratification le 23 septembre 2003 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (New York, 16 décembre 1966).
Le Gouvernement chypriote estime que la déclaration selon laquelle la République turque n'appliquera les dispositions du Pacte qu'envers les États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques et celle selon laquelle le Pacte est " ratifié exclusivement pour le territoire national sur lequel sont appliquées sa Constitution, sa législation et sa réglementation administrative " équivalent à des réserves. Ces réserves créent une incertitude quant aux États parties envers lesquels la Turquie s'engage à respecter les obligations qui découlent du Pacte et font peser un doute sur l'attachement de la Turquie à l'objet et au but de ce dernier.
Le Gouvernement chypriote fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par la République turque et déclare que ni ces réserves ni l'objection qui s'y rapporte ne constituent un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République de Chypre et la République turque.

Colombie

21 déc. 1966

29 oct. 1969

-
Comores

25 sept. 2008

-

-
Congo

-

5 oct. 1983

-
Costa Rica

19 déc. 1966

29 nov. 1968

-
Côte d'Ivoire

-

26 mars 1992

-
Croatie

-

12 oct. 1992

-
Cuba

28 févr. 2008

-

Déclaration :

La République de Cuba déclare que la Révolution a permis au peuple cubain d’exercer tous les droits énoncés dans le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels.

Le blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis d’Amérique ainsi que leur politique hostile et agressive envers Cuba sont les plus graves obstacles à l’exercice par le peuple cubain des droits énoncés dans le Pacte.

La Constitution de la République et la législation nationale consacrent les droits protégés en vertu de ce Pacte.

Les politiques et programmes de l’État garantissent effectivement l’exercice et la protection desdits droits à tous les Cubains et Cubaines.

En ce qui concerne la portée et l’application de certaines dispositions de cet instrument international, la République de Cuba formulera les réserves ou déclarations interprétatives qu’elle estimera nécessaires.

Danemark

20 mars 1968

6 janv. 1972

Le Gouvernement danois ne peut, pour le moment, s'engager à observer entièrement les dispositions de l'alinéa d de l'article 7 concernant la rémunération des jours fériés.


Objections:

17 mars 2005

À l'égard de la déclaration formulée par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement danois a examiné la déclaration faite par la République islamique du Pakistan lors de la signature du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966.
Ladite déclaration subordonne l'application des dispositions du Pacte aux dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan. Du fait de cette formulation générale, on ne sait pas très bien dans quelle mesure celle-ci s'estime liée par les obligations que lui impose le Pacte, et l'on peut par conséquent douter de son attachement à l'objet et au but du Pacte.
Le Gouvernement danois considère que la déclaration de la République islamique du Pakistan au sujet du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constitue une réserve quant au fond, et que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but du pacte.
Le Gouvernement danois fait donc objection à la déclaration faite par la République islamique du Pakistan. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du pacte entre la République islamique du Pakistan et le Danemark, étant toutefois entendu que le Pakistan ne peut se prévaloir de la réserve qu'il a formulée.

Djibouti

-

5 nov. 2002

-
Dominique

-

17 juin 1993

-
Egypte

4 août 1967

14 janv. 1982

Déclaration :

... Vu les dispositions de la Chari'a islamique, vu la conformité du Pacte avec lesdites dispositions ... [le Gouvernement égyptien accepte lesdits Pactes, y adhère et le ratifie].

El Salvador

21 sept. 1967

30 nov. 1979

-
Equateur

29 sept. 1967

6 mars 1969

-
Erythrée

-

17 avr. 2001

-
Espagne

28 sept. 1976

27 avr. 1977

Objections:

15 novembre 2005

À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature :

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la déclaration que le Gouvernement de la République islamique du Pakistan a faite le 3 novembre 2004 en signant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1996.
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle que toute déclaration unilatérale d'un État visant à exclure ou à modifier les effets juridiques de certaines dispositions d'un traité appliquées à cet État, quel que soit le nom qui lui est donné, constitue une réserve.
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que la déclaration du Gouvernement de la République islamique du Pakistan, qui subordonne l'application des dispositions du Pacte aux dispositions de sa Constitution, constitue une réserve qui tend à limiter les effets juridiques du Pacte dans leur application à la République islamique du Pakistan. Une réserve qui comporte une référence générale au droit interne sans en préciser la teneur ne permet pas de déterminer avec précision dans quelle mesure la République islamique du Pakistan accepte les obligations qui découlent du Pacte et fait douter de son attachement à l'objet et au but de celui-ci.
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que la déclaration du Gouvernement de la République islamique du Pakistan, qui subordonne les obligations découlant du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels aux dispositions de sa Constitution, constitue une réserve incompatible avec l'objet et le but du Pacte.
Conformément au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées.
En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait objection à la réserve du Gouvernement de la République islamique du Pakistan concernant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume d'Espagne et la République islamique du Pakistan.

Estonie

-

21 oct. 1991

-
Etats-Unis d'Amérique

5 oct. 1977

-

-
Ethiopie

-

11 juin 1993

-
Ex-République yougoslave de Macédoine

-

18 janv. 1994

-
Fédération de Russie

18 mars 1968

16 oct. 1973

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celles du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États intéressés sans aucune discrimination ou limitation.

Fidji

-

16 août 2018


Finlande

11 oct. 1967

19 août 1975

Objections:

25 juillet 1997

À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion :
Le Gouvernement finlandais note que la déclaration relative au paragraphe 2 de l'article 2 et à l'article 3 du Pacte subordonne d'une façon générale l'application de ces dispositions au droit interne. Il estime que cette déclaration constitue une réserve générale. Il considère qu'une réserve générale de cette nature fait douter de l'adhésion du Koweït à l'objet et au but du Pacte et souhaite rappeler qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but du Pacte n'est autorisée.
Le Gouvernement finlandais estime également que la déclaration relative à l'article 9 constitue une réserve et qu'à l'exemple de la réserve concernant l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 8, cette réserve fait problème eu égard à l'objet et au but du Pacte.
Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que celles-ci soient disposées à apporter toutes les modifications nécessaires à leur législation pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu desdits traités.
Le Gouvernement finlandais considère en outre que les réserves générales telles que celles formulées par le Gouvernement koweïtien, qui ne précisent pas clairement la mesure dans laquelle elles dérogent aux dispositions du Pacte, contribuent à saper les fondements du droit international conventionnel.
Le Gouvernement finlandais fait donc objection [auxdites réserves].
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Kowëit et la Finlande.

13 décembre 1999

À l'égard des déclarations formulées à l’égard des Articles 2, 3, 7, 8, 10 et 13 par le Bangladesh lors de l'adhésion :
Le Gouvernement finlandais a examiné la teneur des déclarations faites par le Gouvernement du Bangladesh en ce qui concerne les articles 2, 3, 7, 8, 10 et 13 et note que ces déclarations constituent des réserves dans la mesure où elles semblent modifier les obligations découlant pour le Bangladesh desdits articles.
Une réserve qui consiste en une référence générale au droit national sans préciser son contenu ne définit pas clairement pour les autres parties à la Convention la portée de l'engagement souscrit par l'état réservataire en ce qui concerne la Convention et peut donc susciter des doutes quant à l'engagement de l'état réservataire de s'acquitter de ses obligations au titre de la Convention. De l'avis du Gouvernement finlandais, une telle réserve est en outre assujettie au principe général de l'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit national pour justifier la non-exécution de ses obligations conventionnelles.
Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves susmentionnées faites par le Gouvernement du Bangladesh. Cette objection n'empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Bangladesh et la Finlande. La Convention s’appliquera donc entre les deux États sans que le Bangladesh bénéficie desdites réserves.

