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Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 1949 (III)

Date d'entrée en vigueur: samedi 21 octobre 1950

Signée par 59 pays, ratifiée par 194 pays

Pays Date de signature Date de ratification * Réserve / Déclaration Commentaires
Afghanistan

8 déc. 1949

26 sept. 1956

-
Afrique du Sud

-

31 mars 1952

-
Albanie

12 déc. 1949

27 mai 1957

Réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification:

"M. MALO, Premier Secrétaire près la Légation d'Albanie à Paris :

1) Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne.

Ad article 10 : "La République populaire d'Albanie ne reconnaîtra comme étant régulière une demande à un organisme humanitaire ou à un Etat neutre de remplacer la Puissance protectrice, qui émanerait d'une Puissance détentrice, que dans le cas du consentement de la Puissance dont les personnes protégées sont ressortissantes."

2) Convention pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer.

Ad article 10 : "La République populaire d'Albanie ne reconnaîtra comme étant régulière une demande à un organisme humanitaire ou à un Etat neutre de remplacer la Puissance protectrice, qui émanerait d'une Puissance détentrice, que dans le cas du consentement de la Puissance dont les personnes protégées sont ressortissantes."

3) Convention relative au traitement des prisonniers de guerre.

Ad article 10 : "La République populaire d'Albanie ne reconnaîtra comme étant régulière une demande à un organisme humanitaire ou à un Etat neutre de remplacer la Puissance protectrice, qui émanerait d'une Puissance détentrice, que dans le cas du consentement de la Puissance dont les prisonniers de guerre sont ressortissants."

Ad article 12 : "La République populaire d'Albanie considère que, au cas où les prisonniers de guerre seraient transférés à une autre Puissance par la Puissance détentrice, la responsabilité de l'application de la Convention à ces prisonniers de guerre continuera toujours à incomber à la Puissance qui les a capturés."

Ad article 85 : "La République populaire d'Albanie considère que les personnes condamnées conformément à la législation de la Puissance détentrice d'après les principes du procès de Nuremberg pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité doivent subir le même régime que des personnes condamnées dans le pays en question. Par conséquent, l'Albanie ne se voit pas liée par l'article 85 en ce qui concerne la catégorie des personnes mentionnées dans la présente réserve."

4) Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

Ad article 11 : "La République populaire d'Albanie ne reconnaîtra comme étant régulière une demande à un organisme humanitaire ou à un Etat neutre de remplacer la Puissance protectrice, qui émanerait d'une Puissance détentrice, que dans le cas du consentement de la Puissance dont les personnes protégées sont ressortissantes."

Ad article 45 : "La République populaire d'Albanie considère que, au cas où les personnes protégées seraient transférées à une autre Puissance par la Puissance détentrice, la responsabilité de l'application de la Convention à ces personnes protégées continuera toujours à incomber à la Puissance détentrice."

Algérie

-

20 juin 1960

-
Allemagne

-

3 sept. 1954

Déclaration reçue par le Conseil fédéral suisse le 3 décembre 1954:

"Les Conventions sont également applicables au Land de Berlin."

SOURCE: Notification du dépositaire au CICR du 22 décembre 1954. Voir aussi UNTS, vol.202, 1954-1955, pp.330-333.

*****

Objection aux réserves formulées lors de l'adhésion par la Guinée-Bissau et concernant les Conventions de Genève I, II et III - Notification effectuée auprès du Gouvernement suisse le 3 mars 1975:

"Les réserves formulées par la République de Guinée-Bissau concernant

Article 13, 2e point de la 1ère Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne,

Article 13, 2e point de la 2e Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer,

Article 4, 2e point de la 3e Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre

dépassent, selon l'opinion du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le but visé par ces Conventions et ne peuvent dès lors être acceptées par lui. Au reste, la présente déclaration ne saurait affecter la validité de ces Conventions entre la République fédérale d'Allemagne et la République de Guinée-Bissau."

SOURCE: Notification du dépositaire au CICR du 7 mai 1975. Traduction reprise de UNTS, vol.970, 1975, p.367.

Andorre

-

17 sept. 1993

-
Angola

-

20 sept. 1984

Réserve faite lors de l'adhésion:

"En adhérant aux Conventions de Genève du 12 août 1949, la République populaire d'Angola se réserve le droit de ne pas mettre au bénéfice découlant de l'article 85 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre les auteurs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité définis à l'article VI des "Principes de Nuremberg", tels que formulés en 1950 par la Commission du droit international, mandatés par l'Assemblée générale des Nations Unies."

Antigua-et-Barbuda

-

6 oct. 1986

-
Arabie saoudite

-

18 mai 1963

-
Argentine

8 déc. 1949

18 sept. 1956

-
Arménie

-

7 juin 1993

-
Australie

4 janv. 1950

14 oct. 1958

Déclaration communiquée au moment de la ratification:

"En déposant l'instrument portant ratification par la Confédération australienne des Conventions ci-après conclues à Genève le 12 août 1949 :

Convention de Genève pour l'amélioration du sort desblessés et des malades dans les forces armées en campagne,
Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées
sur mer,
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre,
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,

Je suis chargé par le Gouvernement de la Confédération australienne de me référer aux réserves à l'article 85 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre qui ont été faites par les Etats suivants :

La République populaire d'Albanie,
La République socialiste soviétique de Biélorussie,
La République populaire de Bulgarie,
La République populaire hongroise,
La République polonaise,
La République populaire roumaine,
La République tchécoslovaque,
La République socialiste soviétique d'Ukraine,
L'Union des Républiques socialistes soviétiques,

et aux réserves à l'article 12 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre et à l'article 45 de la Convention relative au traitement des personnes civiles en temps de guerre qui ont été faites par tous les Etats susmentionnés et par la République populaire fédérative de Yougoslavie. D'ordre du Gouvernement de la Confédération australienne, je dois déclarer que, s'il considère tous les Etats susmentionnés comme parties aux Conventions en question, il ne reconnaît pas comme valides les réserves susvisées et que, par conséquent, il considérera toute application d'une de ces réserves comme une infraction à la Convention à laquelle la réserve se rapporte. Je suis chargé également par le Gouvernement de la Confédération australienne de me référer aux notifications concernant "la République démocratique allemande", "la République démocratique populaire de Corée", "la République démocratique du Viet-Nam" et "la République populaire de Chine". Bien que le Gouvernement de la Confédération australienne ne reconnaisse aucun de ces Etats, il a pris acte de leur acceptation des dispositions des Conventions susmentionnées et de leur intention d'appliquer lesdites dispositions. Le Gouvernement de la Confédération australienne adopte à l'égard des réserves jointes auxdites acceptations la même attitude que celle qu'il adopte à l'égard des réserves susmentionnées."

Autriche

12 août 1949

27 août 1953

-
Azerbaïdjan

-

1 juin 1993

-
Bahamas

-

11 juil. 1975

-
Bahreïn

-

30 nov. 1971

-
Bangladesh

-

4 avr. 1972

La mission permanente du Bangladesh auprès des Nations Unies à Genève, par note du 20 décembre 1988, a informé le Gouvernement suisse de la décision du Gouvernement de la République populaire du Bangladesh d'utiliser dorénavant le croissant rouge en lieu et place de la croix rouge comme emblème distinctif.

Barbade

-

10 sept. 1968

Déclaration reçue lors de la notification de continuité:

"Le Gouvernement barbadien note que les pays suivants ont formulé des réserves touchant l'article 85 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre : Albanie, Biélorussie, Bulgarie, Tchécoslovaquie, Pologne, Roumanie, Ukraine et Union Soviétique; que d'autre part, la Yougoslavie a formulé des réserves touchant l'article 12 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre et à l'article 45 de la Convention relative au traitement des personnes civiles en temps de guerre. Le Gouvernement barbadien déclare que, bien qu'il considère les Etats précités comme parties aux Conventions susmentionnées, il ne considère pas comme valides les réserves formulées par lesdits Etats et tiendra en conséquence toute application de ces réserves pour violation de la Convention à laquelle elles se rapportent.

Le Gouvernement barbadien note que la République populaire de Chine a déposé une réserve concernant l'article 85 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre; il considère toutefois que la Chine est partie à la Convention et ne reconnait pour valide aucune réserve formulée par le Gouvernement de la République populaire."

