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861 conventions multilatérales en droit de l'Environnement, droits de l'Homme, droit Humanitaire et droit de la Mer

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, CDE, 1950

Date d'entrée en vigueur: vendredi 6 janvier 1950

Date d'adoption: 4 nov. 1950

Lieu d'adoption: Rome

Dépositaire: Secrétaire Général du Conseil de l'Europe

Signée par 47 pays, ratifiée par 47 pays

Pays signataires
Pays Date de signature Date de ratification * Réserve / Déclaration Commentaires
Albanie

13 juil. 1995

2 oct. 1996

-


Allemagne

4 nov. 1950

5 déc. 1952

-


Andorre

10 nov. 1994

22 janv. 1996

Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 22 janvier 1996 - Or. cat./fr.

Les dispositions de l'article 5 de la Convention, relatif à la privation de liberté, s'appliquent sans préjudice de ce qui est établi à l'article 9 paragraphe 2 de la Constitution de la Principauté d'Andorre.

L'article 9, paragraphe 2, de la Constitution dispose:

"La garde à vue ne peut excéder le temps nécessaire aux besoins de l'enquête, et, en aucun cas, dépasser quarante huit heures, délai au terme duquel le détenu doit être présenté à l'autorité judiciaire".
Période d'effet : 22/1/1996 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5


Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 22 janvier 1996 - Or. cat./fr.

Les dispositions de l'article 11 de la Convention, concernant le droit de création d'organisations patronales, professionnelles et syndicales, s'appliquent dans la mesure où elles ne s'opposent pas à ce qui est établi dans les articles 18 et 19 de la Constitution de la Principauté d'Andorre.

L'article 18 de la Constitution établit:

"Est reconnu le droit à la création et au fonctionnement d'organisations professionnelles, patronales et syndicales. Sans préjudice de leurs liens avec des organisations internationales, elles doivent être de caractère andorran, disposer d'une autonomie propre hors de toute dépendance organique étrangère. Leur fonctionnement doit être démocratique".

L'article 19 de la Constitution établit:

"Les travailleurs et les chefs d'entreprises ont le droit de défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La loi détermine les conditions d'exercice de ce droit afin de garantir le fonctionnement des services essentiels à la communauté".
Période d'effet : 22/1/1996 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 11


Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 22 janvier 1996 - Or. cat./fr.

Les dispositions de l'article 15 de la Convention concernant le cas de guerre ou de danger public s'appliqueront dans les limites de ce que prévoit l'article 42 de la Constitution de la Principauté d'Andorre.

L'article 42 de la Constitution prévoit:

"1. Une Llei Qualificada réglemente l'état d'alerte et l'état d'urgence. Le premier peut être déclaré par le Govern en cas de catastrophe naturelle, pour une durée de quinze jours, et fait l'objet d'une notification au Consell General. Le second est également déclaré par le Govern, pour une période de trente jours, en cas d'interruption du fonctionnement normal de la vie démocratique, après autorisation préalable du Consell General. Toute prorogation de ces dispositions requiert nécessairement l'approbation du Consell General.

2. Pendant l'état d'alerte, l'exercice des droits reconnus aux articles 21 et 27 peut être limité. Pendant l'état d'urgence, les droits mentionnées dans les articles 9.2, 12, 15, 16, 19 et 21 peuvent être suspendus. l'application de cette suspension aux droits contenus dans les articles 9, alinéa 2, et 15 doit toujours être effectuée sous le contrôle de la justice, sans préjudice de la procédure de protection établie à l'article 9, alinéa 3".
Période d'effet : 22/1/1996 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 15


Déclaration générale consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 22 janvier 1996 - Or. cat./fr.

Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre, bien qu'il s'engage résolument à ne pas prévoir ni autoriser des dérogations dans les obligations contractées, croit nécessaire de souligner que le fait de constituer un Etat de dimensions territoriales limitées exige de porter une attention spéciale aux questions de résidence, de travail et aux mesures sociales à l'égard des étrangers, même si elles ne sont pas couvertes par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
Période d'effet : 22/1/1996 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -


Arménie

25 janv. 2001

26 avr. 2002

Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 26 avril 2002 - Or. angl.

Conformément à l'article 57 de la Convention (telle qu'amendée par le Protocole n° 11) la République d'Arménie fait la réserve suivante :

Les dispositions de l'article 5 ne modifieront pas la mise en ouvre des Règlements disciplinaires des Forces Armées de la République d'Arménie approuvé par Décret n° 247 du 12 août 1996 du gouvernement de la République d'Arménie, selon lesquels la mise aux arrêts et l'isolement en tant que sanctions disciplinaires peuvent être infligés aux soldats, sergents, aspirants et officiers.

Extrait des Règlements disciplinaires des Forces Armées de la République d'Arménie (approuvé par Décret n° 247 du 12 août 1996 du gouvernement de la République d'Arménie)

Paragraphe 51. Des sanctions disciplinaires peuvent être infligées aux militaires pour manquement à la discipline ou à l'ordre public et il sera passible de responsabilité disciplinaire individuelle)

[Militaires passibles de sanctions disciplinaires]

Sanctions disciplinaires infligées aux soldats et sergents :

Paragraphe 54

a. réprimande ;
b. réprimande aggravée ;
c. suppression pour les appelés de permission prévue de quitter leur unité ;
d. détention des appelés jusqu'à cinq jours supplémentaires de service;
e. mise aux arrêts et en isolement dans les locaux d'arrêt jusqu'à dix jours dans le cas des appelés et jusqu'à sept jours dans le cas des engagés ;
f. suppression du badge d'excellence ;
g. affectation anticipée dans la réserve dans le cas des engagés.

Paragraphe 55

Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux sergents appelés :

a. réprimande;
b. réprimande aggravée ;
c. suppression de permission normalement programmée de l'unité ;
d. mise aux arrêts et en isolement dans les locaux d'arrêt jusqu'à dix jours ;
e. suppression du badge d'excellence ;
f. relève du poste ;
g. rétrogradation d'un grade;
h. rétrogradation d'un grade avec changement d'affectation à un poste inférieur;
i. dégradation, ainsi que changement d'affectation à un poste inférieur.

Paragraphe 56

Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux sergents appelés :

a. réprimande ;
b. réprimande aggravée ;
c. mise aux arrêts et en isolement dans les locaux d'arrêt jusqu'à sept jours ;
d. suppression du badge d'excellence;
e. relève du poste ;
f. dégradation, ainsi que changement d'affectation à un poste inférieur ;
g. affectation anticipée dans la réserve ;
h. dégradation du grade de sergent avec affectation dans la réserve en période de paix.

Paragraphe 67

Les sanctions suivantes peuvent être infligées aux aspirants:

a. réprimande ;
b. réprimande aggravée ;
c. mise aux arrêts et en isolement dans les locaux d'arrêt jusqu'à sept jours ;
d. avertissement pour faute de service;
e. relève du poste;
f. rétrogradation d'un grade des aspirants supérieurs ;
g. rétrogradation d'un grade des aspirants supérieurs avec changement d'affectation à un poste inférieur ;
h. affectation anticipée dans la réserve ;
i. dégradation du grade d'aspirant, d'aspirant supérieur avec affectation dans la réserve en période de paix.

Paragraphe 74

Les sanctions suivantes peuvent être infligées sur les officiers de l'armée (à l'exception du corps des officiers supérieurs):

a. réprimande ;
b. réprimande aggravée ;
c. mise aux arrêts et en isolement dans les locaux d'arrêt jusqu'à cinq jours (officiers commandant un régiment et une brigade, les officiers avec grade de colonel ne sont pas soumis à l'isolement) ;
d. avertissement en cas de faute de service ;
e. relève du poste ;
f. rétrogradation d'un grade à partir de lieutenant-colonel et personnes ayant des grades inférieurs ;
g. affectation anticipée dans la réserve à partir des adjoints des officiers commandant un régiment et une brigade et officiers ayant des postes inférieurs.

[Autorités habilitées à infliger des sanctions disciplinaires]

Paragraphe 62

Alinéa d. Les officiers commandant une compagnie sont habilités à mettre aux arrêts et en isolement les soldats, sergents dans les locaux d'arrêt jusqu'à trois jours.

Paragraphe 63

Alinéa d. Les officiers commandant un bataillon sont habilités à mettre aux arrêts et en isolement dans les locaux d'arrêt les appelés, les sergents jusqu'à cinq jours et les soldats et les sergents engagés jusqu'à trois jours.

Paragraphe 64

Alinéa d. Les officiers commandant un régiment et une brigade sont habilités à mettre aux arrêts dans les locaux d'arrêt les appelés, les sergents jusqu'à dix jours et les soldats et les sergents engagés jusqu'à sept jours.

Paragraphe 70

Alinéa b. Les officiers commandant un régiment et une brigade sont habilités à mettre aux arrêts et en isolement dans les locaux d'arrêt les aspirants jusqu'à trois jours.

Paragraphe 71

Alinéa b. Les officiers commandant une brigade et une division sont habilités à mettre aux arrêts et en isolement dans les locaux d'arrêt les aspirants jusqu'à cinq jours.

Paragraphe 72

Alinéa b. Les officiers commandant un corps sont habilités à mettre aux arrêts et en isolement dans les locaux d'arrêt les aspirants jusqu'à sept jours.

Paragraphe 77

Alinéa c. Les officiers commandant un régiment et une brigade sont habilités à mettre aux arrêts et en isolement dans les locaux d'arrêt les officiers des aspirants jusqu'à trois jours.

Paragraphe 78

Alinéa a. Les officiers commandant un corps d'armée, une brigade et une division sont habilités à mettre aux arrêts et en isolement dans les locaux d'arrêt les officiers des aspirants jusqu'à quatre jours.

Paragraphe 79

Alinéa a. Le commandant d'armée est habilité à mettre aux arrêts et en isolement dans les locaux d'arrêt les officiers jusqu'à cinq jours.
Période d'effet : 26/4/2002


Autriche

13 déc. 1957

3 sept. 1958

Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 3 septembre 1958 - Or. all.

Le Président fédéral déclare ratifiée la présente Convention sous la réserve que les dispositions de l'article 5 de la Convention seront appliquées sans préjudice des dispositions des lois de procédure administrative, BGBl No 172/1950, concernant les mesures de privation de liberté qui resteront soumises au contrôle postérieur de la Cour administrative ou de la Cour constitutionnelle, prévu par la Constitution fédérale autrichienne.
Période d'effet : 3/9/1958 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5


Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 3 septembre 1958 - Or. all.

Le Président fédéral déclare ratifiée la présente Convention sous la réserve que les dispositions de l'article 6 de la Convention seront appliquées dans la mesure où elles ne portent atteinte, en aucune façon, aux principes relatifs à la publicité de la procédure juridique énoncés à l'article 90 de la Loi fédérale constitutionnelle dans sa version de 1929.
Période d'effet : 3/9/1958 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6


Azerbaïdjan

25 janv. 2001

15 avr. 2002

Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 2002 - Or. angl.

La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'est pas en mesure de guarantir l'application des dispositions de la Convention dans les territoires occupés par la République d'Arménie jusqu'à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation (la carte schématisée des territoires occupés de la République d'Azerbaïdjan est jointe).
Période d'effet : 15/4/2002 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 2002 - Or. angl.

En vertu de l’article 57 de la Convention, la République de l’Azerbaïdjan exprime une réserve au regard des articles 5 et 6 afin que les dispositions de ces articles ne fassent pas obstacle à l’application de peines disciplinaires extrajudiciaires qui impliquent la privation de liberté en conformité avec les articles 48, 49, 50, 56-60 du Règlement Disciplinaire des Forces Armées adopté par la Loi de la République de l’Azerbaïdjan n° 885 du 23 septembre 1994.

Règlement Disciplinaire des Forces Armées adopté par la Loi de la République de l’Azerbaïdjan n° 885 du 23 septembre 1994 (Journal officiel du Conseil Suprême de la République de l’Azerbaïdjan (« Azerbaycan Respublikasi Ali Sovetinin M.lumati »), 1995, n° 5-6, Article 93)

48. Les soldats et les marins :
… d) peuvent être mis aux arrêts pour une durée allant jusqu’à 10 jours dans une « hauptvakht » (prison militaire).

49. Les aspirants en service temporaire :
… g) peuvent être mis aux arrêts pour une durée allant jusqu’à 10 jours dans une « hauptvakht » (prison militaire).

50. Les aspirants en service au-delà de la durée légale :
… g) peuvent être mis aux arrêts pour une durée allant jusqu’à 10 jours dans une « hauptvakht » (prison militaire).

56. Un commandant de bataillon (unité navale de 4e niveau) a le pouvoir :
… g) de mettre aux arrêts les soldats, les marins et les aspirants pour une durée allant jusqu’à 3 jours.

57. Un commandant de compagnie (unité navale de 3e niveau) a le pouvoir :
… g) de mettre aux arrêts les soldats, les marins et les aspirants pour une durée allant jusqu’à 5 jours.

58. Un commandant de régiment (brigade) a le pouvoir :
… g) de mettre aux arrêts les soldats, les marins et les aspirants pour une durée allant jusqu’à 7 jours.

59. Les commandants de division et de brigade spéciale (brigade navale) ont le pouvoir, en plus de ceux qui sont conférés aux commandants de régiment (brigade) :
… g) de mettre aux arrêts les soldats, les marins et les aspirants pour une durée allant jusqu’à 10 jours.

60. Les commandants de corps d’armée, les commandants de toutes sortes d’armées, des différentes sortes de forces armées, ainsi que les adjoints au Ministre de la Défense ont le pouvoir de mettre en œuvre l’ensemble des sanctions disciplinaires, prévues au présent Règlement, à l’égard des soldats, des marins et des aspirants sous leurs ordres.
Période d'effet : 15/4/2002 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5, 6


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 2002 - Or. angl.

En vertu de l’Article 57 de la Convention, la République de l’Azerbaïdjan exprime une réserve au regard de l’article 10, paragraphe 1, afin que les dispositions de ce paragraphe soient interprétées et appliquées en conformité avec l’article 14 de la Loi de la République de l’Azerbaïdjan « sur les medias de masse » du 7 décembre 1999.

Loi de la République de l’Azerbaïdjan « sur les medias de masse » du 7 décembre 1999
(Recueil de la Législation de la République de l’Azerbaïdjan
(« Azerbaycan Respublikasinin Qanuvericilik Toplusu »), 2000, n° 2, Article 82)

Article 14 :
… La création de medias de masse par des personnes morales et physiques d’Etats étrangers sur le territoire de la République de l’Azerbaïdjan doit être réglementée par les traités inter-étatiques conclus par la République de l’Azerbaïdjan (« personne morale d’un Etat étranger » signifie une personne morale dont les fonds constitutifs ou plus de 30% d’entre eux sont détenus par des personnes morales ou physiques d’Etats étrangers, ou une personne morale dont le tiers des fondateurs sont des personnes morales ou physiques d’Etats étrangers).
Période d'effet : 15/4/2002 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 10


Belgique

4 nov. 1950

14 juin 1955

-


Bosnie-Herzégovine

24 avr. 2002

12 juil. 2002

-


Bulgarie

7 mai 1992

7 sept. 1992

-


Chypre

16 déc. 1961

6 oct. 1962

-


Croatie

6 nov. 1996

5 nov. 1997

Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 5 novembre 1997 - Or. cro./angl.

Conformément à l'article 64 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales [article 57 de la Convention depuis l'entrée en vigueur du Protocole No 11], la République de Croatie émet la réserve suivante à l'égard du droit à la publicité des débats tel que garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention:

La République de Croatie ne peut garantir le droit à une audience publique devant le Tribunal Administratif dans les cas pour lesquels il statue sur la légalité des actes individuels des autorités administratives. Dans de tels cas, le Tribunal Administratif statue en principe à huis- clos.