13 octobre 2004

À l'égard des déclarations et réserve faites par la Turquie lors de la ratification :
Le Gouvernement de la Finlande a examiné les déclarations et la réserve formulées par la République de Turquie en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il note que la République de Turquie se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions de l'article 27 du Pacte en se conformant aux dispositions et aux règles y relatives de la Constitution de la République de Turquie et du Traité de Lausanne du 24 juillet 1923 et de ses appendices.
Le Gouvernement de la Finlande souligne la grande importance que revêtent les droits des minorités prévus à l'article 27 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La référence à certaines dispositions de la Constitution de la République de Turquie est de nature générale et ne constitue pas une indication précise de la nature de la réserve formulée. Le Gouvernement de la Finlande souhaite donc déclarer qu'il part du principe que le Gouvernement de la République de Turquie garantira le plein respect des droits reconnus dans le Pacte et fera tout son possible pour mettre la législation nationale en conformité avec les obligations imposées par le Pacte, l'objectif étant pour lui de lever la réserve qu'il a formulée. La présente déclaration ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République de Turquie et la Finlande.

15 novembre 2005

À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature :
Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan au sujet du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Gouvernement finlandais note qu’en ce qui concerne le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, les dispositions du Pacte ne s’appliquent que sous réserve des dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan.
Le Gouvernement finlandais note qu’une réserve constituant une référence générale au droit national, dont elle ne précise pas le contenu, ne permet pas aux autres parties à la Convention de déterminer avec précision dans quelle mesure l’État qui formule cette réserve s’engage à appliquer la Convention et jette donc de sérieux doutes sur sa volonté de satisfaire aux obligations qu’elle lui impose. De plus, les réserves sont soumises au principe général de l’interprétation des traités, selon lequel une partie ne saurait invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus de s’acquitter des obligations qu’elle contracte en devenant partie à un traité.
Le Gouvernement finlandais fait donc objection à la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan au sujet du Pacte. Cette objection n’interdit pas l’entrée en vigueur du Pacte liant la République islamique du Pakistan et la Finlande. Celui-ci entrera donc en vigueur sans que la République islamique du Pakistan puisse invoquer sa déclaration.

France

-

4 nov. 1980

Déclarations :

"1) Le Gouvernement de la République considère que, conformément à l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations en vertu du Pacte et ses obligations en vertu de la Charte (notamment des articles 1er et 2 de celle-ci) ses obligations en vertu de la Charte prévaudront.

"2) Le Gouvernement de la République déclare que les articles 6, 9, 11 et 13 ne doivent pas être interprétés comme faisant obstacle à des dispositions réglementant l'accès des étrangers au travail ou fixant des conditions de résidence pour l'attribution de certaines prestations sociales.

"3) Le Gouvernement de la République déclare qu'il appliquera les dispositions de l'article 8 qui se rapportent à l'exercice du droit de grève conformément à l'article 6 paragraphe 4 de la Charte sociale européenne selon l'interprétation qui en est donnée à l'annexe de cette Charte."


Objections:

"Le Gouvernement de la République formule une objection à la réserve faite par le Gouvernement de la République de l'Inde à l'article 1 er du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ladite réserve posant des conditions non prévues par la Charte des Nations Unies à l'exercice du droit à l'autodétermination. La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République française et la République de l'Inde."

30 septembre 1999

Eu égard aux déclarations faites par le Bangladesh lors de l’adhésion :
"Le Gouvernement de la France note que les "déclarations" émises par le Bangladesh constituent de véritables réserves puisqu'elles visent à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité. Concernant la déclaration relative à l'article 1, la réserve pose à l'exercice du droit à l'autodétermination des peuples des conditions non prévues par la Charte des Nations Unies. Les déclarations relatives aux articles 2 et 3 et aux articles 7 et 8, qui subordonnent les droits reconnus par le Pacte aux particuliers à leur conformité avec le droit interne, ont un caractère général et portent atteinte à l'objet et au but du traité. En particulier, les conditions économiques et les prévisions de développement du pays sont sans incidence sur la liberté du consentement au mariage des futurs époux, la non-discrimination pour des raisons de filiation ou autres dans la mise en oeuvre de mesures spéciales de protection et d'assistance en faveur des enfants et adolescents, la liberté des parents ou des tuteurs légaux dans le choix des établissements d'enseignement. Les difficultés économiques et de développement ne peuvent pas libérer totalement un État partie de ses engagements conventionnels. À cet égard, conformément à l'article 10 paragraphe 3 du Pacte, le Bangladesh doit adopter des mesures spéciales pour protéger les enfants et adolescents contre l'exploitation économique et sociale et la loi doit sanctionner le fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé et fixer des limites d'âge au dessous desquelles l'emploi salarié de la main d'oeuvre enfantine est interdit. En conséquence, le Gouvernement de la France fait objection aux réserves de portée générale ci-dessus mentionnées. La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Bangladesh et la France.".

11 novembre 2005

À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature :
"Le gouvernement de la République française a examiné la déclaration formulée par le gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la signature du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté le 16 décembre 1966, en veru de laquelle "l'application des dispositins du Pacte sera (...) soumise aux dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan". Une telle déclaration a une portée générale et indéterminée qui pourrait priver de tout effet les dispositions du Pacte. Le gouvernement de la République française considère que ladite déclaration constitue une réserve, contraire à l'objet et au but du Pacte, et y oppose une objection. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Pacte entre la France et le Pakistan."

Gabon

-

21 janv. 1983

-
Gambie

-

29 déc. 1978

-
Géorgie

-

3 mai 1994

-
Ghana

7 sept. 2000

7 sept. 2000

-
Grèce

-

16 mai 1985

Objections:

11 octobre 2004

À l' égard des déclarations faites par la Turquie lors de la ratification :
Le Gouvernement grec a examiné les déclarations faites par la République turque à la ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
La République turque a déclaré qu'elle n'appliquerait les dispositions du Pacte qu'envers les États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.
De l'avis du Gouvernement grec, cette déclaration équivaut en fait à une réserve, qui est incompatible avec le principe qui veut que la réciprocité entre États n'a pas place dans le contexte des traités relatifs aux droits de l'homme, qui confèrent des droits aux individus.
La République turque déclare en outre que le Pacte est ratifié exclusivement pour le territoire national sur lequel sont appliquées sa Constitution, sa législation et sa réglementation administrative.
De l'avis du Gouvernement grec, cette déclaration équivaut en fait à une réserve, qui est incompatible avec l'obligation qu'ont les États Parties de respecter et de garantir les droits reconnus dans le Pacte à tous les individus relevant de leur compétence ou de leur contrôle effectif, même s'ils ne se trouvent pas sur leur territoire. Ainsi, cette réserve est contraire à l'objet et aux buts du Pacte.
Le Gouvernement grec élève donc une objection aux réserves susmentionnées faites par la République turque au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Cette objection ne constitue pas d'obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République hellénique et la République turque. Le Pacte entre donc en vigueur entre les deux États sans que la République turque bénéficie de ces réserves.

Grenade

-

6 sept. 1991

-
Guatemala

-

19 mai 1988

-
Guinée

28 févr. 1967

24 janv. 1978

"Se fondant sur le principe selon lequel tous les États dont la politique est guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies ont le droit de devenir partie aux pactes qui touchent les intérêts de la Communauté internationale, le Gouvernement de la République de Guinée considère que les dispositions du paragraphe premier de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont contraires au principe de l'universalité des traités internationaux et à la démocratisation des relations internationales.

"De même, le Gouvernement de la République de Guinée considère également que le paragraphe 3 de l'article premier et les dispositions de l'article 14 dudit acte sont en contradiction avec les stipulations de la Charte des Nations Unies en général et les résolutions adoptées par celles-ci relatives à l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux en particulier.

"Les dispositions sus-évoquées sont contraires à la déclaration afférente aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la résolution 2625 (XXV), qui fait obligation aux États de favoriser la réalisation du principe de l'égalité juridique des peuples et de leur droit imprescriptible à l'autodétermination, en vue de mettre un terme au colonialisme."

Guinée équatoriale

-

25 sept. 1987

-
Guinée-Bissau

-

2 juil. 1992

-
Guyana

22 août 1968

15 févr. 1977

-
Haïti

-

8 oct. 2013

-
Honduras

19 déc. 1966

17 févr. 1981

-
Hongrie

25 mars 1969

17 janv. 1974

Lors de la signature :

Le Gouvernement de la République populaire hongroise déclare que le paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquels certains États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et sont contraires au principe fondamental du droit international selon lequel tous les États ont le droit de devenir parties aux traités multilatéraux généraux. Ces dispositions discriminatoires sont incompatibles avec les buts des Pactes.