Bélarus

12 déc. 1949

3 août 1954

-
Belgique

8 déc. 1949

3 sept. 1952

-
Belize

-

29 juin 1984

-
Bénin

-

14 déc. 1961

-
Bhoutan

-

10 janv. 1991

-
Bolivie

8 déc. 1949

10 déc. 1976

-
Bosnie-Herzégovine

-

31 déc. 1992

-
Botswana

-

29 mars 1968

-
Brésil

8 déc. 1949

29 juin 1957

-
Brunéi Darussalam

-

14 oct. 1991

-
Bulgarie

28 déc. 1949

22 juil. 1954

-
Burkina Faso

-

7 nov. 1961

-
Burundi

-

27 déc. 1971

-
Cabo Verde

-

11 mai 1984

-
Cambodge

-

8 déc. 1958

-
Cameroun

-

16 sept. 1963

-
Canada

8 déc. 1949

14 mai 1965

-
Chili

12 août 1949

12 oct. 1950

-
Chine

10 déc. 1949

28 déc. 1956

Réserves faites lors de la ratification:

1. En ce qui concerne l'article 10 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949, la République populaire de Chine ne reconnaîtra pas valides les demandes adressées par la Puissance détentrice des blessés et malades ou des membres du personnel sanitaire et religieux à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire, pour le prier d'assumer les tâches qui doivent incomber à une Puissance protectrice, au cas où le consentement du Gouvernement de l'Etat dont les personnes protégées sont ressortissantes n'aurait pas été acquis.

2. En ce qui concerne l'article 10 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, la République populaire de Chine ne reconnaîtra pas valides les demandes adressées par la Puissance détentrice des blessés, des malades et des naufragés ou du personnel sanitaire et religieux à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire, pour le prier d'assumer les tâches qui doivent incomber à une Puissance protectrice, au cas où le consentement du Gouvernement de l'Etat dont les personnes protégées sont ressortissantes n'aurait pas été acquis.

3. En ce qui concerne l'article 10 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, la République populaire de Chine ne reconnaîtra pas valides les demandes adressées par la Puissance détentrice des prisonniers de guerre à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire, pour le prier d'assumer les tâches qui doivent incomber à une Puissance protectrice, au cas où le consentement du Gouvernement de l'Etat dont les prisonniers de guerre sont ressortissants n'aurait pas été acquis. En ce qui concerne l'article 12, la République populaire de Chine considère que la Puissance détentrice initiale qui a transféré des prisonniers de guerre à une autre Puissance contractante n'est pas dégagée de l'obligation d'appliquer la Convention auxdits prisonniers de guerre pendant le temps que ceux-ci sont confiés à la Puissance qui a accepté de les accueillir. En ce qui concerne l'article 85, la République populaire de Chine n'est pas tenue par les dispositions de cet article, pour ce qui est du traitement des prisonniers de guerre condamnés par les tribunaux de la Puissance détentrice conformément aux principes que les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo ont posés lors des procès pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité.

4. Bien que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 ne soit pas applicable aux personnes civiles qui se trouvent en dehors du territoire occupé par l'ennemi et de ce fait ne réponde pas entièrement aux exigences humanitaires, elle tient compte de l'intérêt qu'il y a à protéger les personnes civiles en territoire occupé et dans certains autres cas; elle est en conséquence ratifiée avec les réserves suivantes :

En ce qui concerne l'article 11, la République populaire de Chine ne reconnaîtra pas valides les demandes adressées par la Puissance détentrice des personnes protégées à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire, pour le prier d'assumer les tâches qui doivent incomber à une Puissance protectrice, au cas où le consentement du Gouvernement dont les personnes protégées sont ressortissantes n'aurait pas été acquis.

En ce qui concerne l'article 45, la République populaire de Chine considère que la Puissance détentrice initiale qui a transféré des personnes protégées à une autre Puissance contractante n'est pas dégagée de l'obligation d'appliquer la Convention auxdites personnes protégées pendant le temps que celles-ci seraient confiées à la Puissance qui a accepté de les accueillir.

Chypre

-

23 mai 1962

-
Colombie

12 août 1949

8 nov. 1961

-
Comores

-

21 nov. 1985

-
Congo

-

4 févr. 1967

-
Costa Rica

-

15 oct. 1969

-
Côte d'Ivoire

-

28 déc. 1961

-
Croatie

-

11 mai 1992

-
Cuba

12 août 1949

15 avr. 1954

-
Danemark

12 août 1949

27 juin 1951

-
Djibouti

-

6 mars 1978

-
Dominique

-

28 sept. 1981

-
Egypte

8 déc. 1949

10 nov. 1952

-
El Salvador

8 déc. 1949

17 juin 1953

-
Emirats arabes unis

-

10 mai 1972

-
Equateur

12 août 1949

11 août 1954

-
Erythrée

-

14 août 2000

-
Espagne

8 déc. 1949

4 août 1952

-
Estonie

-

18 janv. 1993

-
Etats-Unis d'Amérique

12 août 1949

2 août 1955

Réserves faites lors de la signature et maintenues lors de la ratification:

M. VINCENT, ministre des Etats-Unis d'Amérique en Suisse, fait la déclaration suivante en signant la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 :

"Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique approuve entièrement les buts que poursuit la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

J'ai reçu de mon Gouvernement pour instruction de signer cette Convention en formulant la réserve qui suit au sujet de l'article 68 :

Les Etats-Unis d'Amérique se réservent le droit d'appliquer la peine de mort selon les dispositions de l'article 68, paragraphe 2, sans égard à la question de savoir si les délits qui y sont mentionnés sont punissables ou non par la peine de mort selon la loi du territoire occupé à l'époque où commence l'occupation."

*****

Réserves et déclaration faites lors de la ratification:

"Les Etats-Unis d'Amérique ratifient la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne sous la réserve que, nonobstant l'existence, dans la Convention, d'une ou plusieurs clauses contraires, aucune des dispositions de ladite Convention ne rende illicite, ni n'oblige les Etats-Unis d'Amérique à rendre illicite, le fait ou le droit d'utiliser à l'intérieur des frontières des Etats-Unis d'Amérique, de leurs territoires et de leurs possessions, l'emblème, le signe distinctif ou le nom de la Croix-Rouge, si cette utilisation est licite d'après la législation intérieure et d'après un usage datant d'avant le 5 janvier 1905; il est entendu toutefois que cette utilisation ne comprend pas la faculté de placer l'emblème ou le signe distinctif de la Croix-Rouge sur des aéronefs, navires, véhicules, bâtiments ou autres constructions, ou sur le sol".

"Rejetant les réserves faites par certains Etats à l'égard de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, les Etats-Unis d'Amérique acceptent d'avoir avec toutes les parties à la Convention les relations résultant d'un traité, sauf pour ce qui est des modifications proposées par ces réserves".

"Rejetant les réserves faites par certains Etats à l'égard de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, les Etats-Unis d'Amérique acceptent d'avoir avec toutes les parties à la Convention les relations résultant d'un traité, sauf pour ce qui est des modifications proposées par ces réserves."

"Rejetant les réserves faites par certains Etats à l'égard de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, les Etats-Unis d'Amérique acceptent d'avoir avec toutes les parties à la Convention les relations résultant d'un traité, sauf pour ce qui est des modifications proposées par ces réserves."

"Les Etats-Unis d'Amérique se réservent le droit d'appliquer la peine de mort selon les dispositions de l'article 68, paragraphe 2, sans égard à la question de savoir si les délits qui y sont mentionnés sont punissables ou non par la peine de mort selon la loi du territoire occupé à l'époque où commence l'occupation. (Réserve formulée par le représentant des Etats-Unis d'Amérique lors de la signature.)

"Rejetant les réserves - autres que les réserves à l'article 68, paragraphe 2 - faites par certains Etats à l'égard de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, les Etats-Unis d'Amérique acceptent d'avoir avec toutes les parties à la Convention les relations résultant d'un traité, sauf pour ce qui est des modifications proposées par ces réserves."



Objection aux réserves formulées lors de l'adhésion par la Guinée-Bissau et concernant les Conventions de Genève I, II et III - Notification effectuée auprès du Gouvernement suisse le 4 mars 1975:

"Le Département d'Etat se réfère à la note du 5 mars 1974 par laquelle l'Ambassade de Suisse lui a transmis la notification du Département politique fédéral suisse concernant l'adhésion de la République de Guinée-Bissau, sous certaines réserves, aux Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de guerre.

Ces réserves sont analogues à celles qui ont été précédemment exprimées par d'autres conventions et sur lesquelles le Gouvernement des Etats-Unis à l'égard de toutes les réserves émises par la République de Guinée-Bissau est semblable à celle qu'il a adoptée à l'égard de ces autres réserves. Le Gouvernement des Etats-Unis tout en rejetant lesdites réserves, accepte d'avoir des relations conventionnelles avec la République de Guinée-Bissau."