La disposition pertinente de la loi croate mentionnée ci- dessus est l'article 34, paragraphe 1, de la Loi sur les Différends Administratifs, qui se lit comme suit: "Pour les différends administratifs le Tribunal Administratif statue à huis- clos."
Période d'effet : 5/11/1997


Danemark

4 nov. 1950

13 avr. 1953

-


Espagne

24 nov. 1977

4 oct. 1979

Réserve remise lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 4 octobre 1979 - Or. esp.

Conformément à l'article 64 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales [article 57 depuis l'entrée en vigueur du Protocole No 11], l'Espagne formule des réserves au sujet de l'application des dispositions suivantes:

L'article 11, dans la mesure où il serait incompatible avec les articles 28 et 127 de la Constitution espagnole.

Bref exposé des dispositions citées :

L'article 28 de la Constitution qui reconnaît la liberté de se syndiquer, prévoit cependant que la loi pourra limiter ou faire exception à l'exercice de ce droit en ce qui concerne les Forces ou Corps armés ou les autres corps soumis à une discipline militaire et réglementera les particularités de son exercice en ce qui concerne les fonctionnaires publics.

L'article 127, dans son paragraphe 1, stipule que les juges, magistrats et procureurs en service actif ne pourront appartenir ni à des partis politiques ni à des syndicats et prévoit que la loi établira le système et les modalités de leur association professionnelle.
Période d'effet : 4/10/1979 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 11


Déclaration remise lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 4 octobre 1979 - Or. esp.

L'Espagne déclare qu'elle interprète la disposition de la dernière phrase du paragraphe 1er de l'article 10 comme étant compatible avec le régime d'organisation de la radiodiffusion et de la télévision en Espagne.
Période d'effet : 4/10/1979 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 10


Déclaration remise lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 4 octobre 1979 - Or. esp.

L'Espagne déclare qu'elle interprète les dispositions des articles 15 et 17 dans le sens qu'elles permettent l'adoption des mesures envisagées aux articles 55 et 116 de la Constitution espagnole.
Période d'effet : 4/10/1979 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 15


Mise à jour d’une réserve transmise par le Ministère des Affaires Etrangères de l'Espagne et enregistrée au Secrétariat Général le 23 mai 2007 Or. angl./fr.

L'Espagne, conformément à l'article 64 de la Convention [article 57 depuis l'entrée en vigueur du Protocole No 11], se réserve l'application des articles 5 et 6 dans la mesure où ils seraient incompatibles avec la Loi Organique 8/1998 du 2 décembre, Chapitres II et III du Titre III et Chapitres I, II, III, IV et V du Titre IV du Régime Disciplinaire des Forces Armées, entrée en vigueur le 3 février 1999.


Estonie

14 mai 1993

16 avr. 1996

Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 16 avril 1996 - Or. angl.

La République d'Estonie, conformément à l'article 64 de la Convention [article 57 de la Convention depuis l'entrée en vigueur du Protocole No 11], déclare qu'en attendant l'adoption des amendements au Code de procédure civile, dans délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de l'instrument de ratification, elle ne peut assurer le droit aux audiences publiques devant la Cour d'appel (Ringkonnakohtus) garanti par l'article 6 de la Convention, aussi longtemps que les cas prévus par les articles 292 et 298 du Code de procédure civile (publié dans Riigi Teataja [Journal Officiel] I 1993, 31/32, 538; 1994, 1, 5; 1995, 29, 358; 1996, 3, 57) peuvent être tranchés au moyen d'une procédure écrite.

[Note du Secrétariat: voir aussi la déclaration suivante, consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de l'Estonie, en date du 12 avril 1996, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 16 avril 1996 - Or. angl.

Dans la réserve à l'article 6 de la Convention, formulée en vertu de l'article 64 de la Convention, la République d'Estonie a invoqué les articles 292 et 298 du Code de procédure civile, dont voici la traduction non officielle:

Article 292 - Affaire tranchée sur la seule base de la requête

(1) La Cour statue, sans autres actes de procédure, sur un recours ou une requête spéciale, si elle conclut à l'unanimité:

1. que la requête est manifestement mal fondée ou que la personne qui l'a introduite ne peut prétendre exercer un droit de recours. Dans ce cas, le tribunal rejette la requête;

2. que, pendant l'examen de l'affaire par le Tribunal de première instance, les règles de procédure ont été violées, ce qui, selon la loi, entraîne l'annulation de la décision ou de l'ordonnance (article 318), et ce que la Cour d'appel ne peut laisser en l'état. Dans ce cas, elle infirme la décision ou l'ordonnance et renvoie l'affaire devant le Tribunal de première instance pour qu'elle soit rejugée;

3. la copie de l'arrêt de la Cour d'appel est envoyée aux parties en cause dans un délai de cinq jours à compter du jour où l'arrêt a été signé.

(2) La Cour d'appel sursoit à statuer sur un recours ou une requête spéciale contre la partie adverse, si le Tribunal de première instance ou la Cour d'appel n'ont pas donné à la partie adverse la possibilité de répondre au recours.

Article 298 - Règlement d'une affaire par une procédure écrite

La Cour peut régler une affaire par une procédure écrite sans audience publique:

1. si l'intimé l'accepte;

2. si la requête porte sur la violation de règles de la procédure ou sur une application incorrecte d'une règle de fond par le tribunal de première instance;

3. si une requête spéciale a été introduite, et que la Cour juge inutile une audition publique.]
Période d'effet : 16/4/1996


Ex-République yougoslave de Macédoine

9 nov. 1995

10 avr. 1997

-


Fédération de Russie

28 févr. 1996

5 mai 1998

Réserve annexée à l'instrument de ratification déposé le 5 mai 1998 - Or. angl./fr./rus.

Conformément à l'article 64 de la Convention [article 57 de la Convention depuis l'entrée en vigueur du Protocole No 11], la Fédération de Russie déclare que les dispositions de l'article 5, paragraphes 3 et 4, n'empêchent pas l'application des dispositions suivantes de la législation de la Fédération de Russie:

- l'application temporaire, sanctionnée par le Titre 2, point 6, deuxième alinéa, de la Constitution de la Fédération de Russie de 1993, de la procédure d'arrestation, de garde à vue et de détention de personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction pénale, établie par l'article 11, paragraphe 1, l'article 89, paragraphe 1, les articles 90, 92, 96, 961, 962, 97, 101 et 122 du Code de Procédure pénale de la RSFSR du 27 octobre 1960, telle qu'amendée et complétée ultérieurement;

- les articles 51-53 et 62 du Règlement disciplinaire des Forces Armées de la Fédération de Russie, approuvé par le décret No 2140 du Président de la Fédération de Russie du 14 décembre 1993 - basés sur l'article 26, paragraphe 2, de la loi de la Fédération de Russie «Sur le statut des militaires» du 22 janvier 1993 - établissant la mise aux arrêts en salle de police en tant que sanction disciplinaire appliquée en dehors de la procédure judiciaire à des militaires - soldats, matelots, sergents, adjudants et maîtres appelés et engagés, officiers.

La durée de validité de cette réserve est limitée à la période nécessaire pour apporter à la législation de la Fédération de Russie les modifications permettant d'éliminer complètement les incompatibilités des dispositions ci-dessus avec les dispositions de la Convention.

ANNEXES AUX RÉSERVES

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE DE LA RSFSR [Le texte des extraits est reproduit avec toutes les modifications en date du 1er octobre 1997. Les sources de la publication officielle sont indiquées dans le texte des articles.]

adopté par la troisième session de la cinquième législature du Soviet suprême de la RSFSR, le 27 octobre 1960 («Vedomosti Verkhovnogo Soveta RSFSR», 1960, No 40, page 593)

«Article 11, paragraphe 1 - Inviolabilité de la personne
Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation en l'absence de décision judiciaire ou de l'autorisation du procureur (libellé du décret du Présidium du Soviet suprême de la RSFSR du 8 août 1983; de la loi de la Fédération de Russie du 23 mai 1992; de la loi fédérale du 15 juin 1996 - Vedomosti Verkhovnogo Soveta RSFSR, 1983, No 32, page 1153 - Vedomosti Syezda Narodnykh Deputatov Rossiyskoy Federatsii i Verkhovnogo Soveta Rossiyskoy Federatsii, 1992, No 25, page 1389; Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 1996, No 25, page 2964).»
«Article 89, paragraphe 1 - Application de mesures préventives
Lorsqu'il existe des raisons suffisantes de supposer que l'inculpé se soustraira à l'enquête, à l'instruction ou au tribunal, qu'il fera obstacle à l'établissement de la vérité dans une affaire pénale ou se livrera à une activité criminelle, mais aussi pour assurer l'exécution du jugement, la personne menant l'enquête, l'agent d'instruction, le procureur ou le tribunal sont en droit de prendre à l'encontre de l'inculpé l'une des mesures préventives suivantes: engagement écrit de ne pas quitter un lieu déterminé, cautionnement personnel ou cautionnement d'une organisation sociale, placement en détention provisoire.»
«Article 90 - Application de mesures préventives à l'encontre des suspects
A titre exceptionnel, une mesure préventive peut être prise à l'encontre de l'auteur présumé d'une infraction pénale avant même qu'il soit inculpé. Dans ce cas, l'inculpation doit être notifiée au plus tard dans les dix jours à compter de l'application de la mesure préventive. A défaut, la mesure préventive est annulée.»
«Article 92 - Ordonnance et décision d'application de la mesure préventive
La personne menant l'enquête, l'agent d'instruction, le procureur rendent une ordonnance motivée, et le tribunal une décision motivée prescrivant l'application de la mesure préventive, et comportant l'énoncé de l'infraction pénale dont est soupçonnée la personne concernée, ainsi que les motifs du choix de cette mesure. L'ordonnance ou la décision est notifiée à la personne qui est informée en même temps des voies de recours dont elle dispose.
Une copie de l'ordonnance ou de la décision d'application de la mesure préventive est remise immédiatement à la personne contre laquelle elle a été rendue (libellé de la loi de la Fédération de Russie du 23 mai 1992 - Vedomosti Syezda Narodnykh Deputatov Rossiyskoy Federatsii i Verkhovnogo Soveta Rossiyskoy Federatsii, 1992, n( 25, page 1389).»
«Article 96 - Placement en détention provisoire
Le placement en détention provisoire en tant que mesure préventive s'applique, dans le respect des exigences de l'article 11 du présent code, aux infractions pénales pour lesquelles la loi prévoit une privation de liberté d'une durée supérieure à un an. A titre exceptionnel, cette mesure peut être appliquée à des infractions pénales pour lesquelles la loi prévoit une privation de liberté d'une durée inférieure à un an (libellé des décrets du Présidium du Soviet suprême de la RSFSR du 10 septembre 1963, du 21 mai 1970, du 17 avril 1973, du 15 juillet 1974, du 11 mars 1977, du 8 août 1983; des lois de la Fédération de Russie du 23 mai 1992, du 29 avril 1993, du 1er juillet 1993; des lois fédérales du 1er juillet 1994, du 17 décembre 1995, du 15 juillet 1996, du 21 décembre 1996 - Vedomosti Verkhovnogo Soveta RSFSR, 1963, No 36, page 661; 1970, No 22, page 442; 1973, No 16, page 353; 1974, No 29, page 782; 1977, No 12, page 257; 1983, No 2, page 1153 - Vedomosti Syezda Narodnykh Deputatov Rossiyskoy Federatsii i Verkhovnogo Soveta Rossiyskoy Federatsii, 1992, No 25, page 1389; 1993, No 22, page 789, No 32, page 1231 - Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 1994, No 10, page 1109; 1995, No 51, page 4973; 1996, No 25, page 2964, No 52, page 5881).»
«Article 96 - Conditions de détention des personnes placées en détention provisoire
Les conditions de détention des personnes placées en détention provisoire à titre préventif sont définies par le Règlement (Polojenie) sur la détention provisoire préventive.
Lorsque les personnes visées au premier alinéa du présent article sont détenues en garde à vue pendant moins de trois jours dans des maisons d'arrêt, elles sont soumises aux règles établies par le Règlement sur le régime de détention provisoire de courte durée des auteurs présumés d'infraction pénale (article introduit par le décret du Soviet suprême de la RSFSR du 21 mai 1970; libellé des décrets du Présidium du Soviet suprême de la RSFSR du 30 décembre 1976 et du 8 août 1983 - Vedomosti Verkhovnogo Soveta RSFSR, 1970, No 22, page 442; 1977, No 1, page 2; 1983, No 32, page 1153).»
«Article 96 - Durée de la détention des personnes placées dans des locaux de garde à vue provisoires
Les suspects et inculpés à l'égard desquels a été prise une mesure préventive de placement en détention provisoire, ne peuvent être retenus dans des locaux de garde à vue provisoires plus de trois jours.
Les suspects et inculpés détenus dans des maisons d'arrêt peuvent être transférés dans des locaux de garde à vue provisoires, lorsque cela est nécessité par les mesures d'instruction, par l'examen judiciaire de l'affaire hors des agglomérations où sont situées les maisons d'arrêt, d'où leur extraction quotidienne est impossible. Un tel transfert peut être effectué pour la période de temps nécessaire pour compléter l'instruction ou la procédure judiciaire, sans dépasser un maximum de dix jours dans le mois (article introduit par décret du Présidium du Soviet suprême de la RSFSR du 21 mai 1970; libellé de la loi fédérale du 15 juin 1996 - Vedomosti Verkhovnogo Soveta RSFSR, 1970, No 22, page 442; Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 1996, No 25, page 2964).»
«Article 97 - Durée de la détention provisoire
En matière pénale, la détention provisoire ne peut excéder deux mois. Elle peut être prolongée jusqu'à trois mois par un procureur d'arrondissement, de ville, un procureur militaire de garnison, d'unité, de grande unité ou des procureurs équivalents s'il est impossible de terminer l'instruction et en l'absence de motifs pour modifier la mesure préventive. Une prolongation ultérieure ne peut être ordonnée - jusqu'à six mois à compter du jour de l'incarcération - que si l'affaire est particulièrement complexe, par le procureur d'un sujet de la Fédération de Russie, un procureur de la circonscription militaire, du groupe d'armées, de la flotte, du Corps de missile stratégique, du Service fédéral des frontières de la Fédération de Russie et des procureurs équivalents.
La prolongation de la détention provisoire au-delà de six mois n'est autorisée qu'à titre exceptionnel et seulement pour des personnes accusées d'infractions graves ou particulièrement graves. Elle est ordonnée par le Procureur général adjoint de la Fédération de Russie - jusqu'à un an - et par le Procureur général de la Fédération de Russie -jusqu'à dix-huit mois.
La durée de la détention ne peut être prolongée davantage et l'inculpé maintenu en détention doit être immédiatement libéré.
Une fois l'enquête achevée, les pièces du dossier doivent être communiquées à l'inculpé et à son défenseur au plus tard un mois avant l'expiration du délai limite de maintien en détention provisoire déterminé au deuxième alinéa du présent article. Lorsqu'il n'est pas possible à l'inculpé et à son défenseur de consulter le dossier avant l'expiration de ce délai, le Procureur général de la Fédération de Russie, le procureur d'un sujet de la Fédération de Russie, un procureur de la circonscription militaire, du groupe d'armées, de la flotte, du Corps de missile stratégique, du Service fédéral des frontières de la Fédération de Russie et des procureurs équivalents sont en droit, au plus tard cinq jours avant l'expiration du délai en question, de demander au juge d'un tribunal régional, territorial ou similaire de le prolonger.
Le juge statue par ordonnance au plus tard dans les cinq jours à compter de la réception de la demande, et prend l'une des décisions suivantes:
1. prolongation du maintien en détention provisoire jusqu'à ce que l'inculpé et son défenseur aient fini de prendre connaissance des pièces du dossier et que le procureur ait renvoyé l'affaire au tribunal, mais pour six mois au maximum;
2. rejet de la demande du procureur et mise en liberté du détenu.
Selon la même procédure, le délai de maintien en détention peut être prolongé lorsqu'il est nécessaire de faire droit à une demande de l'inculpé ou de son défenseur concernant un complément d'instruction.
En cas de renvoi à l'instruction, par le tribunal, de l'affaire pour laquelle la durée de la détention provisoire de l'inculpé a expiré et que les circonstances de la cause font qu'il n'est pas possible de changer de mesure préventive, la prolongation du maintien en détention provisoire est prononcée par le procureur qui surveille l'instruction, dans le délai d'un mois à compter du moment de sa saisine. Toute prolongation ultérieure du délai ci-dessus tient compte du temps passé en détention provisoire par le détenu avant le renvoi de l'affaire devant le tribunal, selon la procédure et dans les limites fixées par les premier et deuxième alinéas du présent article.
La prolongation de la détention conformément au présent article est un motif de recours contre la détention provisoire et de contrôle judiciaire de sa légalité et de son bien-fondé selon la procédure prévue aux articles 220 et 220 du présent code (libellé du décret du Présidium du Soviet suprême de la RSSFR du 11 décembre 1989; de la loi de la Fédération de Russie du 23 mai 1992, de la loi fédérale du 31 décembre 1996 - Vedomosti Verkhovnogo Soveta RSFSR, 1989, No 50, page 1478 - Vedomosti Syezda Narodnykh Deputatov Rossiyskoy Federatsii i Verkhovnogo Soveta Rossiyskoy Federatsii, 1992, No 25, page 1389, Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 1997, No 1, page 4).»
«Article 101 - Annulation ou modification de la mesure préventive
La mesure préventive est annulée lorsqu'elle cesse d'être nécessaire, ou est remplacée par une mesure plus sévère ou plus légère lorsque les circonstances de la cause l'exigent. L'annulation ou la modification de la mesure préventive intervient sur ordonnance motivée de la personne menant l'enquête, de l'agent d'instruction ou du procureur, et après renvoi devant le tribunal, par une ordonnance motivée de ce dernier.
L'annulation ou la modification par la personne menant l'enquête et l'agent d'instruction de la mesure préventive appliquée sur ordre du procureur ne peut s'effectuer qu'avec l'autorisation de ce dernier.»
«Article 122 - Arrestation de l'auteur présumé d'une infraction pénale
L'organe chargé de l'enquête a le droit d'arrêter l'auteur présumé d'une infraction pénale passible d'une privation de liberté seulement dans les cas suivants:

1. la personne en question est appréhendée au moment où elle commet l'infraction pénale ou immédiatement après l'avoir commise;

2. des témoins, y compris des victimes, désignent directement cette personne comme étant l'auteur de l'infraction pénale;

3. des indices évidents de l'infraction pénale sont découverts sur l'auteur présumé ou sur ses vêtements, sur lui ou à son domicile.
Si d'autres indices permettent de soupçonner qu'une personne a commis une infraction pénale, elle ne peut être arrêtée que si elle a essayé de s'enfuir, si elle n'a pas de domicile fixe, ou si son identité n'est pas établie.
Dans tous les cas d'arrestation de l'auteur présumé d'une infraction pénale, l'organe d'enquête est tenu de dresser un procès- verbal indiquant les causes, les motifs, le jour et l'heure, l'année et le mois, le lieu de l'arrestation, les explications de la personne arrêtée, l'heure de l'établissement du procès- verbal, et d'en aviser le procureur par écrit dans les vingt- quatre heures. Le procès- verbal est signé par la personne qui l'a rédigé et par la personne arrêtée. Dans les quarante- huit heures à compter du moment où il a reçu notification de l'arrestation, le procureur est tenu de se prononcer sur l'incarcération ou la mise en liberté de la personne arrêtée (libellé du décret du Présidium du Soviet suprême de la RSSFR du 30 décembre 1976 - Vedomosti Verkhovnogo Soveta RSFSR, 1977, No 1, page 2).»
RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE DES FORCES ARMÉES DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE (Le texte des extraits reflète la situation au 1er juillet 1997)
Approuvé par le décret No 2140 du Président de la Fédération de Russie en date du 14 décembre 1993 (Recueil des actes du Président et du Gouvernement de la Fédération de Russie, 1993, No 51, page 4931).
«51. Les soldats et matelots sont passibles des sanctions suivantes:

a. réprimande

b. réprimande sévère;

c. pour les appelés, privation de la prochaine sortie hors de l'enceinte de l'unité ou à terre;

d. imposition de corvées supplémentaires - jusqu'à cinq corvées;

e. arrestation et maintien en salle de police jusqu'à sept jours pour les engagés et jusqu'à dix jours pour les appelés;

f. privation de l'insigne honorifique d'excellence;

g. admission anticipée des engagés dans la réserve.»

«52. Les sergents, adjudants et maîtres appelés sont passibles des sanctions suivantes:

a. réprimande;

b. réprimande sévère;

c. privation de la prochaine sortie hors de l'enceinte de l'unité ou à terre;

d. arrestation et détention en salle de police - jusqu'à dix jours;

e. privation de l'insigne honorifique d'excellence;

f. mutation vers un poste inférieur;

g. rétrogradation d'un grade;

h. rétrogradation d'un grade et affectation à une fonction subalterne.»

«53. Les sergents, adjudants et maîtres engagés sont passibles des sanctions suivantes:

a. réprimande;

b. réprimande sévère;

c. arrestation et détention en salle de police - jusqu'à sept jours;

d. privation de l'insigne honorifique d'excellence;

e. mutation vers un poste inférieur;

f. admission anticipée dans la réserve.

Pour les femmes servant en qualité de soldats, matelots, sergents, adjudants et maîtres, les sanctions indiquées au point (c) du présent article et aux points (c) à (e) de l'article 51 ne s'appliquent pas.»

«62. Les officiers sont passibles des sanctions suivantes:

a. réprimande;

b. réprimande sévère;

c. arrestation et détention en salle de police - jusqu'à cinq jours;

d. avertissement pour incompétence professionnelle partielle;

e. mutation vers un poste inférieur;

f. admission anticipée dans la réserve.

g. Pour les femmes servant en qualité d'officiers, les sanctions indiquées au point (c) du présent article ne s'appliquent pas.»
Période d'effet : 5/5/1998


Finlande

5 mai 1989

10 mai 1990

Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 10 mai 1990 - Or. angl. - telle qu'amendée par les retraits partiels de réserve des 20 décembre 1996, 30 avril 1998, 1er avril 1999 et 16 mai 2001 - Or. angl.

Conformément à l'article 64 de la Convention [article 57 depuis l'entrée en vigueur du Protocole no. 11], le Gouvernement de la Finlande fait la réserve suivante au sujet du droit à une audience publique, garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention.

Pour l'instant, la Finlande ne peut pas garantir le droit à une procédure orale dans les cas où les lois finlandaises n'énoncent pas un tel droit. Ceci s'applique:

1. aux procédures devant la cour suprême conformément à l'article 20 du chapitre 30 du Code de procédure judiciaire et aux procédures devant les cours d'appel en ce qui concerne l'examen des requêtes, affaires pénales et civiles auxquelles les articles 7 et 8 du chapitre 26 (661/1978) du Code de procédure judiciaire sont appliqués, si la décision d'un tribunal régional a été rendue avant le 1er mai 1998, date d'entrée en vigueur des amendements aux dispositions concernant les procédures devant les cours d'appel;
à l'examen des affaires pénales devant la cour Suprême et les cours d'appel si elles étaient en cours d'examen devant un tribunal régional lors de l'entrée en vigueur de la loi sur les procédures pénales le 1er octobre 1997 et auxquelles les dispositions existantes ont été appliquées par le tribunal régional;

2. aux procédures devant la cour des assurances statuant comme juridiction de dernière instance, conformément à l'article 9 de la loi sur la cour des assurances, si elles concernent un appel qui était en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur le 1er avril 1999 de la loi amendant la loi sur la cour des assurances;

3. aux procédures devant la commission d'appel en matière d'assurance sociale, conformément à l'article 8 du décret sur la commission d'appel en matière d'assurance sociale, si elles concernent un appel qui était en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur le 1er avril 1999 de la loi amendant la loi sur l'assurance médicale.

Les dispositions des lois finlandaises mentionnées ci- dessus font l'objet d'une annexe séparée à la présente réserve.
Période d'effet : 10/5/1990

Retrait partiel de réserve transmis par une Note verbale de la Représentation Permanente de la Finlande, datée du 16 mai 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 16 mai 2001 - Or. angl.

Attendu que l'instrument de ratification contenait une réserve à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, attendu qu'après le retrait partiel de la réserve le 20 décembre 1996, le 30 avril 1998 ainsi que le 1er avril 1999, la réserve se lisait comme suit:

"Pour l'instant, la Finlande ne peut pas garantir le droit à une procédure orale dans les cas où les lois finlandaises n'énoncent pas un tel droit. Ceci s'applique:

1. aux procédures devant les tribunaux des eaux conduites conformément à l'article 14 du chapitre 16 de la loi sur les eaux;
aux procédures devant la cour suprême conformément à l'article 20 du chapitre 30 du Code de procédure judiciaire et aux procédures devant les cours d'appel en ce qui concerne l'examen des requêtes, affaires pénales et civiles auxquelles les articles 7 et 8 du chapitre 26 (661/1978) du Code de procédure judiciaire sont appliqués, si la décision d'un tribunal régional a été rendue avant le 1er mai 1998, date d'entrée en vigueur des amendements aux dispositions concernant les procédures devant les cours d'appel;
et à l'examen des affaires pénales devant la cour Suprême et les cours d'appel si elles étaient en cours d'examen devant un tribunal régional lors de l'entrée en vigueur de la loi sur les procédures pénales le 1er octobre 1997 et auxquelles les dispositions existantes ont été appliquées par le tribunal régional;
et aux procédures devant la cour d'appel des eaux en ce qui concerne l'examen des affaires pénales et civiles conformément à l'article 23 du chapitre 15 de la loi sur les eaux, si la décision du tribunal des eaux a été rendue avant l'entrée en vigueur de la loi amendant le Code de procédure judiciaire le 1er mai 1998; ainsi qu'à l'examen des requêtes, appels et demandes d'assistance exécutive conformément à l'article 23 du chapitre 15 de la loi sur les eaux, si la décision du tribunal des eaux a été rendue avant l'entrée en vigueur de la loi sur la procédure judiciaire administrative le 1er décembre 1996;

2. à l'examen par un tribunal administratif régional ou la cour suprême administrative d'un appel ou d'une soumission résultant d'une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la loi sur la procédure judiciaire administrative le 1er décembre 1996, ainsi que de l'examen d'un appel concernant une telle matière par une autorité d'appel supérieure;

3. aux procédures devant la cour des assurances statuant comme juridiction de dernière instance, conformément à l'article 9 de la loi sur la cour des assurances, si elles concernent un appel qui était en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de la loi amendant la loi sur la cour des assurances le 1er avril 1999;

4. aux procédures devant la commission d'appel en matière d'assurance sociale, conformément à l'article 8 du décret sur la commission d'appel en matière d'assurance sociale, si elles concernent un appel qui était en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de la loi amendant la loi sur l'assurance médicale le 1er avril 1999."

Attendu que les dispositions pertinentes de la législation finlandaise ont été amendées de telle sorte qu'elles ne correspondent plus à la réserve actuelle pour autant qu'elles concernent les procédures devant les tribunaux des eaux et la cour d'appel des eaux, et attendu que la réserve actuelle concernant les procédures devant les tribunaux administratifs régionaux et la cour suprême administrative est devenue sans objet,

Par conséquent, la Finlande retire la réserve contenue au paragraphe 1 ci-dessus pour autant qu'elle concerne les procédures devant les tribunaux des eaux et la cour d'appel des eaux. La Finlande retire également la réserve contenue au paragraphe 2 ci-dessus concernant les procédures devant les tribunaux administratifs régionaux et la cour suprême administrative.

[Note du Secrétariat : La réserve se lit désormais comme suit : "Pour l'instant, la Finlande ne peut pas garantir le droit à une procédure orale dans les cas où les lois finlandaises n'énoncent pas un tel droit. Ceci s'applique:
1. aux procédures devant la cour suprême conformément à l'article 20 du chapitre 30 du Code de procédure judiciaire et aux procédures devant les cours d'appel en ce qui concerne l'examen des requêtes, affaires pénales et civiles auxquelles les articles 7 et 8 du chapitre 26 (661/1978) du Code de procédure judiciaire sont appliqués, si la décision d'un tribunal régional a été rendue avant le 1er mai 1998, date d'entrée en vigueur des amendements aux dispositions concernant les procédures devant les cours d'appel;
et à l'examen des affaires pénales devant la cour Suprême et les cours d'appel si elles étaient en cours d'examen devant un tribunal régional lors de l'entrée en vigueur de la loi sur les procédures pénales le 1er octobre 1997 et auxquelles les dispositions existantes ont été appliquées par le tribunal régional;
2. aux procédures devant la cour des assurances statuant comme juridiction de dernière instance, conformément à l'article 9 de la loi sur la cour des assurances, si elles concernent un appel qui était en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de la loi amendant la loi sur la cour des assurances le 1er avril 1999;
3. aux procédures devant la commission d'appel en matière d'assurance sociale, conformément à l'article 8 du décret sur la commission d'appel en matière d'assurance sociale, si elles concernent un appel qui était en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de la loi amendant la loi sur l'assurance médicale le 1er avril 1999."]

ANNEXE INCLUANT UN RÉSUMÉ DES LOIS MENTIONNÉES RESPECTIVEMENT DANS LE RETRAIT PARTIEL DE RÉSERVES

La cour d'appel des eaux a été supprimée par la loi sur les tribunaux administratifs (430/1999) entrée en vigueur le 1er novembre 1999. La cour d'appel des eaux a été fusionnée avec le tribunal administratif régional de Vaasa, et la nouvelle cour est dénommée la cour administrative de Vaasa.

Le chapitre 15 de la loi sur les eaux, portant sur les tribunaux des eaux, a été abrogé par la loi sur l'amendement de la loi sur les eaux (88/2000), entrée en vigueur le 1er mars 2000, qui fait partie d'une réforme de la législation finlandaise sur l'environnement. Les tribunaux des eaux ont été supprimés et remplacés par trois autorités de permis environnemental.

Conformément à l'article 11 (1) de la loi sur la mise en oeuvre de la législation sur l'environnement, les affaires en cours d'examen devant les tribunaux des eaux ont été transférées aux autorités de permis environnemental pour autant que les requêtes et demandes d'assistance exécutive auxquelles il est fait référence dans la loi sur les eaux étaient concernées, les appels ont été transférés à la cour administrative de Vaasa et les affaires pénales aux tribunaux régionaux compétents. En ce qui concerne les affaires civiles, les tribunaux des eaux étaient appelés à décider lesquelles continueraient à être considérées comme des affaires civiles et lesquelles pourraient être converties en requêtes devant être gérées par les autorités de permis environnemental. Conformément à l'article 17 de la loi sur la mise en oeuvre de la législation sur l'environnement, la cour administrative de Vaasa devait également transférer les affaires civiles et pénales en cours d'examen aux cours d'appel compétentes en appliquant, si nécessaire, l'article 11 (2) de cette même loi aux affaires civiles.

Etant donné qu'il n'y a plus de dispositions relatives à l'examen d'affaires civiles dans la loi sur les eaux, et que la loi sur la mise en oeuvre de la législation sur l'environnement ne contient aucune disposition particulière sur l'application de la législation précédente aux affaires qui ont été portées devant un tribunal des eaux ou la cour d'appel des eaux en tant qu'affaire civile et dont l'examen se poursuivra devant un autre tribunal compétent en tant qu'affaire civile, les affaires transférées seront couvertes par les règles de procédures existantes lors du transfert. De ce fait, il n'est plus possible que les affaires civiles transférées fassent l'objet de l'une des procédures à l'égard desquelles la réserve à la Convention a été faite.