Lors de la ratification :

Le Conseil présidentiel de la République populaire de Hongrie déclare que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et celles des paragraphes 1 et 3 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont incompatibles avec le caractère universel des Pactes. Selon le principe d'égalité souveraine des États, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États sans aucune discrimination ni limitation.

Iles Marshall

-

12 mars 2018


Iles Salomon

-

17 mars 1982

-
Inde

-

10 avr. 1979

Déclarations :

I. En ce qui concerne l'article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que les mots "le droit de disposer d'eux-mêmes" qui figurent dans [ces articles] s'appliquent uniquement aux peuples soumis à une domination étrangère et qu'ils ne concernent pas les États souverains indépendants ni un élément d'un peuple ou d'une nation-principe fondamental de l'intégrité nationale.

II. En ce qui concerne l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la position du Gouvernement de la République de l'Inde est que les dispositions de cet article seront appliquées en conformité avec les dispositions des alinéas 3 à 7 de l'article 22 de la Constitution de l'Inde. De plus, selon le système juridique indien, les personnes qui estiment avoir fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention illégale de la part de l'État n'ont pas obligatoirement droit à des indemnités.

III. En ce qui concerne l'article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement de la République de l'Inde se réserve le droit d'appliquer sa législation à l'égard des étrangers.

IV. En ce qui concerne les articles 4 et 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et aux articles 12, 19 (alinéa 3), 21 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que les dispositions [desdits articles] seront appliquées de manière à se conformer aux dispositions de l'article 19 de la Constitution de l'Inde.

V. En ce qui concerne l'alinéa c de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que les dispositions dudit article s'appliqueront de manière à se conformer aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 16 de la Constitution de l'Inde.

Indonésie

-

23 févr. 2006

Déclaration :

En ce qui concerne l'article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare que, conformément à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et à la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, ainsi qu'au paragraphe pertinent de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne de 1993, les mots " le droit de disposer d'eux-mêmes " figurant dans cet article ne s'appliquent pas à une partie de la population d'un État indépendant souverain et ne sauraient être interprétés comme autorisant ou encourageant une quelconque action qui fragmenterait ou entraverait, en tout ou en partie, l'intégrité territoriale ou l'unité politique d'États souverains et indépendants.

Iran

4 avr. 1968

24 juin 1975

-
Iraq

18 févr. 1969

25 janv. 1971

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification:

Le fait que la République d'Irak devienne partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne signifie en rien qu'elle reconnaît Israël ni qu'elle assume des obligations à l'égard d'Israël en vertu desdits Pactes.

Le fait que la République d'Irak devienne partie aux deux Pactes susmentionnés ne signifie pas qu'elle devient partie au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Lors de la ratification :

La ratification pour l'Irak . . . ne signifie nullement que l'Irak reconnaît Israël ni qu'il établira avec Israël les relations [que régit ledit Pacte].

Irlande

1 oct. 1973

8 déc. 1989

Réserves :

Article 2, paragraphe 2

Dans le cadre de la politique gouvernementale visant à favoriser, encourager et stimuler l'usage de la langue irlandaise par tous les moyens appropriés, l'Irlande se réserve le droit d'exiger la connaissance de l'irlandais ou de la considérer comme un atout pour occuper certains emplois.

Article 13, paragraphe 2 a)

L'Irlande reconnaît le droit inaliénable et le devoir des parents de veiller à l'éducation de leurs enfants. Tout en reconnaissant que l'État a l'obligation d'assurer l'enseignement primaire gratuit et tout en exigeant que les enfants bénéficient d'un niveau minimal d'enseignement, l'Irlande se réserve cependant le droit de permettre aux parents d'assurer à domicile l'enseignement de leurs enfants, dès lors qu'ils se conforment à ces normes minimales.

Islande

30 déc. 1968

22 août 1979

-
Israël

19 déc. 1966

3 oct. 1991

Communication le 16 mai 2014:

La Mission permanente d’Israël auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses
compliments au Secrétaire général de l’Organisation, en sa qualité de dépositaire du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et se réfère à la communication du dépositaire, en
date du 9 avril 2014, concernant la demande palestinienne d’adhésion à ladite convention (référence no
C.N.180.2014.TREATIES-IV.3).
La « Palestine » ne possède pas les attributs d’un État au regard du droit international, et n’a
pas la capacité juridique d’adhérer à ladite convention, que ce soit au regard du droit international
général ou des accords bilatéraux israélo-palestiniens.
Le Gouvernement israélien ne reconnaît pas la « Palestine » en tant qu’État et tient à ce qu’il
soit pris acte, dans un souci de clarté, qu’il ne considère pas la « Palestine » comme partie à la
convention et regarde la demande d’adhésion palestinienne comme dénuée de toute validité en droit et
sans effet sur les relations conventionnelles d’Israël en vertu de la convention.

Italie

18 janv. 1967

15 sept. 1978

Objections:

25 juillet 1997

À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion :
Le Gouvernement italien considère de telles réserves comme contradictoires quant à l'objet et le but du Pacte. Le Gouvernement italien note que lesdites réserves englobent une réserve de caractère général à l'égard des dispositions du droit interne.
En conséquence, le Gouvernement italien fait donc une objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement koweïtien [audit Pacte].
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité du Pacte entre l'État du Koweït et la République italienne.

Jamaïque

19 déc. 1966

3 oct. 1975

-
Japon

30 mai 1978

21 juin 1979

Réserves et déclarations formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification:

1. En ce qui concerne l'application des dispositions du paragraphe d de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par les mots "la rémunération des jours fériés" figurant dans lesdites dispositions.

2. Le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par les dispositions de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux, et culturels, sauf en ce qui concerne les domaines dans lesquels le droit mentionné dans lesdites dispositions est accordé en vertu des lois et règlements en vigueur au Japon à la date de la ratification du Pacte par le Gouvernement japonais.

3. En ce qui concerne l'application des dispositions des alinéas b et c du paragraphe 2 de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par les mots "et notamment par l'instauration progressive de la gratuité" figurant dans lesdites dispositions.

4. Rappelant la position adoptée par le Gouvernement japonais lorsqu'il a ratifié la Convention no 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, à savoir qu'il estimait que les mots "la police" figurant à l'article 9 de ladite Convention devaient être interprétés de façon à comprendre les services japonais de lutte contre l'incendie, le Gouvernement japonais déclare que les mots "membres de la police" figurant au paragraphe 2 de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi qu'au paragraphe 2 de l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques doivent être interprétés de façon à comprendre les membres des services japonais de lutte contre l'incendie.


RETRAIT DE RÉSERVE AUX ALINÉAS B) ET C) DU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 13
DU PACTE
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, agissant en sa qualité de dépositaire, communique :
L'action susmentionnée a été effectuée le 11 septembre 2012.
La réserve qui demeure se lit désormais comme suit :

1. En ce qui concerne 1'application des dispos
itions du paragraphe d) de 1'article 7 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, le Japon se réserve le droit de ne pas
être lié par les mots « la rémunération des jours fériés » figurant dans lesdites dispositions.
2. Le Japon se réserve le droit de ne pas êt
re lié par les dispositions de 1'alinéa d) du
paragraphe 1 de 1'article 8 du Pacte international re
latif aux droits économiques, sociaux et culturels
sauf en ce qui concerne les domaines dans lesquels
le droit mentionné dans lesdites dispositions est
accordé en vertu des lois et règlements en vigueur au
Japon à la date de la ratification du Pacte par le
Gouvernement Japonais.

