860 conventions multilatérales en droit de l'Environnement, droits de l'Homme, droit Humanitaire et droit de la Mer
English Français Español

Convention pour la protection des droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine, CDE, 1997

Date d'entrée en vigueur: mercredi 1 décembre 1999

Date d'adoption: 4 avr. 1997

Lieu d'adoption: Oviedo

Dépositaire: Secrétaire Général du Conseil de l'Europe

Signée par 35 pays, ratifiée par 29 pays

Pays Date de signature Date de ratification * Réserve / Déclaration Commentaires
Albanie

30 mars 2011

30 mars 2011

-
Bosnie-Herzégovine

16 déc. 2005

11 mai 2007

-
Bulgarie

31 mai 2001

23 avr. 2003

-
Chypre

30 sept. 1998

20 mars 2002

-
Croatie

7 mai 1999

28 nov. 2003

Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 novembre 2003 - Or. angl.

Conformément à l'article 36 de la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine (STE N° 164), la République de Croatie fait valoir une réserve au regard des conditions stipulées à l'article 20, paragraphe 2, alinéa ii de la Convention.

La République de Croatie exclut la limitation prévue l'article 20, paragraphe 2, alinéa ii, de la Convention, qui exceptionnellement autorise le prélèvement de tissus régénérables sur une personne qui n'a pas la capacité de consentir uniquement lorsqu'on ne dispose pas d'un donneur compatible jouissant de la capacité de consentir, et que le receveur est un frère ou une sour du donneur. La limitation n'autorise pas le prélèvement de tissus régénérables (moelle osseuse) d'un mineur pour le bénéfice d'un parent. Une telle limitation n'est pas compatible avec la Loi de la République de Croatie en vigueur - la loi sur le prélèvement et la transplantation de parties du corps humain (Gazette Officielle No. 53/91), qui autorise la transplantation de tissus régénérables d'un mineur pour le bénéfice de ses parents. La République de Croatie protège ainsi les intérêts vitaux d'un donneur mineur, sauvant de cette manière la vie du parent du donneur qui est de la plus haute importance (pour le mineur).

La République de Croatie appliquera l'article 20, paragraphe 2, alinéa ii, de la Convention, dans le sens où le receveur est un parent, un frère ou une sour du donneur
Période d'effet : 1/3/2004

Danemark

4 avr. 1997

10 août 1999

Réserve contenue dans l'instrument de ratification déposé le 10 août 1999 - Or. angl.

Article 10, paragraphe 2, concernant le droit à l'information des personnes enregistrées

Selon cette disposition, toutes les personnes ont le droit de connaître toute information recueillie sur leur santé. Cependant, la volonté d'une personne de ne pas être informée doit être respectée.

La législation danoise sur les registres dispose que l'information sur la santé peut être exclue des droits à l'information de la personne enregistrée. De même, l'article 10, paragraphe 5, de la Loi sur l'Administration Publique (Loi No 572-19/12-1985) dispose que le matériel fournit en tant que base de préparation de statistiques publiques ou d'études scientifiques n'est pas accessible.
Période d'effet : 1/12/1999 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 10


Déclaration contenue dans l'instrument de ratification déposé le 10 août 1999 - Or. angl.

Article 20, paragraphe 2, alinéa ii, concernant le prélèvement de tissus régénérables

Selon cette disposition le prélèvement de tissu régénérable, par exemple de la moelle osseuse, sur un mineur peut être autorisé à titre exceptionnel si le receveur est un frêre ou une soeur du donneur. Toutefois, le tissu régénérable ne peut être transplanté d'un enfant mineur à l'un de ses parents. Cette limitation n'est pas compatible avec la pratique courante au Danemark au titre de l'article 13 de la loi sur les examens médicaux préalables à la délivrance d'un certificat de décès, les examens post-mortems, les transplantations, etc. (Loi No 402-13/6-1990) et dans certains autres pays, étant donné qu'il y a des cas - quoique très rares - pour lesquels un don d'un enfant à un parent ne peut être remplacer par un quelconque autre traitement réaliste ou équivalent. Dans de tels cas, le don représente la possibilité de sauver la vie du receveur. Le tissu en question sera régénéré plus rapidement chez l'enfant, et l'intervention chirurgicale effective est une intervention minime pour laquelle le seul risque est celui inhérent à l'anesthésie. Si cette possibilité de traitement est exclue, le résultat peut être que l'enfant perdra sa mère ou son père.
Période d'effet : 1/12/1999 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20


