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Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme), 2000
Date d'entrée en vigueur: lundi 29 septembre 2003
Date d'adoption: 15 nov. 2000
Lieu d'adoption: New York
Dépositaire: Secrétaire Général des Nations Unies
Signée par 147 pays, ratifiée par 185 pays
Pays signataires
Pays | Date de signature | Date de ratification * | Réserve / Déclaration | Commentaires |
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14 déc. 2000 |
24 sept. 2003 |
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14 déc. 2000 |
20 févr. 2004 |
Réserve :
Attendu qu'avant d'avoir pris une décision relative à la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention, qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention. La position de la République d'Afrique du Sud est celle selon laquelle un différend particulier ne peut être soumis à l'arbitrage de la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend, pour chaque cas d'espèce. Notifications Attendu qu'il est notifié par les présentes au Secrétaire général, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, que le Directeur général du Département de la justice et de l'élaboration de la Constitution a été désigné comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire; Attendu qu'il est notifié par les présentes au Secrétaire général, conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, que l'anglais est la langue acceptable pour présenter des demandes d'entraide judiciaire; |
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12 déc. 2000 |
21 août 2002 |
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12 déc. 2000 |
7 oct. 2002 |
Réserve :
"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 35, paragraphe 2 de la présente Convention, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application de ladite Convention qui n'est pas réglé par voie de négotiation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice à la demande de l'un d'entre eux. Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différends." Déclaration : "La ratification par la République Algérienne Démocratique et Populaire de la présente Convention ne signifie en aucune façon, la reconnaissance d'Israël. Cette ratification ne peut être interprétée comme devant aboutir à l'établissement de relations de quelque nature que ce soit avec Israël." |
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12 déc. 2000 |
14 juin 2006 |
Notifications
En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 3 : Le droit interne allemand subordonne les infractions établies conformément à l'article 5, paragraphe 1 a) i), à la participation d'un groupe criminel organisé. ... Conformément à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 18, paragraphe 13 : L'Allemagne désigne le Bundesministerium der Justiz [Ministère fédéral de la justice] Adenauerallee 99-103 D-53113 Bonn Tél. : +49 (0) 228 580 Télécopie : +49 (0) 228 58 83 25 comme autorité centrale habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire. En ce qui concerne l'article 18, paragraphe 14 : Les demandes d'entraide judiciaire adressées à l'Allemagne doivent être présentées par écrit en langue allemande ou être accompagnées d'une traduction en allemand. Conformément à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 31, paragraphe 6 : L'Allemagne désigne le Bundeskriminalamt [Bureau fédéral de police judiciaire] 65173 Wiesbaden Tél. : +49 (0) 611 55 0 Télécopie : +49 (0) 611 55 12141 Adresse électronique : comme étant l'autorité responsable visée à l'article 31, paragraphe 6 de la Convention. |
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11 nov. 2001 |
22 sept. 2011 |
Déclaration en vertu du paragraphe 2 de l’article 35 :
En application du paragraphe 3 de l’article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la Principauté d’Andorre déclare qu’elle ne se considère pas liée par l’obligation décrite au paragraphe 2 de l’article 35, en ce que, pour soumettre un différend à la Cour internationale de Justice, il est nécessaire que toutes les parties concernées donnent leur consentement. Notifications 1) En application du paragraphe 13 de l’article 18 de la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, le Gouvernement de la Principauté d’Andorre désigne l’Autorité centrale ci-après qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et de les exécuter : Ministère de l’intérieur Gouvernement de la Principauté d’Andorre Bâtiment administratif « Obac » Obac Street AD 700 Escaldes-Engordany Principauté d’Andorre Téléphone : 376 872 080 Télécopie : 376 869 250 Toutefois, en cas d’urgence, toutes les demandes peuvent être adressées directement à INTERPOL (Organisation internationale de police criminelle). 2) En application du paragraphe 14 de l’article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, le Gouvernement de la Principauté d’Andorre accepte toutes les demandes d’entraide judiciaire présentées en catalan, en espagnol ou en français, ou qui sont accompagnées d’une traduction en catalan, en espagnol ou en français. |
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13 déc. 2000 |
1 avr. 2013 |
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La Convention entrera en vigueur pour l'Angola le 1er mai 2013 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de son article 38 qui stipule: "Pour chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, la présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument pertinent par ledit État ou ladite organisation. |
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26 sept. 2001 |
24 juil. 2002 |
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12 déc. 2000 |
18 janv. 2005 |
Réserves :
Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention. Notifications Le Royaume d'Arabie saoudite fait partie des pays dont le droit interne stipule qu'un acte doit avoir été commis en vertu de l'entente, pour être réprimé conformément aux dispositions de l'alinéa a) i) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention. |
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12 déc. 2000 |
19 nov. 2002 |
Notifications
17 juillet 2007 L'autorité centrale suivante a été désignée par l' Argentine conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention : Direction de l'aide judiciaire internationale Direction générale des affaires juridiques Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte Esmeralda 1212, 4e étage (B.P. 1007) Buenos Aires, République argentine Tél/fax : (54-11) 4819-7170/7172/7231 Adresse électronique : diaju@mrecic.gov.ar 16 mai 2012 Article 16 (5) (Extradition) Lorsque l’extradition est régie par traité, la partie requérante devra s’acquitter de ses obligations conventionnelles. Dans le cas contraire, elle sera tenue de satisfaire aux exigences suivantes. Si la personne visée par la demande d’extradition fait l’objet de poursuites : a) Une description claire des faits qui lui sont reprochés, y compris la date, le lieu et les circonstances de leur consommation, ainsi que des précisions sur l’identité de la victime; b) La qualification juridique des faits reprochés; c) Une explication du fondement de la compétence des tribunaux de l’État requérant pour se saisir de l’affaire et un exposé des motifs pour lesquelles l’action pénale n’est pas éteinte; d) Le texte ou une photocopie dûment certifiée de l’ordonnance de mise en détention (assorti d’un exposé des motifs pour lesquels l’intéressé est soupçonné d’avoir pris part aux faits incriminés) et de la décision portant autorisation de demander l’extradition; e) Le texte des dispositions du code pénal et du code de procédure applicables qui se rapportent aux paragraphes ci-avant; |
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15 nov. 2001 |
1 juil. 2003 |
Notifications
Article 5 Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000 (ci-après dénommée la Convention), la République d'Arménie déclare que son code pénal (chap. 7, notamment l'article 41 du code) couvre toutes les infractions graves impliquant des groupes criminels organisés visées au paragraphe 1 a) i) de l'article 5 de la Convention. Article 16 Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'elle considérera la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention. Toutefois, la République d'Arménie déclare par ailleurs qu'elle appliquera la Convention à l'égard des États parties à la Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957, sous réserve que la Convention complète la Convention européenne d'extradition et facilite l'application de ses dispositions. Article 18 Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République d'Arménie déclare que les autorités centrales désignées pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire sont les suivantes : a) Pendant l'enquête préliminaire, le Bureau du Procureur général de la République d'Arménie b) Pendant le procès ou à propos de l'exécution du jugement, le Ministère de la justice de la République d'Arménie Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République d'Arménie déclare que les langues qui font foi sont l'arménien, l'anglais et le russe. 26 mars 2012 Mise à jour des données de l’autorité nationale compétente désignée en vertu de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Nom de l’autorité : Police of the Republic of Armenia Adresse postale : str. Nalbandyan 130 Yerevan 0025 Nom du service à contacter : International Cooperation Deparment Nom de la personne à contacter : Ms. Armine Gevorgyan Titre : Police Lieutenant-Colonel, Senior Inspector for Special Tasks Téléphone: +374 10 561 237 Télécopie : +374 10 544 648 Courrier électronique : armushgevorgyan@yahoo.com Heures du bureau : 09:00 to 18:00 Pause-déjeuner : de 13:00 à 14:00 Fuseau horaire GMT : +4 Langues : anglais, russe Acceptation des demandes Oui transmises par Interpol : Formats et procédures acceptées : chacun, pour les buts de la police seulement Procédure particulière en cas d’urgence : dépend du cas |
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13 déc. 2000 |
27 mai 2004 |
Notifications
2 juillet 2004 La Mission permanente de l'Australie auprès de l'Organisation des Nations Unies a en outre l'honneur de faire remarquer qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, l'Australie est tenue de faire savoir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies si sa législation répond aux dispositions dudit paragraphe. Conformément à cette obligation, la Mission permanente de l'Australie a le plaisir d'indiquer que la législation australienne subordonne l'établissement d'une infraction à la commission d'un acte en vertu de l'entente. La Mission permanente de l'Australie a aussi le plaisir de faire savoir que l'autorité australienne compétente à contacter aux fins des articles 18 et 31 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée est la suivante: The Attorney-General's Department (Assistant Secretary, International Crime Branch) Robert Garran Offices National Circuit BARTON ACT 2602 AUSTRALIA La Mission permanente signale en outre que l'Australie n'est pas tenue de faire une notification au titre du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, car le mode d'application de la législation australienne relative aux extraditions n'est pas couvert par cet article. |
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12 déc. 2000 |
23 sept. 2004 |
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12 déc. 2000 |
30 oct. 2003 |
Réserve :
En application du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35. Déclaration : La République d'Azerbaïdjan déclare qu'il lui est impossible de garantir l'application des dispositions de la Convention dans les territoires occupés par la République d'Arménie tant que ces territoires ne sont pas libérés de cette occupation. Notifications En application du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties. En application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle désigne son Ministère de la Justice comme l'autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. En application du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que les demandes d'entraide judiciaire et les documents à l'appui de ces demandes doivent être présentés en russe ou en anglais, langues officielles de l'Organisation des Nations Unies, et accompagnés de leur traduction en azéri. En application du paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que l'autorité dont le nom et l'adresse suivent est susceptible d'aider les autres États Parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée : Ministère des affaires intérieures de la République d'Azerbaïdjan H. Hajiev st. 7 Bakou (Azerbaïdjan) |
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9 avr. 2001 |
26 sept. 2008 |
Réserve :
Comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 35, le Commonwealth des Bahamas formule à l'égard de la procédure établie au paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention la réserve suivante : un différend portant sur l'application ou l'interprétation des dispositions de la Convention ne sera soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend. Notifications Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article 16, le Commonwealth des Bahamas déclare qu’il considère la Convention comme le fondement juridique de la coopération en matière d’extradition, sur la base de la réciprocité, avec les États Parties qui ont fait de même. Pour ce qui est des États Parties avec lesquels des accords d’extradition ont été signés, la Convention s’applique en cas d’incompatibilité entre ces accords et la Convention. Le Commonwealth des Bahamas déclare en outre que l’autorité centrale désignée aux fins du paragraphe 13 de l’article 18 de la Convention est le Bureau du Procureur général et que la langue acceptable pour les Bahamas aux fins du paragraphe 14 de l’article 18 est l’anglais. |
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7 juin 2004 |
Réserve :
... le Royaume de Bahreïn ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention. |
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13 juil. 2011 |
Réserve :
Conformément à la disposition du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la République populaire du Bangladesh ne se considère pas liée par le paragraphe 2 dudit article. |
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26 sept. 2001 |
11 nov. 2014 |
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14 déc. 2000 |
25 juin 2003 |
Déclaration :
La République du Bélarus entend appliquer les dispositions de l'Article 10 de la Convention dans la mesure où elles ne vont pas à l'encontre de sa législation nationale. Notifications Conformément à l'Article 16 de la Convention, la République du Bélarus, considère la Convention comme une base pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention. |