4. Rappelant la position adoptée par le Gouvernemen
t japonais lorsqu'il a ratifié la Convention
No 87 concernant la liberté syndicale et la prot
ection du droit syndical, a savoir qu'il estimait que les
mots « la police » figurant à 1'article 9 de ladite
Convention devaient être interprétés de façon à
comprendre les services Japonais de lutte contre 1'
incendie, le Gouvernement Japonais déclare que les
mots "membres ... de la police" figurant au paragra
phe 2 de 1'article 8 du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels ainsi qu'au
paragraphe 2 de 1'article 22 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques doivent être
interprétés de façon à comprendre les membres des
services japonais de lutte contre 1'incendie.

Jordanie

30 juin 1972

28 mai 1975

-
Kazakhstan

2 déc. 2003

24 janv. 2006

-
Kenya

-

1 mai 1972

Le Gouvernement kényen reconnaît et approuve les principes énoncés au paragraphe 2 de l'article 10 du Pacte, mais, étant donné la situation actuelle au Kenya, il n'est pas nécessaire ou opportun d'en imposer l'application par une législation correspondante.

Kirghizistan

-

7 oct. 1994

-
Koweït

-

21 mai 1996

Déclaration concernant le paragraph 2 de l'article 2 et l'article 3 :

Tout en souscrivant aux nobles principes énoncés au paragraphe 2 de l'article 2 et à l'article 3, qui sont conformes aux dispositions de la Constitution koweïtienne, notamment à l'article 29, le Gouvernement koweïtien déclare que l'exercice des droits énoncés dans les deux articles susmentionnés se fera dans les limites prescrites par le droit koweïtien.

Déclaration concernant l'article 9 :

Le Gouvernement koweïtien déclare que si la législation koweïtienne garantit aux travailleurs koweïtiens et non koweïtiens tous leurs droits, les dispositions relatives aux assurances sociales ne s'appliquent en revanche qu'aux Koweïtiens.

Réserve concernant le paragraphe 1 d) de l'article 8 :

Le Gouvernement koweïtien se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 d) de l'article 8.

Lesotho

-

9 sept. 1992

-
Lettonie

-

14 avr. 1992

Objections:

10 novembre 2005

À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature :
Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné avec soin la déclaration faite par la République islamique du Pakistan lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Le Gouvernement de la République de Lettonie considère que cette déclaration contient une référence générale à la législation nationale qui subordonne l'application des dispositions du Pacte au droit interne de la République islamique du Pakistan.
Par conséquent, le Gouvernement de la République de Lettonie estime que cette déclaration est en fait un acte unilatéral limitant la portée de l'application du Pacte et qu'elle doit donc être considérée comme une réserve.
En outre, le Gouvernement de la République de Lettonie note que cette réserve ne permet pas de savoir dans quelle mesure la République islamique du Pakistan s'estime liée par les dispositions du Pacte et si la manière dont elle entend appliquer ces dispositions est compatible avec l'objet et le but du Pacte.
Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle que le droit international coutumier, tel qu'il est codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, en particulier l'alinéa c) de son article 19, dispose que les réserves qui sont incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées.
Le Gouvernement de la République de Lettonie fait donc objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan au sujet du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Cette objection ne s'oppose toutefois pas à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République de Lettonie et la République islamique du Pakistan. Le Pacte prendra donc effet sans que la République islamique du Pakistan puisse se prévaloir de sa réserve.

Liban

-

3 nov. 1972

-
Libéria

18 avr. 1967

22 sept. 2004

-
Libye

-

15 mai 1970

L'approbation et l'adhésion de la République arabe libyenne touchant les Pactes dont il s'agit ne signifient nullement que la République arabe libyenne reconnaît Israël ni qu'elle établira avec Israël les relations que régissent lesdits Pactes.

Liechtenstein

-

10 déc. 1998

-
Lituanie

-

20 nov. 1991

-
Luxembourg

26 nov. 1974

18 août 1983

-
Madagascar

14 avr. 1970

22 sept. 1971

"Le Gouvernement malgache déclare qu'il se réserve le droit de différer l'application du paragraphe 2 de l'article 13 du Pacte, notamment en ce qui concerne l'enseignement primaire, car si le Gouvernement malgache accepte pleinement les principes édictés par ledit paragraphe 2 de l'article 13, et s'engage à faire le nécessaire pour en assurer l'application intégrale à une date aussi rapprochée que possible, les difficultés de mise en oeuvre, et notamment les incidences financières, sont telles que l'application intégrale desdits principes ne peut être présentement garantie."

Malawi

-

22 déc. 1993

-
Maldives

-

19 sept. 2006

-
Mali

-

16 juil. 1974

-
Malte

22 oct. 1968

13 sept. 1990

Article 13 - Le Gouvernement maltais déclare qu'il adhère au principe énoncé dans le membre de phrase "et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions". Compte tenu cependant du fait que l'écrasante majorité des Maltais sont de religion catholique romaine et eu égard à la limitation des ressources humaines et financières, il est difficile d'assurer pareille éducation conformément aux convictions religieuses ou morales dans le cas, extrêmement rare à Malte, de petits groupes.

Maroc

19 janv. 1977

3 mai 1979

-
Maurice

-

12 déc. 1973

-
Mauritanie

-

17 nov. 2004

-
Mexique

-

23 mars 1981

Déclaration interprétative :

Le Gouvernement mexicain adhère au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, étant entendu que l'article 8 dudit Pacte s'appliquera dans la République du Mexique selon les modalités et conformément aux procédures prévues dans les dispositions applicables de la Constitution politique des États-Unis du Mexique et de ses lois et règlements.

Monaco

26 juin 1997

28 août 1997

Déclarations interprétatives et réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :

"Le Gouvernement Princier déclare interpréter la non-discrimination fondée sur l'origine nationale dont le principe est posé par l'article 2, paragraphe 2, comme n'impliquant pas nécessairement l'obligation pour les États de garantir d'office aux étrangers les mêmes droits qu'à leurs nationaux.

Le Gouvernement Princier déclare que les articles 6, 9, 11 et 13 ne doivent pas être interprétés comme faisant obstacle à des dispositions réglementant l'accès des étrangers au travail ou fixant des conditions de résidence pour l'attribution de certaines prestations sociales.

Le Gouvernement princier déclare considérer l'article 8, paragraphe 1, dans ses alinéas a), b), c) relatifs à l'exercice des droits syndicaux comme étant compatible avec les dispositions appropriées de la Loi concernant les formalités, conditions et procédures qui ont pour objet d'assurer une représentation syndicale efficace et de favoriser des relations professionnelles harmonieuses.

Le Gouvernement Princier déclare qu'il appliquera les dispositions de l'article 8 qui se rapportent à l'exercice du droit de grève en tenant compte des formalités, conditions, limitations et restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique pour garantir le respect des droits et les libertés d'autrui ou pour protéger l'ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes moeurs.

Le paragraphe 2, de l'article 8, doit être interprété de façon à comprendre les membres de la Force publique, les agents de l'État, de la Commune et des Établissements publics."

Mongolie

5 juin 1968

18 nov. 1974

Déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

La République populaire mongole déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celles du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États intéressés sans aucune discrimination ou limitation.

Monténégro

-

23 oct. 2006

-
Myanmar

16 juil. 2015

6 oct. 2017


Déclaration : Se référant à l’article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Gouvernement de la République de l’Union du Myanmar déclare que, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne de 1993, l’expression « le droit [des peuples] de disposer d’eux-mêmes » figurant dans ledit article ne saurait s’appliquer à aucune section particulière de la population d’un État souverain et indépendant et ne doit pas être interprétée comme autorisant ou encourageant toute mesure de nature à démembrer ou compromettre, en totalité ou en partie, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un État souverain et indépendant. En outre, cette expression ne doit pas être appliquée dès lors qu’elle porte atteinte au chapitre 10 de la Constitution de 2008 de la République de l’Union du Myanmar.
Namibie

-

28 nov. 1994

-
Népal

-

14 mai 1991

-
Nicaragua

-

12 mars 1980

-
Niger

-

7 mars 1986

-
Nigéria

-

29 juil. 1993

-
Norvège

20 mars 1968

13 sept. 1972

Avec réserve à l'article 8, paragraphe 1, d, stipulant que la pratique norvégienne actuelle qui consiste à renvoyer, par Acte du Parlement, les conflits du travail devant la Commission nationale des salaires (commission arbitrale tripartite permanente s'occupant des questions de salaires) ne sera pas considérée comme incompatible avec le droit de grève, droit pleinement reconnu en Norvège.