SOURCE: Notification du dépositaire au CICR du 7 mai 1975. Traduction reprise de UNTS, vol.970, 1975, pp.367-368.

*****

Déclaration relative à l'adhésion du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam effectuée auprès du Gouvernement suisse le 31 décembre 1974:

"Le Gouvernement des Etats-Unis se réfère à un télégramme daté du 18 janvier 1974 et à une note de même date par lesquels le Département politique fédéral de la Confédération suisse a informé le Département d'Etat du dépôt par le "Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam" de ses instruments d'adhésion aux quatre Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre sous certaines réserves.

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique reconnaît le Gouvernement de la République du Viet-Nam et ne reconnaît pas le "Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam" en tant que Gouvernement. Le Gouvernement des Etats-Unis ne reconnaît donc pas que le "Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam" ait qualité pour adhérer aux Conventions de Genève. Compte tenu toutefois du fait que l'objet des Conventions de Genève est que leurs dispositions protègent les victimes de la guerre dans les conflits armés, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique note que le "Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam" a indiqué son intention de les appliquer sous certaines réserves. Les réserves formulées à l'égard de la troisième Convention de Genève vont bien au-delà des réserves précédentes et vont à l'encontre de l'objet et du but de ladite Convention. Les autres réserves sont analogues à celles qui ont déjà été exprimées par d'autres et au sujet desquelles le Gouvernement des Etats-Unis a déjà fait connaître ses vues. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique rejette toutes les réserves formulées.

Le Gouvernement des Etats-Unis précise que les vues exprimées dans la présente note ne doivent en rien être interprétées comme impliquant une dénonciation des principes observés jusque-là par ses forces armées en appliquant à des forces armées hostiles le traitement prévu par les Conventions."

Ethiopie

8 déc. 1949

2 oct. 1969

-
Ex-République yougoslave de Macédoine

-

1 sept. 1993

L'ex-République yougoslave de Macédoine a déposé, le 18 octobre 1996, un instrument dans lequel ce pays déclare reprendre les déclaration et réserves de l'ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie.

Réserves faites par la Yougoslavie lors de la signature et maintenues lors de la ratification:

M. Milan RISTIC, Ministre de Yougoslavie en Suisse, fait la déclaration suivante :

1) "En signant la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, je déclare que le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie adhère à ladite Convention, sous réserve de son article 10.

Le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie ne considérera pas comme légale une demande de la Puissance détentrice tendant à ce qu'un Etat neutre ou un organisme international ou un organisme humanitaire assume les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices envers les blessés et malades ou les membres du personnel sanitaire et religieux, si le Gouvernement dont ils sont ressortissants n'y donne pas son consentement."

2) "En signant la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, je déclare que le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie adhère à ladite Convention, sous réserve de son article 10.

Le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie ne considérera pas comme légale une demande de la Puissance détentrice tendant à ce qu'un Etat neutre ou un organisme international ou un organisme humanitaire assume les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices envers les blessés, malades et naufragés, ou les membres du personnel sanitaire et religieux, si le Gouvernement dont ils sont ressortissants n'y donne pas son consentement."

3) "En signant la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, je déclare que le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie adhère à ladite Convention, sous réserve de ses articles 10 et 12.

En ce qui concerne l'article 10, le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie ne considérera pas comme légale une demande de la Puissance détentrice tendant à ce qu'un Etat neutre ou un organisme international ou un organisme humanitaire assume les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices envers les prisonniers de guerre, si le Gouvernement dont ils sont ressortissants n'y donne pas son consentement.

En ce qui concerne l'article 12, le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie ne considérera pas que la Puissance qui a effectué le transfert de prisonniers de guerre est libérée de sa responsabilité de l'application de cette Convention pour tout le temps pendant lequel ces prisonniers de guerre se trouveront chez la Puissance qui a accepté de les accueillir."

4) "En signant la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, je déclare que le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie adhère à ladite Convention sous réserve de ses articles 11 et 45.

En ce qui concerne l'article 11, le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie ne considérera pas comme légale une demande de la Puissance détentrice tendant à ce qu'un Etat neutre ou un organisme international ou un organisme humanitaire assume les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices envers les personnes protégées si le Gouvernement dont elles sont ressortissantes n'y donne pas son consentement.

En ce qui concerne l'article 45, le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie ne considérera pas comme légal qu'une Puissance effectuant un transfert de personnes protégées à une autre Puissance soit libérée de sa responsabilité d'appliquer la Convention pour tout le temps pendant lequel ces personnes protégées se trouveront chez la Puissance qui a accepté de les accueillir."

Fédération de Russie

12 déc. 1949

10 mai 1954

Réserves faites lors de la signature et maintenues lors de la ratification:

Le Général Slavine, Chef de la délégation de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques

1) En signant la Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques formule la réserve suivante :

Ad article 10 : "L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques ne reconnaîtra pas valides les demandes adressées par la Puissance détentrice à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire, d'assumer les tâches dévolues aux Puissances protectrices, au cas où le consentement respectif du Gouvernement du pays dont les personnes protégées sont ressortissantes n'aura pas été acquis."

2) En signant la Convention pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques formule la réserve suivante :

Ad article 10 : "L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques ne reconnaîtra pas valides les demandes adressées par la Puissance détentrice à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire, d'assumer les tâches dévolues aux Puissances protectrices au cas où le consentement respectif du Gouvernement du pays dont les personnes protégées sont ressortissantes n'aura pas été acquis."

3) En signant la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques formule les réserves suivantes :

Ad article 10 : "L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques ne reconnaîtra pas valides les demandes adressées par la Puissance détentrice à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire d'assumer les tâches dévolues aux Puissances protectrices, au cas où le consentement respectif du Gouvernement du pays dont les prisonniers de guerre sont ressortissants n'aura pas été acquis."

Ad article 12 : "L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques ne considérera pas valide la libération de la Puissance détentrice qui a transféré à une autre Puissance des prisonniers de guerre, de la responsabilité de l'application de la Convention à ces prisonniers de guerre pendant le temps que ceux-ci seraient confiés à la Puissance qui a accepté de les accueillir."

Ad article 85 : "L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques ne se considère pas tenue par l'obligation, qui résulte de l'article 85, d'étendre l'application de la Convention aux prisonniers de guerre, condamnés en vertu de la législation de la Puissance détentrice conformément aux principes du procès du Nuremberg pour avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, étant donné que les personnes condamnées pour ces crimes doivent être soumis au régime établi dans le pays en question pour les personnes qui subissent leur peine."

4) En signant la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques croit devoir déclarer ce qui suit :

"Bien que la présente Convention ne s'étende pas à la population civile qui se trouve au-delà du territoire occupé par l'ennemi et de ce fait ne réponde pas entièrement aux exigences humanitaires, la délégation de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques reconnaissant que ladite Convention va au-devant des intérêts ayant trait à la protection de la population civile en territoire occupé, et dans certains autres cas, déclare qu'elle est autorisée par le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques de signer la présente Convention en formulant les réserves suivantes :

Ad article 11 : "L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques ne reconnaîtra pas valides les demandes adressées par la Puissance détentrice à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire, d'assumer les tâches dévolues aux Puissances protectrices, au cas où le consentement respectif du Gouvernement du pays dont les personnes protégées sont ressortissantes n'aura pas été acquis."

Ad article 45 : "L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques ne considérera pas valide la libération de la Puissance détentrice qui a transféré à une autre Puissance des personnes protégées, de la responsabilité de l'application de la Convention aux personnes transférées pendant le temps que celles-ci seraient confiées à la Puissance qui a accepté de les accueillir."

Fidji

-

9 août 1971

-
Finlande

8 déc. 1949

22 févr. 1955

-
France

8 déc. 1949

28 juin 1951

-
Gabon

-

26 févr. 1965

-
Gambie

-

20 oct. 1966

-
Géorgie

-

14 sept. 1993

-
Ghana

-

2 août 1958

-
Grèce

22 déc. 1949

5 juin 1956

-
Grenade

-

13 avr. 1981

-
Guatemala

12 août 1949

14 mai 1952

-
Guinée

-

11 juil. 1984

-
Guinée équatoriale

-

24 juil. 1986

-
Guinée-Bissau

-

21 févr. 1974

Réserves faites lors de l'adhésion:

I. Pour la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées
en campagne, du 12 août 1949.

A l'article 10

"Le Conseil d'Etat de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît comme légale la demande adressée par la puissance détentrice, soit à un pays neutre, soit à un organisme humanitaire, d'assumer les fonctions dévolues aux puissances protectrices, que dans les conditions où l'Etat dont relèvent les blessés et les malades des forces armées en campagne aurait donné d'avance son accord à cette demande."