La réserve faite en ce qui concerne les procédures devant les tribunaux des eaux lorsqu'elles sont conduites conformément au chapitre 16, article 14, de la loi sur les eaux, relatif à la tenue d'une audition orale dans le cadre d'une requête après examen, peut également être retirée du fait de la réforme de la législation sur l'environnement. Conformément au chapitre 16, article 14, de la loi sur l'amendement de la loi sur les eaux, les autorités compétentes pour l'examen des requêtes sont les autorités de permis environnemental. La réserve faite à l'article 6 de la Convention ne concernait que la procédure judiciaire administrative appliquée aux tribunaux administratifs et non la procédure administrative appliquée aux autres autorités.

La disposition transitoire concernant les affaires civiles et pénales devant les tribunaux des eaux peut être retirée étant donné qu'il n'y a plus d'affaires de ce genre en cours d'examen auxquelles les dispositions du code de procédure judiciaire, qui étaient en vigueur avant que la loi sur l'amendement du code de procédure judiciaire entre en vigueur le 1er mai 1998, puissent être appliquées.

Conformément à la disposition transitoire contenue à l'article 82 de la loi sur la procédure judiciaire administrative, la loi ne s'applique pas aux appels ou soumissions résultant de décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la loi, ni à l'examen de telles affaires par une autorité d'appel supérieure au titre d'appel. Il n'y a presque aucune affaire d'appel en cours d'examen devant les tribunaux administratifs et la cour suprême administrative, où la décision faisant l'objet d'un appel a été rendue avant l'entrée en vigueur de la loi sur la procédure judiciaire administrative le 1er décembre 1996.
Période d'effet : 16/5/2001


France

4 nov. 1950

3 mai 1974

Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 3 mai 1974 - Or. fr.

Le Gouvernement de la République, conformément à l'article 64 de la Convention [article 57 de la Convention depuis l'entrée en vigueur duProtocole No 11], émet une réserve concernant les articles 5 et 6 de cette Convention en ce sens que ces articles ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 27 de la loi n( 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives au régime disciplinaire dans les armées, ainsi qu'à celles de l'article 375 du Code de justice militaire.
Période d'effet : 3/5/1974 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5, 6


Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 3 mai 1974 - Or. fr.

Le Gouvernement de la République, conformément à l'article 64 de la Convention, émet une réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 15 en ce sens, d'une part, que les circonstances énumérées par l'article 16 de la Constitution pour sa mise en oeuvre, par l'article 1er de la loi du 3 avril 1878 et par la loi du 9 août 1849 pour la déclaration de l'état de siège, par l'article 1er de la loi n( 55-385 du 3 avril 1955 pour la déclaration de l'état d'urgence, et qui permettent la mise en application des dispositions de ces textes, doivent être comprises comme correspondant à l'objet de l'article 15 de la Convention et, d'autre part, que pour l'interprétation et l'application de l'article 16 de la Constitution de la République, les termes dans la stricte mesure où la situation l'exige ne sauraient limiter le pouvoir du Président de la République de prendre les mesures exigées par les circonstances.
Période d'effet : 3/5/1974 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 15


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 3 mai 1974 - Or. fr.

Le Gouvernement de la République déclare en outre que la présente Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République, compte tenu, en ce qui concerne les territoires d'outre-mer, des nécessités locales auxquelles l'article 63 [article 56 de la Convention depuis l'entrée en vigueur du Protocole No 11] fait référence.
Période d'effet : 3/5/1974 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 56


Géorgie

27 avr. 1999

20 mai 1999

-


Grèce

28 nov. 1950

28 nov. 1974

-


Hongrie

6 nov. 1990

5 nov. 1992

-


Irlande

4 nov. 1950

25 févr. 1953

Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 25 février 1953 - Or. angl.

Le Gouvernement d'Irlande confirme et ratifie par la présente ladite Convention et s'engage à en exécuter et accomplir toutes les stipulations, sous la réserve qu'il n'interprète pas l'article 6.3.c de la Convention comme requérant l'octroi d'une assistance judiciaire gratuite dans une mesure plus large qu'il n'est actuellement prévu en Irlande.
Période d'effet : 3/9/1953


Islande

4 nov. 1950

29 juin 1953

-


Italie

4 nov. 1950

26 oct. 1955

-


Lettonie

10 févr. 1995

27 juin 1997

-


Liechtenstein

23 nov. 1978

8 sept. 1982

Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 8 septembre 1982 - Or. fr. - Or. angl., modifiée par la déclaration contenue dans une lettre du Représentant Permanent, en date du 23 mai 1991, enregistrée au Secrétariat Général le 24 mai 1991, concernant les lois liechtensteinoises.

Conformément à l'article 64 de la Convention [article 57 de la Convention depuis l'entrée en vigueur du Protocole No 11], la Principauté de Liechtenstein émet la réserve que le principe de la publicité des audiences et du prononcé des jugements, contenu dans l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, ne s'appliquera que dans les limites dérivées des principes qui trouvent actuellement leur expression dans les lois liechtensteinoises suivantes :

- Loi du 10 décembre 1912 sur la procédure civile, LGBl. 1912 No 9/1
- Loi du 10 décembre 1912 sur l'exercice de la juridiction et la compétence des tribunaux en causes civiles, LGBl. 1912 No 9/2
- Code de procédure pénale du 18 octobre 1988, LGBl. 1988 No 62
- Loi du 21 avril 1922 sur la procédure gracieuse, LGBl. 1922 No 19
- Loi du 21 avril 1922 sur la justice administrative nationale, LGBl. 1922 No 24
- Loi du 5 novembre 1925 sur la Haute Cour, LGBl. 1925 No 8
- Loi du 30 janvier 1961 sur les impôts nationaux et communaux, LGBl. 1961 No 7
- Loi du 13 novembre 1974 sur l'acquisition de biens fonciers, LGBl. 1975 No 5.

Les dispositions légales de la procédure pénale en matière de délinquance juvénile, contenues dans la loi sur la procédure pénale en matière de délinquance juvénile du 20 mai 1987, LGBl. 1988 No 39.
Période d'effet : 8/9/1982

Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 8 septembre 1982 - Or. fr.

Conformément à l'article 64 de la Convention [article 57 de la Convention depuis l'entrée en vigueur du Protocole No 11], la Principauté de Liechtenstein émet la réserve que le droit au respect de la vie familiale, garanti dans l'article 8 de la Convention, s'exercera, en ce qui concerne les étrangers, en conformité avec les principes qui trouvent actuellement leur expression dans les dispositions de l'ordonnance du 9 septembre 1980 (LGBl. 1980 No 66).
Période d'effet : 8/9/1982


Lituanie

14 mai 1993

20 juin 1995

Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 juin 1995 - Or. angl.

Les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention n'affecteront pas la mise en oeuvre du Statut Disciplinaire (Décret No 811, 28 octobre 1992) adopté par le Gouvernement de la République de Lituanie, selon lequel une arrestation au titre d'une sanction disciplinaire peut être imposée aux soldats, NCO et officiers des Forces de Défense Nationale.
Période d'effet : 20/6/1995


Luxembourg

4 nov. 1950

3 sept. 1953

-


Malte

12 déc. 1966

23 janv. 1967

Déclaration faite lors de la signature, le 12 décembre 1966, et figurant dans l'instrument de ratification, déposé le 23 janvier 1967 - Or. angl.

Le Gouvernement de Malte déclare interpréter le paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention en ce sens que ledit paragraphe n'interdit pas qu'une loi particulière impose à toute personne accusée en vertu de cette loi la charge de faire la preuve de faits particuliers.
Période d'effet : 23/1/1967 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6


Réserve faite lors de la signature, le 12 décembre 1966, et figurant dans l'instrument de ratification, déposé le 23 janvier 1967 - Or. angl.

Le Gouvernement de Malte, vu l'article 64 de la Convention [article 57 de la Convention depuis l'entrée en vigueur du Protocole No 11] et désireux d'éviter toute incertitude quant à l'application de l'article 10 de la Convention, déclare que la Constitution de Malte permet d'imposer aux fonctionnaires publics, en ce qui concerne leur liberté d'expression, telles restrictions qui peuvent raisonnablement se justifier dans une société démocratique. Le Code de conduite des fonctionnaires publics de Malte leur interdit de prendre une part active à des discussions politiques ou à d'autres activités politiques durant les heures de travail ou dans les locaux officiels.
Période d'effet : 23/1/1967 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 10


Réserve faite lors de la signature, le 12 décembre 1966, et figurant dans l'instrument de ratification, déposé le 23 janvier 1967 - Or. angl.

Le Gouvernement de Malte, vu l'article 64 de la Convention [article 57 de la Convention depuis l'entrée en vigueur du Protocole No 11], déclare que le principe de la légitime défense reconnu à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention s'appliquera aussi à Malte à la défense des biens dans la mesure requise par les dispositions des paragraphes a et b de l'article 238 du Code Pénal de Malte, dont le texte est reproduit ci-après avec celui de l'article précédent:

"237. Il n'y a pas infraction lorsque l'homicide ou les blessures étaient ordonnés ou permis par la loi ou par l'autorité légitime ou étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.

238. Sont compris dans le cas de nécessité actuelle de légitime défense les cas suivants:

a. si l'homicide a été commis ou si les blessures ont été faites en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité, ou de dépendances communiquant directement ou indirectement avec une telle maison ou un tel appartement;

b. si le fait a eu lieu en se défendant contre toute personne exécutant un vol ou un pillage avec violence ou en tentant d'exécuter un tel vol ou pillage;

c. si le fait était commandé par la nécessité actuelle de défendre sa pudeur ou celle d'autrui."
Période d'effet : 23/1/1967 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2


Monaco

5 oct. 2004

30 nov. 2005

Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 novembre 2005 - Or. fr.

La Principauté de Monaco reconnaît le principe de la hiérarchie des normes, garantie essentielle de l’Etat de droit. Dans l’ordre juridique monégasque, la Constitution, librement octroyée à Ses sujets par le Prince Souverain qui en est la source, constitue la norme suprême dont Il est le gardien et l’arbitre, tout comme les autres normes à valeur constitutionnelle constituées par les conventions particulières avec la France, les principes généraux du droit international relatifs à la souveraineté et à l’indépendance des Etats, ainsi que les Statuts de la Famille Souveraine. Les traités et accords internationaux régulièrement signés et ratifiés par le Prince ont une autorité supérieure à celle des lois. Par conséquent, la Convention européenne des droits de l’homme a une force infra-constitutionnelle mais supra-législative.
Période d'effet : 30/11/2005 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 novembre 2005 - Or. fr.

La Principauté de Monaco exclut toute mise en cause de sa responsabilité internationale, au titre de l’article 34 de la Convention, en raison de tout acte ou de toute décision, tous faits ou évènements antérieurs à l’entrée en vigueur de la Convention et de ses Protocoles pour la Principauté.
Période d'effet : 30/11/2005 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 novembre 2005 - Or. fr.

La Principauté de Monaco déclare que les dispositions des articles 6, paragraphe 1, et 13 de la Convention s'appliquent sans préjudice de ce qui est établi, d'une part à l'article 3, alinéa 2, de la Constitution de la Principauté selon lequel le Prince ne peut en aucun cas faire l'objet d'une action en justice, Sa personne étant inviolable et, d'autre part, à l'article 15 de la Constitution relatif aux prérogatives régaliennes du Souverain, s'agissant plus particulièrement du droit de naturalisation et de réintégration dans la nationalité.

Les dispositions de l'article 10 de la Convention s'appliquent sans préjudice de ce qui est établi, d'une part à l'article 22 de la Constitution consacrant le principe du droit au respect de la vie privée et familiale, spécialement en ce qui concerne la personne du Prince dont l'inviolabilité est garantie à l'article 3, alinéa 2, de la Constitution et, d'autre part, aux articles 58 à 60 du code pénal relatifs à l'offense envers la personne du Prince et Sa famille.

Commentaire

L'article 3, alinéa 2, de la Constitution établit :"La personne du Prince est inviolable". L'article 15 de la Constitution établit : "Après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince exerce le droit de grâce et d'amnistie, ainsi que le droit de naturalisation et de réintégration dans la nationalité".

L'article 22 de la Constitution établit : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…)". L'article 58 du Code pénal établit : "L'offense envers la personne du Prince, si elle est commise publiquement, est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26. Dans le cas contraire, elle est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26". L'article 59 du Code pénal établit : "L'offense envers les membres de la famille du Prince, si elle est commise publiquement, est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans, et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26. Dans le cas contraire, elle est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26". L'article 60 du Code pénal établit : "Tout écrit tendant à porter publiquement atteinte au Prince ou à sa famille, et comportant l'intention de nuire, est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26".
Période d'effet : 30/11/2005 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 13, 6


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 novembre 2005 - Or. fr.

La Principauté de Monaco déclare que les dispositions des articles 6, paragraphe 1, 8 et 14 de la Convention s'appliquent sans préjudice de ce qui est établi, d'une part à l'article 25, alinéa 2, de la Constitution sur la priorité d'emploi aux monégasques et, d'autre part, aux articles 5 à 8 de la loi n° 1144 du 26 juillet 1991 et aux articles 1er, 4 et 5 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 relatifs aux autorisations préalables pour l'exercice d'une activité professionnelle, ainsi qu'aux articles 6, alinéa 1er, et 7, alinéa 2, de cette même loi relatifs à l'ordre des licenciements et des réembauchages."

Commentaire

L'article 25, alinéa 2, de la Constitution établit :"La priorité est assurée aux monégasques pour l'accession aux emplois publics et privés, dans les conditions prévues par la loi ou les conventions internationales". Les conditions assurant la priorité d'emploi aux monégasques sont précisées dans les statuts de la fonction publique et dans différents textes instaurant un régime préférentiel dans certains secteurs d'activité : Ord. 1er avril 1921 (médecins); Loi n° 249 du 24 juillet 1938 (chirurgiens dentistes); Loi n° 1047 du 8 juillet 1982 (avocats); Loi n° 1231 du 12 juillet 2000 (experts comptables); Ord.-Loi n° 341 du 24 mars 1942 (architectes); Ord. Souveraine n° 15.953 du 16 septembre 2003 (courtiers maritimes); elles peuvent aussi découler du pouvoir de nomination du Prince : Ord. du 4 mars 1886 (notaires). Les conditions relatives à la priorité d'emploi et destinées à faciliter l'exercice, par les monégasques, d'une première activité indépendante sont prévues à l'article 3 de l'Arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2003 (aide et prêt à l'installation professionnelle).

L'article 5 de la loi n° 1144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques établit : "L'exercice des activités visées à l'article 1er [activités artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles exercées à titre indépendant] par des personnes physiques de nationalité étrangère est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative (alinéa 1er). L'ouverture ou l'exploitation d'une agence, d'une succursale ou d'un bureau administratif ou de représentation, d'une entreprise ou d'une société dont le siège est situé à l'étranger est également assujettie à autorisation administrative (alinéa 2). L'autorisation, délivrée par décision du Ministre d'Etat, détermine limitativement, pour la durée qu'elle fixe, les activités qui peuvent être exercées, les locaux où elles seront déployées et mentionne, s'il y a lieu, les conditions de leur exercice (alinéa 3). L'autorisation est personnelle et incessible (alinéa 4). Toute modification des activités exercées ou tout changement de titulaire de l'autorisation initiale ou tout changement de locaux doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation délivrée dans les formes et conditions prévues aux deux alinéas précédents (alinéa 5)". (Le refus d'autorisation n'est pas motivé : article 8, alinéa 2, a contrario de la loi n° 1144].

L'article 6 de la loi n° 1144 établit : "La personne physique de nationalité étrangère, locataire-gérant d'un fonds de commerce est soumise aux dispositions de l'article précédent, en sus de celles résultant de la loi sur la gérance libre. Les effets de la déclaration faite par le bailleur de nationalité monégasque ou de l'autorisation dont est titulaire le bailleur de nationalité étrangère, sont suspendus pendant la durée du contrat de location-gérance".