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12 déc. 2000 |
11 août 2004 |
Lors de la signature :
Déclaration : "Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale." Notifications "Conformément à l'article 18 (13), de la Convention, le Service Public Fédéral Justice, Direction générale de la Législation, des Droits fondamentaux et des Libertés, 115 Boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles, est désigné comme Autorité centrale." |
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26 sept. 2003 |
Réserve :
Le Gouvernement bélizien ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la présente Convention, qui prévoient que tout différend entre deux États ou plus concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice à la demande de l'un quelconque des États Parties à la Convention. Notifications [Le Gouvernement bélizien] déclare qu'il considère la présente Convention comme la base juridique de coopération en matière d'extradition avec d'autres États Parties; [Le Gouvernement bélizien] déclare en outre que l'autorité centrale désignée aux fins du paragraphe 13 de l'article 18 de la présente Convention est le Bureau du Procureur général et que la langue acceptable pour le Belize aux fins du paragraphe 14 de l'article 18 est l'anglais. |
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13 déc. 2000 |
30 août 2004 |
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12 déc. 2000 |
10 oct. 2005 |
18 mai 2006
Déclarations : La République de Bolivie déclare qu'en ce qui concerne les définitions et incriminations établies aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention, elle appliquera en priorité son ordre juridique en vigueur et, subsidiairement, celui établi par la Convention. La République de Bolivie déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35 relatif au règlement des différends concernant la présente Convention. Notifications 18 mai 2006 1. Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 consacré à l'extradition, la République de Bolivie déclare que la question sera régie par son ordre juridique interne ainsi que par les traités internationaux bilatéraux qu'elle a conclus avec différents États, et subsidiairement par la Convention. 2. D'autre part, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, elle déclare par la présente que le Ministère des relations extérieures et du culte est l'autorité centrale habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire. L'adresse du Ministère est la suivante : Plaza Murillo - c. Ingavi esq. c. Junín, La Paz - Bolivie. Téléphone : (591) (2) 2408900 - 2409114. Télécopie : (591) (2) 2408642. Adresse électronique : 3. De même, conformément à l'article 18, paragraphe 14 de la Convention, elle fait savoir que toutes les demandes devront être adressées à l'Autorité centrale en langue espagnole et par écrit. |
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12 déc. 2000 |
24 avr. 2002 |
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10 avr. 2002 |
29 août 2002 |
Notifications
Par les présentes, le Gouvernement de la République du Botswana notifie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que : a) En application de l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement de la République du Botswana ne considère pas la Convention comme base légale de coopération en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention; b) En application du paragraphe 13 de l'article 18, le Gouvernement de la République du Botswana désigne le Ministre de la justice de la République du Botswana comme autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution; c) En application du paragraphe 14 de l'article 18, l'anglais est la langue acceptable pour le Gouvernement de la République du Botswana; d) En application du paragraphe 6 de l'article 31, les autorités suivantes pourront aider les autres États parties à arrêter des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée : i) The Commissioner of Police Botswana Police Headquarters Government Enclave Private Bag 0012 Gaborone, Botswana ii) The Attorney General of the Republic of Botswana Attorney General's Chambers Government Enclave Private Bag 009 Gaborone, Botswana |
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12 déc. 2000 |
29 janv. 2004 |
Notifications
15 août 2005 Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme), le Gouvernement brésilien a désigné le Ministère de la Justice comme l'autorité centrale ayant la responsabilité des questions d'entraide judiciaire. Toutes demandes d'entraide judiciaire internationale faites en vertu de la Convention de Palerme, doivent être adressées, en portugais ou en anglais, aux points de contacts suivants : * Aide judiciaire internationale Department of Asset Recovery and International Legal Cooperation (DRCI) SCN - Block 1 – Building A - Office 101 Zip Code: 70711-900 Phone: 00. 55. 61. 429 8900 Fax: 00. 55. 61. 328 1347 E-mail: drci-cgci@mj.gov.br * Extradition et transfert de criminels condamnés Department of Foreigners (DEEST) Esplanade of Ministries - Ministry of Justice - Building T - Annex II 3rd Floor - Office 305 Zip Code: 70064-900 Phone: 00.55.61.429 9383 E-mail: deesti@mj.gov.br. |
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25 mars 2008 |
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13 déc. 2000 |
5 déc. 2001 |
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15 déc. 2000 |
15 mai 2002 |
Notifications
"Conformément aux interrogations contenues dans votre lettre, ces informations concernent l'incrimination du groupe criminel organisé et de certaines infractions prévues par la convention, le régime de l'extradition, l'autorité centrale compétente pour recevoir et exécuter les demandes d'entraide judiciaire et la lange acceptable pour ces demandes au Burkina Faso. I. De l'incrimination du groupe criminel organise et de certaines infractions contenues dans la convention. En droit positif burkinabé le code pénal applicable (loi n'43/96/ADP du 13 novembre 96) incrimine le groupe criminel organisé. En effet, l'article 222 du code pénal (CP) qui définit le crime d'association de malfaiteurs dispose que : . Les articles 223 et 224 qui répriment cette infraction prévoient les peines suivantes pour les auteurs : - cinq (05) à dix (10) ans d'emprisonnement pour tout individu faisant partie de l'association ou entente définie à l'article 222; - dix (10) à vingt (20) ans dé emprisonnement pour les dirigeants de l'association ou de l'entente. Le code pénal burkinabé incrimine donc le groupe criminel organisé en tant qu'infraction distincte, avant l'accomplissement de tout acte rentrant dans le cadre de l'entente. Il convient aussi de souligner que le code pénal permet d'élargir les poursuites exercées contre les membres d'un groupe organisé à des individus extérieurs à ce groupe, qui ont participé à la commission d'une infraction par le groupe, comme coauteur ou complice (article 64 et 65 du code pénal). Le recel qui se définit comme étant le fait pour un individu de détenienant d'une infraction et le blanchiment d'argent en matière de trafic de stupéfiants sont aussi incriminés respectivement aux articles 508 à 510 du code pénal et à l'article 446 du code pénal. Relativement à la corruption don't l'incrimination a été recommandée par la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, il convent de préciser que le code pénal burkinabé en ses articles 156 et 160 définit et prévoit les peines encourues par les auteurs de ces faits. En ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales, le code pénal burkinabé permet de l'engager puisque l'article 64 alinéa 2 de cette loi dispose que : . II. Du régime de l'extradition Le Burkina Faso a signé des accords d'entraide judiciaire incluant l'extradition avec la France (accord de coopération de justice signé à Paris le 24 avril 1961) et le Mali (convention générale de coopération en matière judiciaire signé à Ouagadougou le 23 novembre 1963). Sur le plan multilatéral le Burkina Faso est aussi signataire de plusieurs conventions en matière de coopération judiciaire. Il s'agit notamment : de < la convention générale de coopération en matière de justice> signé à Tananarive le 12 septembre 1961 sous l'égide de l'ex OCAM; de la adopté à Nouakchott le 21 avril 1987 ; de pour les pays liés au Burkina par un accord de coopération ou une convention, ces textesés au Burkina Faso par une convention ou un accord de coopération en matière judiciaire, le texte applicable en cas de demande d'extradition est la loi du 10 mars 1827 relative à l'extradition des étrangers. Elle a été à l'époque promulgée dans l'ancienne AOF et rendue applicable aux anciennes colonies par l'arrêté du 02 avril 1927 (J.O.AOF 1927. P.297). Elle demeure en vigueur au Burkina Faso après l'indépendance. Cette loi dispose à son article 1er que : . Il découle clairement de la lecture de cet article de notre loi nationale sur l'extradition, qu'elle ne subordonne pas l'extradition des étrangers à l'existence préalable d'un traité, étant donné que la loi concernée est destinée à régler les cas où il n'existe pas de traités et les points omis par les traités. La même loi en cas de demande d'extradition subordonne la remise de l'étranger objet de la demande d'extradition à l'existence de poursuites judiciaires ou d'une condamnation pour une infraction prévue par la loi (article 2). En ce qui concerne les infractions pour lesquelles l'extradition peut être demandée par les gouvernements étrangers, la loi distingue entre le cas des individus poursuivis et les gouvernement étrangers, la loi distingue entre le cas des individus poursuivies, la loi accepte l'extradition pour tous les faits qualifiés de crimes par la loi de l'État requérant. En ce qui concerne les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'État requérant, la loi burkinabé exige que le maximum de la peine encourue soit d'au moins deux (02) ans d'enprisonnement. Pour les condamnés, la loi du 10 mars 1927 exige que la peine prononcée par la juridiction de l'État requérant soit égale ou supérentes précisions on peut dire que la seule convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ne peut pas servir de base légale de l'extradition pour les infractions qu'elle prévoit. Cependant on peut affirmer que la législation nationale et les accords don't le Burkina Faso est signataire permettent facilement de procéder à une extradition et ne contredisent pas la convention. III. De l'autorité centrale compétente pour recevoir et exécuter des demandes d'entraide judiciaire Au Burkina Faso, l'autorité centrale compétente pour recevoir et exécuter les demandes d'entraide judiciaire est le Garde des sceaux Ministre de la justice. Ce principe est posé aux articles 9 et 10 de la loi du 10 mars 1927 pour l'extradition et ce principe est aussi applicable à toute forme d'entraide judiciaire. À l'article 9 d cette loi, il est prévu que la demande d'extradition est adressée au gouvernement Burkinabé par voie diplomatique. L'article 10 de cette même loi dispose que : < la demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui s'assure de la régularité de la requête et lui donne telles suites que de droit>. Le principe est donc que le ministre des affaires étrangères est l'intermédiaire par lequel doit passer la demande d'entraide judiciaire acheminée par la voie diplomatique et le ministre de la justice est l'autorité chargée de la recevoir et de la faire exécuter. Il convient de relever que les accords de coopération en matière judiciaire qui ont pour objectifs d'alléger les procédures entre les États parties, permettent souvent de déroger à ce principe. Cela en permettant la transmission directe de la demande d'entraide ou d'extradition par l'autorité judiciaire compétente de l'Etat requérant à l'autorité judiciaire compétente du pays requis. IV. De la langue acceptable aux fins d'une demandeicielle est le français selon les dispositions de l'article 35 alinéa 1 de la constitution. Il en résulte que la langue acceptable dans les documents officiels destinés au gouvernement burkinabé, y compris les demandes d'entraides judiciaires est le français." |
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14 déc. 2000 |
24 mai 2012 |
« ... conformément à l’article 16.5.b), le Gouvernement de la République du Burundi ne
considérant pas la présente Convention comme base légale pour coopérer en matière d’extradition, subordonne l’extradition à l’existence d’un traité et qu’il s’efforcera, s’il y a lieu, de conclure des traités d’extradition avec d’autres États Parties en vue d’appliquer l’article suscité. » |
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13 déc. 2000 |
15 juil. 2004 |
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11 nov. 2001 |
12 déc. 2005 |
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13 déc. 2000 |
6 févr. 2006 |
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14 déc. 2000 |
13 mai 2002 |
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13 déc. 2000 |
29 nov. 2004 |
Notifications
Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République du Chili déclare qu'en droit chilien, il faut qu'il y ait participation à un groupe criminel organisé pour que soit constituée l'infraction définie au sous-alinéa i) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 5. Conformément au paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention, elle déclare également que le Ministère de l'intérieur, sis au palais de la Moneda à Santiago du Chili, est l'autorité susceptible d'aider les autres États parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée. Enfin, conformément à la disposition du paragraphe 13 de l'article 18, elle désigne le Ministère des relations extérieures comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire; conformément au paragraphe 14 du même article, elle précise que la langue acceptable pour ces demandes est l'espagnol. |
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12 déc. 2000 |
23 sept. 2003 |
Réserve :