A l'article 13

"Le Conseil d'Etat de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît pas les "conditions" prévues dans le 2e point de cet article concernant les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires y compris ceux des mouvements de résistance organisés, parce que ces conditions ne conviennent pas aux cas de guerres populaires menées aujourd'hui."

II. Pour la Convention pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées
sur mer du 12 août 1949.

A l'article 10

"Le Conseil d'Etat de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît comme légale la demande adressée par la puissance détentrice, soit à un pays neutre, soit à un organisme humanitaire, d'assumer les fonctions dévolues aux puissances protectrices que dans les conditions où l'Etat dont relèvent les blessés, les malades et les naufragés sur mer aurait donné d'avance son accord à cette demande."

A l'article 13

"Le Conseil d'Etat de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît pas les conditions prévues dans le 2e point de cet article concernant "les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés" parce que ces conditions ne conviennent pas aux cas des guerres populaires menées aujourd'hui."

III. Pour la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.

A l'article 4

"Le Conseil d'Etat de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît pas "les conditions" prévues dans le 2e point de cet article concernant "les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires y compris ceux des mouvements de résistance organisés" parce que ces conditions ne conviennent pas aux cas des guerres populaires menées aujourd'hui."

A l'article 10

"Le Conseil d'Etat de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît comme légale la demande adressée par la puissance détentrice, soit à un pays neutre, soit à un organisme humanitaire d'assumer les fonctions dévolues aux puissances protectrices, que dans les conditions où l'Etat dont relèvent les prisonniers aurait donné d'avance son accord à cette demande."

IV. Pour la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949.

A l'article 11

"Le Conseil d'Etat de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît comme légale la demande adressée par la puissance détentrice, soit d'un pays neutre, soit un organisme humanitaire, d'assumer les fonctions dévolues aux puissances protectrices, que dans les conditions où l'Etat dont relèvent lesdites personnes civiles aurait donné d'avance son accord à cette demande."

A l'article 45

"Le Conseil d'Etat de la République de Guinée-Bissau déclare que le transfert des personnes civiles protégées par cette Convention à une puissance partie à la Convention ne libère pas la puissance détentrice de l'application des dispositions de cette Convention."

Guyana

-

22 juil. 1968

-
Haïti

-

11 avr. 1957

-
Honduras

-

31 déc. 1965

-
Hongrie

8 déc. 1949

3 août 1954

-
Iles Cook

-

11 juin 2001

-
Iles Marshall

-

1 juin 2004

-
Iles Salomon

-

6 juil. 1981

-
Inde

16 déc. 1949

9 nov. 1950

-
Indonésie

-

30 sept. 1958

-
Iran

8 déc. 1949

20 févr. 1957

Déclaration du 4 septembre 1980:

Par une note du 4 septembre 1980, le Département juridique du Ministère des Affaires étrangères de la République Islamique d'Iran a fait savoir à l'Ambassade de Suisse à Téhéran ce qui suit :

"Le Gouvernement de la République Islamique de l'Iran, afin de prévenir la multiplicité des emblèmes internationaux pour les oeuvres d'assistance et de bienfaisance et de favoriser l'unification de ces emblèmes, a cru devoir renoncer à son droit d'utiliser le "Lion et le Soleil rouges" comme un emblème officiel de l'Association internationale de la Croix-Rouge et de ce fait utilise le "Croissant-Rouge" accepté par tous les pays islamiques. Cette démarche est faite afin que tous les pays soient tenus d'accepter l'un des deux emblèmes, c'est-à-dire ou la "Croix-Rouge" ou le "Croissant-Rouge". Cependant, au cas où seraient constatés certains cas de violation flagrante de cette règle internationale, le Gouvernement de la République Islamique de l'Iran se réserve le droit de réutilisation de son emblème à l'échelle nationale et internationale."

"Les propos ci-dessus ont été transmis au Directeur du Comité International de la Croix-Rouge et aussi au Secrétaire Général de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge par la Mission Permanente de la République Islamique de l'Iran auprès de l'Office de l'Organisation des Nations Unies à Genève."

"A présent, considérant le fait que le pays dont dépend votre Ambassade est le dépositaire des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 sur la protection des victimes de la guerre, veuillez informer le Ministère Suisse des Affaires Etrangères de la décision de l'Iran quant à l'utilisation de l'emblème du "Croissant-Rouge" au lieu de celui du "Lion et le Soleil Rouges" et que cette décision soit officiellement transmise aux pays membres des quatre Conventions sus-mentionnées."

Iraq

-

14 févr. 1956

-
Irlande

19 déc. 1949

27 sept. 1962

-
Islande

-

10 août 1965

-
Israël

8 déc. 1949

6 juil. 1951

Réserves faites lors de la signature et maintenues lors de la ratification:

M. KAHANY, délégué d'Israël auprès de l'Office européen des Nations Unies et du Comité international de la Croix-Rouge, fait la déclaration suivante :

"Conformément aux instructions reçues de mon Gouvernement, je signerai la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre sans réserve aucune. Mais pour chacune des trois autres Conventions, notre signature sera accompagnée des réserves dont voici la teneur :

1) Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne.

"Sous la réserve que, tout en respectant l'inviolabilité des emblèmes et signes distinctifs de la Convention, Israël se servira du Bouclier Rouge de David comme emblème et signe distinctif du service sanitaire de ses forces armées."

2) Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer.

"Sous la réserve que, tout en respectant l'inviolabilité des emblèmes et signes distinctifs de la Convention, Israël se servira du Bouclier Rouge de David sur les drapeaux, les brassards, ainsi que tout le matériel (y compris les navires-hôpitaux) se rattachant au service sanitaire."

3) Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps guerre.

"Sous réserve que, tout en respectant l'inviolabilité des emblèmes et signes distinctifs prévus dans l'article 38 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949, Israël se servira du Bouclier Rouge de David comme emblème et signe distinctif prévu dans cette Convention."



Déclaration relative à la déclaration formulée lors de l'adhésion du Yémen démocratique, reçue par le dépositaire le 10 février 1978:

"Le Gouvernement israélien note que, par déclarations en date du 10 février 1977 reçues par le Gouvernement suisse le 25 mai 1977, la République populaire démocratique du Yémen a adhéré aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de la guerre.

Ces instruments étaient accompagnés d'une déclaration de caractère politique concernant Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, ces instruments ne sont pas le lieu indiqué pour faire de telles déclarations politiques qui plus est sont en flagrante contradiction avec les principes, objectifs et buts desdites Conventions. La déclaration ne peut en aucune façon modifier les obligations qui lient la République populaire démocratique du Yémen en vertu du droit international en général ou de traités particuliers.

SOURCE: Notification du dépositaire au CICR du 16 mars 1978. Traduction française reprise de UNTS, vol.1080, 1978, pp.370-371.

*****

Déclaration relative à la déclaration formulée lors de l'adhésion du Koweit, reçue par le dépositaire le 22 janvier 1968:

"Le Ministère des Affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de la Suisse et a l'honneur de déclarer ce qui suit à propos de la note de l'Ambassade, datée du 31 octobre 1967 à laquelle était jointe la note du Ministère des Affaires étrangères du Kuweït du 31 août 1967 : le Gouvernement d'Israël a pris note du caractère politique de la déclaration faite par le Gouvernement du Kuweït à l'occasion de l'adhésion aux Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre. De l'avis du Gouvernement israélien, cette déclaration est inadmissible et le Gouvernement d'Israël exprime formellement ses objections à cette déclaration et en ce qui concerne ses relations avec le Kuweït, il se réserve le droit d'agir sur la base de la stricte réciprocité en ce qui concerne les questions qui font objet de ces Conventions.

Le Gouvernement d'Israël demande que le texte de la présente note soit communiqué à tous les Etats signataires des Conventions et à tous les Etats qui les ont ratifié ou y ont adhéré."

Italie

8 déc. 1949

17 déc. 1951

-
Jamaïque

-

20 juil. 1964

-
Japon

-

21 avr. 1953

-
Jordanie

-

29 mai 1951

-
Kazakhstan

-

5 mai 1992

-
Kenya

-

20 sept. 1966

-
Kirghizistan

-

18 sept. 1992

-
Kiribati

-

5 janv. 1989

-
Koweït

-

2 sept. 1967

Déclaration faite lors de l'adhésion:

"La présente adhésion [...] n'implique pas la reconnaissance d'Israël ou l'établissement avec ce dernier de relations réglées par les Conventions dont il s'agit."