Objections:

22 juillet 1997

À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion :
Le Gouvernement norvégien estime qu'une déclaration par laquelle un État partie entend limiter ses responsabilités en invoquant les principes généraux de son droit interne peut susciter des doutes quant à la volonté de l'État qui émet des réserves de respecter le but et l'objet de la Convention et, de surcroît, contribue à ébranler les fondements du droit conventionnel international. Il est bien établi en droit conventionnel qu'un État n'est pas autorisé à se prévaloir de son droit interne pour justifier son manque de respect des obligations qu'il a contractées par traité. De plus, le Gouvernement norvégien estime que les réserves concernant le paragraphe 1 d) de l'article 8 et l'article 9 font problème au regard du but et de l'objet du Pacte. C'est pourquoi le Gouvernement norvégien émet une objection concernant lesdites réserves faites par le Gouvernement koweïtien.
Le Gouvernement norvégien ne considère pas que cette objection constitue un obstacle a l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume de Norvège et l'État koweïtien.

23 avril 2002

À l'égard de la déclaration formulée par la Chine lors de la ratification :
Le Gouvernement norvégien a étudié la déclaration faite par la République populaire de Chine lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Le Gouvernement norvégien considère que la déclaration faite par la Chine constitue en substance une réserve au Pacte et est dès lors susceptible d'objection.
Selon le premier paragraphe de la déclaration, l'article 8.1 a) du Pacte s'appliquera conformément aux dispositions pertinentes du droit interne. Cette référence au droit interne, sans autre précision quant à son contenu, empêche les autres États Parties d'apprécier l'intention de la déclaration. En outre, la disposition en question n,est pas uniquement fondamentale en soi dans la mesure où son inobservation est également de nature à rendre moins opérantes d'autres dispositions du Pacte, comme les articles 6 et 7.
C'est pourquoi le Gouvernement norvégien fait objection à la partie en cause de la déclaration de la République populaire de Chine comme incompat ible avec l'objet et le but du Pacte. La présente objection ne fait pas obstacle à ce que le Pacte entre pleinement en vigueur entre le Royaume de Norvège et la République populaire de Chine. Le Pacte produira donc effet entre la Norvège et la Chine sans que cette dernière bénéficie de sa réserve.

17 novembre 2005

À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature :
Le Gouvernement norvégien a examiné la déclaration formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la signature le 3 novembre 2004 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté à New York le 16 décembre 1966.
Conformément à la première partie de la déclaration, ‘le Gouvernement de la République islamique du Pakistan appliquera progressivement les dispositions du Pacte, en tenant compte des conditions économiques existantes et des plans nationaux de développement'. Étant donné que certaines obligations fondamentales découlant du Pacte, notamment le principe de la non-discrimination énoncé au paragraphe 2 de l'article 2 de cet instrument, ne peuvent se prêter à une exécution progressive et doivent donc être garanties immédiatement, le Gouvernement norvégien considère que cette partie de la déclaration relativise sensiblement l'engagement du Pakistan à l'égard des dispositions visées par le Pacte.
Conformément à la deuxième partie de la déclaration, ‘l'application des dispositions du Pacte sera toutefois soumise aux dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan'. Le Gouvernement norvégien note qu'une référence générale à la législation nationale sans spécifier le contenu, ne permet pas aux autres États parties à la Convention de déterminer avec précision dans quelle mesure l'État qui formule la déclaration s'engage à accepter les obligations de la Convention.
Le Gouvernement norvégien considère que les deux parties de la déclaration formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan sont en fait un acte unilatéral tendant à limiter la portée de l'application du Pacte et doivent donc être considérées comme des réserves. Le Gouvernement norvégien considère que les deux réserves susmentionnées sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte et fait donc objection aux réserves formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume norvégien et la République islamique du Pakistan sans que le Pakistan puisse se prévaloir de ses réserves.

Nouvelle-Zélande

12 nov. 1968

28 déc. 1978

Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 8 dans la mesure où les dispositions législatives en vigueur, qui ont été adoptées afin d'assurer une représentation syndicale efficace et d'encourager des relations professionnelles harmonieuses, pourraient ne pas être pleinement compatibles avec ledit article.


Oman

-

9 juin 2020


… [le Gouvernement d’Oman fait] une réserve relative aux dispositions des alinéas a) et d) du paragraphe 1 de l’article 8 dudit pacte, concernant le droit de former des syndicats et le droit de grève, pour ce qui est des employés des services gouvernementaux.

Ouganda

-

21 janv. 1987

-
Ouzbékistan

-

28 sept. 1995

-
Pakistan

3 nov. 2004

17 avr. 2008

Lors de la ratification

Réserve :

Le Pakistan, en vue de parvenir progressivement à la pleine réalisation des droits reconnus dans le présent Pacte, utilisera tous les moyens appropriés dans la pleine mesure des resources don’t il dispose.


Objections:

Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan formule une objection à la déclaration faite par la République de l’Inde au sujet de l’article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l’article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l’article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes consacré dans la Charte des Nations Unies et énoncé dans les pactes s’applique à tous les peuples soumis à une occupation ou domination étrangère.
Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne saurait considérer comme valable une interprétation du droit à l’autodétermination qui va à l’encontre du libellé clair des dispositions en question. De plus, ladite réserve est incompatible avec l’objet et le but des pactes. La présente objection n’empêchera pas l’entrée en vigueur du Pacte entre la République islamique du Pakistan et l’Inde, sans que l’Inde bénéficie de ses réserves.

Palaos

20 sept. 2011

-

-
Panama

27 juil. 1976

8 mars 1977

-
Papouasie-Nouvelle-Guinée

-

21 juil. 2008

-
Paraguay

-

10 juin 1992

-
Pays-Bas

25 juin 1969

11 déc. 1978

Réserve à l'article 8, du paragraphe 1, alinéa d

Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas que cette disposition s'applique aux Antilles néerlandaises pour ce qui concerne les organes de l'administration centrale et de l'administration locale des Antilles néerlandaises. Le Royaume des Pays-Bas précise que, bien qu'il ne soit pas certain que la réserve formulée soit nécessaire, il a préféré la forme d'une réserve à celle d'une déclaration. À ce sujet, le Royaume des Pays-Bas tient à s'assurer que l'obligation pertinente découlant du Pacte ne s'applique pas au Royaume en ce qui concerne les Antilles néerlandaises.


Objections:

12 janvier 1981

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection quant à la déclaration faite par le Gouvernement de la République de l'Inde à propos de l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, car le droit de disposer d'eux-mêmes tel qu'il est énoncé dans lesdits Pactes est conféré à tous les peuples comme il ressort non seulement du libellé même de l'article premier commun aux deux Pactes, mais aussi de l'exposé du droit en cause qui fait le plus autorité, à savoir la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies. Toute tentative visant à réduire le champ d'application de ce droit ou à l'assortir de conditions qui ne sont pas prévues dans les instruments pertinents compromettrait le concept même d'autodétermination, affaiblissant ainsi gravement son caractère universellement acceptable.

18 mars 1991

À l'égard de la déclaration interprétative concernant les paragraphes 3 et 4 de l'article 13 formulée par l'Algérie lors de la ratification :
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que [ladite déclaration interprétative] doit être considérée comme une réserve [au] Pacte. Il ressort du texte et de l'histoire de ce Pacte que la réserve relative aux paragraphes 3 et 4 de l'article 13 faite par le Gouvernement de l'Algérie est incompatible avec l'objet et l'esprit du Pacte. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère donc cette réserve comme inacceptable et y fait officiellement objection.
[Cette objection ne fait] pas obstacle à l'entrée en vigueur de [ce Pacte] entre le Royaume des Pays-Bas et l'Algérie.

22 juillet 1997

À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweit lors de l'adhésion [même objection, identique en essence, mutatis mutandis, que celle formulée pour l'Algérie.]