L'article 7 de la loi n° 1144 établit : "Sont tenus, s'ils sont de nationalité étrangère, d'obtenir une autorisation administrative, délivrée par décision du Ministre d'Etat, les associés visés aux chiffres 1° et 2° de l'article 4". [associés d'une société civile ne revêtant pas la forme anonyme dont l'objet est l'exercice d'activités professionnelles, ainsi que des associés d'une société en nom collectif ou en commandite simple dont l'objet est l'exercice d'activités commerciales, industrielles ou professionnelles].

L'article 8 de la loi n° 1144 établit : "Les dispositions de la présente section sont également applicables aux personnes physiques de nationalité monégasque qui entendent exercer, à titre onéreux, des activités qu'elle qu'en soit la forme, de banque ou de crédit, de conseil ou d'assistance dans les domaines juridique, fiscal, financier et boursier ainsi que de courtage ou de gestion de portefeuilles ou de gestion de patrimoines avec pouvoir de disposition; elles s'appliquent aussi aux mêmes personnes qui sont associées dans une des sociétés visées à l'article 4 et dont l'objet est l'exercice de ces mêmes activités (alinéa 1er). La décision administrative doit être motivée en faisant référence aux compétences professionnelles et aux garanties financières et morales présentées (alinéa 2)".

L’article 1er de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d’embauchage et de licenciement en Principauté établit : "Aucun étranger ne peut occuper un emploi privé à Monaco s’il n’est titulaire d’un permis de travail. Il ne pourra occuper d’emploi dans une profession autre que celle mentionnée par ce permis".

L’article 4 de la loi n° 629 établit : "Tout employeur qui entend embaucher ou réembaucher un travailleur de nationalité étrangère doit obtenir, préalablement à l’entrée en service de ce dernier, une autorisation écrite de la direction de la main-d’œuvre et des emplois".

L’article 5 de la loi n° 629 établit : "Pour les candidats possédant les aptitudes nécessaires à l’emploi, et à défaut de travailleurs de nationalité monégasque, l’autorisation prévue à l’article précédent est délivrée selon l’ordre de priorité suivant : 1° étrangers mariés à une monégasque ayant conservé sa nationalité et non légalement séparés et étrangers nés d’un auteur direct monégasque ; 2° étrangers domiciliés à Monaco et y ayant déjà exercé une activité professionnelle ; 3° étrangers domiciliés dans les communes limitrophes et autorisés à y travailler".

L’article 6, alinéa 1er, de la loi n° 629 établit : "Les licenciements par suppression d’emploi ou compression de personnel ne peuvent être effectués, pour une catégorie professionnelle déterminée, que dans l’ordre suivant : 1° : étrangers domiciliés hors de Monaco et des communes limitrophes ; 2° : étrangers domiciliés dans les communes limitrophes ; 3° : étrangers domiciliés à Monaco ; 4° : étrangers mariés à une monégasque (…) et étrangers nés d’un auteur direct monégasque ; 5° : monégasques (…) ".

L'’article 7, alinéa 2, de la loi n° 629 établit : "Les réembauchages ont lieu dans l’ordre inverse des licenciements (…)".
Période d'effet : 30/11/2005 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 14, 6, 8


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 novembre 2005 - Or. fr.

La Principauté de Monaco déclare que les dispositions de l’article 10 de la Convention s’appliquent sans préjudice de ce qui est établi à l’article 1er de la loi n° 1122 du 22 décembre 1988 relative à la distribution des émissions de radiotélévision et dans l’Ordonnance Souveraine n° 13.996 du 18 mai 1999 approuvant la concession des services publics de télécommunication et mettant ainsi en place un monopole en matière de radiodiffusion. Ce monopole ne concerne pas les programmes mais uniquement les modalités techniques de transmission.

Commentaire

L’article 1er de la loi n° 1122 du 22 décembre 1988 établit : "La distribution, dans chaque immeuble, des ondes radio-électriques aux utilisateurs d’appareils de radio-diffusion sonore ou visuelle est assurée, dans les conditions déterminées par la présente loi, au moyen d’une installation de service public se substituant aux antennes réceptrices extérieures privées".

L’Ordonnance Souveraine n° 13.996 du 18 mai 1999 établit : "Sont approuvées la concession des services publics de télécommunication signée le 11 mai 1999 par Notre Administrateur des Domaines et M. Jean Pastorelli, Président Délégué de la Société "Monaco télécom SAM", société anonyme au capital de 10.000.000 F, ainsi que le cahier des charges de ladite concession et leurs annexes".
Période d'effet : 30/11/2005 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 10


Monténégro

3 avr. 2003

3 mars 2004

Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de Serbie-Monténégro, déposée avec l'instrument de ratification le 3 mars 2004 - Or. angl.

Le Ministère des Affaires étrangères de Serbie-Monténégro fait l'exposé suivant conformément à l'article 57, paragraphe 2, de ladite Convention, afin de compléter les informations contenues dans l'instrument de ratification déposé par la Serbie-Monténégro le 3 mars 2004.

Le Ministère des Affaires étrangères de Serbie-Monténégro fait référence à la réserve suivante consignée dans l'instrument de ratification :

« Tout en affirmant son entière volonté de garantir les droits prévus aux articles 5 et 6 de la Convention, la Serbie-Monténégro déclare que les dispositions de l'article 5, paragraphe 1[.c] et de l'article 6, paragraphes 1 et 3, sont sans préjudice de l'application des articles 75 à 321 de la Loi sur les infractions mineures de la République de Serbie (Sluzbeni glasnik Socijalisticke Republike Srbije, No. 44/89; Sluzbeni glasnik Republike Srbije, Nos. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/2001) qui régissent les procédures devant les cours de première instance. »

Les dispositions pertinentes des lois auxquelles il est fait référence dans ces réserves régissent les matières suivantes :

- les procès devant les cours de première instance, comprenant les droits des accusés, les règles de preuve, les recours légaux (articles 75 à 89 et 118 à 321 de la Loi sur les infractions mineures de la République de Serbie) ;
- établissement et organisation des cours de première instance (articles 89a à 115 de la Loi sur les infractions mineures de la République de Serbie), et
- mesures pour assurer la présence des accusés (articles 183 à 192 de la Loi sur les infractions mineures de la République de Serbie).

Le Ministère des Affaires étrangères de Serbie-Monténégro souhaite informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe que la Serbie-Monténégro retirera les réserves consignées dans son instrument de ratification dès que la législation qui y est mentionnée aura été mise en conformité avec la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

[Note du Secrétariat: Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a décidé lors de sa 994ebis réunion que la République du Monténégro sera considérée comme Partie à ce traité avec effet à partir du 6 juin 2006.]
Période d'effet : 6/6/2006 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 57


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 mars 2004 - Or. angl. - Simultanément, le Ministre des Affaires étrangères de Serbie-Monténégro a remis au Secrétaire Général une Note Verbale du Ministère des Affaires étrangères de Serbie-Monténégro contenant un bref exposé des lois en cause - Or. angl. (voir Déclaration au titre de l'article 57) -

Tout en affirmant son entière volonté de garantir les droits prévus aux articles 5 et 6 de la Convention, la Serbie-Monténégro déclare que les dispositions de l'article 5, paragraphe 1[.c] et de l'article 6, paragraphes 1 et 3, sont sans préjudice de l'application des articles 75 à 321 de la Loi sur les infractions mineures de la République de Serbie (Sluzbeni glasnik Socijalisticke Republike Srbije, No. 44/89; Sluzbeni glasnik Republike Srbije, Nos. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/2001) qui régissent les procédures devant les cours de première instance.

[Note du Secrétariat: Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a décidé lors de sa 994ebis réunion que la République du Monténégro sera considérée comme Partie à ce traité avec effet à partir du 6 juin 2006.]
Période d'effet : 6/6/2006 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5, 6


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé par l'union d'état de Serbie-Monténégro, le 3 mars 2004 - Or. angl.

Le droit à une audience publique prévu à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention est sans préjudice de l'application du principe selon lequel les tribunaux de Serbie n'ont pas pour règle de tenir des audiences publiques lors des audiences concernant des contentieux administratifs. Ladite règle est prévue à l'article 32 de la Loi sur les Contentieux Administratifs (Sluzbeni list Savezne Republike Jugoslavije, No. 46/96) de la République de Serbie.

[Note du Secrétariat: Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a décidé lors de sa 994ebis réunion que la République du Monténégro sera considérée comme Partie à ce traité avec effet à partir du 6 juin 2006.]
Période d'effet : 6/6/2006 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6


Norvège

4 nov. 1950

15 janv. 1952

-


Pays-Bas

4 nov. 1950

31 août 1954

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, en date du 24 décembre 1985, enregistrée au Secrétariat Général le 3 janvier 1986 - Or. angl.

L'Ile d'Aruba qui fait toujours actuellement partie des Antilles néerlandaises (*), obtiendra son autonomie interne en tant que pays à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas à partir du 1er janvier 1986. En conséquence, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus constitué de deux pays, à savoir les Pays-Bas (Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des Caraïbes), mais de trois pays, à savoir les deux précités et Aruba.

Comme les changements intervenant le 1er janvier 1986 ne concernent qu'une modification dans les relations constitutionnelles internes à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas, et comme le Royaume en tant que tel demeure le sujet de Droit international avec lequel sont conclus les traités, lesdits changements n'auront pas de conséquences en Droit international à l'égard des traités conclus par le Royaume et qui s'appliquent déjà aux Antilles néerlandaises y inclus Aruba. Ces traités resteront en vigueur pour Aruba en sa nouvelle capacité de pays à l'intérieur du Royaume. C'est pourquoi en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ces traités s'appliqueront à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba.

Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en annexe auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie et qui s'appliquent aux Antilles néerlandaises, s'appliqueront, à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.

Liste des Conventions visées par la Déclaration

(…)
5. Convention de sauvegarde des Droits l'Homme et des Libertés fondamentales.
(…)

[Note du Secrétariat : La situation actuelle des territoires dont les Pays-Bas assurent les relations internationales se présente comme suit :
Application de la Convention :
Antilles néerlandaises: depuis le 1er septembre 1974.
Aruba : depuis le 1er janvier 1986.
(*) A compter du 10 octobre 2010, le terme "Antilles néerlandaises" doit être lu comme "Curaçao, Sint Maarten et la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba)" – voir la Communication de la Représentation Permanente des Pays-Bas enregistrée au Secrétariat Général le 28 septembre 2010, sur la modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume. ]
Période d'effet : 1/1/1986 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 56


Pologne

26 nov. 1991

19 janv. 1993

-


Portugal

22 sept. 1976

9 nov. 1978

Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Portugal, datée du 8 novembre 1978, remise au Secretaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 9 novembre 1978 - Or. fr.

L'article 5 de la Convention ne sera appliqué que dans les limites des articles 27 et 28 du Règlement de discipline militaire qui prévoient des arrêts pour les militaires.

Les articles 27 et 28 du Règlement de discipline militaire stipulent respectivement :

Article 27

1. Les arrêts consistent en la réclusion de l'auteur de l'infraction dans des locaux destinés à cette fin, dans un endroit approprié, caserne ou établissement militaire, à bord d'un navire dans un local approprié et, à défaut de ceux- ci, dans un endroit déterminé par l'autorité compétente.

2. Pendant la durée de la peine, les militaires pourront exécuter, entre la sonnerie de la diane et le coucher du soleil, les services qui leur seraient prescrits.

Article 28

Les arrêts de rigueur consistent en la réclusion de l'auteur de l'infraction dans des locaux destinés à cette fin.
Période d'effet : 9/11/1978

Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Portugal, datée du 8 novembre 1978, remise au Secretaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 9 novembre 1978 - Or. fr.

L'article 7 de la Convention ne sera appliqué que dans les limites de l'article 309 de la Constitution de la République portugaise qui prévoit l'inculpation et le jugement des agents et responsables de la police d'Etat (PIDE-DGS).

L'article 309 de la Constitution stipule :

Article 309

1. Demeurent en vigueur la loi No 8/75 du 25 juillet et les amendements à celle- ci introduits par la loi No 16/75 du 23 décembre et par la loi No 18/75 du 28 décembre.

2. Une loi pourra préciser la qualification pénale des actes visés au paragraphe 2 de l'article 2, à l'article 3, à l'alinéa b de l'article 4 et à l'article 5 de l'instrument mentionné au paragraphe précédent.

3. Une loi pourra préciser les circonstances atténuantes exceptionnelles prévues par l'article 7 de l'instrument en question.

(La loi No 8/75 détermine les peines à appliquer aux responsables, fonctionnaires et collaborateurs de l'ancienne Direction générale de Sécurité (auparavant Police internationale et de Défense de l'Etat) dissoute après le 25 avril 1974 et établit que la compétence pour le jugement appartient à un tribunal militaire).
Période d'effet : 9/11/1978


République de Moldova

13 juil. 1995

12 sept. 1997

Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 12 septembre 1997 - Or. mol./fr.

La République de Moldova déclare qu'elle ne pourra pas assurer le respect des dispositions de la Convention pour les omissions et les actes commis par les organes de la république autoproclamée transnistrienne sur le territoire contrôlé effectivement par ses organes, jusqu'à la solution définitive du conflit dans la région.
Période d'effet : 12/9/1997 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 1


Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 12 septembre 1997 - Or. mol./fr.

Conformément à l'article 64 de la Convention, la République de Moldova formule une réserve à l'article 5 ayant pour effet de maintenir la possibilité d'application des sanctions disciplinaires aux militaires sous la forme d'arrestation par les commandants supérieurs, tel que prévu aux articles 46, 51-55, 57-61 et 63-66 du Réglement disciplinaire des Forces Armées, adopté par la Loi No 776-XIII, du 13 mars 1996.

Annexe à la réserve consignée dans une Note Verbale, en date du 5 septembre 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 12 septembre 1997 - Or. mol./fr.

Réglement disciplinaire des Forces Armées

Article 46.

"Aux conscrits, on peut appliquer les peines disciplinaires suivantes :

a) l'observation;
b) l'avertissement;
c) l'avertissement sévère;
d) le non-octroi de la permission prévue de l'emplacement de l'unité;
e) la désignation pour des corvées hors tour (à l'exception du service de garde et d'alerte) ou pour des travaux de ménage supplémentaires - jusqu'à cinq tours (la durée du jour de travail n'excèdera pas huit heures);
f) le maintien sous l'arrestation - jusqu'à dix jours;
g) la rétrogradation en fonction;
h) la rétrogradation d'un grade;
i) le retrait du grade de sergent."

Article 51.

"Le commandant de compagnie a le droit :

a) d'appliquer l'observation, l'avertissement et l'avertissement sévère;
b) de priver les militaires de la permission prévue de l'emplacement de l'unité militaire;
c) de procéder à la nomination non successive au service, ou bien, aux travaux de ménage des soldats n'excédant pas quatre services, des sergents n'excédant pas deux services;
d) d'appliquer aux militaires l'arrestation en tant que peine n'excédant pas soixante-douze heures (trois jours)."

Article 52.

"(1) Le commandant de bataillon a le droit :

a) d'appliquer l'observation, l'avertissement et l'avertissement sévère;
b) de priver les militaires de la permission prévue de l'emplacement de l'unité militaire;
c) de procéder à la nomination non-successive au service ou aux travaux de ménage des soldats n'excédant pas cinq services; des sergents n'excédant pas trois services;
d) d'appliquer aux militaires l'arrestation en tant que peine - jusqu'à cinq jours.

(2) Les commandants (chefs) des unités militaires indépendantes, ayant, en conformité avec l'article 10, l'autorité disciplinaire de bataillon, ont le droit, outre les peines énumérées, d'appliquer les peines disciplinaires indiquées à l'article 53, lettres e) et h)."

Article 53.