Lesotho

-

20 mai 1968

-
Lettonie

-

24 déc. 1991

-
Liban

8 déc. 1949

10 avr. 1951

-
Libéria

-

29 mars 1954

-
Libye

-

22 mai 1956

-
Liechtenstein

12 août 1949

21 sept. 1950

-
Lituanie

-

3 oct. 1996

-
Luxembourg

8 déc. 1949

1 juil. 1953

-
Madagascar

-

18 juil. 1963

-
Malaisie

-

24 août 1962

-
Malawi

-

5 janv. 1968

-
Maldives

-

18 juin 1991

-
Mali

-

24 mai 1965

-
Malte

-

22 août 1968

-
Maroc

-

26 juil. 1956

-
Maurice

-

18 août 1970

-
Mauritanie

-

30 oct. 1962

-
Mexique

8 déc. 1949

29 oct. 1952

-
Micronésie, États fédérés de

-

19 sept. 1995

-
Monaco

12 août 1949

5 juil. 1950

-
Mongolie

-

20 déc. 1958

-
Monténégro

-

2 août 2006

-
Mozambique

-

14 mars 1983

-
Myanmar

-

25 août 1992

-
Namibie

-

22 août 1991

-
Nauru

-

27 juin 2006

-
Népal

-

7 févr. 1964

-
Nicaragua

12 août 1949

17 déc. 1953

-
Niger

-

21 avr. 1964

-
Nigéria

-

20 juin 1961

-
Norvège

12 août 1949

3 août 1951

-
Nouvelle-Zélande

11 févr. 1950

2 mai 1959

Réserve et déclaration faites lors de la ratification et partiellement retirée par lettre en date du 1er décembre 1975:

Au moment du dépôt des instruments de ratification au nom du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, le Chargé d'affaires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en Suisse a remis au Département politique fédéral la déclaration suivante :

"En m'autorisant à déposer les instruments portant ratification par le Gouvernement néo-zélandais des Conventions ci-après conclues à Genève le 12 août 1949,

1. Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne,
2. Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées
sur mer,
3. Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre,
4. Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,

le Gouvernement de Sa Majesté en Nouvelle-Zélande m'a chargé de porter à votre connaissance qu'en ratifiant la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, il ne désire pas maintenir la réserve au paragraphe 1 de l'article 70 de ladite Convention qu'il a formulée au moment de la signature de cette Convention. Le Gouvernement de Sa Majesté en Nouvelle-Zélande désire, toutefois, maintenir la réserve formulée au moment de la signature en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 68 de ladite Convention, et il a inséré une déclaration à cet effet dans l'instrument de ratification qui y a trait.

Je suis également chargé par le Gouvernement de Sa Majesté en Nouvelle-Zélande de me référer aux réserves à l'article 85 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre qui ont été faites par les Etats suivants :

La République populaire d'Albanie;
La République socialiste soviétique de Biélorussie;
La République populaire de Bulgarie;
La République populaire hongroise;
La République polonaise;
La République populaire roumaine;
La République tchécoslovaque;
La République socialiste soviétique d'Ukraine;
L'Union des Républiques socialistes soviétique;

et aux réserves à l'article 12 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre ainsi qu'à l'article 45 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre qui ont été faites par tous les Etats susmentionnés et par la République populaire fédérative de Yougoslavie.

Je suis chargé de déclarer que le Gouvernement de Sa Majesté en Nouvelle-Zélande ne reconnaît pas comme valides lesdites réserves telles qu'elles ont été formulées par les Etats susmentionnés. Bien que le Gouvernement de Sa Majesté en Nouvelle-Zélande considère ces Etats comme parties aux Conventions en question, il considèrera toute application d'une de ces réserves comme une infraction à la Convention à laquelle la réserve se rapporte."

Oman

-

31 janv. 1974

-
Ouganda

-

18 mai 1964

-
Ouzbékistan

-

8 oct. 1993

-
Pakistan

12 août 1949

12 juin 1951

Réserves concernant la Convention IV faites lors de la ratification:

1. Réserve concernant l'article 44 de la Convention :

"Toute personne protégée qui est ressortissante "de jure" d'un Etat ennemi et contre laquelle, vu sa qualité d'étranger ennemi, on agit ou envisage d'agir selon l'article 41, par une mesure de résidence forcée ou d'internement, ou conformément à quelque autre loi, aura le droit de soumettre à la Puissance détentrice ou, selon le cas, à tout tribunal ou commission administrative autorisé à revoir sa situation, la preuve qu'elle ne jouit de la protection d'aucun Etat ennemi; si, avec ou sans autre enquête, cette circonstance est constatée par la Puissance détentrice, il en sera tenu compte intégralement lorsque cette Puissance décidera d'une mesure appropriée, qu'il s'agisse d'une mesure initiale ou, selon le cas, d'une modification de celle-ci."

2. Réserve concernant l'article 68, alinéa 2 de la Convention :

"Le Gouvernement pakistanais s'associe à la réserve faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et se réserve le droit d'appliquer la peine de mort selon les dispositions de l'article 68, paragraphe 2, sans égard à la question de savoir si les délits qui y sont mentionnés sont punissables ou non par la peine de mort selon la loi du territoire occupé à l'époque où commence l'occupation."

Palaos

-

25 juin 1996

-
Panama

-

10 févr. 1956

-
Papouasie-Nouvelle-Guinée

-

26 mai 1976

-
Paraguay

10 déc. 1949

23 oct. 1961

-
Pays-Bas

8 déc. 1949

3 août 1954

-
Pérou

12 août 1949

15 févr. 1956

-
Philippines

8 déc. 1949

6 oct. 1952

-
Pologne

8 déc. 1949

26 nov. 1954

-
Portugal

11 févr. 1950

14 mars 1961

Réserves faites lors de la signature et partiellement maintenues lors de la ratification:

M. Gonçalo CALDEIRA COELHO, Chargé d'Affaires du Portugal en Suisse, formule les réserves suivantes :

a) Article 3, commun aux quatre conventions

"N'étant pas concrètement défini ce qui doit être appelé un conflit de caractère non international et, au cas où, par cette désignation on entend se référer uniquement à la guerre civile, n'étant pas clairement établi le moment à partir duquel une rébellion armée de caractère interne doit être considérée comme telle, le Portugal se réserve le droit de ne pas appliquer, dans tous les territoires soumis à sa souveraineté dans n'importe quelle partie du monde, la matière de l'article 3 dans tout ce qu'elle puisse avoir de contraire aux dispositions de la loi portugaise."

b) Article 10, des Conventions I, II, III et article 11 de la Convention IV

"Le Gouvernement portugais n'accepte la doctrine des articles cités que sous réserve que les demandes adressées par la Puissance détentrice à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire pour qu'ils assument les fonctions dévolues normalement aux Puissances protectrices aient l'assentiment ou l'accord du gouvernement du pays duquel sont originaires les personnes à protéger (Puissances d'origine)."

c) Article 13 de la Convention I et article 4 de la Convention III

"Le Gouvernement portugais fait une réserve dans l'application de ces articles dans tous les cas dans lesquels le gouvernement légitime a déjà sollicité et accepté l'armistice ou la suspension des opérations militaires de n'importe quelle nature, même si les forces armées en campagne n'ont pas encore capitulé."

d) Article 60 de la Convention III

"Le Gouvernement portugais accepte la doctrine de cet article sous la réserve que, en aucun cas, il ne s'oblige à payer aux prisonniers comme solde mensuelle une somme supérieure à 50 % des appointements dus aux militaires portugais de poste ou catégorie équivalents, qui se trouvent en service actif dans la zone de combat."

*****

Réserve et déclaration faite lors de la ratification:

Lors du dépôt de l'instrument de ratification, l'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Portugal en Suisse a remis au Département politique fédéral la déclaration suivante :

"A l'occasion du dépôt auprès du Conseil fédéral suisse de l'instrument de ratification des Conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre, du 12 août 1949, le soussigné, Ruy Teixeira Guerra, Ambassadeur du Portugal en Suisse, déclare que son Gouvernement a décidé de retirer les réserves qu'il avait faites au moment de la signature de ces actes, en ce qui concerne l'article 3 commun aux quatre Conventions, les articles 13 de la Convention I et 4 de la Convention III et l'article 60 de la Convention III.

Par contre, le Gouvernement portugais n'accepte la doctrine de l'article 10 des Conventions I, II et III et de l'article 11 de la Convention IV, que sous réserve que les demandes adressées par la Puissance détentrice à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire pour qu'ils assument les fonctions dévolues normalement aux Puissances protectrices aient l'assentiment ou l'accord du Gouvernement du pays duquel sont originaires les personnes à protéger (Puissance d'origine)."