La République populaire de Chine émet une réserve quant au paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention et ne se considère pas liée par les dispositions de ce paragraphe. Notifications 29 mars 2006 Conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Ministère de la justice et le Ministère de la sûreté publique de la République populaire de Chine sont désignés comme étant les autorités centrales ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire. L'adresse du Ministère de la justice est la suivante : 10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing, Chine, 100020; et celle du Ministère de la sûreté publique est la suivante : 14 Dong Chang'anjie, Dongcheng District, Beijing, Chine, 100741. Conformément aux dispositions du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le chinois est la seule langue acceptable pour les demandes écrites d'entraide judiciaire adressées à la République populaire de Chine. 3 juin 2008 1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, un individu est réputé avoir commis une infraction au regard du droit pénal chinois s’il fait partie d’un groupe terroriste ou d’une organisation criminelle organisée sans qu’il soit nécessaire qu’il commette un acte criminel particulier. S’agissant de la participation à une autre activité du groupe criminel organisé, l’acte commis par le participant est considéré comme un élément constitutif de l’infraction concernée. 2. S’agissant du point soulevé au paragraphe 5 de l’article 16 de la Convention, à savoir si les États parties subordonnent l’extradition à l’existence d’un traité et considèrent la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition, la Chine peut coopérer avec d’autres États sur la base de la réciprocité en matière d’extradition et ne subordonne pas l’extradition à l’existence d’un traité. Par ailleurs, la Convention pourrait être la base légale retenue par la Chine pour coopérer avec d’autres États parties en matière d’extradition. 3. Pour ce qui est du paragraphe 6 de l’article 31 de la Convention, la Chine n’a pas encore désigné d’autorité(s) susceptible(s) d’aider les autres États parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité organisée. |
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12 déc. 2000 |
22 avr. 2003 |
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12 déc. 2000 |
4 août 2004 |
Réserve :
Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la Colombie déclare qu'elle ne se considère pas comme liée par celles du paragraphe 2 dudit article. Notifications Par ailleurs, conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l'article 18, il est notifié que les autorités nationales désignées pour recevoir des demandes d'entraide judiciaire et pour y répondre, ou pour les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, ainsi que pour formuler les demandes d'entraide judiciaire, sont les suivantes : a) La Fiscalía General de la Nación (services du ministère public), qui est habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire formulées par d'autres États parties, à y répondre ou à les transmettre à qui de droit, et à formuler les demandes d'entraide judiciaire adressées à d'autres États parties dans le cadre d'enquêtes diligentées par ladite entité. Adresse : Diagonal 22B no 52 - 01 Ciudad Salitre Tél. : 570 20 00 - 414 90 00 Courriel : contacto@fiscalia.gov.co Bogotá D.C. (Colombie) b) Le Ministère de l'intérieur et de la justice, qui est habilité à formuler les demandes d'entraide judiciaire adressées à d'autres États parties dans le cadre d'enquêtes qui ne sont pas diligentées par la Fiscalía General de la Nación. Adresse : Avenida Jiménez no 8 - 89 Tél. : 596 05 00 Courriel : admin_web@mininteriorjusticia.gov.co Bogotá D.C. (Colombie) Enfin, conformément aux dispositions du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, il est notifié que la langue acceptable pour la Colombie aux fins des demandes d'entraide judiciaire est l'espagnol. |
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25 sept. 2003 |
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14 déc. 2000 |
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16 mars 2001 |
24 juil. 2003 |
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15 déc. 2000 |
25 oct. 2012 |
Déclaration
Conformément à l'alinéa a) i) du premier paragraphe de l’article 5 L'État de Côte d'Ivoire ne subordonne pas l'implication d'un groupe organisé, ni l'établissement des infractions visées à l'alinéa a) i) du paragraphe 1 article 5 à la Commission d'un acte en vertu de l'entente. Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 La Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale organisée est considérée par le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire comme base légale pour coopérer en matière d'extradition avec les autres Parties à la Convention en sus des traités, conventions, accords bilatéraux et multilatéraux existants. Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 L'Autorité Centrale désignée pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de leur donner effet est : la Direction des Affaires Civiles et Pénales (DACP) du Ministère chargé de la Justice, sise à la Chancellerie, Bloc Ministériel, BP V 107 Abidjan (Côte d'Ivoire). |
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12 déc. 2000 |
24 janv. 2003 |
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13 déc. 2000 |
9 févr. 2007 |
Réserve :
Comme prévu au paragraphe 3 de l'article 35, Cuba déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 du même article en ce qui concerne le règlement des différends entre deux États Parties ou plus. Notifications Comme prévu au paragraphe 3 de l'article 35, Cuba déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 du même article en ce qui concerne le règlement des différends entre deux États Parties ou plus. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, Cuba déclare que son droit interne prévoit que l'implication d'un groupe criminel organisé dans les infractions visées à l'alinéa a) i) du paragraphe 1 de l'article précité est considérée comme une circonstance aggravante. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, pour ce qui est de considérer la Convention comme base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties avec lesquels elle a conclu des traités d'extradition, Cuba appliquera la Convention au cas où ces traités seraient incompatibles avec elle. S'agissant du paragraphe 13 de l'article 18, Cuba déclare que l'autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, est le Ministère de la Justice de la République de Cuba. Par ailleurs, les demandes d'entraide judiciaire doivent être présentées à l'autorité centrale en espagnol, conformément au paragraphe 14 de l'article 18. |
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12 déc. 2000 |
30 sept. 2003 |
Notifications
L'autorité centrale désignée par le Danemark, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, qui a compétence pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire est le Ministère de la justice, dont l'adresse est la suivante : Justitsministeriet, Det Internationale Kontor, Slotsholmsgade 10, DK-1216 Copenhagen K, tel. +45 33 92 33 40, fax +45 33 93 35 10, e-mail : . Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Danemark déclare qu'il acceptera les demandes dans les langues suivantes : danois, suédois, norvégien, anglais, français et allemand. |
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20 avr. 2005 |
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16 mai 2013 |
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13 déc. 2000 |
5 mars 2004 |
Lors de la signature :
Déclaration : La République arabe d'Égypte déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35. |
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14 déc. 2000 |
18 mars 2004 |
Réserve :
S'agissant des dispositions du paragraphe 3 de l'article 35 de ladite convention, le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas comme lié par celles du paragraphe 2 de cet article car il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. Notifications Le Gouvernement de la République d'El Salvador admet l'extradition de nationaux sur la base des deuxième et troisième alinéas de l'article 28 de la Constitution de la République dont la teneur suit : "L'extradition sera réglementée conformément aux traités internationaux et, lorsqu'il s'agit de Salvadoriens, elle n'aura lieu que si le traité applicable le prévoit expressément et a été ratifié par l'organe législatif des pays signataires. En tout cas, ses dispositions devront consacrer le principe de réciprocité et les Salvadoriens devront jouir de toutes les garanties pénales et procédurales prévues par la Constitution". "L'extradition aura lieu lorsque le délit aura été commis dans la juridiction territoriale du pays demandeur, sauf dans le cas de délits de portée internationale; elle ne pourra en aucun cas avoir lieu pour des délits politiques même s'il en résulte des délits de droit commun", à quoi il faut ajouter que ladite convention ne sera pas considérée comme la base juridique de la coopération en matière d'extradition dans les relations d'El Salvador avec les autres États qui y sont parties, mais qu'il s'efforcera, s'il y a lieu, de conclure avec eux des traités d'extradition. S'agissant des paragraphes 13 et 14 de l'article 18, le Gouvernement de la République d'El Salvador précise que l'autorité centrale désignée est le Ministère de l'intérieur. Les communications devront être envoyées par la voie diplomatique et rédigées en espagnol. |
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9 déc. 2002 |
7 mai 2007 |
Déclaration:
Les Émirats arabes unis déclarent ... qu’ils ne se considèrent pas liés par les dispositions de la Convention vis-à-vis des pays qui n’y auront pas ratifié. En outre, le présent instrument de ratification n’implique nullement l’établissement de relations de tous autres types avec les pays susmentionnés. |
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13 déc. 2000 |
17 sept. 2002 |
Réserve :
... Relativement à l'article 10 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement équatorien signale que la législation équatorienne actuelle ne prévoit pas la responsabilité pénale des personnes morales. La présente réserve sera retirée dès que la législation aura été modifiée en ce sens. Conformément à la faculté qui lui en est donnée au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Gouvernement équatorien émet une réserve quant au paragraphe 2 du même article, qui traite du règlement des différends. Notifications Le Gouvernement équatorien désigne le Ministerio Fiscal General (Procureur général de la République) comme autorité centrale aux fins prévues par la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée [conformément au paragraphe 13 de l'article 18]. |
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25 sept. 2014 |
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13 déc. 2000 |
1 mars 2002 |
Notifications
17 avril 2007 Le 17 avril 2007, le gouvernement espagnol a notifié au Secrétaire général que, conformément au paragraphe 13 de l'article 18, l'autorité centrale désignée pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire est la suivante : "Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional (Ministerio de Justicia) Dirección Calle San Bernardo 62 28015 Madrid Teléfono: 34 91 390 2228 Fax: 34 91 390 44 47." |
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14 déc. 2000 |
10 févr. 2003 |
Notifications
1) Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, la République d'Estonie déclare qu'en vertu de sa législation, elle considère l'acte visé à l'alinéa a) i) du paragraphe 1de l'article 5 comme une infraction; 2) Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République d'Estonie déclare qu'elle considérera la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties; 3) Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République d'Estonie désigne le Ministère de la justice comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire; 4) Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République d'Estonie déclare que les langues acceptables sont l'estonien et l'anglais; ... |
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13 déc. 2000 |
3 nov. 2005 |
Réserves :
1) Les États-Unis d'Amérique réservent leur droit d'assumer les obligations énoncées dans la Convention d'une manière compatible avec leurs principes fondamentaux du fédéralisme, selon lesquels tant le droit pénal fédéral que celui des États doivent être pris en considération relativement aux comportements visés dans la Convention. Le droit pénal fédéral des États-Unis, qui réglemente les comportements compte tenu de leurs effets sur le commerce entre les États de l'Union ou avec l'étranger, ou sur un autre intérêt de caractère fédéral, est aux États-Unis le principal régime juridique utilisé pour lutter contre la criminalité organisée, et il est de manière générale efficace à cette fin. Le droit pénal fédéral ne s'applique pas dans les rares cas où le comportement criminel considéré ne touche pas le commerce entre les États de l'Union ou avec l'étranger, ni aucun autre intérêt de caractère fédéral. On peut concevoir un petit nombre de situations - elles sont rares - dans lesquelles des infractions de caractère purement local étant commises le droit pénal fédéral et le droit pénal des États des États-Unis peuvent ne pas être totalement adéquats pour exécuter une obligation énoncée dans la Convention. Les États-Unis d'Amérique formulent donc des réserves en ce qui concerne les obligations énoncées dans la Convention dans la mesure où elles concernent des comportements qui relèveraient de cette catégorie étroitement définie d'activités de caractère très local. Cette réserve n'affecte en aucune manière la capacité des États-Unis en ce qui concerne la coopération internationale avec les autres Parties envisagée dans la Convention. 2) Les États-Unis d'Amérique réservent leur droit de ne pas appliquer intégralement l'obligation énoncée au paragraphe 1 b) de l'article 15 en ce qui concerne les infractions établies dans la Convention. Les États-Unis ne connaissent pas la compétence plénière s'agissant des infractions commises à bord d'un navire battant leur pavillon ou à bord d'un aéronef immatriculé conformément à leur droit interne. Toutefois, dans certaines circonstances, le droit des États-Unis reconnaît compétence s'agissant de telles infractions commises à bord de navires battant pavillon des États-Unis ou d'aéronefs immatriculés conformément au droit des États-Unis. C'est pourquoi, les États-Unis appliqueront le paragraphe 1 b) de l'article 15 de la Convention dans la mesure où le droit fédéral le permet. 3) En application du paragraphe 3 de l'article 35, les États-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent pas liés par l'obligation énoncée au paragraphe 2 de l'article 35. Notifications Me référant au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que, pour établir la responsabilité pénale au regard des droits des États-Unis en ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa a) i) du paragraphe 1 de l'article 5, la commission d'un acte apparent découlant de l'entente est généralement requise. En application du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que les États-Unis d'Amérique n'appliqueront pas le paragraphe 4 de l'article 16. En application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que l'Office of International Affairs (Bureau des affaires internationales) du Département de la justice des États-Unis, Criminal Division, est l'autorité centrale des États-Unis d'Amérique aux fins de l'entraide judiciaire prévue par la Convention. En application du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que les demandes d'entraide judiciaire en vertu de la Convention doivent être présentées en anglais ou accompagnées d'une traduction en anglais. En application du paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que les demandes d'assistance pour la mise au point de mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée doivent être adressées au Département de la justice des États-Unis, Office of Justice Programs, National Institute of Justice. |