Déclaration contenue dans l'instrument de ratification déposé le 10 août 1999 - Or. angl.

Conformément à l'article 35 de la Convention, le Danemark déclare que, jusqu'à nouvel avis de sa part, la Convention ne sera pas appliquée aux Iles Féroé et au Groënland.
Période d'effet : 1/12/1999 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 35

Espagne

4 avr. 1997

1 sept. 1999

-
Estonie

4 avr. 1997

8 févr. 2002

-
Ex-République yougoslave de Macédoine

4 avr. 1997

3 sept. 2009

-
Finlande

4 avr. 1997

30 nov. 2009

-
France

4 avr. 1997

13 déc. 2011

Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 13 décembre 2011 - Or. fr.

La France appliquera la dérogation prévue à l'article 20.2 autorisant à titre exceptionnel le prélèvement de tissus régénérables sur les personnes n'ayant pas la capacité de consentir, aux personnes mineures non seulement lorsque le receveur est un frère ou une sœur du donneur mais également lorsque le receveur est un cousin ou une cousine germaine, un oncle ou une tante, un neveu ou une nièce.

La législation française (loi n° 2004-800 du 6 août 2004 complétée par la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011) est aujourd'hui moins restrictive que la Convention. Elle étend la possibilité du don de cellules souches hématopoïétiques prélevées dans la moelle osseuse à d'autres niveaux de parentèle et autorise, en particulier, le prélèvement sur un mineur, au bénéfice non seulement des frères et sœurs mais également au bénéfice des cousins ou cousines, des oncles ou tantes, des neveux ou nièces. Cette extension qui ne remet pas fondamentalement en cause le principe posé à l'article 20 de la Convention est apparue justifiée au législateur français d'un point de vue médical (risque bénin pour le donneur mais bénéfice important pour le receveur) d'autant que des garanties éthiques et de protection du donneur supplémentaires sont prévues dans le dispositif.
Période d'effet : 1/4/2012 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20

Géorgie

11 mai 2000

22 nov. 2000

-
Grèce

4 avr. 1997

6 oct. 1998

-
Hongrie

7 mai 1999

9 janv. 2002

-
Islande

4 avr. 1997

12 oct. 2004

-
Italie

4 avr. 1997

-

-
Lettonie

4 avr. 1997

25 févr. 2010

-
Lituanie

4 avr. 1997

17 oct. 2002

-
Luxembourg

4 avr. 1997

-

-
Monténégro

9 févr. 2005

19 mars 2010

-
Norvège

4 avr. 1997

13 oct. 2006

Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 13 octobre 2006 - Or. angl.

Conformément à l'article 36 de la Convention, le Gouvernement du Royaume de Norvège se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 20, paragraphe 2, alinéa ii, de la Convention dans le sens que la Norvège autorise également le prélèvement de tissus régénérables de personnes qui n'ont pas la capacité de consentir lorsque le receveur est un enfant ou un parent du donneur, ou dans des cas spécifiques, un parent proche du donneur, voir la section 1, troisième paragraphe, point 2, de la Loi du 9 février 1973 n° 6 portant sur la transplantation, les autopsies en hôpital et la donation de corps, etc. (Loi sur la Transplantation.)