Qatar

-

15 oct. 1975

-
République Arabe Syrienne

12 août 1949

2 nov. 1953

-
République Centrafricaine

-

1 août 1966

-
République de Corée

-

16 août 1966

Réserves et déclaration faites lors de l'adhésion:

Réserves:

En ce qui concerne l'article 118 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre:

La République de Corée interprète les dispositions de l'article 118, premier alinéa, comme n'obligeant pas la Puissance qui détient des prisonniers de guerre à les rapatrier de force, contre leur volonté ouvertement et librement exprimée.

En ce qui concerne l'article 68 de la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre:

La République de Corée se réserve le droit d'imposer la peine de mort conformément aux dispositions de l'article 68, deuxième alinéa, que la législation du territoire occupé, en vigueur au début de l'occupation, prévoie ou non la peine de mort pour les infractions visées par lesdites dispositions.

Déclaration:

Le Gouvernement de la République de Corée déclare en outre qu'il est le seul Gouvernement légitime de Corée, comme il est dit dans la résolution 195 (III) de l'Assemblée générale en date du 12 décembre 1948, et que son adhésion ne doit pas être interprétée comme valant reconnaissance d'une autre Partie contractante que la République de Corée n'aurait pas reconnue à ce jour."

République de Moldova

-

24 mai 1993

-
République Démocratique du Congo

-

24 févr. 1961

-
République Démocratique Populaire Lao

-

29 oct. 1956

-
République Dominicaine

-

22 janv. 1958

-
République Populaire Démocratique de Corée

-

27 août 1957

Réserves faites lors de l'adhésion:

1) Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949 :

Ad article 10 "Si une Puissance détentrice de blessés, de malades ou de personnel sanitaire demande à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire d'assumer les tâches dévolues aux Puissances protectrices, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne reconnaîtra pas la demande comme légale au cas où le consentement du Gouvernement de l'Etat dont les personnes protégées relèvent n'aurait pas été acquis."

2) Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949 :

Ad article 10 "Si une Puissance détentrice de blessés, de malades, de naufragés ou de personnel sanitaire demande à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire d'assumer les tâches dévolues aux Puissances protectrices, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne reconnaîtra pas la demande comme légale au cas où le consentement du Gouvernement de l'Etat dont les personnes protégées relèvent n'aurait pas été acquis."

3) Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949 :

Ad article 10 "Si une Puissance détentrice de prisonniers de guerre demande à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire d'assumer les tâches dévolues aux Puissances protectrices, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne reconnaîtra pas la demande comme légale au cas où le consentement du Gouvernement de l'Etat dont les prisonniers de guerre relèvent n'aurait pas été acquis."

Ad article 12 "Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée considère que, même durant le temps pendant lequel des prisonniers de guerre ont été transférés par une Puissance détentrice à d'autres Puissances signataires de la présente Convention, la responsabilité de l'application de la présente Convention à ces prisonniers de guerre continuera d'incomber à la première Puissance détentrice."

Ad article 85 "Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne sera pas lié par l'article 85 en ce qui concerne le traitement des prisonniers de guerre condamnés conformément à la législation de la Puissance détentrice pour des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité d'après les principes de Nuremberg et du Tribunal militaire international de Tokyo pour l'Extrême-Orient."

4) Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 :

"Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée considère que la présente Convention ne répond pas entièrement aux exigences humanitaires du fait qu'elle ne s'applique pas aux personnes civiles qui se trouvent en dehors du territoire occupé par l'ennemi.

Mais, considérant que la présente Convention fait oeuvre positive en ce qui concerne la protection des intérêts des personnes civiles en territoire occupé, et dans certains autres cas, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée y adhère, avec des réserves en ce qui concerne les articles suivants :"

Ad article 11 "Si une Puissance détentrice de personnes protégées demande à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire d'assumer les tâches dévolues aux Puissances protectrices, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne reconnaîtra pas la demande comme légale au cas où le consentement du Gouvernement de l'Etat dont les personnes protégées relèvent n'aurait pas été acquis."

Ad article 45 "Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée considère que, même durant le temps pendant lequel des personnes protégées ont été transférées par une Puissance détentrice à d'autres Puissances signataires de la présente Convention, la responsabilité de l'application de la présente Convention à ces personnes protégées continuera d'incomber à la première Puissance détentrice."

République Tchèque

-

5 févr. 1993

Réserves faites par la Tchécoslovaquie lors de la signature et maintenues lors de la ratification:

M. TAUBER, Ministre de Tchécoslovaquie en Suisse, formule les réserves suivantes :

1) "En procédant à la signature de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, je déclare que le Gouvernement de la République tchécoslovaque adhère à ladite Convention, sous réserve de son article 10.

Le Gouvernement de la République tchécoslovaque ne considérera pas comme légale une demande de la Puissance détentrice tendant à ce qu'un Etat neutre ou un organisme international ou un organisme humanitaire assume les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices envers les blessés et malades ou les membres du personnel sanitaire et religieux, si le Gouvernement dont ils sont ressortissants n'y donne pas son consentement."

2) "En procédant à la signature de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, je déclare que le Gouvernement de la République tchécoslovaque adhère à ladite Convention, sous réserve de son article 10.

Le Gouvernement de la République tchécoslovaque ne considérera pas comme légale une demande de la Puissance détentrice tendant à ce qu'un Etat neutre ou un organisme international ou un organisme humanitaire assume les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices envers les blessés, malades et naufragés, ou les membres du personnel sanitaire et religieux, si le Gouvernement dont ils sont ressortissants n'y donne pas son consentement."

3) "En procédant à la signature de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, je déclare que le Gouvernement de la République tchécoslovaque adhère à ladite Convention, sous réserve de ses articles 10, 12 et 85.

En ce qui concerne l'article 10, le Gouvernement de la République tchécoslovaque ne considérera pas comme légale une demande de la Puissance détentrice tendant à ce qu'un Etat neutre ou un organisme international ou un organisme humanitaire assume les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices envers les prisonniers de guerre, si le Gouvernement dont ils sont ressortissants n'y donne pas son consentement.

En ce qui concerne l'article 12, le Gouvernement de la République tchécoslovaque ne considérera pas comme légal qu'une Puissance effectuant un transfert de prisonniers de guerre soit libérée de sa responsabilité de l'application de la Convention, même pour le temps pendant lequel ces prisonniers de guerre seront confiés à la Puissance qui a accepté de les accueillir.

En ce qui concerne l'article 85, le Gouvernement de la République tchécoslovaque ne considérera pas comme légal que les prisonniers de guerre, condamnés pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité au sens des principes appliqués au procès de Nuremberg, restent au bénéfice de la présente Convention, étant donné que les prisonniers de guerre condamnés pour ces crimes doivent être soumis au régime sur l'exécution des peines en vigueur dans l'Etat où ils ont été condamnés."

4) "En procédant à la signature de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, je déclare que le Gouvernement de la République tchécoslovaque adhère à ladite Convention, sous réserve de ses articles 11 et 45.

En ce qui concerne l'article 11, le Gouvernement de la République tchécoslovaque ne considérera pas comme légale une demande de la Puissance détentrice tendant à ce qu'un Etat neutre ou un organisme international ou un organisme humanitaire assume les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices envers les personnes protégées, si le Gouvernement dont elles sont ressortissantes n'y donne pas son consentement.

En ce qui concerne l'article 45, le Gouvernement de la République tchécoslovaque ne considérera pas comme légal qu'une Puissance effectuant un transfert de personnes protégées, soit libérée de sa responsabilité de l'application de la Convention, même pour le temps pendant lequel ces personnes protégées seront confiées à la Puissance qui a accepté de les accueillir."

République-Unie de Tanzanie

-

12 déc. 1962

-
Roumanie

10 févr. 1950

1 juin 1954

-
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

8 déc. 1949

23 sept. 1957

Déclaration faite lors de la ratification:

Au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le Chargé d'affaires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en Suisse a remis au Département politique fédéral la déclaration suivante.

"En déposant l'instrument portant ratification par le Royaume-Uni de Grand-Bretagne et d'Irlande du Nord des quatre Conventions suivantes :

1) Convention du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en
campagne,
2) Convention du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces
armées sur mer,
3) Convention du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre,
4) Convention du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,

je dois d'ordre du Gouvernement de Sa Majesté faire la déclaration suivante :

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord appliquera chacune des Conventions susmentionnées dans les protectorats britanniques de Bahrein, Koweït, Katar et dans les Etats sous régime de trêve, dans la limite des pouvoirs du Gouvernement de Sa Majesté dans ces territoires.