23 avril 2002

À l'égard de la déclaration formulée par la Chine lors de la ratification :
.....la déclaration formulée par le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant l'article 8.1 a) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Le Gouvernement du Royaume-Uni des Pays-Bas, après avoir étudié la déclaration, tient à rappeler que selon un principe bien établi du droit international conventionnel, le nom donné à une déclaration écartant ou modifiant l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminant quant à savoir si elle constitue ou non une réserve au traité. Le Gouvernement néerlandais considère que la déclaration faite par le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant l'article 8.1 a) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constitue en substance une réserve au Pacte.
Le Gouvernement néerlandais note que l'article 8.1 a) du Pacte est applicable sous réserve d'une déclaration se référant aux dispositions de la législation nationale. Conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités, une partie au traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution dudit traité. En outre, le droit de former un syndicat et de s'affilier au syndicat de son choix est un des principes fondamentaux du Pacte.
Le Gouvernement néerlandais fait donc objection à la réserve faite par le Gouvernement chinois en ce qui concerne lePacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La présente objection n'empêche pas le Pacte d'entrer en vigueur entre le Royaume des Pays-Bas et la Chine.

7 octobre 2005

À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature :
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration qu'a faite la République islamique du Pakistan le 3 novembre 2004, lorsqu'elle a signé le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels établi à New York le 16 décembre 1966.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tient à rappeler que le statut d'une déclaration ne dépend pas du nom qui la désigne.
Cette déclaration assujettit l'application des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels aux dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan, ce qui ne permet pas de déterminer clairement dans quelle mesure la République islamique du Pakistan se considère liée par les obligations prévues par ce traité. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États eux-mêmes soient disposés à adopter les amendements législatifs nécessaires pour se conformer à leurs obligations aux termes des traités. Une réserve telle que celle formulée par la République islamique du Pakistan est donc de nature à saper les fondements du droit international des traités.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration faite par la République islamique du Pakistan au sujet du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constitue en fait une réserve.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la déclaration faite par la République islamique du Pakistan au sujet du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Cette objection n'interdit toutefois pas l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et la République islamique du Pakistan, sans que le Pakistan puisse se prévaloir de sa déclaration.

Pérou

11 août 1977

28 avr. 1978

-
Philippines

19 déc. 1966

7 juin 1974

-
Pologne

2 mars 1967

18 mars 1977

-
Portugal

7 oct. 1976

31 juil. 1978

Objections:

26 octobre 1990

Le Gouvernement portugais fait officiellement objection aux déclarations interprétatives déposées par le Gouvernement algérien lorsqu'il a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Gouvernement portugais, ayant examiné la teneur desdites déclarations, est arrivé à la conclusion qu'elles pouvaient être considérées comme des réserves et qu'elles étaient par conséquent non valides et incompatibles avec les buts et l'objet des Pactes.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur des Pactes entre le Portugal et l'Algérie.

13 octobre 2004

À l'égard des déclarations et réserve faites par la Turquie lors de la ratification :
Le Gouvernement portugais estime que les réserves formulées par un État pour limiter ses responsabilités découlant du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en invoquant en termes généraux certaines dispositions de sa législation nationale, sont de nature à mettre en doute son attachement à l'objet et au but de la Convention et à contribuer, en outre, à saper les fondements du droit international.
Il est de l'intérêt de tous les États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont choisi d'adhérer soient respectés par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation toutes modifications nécessaires au respect des obligations découlant des traités.
Le Gouvernement portugais élève donc objection à la réserve faite par la Turquie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et la Turquie.

Qatar

-

21 mai 2018

L’État du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 3 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels car elles contreviennent à la charia en ce qui concerne les questions d’héritage et de naissance.

L’État du Qatar interprète le terme « syndicats » et les questions connexes énoncées à l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels conformément aux dispositions de la législation du travail et de la législation nationale. L’État du Qatar se réserve le droit d’appliquer cet article conformément à cette interprétation.
République Arabe Syrienne

-

21 avr. 1969

"1. Il est entendu que l'adhésion de la République arabe syrienne à ces deux Pactes ne signifie en aucune façon la reconnaissance d'Israël ou l'entrée avec lui en relation au sujet d'aucune matière que ces deux Pactes réglementent.

"2. La République arabe syrienne considère que le paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que le paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, ne sont pas conformes aux buts et objectifs desdits Pactes puisqu'ils ne permettent pas à tous les États, sans distinction et discrimination, la possibilité de devenir parties à ces Pactes."

République Centrafricaine

-

8 mai 1981

-
République de Corée

-

10 avr. 1990

-
République de Moldova

-

26 janv. 1993

-
République Démocratique du Congo

-

1 nov. 1976

-
République Démocratique Populaire Lao

7 déc. 2000

13 févr. 2007

-
République Dominicaine

-

4 janv. 1978

-
République Populaire Démocratique de Corée

-

14 sept. 1981

-
République Tchèque

-

22 févr. 1993

-
République-Unie de Tanzanie

-

11 juin 1976

-
Roumanie

27 juin 1968

9 déc. 1974

Lors de la signature :

"Le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie déclare que les dispositions de l'article 26, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel tous les États ont le droit de devenir parties aux traités multilatéraux réglementant les questions d'intérêt général."

Lors de la ratification :

"a) Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que les provisions de l'article 26, point 1er, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble doivent être ouverts à la participation universelle.

"b) Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires auxquels se réfère l'article 1er, point 3, et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas en concordance avec la Charte des Nations Unies et les documents adoptés par cette organisation sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, y compris la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, adoptée à l'unanimité par la résolution de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, no 2625 (XXV) de 1970, qui proclame solennellement le devoir des États de favoriser la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, dans le but de mettre rapidement fin au colonialisme."

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

16 sept. 1968

20 mai 1976

Lors de la signature :

Premièrement, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il considère qu'en vertu de l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations aux termes de l'article premier du Pacte et ses obligations aux termes de la Charte (aux termes notamment de l'Article premier et des Articles 2 et 73 de ladite Charte), ses obligations aux termes de la Charte prévaudront.

Deuxièmement, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il doit se réserver le droit de différer l'application de l'alinéa i du paragraphe a de l'article 7 du Pacte, dans la mesure où cette disposition concerne le paiement aux femmes et aux hommes d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale, car, si le Gouvernement du Royaume-Uni accepte pleinement ce principe et s'est engagé à faire le nécessaire pour en assurer l'application intégrale à une date aussi rapprochée que possible, les difficultés de mise en oeuvre sont telles que l'application intégrale dudit principe ne peut être garantie à l'heure actuelle.

Troisièmement, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'en ce qui concerne l'article 8 du Pacte, il doit se réserver le droit de ne pas appliquer l'alinéa b du paragraphe premier à Hong-kong, dans la mesure où cet alinéa peut impliquer pour des syndicats n'appartenant pas à la même profession ou à la même industrie le droit de constituer des fédérations ou des confédérations.

Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les dispositions du Pacte ne s'appliqueront pas à la Rhodésie du Sud tant qu'il n'aura pas fait savoir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il était à même de garantir que les obligations que lui imposait le Pacte quant à ce territoire pourraient être intégralement remplies.

Lors de la ratification :

Premièrement, le Gouvernement du Royaume-Uni maintient la déclaration qu'il a faite lors de la signature du Pacte en ce qui concerne l'article premier.

Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'aux fins du paragraphe 3 de l'article 2 les îles Vierges britanniques, les îles Caïmanes, les îles Gilbert, le groupe des îles Pitcairn, Sainte-Hélène et ses dépendances, les îles Turques et Caïques et Tuvalu sont des pays en développement.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'interpréter l'article 6 comme n'excluant pas l'imposition des restrictions, fondées sur le lieu de naissance ou les conditions de résidence, à l'occupation d'un emploi dans une région ou un territoire donné aux fins de préserver les emplois des travailleurs de ladite région ou dudit territoire.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de différer l'application de l'alinéa i du paragraphe a de l'article 7 du Pacte, en ce qui concerne le paiement d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale aux femmes et aux hommes employés dans le secteur privé à Jersey, Guernesey, l'île de Man, les Bermudes, Hong-kong et les îles Salomon.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer à Hong-kong l'alinéa a du paragraphe b de l'article 8.