"Le commandant de régiment a le droit :

a) d'appliquer l'observation, l'avertissement et l'avertissement sévère;
b) de priver les militaires de la permission prévue de l'emplacement de l'unité militaire;
c) de procéder à la nomination non successive des militaires au service ou aux travaux - jusqu'à cinq services;
d) d'appliquer aux militaires l'arrestation en tant que peine - jusqu'à sept jours;
e) de rétrograder en fonction les sergents en terme;
f) de retirer le grade militaire de caporal;
g) de rétrograder les militaires d'un grade, de sergent majeur et plus bas, y compris la rétrogradation en fonction;
h) de retirer le grade des sergents en terme, y compris la rétrogradation en fonction."

Article 54.

"Le commandant de brigade, outre les droits octroyés au commandant de régiment, a le droit d'appliquer aux soldats et aux sergents l'arrestation en tant que peine allant jusqu'à dix jours."

Article 55.

"Aux militaires engagés sur la base d'un contrat, on peut appliquer les peines disciplinaires suivantes:

a) l'observation, l'avertissement et l'avertissement sévère;
b) l'arrestation en tant que peine (à l'exception des femmes militaires) - jusqu'à dix jours;
c) la prévention concernant la non-conformité partielle à la fonction;
d) la rétrogradation dans la fonction;
e) la mise en réserve avant l'expiration du contrat."

Article 57.

"Le commandant de compagnie a le droit :

a) d'appliquer l'observation, l'avertissement et l'avertissement sévère;
b) d'appliquer l'arrestation en tant que peine - jusqu'à deux jours."

Article 58.

"(1) Le commandant de bataillon a le droit :

a) d'appliquer l'observation, l'avertissement et l'avertissement sévère;
b) d'appliquer l'arrestation en tant que peine - jusqu'à trois jours.

(2) Les commandants (chefs) des unités militaires indépendantes ayant, en conformité avec l'article 10, l'autorité disciplinaire de commandant de bataillon, ont également le droit d'appliquer les peines indiquées à l'article 59, lettres c) et d)."

Article 59.

"Le commandant de régiment a le droit :

a) d'appliquer l'observation, l'avertissement et l'avertissement sévère;
b) d'appliquer l'arrestation en tant que peine - jusqu'à cinq jours;
c) de prévenir de la non-conformité partielle à la fonction;
d) de mettre en réserve avant l'expiration du contrat des soldats, caporaux, sergents inférieurs, sergents, sergent-majors."

Article 60.

"Le commandant de brigade, outre les droits à l'article 59, a également le droit :

a) d'appliquer l'arrestation en tant que peine - jusqu'à sept jours;
b) de rétrograder d'un grade."

Article 61.

"Aux officiers, on peut appliquer les peines disciplinaires suivantes :

a) l'observation, l'avertissement et l'avertissement sévères;
b) l'arrestation des officiers inférieurs, en tant que peine - jusqu'à dix jours;
c) l'arrestation des officiers supérieurs - jusqu'à cinq jours;
d) la prévention portant sur la non-correspondance partielle à la fonction;
e) la rétrogradation dans la fonction d'un rang;
f) la rétrogradation d'un grade."

Article 63.

"(1) Le commandant de compagnie et le commandant de bataillon ont le droit d'appliquer l'observation, l'avertissement et l'avertissement sévère.

(2) Les commandants des unités militaires indépendantes, ayant en conformité avec l'article 10, l'autorité disciplinaire de commandant de bataillon, ont également le droit d'appliquer aux officiers inférieurs l'arrestation en tant que peine - allant jusqu'à trois jours - et de prévenir de la non-conformité partielle à la fonction."

Article 64.

"Le commandant de régiment, outre les droits prévus à l'article 63, a le droit d'appliquer aux officiers inférieurs l'arrestation en tant que peine, allant jusqu'à cinq jours."

Article 65.

"Le commandant de brigade, outre ses droits prévus à l'article 64, a le droit :

a) d'appliquer aux officiers inférieurs l'arrestation en tant que peine, allant jusqu'à sept jours aux officiers supérieurs l'arrestation en tant que peine jusqu'à trois jours.

b) de rétrograder en fonction d'un rang les officiers inférieurs."

Article 66.

"Les vice-ministres de la défense, les vice-ministres des affaires intérieures, les vice-ministres de la sécurité nationale, les adjoints du Chef du Département de la protection civile et des situations exceptionnelles, outre les droits prévus à l'article 65, ont le droit :

a) d'appliquer aux officiers inférieurs l'arrestation en tant que peine allant jusqu'à dix jours, aux officiers supérieurs l'arrestation en tant que peine allant jusqu'à cinq jours;

b) de rétrograder dans la fonction d'un rang les officiers en commençant avec les adjoints des commandants des unités militaires en bas."
Période d'effet : 12/9/1997 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5


République Tchèque

21 févr. 1991

18 mars 1992

Réserve consignée dans l'instrument de ratification de la République fédérative tchèque et slovaque, déposé le 18 mars 1992, et dans une Note Verbale du Ministère fédéral des Affaires étrangères, en date du 13 mars 1992, et remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification - Or. tchéc./angl. et confirmée lors de l'adhésion de la République tchèque au Conseil de l'Europe, le 30 juin 1993, et par lettre du Ministre des Affaires étrangères, en date du 23 juillet 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 2 août 1993 - Or. angl.

Lors de la cérémonie d'adhésion au Conseil de l'Europe, le Ministre des Affaires étrangères de la République tchèque a précisé que la réserve formulée par la République fédérative tchèque et slovaque relative aux articles 5 et 6 de la Convention continue de s'appliquer. La réserve se lit ainsi:

"Conformément à l'article 64 de la Convention [article 57 de la Convention depuis l'entrée en vigueur du Protocole No 11], la République fédérative tchèque et slovaque formule une réserve au sujet des articles 5 et 6 ayant pour effet que ces articles n'empêchent pas d'infliger des mesures pénitentiaires disciplinaires, conformément à l'article 17 de la Loi No 76/1959 (Recueil des lois) relative à certaines obligations de service des soldats."

La teneur de l'article 17 de la Loi sur certaines conditions de service des militaires, No 76/1959 du Recueil des Lois, est la suivante:
Article 17
Peines disciplinaires

Texte transmis par Note Verbale de la Représentation Permanente de la République fédérative tchèque et slovaque, en date du 8 avril 1992, enregistrée au Secrétariat Général le même jour - Or. fr.

1. Les peines disciplinaires sont: blâme, peines de simple police, peines privatives de liberté, peine d'abaissement du grade d'un degré et chez les sous- officiers également peine de dégradation.

2. Les peines disciplinaires privatives de liberté sont: arrêts après le service, arrêts et arrêts à domicile.

3. Le délai maximum d'une peine disciplinaire privative de liberté est fixé à 21 jours.
Période d'effet : 1/1/1993


Roumanie

7 oct. 1993

20 juin 1994

-


Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

4 nov. 1950

8 mars 1951


Déclarations consignées dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 31 mars 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 1er avril 2004 – Or. angl.

Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il étend l’application de la Convention aux domaines souverains des Bases militaires de Akrotiri et Dhekelia dans l’ile de Chypre, territoire dont le Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales.

Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare également qu’au nom du territoire ci-dessus le Gouvernement accepte la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes comme stipulé à l’article 34 de la Convention.
Période d'effet : 1/5/2004 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56

Communication consignée dans une lettre de la Représentante Permanente du Royaume-Uni, datée du 18 novembre 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 19 novembre 2009 – Or. angl.

J'ai l'honneur de vous informer que, conformément à l'Ordonnance de 2009 portant Constitution de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (instrument statutaire 2009/1751 du Royaume-Uni), le nom du territoire d'outre-mer britannique autrefois appelé "Sainte-Hélène et dépendances" a été changé en "Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha". Le statut du territoire en tant que territoire britannique d'outre-mer est inchangé, et le Royaume-Uni reste, par conséquent, responsable de ses relations extérieures. Dans la mesure où des traités s'étendent à Sainte-Hélène et dépendances, ils continuent de s'étendre à Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha.
Période d'effet : 19/11/2009 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56


Déclarations consignées dans deux lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 12 septembre 1967, enregistrées au Secrétariat Général le 12 septembre 1967 – Or. angl.

Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 63 de la Convention [cf. article 56(4) de la Convention depuis l'entrée en vigueur du Protocole n° 11], le Gouvernement du Royaume-Uni déclare par la présente, au nom des territoires dont il assume les relations internationales et dont la liste figure dans l'Annexe ci-après, qu'il accepte, à l'égard de chacun de ces territoires, pour la période commençant à la date initiale stipulée pour celui-ci dans ladite liste et prenant fin le 13 janvier 1969, la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme pour connaître des requêtes adressées au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe à partir de la date initiale ainsi stipulée, par toute personne se prétendant victime d'une violation des droits reconnus dans la Convention telle qu'elle a été étendue à ce territoire, relativement à tout acte ou toute décision intervenue, ou tout fait ou événement survenu à partir de cette date initiale.

Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni déclare par la présente, au nom des territoires dont il assume les relations internationales et dont la liste figure dans l'Annexe ci-après, qu'il accepte, à l'égard de chacun de ces territoires, pour la période commençant à la date initiale stipulée pour celui-ci dans ladite liste et prenant fin le 13 janvier 1969, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, sur toutes les affaires survenant à partir de la date initiale ainsi stipuléee et concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention telle qu'elle a été étendue à ce territoire.

Annexe - Liste des territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord assure les relations internationales et à l'égard desquels il accepte
- la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme à être saisie d'une requête adressée par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers;
- la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme,
Date initiale 12 septembre 1967:

Le Bailliage de Guernesey
(...)

[Note du Secrétariat: Ces déclarations ont été renouvelées par périodes successives de trois et cinq ans:
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 27 mars 1969, enregistrées au Secrétariat Général le 12 mai 1969 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 21 avril 1972, enregistrées au Secrétariat Général le 24 avril 1972 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 6 mars 1974, enregistrées au Secrétariat Général le 7 mars 1974 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 30 juillet 1976, enregistrées au Secrétariat Général le 2 août 1976 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 19 août 1981, enregistrées au Secrétariat Général le 21 août 1981 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 9 décembre 1986, enregistrées au Secrétariat Général le 15 décembre 1986 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 26 février 1991, enregistrées au Secrétariat Général le 26 février 1991 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 27 mars 1996, enregistrées au Secrétariat Général le 29 mars 1996 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 15 mars 2002, enregistrées au Secrétariat Général le 15 mars 2002 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 14 janvier 2006, enregistrées au Secrétariat Général le 18 janvier 2006 – Or. angl.
et renouvelées à titre permanent par une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 21 février 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 23 février 2006 – Or. angl.]
Période d'effet : 12/9/1967 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56, Ex-25, Ex-46


Déclarations consignées dans deux lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 12 septembre 1967, enregistrées au Secrétariat Général le 12 septembre 1967 – Or. angl.

Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 63 de la Convention [cf. article 56(4) de la Convention depuis l'entrée en vigueur du Protocole n° 11], le Gouvernement du Royaume-Uni déclare par la présente, au nom des territoires dont il assume les relations internationales et dont la liste figure dans l'Annexe ci-après, qu'il accepte, à l'égard de chacun de ces territoires, pour la période commençant à la date initiale stipulée pour celui-ci dans ladite liste et prenant fin le 13 janvier 1969, la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme pour connaître des requêtes adressées au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe à partir de la date initiale ainsi stipulée, par toute personne se prétendant victime d'une violation des droits reconnus dans la Convention telle qu'elle a été étendue à ce territoire, relativement à tout acte ou toute décision intervenue, ou tout fait ou événement survenu à partir de cette date initiale.

Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni déclare par la présente, au nom des territoires dont il assume les relations internationales et dont la liste figure dans l'Annexe ci-après, qu'il accepte, à l'égard de chacun de ces territoires, pour la période commençant à la date initiale stipulée pour celui-ci dans ladite liste et prenant fin le 13 janvier 1969, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, sur toutes les affaires survenant à partir de la date initiale ainsi stipuléee et concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention telle qu'elle a été étendue à ce territoire.

Annexe - Liste des territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord assure les relations internationales et à l'égard desquels il accepte
- la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme à être saisie d'une requête adressée par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers;
- la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme,
Date initiale 12 septembre 1967:

Les Bermudes
(...)

[Note du Secrétariat: Ces déclarations ont été renouvelées par périodes successives de trois et cinq ans:
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 27 mars 1969, enregistrées au Secrétariat Général le 12 mai 1969 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 21 avril 1972, enregistrées au Secrétariat Général le 24 avril 1972 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 6 mars 1974, enregistrées au Secrétariat Général le 7 mars 1974 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 30 juillet 1976, enregistrées au Secrétariat Général le 2 août 1976 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 19 août 1981, enregistrées au Secrétariat Général le 21 août 1981 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 9 décembre 1986, enregistrées au Secrétariat Général le 15 décembre 1986 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 26 février 1991, enregistrées au Secrétariat Général le 26 février 1991 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 27 mars 1996, enregistrées au Secrétariat Général le 29 mars 1996 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 15 mars 2002, enregistrées au Secrétariat Général le 15 mars 2002 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 14 janvier 2006, enregistrées au Secrétariat Général le 18 janvier 2006 – Or. angl.
et renouvelées à titre permanent par une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 19 novembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 22 novembre 2010 - Or. angl.]
Période d'effet : 12/9/1967 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56, Ex-25, Ex-46


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 21 février 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 23 février 2006 – Or. angl.

Sur les instructions du Secrétaire d'Etat Principal aux Affaires Etrangères et du Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni accepte par la présente, à titre permanent, la compétence de la Cour en ce qui concerne les Îles Caïman et le Bailliage de Guernesey.
Période d'effet : 23/2/2006 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 14 janvier 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 18 janvier 2006 – Or. angl.

Sur les instructions du Secrétaire d'Etat Principal aux Affaires Etrangères et du Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni accepte par la présente, à titre permanent, la compétence permanente de la Cour en ce qui concerne les territoires suivants :

les Iles Falklands
Gibraltar
les Iles de Géorgie méridionales et les Iles Sandwich méridionales.
Période d'effet : 14/1/2006 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56


Déclarations consignées dans deux lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 12 septembre 1967, enregistrées au Secrétariat Général le 12 septembre 1967 – Or. angl.

Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 63 de la Convention [cf. article 56(4) de la Convention depuis l'entrée en vigueur du Protocole n° 11], le Gouvernement du Royaume-Uni déclare par la présente, au nom des territoires dont il assume les relations internationales et dont la liste figure dans l'Annexe ci-après, qu'il accepte, à l'égard de chacun de ces territoires, pour la période commençant à la date initiale stipulée pour celui-ci dans ladite liste et prenant fin le 13 janvier 1969, la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme pour connaître des requêtes adressées au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe à partir de la date initiale ainsi stipulée, par toute personne se prétendant victime d'une violation des droits reconnus dans la Convention telle qu'elle a été étendue à ce territoire, relativement à tout acte ou toute décision intervenue, ou tout fait ou événement survenu à partir de cette date initiale.

Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni déclare par la présente, au nom des territoires dont il assume les relations internationales et dont la liste figure dans l'Annexe ci-après, qu'il accepte, à l'égard de chacun de ces territoires, pour la période commençant à la date initiale stipulée pour celui-ci dans ladite liste et prenant fin le 13 janvier 1969, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, sur toutes les affaires survenant à partir de la date initiale ainsi stipuléee et concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention telle qu'elle a été étendue à ce territoire.

Annexe - Liste des territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord assure les relations internationales et à l'égard desquels il accepte
- la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme à être saisie d'une requête adressée par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers;
- la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme,
Date initiale 12 septembre 1967:

Gibraltar
(...)