Le Gouvernement de Sa Majesté me demande également de déclarer qu'il maintient la réserve qu'il avait faite, au moment de la signature de cette Convention, en ce qui concerne la paragraphe 2 de l'article 68 de la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

Je suis, de plus, chargé par le Gouvernement de Sa Majesté de me référer aux réserves à l'article 85 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre qui ont été faites par les Etats suivants :

République populaire d'Albanie, République socialiste soviétique de Biélorussie, République populaire de
Bulgarie, République populaire de Chine, République populaire hongroise, République polonaise, République
populaire roumaine, République tchécoslovaque, République socialiste soviétique d'Ukraine et Union
des Républiques socialistes soviétiques,

et aux réserves à l'article 12 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre et à l'article 45 de la Convention relative au traitement des personnes civiles en temps de guerre qui ont été faites par tous les Etats susmentionnés et par la République populaire fédérative de Yougoslavie.

D'ordre du Gouvernement de Sa Majesté je dois déclarer que, s'il considère tous les Etats susmentionnés comme Parties aux Conventions en question, il ne reconnaît pas comme valides les réserves susmentionnées desdits Etats et que, par conséquent, il considère toute application d'une de ces réserve comme une infraction à la Convention en cause."



Objection du ROYAUME-UNI aux réserves formulées par le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet Nam et la République de Guinée-Bissau. Notification effectuée auprès du Gouvernement suisse le 19 novembre 1975.

"En ce qui concerne les réserves formulées par le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam à l'égard des articles 12 et 85 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre et de l'article 45 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, et en ce qui concerne les réserves à l'égard de l'article 45 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre faites par la République de Guinée-Bissau, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, rappelant la déclaration qu'il a faite lorsqu'il a ratifié lesdites Conventions à propos de réserves semblables faites par d'autres Etats, tient à déclarer que s'il n'est pas opposé à l'entrée en vigueur des deux Conventions en question entre le Royaume-Uni et la République du Sud Viet-Nam, et la République de Guinée Bissau, il ne peut pas accepter les réserves susmentionnées faites à l'égard desdites Conventions par lesdits Etats car, de l'avis du Gouvernement du Royaume-Uni, ces réserves ne sont pas de celles que les Parties aux Conventions en question peuvent formuler. Le Gouvernement du Royaume-Uni tient également à déclarer que telle est aussi son attitude à l'égard des réserves semblables faites par la République démocratique allemande, notifiées par le Ministre suisse à Londres le 8 janvier 1957, et par la République démocratique du Viet-Nam, notifiées par l'Ambassadeur suisse à Londres le 24 août 1957. En ce qui concerne les réserves formulées par le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam et par la République de Guinée-Bissau à l'égard de l'article 4 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre ainsi que par la République de Guinée-Bissau à l'égard de l'article 13 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne et de l'article 13 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des
naufragés des forces armées sur mer, le Gouvernement du Royaume-Uni tient à déclarer qu'il ne peut pas non plus accepter lesdites réserves."

SOURCE: Notification du dépositaire au CICR du 12 janvier 1976. Traduction reprise de UNTS, vol.995, 1976, pp.394-397.

*****

Objection du 28 mars 1985 à la réserve de la République populaire d'Angola:

"En ce qui concerne la réserve formulée par le Gouvernement de la République populaire d'Angola au sujet de l'article 85 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, le Gouvernement de Sa Majesté, rappelant les déclarations qu'il a faites à propos des réserves semblables faites par d'autres Etats, tient à déclarer que s'il n'est pas opposé à l'entrée en vigueur de la présente Convention entre le Royaume-Uni et la République populaire d'Angola, il ne peut pas accepter la réserve susmentionnée, car de l'avis du Gouvernement du Royaume-Uni, ces réserves ne sont pas celles que les Parties à la Convention en question peuvent formuler."

SOURCE: Notification du dépositaire au CICR du 18 juin 1985. Traduction française établie par l'Institut Henry-Dunant.
*****

Déclaration par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 13 juin 1997 (Hong Kong)

(traduction CICR, voir la version anglaise pour le texte original de la Déclaration)

« Le Premier Secrétaire d'État aux affaires étrangères et du Commonwealth de Sa Majesté me charge de faire référence à la [une des quatre Conventions de Genève] (désignée ci-après sous le nom de « la Convention »), qui s'applique actuellement à Hong Kong.

Il me charge également de faire savoir que, conformément à la déclaration conjointe du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Hong Kong, signée le 19 décembre 1984, le Gouvernement du Royaume-Uni restituera Hong Kong à la République populaire de Chine à compter du 1er juillet 1997. Le Gouvernement du Royaume-Uni continuera d'assumer la responsabilité de Hong Kong jusqu'à cette date. En conséquence, à partir de cette date, le Gouvernement du Royaume-Uni cessera d'assumer la responsabilité des droits et des obligations sur le plan international qui découlent de l'application de la Convention à Hong Kong. »

Rwanda

-

5 mai 1964

-
Saint-Kitts-et-Nevis

-

14 févr. 1986

-
Saint-Marin

-

29 août 1953

-
Saint-Siège

8 déc. 1949

22 févr. 1951

-
Saint-Vincent-et-les Grenadines

-

1 avr. 1981

-
Sainte-Lucie

-

18 sept. 1981

-
Samoa

-

23 août 1984

-
Sao Tomé-et-Principe

-

21 mai 1976

-
Sénégal

-

18 mai 1963

-
Serbie

-

16 oct. 2001

-
Seychelles

-

8 nov. 1984

-
Sierra Leone

-

10 juin 1965

-
Singapour

-

27 avr. 1973

-
Slovaquie

-

2 avr. 1993

-
Slovénie

-

26 mars 1992

-
Somalie

-

12 juil. 1962

-
Soudan

-

23 sept. 1957

-
Sri Lanka

8 déc. 1949

28 févr. 1959

-
Suède

8 déc. 1949

28 déc. 1953

-
Suisse

12 août 1949

31 mars 1950

-
Suriname

-

13 oct. 1976

Réserve faite lors de la succession identique à la réserve faite par les Pays-Bas à la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949:

"Surinam se réserve le droit d'appliquer la peine de mort selon les dispositions de l'article 68, paragraphe 2, sans égard à la question de savoir si les délits qui y sont mentionnés sont punissables ou non par la peine de mort selon la loi du territoire occupé à l'époque où commence l'occupation."

Swaziland

-

28 juin 1973

-
Tadjikistan

-

13 janv. 1993

-
Tchad

-

5 août 1970

-
Thaïlande

-

29 déc. 1954

-
Timor-Leste

-

8 mai 2003

-
Togo

-

6 janv. 1962

-
Tonga

-

13 avr. 1978

-
Trinité-et-Tobago

-

24 sept. 1963

-
Tunisie

-

4 mai 1957

-
Turkménistan

-

10 avr. 1992

-
Turquie

12 août 1949

10 févr. 1954

-
Tuvalu

-

19 févr. 1981

-
Ukraine

12 déc. 1949

3 août 1954

Réserves faites lors de la signature et maintenues lors de la ratification:

M. BOGOMOLETZ, Chef de la délégation de la République Socialiste Soviétique d'Ukraine :

1) "En signant la Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, le Gouvernement de la République Socialiste Soviétique d'Ukraine formule la réserve suivante :

Ad article 10 : "La République Socialiste Soviétique d'Ukraine ne reconnaîtra pas valides les demandes adressées par la Puissance détentrice à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire, d'assumer les tâches dévolues aux Puissances protectrices, au cas où le consentement respectif du Gouvernement du pays dont les personnes protégées sont ressortissantes n'aura pas été acquis."

2) En signant la Convention pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, le Gouvernement de la République Socialiste Soviétique d'Ukraine formule la réserve suivante :

Ad article 10 : "La République Socialiste Soviétique d'Ukraine ne reconnaîtra pas valides les demandes adressées par la Puissance détentrice à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire d'assumer les tâches dévolues aux Puissances protectrices au cas où le consentement respectif du Gouvernement du pays dont les personnes protégées sont ressortissantes n'aura pas été acquis."

3) En signant la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, le Gouvernement de la République Socialiste Soviétique d'Ukraine formule les réserves suivantes :

Ad article 10 : "La République Socialiste Soviétique d'Ukraine ne reconnaîtra pas valides les demandes adressées par la Puissance détentrice à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire d'assumer les tâches dévolues aux Puissances protectrices, au cas où le consentement respectif du Gouvernement du pays dont les prisonniers de guerre sont ressortissants n'aura pas été acquis."