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14 déc. 2000 |
23 juil. 2007 |
Réserve :
L'Éthiopie ne se considère pas liée par les dispositions énoncées au paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention. |
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12 déc. 2000 |
12 janv. 2005 |
Réserves :
Se référant au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la République de Macédoine déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35 qui prévoit que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à la Cour internationale de Justice. Notifications 1. Les actes visés au paragraphe 1 a) i) de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée représentent des infractions pénales selon l'article 393 (Entente en vue de commettre une infraction) du Code pénal de la République de Macédoine. S'agissant du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, le Code pénal de la République de Macédoine ne subordonne pas l'établissement des infractions visées au paragraphe 1 a) i) de l'article 5 à la commission d'un acte en vue de l'entente. 2. Se référant au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Macédoine désigne le Ministère de la justice en tant qu'autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire. 3. Se référant au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République de Macédoine déclare que les demandes d'entraide judiciaire et les pièces jointes adressées à la République de Macédoine doivent être accompagnées d'une traduction en macédonien et en anglais. 4. Se référant au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République de Macédoine déclare considérer la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties. |
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12 déc. 2000 |
26 mai 2004 |
Déclarations :
La Fédération de Russie déclare qu'en application du paragraphe 6 de l'article 13 de la Convention elle considérera à titre réciproque la Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante pour l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13 de la Convention; La Fédération de Russie a établi sa compétence à l'égard des infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 15 de la Convention; La Fédération de Russie considère que les dispositions du paragraphe 14 de l'article 16 de la Convention sont à appliquer de manière à garantir l'irréversibilité de la responsabilité des infractions visées par la Convention, sans préjudice du caractère effectif de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire; La Fédération de Russie déclare qu'en application du paragraphe 7 de l'article 18 de la Convention, elle appliquera à titre réciproque les dispositions des paragraphes 9 à 29 de l'article 18 de la Convention à la place des dispositions correspondantes du traité d'entraide judiciaire conclu par la Fédération de Russie avec un autre État partie à la Convention si, de l'avis des autorités centrales de la Fédération de Russie cela peut faciliter la coopération; La Fédération de Russie déclare qu'en application du paragraphe 2 de l'article 27 de la Convention, elle se basera sur la Convention pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions visées par la Convention, à condition que cette coopération ne comporte pas la réalisation d'enquêtes ou d'autres actes de procédure sur son territoire. Notifications La Fédération de Russie déclare, qu'en application de l'a-linéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, elle considérera à titre réciproque la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties à la Convention; La Fédération de Russie déclare que s'agissant de la dernière phrase du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, elle acceptera à titre réciproque et en cas d'urgence les demandes d'entraide judiciaire et les communications transmises par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police cri-minelle, sous réserve que les documents contenant la demande ou la communication lui soient adressés sans retard en bonne et due forme; La Fédération de Russie déclare que pour l'application du paragraphe 14 de l'article 18 les demandes d'entraide judiciaire et les pièces jointes doivent être accompagnées d'une traduction en langue russe sauf dispositions contraires d'un traité international de la Fédération de Russie, ou d'un accord conclu par les autorités centrales de la Fédération de Russie et celles d'un autre État partie à la Convention. 7 décembre 2004 Les autorités centrales de la Fédération de Russie chargées de l'application des dispositions de la Convention concernant l'entraide judiciaire sont : le Ministère de la justice de la Fédération de Russie (en matière civile, y compris les aspects civils des affaires pénales) et le Bureau du Procureur de la Fédération de Russie (en matière pénale). |
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12 déc. 2000 |
10 févr. 2004 |
Notifications
En application du paragraphe 13 de l'article 18, la République de Finlande déclare que le Ministère de la justice est l'autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. En application du paragraphe 14 de l'article 18, la République de Finlande déclare qu'elle accepte les documents rédigés en finnois, suédois, danois, anglais, français ou allemand. |
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12 déc. 2000 |
29 oct. 2002 |
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15 déc. 2004 |
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14 déc. 2000 |
5 mai 2003 |
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13 déc. 2000 |
5 sept. 2006 |
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21 août 2012 |
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13 déc. 2000 |
11 janv. 2011 |
Réserve :
L’article 16 de la Convention est ratifié dans son intégralité, sans préjudice de l’article 5 de la Constitution ni de l’article 438 du Code de procédure pénale. L’article 18 de la Convention est ratifié sans préjudice du paragraphe 3 de l’article 458 du Code de procédure pénale ni des dispositions de la loi 2472/1997 (Journal officiel 50A) sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, tels qu’ils sont actuellement en vigueur. La Grèce invoque le paragraphe 3 de l’article 35 pour déclarer qu’elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de cet article. |
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21 mai 2004 |
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12 déc. 2000 |
25 sept. 2003 |
Notifications
2 juillet 2007 Notification en vertu du paragraphe 13 de lárticle 18 de la Convention : Le Gouvernement de la République de Guatemala, conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l’article 18 de ladite Convention, désigne l'organisme judiciaire et le ministère public comme étant les autorités centrales ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. |
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9 nov. 2004 |
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14 déc. 2000 |
7 févr. 2003 |
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14 déc. 2000 |
10 sept. 2007 |
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14 sept. 2004 |
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13 déc. 2000 |
19 avr. 2011 |
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14 déc. 2000 |
2 déc. 2003 |
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14 déc. 2000 |
22 déc. 2006 |
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4 mars 2004 |
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15 juin 2011 |
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12 déc. 2002 |
5 mai 2011 |
Déclarations :
(i) Le Gouvernement indien ne se considère pas lié par les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles relatifs à la soumission des différends à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice. (ii) Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article 16 de la Convention, le Gouvernement indien appliquera la Convention comme base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties. iii) Le Gouvernement de la République de l’Inde déclare, s’agissant de l’article 18 de la Convention, qu’il accordera une entraide judiciaire dans le cadre de la coopération internationale au moyen des accords bilatéraux applicables, et lorsqu’il n’est pas lié avec le pays demandeur par un traité bilatéral d’entraide judiciaire mutuelle, il l’accordera, sur la base de la réciprocité, aux termes des dispositions de la Convention. (iv) Conformément au paragraphe 13 de l’article 18 de la Convention, l’autorité centrale désignée sera le Ministre des affaires intérieures du Gouvernement indien. (v) Le Gouvernement indien déclare que les langues acceptables aux fins de la Convention et de ses protocoles sont l’anglais et l’hindi. |
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12 déc. 2000 |
20 avr. 2009 |
RÉSERVE
... le Gouvernement de la République d’Indonésie formule une réserve à l’effet de ne pas être liée par le paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention et considère que le différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention qui n’aura pu être réglé par le biais prévu au paragraphe 1 dudit article 35 ne pourra être soumis à la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord de toutes les Parties au différend. |
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12 déc. 2000 |
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17 mars 2008 |
Le 24 mai 2010
Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention : […] afin d’honorer les engagements contractés par la République d’Iraq en vertu de la Convention, les autorités iraquiennes compétentes ont désigné le Ministère iraquien de l’intérieur comme Autorité centrale responsable et habilitée à recevoir les demandes d’entraide judiciaire et à prendre des mesures conformément aux dispositions des articles 16 et 17 de la Convention et de l’article 8 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer. |
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13 déc. 2000 |
17 juin 2010 |
Notifications
Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention : [...] l'Irlande [informe] que, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, l'autorité centrale qui a la responsibilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire au nom de l'Irlande est la suivante : The Minister of Justice and Law Reform Central Authority for Mutual Assistance Department of Justice and law Reform 51 St Stephans Green Dublin 2 Ireland Email: mutual@justice.ie Notification under article 18 (14) of the Convention: [...] l'Irlande [informe] que, conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, l'Irlande acceptera les demandes d'entraide judiciaire formulées dans les deux langues suivantes : anglais irlandais. |
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13 déc. 2000 |
13 mai 2010 |
Notifications
Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 18 : Conformément à l’article 18, paragraphe 13, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 Novembre 2000, l’Islande désigne le Ministère de la Justice et des droits de l’homme comme autorité centrale investie de la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciare et soit de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. L’Islande déclare en outre, conformément à l’article 18, paragraphe 14, que les demandes seront faites en islandais ou en anglais. |
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13 déc. 2000 |
27 déc. 2006 |
Declaration en vertu du paragraphe 2 de l'article 35
Conformément au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, l'État d'Israël déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35 qui stipule que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention doit être soumis à la Cour Internationale de Justice. Notifications Déclaration en vertu du paragraphe 13 de l'article 18 Le Ministère de la Justice est l'authoriié compétente en vertu de la loi israélienne, soit l'autorité qui a le droit de déléguer, pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire. En vertu de cette désignation les demandes d'entraide judiciaire concernant une affaire pénale doivent être addréssées au "Israel Directorate of Courts of the Ministry of Justice, 22 Kanfei Nesharim, St. Jerusalem, 95464", copie au "Diplomatic and Civil law Department in the Ministry of Foreign Affairs, 9 Rabin Ave., Jerusalem". Déclaration en vertu du paragraphe 14 de l'article 18 Les demandes d'entraide judiciaire devront être soumises en hébreu ou en anglais. Déclaration en vertu du paragraphe 6 de l'article 31 L'autorité susceptible d'aider les autres États Parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée est la "Special Operations Division of the Israeli Police”. |
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12 déc. 2000 |
2 août 2006 |
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26 sept. 2001 |
29 sept. 2003 |
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12 déc. 2000 |
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26 nov. 2002 |
22 mai 2009 |
Lors de la signature :
Réserve : Le Royaume hachémite de Jordanie déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. |
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13 déc. 2000 |
31 juil. 2008 |
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16 juin 2004 |
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13 déc. 2000 |
2 oct. 2003 |
Notifications
Le Bureau du Procureur général de la République kirghize est l’autorité centrale avec la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. |
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15 sept. 2005 |
Notifications
... en application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Kiribati désigne le Procureur général de Kiribati comme l'autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire; et ... conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République de Kiribati a désigné l'anglais comme langue dans laquelle les demandes d'entraide judiciaire devront être rédigées. |