Selon la section 1, troisième paragraphe, point 2, de la Loi sur la Transplantation, le prélèvement de tissus régénérables sur des personnes qui n'ont pas la capacité de consentir peut être autorisée lorsque le receveur est un enfant ou un parent du donneur, ou dans des cas spécifiques, un parent proche du donneur, voir la section 1, troisième paragraphe, point 2, de ladite Loi. Par conséquent, les dispositions de la loi norvégienne vont au-delà de celles de l'article 20, paragraphe 2, alinéa ii, de la Convention, qui n'autorise le prélèvement de tissus régénérables que lorsque le receveur est un frère ou une sour du donneur.
Période d'effet : 1/2/2007 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20, 36

Pays-Bas

4 avr. 1997

-

-
Pologne

7 mai 1999

-

-
Portugal

4 avr. 1997

13 août 2001

-
République de Moldova

6 mai 1997

26 nov. 2002

Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 26 novembre - Or. angl. /mol.

Conformément à l'article 35 de la Convention, la République de Moldova déclare qu'elle n'appliquera les dispositions de la Convention qu'au seul territoire contrôlé par le Gouvernement de la République de Moldova jusqu'au complet rétablissement de l'intégrité territoriale de la République de Moldova.
Période d'effet : 1/3/2003 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 35

République Tchèque

24 juin 1998

22 juin 2001

-
Roumanie

4 avr. 1997

24 avr. 2001

-
Saint-Marin

4 avr. 1997

20 mars 1998

-
Serbie

9 févr. 2005

10 févr. 2011

-
Slovaquie

4 avr. 1997

15 janv. 1998

-
Slovénie

4 avr. 1997

5 nov. 1998

-
Suède

4 avr. 1997

-

-
Suisse

7 mai 1999

24 juil. 2008

Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 24 juillet 2008 - Or. fr.

La Suisse déclare que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), l'article 6, alinéa 3, de la Convention s'applique sous réserve de la législation cantonale qui confère la compétence décisionnelle au médecin pour les personnes incapables de discernement qui n'ont pas de réprésentant légal.
Période d'effet : 1/11/2008 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 24 juillet 2008 - Or. fr.

La Suisse déclare que les articles 19 et 20 de la Convention sont applicables sous réserve des articles 12 et 13 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation (état au 1er juillet 2007), qui ne prévoient pas le principe de la subsidiarité d'un prélèvement sur une personne vivante.
Période d'effet : 1/11/2008 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19, 20


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 24 juillet 2008 - Or. fr.

La Suisse déclare que l'article 20, alinéa 2, de la Convention est applicable en outre sous réserve de l'article 13, alinéa 2, lettre d, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation (état au 1er juillet 2007), qui autorise également, à titre exceptionnel, le prélèvement de tissus ou de cellules qui se régénèrent lorsque le receveur est le père ou la mère ou encore un enfant du donneur.
Période d'effet : 1/11/2008 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20

Turquie

4 avr. 1997

2 juil. 2004

Déclaration transmise par une lettre du Représentant Permanent Adjoint de la Turquie, en date du 17 novembre 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 18 novembre 1997 - Or. angl.

Le Gouvernement de la République de Turquie a, par Décret No 97/9766 en date du 7 août 1997, confirmé la signature de la Convention, apposée ad referendum le 4 avril 1997 par M. Riza TÜRMEN, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentant Permanent de la Turquie auprès du Conseil de l'Europe.
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -


Réserve transmise par une lettre du Représentant Permanent Adjoint de la Turquie, en date du 17 novembre 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 18 novembre 1997 - Or. angl.

Conformément à l'article 36 de la Convention, la République de Turquie se réserve le droit de ne pas appliquer la disposition de l'article 20, paragraphe 2, de la Convention, qui autorise, sous certaines conditions, le prélèvement de tissus régénérables sur une personne qui n'a pas la capacité de consentir, car cette disposition n'est pas conforme à l'interdiction prévue à l'article 5 de la Loi No 2238 sur le prélèvement, la préservation et la transplantation d'organes et de tissus.
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20

Ukraine

22 mars 2002

-

-