Ad article 12 : "La République Socialiste Soviétique d'Ukraine ne considérera pas valide la libération de la Puissance détentrice qui a transféré à une autre Puissance des prisonniers de guerre, de la responsabilité de l'application de la Convention à ces prisonniers de guerre pendant le temps que ceux-ci seraient confiés à la Puissance qui a accepté de les accueillir."

Ad article 85 : "La République Socialiste Soviétique d'Ukraine ne se considère pas tenue par l'obligation, qui résulte de l'article 85, d'étendre l'application de la Convention aux prisonniers de guerre, condamnés en vertu de la législation de la Puissance détentrice conformément aux principes du procès du Nuremberg pour avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, étant donné que les personnes condamnées pour ces crimes doivent être soumis au régime établi dans le pays en question pour les personnes qui subissent leur peine."

4) En signant la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, le Gouvernement de la République Socialiste Soviétique d'Ukraine croit devoir déclarer ce qui suit :

"Bien que la présente Convention ne s'étende pas à la population civile qui se trouve au-delà du territoire occupé par l'ennemi et de ce fait ne réponde pas entièrement aux exigences humanitaires, la délégation de la République Socialiste Soviétique d'Ukraine reconnaissant que ladite Convention va au-devant des intérêts ayant trait à la protection de la population civile en territoire occupé, et dans certains autres cas, déclare qu'elle est autorisée par le Gouvernement de la République Socialiste Soviétique d'Ukraine de signer la présente Convention en formulant les réserves suivantes :

Ad article 11 : "La République Socialiste Soviétique d'Ukraine ne reconnaîtra pas valides les demandes adressées par la Puissance détentrice à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire, d'assumer les tâches dévolues aux Puissances protectrices, au cas où le consentement respectif du Gouvernement du pays dont les personnes protégées sont ressortissantes n'aura pas été acquis."

Ad article 45 : "La République Socialiste Soviétique d'Ukraine ne considérera pas valide la libération de la Puissance détentrice qui a transféré à une autre Puissance des personnes protégées, de la responsabilité de l'application de la Convention aux personnes transférées pendant le temps que celles-ci seraient confiées à la Puissance qui a accepté de les accueillir."

Uruguay

12 août 1949

5 mars 1969

Réserve faite lors de la ratification:

"Conventions III et IV : les quatre conventions ont été ratifiées sous la réserve expresse des articles 87, 100 et 101 de la Convention III relative au traitement des prisonniers de guerre et de l'article 68 de la Convention IV relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, en tant qu'ils supposent l'application et l'exécution de la peine de mort."

Vanuatu

-

27 oct. 1982

-
Venezuela

10 févr. 1950

13 févr. 1956

-
Viet Nam

-

28 juin 1957

Réserve faite lors de l'adhésion de la République démocratique du Viet-Nam du 28 juin 1957.

"La République Démocratique du Viet-Nam fait les réserves suivantes:

1) Pour la Convention de Genève relative à l'amélioration du sort des blessés et malades des forces armées en campagne, en date du 12 août 1949

A l'article 10. La demande de la Puissance détentrice, soit à un Etat neutre, soit à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité, d'assumer les fonctions dévolues aux Puissances protectrices par la Convention, ne sera reconnue comme légale par la République Démocratique du Viet-Nam que dans le cas où l'Etat dont relèvent les blessés et malades des forces armées en campagne aurait approuvé cette demande.

2) Pour la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949 :

A l'article 10. La demande de la Puissance détentrice, soit à un Etat neutre, soit à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité, d'assumer les fonctions dévolues aux Puissances protectrices par la Convention, ne sera reconnue comme légale par la République Démocratique du Viet-Nam que dans le cas où l'Etat dont relèvent les blessés, malades et naufragés des forces maritimes aurait approuvé cette demande.

3) Pour la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949 :

A l'article 10. La demande de la Puissance détentrice, soit à un Etat neutre, soit à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité, d'assumer les fonctions dévolues aux Puissances protectrices par la Convention, ne sera reconnue comme légale par la République Démocratique du Viet-Nam que dans le cas où l'Etat dont relèvent les prisonniers de guerre aurait approuvé cette demande.

A l'article 12. La République Démocratique du Viet-Nam déclare que la remise des prisonniers de guerre, par la Puissance détentrice, à une Puissance partie à la Convention, ne délie pas la Puissance détentrice de sa responsabilité de l'application des dispositions de la Convention envers les prisonniers.

A l'article 85. La République Démocratique du Viet-Nam déclare que les prisonniers de guerre poursuivis et condamnés pour des crimes de guerre ou pour des crimes contre l'humanité, conformément aux principes posés par la Cour de Justice de Nuremberg, ne bénéficieront pas des dispositions de la présente Convention ainsi que l'a spécifié l'article 85.

4) Pour la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 :

A l'article 11. La demande de la Puissance détentrice, soit à un Etat neutre, soit à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité, d'assumer les fonctions dévolues aux Puissances protectrices par la Convention, ne sera reconnue comme légale par la République Démocratique du Viet-Nam que dans le cas où l'Etat dont relèvent lesdites personnes civiles aurait approuvé cette demande.

A l'article 45. La République Démocratique du Viet-Nam déclare que la remise des personnes civiles protégées par la présente Convention par la Puissance détentrice, à une Puissance partie à la Convention, ne délie pas la Puissance détentrice de sa responsabilité de l'application des dispositions de la Convention à l'égard des personnes civiles en temps de guerre.

SOURCE : Communication du dépositaire au CICR du 23 juillet 1957.
*****

Réserves faites lors de l'adhésion du Gouvernement révolutionnaire provisoire du Sud Viet-Nam, le 3 décembre 1973:

"I. Pour la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 :

A l'article 10

Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam ne reconnaît comme légale la demande adressée par la Puissance détentrice soit à un pays neutre, soit à un organisme humanitaire, d'assumer les fonctions dévolues aux Puissances protectrices, que dans le cas où l'Etat dont relèvent les blessés et les malades des forces armées en campagne aurait approuvé d'avance cette demande.

II. Pour la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949 :

A l'article 10

Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam ne reconnaît comme légale la demande adressée par la Puissance détentrice, soit à un pays neutre, soit à un organisme humanitaire, d'assumer les fonctions dévolues aux Puissances protectrices, que dans le cas où l'Etat dont relèvent les blessés, les malades et les naufragés des forces armées sur mer aurait approuvé d'avance cette demande.

III. Pour la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949 :

A l'article 4

Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam ne reconnaît pas les "conditions" prévues dans le 2e point de cet article concernant "les membres des autres milices et les membres des autres corps volontaires y compris ceux des mouvements de résistance organisés" parce que ces conditions ne conviennent pas aux cas des guerres du peuple d'aujourd'hui dans le monde.

A l'article 10

Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam ne reconnaît comme légale la demande adressée par la Puissance détentrice, soit à un pays neutre, soit à un organisme humanitaire, d'assumer les fonctions dévolues aux Puissances protectrices, que dans le cas où l'Etat dont relèvent les prisonniers de guerre aurait approuvé d'avance cette demande.

A l'article 12

Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam déclare que le transfert des prisonniers de guerre par la Puissance détentrice à une Puissance partie à la Convention, ne délie pas la Puissance détentrice de sa responsabilité de l'application des dispositions de la Convention.

A l'article 85

Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam déclare que les prisonniers de guerre poursuivis et condamnés pour des crimes d'agression, pour des crimes de génocide, pour des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité conformément aux principes posés par la Cour de justice de Nuremberg, ne bénéficieront pas des dispositions de la présente Convention.

IV. Pour la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 :

A l'article 11

Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam ne reconnaît comme légale la demande adressée par la Puissance détentrice, soit à un pays neutre, soit à un organisme humanitaire, d'assumer les fonctions dévolues aux Puissances protectrices, que dans le cas où l'Etat dont relèvent lesdites personnes civiles aurait approuvé d'avance cette demande.

A l'article 45

Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam déclare que le transfert des personnes civiles protégées par cette Convention à une Puissance partie à la Convention, ne délie pas la Puissance détentrice de sa responsabilité de l'application des dispositions de la Convention."

Yémen

-

16 juil. 1970

Déclaration faite lors de l'adhésion de la République Démocratique Populaire du Yémen:

"Le Gouvernement de la République Démocratique Populaire du Yémen déclare que l'adhésion de la République Populaire Démocratique du Yémen à ces conventions n'implique en aucune façon la reconnaissance d'Israël."

Zambie

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19 oct. 1966

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Zimbabwe

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7 mars 1983

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