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12 déc. 2000 |
12 mai 2006 |
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14 déc. 2000 |
24 sept. 2003 |
Notifications
1. Dans l'ordre juridique du Royaume du Lesotho, les infractions visées à l'alinéa a) i) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention supposent la participation de groupes criminels organisés et, de surcroît, l'existence d'une entente aux fins de ces infractions. 2. Concernant le paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, l'extradition par le Lesotho est subordonnée à l'existence d'un traité. 3. Concernant le paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, au Lesotho, la Procuratrice générale est désignée comme l'autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire. 4. Concernant le paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, l'anglais est la langue acceptable pour les demandes d'entraide judiciaire. |
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13 déc. 2000 |
7 déc. 2001 |
Déclaration :
Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que son droit interne exige un acte commis en vertu de l'entente aux fins des infractions visées au paragraphe 1 a) i) de l'article 5. Déclaration : Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention. Déclaration : Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que les autorités désignées sont les suivantes : 1) Bureau du Procureur général – pendant l'enquête préliminaire 6 boulevard O. Kalpaka, Riga, LV-1801, Lettonie Téléphone : +371 704 4400 Télécopie : +371 704 4449 Couriel : 2) Ministère de la justice – pendant le procès 36 boulevard Brivibas, Riga, LV-1536, Lettonie Téléphone : +371 7036801, 7036716 Télécopie : +371 7210823, 7285575 Couriel : Déclaration : Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que la langue acceptable est l'anglais ou le letton. Notifications Déclaration : Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que son droit interne exige un acte commis en vertu de l'entente aux fins des infractions visées au paragraphe 1 a) i) de l'article 5. Déclaration : Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention. Déclaration : Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que les autorités désignées sont les suivantes : 1) Bureau du Procureur général – pendant l'enquête préliminaire 6 boulevard O. Kalpaka, Riga, LV-1801, Lettonie Téléphone : +371 704 4400 Télécopie : +371 704 4449 Couriel : 2) Ministère de la justice – pendant le procès 36 boulevard Brivibas, Riga, LV-1536, Lettonie Téléphone : +371 7036801, 7036716 Télécopie : +371 7210823, 7285575 Couriel : Déclaration : Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que la langue acceptable est l'anglais ou le letton. |
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18 déc. 2001 |
5 oct. 2005 |
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12 déc. 2000 |
20 févr. 2008 |
Notifications
29 mars 2012 Nom de l’autorité : Ministry of Justice Adresse postale : Haus Risch Äulestrasse 51 Postfach 684 FL-9490 Vaduz Nom du service à contacter : Ministry of Justice Nom de la personne à contacter : Mr. Harald Oberdorfer Téléphone: 00423/236-6590 Télécopie : 00423/236-7581 Courrier électronique : harald.oberdorfer@regierung.li Heures du bureau : 08:30 to 16:30 Pause-déjeuner : de 11:30 à 13:00 Fuseau horaire GMT : +/- 1 Langues : anglais, allemand Acceptation des demandes transmises par Interpol : Oui Renseignements requis pour l’exécution des demandes : Commission rogatoire (procédure pénale pendante, exposé sommaire des faits, assistance sollicitée, dispositions juridiques) Formats et procédures acceptées : Télécopie et transmission par l’intermédiaire d’INTERPOL acceptées. |
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13 déc. 2000 |
9 mai 2002 |
Déclarations :
Attendu qu'en application du paragraphe 6 de l'article 13 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que celle-ci considère la Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante, eu égard aux mesures visées aux paragraphes 1 et 3 du même article; ... Attendu qu'en application du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que celle-ci ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35, selon lesquelles tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à la Cour internationale de Justice. Notifications ... Attendu qu'en application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que le Ministère lituanien de la justice et le Bureau du Procureur général auprès de la Cour suprême de la République de Lituanie sont désignés en tant qu'autorités centrales ayant la responsabilité de recevoir les demandes d'entraide judiciaire; Attendu qu'en application du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que les demandes d'entraide judiciaire et de documents y relatifs qui seront adressées à la République de Lituanie doivent être accompagnées de leur traduction en anglais, russe ou lituanien, dans les cas où les documents susmentionnés n'ont pas été rédigés dans l'une de ces langues; Attendu qu'en application de l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que celle-ci considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties, mais que, conformément à la Constitution de la République de Lituanie, elle ne la considérera en aucun cas comme telle en ce qui concerne l'extradition de nationaux lituaniens; |
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13 déc. 2000 |
12 mai 2008 |
Notifications
“- Notification relative à l’article 5, paragraphe 3 : La législation luxembourgeoise exige l’implication d’une organisation criminelle aux fins de l’établissement des infractions visées par l’article 5, paragraphe 1 a)i). - Notification relative à l’article 18, paragraphe 13 : L’autorité suivante est désignée comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire adressées au Grand-Duché de Luxembourg : Monsieur le Procureur Général d’État Boîte Postale 15 L-2010 Luxembourg Tél. : (+352) 47 59 81-336 Fax : (+352) 47 05 50 - Notification relative à l’article 18, paragraphe 14 : Les demandes d’entraide judiciaire et pièces annexes adressées au Grand-Duché de Luxembourg doivent être accompagnées d’une traduction soit en français, soit en allemand, soit en anglais.” |
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14 déc. 2000 |
15 sept. 2005 |
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26 sept. 2002 |
24 sept. 2004 |
Déclarations :
a) En application du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Gouvernement de la Malaisie déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 35; et b) Le Gouvernement de la Malaisie se réserve le droit d'accepter au cas par cas, pour telle ou telle affaire, de suivre la procédure d'arbitrage prévue au paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention ou toute autre procédure d'arbitrage. Notifications 1. En application de l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare qu'il ne considère pas la Convention comme base légale de coopération en matière d'extradition avec les autres États parties à la Convention. Le Gouvernement malaisien déclare qu'il coopérera en matière d'extradition sur la base légale que constitue la loi malaisienne de 1992 sur l'extradition. 2. En application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement malaisien désigne le Ministre de la justice de la Malaisie comme autorité centrale. 3. En application du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare que les demandes et pièces qui y sont jointes adressées à l'autorité centrale de Malaisie doivent être en anglais ou accompagnées d'une traduction en anglais. 4. En application du paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention, le Gouvernement malaisien indique que les autorités habilitées à aider les autres États parties à arrêter des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée sont : a) Le Ministre de la sécurité intérieure; b) Le Ministre de l'intérieur; c) Le Cabinet du Ministre de la justice; d) La Police royale malaisienne; e) L'Agence de lutte contre la corruption; f) La Banque centrale de Malaisie; g) Le Département de l'immigration; h) L'Agence nationale des drogues. |
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13 déc. 2000 |
17 mars 2005 |
Notifications
Le Gouvernement de la République du Malawi procède actuellement à l'examen de sa législation interne en vue d'y inscrire les obligations contractées lors de la ratification de la Convention, en ce qui concerne en particulier les infractions énoncées dans les paragraphes 1 et 2 de l'article 5. Le Gouvernement malawien s'engage à informer le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de l'élaboration et de l'adoption du texte d'application visé au paragraphe 3 de l'article 5. En outre, le Gouvernement malawien accepte ladite Convention en tant que fondement juridique des questions relatives à l'extradition, sous réserve de réciprocité avec les États qui ont adopté la même position. En application du paragraphe 13 de l'article 18, le Gouvernement malawien informe que l'autorité compétente chargée de l'exécution de la Convention est la suivante : Ministry responsible for Home Affairs and Internal Security Adresse : The Principal Secretary Ministry of Home Affairs and Internal Security Private Bag 331, Capital Hill Lilongwe 3, Malawi La langue acceptable pour les communications officielles, visée au paragraphe 14 de l'article 18, est l'anglais. |
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4 févr. 2013 |
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15 déc. 2000 |
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24 sept. 2003 |
Notifications
11 décembre 2003 Article 16, paragraphe 5 a) Conformément à l'Article 16, paragraphe 5, de la Convention, Malte déclare qu'elle considérera la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres Etats Parties à la Convention. Article 18, paragraphe 13 Conformément à l'Article 18, paragraphe 13, de la Convention, Malte désigne son Procureur général comme l'autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire. Article 18, paragraphe 14 Conformément à l'Article 18, paragraphe 14, de la Convention, Malte déclare que les langues acceptables sont le maltais et l'anglais. |
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13 déc. 2000 |
19 sept. 2002 |
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12 déc. 2000 |
21 avr. 2003 |
Notifications
Déclare qu'elle considère ladite convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties; Déclare en outre que l'autorité centrale désignée aux fins du paragraphe 13 de l'article [18] de ladite convention est le Bureau du Procureur général et que les langues acceptables pour la République de Maurice aux fins du paragraphe 14 de l'article [18] sont l'anglais et le français. |
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22 juil. 2005 |
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13 déc. 2000 |
4 mars 2003 |
Notifications
Article 5, paragraphe 3 - Les États-Unis du Mexique souhaitent préciser que, selon le droit interne de l'État mexicain, tout délit grave impliquant la participation d'un groupe criminel organisé est incriminé au même titre que les délits visés à l'article 5, paragraphe premier, alinéa a), sous-aliéna i) de la Convention. L'incrimination du fait de s'entendre avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre une infraction grave à une fin liée directement ou indirectement à l'obtention d'un avantage financier ou autre avantage matériel, inclut la participation d'un groupe criminel organisé au délit de criminalité organisée visé à l'article 2 de la loi fédérale de répression de la criminalité organisée, du fait que ce délit est assimilé à ceux visés dans le même article. Les sanctions réprimant le délit d'association illicite, visé à l'article 164 du Code pénal fédéral, sont donc applicables du fait que ce délit est assimilé aux autres délits graves visés dans la Convention. Article 16, paragraphe 5, alinéa a) - L'État mexicain considère que la Convention est la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec les États Parties avec lesquels il n'a pas passé de traités en la matière. Article 18, paragraphe 13 - Le bureau du Procureur général de la République est désigné comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire. Article 18, paragraphe 14 - Les demandes d'entraide judiciaire doivent être adressées dans la langue espagnole. Elles peuvent également être adressées dans la langue de l'État auteur, dans la mesure où elles sont accompagnées d'une traduction en espagnol. |
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24 mai 2004 |
Réserve :
... avec une réserve selon laquelle le Gouvernement des EFM ne se considérera pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention. |
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13 déc. 2000 |
5 juin 2001 |
Notifications
18 octobre 2006 "En application de l'article 16, chiffre 5, la Principauté de Monaco déclare qu'elle considère la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée comme base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à ladite Convention en l'absence d'une convention bilatérale d'extradition. En application de l'article 18, chiffre 13, la Principauté de Monaco déclare désigner son Directeur des Services Judiciaires aux fins d'assurer soit l'exécution, soit la transmission des demandes d'entraide judiciaire aux autorités compétentes. En application de l'article 18, chiffre 14, la Principauté de Monaco précise que la langue acceptable est la langue française. En application de l'article 31, chiffre 6, la Principauté de Monaco précise que l'autorité susceptible d'aider les autres États est le Directeur des Services Judiciaires." |
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27 juin 2008 |
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23 oct. 2006 |
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NOTIFICATION EN VERTU DES PARAGRAPHES 13 ET 14 DE L'ARTICLE 18 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire, communique : L'action susmentionnée a été effectuée le 20 mars 2013. Nom de l’autorité : Ministry of Justice of Montenegro Adresse postale : Vuka Karadzica no. 3, 81000 Podgorica, Montenegro Téléphone/télécopie : +382 20 407 510 Langue : anglais, français. En cas d'urgence, les demandes d’entraide judici aire internationale peuvent être transmises et reçues par l'intermédiaire de NCB INTERPOL. |
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15 déc. 2000 |
20 sept. 2006 |
Notifications