Le Gouvernement du Royaume-Uni, tout en reconnaissant le droit de toute personne à la sécurité sociale conformément à l'article 9, se réserve le droit de différer l'application de cette disposition dans les îles Caïmanes et les îles Falkland en raison du manque de ressources de ces territoires.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de différer l'application du paragraphe 1 de l'article 10 en ce qui concerne un petit nombre de mariages coutumiers célébrés dans les îles Salomon et l'application du paragraphe 2 de l'article 10 en ce qui concerne l'octroi d'un congé payé de maternité dans les Bermudes et les îles Falkland.

Le Gouvernement du Royaume-Uni maintient le droit de différer l'application de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 13 ainsi que de l'article 14 en ce qui concerne le caractère obligatoire de l'enseignement primaire dans les îles Gilbert, les îles Salomon et Tuvalu.

Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les dispositions du Pacte ne s'appliqueront pas à la Rhodésie du Sud tant qu'il n'aura pas avisé le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il est en mesure de garantir que les obligations que lui impose le Pacte quant à ce territoire peuvent être intégralement remplies.


Objections:

17 août 2005

À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature :
Le Gouvernement du Royaume-Uni estime que la déclaration du Gouvernement pakistanais, qui tend à subordonner ses obligations découlant du Pacte aux dispositions de sa propre Constitution, constitue une réserve visant à limiter la portée du Pacte de façon unilatérale. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait observer qu'une réserve à une convention qui consiste en une référence générale au droit interne sans en préciser la teneur ne permet pas aux autres États parties à la convention de savoir exactement dans quelle mesure l'État qui formule la réserve se sent lié par cette convention. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection à la réserve précitée formulée par le Gouvernement pakistanais.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Pakistan.

Rwanda

-

16 avr. 1975

-
Saint-Marin

-

18 oct. 1985

-
Saint-Vincent-et-les Grenadines

-

9 nov. 1981

-
Sao Tomé-et-Principe

31 oct. 1995

10 janv. 2017

-
Sénégal

6 juil. 1970

13 févr. 1978

-
Serbie

-

12 mars 2001

-
Seychelles

-

5 mai 1992

-
Sierra Leone

-

23 août 1996

-
Slovaquie

-

28 mai 1993

Objections:

9 avril 2009

Eu égard à la réserve formulée par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement de la République slovaque a soigneusement examiné la réserve que le Gouvernement de la République islamique du Pakistan a formulée lorsqu’il a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté le 16 décembre 1966, selon laquelle le Pakistan, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le Pacte, utiliserait tous les moyens appropriés au maximum de ses ressources disponibles.
Le Gouvernement de la République slovaque juge cette réserve trop générale et trop vague et estime qu’elle fait douter de la volonté de la République islamique du Pakistan de s’acquitter de ses obligations au titre du Pacte, ce qui est pourtant essentiel à la réalisation de l’objet et du but de celui-ci.
Le Gouvernement de la République slovaque fait par conséquent objection à la réserve susmentionnée, que le Gouvernement de la République islamique du Pakistan a formulée lorsqu’il a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de l’intégralité du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels entre la République slovaque et la République islamique du Pakistan, et le Pakistan ne peut se prévaloir de la réserve qu’il a formulée.

Slovénie

-

6 juil. 1992

-
Somalie

-

24 janv. 1990

-
Soudan

-

18 mars 1986

-
Soudan du Sud

-

5 févr. 2024


Sri Lanka

-

11 juin 1980

-
Suède

29 sept. 1967

6 déc. 1971

". . . La Suède se réserve sur le paragraphe d de l'article 7 du Pacte en ce qui concerne le droit à la rémunération des jours fériés."


Objections:

22 juillet 1997

À l'égard des déclarations interprétatives et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion:
Le Gouvernement suédois note que l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 et de l'article 3 y est subordonnée à la réserve générale du droit interne. Il considère que les réserves de cette nature peuvent faire douter de l'adhésion du Koweït à l'objet et au but du Pacte.
Pour le Gouvernement suédois, la réserve concernant l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 8, par laquelle le Gouvernement koweïtien se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions relatives au droit de grève expressément énoncé dans le Pacte, ainsi que la déclaration relative à l'article 9, selon laquelle le droit à la sécurité sociale serait réservé aux Koweïtiens, font problème eu égard à l'objet et au but du Pacte. Il considère en particulier que la déclaration concernant l'article 9, qui exclurait totalement les nombreux ressortissants étrangers travaillant sur le territoire koweïtien du bénéfice de la sécurité sociale, ne saurait se fonder sur les dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.
Il est dans l'intérêt de toutes les parties à un traité que celui-ci soit respecté, quant à son objet et à son but, par toutes les parties.
Le Gouvernement suédois fait donc objection [auxdites] réserves générales et déclarations interprétatives.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité des dispositions du Pacte entre le Koweït et la Suède.

14 décembre 1999

À l'égard des déclarations formulées par le Bangladesh lors de l'adhésion:
À cet égard, le Gouvernement suédois rappelle que selon un principe bien établi du droit international conventionnel,le nom donné à une déclaration écartant ou modifiant l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminant quant à savoir si elle constitue ou non réserve au traité. Ainsi, le Gouvernement suédois considère, en l'absence d'éclaircissements, que les déclarations faites par le Gouvernement du Bangladesh constituent en substance des réserves au Pacte.
La déclaration concernant l'article premier assujettit l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes à des conditions qui ne sont pas prévues par le droit international. De telles conditions risquent de porter atteinte à la notion même d'autodétermination et, de ce fait, d'en affaiblir gravement le caractère universellement acceptable.
De plus, le Gouvernement suédois note que les déclarations relatives aux articles 2 et 3 ainsi qu'aux articles 7 et 8, respectivement, subordonnent ces articles du Pacte à une réserve générale renvoyant aux dispositions pertinentes de la législation interne du Bangladesh.
En conséquence, le Gouvernement suédois estime qu'en l'absence d'éclaircissements, ces déclarations créent des doutes quant à l'attachement du Bangladesh à l' objet et au but du Pacte et il rappelle que, selon un principe bien établi du droit international, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées.
Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir partie soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation les modifications pouvant être nécessaires pour exécuter leurs obligations en vertu de ces traités.
Le Gouvernement suédois formule donc une objection aux réserves générales susvisées faites par le Gouvernement du Bangladeshen ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
La présente objection n'empêche pas le Pacte d'entrer en vigueur entre le Bangladesh et la Suède. Le Pacte produira donc effet entre les deux États sans que le Bangladesh bénéficie de ses déclarations.

2 avril 2002

À l'égard de la de la réserve formulée par la Chine lors de l'adhésion :
Le Gouvernement suédois, après avoir étudié la déclaration, tient à rappeler que selon un principe bien établi du droit international conventionnel, le nom donné à une déclaration écartant ou modifiant l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminant quant à savoir si elle constitue ou non une réserve au traité. Le Gouvernement suédois considère que la déclaration faite par le Gouvernement chinois concernant l'article 8.1 a) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constitue en substance une réserve au Pacte.
Le Gouvernement suédois note que l'article 8.1 a) du Pacte est applicable sous réserve d'une déclaration se référant aux dispositions de la législation nationale. Conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités, une partie au traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution dudit traité. En outre, le droit de former un syndicat et de s'affilier au syndicat de son choix est un des principes fondamentaux du Pacte. Le Gouvernement suédois tient à rappeler qu'en vertu du droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est pas autorisée.
Le Gouvernement suédois formule donc une objection à la réserve faite par le Gouvernement chinois en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La présente objectionn'empêche pas le Pacte d'entrer en vigueur entre la Chine et la Suède. Le Pacte produira donc effet entre les États sans que la Chine bénéficie de sa réserve.