[Note du Secrétariat: Ces déclarations ont été renouvelées par périodes successives de trois et cinq ans:
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 11 janvier 1969, enregistrées au Secrétariat Général le 3 février 1969 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 21 avril 1972, enregistrées au Secrétariat Général le 24 avril 1972 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 6 mars 1974, enregistrées au Secrétariat Général le 7 mars 1974 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 30 juillet 1976, enregistrées au Secrétariat Général le 2 août 1976 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 19 août 1981, enregistrées au Secrétariat Général le 21 août 1981 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 17 avril 1986, enregistrées au Secrétariat Général le 18 avril 1986 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 11 janvier 1991, enregistrées au Secrétariat Général le 11 janvier 1991 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 12 janvier 1996, enregistrées au Secrétariat Général le 9 juillet 1996 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 15 mars 2002, enregistrées au Secrétariat Général le 15 mars 2002 – Or. angl.
et renouvelées à titre permanent par lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 14 janvier 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 18 janvier 2006 – Or. angl.]
Période d'effet : 12/9/1967 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56, Ex-25, Ex-46


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 1er juin 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 3 juin 1993 – Or. angl.

Conformément aux dispositions de l'article 63 (4) [cf. article 56(4) de la Convention depuis l'entrée en vigueur du Protocole n° 11], le Gouvernement du Royaume-Uni déclare par la présente que les articles 25 et 46 de la Convention s'appliqueront à l'Ile de Man, territoire pour lequel le Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales. La présente déclaration est en vigueur pour une période de cinq ans à l'égard des deux articles.

[Note du Secrétariat: Cette déclaration a été renouvelée pour une durée de cinq ans par une déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 8 janvier 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 11 janvier 1999 – Or. angl., et renouvelée à titre permanent par une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 28 août 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 29 août 2003 – Or. angl.]
Période d'effet : 1/6/1993 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56, Ex-25, Ex-46


Déclarations consignées dans deux lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 11 janvier 1991, enregistrées au Secrétariat Général le 11 janvier 1991 – Or. angl.

Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères et du Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni renouvelle par la présente, à l'égard des territoires dont il assure les relations internationales et spécifiés dans la liste annexée à la présente, la déclaration faite dans la lettre du 12 septembre 1967, portant acceptation de la compétence de la Commission à être saisie d'une requête adressée par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, prolongeant, à l'égard des territoires énumérés dans cette liste, pour une période de cinq années débutant le 14 janvier 1991 et se terminant le 13 janvier 1996, l'acceptation de cette compétence. Sauf en ce qui concerne la date d'expiration de cette période, les termes de la déclaration du 12 septembre 1967 demeurent inchangés.

Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni renouvelle par la présente, au nom des territoires dont il assure les relations internationales et dont la liste figure dans l'Annexe ci-après, la déclaration de reconnaissance de la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme contenue dans la lettre du 12 septembre 1967, prolongeant, à l'égard des territoires énumérés dans cette liste, pour une période de cinq années débutant le 14 janvier 1991 et se terminant le 13 janvier 1996, la période de reconnaissance de cette juridiction. Sauf en ce qui concerne la date d'expiration de cette période, les termes de la déclaration du 12 septembre 1967 demeurent inchangés.
(...)

Territoire à l'égard duquel la déclaration de l'acceptation
- de la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme à être saisie d'une requête adressée par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers;
- de la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme,
est maintenant faite:

Montserrat.

[Notes du Secrétariat: Cette déclaration a été renouvelée par périodes successives de cinq ans:
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 12 janvier 1996, enregistrées au Secrétariat Général le 19 janvier 1996 – Or. angl., complétées par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 27 mars 1996, enregistrées au Secrétariat Général le 29 mars 1996 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 15 mars 2002, enregistrées au Secrétariat Général le 15 mars 2002 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 14 janvier 2006, enregistrées au Secrétariat Général le 18 janvier 2006 – Or. angl.
et renouvelée à titre permanent par une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 19 novembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 22 novembre 2010 - Or. angl. ]
Période d'effet : 14/1/1991 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56, Ex-25, Ex-46


Déclarations consignées dans deux lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 12 septembre 1967, enregistrées au Secrétariat Général le 12 septembre 1967 – Or. angl.

Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 63 de la Convention [cf. article 56(4) de la Convention depuis l'entrée en vigueur du Protocole n° 11], le Gouvernement du Royaume-Uni déclare par la présente, au nom des territoires dont il assume les relations internationales et dont la liste figure dans l'Annexe ci-après, qu'il accepte, à l'égard de chacun de ces territoires, pour la période commençant à la date initiale stipulée pour celui-ci dans ladite liste et prenant fin le 13 janvier 1969, la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme pour connaître des requêtes adressées au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe à partir de la date initiale ainsi stipulée, par toute personne se prétendant victime d'une violation des droits reconnus dans la Convention telle qu'elle a été étendue à ce territoire, relativement à tout acte ou toute décision intervenue, ou tout fait ou événement survenu à partir de cette date initiale.

Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni déclare par la présente, au nom des territoires dont il assume les relations internationales et dont la liste figure dans l'Annexe ci-après, qu'il accepte, à l'égard de chacun de ces territoires, pour la période commençant à la date initiale stipulée pour celui-ci dans ladite liste et prenant fin le 13 janvier 1969, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, sur toutes les affaires survenant à partir de la date initiale ainsi stipuléee et concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention telle qu'elle a été étendue à ce territoire.

Annexe - Liste des territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord assure les relations internationales et à l'égard desquels il accepte
- la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme à être saisie d'une requête adressée par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers;
- la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme,
Date initiale 12 septembre 1967:

Sainte Hélène
(...)

[Notes du Secrétariat: Ces déclarations ont été renouvelées par périodes successives de trois et cinq ans:
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 11 janvier 1969, enregistrées au Secrétariat Général le 3 février 1969 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 21 avril 1972, enregistrées au Secrétariat Général le 24 avril 1972 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 6 mars 1974, enregistrées au Secrétariat Général le 7 mars 1974 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 30 juillet 1976, enregistrées au Secrétariat Général le 2 août 1976 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 19 août 1981, enregistrées au Secrétariat Général le 21 août 1981 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 17 avril 1986, enregistrées au Secrétariat Général le 18 avril 1986 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 11 janvier 1991, enregistrées au Secrétariat Général le 11 janvier 1991 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 12 janvier 1996, enregistrées au Secrétariat Général le 9 juillet 1996 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 15 mars 2002, enregistrées au Secrétariat Général le 15 mars 2002 – Or. angl.
- par lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 14 janvier 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 18 janvier 2006 – Or. angl.
et renouvelées à titre permanent en tant que Ste Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (*) par une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 19 novembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 22 novembre 2010 - Or. angl.

(*) Voir la Communication consignée dans une lettre de la Représentante Permanente du Royaume-Uni, datée du 18 novembre 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 19 novembre 2009 - Or. angl. ]
Période d'effet : 12/9/1967 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56, Ex-25, Ex-46


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 14 janvier 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 18 janvier 2006 – Or. angl.

Sur les instructions du Secrétaire d'Etat Principal aux Affaires Etrangères et du Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni
(...)
et accepte également la compétence sus-mentionnée de la Cour pour une période de cinq ans à compter du 14 janvier 2006 en ce qui concerne les Iles Turcs et Caicos.

[Note du Secrétariat: Cette déclaration a été renouvelée à titre permanent dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 14 octobre 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 15 octobre 2009 – Or. angl.]
Période d'effet : 14/1/2006 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56


Déclarations consignées dans deux lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 30 juillet 1976, enregistrées au Secrétariat Général le 2 août 1976 – Or. angl.

Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères et du Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer, conformément aux dispositions de l'article 63 (4) [cf. article 56(4) de la Convention depuis l'entrée en vigueur du Protocole n° 11] que le Gouvernement du Royaume-Uni déclare par la présente, qu'il accepte à l'égard du Bailliage de Jersey, pour la période commençant le 14 janvier 1974 et s'achevant le 13 janvier 1981, la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme à être saisie de requêtes adressées au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe à partir du 14 janvier 1976, par toute personne, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui, à raison d'un acte, d'une décision, de faits ou d'événements postérieurs à cette date, se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans la Convention telle qu'elle a été étendue au Bailliage de Jersey.

Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères et du Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni déclare par la présente, au nom du Bailliage de Jersey, qu'il accepte à l'égard du Bailliage de Jersey, pour une période de cinq années, commençant le 14 janvier 1976 et s'achevant le 13 janvier 1981, la reconnaissance de la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, sur toutes les affaires survenant à partir du 14 janvier 1976 et concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention telle qu'elle a été étendue au Bailliage de Jersey.

[Notes du Secrétariat: Ces déclarations ont été renouvelées par périodes successives de cinq ans :
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 4 décembre 1981, enregistrées au Secrétariat Général le 8 décembre 1981 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 9 décembre 1986, enregistrées au Secrétariat Général le 15 décembre 1986 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 11 janvier 1991, enregistrées au Secrétariat Général le 11 janvier 1991 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 27 mars 1996, enregistrées au Secrétariat Général le 29 mars 1996 – Or. angl.
et renouvelées à titre permanent avec effet rétroactif au 14 janvier 2001 par une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 24 février 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 25 février 2003 – Or. angl. ]
Période d'effet : 14/1/1976 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56, Ex-25, Ex-46


Déclarations consignées dans deux lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 19 août 1981, enregistrées au Secrétariat Général le 21 août 1981 – Or. angl.

Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères et du Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer, conformément aux dispositions de l'article 63 (4) [cf. article 56(4) de la Convention depuis l'entrée en vigueur du Protocole n° 11] que le Gouvernement du Royaume-Uni déclare par la présente, au nom d'Anguilla, qu'il accepte à l'égard d'Anguilla, pour la période commençant le 14 janvier 1981 et s'achevant le 13 janvier 1986, la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme à être saisie de requêtes adressées au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe à partir du 14 janvier 1981, par toute personne, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui, à raison d'un acte, d'une décision, de faits ou d'événements postérieurs à cette date, se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans la Convention telle qu'elle a été étendue à Anguilla.

Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères et du Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni déclare par la présente, au nom d'Anguilla, qu'il accepte à l'égard d'Anguilla, pour une période de cinq années commençant le 14 janvier 1981 et s'achevant le 13 janvier 1986, la reconnaissance de la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, sur toutes les affaires survenant à partir du 14 janvier 1981 et concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention telle qu'elle a été étendue à Anguilla.

[Note du Secrétariat: Ces déclarations ont été renouvelées par périodes successives de cinq ans :
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 17 avril 1986, enregistrées au Secrétariat Général le 18 avril 1986 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 11 janvier 1991, enregistrées au Secrétariat Général le 11 janvier 1991 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 12 janvier 1996, enregistrées au Secrétariat Général le 19 janvier 1996 – Or. angl., complétée par une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 27 mars 1996, enregistrée au Secrétariat Général le 29 mars 1996 – Or. angl.
- par lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 15 mars 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 15 mars 2002 – Or. angl.
- par lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 14 janvier 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 18 janvier 2006 – Or. angl.
et renouvelées à titre permanent par une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 19 novembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 22 novembre 2010 - Or. angl.]
Période d'effet : 14/1/1981 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56, Ex-25, Ex-46


Déclarations consignées dans deux lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 17 avril 1986, enregistrées au Secrétariat Général le 18 avril 1986 – Or. angl.

Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères et du Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni renouvelle par la présente, à l'égard des territoires dont il assure les relations internationales et spécifiés dans la liste annexée à la présente, la déclaration faite dans la lettre du 12 septembre 1967, portant acceptation de la compétence de la Commission à être saisie d'une requête adressée par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, en prolongeant de cinq années du 14 janvier 1986 au 13 janvier 1991, la période d'acceptation de cette compétence à l'égard des territoires mentionnés dans cette liste. Sauf en ce qui concerne la date d'expiration de cette période, les termes de la déclaration du 12 septembre 1967 demeurent inchangés.

Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères et du Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni renouvelle par la présente, à l'égard des territoires dont il assure les relations internationales, énumérés dans la liste annexée à la présente lettre, la déclaration de reconnaissance de la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme contenue dans la lettre du 12 septembre 1967, prolongeant, à l'égard des territoires énumérés dans cette lettre, pour une période de cinq années débutant le 14 janvier 1986 et se terminant le 13 janiver 1991, la période de reconnaissance de cette juridiction. Exception faite de la date d'expiration de cette période, les termes de la déclaration du 12 septembre 1967 demeurent inchangés.

Annexe - Liste des territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord assure les relations internationales et à l'égard desquels la déclaration d'acceptation :
- de la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme à être saisie d'une requête adressée par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers,
- de la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme
est à nouveau renouvelée
(...)

La Géorgie méridionale et les îles Sandwich méridionales
(...)

[Notes du Secrétariat: Ces déclarations ont été renouvelées par périodes successives de cinq ans :
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 11 janvier 1991, enregistrées au Secrétariat Général le 11 janvier 1991 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 12 janvier 1996, enregistrées au Secrétariat Général le 19 janvier 1996 – Or. angl., complétée par une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 27 mars 1996, enregistrée au Secrétariat Général le 29 mars 1996 – Or. angl.
- par une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 15 mars 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 15 mars 2002 – Or. angl.
et renouvelée à titre permanent par une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 14 janvier 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 18 janvier 2006 – Or. angl.]
Période d'effet : 14/1/1986 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56, Ex-25, Ex-46


Déclarations consignées dans deux lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 17 avril 1986, enregistrées au Secrétariat Général le 18 avril 1986 – Or. angl.

Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères et du Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni renouvelle par la présente, à l'égard des territoires dont il assure les relations internationales et spécifiés dans la liste annexée à la présente, la déclaration faite dans la lettre du 12 septembre 1967, portant acceptation de la compétence de la Commission à être saisie d'une requête adressée par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, en prolongeant de cinq années du 14 janvier 1986 au 13 janvier 1991, la période d'acceptation de cette compétence à l'égard des territoires mentionnés dans cette liste. Sauf en ce qui concerne la date d'expiration de cette période, les termes de la déclaration du 12 septembre 1967 demeurent inchangés.

Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères et du Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni renouvelle par la présente, à l'égard des territoires dont il assure les relations internationales, énumérés dans la liste annexée à la présente lettre, la déclaration de reconnaissance de la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme contenue dans la lettre du 12 septembre 1967, prolongeant, à l'égard des territoires énumérés dans cette lettre, pour une période de cinq années débutant le 14 janvier 1986 et se terminant le 13 janiver 1991, la période de reconnaissance de cette juridiction. Exception faite de la date d'expiration de cette période, les termes de la déclaration du 12 septembre 1967 demeurent inchangés.

Annexe - Liste des territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord assure les relations internationales et à l'égard desquels la déclaration d'acceptation :
- de la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme à être saisie d'une requête adressée par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers,
- de la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme
est à nouveau renouvelée
(...)

Les Dépendances de Sainte Helène
(...)

[Notes du Secrétariat: Ces déclarations ont été renouvelées par périodes successives de cinq ans sous la dénomination Dépendances de Sainte Hélène:
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 11 janvier 1991, enregistrées au Secrétariat Général le 11 janvier 1991 – Or. angl.
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 12 janvier 1996, enregistrées au Secrétariat Général le 19 janvier 1996 – Or. angl., complétée par une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 27 mars 1996, enregistrée au Secrétariat Général le 29 mars 1996 – Or. angl.
- par une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 15 mars 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 15 mars 2002 – Or. angl.
- par une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 14 janvier 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 18 janvier 2006 – Or. angl.

Voir la Communication consignée dans une lettre de la Représentante Permanente du Royaume-Uni, datée du 18 novembre 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 19 novembre 2009 - Or. angl. ]
Période d'effet : 14/1/1986 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56, Ex-25, Ex-46


Saint-Marin

16 nov. 1988

22 mars 1989

Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 22 mars 1989 - Or. it.

Le gouvernement de la République de Saint-Marin, confirmant son ferme engagement de ne prévoir ni autoriser de dérogation d'aucun type aux engagements pris, est dans l'obligation de souligner que le fait d'être un Etat de dimension territoriale limitée impose une attention particulière en ce qui concerne les matières de résidence, de travail et de mesures sociales pour les étrangers, même s'ils ne sont pas couverts par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et ses Protocoles.
Période d'effet : 22/3/1989 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -

Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 22 mars 1989 - Or. it.