a) En application du paragraphe 13 de l'article 18, le Gouvernement de la République du Mozambique désigne le Ministère de la Justice comme l'autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire afin de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. b) Le Gouvernement de la République du Mozambique notifie que les langues acceptables aux fins du paragraphe 14 de l'article 18 sont le portugais et l'anglais. |
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30 mars 2004 |
Réserves :
Le Gouvernement de l'Union du Myanmar tient à formuler une réserve à l'égard de l'article 16 concernant l'extradition et ne se considère pas lié par cette disposition. Le Gouvernement formule en outre une réserve à l'article 35 et ne se considère pas lié par l'obligation qui est imposée de soumettre à la Cour internationale de Justice tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention. RETRAIT DE RÉSERVE À L'ARTICLE 16 DE LA CONVENTION, le 17 septembre 2012. |
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13 déc. 2000 |
16 août 2002 |
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12 nov. 2001 |
12 juil. 2012 |
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La Convention entrera en vigueur pour Nauru le 11 août 2012 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de son article 38 qui stipule: "Pour chaque État ou organisation régionale d' intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, la présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument pertinent par ledit État ou ladite organisation." |
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12 déc. 2002 |
23 déc. 2011 |
Réserve :
Conformément au paragraphe 3 de l’article 35, le Gouvernement népalais déclare qu’il ne se considère pas lié par l’obligation énoncée au paragraphe 2 dudit article. Notifications Conformément au paragraphe 5 de l’article 16 et aux paragraphes 13 et 14 de l’article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement népalais notifie par la présente que : a) Conformément au paragraphe 5 de l’article 16, il ne considère pas la convention susmentionnée comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition; b) Conformément au paragraphe 13 de l’article 18, le Ministère de l’intérieur est l’autorité centrale désignée pour recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit les exécuter, soit les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. c) Conformément au paragraphe 14 de l’article 18, le népalais et l’anglais sont les langues acceptables pour la formulation de demandes d’entraide judiciaire et d’autres informations connexes. |
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14 déc. 2000 |
9 sept. 2002 |
Lors de la signature :
Déclaration : L'État de la République du Nicaragua déclare, conformément aux dispositions de l'article 34 de la Convention, que les mesures qui pourraient être nécessaires pour harmoniser son droit interne avec la présente Convention seront adoptées dans le cadre des réformes en matière pénale auxquelles l'État de la République du Nicaragua procède ou pourra procéder à l'avenir. De plus, l'État de la République du Nicaragua se réserve le droit d'invoquer, au moment où il déposera l'instrument de ratification de la présente Convention, l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, conformément aux principes généraux du droit international. Notifications 10 février 2005 ... en application des dispositions du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement de la République du Nicaragua a désigné le Procureur général de la République comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. |
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21 août 2001 |
30 sept. 2004 |
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13 déc. 2000 |
28 juin 2001 |
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16 juil. 2012 |
NOTIFICATIONS EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 5, DU PARAGRAPHE 5 DE L'ARTICLE 16, DES PARAGRAPHES 13 ET 14 DE L'ARTICLE 18 ET DU PARAGRAPHE 6 DE L'ARTICLE 31. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire, communique : L'action susmentionnée a été effectuée le 1er août 2012. Conformément à la Convention, et tel que notifié par le Secrétaire général, le Gouvernement de Nioué fait les notifications suivantes conformément à chaque article spécifique : Article 5.3 La loi de 2006 sur la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale a été promulguée le 1er décembre 2006. Son principal objet, énoncé à la section 2, est de donner effet à la résolution1373 (2001) du Conseil de sécurité de l’ONU et aux conventions qui ont trait au terrorisme et à la criminalité transnationale organisée, de prévenir le terrorisme à Nioué et d’empêcher que des personnes se trouvant à Nioué mènent des activités terroristes ou soutiennent le terrorisme. La participation à un groupe criminel organisé est érigée en crime à la section 35 de la loi; la traite et le trafic d’êtres humains, qui font l’objet des annexes II et III de la Convention, le sont aux sections 36 à 39. Le blanchiment d’argent est érigé en crime par la loi de 1998 sur le produit du crime et la loi de 1998 sur l’entraide judiciaire en matière pénale permet la confiscation de biens étrangers et l’imposition de sanctions pécuniaires. En outre, la législation ci-après intègre la Convention (y compris la Convention de Vienne) dans l’ordre juridique interne : loi de 2007 sur l’extradition, loi de 2006 sur la notification des transactions financières, loi de 2007 sur l’abus de drogues, loi de 1998 sur l’entraide judiciaire en matière pénale, loi de 1998 sur le produit du crime, loi de 2006 sur la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, loi de 1946 sur l’Organisation des Nations Unies et règlement de 2004 sur les sanctions imposées par l’Organisation des Nations Unies (élimination du terrorisme et mesures applicables à l’Afghanistan). Article 16.5 La loi de 2007 sur l’extradition prévoit l’extradition sur la base d’un traité et Nioué cherchera à conclure des traités avec d’autres États parties à la Convention pour donner effet à cet article. Article 18.13 La loi de 1998 sur l’entraide judiciaire en matière pénale dispose que l’Attorney général est l’autorité centrale qui reçoit les demandes d’entraide judiciaire et y donne suite ou les transmet à l’autorité compétente pour suite à donner. Le poste d’attorney général a été aboli en 2004 mais, aux fins de la loi de 1998 sur l’entraide judiciaire en matière pénale, l’Attorney général s’entend du plus haut conseiller juridique du Gouvernement de Nioué. Le Solliciteur général, qui dirige le Crown Law Office, est le plus haut conseiller juridique du Gouvernement de Nioué et représente donc ladite autorité centrale. Article 18.14 Le Gouvernement de Nioué confirme que la langue anglaise est acceptable pour toutes les notifications présentées au titre de la présente Convention. Article 31.6 Entraide judiciaire en matière pénale : Solicitor-General Crown law Office P.O. Box 70, Commercial Centre Alofi Niue Via New Zeland Tél. : 683 4228 Fax : 683 4206 Site Web : www.gov.nu |
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13 déc. 2000 |
23 sept. 2003 |
Notifications
Dans la législation norvégienne, il est donné effet à l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée par l'alinéa c) de l'article 162 du Code pénal, qui se lit comme suit : " Est passible d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus, à moins que l'infraction ne relève d'une disposition pénale plus sévère, quiconque s'entend avec une autre personne en vue de commettre une infraction qui est punie d'au moins trois ans d'emprisonnement et doit être commise dans le cadre de l'activité d'un groupe criminel organisé. L'aggravation de la peine maximale en cas de récidive ou de concours d'infractions, n'est pas prise en compte. Aux fins du présent article, constitue un groupe criminel organisé tout groupe organisé de trois personnes au moins, formé en vue de commettre un acte puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ou dont l'activité consiste essentiellement à commettre de tels actes. " Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention de Palerme, les États parties dont le droit interne exige 1) " l'implication d'un groupe criminel organisé " ou 2) qu'un acte soit commis " en vertu d'une entente ", pour que l'article 5 de la Convention prenne effet, sont tenus d'en informer le Secrétaire général. 1. L'alinéa c de l'article 162 du Code pénal norvégien prévoit que " l'entente " doit être liée d'une manière ou d'une autre à l'activité criminelle d'un groupe criminel organisé. La disposition ne s'applique en effet qu'à une entente concernant des actes qui sont commis " dans le cadre de l'activité d'un groupe criminel organisé ". Une des parties à l'entente au moins doit être membre d'un tel groupe et l'entente doit avoir été conclue par le groupe ou une personne le représentant. Ceci est précisé dans les " travaux préparatoires " relatifs à ce texte, (voir Proposition No 62 (2002-2003) relative à l'Odelsting, p. 31 et 32 et 95 et 96). L'application de l'alinéaion d'un groupe criminel organisé ". 2. Par contre, il n'est pas nécessaire que l'acte ait été commis " en vertu de l'entente " pour être puni, (voir Proposition No 62 (2002-2003) à l'Odelsting, p. 95). Les communications concernant l'entraide judiciaire en matière pénale doivent être adressées au Service des affaires civiles du Ministère de la justice, qui est l'autorité compétente en la matière en Norvège. Les communications concernant l'entraide judiciaire peuvent être rédigées en norvégien, en suédois, en danois ou en anglais. L'autorité norvégienne ayant compétence pour recevoir les demandes d'aide d'autres États parties concernant l'élaboration de mesures destinées à prévenir la criminalité transnationale est le Service de police du Ministère de la justice. |
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14 déc. 2000 |
19 juil. 2002 |
Notifications
... Déclare qu'en application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement néo-zélandais désigne le Procureur général de Nouvelle-Zélande autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire; Déclare en outre que, conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement néo-zélandais a désigné l'anglais comme langue dans laquelle les demandes d'entraide judiciaire devront être rédigées..... |
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13 mai 2005 |
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12 déc. 2000 |
9 mars 2005 |
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13 déc. 2000 |
9 déc. 2003 |
Réserve :
La République de l'Azerbaïdjan ne se considère lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de cette Convention. Déclaration : Communication relative à l'alinéa a) de l'article 2 de la Convention En vertu de la quatrième section de l'article 29 du Code pénal de la République d'Ouzbékistan, approuvé par la loi du 22 septembre 1994, est considérée comme groupe criminel organisé toute association préalable en groupe de deux personnes ou plus en vue d'une activité criminelle conjointe. Communication relative à l'alinéa b) de l'article 2 de la Convention Conformément à l'article 15 du Code pénal de la République d'Ouzbékistan, les infractions sont réparties en catégories en fonction de leur caractère et de la gravité du danger qu'ils présentent pour la société : infractions ne présentant pas de grand danger pour la société, infractions de moindre gravité, infractions graves et infractions particulièrement graves. Les infractions ne présentant pas de grand danger pour la société comprennent les infractions commises sciemment dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté ne dépassant pas trois ans, ainsi que les infractions commises par imprudence, dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté ne dépassant pas cinq ans. Les infractions de moindre gravité comprennent les infractions commises sciemment dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté allant de trois à cinq ans, ainsi que les infractions commises par imprudence dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté ne dépassant pas cinq ans. Les infractions graves comprennent les infractions commises sciemment, dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté allant de cinq à 10 ans. Les infractions particulièrement graves comprennent les infractions commises sciemment, dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté supérieure à 10 ans ou de la peine capitale. Communication relative à l'alinéa g) de l'article 2 de la Convention Conformément à la loi de la République d'Ouzbékistan en date du 29 août 2001, la confiscation de biens est exclue du Code pénal en tant que peine. L'article 284 du Code de procédure pénale de la République d'Ouzbékistan dispose qu'un bien ayant fait l'objet d'une infraction, s'il n'y a pas lieu de le rendre à son propriétaire antérieur, devient sur décision du tribunal propriété de l'État. Communication relative à l'article 7 de la Convention Conformément à l'article 38 de la loi sur les banques et l'activité bancaire de la République d'Ouzbékistan en date du 25 avril 1996, des informations sur les opérations et les comptes des personnes physiques et morales peuvent être communiquées aux clients et aux organisations titulaires des comptes, aux procureurs, aux tribunaux, et aux services d'enquête et d'instruction dans les conditions suivantes : a) Des informations sur les opérations et les comptes de personnes morales et d'autres organisations peuvent être communiquées : aux organisations elles-mêmes, aux procureurs, et, si des poursuites pénales ont été engagées, aux services d'enquête et d'instruction; b) Des informations sur les comptes et les dépôts de personnes physiques peuvent être communiquées : aux clients eux-mêmes et à leurs représentants légaux, aux services d'enquête et d'instruction si ces informations concernent des affaires dont ils ont été saisis, dans les cas où les espèces et autres valeurs qui sont sur les comptes et dans les dépôts appartenant aux clients peuvent être placées sous séquestre, font l'objet d'une réclamation ou d'une mesure de confiscation. Communication relative à l'article 10 de la Convention La législation pénale de la République d'Ouzbékistan ne prévoit pas de responsabilité pénale ou administrative pour les personnes morales. Notifications Communication relative au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention La République d'Ouzbékistan fait savoir par les présentes que le Code pénal de la République d'Ouzbékistan subordonne l'établissement de certaines infractions et le degré de responsabilité à l'entente et que les infractions commises par un groupe organisé ou dans les intérêts d'un tel groupe sont comprises dans la catégorie des infractions graves ou particulièrement graves. Communication relative au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention La République d'Ouzbékistan considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties . Cependant cette disposition ne doit pas exclure la possibilité pour la République d'Ouzbékistan de conclure des traités bilatéraux d'extradition avec un État partie à la Convention. Notification relative aux paragraphes 13 et 14 de l'article 18 de la Convention Paragraphe 13 L'autorité centrale de la République d'Ouzbékistan qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, est le Parquet général de la République d'Ouzbékistan. Paragraphe 14 La langue acceptable pour la République d'Ouzbékistan est le russe. |