30 juin 2004

Eu égard aux déclarations et réserve formulées par la Turquie lors de la ratification:
Le Gouvernement suédois a examiné les déclarations et la réserve formulées par la République turque lorsqu’elle a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
La République turque déclare qu’elle n’appliquera les dispositions de ce pacte qu’envers les Etats avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. Le Gouvernement suédois considère que cette déclaration équivaut en fait à une réserve. Par cette réserve, la République turque n’indique pas clairement dans quelle mesure elle se considère liée par les obligations découlant du Pacte. En l’absence de plus amples éclaircissements, cette réserve porte donc à douter de la volonté de la République turque de respecter l’objet et le but du Pacte.
Le Gouvernement suédois note que l’interprétation et l’application des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 13 du Pacte sont assujetties à certaines dispositions de la Constitution de la République turque, dont le contenu n’est pas précisé. Il considère qu’en l’absence de plus amples éclaircissements, cette réserve, dans laquelle la République turque ne précise pas l’étendue de la dérogation envisagée aux dispositions en question, porte à douter sérieusement de sa volonté de respecter l’objet et le but du Pacte.
Selon le droit coutumier établi, tel qu’il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas autorisées. Il est dans l’intérêt commun de tous les États que l’objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les Etats soient prêts à modifier leur législation de façon à remplir les obligations découlant de ces traités.
Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves susmentionnées de la République turque concernant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Cette objection ne fera pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République turque et la Suède. Le Pacte entrera en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que la République turque pouisse invoquer les réserves qu'elle a formulées.

1 er mars 2005

Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de la signature :
Le Gouvernement suédois tient à rappeler que le nom donné à une déclaration qui annule ou modifie l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminant quant au caractère de réserve audit traité que revêt cette déclaration.
De l'avis du Gouvernement suédois, le fait que le paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte prévoit la réalisation progressive des dispositions de ce dernier ne peut être invoqué pour justifier la discrimination.
L'application des dispositions du Pacte étant subordonnée aux dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan, on ne sait pas très bien dans quelle mesure celle-ci s'estime liée par les obligations que lui impose le Pacte et l'on peut douter de son attachement à l'objet et au but du Pacte. Le Gouvernement suédois estime que la déclaration du Gouvernement de la République islamique du Pakistan relative au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constitue une réserve quant au fond.
Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient également respectés par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour leur permettre de s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées en vertu de ces traités. Conformément au droit international coutumier tel qu'il a été codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est pas recevable.
Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels formulée par la République islamique du Pakistan.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Conveniton entre le Pakistan et la Suède, étant toutefois entendu que le Pakistan ne peut se prévaloir de la réserve qu'il a formulée.

Suisse

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18 juin 1992

-
Suriname

-

28 déc. 1976

-
Swaziland

-

26 mars 2004

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Tadjikistan

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4 janv. 1999

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Tchad

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9 juin 1995

-
Thaïlande

-

5 sept. 1999

Déclaration interprétative :

Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande déclare que la phrase 'Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes" sur laquelle s'ouvre le paragraphe 1 de l'article premier du Pacte doit être interprétée comme étant compatible avec l'expression utilisée dans la Déclaration et le Programme d'action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme le 25 juin 1993.

THAÏLANDE:RETRAIT DES DÉCLARATIONS INTERPRÉTATIVES LORS DE L'ADHÉSION RELATIVES AU PARAGRAPHE 5 DE L'ARTICLE6
ET DU PARAGRAPHE 3DE L'ARTICLE
9 DU PACTE
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, agissant en sa qualité de dépositaire, communique :
L'action susmentionnée a été effectuée le 6 juillet 2012.
L'instrument de retrait compris une annexe qui
est jointe à la présente notification dépositaire.
Les déclarations interprétatives qui ont été retirées se lisent comme suit:
En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article
6 du Pacte, le Code pénal thaïlandais prescrit
qu'au moment d'imposer la sentence, le Tribunal
considère la jeunesse du contrevenant comme une
circonstance atténuante ou lui laisse à tout le moins
une grande latitude pour le faire. Aux termes de
l'article 74 du Code, les enfants de moins de 14 ans ne sont pas punissables et l'article 75 dispose que,
lorsqu'un délit a été commis par une personne de plus de 14 ans et de moins de 17 ans, le Tribunal
apprécie le sens des responsabilités du contrevenant et
d'autres éléments le concernant avant de décider
de l'opportunité de lui infliger une peine. Qua
nd le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de punir, il
applique les dispositions de l'article 74 (mesures co
rrectives ne constituant pas à proprement parler une
peine); si le Tribunal estime en revanche qu'il y a lieu
d'infliger une peine, celle-ci est réduite de moitié.
L'article 76 dispose que, lorsqu'un acte qualifié de dé
lictueux par la loi est commis par une personne de
plus de 17 ans, mais de moins de 21 ans, le Tribuna
l peut, s'il le juge bon, réduire la peine prévue d'un
tiers ou de moitié. De ce fait, le Tribunal ne peut
pas prononcer la peine capitale. Ainsi, bien qu'en
théorie il puisse condamner à mort des personnes de moins de 18 ans et de plus de 17 ans qui ont commis un crime, le Tribunal exerce toujours les pouvoirs discrétionnaires que lui donne l'article 75 de réduire les peines et, dans la pratique, la peine de mort n'est jamais prononcée contre des personnes de moins de 18 ans. En conséquence, la Thaïlande estime que, dans les faits, elle applique d'ores et déjà
les principes consacrés dans le Pacte.
___________________

Timor-Leste

-

16 avr. 2003

-
Togo

-

24 mai 1984

-
Trinité-et-Tobago

-

8 déc. 1978

À l'égard de l'article 8, 1) d, et 8, 2) :

Le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago se réserve le droit de soumettre à des restrictions légales et raisonnables l'exercice des droits susmentionnés par les membres du personnel affecté à des services essentiels en vertu de la loi sur les relations professionnelles (Industrial Relations Act) ou de toute autre disposition législative la remplaçant, adoptée conformément aux dispositions de la Constitution de la Trinité-et-Tobago.

Tunisie

30 avr. 1968

18 mars 1969

-
Turkménistan

-

1 mai 1997

-
Turquie

15 août 2000

23 sept. 2003

Déclarations et réserves :

La République turque déclare qu'elle s'acquittera des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte conformément aux obligations qu'elle a contractées en vertu de la Charte des Nations Unies (en particulier de l'article premier et de l'article 2 de celle-ci).

La République turque déclare qu'elle n'appliquera les dispositions de ce Pacte qu'envers les États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.

La République turque déclare que ce Pacte est ratifié exclusivement pour le territoire national sur lequel sont appliquées sa Constitution, sa législation et sa réglementation administrative.

La République turque se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'Article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels conformément aux dispositions des articles 3, 14 et 42 de sa Constitution.

Ukraine

20 mars 1968

12 nov. 1973

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

La République socialiste soviétique d'Ukraine déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celles du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États intéressés sans aucune discrimination ou limitation.

Uruguay

21 févr. 1967

1 avr. 1970

-
Venezuela

24 juin 1969

10 mai 1978

-
Viet Nam

-

24 sept. 1982

Déclaration :

Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et celles du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, selon lesquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, sont de caractère discriminatoire. Le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, ces Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États sans aucune discrimination ou limitation.

Yémen

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9 févr. 1987

L'adhésion de la République démocratique populaire du Yémen au [Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels] [Pacte international relatif aux droit civils et politiques] ne peut signifier en aucune manière une reconnaissance d'Israël et ne peut entraîner l'instauration d'une quelconque relation avec lui.

Zambie

-

10 avr. 1984

Le Gouvernement de la République de Zambie déclare qu'il se réserve le droit d'ajourner l'application de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 13 du Pacte, dans la mesure où il a trait à l'enseignement primaire; en effet, si le Gouvernement de la République de Zambie accepte pleinement les principes énoncés dans ledit article et s'engage à prendre les mesures nécessaires pour les appliquer dans leur intégralité, les problèmes de mise en oeuvre, et en particulier les incidences financières, sont tels que l'application intégrale des principes en question ne peut être garantie à l'heure actuelle.

Zimbabwe

-

13 mai 1991

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