En relation avec les dispositions de l'article 11 de la Convention en matière de droit de fonder des syndicats, le gouvernement de la République de Saint-Marin déclare qu'à Saint-Marin existent et opèrent deux syndicats, que les articles 2 et 4 de la Loi No. 7 du 17 février 1961 sur la protection du travail et des travailleurs prévoient que les associations ou les unions syndicales doivent être enregistrées auprès du tribunal et qu'un tel enregistrement peut être obtenu à condition que l'association comprenne au moins six catégories de travailleurs et un minimum de 500 inscrits.
Période d'effet : 22/3/1989


Serbie

3 avr. 2003

3 mars 2004

-


Slovaquie

21 févr. 1991

18 mars 1992

Réserve consignée dans l'instrument de ratification de la République fédérative tchèque et slovaque, déposé le 18 mars 1992, et dans une Note Verbale du Ministère fédéral des Affaires étrangères, en date du 13 mars 1992, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification - Or. tchéc./angl. confirmée lors de l'adhésion de la Slovaquie au Conseil de l'Europe, le 30 juin 1993.

Lors de la cérémonie d'adhésion au Conseil de l'Europe, le Ministre des Affaires étrangères de la Slovaquie a précisé que la réserve formulée par la République fédérative tchèque et slovaque relative aux articles 5 et 6 de la Convention continue de s'appliquer. La réserve se lit ainsi:

"Conformément à l'article 64 de la Convention [article 57 depuis l'entrée en vigueur du Protocole No 11], la République fédérative tchèque et slovaque formule une réserve au sujet des articles 5 et 6 ayant pour effet que ces articles n'empêchent pas d'infliger des mesures pénitentiaires disciplinaires, conformément à l'article 17 de la Loi No 76/1959 (Recueil des lois) relative à certaines obligations de service des soldats."

La teneur de l'article 17 de la Loi sur certaines conditions de service des militaires, No 76/1959 du Recueil des Lois, est la suivante:
Article 17

Texte transmis par Note Verbale de la Représentation Permanente de la République fédératrice tchèque et slovaque, en date du 8 avril 1992, enregistrée au Secrétariat Général le même jour - Or. Fr.

Peines disciplinaires

1. Les peines disciplinaires sont: blâme, peines de simple police, peines privatives de liberté, peine d'abaissement du grade d'un degré et chez les sous-officiers également peine de dégradation.

2. Les peines disciplinaires privatives de liberté sont: arrêts après le service, arrêts et arrêts à domicile.

3. Le délai maximum d'une peine disciplinaire privative de liberté est fixé à 21 jours.
Période d'effet : 1/1/1993



Slovénie

14 mai 1993

28 juin 1994

-


Suède

28 nov. 1950

4 févr. 1952

-


Suisse

21 déc. 1972

28 nov. 1974

-


Turquie

4 nov. 1950

18 mai 1954

-


Ukraine

9 nov. 1995

11 sept. 1997

Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 11 septembre 1997 - Or. ukr./angl.

Les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales de 1950 s'appliqueront dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les paragraphes 50, 51, 52 et 53 du Statut disciplinaire intérimaire des Forces Militaires de l'Ukraine approuvé par le Décret No 431 du Président de l'Ukraine en date du 7 octobre 1993 concernant l'arrestation au titre d'une sanction disciplinaire.

[Note du Secrétariat :

Par une lettre en date du 3 juillet 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 10 juillet 2000, le Représentant Permanent de l'Ukraine a informé le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe que la Loi "Sur le Statut disciplinaire des Forces Militaires de l'Ukraine" du 24 mars 1999 avait introduit des amendements à l'article 3 de la Loi ukrainienne "Sur la Ratification de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, 1950, de son Protocole additionnel et de ses Protocoles Nos. 2, 4 et 11" qui se lit désormais comme suit :

"Les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales de 1950 s'appliqueront dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les articles 48, 49, 50 et 51 du Statut disciplinaire des Forces Militaires de l'Ukraine concernant l'arrestation au titre d'une sanction disciplinaire."

Les amendements sont entrés en vigueur le 24 mars 1999. Le Représentant Permanent de l'Ukraine a précisé que ces modifications ont été purement formelles et ont consisté principalement dans une renumérotation de certaines dispositions du Statut disciplinaire intérimaire (les articles 50, 51, 52 et 53 devenant les articles 48, 49, 50 et 51).]

Annexe à la réserve remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 11 septembre 1997 - Or. ukr./angl.

Statut disciplinaire intérimaire des Forces Militaires de l'Ukraine

Mesures disciplinaires appliquées à l'encontre des soldats, matelots, sergents et sergents- majors

Article 50. Les soldats (matelots) engagés pour une durée déterminée sont passibles des sanctions suivantes :

a) remarque,

b) réprimande,

c) réprimande sévère,

d) privation des permissions régulières de sortie hors de l'enceinte de la base militaire ou du navire à quai,

e) imposition de corvées supplémentaires - jusqu'à 5 corvées,

f) arrestation et mise sous surveillance en salle de police jusqu'à 10 jours,

g) privation de l'insigne de "Spécialiste d'Excellence",

h) retour du soldat supérieur (matelot supérieur) à la position d'homme du rang.

Article 51. Les soldats et matelots contractuels sont passibles des sanctions suivantes:

a) remarque,

b) réprimande,

c) réprimande sévère,

d) imposition de corvées supplémentaires - jusqu'à 5 corvées,

e) arrestation et mise sous surveillance en salle de police jusqu'à 10 jours,

f) privation de l'insigne de "Spécialiste d'Excellence des Forces Militaires de l'Ukraine",

g) retour du soldat supérieur (matelot supérieur) à la position d'homme du rang,

h) renvoi du service militaire contractuel pour manquement aux obligations militaires.

Article 52. Les sergents et sergents- majors engagés pour une durée déterminée sont passibles des sanctions suivantes :

a) remarque,

b) réprimande,

c) réprimande sévère,

d) privation des permissions régulières de sortie hors de l'enceinte de la base militaire ou du navire à quai,

e) arrestation et mise sous surveillance en salle de police jusqu'à 10 jours,

f) privation de l'insigne de "Spécialiste d'Excellence",

g) rétrogradation,

h) rétrogradation d'un grade,

i) rétrogradation d'un grade avec affectation à un poste subalterne,

j) retour du sergent (sergent- major) à la position d'homme du rang.

Article 53. Les sergents et sergents- majors contractuels sont passibles des sanctions suivantes:

a) remarque,

b) réprimande,

c) réprimande sévère,

d) arrestation et mise sous surveillance en salle de police jusqu'à 7 jours,

e) privation de l'insigne de "Spécialiste d'Excellence des Forces Militaires de l'Ukraine",

f) rétrogradation,

g) rétrogradation d'un grade,

h) rétrogradation d'un grade avec affectation à un poste subalterne,

i) retour du sergent (sergent- major) à la position d'homme du rang,

j) renvoi du service militaire contractuel pour manquement aux obligations militaires.

Note du Secrétariat:

Les articles ci- dessus ont été remplacés par les articles 48, 49, 50 et 51 du Statut disciplinaire des Forces militaires de l'Ukraine - voir Note du Secrétariat précédente - et se lisent désormais comme suit :

Loi ukrainienne "Sur le Statut disciplinaire des Forces Militaires de l'Ukraine" du 24 mars 1999

Mesures disciplinaires appliquées à l'encontre des soldats (matelots), sergents (sergents-majors)

Article 48. Les soldats (matelots) engagés pour une durée déterminée sont passibles des sanctions suivantes :

a) remarque;

b) réprimande;

c) réprimande sévère;

d) privation des permissions régulières de sortie hors de l'enceinte de la base militaire ou du navire à quai;

e)imposition de corvées supplémentaires - jusqu'à 5 corvées;

f) arrestation et mise sous surveillance en salle de police jusqu'à 10 jours;

g) retour du soldat supérieur (matelot supérieur) à la position d'homme du rang.

Article 49. Les soldats (matelots) contractuels sont passibles des sanctions suivantes :

a) remarque ;

b) réprimande ;

c) réprimande sévère ;

d) avertissement pour mauvais accomplissement du service ;

e) imposition de corvées supplémentaires - jusqu'à 5 corvées ;

f) arrestation et mise sous surveillance en salle de police jusqu'à 10 jours ;

g) rétrogradation au grade de soldat supérieur (matelot supérieur),

h) renvoi du service militaire contractuel pour non-exécution des termes du contrat ou pour manquement aux obligations militaires.

Article 50. Les sergents (sergents- majors) engagés pour une durée déterminée sont passibles des sanctions suivantes :

a) remarque ;

b) réprimande ;

c) réprimande sévère ;

d) privation des permissions de sortie hors de l'enceinte de la base militaire ou du navire à quai ;

e) arrestation et mise sous surveillance en salle de police jusqu'à 10 jours ;

f) rétrogradation ;

g) rétrogradation d'un grade ;

h) rétrogradation d'un grade et affectation à un poste subalterne ;

i) retour du sergent (sergent- major) à la position d'homme du rang.

Article 51. Les sergents (sergents- majors) engagés pour une durée déterminée sont passibles des sanctions suivantes :

a) remarque ;

b) réprimande ;

c) réprimande sévère ;

d) avertissement pour mauvais accomplissement du service ;

e) arrestation et mise sous surveillance en salle de police jusqu'à 7 jours ;

f) rétrogradation;

g) rétrogradation d'un grade ;

h) rétrogradation d'un grade avec affectation à un poste subalterne ;

i) rétrogradation au grade de sergent (sergent- major);

j) renvoi du service militaire contractuel pour défaut d'exécution des termes du contrat ou pour manquement aux obligations militaires.
Période d'effet : 11/9/1997

Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 11 septembre 1997 - Or. ukr./angl.

L'Ukraine reconnaît pleinement sur son territoire la validité de l'article 6, paragraphe 3.d, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales de 1950, en ce qui concerne le droit du prévenu d'obtenir la convocation et l'interrogation de témoins (articles 263 et 303 du Code de procédure pénale de l'Ukraine), et s'agissant des droits du suspect et de l'inculpé, durant l'instruction, de présenter des demandes en vue de la convocation et de l'interrogation de témoins et de la confrontation avec des témoins conformément aux articles 43, 431 et 142 du Code mentionné ci- dessus.

Annexe à la réserve remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 11 septembre 1997 - Or. ukr./angl.

"Article 263. Droits du prévenu lors du procès

A l'audience du tribunal, le prévenu a le droit:

1. de présenter toute demande de récusation;

11. d'exiger que l'affaire soit jugée par un collège de juges dans les cas prévus par la loi;

2. d'avoir l'assistance d'un défenseur ou de se défendre lui- même;

3. de formuler des demandes (conclusions) et d'exprimer son avis sur les demandes (conclusions) d'autres personnes;

4. de prier le tribunal de verser des documents au dossier de l'affaire, de convoquer des témoins, d'instituer des commissions d'experts et de demander un complément de preuve;

5. de s'expliquer sur le fond de l'affaire à tout moment du procès ou de refuser de faire toute déclaration et de répondre à toute question;

6. de prier le tribunal de divulguer les preuves disponibles dans l'affaire;

7. de poser des questions aux autres prévenus, aux témoins, experts, spécialistes, à la victime, à une partie civile ou une partie civilement mise en cause;

8. de participer à l'examen des preuves matérielles, du lieu de l'infraction, et de tout document;

9. de participer aux débats du tribunal en l'absence d'un défenseur;

10. de prendre la parole en dernier devant le tribunal."

"Article 303. Interrogatoire d'un témoin

Tout témoin doit être interrogé individuellement et en l'absence des autres témoins non encore interrogés.

Préalablement à son interrogatoire sur le fond de l'affaire, il est demandé à chaque témoin de préciser ses liens avec le prévenu et la victime et de dire tout ce qu'il sait sur l'affaire.

Lorsque le témoin a exposé tout ce qu'il sait sur l'affaire, il est interrogé par le procureur, l'avocat de la partie civile, la victime, la partie civile, la partie civilement mise en cause, l'avocat de la défense, l'avocat de la partie civilement mise en cause, le prévenu, le juge et les assesseurs populaires.

Si un témoin est convoqué à l'audience du tribunal à la demande du procureur ou d'autres participants au procès, celui des participants qui a sollicité la convocation du témoin est le premier à l'interroger. Tout témoin convoqué par le tribunal lui- même est interrogé suivant la procédure générale.

Durant tout l'interrogatoire du témoin par les participants au procès, le tribunal peut lui poser des questions visant à préciser et à compléter ses réponses.

Les témoins qui ont été interrogés restent dans la salle d'audience, et ils ne peuvent, jusqu'à la clôture des débats, se retirer sans l'autorisation du président."

"Article 43. L'accusé et ses droits

Le terme «accusé» s'entend de toute personne ayant fait l'objet d'une décision de renvoi devant un tribunal en qualité d'accusé conformément à la procédure instituée par le présent code. Une fois traduit devant le tribunal, l'accusé est dit «prévenu».

L'accusé a le droit d'être informé des charges retenues contre lui; de faire une déposition sur ces charges ou de refuser de déposer et de répondre à toute question; d'avoir l'assistance d'un défenseur et de le rencontrer avant le premier interrogatoire; de produire des preuves; de déposer des conclusions; de prendre connaissance de tout le dossier de l'affaire à l'issue de l'enquête ou de l'instruction préalable; de prendre part à la procédure judiciaire devant le tribunal de première instance; de présenter toute demande de récusation, de former un recours contre toute action ou décision de la personne chargée de l'enquête, de l'agent instructeur, du procureur, du juge ou du tribunal.

Tout prévenu a le droit de prendre la parole en dernier devant le tribunal."

"Article 431. Le suspect

Est considéré comme un suspect:

1. toute personne arrêtée parce que soupçonnée d'avoir commis une infraction;

2. toute personne faisant l'objet d'une mesure de sûreté jusqu'à ce qu'il soit décidé de son renvoi devant un tribunal en qualité d'accusé.

Tout suspect a le droit d'être informé des faits dont il est soupçonné; de faire une déposition ou de refuser de déposer et de répondre à toute question; d'avoir l'assistance d'un défenseur et de le rencontrer avant le premier interrogatoire; de produire des preuves; de déposer des conclusions et de présenter toute demande de récusation; de saisir le procureur afin qu'il reconsidère la légalité de sa détention; de former un recours contre toute action ou décision de la personne chargée de procéder aux opérations d'enquête et aux investigations, de l'agent instructeur et du procureur.

Le fait que le suspect a été informé de ses droits est consigné dans le procès-verbal de mise en détention ou dans la décision d'appliquer une mesure de sûreté."

"Article 142. Information de l'accusé sur ses droits durant l'instruction

Lorsqu'il porte une charge contre lui, l'agent instructeur doit indiquer à l'accusé qu'il a le droit, au cours de l'instruction préalable:

1. d'être informé des charges pesant sur lui;

2. de faire une déclaration relativement aux charges ou de refuser de faire toute déclaration ou de répondre à toute question;

3. de produire des preuves;

4. de demander l'interrogatoire de témoins, des interrogatoires contradictoires et des mesures d'expertise, la production de preuves ainsi que leur versement au dossier de l'affaire, et de présenter des demandes sur toute autre question importante pour l'établissement de la vérité en l'espèce;

5. de récuser l'agent instructeur, le procureur, l'expert, le spécialiste ou l'interprète;

6. avec l'accord de l'agent instructeur, d'être présent lors de la conduite de certaines phases de l'instruction;

7. de prendre connaissance de tous les documents du dossier à l'issue de l'instruction préalable;

8. d'être assisté par un défenseur et de le rencontrer avant le premier interrogatoire;

9.de former un recours contre toute action ou décision de l'agent instructeur ou du procureur.

L'agent instructeur doit consigner avoir informé l'accusé de ses droits dans la décision par laquelle il retient certaines charges contre lui, ce que l'accusé confirme par sa signature."
Période d'effet : 11/9/1997