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14 déc. 2000 |
13 janv. 2010 |
Réserve :
Article 35 2) Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention. Notifications Article 16 Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’en application du paragraphe 5 de l’article 16 de la Convention, il ne considère pas la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États Parties. Article 18 En application du paragraphe 13 de l’article 18, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan désigne le Ministère de l’intérieur comme l’autorité centrale qui reçoit toutes les demandes d’entraide judiciaire d’autres États Parties au titre de la Convention. Toutes ces demandes doivent être adressées en anglais ou être accompagnées d’une traduction officielle en anglais. Article 31 Conformément au paragraphe 6 de l’article 31, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan désigne l’autorité suivante comme étant susceptible d’aider les autres États Parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée : Ministère de l’intérieur Adresse : R-Block, Pak Secretariat, Islamabad Téléphone : + 92-51-9210086 Télécopie : + 92-51-9201400 Site Web : www.interior.gov.pk Adresse électronique : info@interior.gov.pk |
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13 déc. 2000 |
18 août 2004 |
Déclaration :
En ce qui concerne les articles 16 et 18 de la Convention, le Gouvernement de la République du Panama déclare qu'il n'est pas tenu d'extrader une personne ou d'accorder une aide judiciaire dans les cas où les faits ayant donné lieu aux demandes d'extradition ou d'entraide judiciaire ne constituent pas des actes érigés en infraction dans la législation pénale de la République du Panama. Notifications À cet égard, j'ai l'honneur de vous informer que les demandes d'entraide judiciaire adressées à la République du Panama conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention devront être transmises par la voie diplomatique. 13 décembre 2004 1. Eu égard au paragraphe de l'article 5 de ladite convention, il n'est pas nécessaire selon le droit interne de la République de Panama qu'il y ait participation à un groupe criminel organisé pour que les délits définis au sous-alinéa i) de l'alinéa a) du paragraphe 1 dudit article soient incriminés. Le droit interne de la République de Panama incrimine l'acte qui a pour but de réaliser le dessein concerté de commettre les délits définis au sous-alinéa i) de l'alinéa a) du paragraphe 1 dudit article. 2. Eu égard à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16, la République de Panama considère la convention susmentionnée comme base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties. 3. Eu égard au paragraphe 14 de l'article 18, les langues acceptables pour adresser à la République de Panama une demande d'entraide judiciaire sont l'espagnol et l'anglais. 4. Eu égard au paragraphe 6 de l'article 36, les autorités qui peuvent aider les autres États parties à la Convention à élaborer des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée sont les suivantes : Policía Nacional Adresse : Corregimiento de Ancón Téléphone : (507) 227-1801, (507) 232-5756, (507) 232-5898 Télécopie : (507) 5757 Policía Técnica Judicial Adresse: Edificio Ancón, Avenida Frangipani, frente al Mercado de Abasto Téléphone : (507) 212-2223 Télécopie : (507) 212-2400 Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional Adresse: San Felipe, frente a la Presidencia de la República Téléphone : (507) 227-9871 Télécopie : (507) 225-1355 23 février 2007 Le Gouvernement de la République du Panama, conformément au dispositions du paragéral de l'État comme autorité centrale et autorité centrale suppléante investies de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. |
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12 déc. 2000 |
22 sept. 2004 |
Notifications
Article 16, paragraphe 5 a) : …, conformément au paragraphe 5 a) de l'article 16 de la Convention, la République de Paraguay informe par la présente qu'elle considérera la Convention susmentionnée comme base juridique pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention. Article 18, paragraphe 13 : …, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Paraguay informe par la présente qu'elle a désigné l'institution suivante comme l'autorité centrale: Autorité centrale : Bureau du Procureur général Département responsable : Département des affaires internationales et de l'assistance juridique externe; Directeur : Juan Emilio Oviedo Cabañas, Advocat; Adresse : Nuestra Señora de la Asunción 737 entre Victor Haedo y Humaitá Téléphone : 595-21-4155000 postes 162 et 157; 595-21-4155100; 595-21-454603 couriel : jeoviedo@ministeriopublico.gov.py |
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12 déc. 2000 |
26 mai 2004 |
Notifications
Le 9 septembre 2010 À l’égard de l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article 16 de la Convention contre la criminalité transnationale organisée, le Royaume des Pays-Bas, pour l’Antilles néerlandaises, déclare qu’il considérera cette Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États Parties à la Convention. Conformément au paragraphe 13 de l’article 18 de la Convention, l’autorité centrale des Antilles néerlandaises est : The Procurator-General of the Netherlands Antilles Wilhelminaplein 4, Willemstad Curaçao Netherlands Antilles Phone: + 599-9-463-4111 Fax: + 599-9-461-3786 E-mail: parker.pg@caribjustitia.org” Notification en vertu du paragraphe 5 de l'article 16 formulée lors de la ratification : Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec les autres États parties à la Convention. 18 janvier 2007 L'autorité centrale pour le Royaume des Pays-Bas, pour le Royaume en Europe est : Ministry of Justice Department of International Legal Assistance in Criminal Matters P.O. Box 20301 2500 EH The Hague The Netherlands |
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14 déc. 2000 |
23 janv. 2002 |
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14 déc. 2000 |
28 mai 2002 |
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12 déc. 2000 |
12 nov. 2001 |
Notifications
En application du paragraphe 13 de l'article 18, la République de Pologne déclare que le ministère de la Justice est désigné comme étant l'autorité centrale compétente pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire. La République de Pologne déclare que le polonais et l'anglais seront les langues acceptables en application du paragraphe 14 de l'article 18. 26 juin 2009 Notification en vertu du paragraphe 6 de l'article 31 : Bureau du Procureur d’État Bureau de la criminalité organisée Adresse : ul. Barska 28/30 02-315 Varsovie Pologne Téléphone : 00 48 22 31 89 700 Télécopie : 00 48 22 31 89 701 |
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12 déc. 2000 |
10 mai 2004 |
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10 mars 2008 |
Réserve :
… avec une réserve à l’égard du paragraphe 2 de l’article 35 concernant la soumission d’un différend à l’arbitrage international ou à la Cour internationale de Justice. |
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13 déc. 2000 |
8 avr. 2009 |
Réserve
La République arabe syrienne exprime des réserves quant à la teneur du paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. |
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14 sept. 2004 |
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13 déc. 2000 |
5 nov. 2015 |
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14 déc. 2000 |
16 sept. 2005 |
Déclarations :
Conformément au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la République de Moldova déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention. Réserve : Jusqu'à ce que l'intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement assurée, les dispositions de la Convention ne s'appliqueront que sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova. Notifications Notification en vertu du paragraphe 5 de l'article 16 : Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République de Moldova déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties. La République de Moldova ne considère pas la Convention comme une base légale d'extradition de ses propres citoyens ni des personnes à qui elle a accordé l'asile politique, conformément à sa législation nationale. Notification en vertu du du paragraphe 13 de l'article 18 : Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Moldova déclare que les autorités centrales suivantes ont la responsabilité de recevoir les demandes d'entraide judiciaire : a) Le parquet général (pendant la phase d'instruction); b) Le ministère de la Justice (pendant le procès et l'exécution de la peine). Notification en vertu du paragraphe 14 de l'article 18 : Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République de Moldova déclare que les langues acceptables pour les demandes d'entraide judiciaire et pour tout autre document joint à ces demandes sont les suivantes : moldave, anglais, russe. |
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28 oct. 2005 |
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26 sept. 2003 |
Réserve :
Conformément au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République démocratique populaire lao ne se considère pas liée par le paragraphe 2 dudit article de la Convention. La République démocratique populaire lao déclare qu'un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage de la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties à ce différend. Notifications 1. En application de l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République démocratique populaire lao ne considère pas la Convention comme base légale de coopération en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention. 2. En application du paragraphe 13 de l'article 18, le Gouvernement de la République démocratique populaire lao désigne le Ministère de la sécurité publique et le Ministère des affaires étrangères respectivement comme autorité centrale et autorité centrale suppléante investies de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. 3. En application du paragraphe 14 de l'article 18, outre la langue lao, l'anglais est la langue acceptable pour le Gouvernement de la République démocratique populaire lao. |
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13 déc. 2000 |
26 oct. 2006 |
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24 sept. 2013 |
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24 mai 2006 |
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14 déc. 2000 |
4 déc. 2002 |
Notifications
1. En application de l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la Roumanie déclare qu'elle considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties; 2. En application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, les autorités centrales suivantes ont été désignées en Roumanie pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire: a) Le Bureau du Procureur près la Cour suprême, pour les demandes d'entraide judiciaire formulées au stade de l'instruction (14, Blvd. Libertatii, secteur 5 Bucarest, téléphone 410 54 35/télécopie 337 47 54); b) Le Ministère de la justice pour les demandes d'entraide judiciaire formulées lors du procès ou de l'exécution de la sentence, ainsi que pour les demandes d'extradition (17, rue Apollodor, secteur 5 Bucarest, téléphone 3141514/télécopie 310 16 62); 3. Comme prévu au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, les demandes d'entraide judiciaire et les pièces jointes présentées aux autorités roumaines doivent être accompagnées de traductions en roumain, en français ou anglais. |
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14 déc. 2000 |
9 févr. 2006 |
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD: TERRITORIALE APPLICATION DANS LE RESPECT DES BERMUDES
5 août 2014 |
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14 déc. 2000 |
26 sept. 2003 |
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20 nov. 2001 |
21 mai 2004 |
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14 déc. 2000 |
20 juil. 2010 |
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25 janv. 2012 |
Réserve
Conformément au paragraphe 3 de l’article 35 de la Convention, le Saint Siège, agissant également au nom de l’État de la Cité du Vatican, déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention. Le Saint-Siège, agissant également au nom de l’État de la Cité du Vatican, se réserve le droit de décider au cas par cas, et de façon ponctuelle, des moyens appropriés de régler tout différend découlant de la Convention. Déclarations En adhérant à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Saint-Siège, agissant également au nom de l’État de la Cité du Vatican, entend contribuer et apporter son soutien moral à la prévention, à la répression et à la poursuite de la criminalité transnationale organisée à l’échelle mondiale et à la protection de ses victimes. Conformément à sa nature propre, à sa mission et au caractère particulier de l’État de la Cité du Vatican, le Saint-Siège observe les valeurs de la fraternité, de la justice et de la paix entre les personnes et les peuples, dont la protection et le raffermissement exigent la primauté du droit et le respect des droits de l’homme; il réaffirme que les instruments de coopération en matière pénale et judiciaire constituent des garanties efficaces contre les activités criminelles qui portent atteinte à la dignité humaine et à la paix. S’agissant de l’article 10 de la Convention, le Saint-Siège note que, du fait de la nature particulière du Saint-Siège et de l’État de la Cité du Vatican, la notion de responsabilité pénale des personnes physiques n’est pas inscrite dans leurs principes juridiques internes. Le Saint-Siège déclare que les paragraphes 14 de l’article 16 et 21 de l’article 18 de la Convention seront interprétés à la lumière de sa doctrine juridique et des sources de son droit (loi LXXI de l’État de la Cité du Vatican, en date du 1er octobre 2008). Notifications Conformément au paragraphe 5 de l’article 16 de la Convention, le Saint-Siège déclare qu’il considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres Parties à la Convention, sous réserve des limites à l’extradition de personnes prévues par son droit interne. |
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24 juil. 2002 |
29 oct. 2010 |
Notifications
En application des articles 5 3), 16 5), 18 13), 18 14) et 31 6), le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines entend notifier au Secrétaire général ce qui suit : L’article 5 de la Convention susmentionnée porte sur l’incrimination de la participation à un groupe criminel organisé. Le paragraphe 3 impose aux États parties de présenter les lois couvrant les infractions graves impliquant des groupes criminels organisés. « L’infraction grave », telle que définie dans la Convention, s’entend de tout acte constituant une infraction passible d’une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans ou d’une peine plus lourde. Selon la Convention, l’expression « groupe criminel organisé » désigne un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel. L’expression « groupe structuré » désigne un groupe qui ne s’est pas constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée. Plusieurs infractions visées dans le Code pénal (chap. 124 des lois de Saint-Vincent-et-les Grenadines révisées en 1990), sont passibles d’une peine d’emprisonnement de quatre ans ou plus, notamment la corruption (loi sur la police), le vol (sect. 215 du chapitre 124), le trafic de drogues (loi sur la prévention de la toxicomanie et l’usage illicite des drogues), la concussion (85 à 93), l’exploitation sexuelle d’enfants (199 à 207), la prostitution (123 à 140), le chantage (232), la falsification et la contrefaçon (239 à 260), l’obtention de biens par tromperie (223), l’obtention de services par tromperie (225), la trahison (sect. 41), la piraterie (sect. 50), le meurtre (sect. 159), le génocide (sect. 158), l’enlèvement, la séquestration et les infractions apparentées (sect. 199 à 204), le blanchiment d’argent (loi no 39 de 2001 sur le produit des activités criminelles et la prévention du blanchiment d’argent) et le terrorisme (loi no 34 de 2002 sur les mesures antiterroristes préconisées par l’Organisation des Nations Unies). Le Code pénal ne comprend pas de dispositions relatives à l’élément de la définition qui porte sur l’implication de groupes organisés ou structurés dans ces infractions. Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention susmentionnée porte sur la base légale des mesures d’extradition appliquées par les États parties au titre de cette Convention. Conformément au droit international, les États parties à une convention peuvent la prendre comme base légale pour des mesures d’extradition entre eux. La loi sur les délinquants en fuite (chap. 126 des lois de Saint-Vincent-et-les Grenadines révisées en 1990) prévoit de nouvelles dispositions concernant l’extradition de personnes se trouvant à Saint-Vincent-et-les Grenadines qui ont été inculpées ou jugées coupables d’infractions dans d’autres pays et dont le retour est demandé par ces pays en liaison avec une procédure judiciaire. Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 prévoit une notification concernant l’autorité centrale désignée aux fins de l’entraide judiciaire. L’autorité centrale est le Bureau du Procureur, à l’adresse suivante : Attorney General’s Chambers, Ministry of Legal Affairs, Methodist Building, Corner Granby & Sharpe Streets, Kingstown, Saint-Vincent-et-les Grenadines. Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 prévoit une notification concernant la langue acceptable pour chaque État partie. Pour Saint-Vincent-et-les Grenadines, il s’agit de la langue anglaise. Conformément au paragraphe 31 de l'article 6 impose aux États parties de communiquer le nom et l’adresse de l’autorité ou des autorités susceptibles d’aider les autres États parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée. 1) L’autorité centrale est celle citée ci-dessus au titre de l’article 18 (par. 13). 2) Le Groupe des renseignements financiers : Financial Intelligence Unit, P.O. Box 1826, Third Floor, Bonadie Building, Kingstown, Saint-Vincent-et-les Grenadines. |
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26 sept. 2001 |
16 juil. 2013 |
Déclaration lors de la ratification:
"Le Gouvernement de Sainte-Lucie déclare qu’en vertu du paragraphe 5 de l’article 16 de la Convention, il ne considère pas la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties. Conformément au paragraphe 13 de l’article 18 de la Convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie a l’honneur de vous informer que l’autorité centrale pour les demandes d’entrade judiciaire est : The Attorney General’s Chambers, 2nd Floor, Francis Compton Building, Waterfront, Castries, Sainte-Lucie, Antilles. Conformément au paragraphe 14 de l’article 18 de la Convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie a l’honneur de vous informer que la langue acceptable en vertu de la Convention est l'anglais. Conformément au paragraphe 6 de l’article 31 de la Convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie a l’honneur de vous informer que les autorités centrales sont : 1. The Attorney General’s Chambers, 2nd Floor, Francis Compton Building, Waterfront, Castries, Saint-Lucia, West Indies. 2. The Financial Intelligence Authority, P.O.Box GM959, Gable Woods, Post Office, Sunny Acres, Castries, Saint Lucia, West Indies." |
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17 déc. 2014 |
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12 avr. 2006 |
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13 déc. 2000 |
27 oct. 2003 |
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12 déc. 2000 |
6 sept. 2001 |
Notifications
20 avril 2009 La Mission permanente de la République de Serbie ... a l’honneur de faire connaître par la présente les autorités serbes compétentes pour la mise en oeuvre des articles 16 (Extradition), 17 (Transfert des personnes condamnées) et 18 (Entraide judiciaire) de la Convention. Les requêtes doivent être adressées à : Nom de l’autorité : Ministry of Justice of the Republic of Serbia Adresse postale complète : Ministry of Justice, 22-26 Nemanjina Street, 11000 Belgrade (République de Serbie) Service à contacter : Normative Affairs and International Cooperation Department, Mutual Legal Assistance Sector Personne à contacter : M. Ljubomir Jovanovi?, Adviser, Mutual Legal Assistance Sector Téléphone : +381 11 311 14 73; +381 11 311 21 99 Télécopie : +381 11 311 45 15; +381 11 311 29 09 Heures d’ouverture : De 8h30 à 16h30 Fuseau horaire : GMT +1 Langues : Anglais, russe En cas d’urgence, les requêtes peuvent être envoyées par l’intermédiaire du Bureau central national (BCN) d’INTERPOL à Belgrade: Point de contact : INTERPOL BELGRADE Adresse postale complète : NCB INTERPOL BELGRADE, Terazije 41, 11000 Belgrade (République de Serbie) Téléphone : +381 11 33 45 254 Télécopie : +381 11 33 45 822 Heures d’ouverture : De 8h30 à 16h30 Permanence : Jusqu’à 22 heures Fuseau horaire : GMT + 1 Langues : Anglais, français Admissibilité des requêtes envoyées par l’intermédiaire d’INTERPOL : OUI |
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12 déc. 2000 |
22 avr. 2003 |
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27 nov. 2001 |
12 août 2014 |
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13 déc. 2000 |
28 août 2007 |
Réserve:
En vertu du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 dudit article. Notifications 1. En vertu de l'alinéa a) de l'article 16 du paragraphe 5 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour déclare qu'il ne considère pas que la Convention est la base légale de la coopération en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention. 2. En vertu du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour désigne le Procureur de Singapour comme l'autorité centrale aux fins de l'entraide judiciaire, conformément à l'article 18 de ladite convention. 3. En vertu du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour déclare que les demandes d'entraide judiciaire et les pièces jointes adressées à l'autorité centrale doivent être rédigées en anglais ou accompagnées d'une traduction en langue anglaise. |
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14 déc. 2000 |
3 déc. 2003 |
Déclaration :
Conformément à l'alinéa d) du paragraphe 2 de l'article 6 et au paragraphe 5 de l'article 13, le Ministère de la justice slovaque sera l'autorité chargée de remettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies une copie des lois de la République slovaque qui donnent effet à ces paragraphes ainsi qu'une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois ou une description de ces lois et modifications ultérieures. Notifications Conformément au paragraphe 13 de l'article 18, la République slovaque désigne les autorités centrales ci-après pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire : a) Le parquet général de la République slovaque, pour les affaires en cours d'instruction; b) Le Ministère de la justice de la République slovaque, pour les affaires en cours d'audience. Conformément au paragraphe 14 de l'article 18, les demandes d'entraide judiciaire sont adressées par écrit ou par un moyen pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptable pour la République slovaque, à savoir en slovaque, en tchèque, en anglais ou en français. Conformément au paragraphe 6 de l'article 31, l'autorité susceptible d'aider les autres États Parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée est le Ministère de l'intérieur de la République slovaque. 9 août 2006 Le Ministère de la justice de la République slovaque est l'autorité centrale désignée en vertu du paragraphe 13 de l'article 18. En cas d'urgence, les demandes peuvent être transmises par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle. |
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12 déc. 2000 |
21 mai 2004 |
Notifications
CONFORMÉMENT au paragraphe 5 a) de l'article 16 de la Convention, la République de Slovénie déclare considérer la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties. En l'absence d'accord international ou de tout autre arrangement réglementant l'extradition entre la République de Slovénie et un autre État partie à la Convention, la République de Slovénie exigera des documents se rapportant à l'extradition conformément à son droit interne. CONFORMÉMENT au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Slovénie déclare que l'autorité centrale ayant la responsabilité d'appliquer la Convention est son Ministère de la justice. CONFORMÉMENT au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République de Slovénie déclare que les demandes et pièces jointes adressées à l'autorité centrale de la République de Slovénie doivent être établies en langue slovène ou que leur traduction dans cette langue doit être jointe. S'il est impossible de fournir une traduction en slovène, la demande et les pièces jointes doivent être en langue anglaise ou leur traduction en langue anglaise doit être jointe. |
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15 déc. 2000 |
10 déc. 2004 |
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13 déc. 2000 |
22 sept. 2006 |
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12 déc. 2000 |
30 avr. 2004 |
Notifications
Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la Suède déclare que le Ministère de la justice a compétence pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire. Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, les demandes ainsi que leurs appendices doivent être traduits en suédois, en danois ou en norvégien, sauf si l'autorité compétente pour traiter les demandes en dispose autrement dans le cas d'espèce. |
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12 déc. 2000 |
27 oct. 2006 |
Notifications
21 novembre 2006 - "L'autorité centrale désignée par la Suisse pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire, en application de l'article 18, paragraphe 13 de cette convention est : Office fédéral de la justice CH-3003 Berne - En application de l'article 18 paragraphe 14 de cette convention, les demandes d'entraide judiciaire et les documents qui y sont joints doivent être adressés à la Suisse en même temps que leur traduction certifiée conforme en français, allemand ou italien, s'ils n'ont pas été établis dans l'une de ces langues." |
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25 mai 2007 |
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14 déc. 2000 |
24 sept. 2012 |
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8 juil. 2002 |
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18 août 2009 |
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13 déc. 2000 |
17 oct. 2013 |
Réserve:
"Conformément au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du même article." |
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9 nov. 2009 |
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12 déc. 2000 |
2 juil. 2004 |
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3 oct. 2014 |
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26 sept. 2001 |
6 nov. 2007 |
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13 déc. 2000 |
19 juin 2003 |
Réserve :
"La République tunisienne, En ratifiant la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 15 novembre 2000, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention et affirme que les différends concernant l'interprétation ou l'application de ladite Convention ne peuvent être soumis à la Cour Internationale de Justice qu'après le consentement préalable de toutes les Parties intéressées." |
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28 mars 2005 |
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13 déc. 2000 |
25 mars 2003 |
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12 déc. 2000 |
21 mai 2004 |
Déclarations et réserves :
[Le paragraphe 6 de l'article 13 : La Convention n'est appliquée que sous réserve du respect des principes constitutionnels et fondements du système juridique ukrainien; Le paragraphe b) de l'article 2 : L'expression " infraction grave " correspond aussi aux termes " infraction particulièrement grave " en droit pénal ukrainien. L'infraction grave désigne une infraction que la loi sanctionne par une peine d'emprisonnement de cinq années au minimum et de 10 années au maximum (paragraphe 4 de l'article 12 du Code pénal ukrainien), tandis qu'une infraction particulièrement grave désigne une infraction passible d'une peine d'emprisonnement de plus de 10 années (paragraphe 5 de l'article 12 du Code pénal ukrainien); Notifications Le paragraphe 5 a) de l'article 16 : L'Ukraine déclare que la Convention constitue la base légale pour coopérer en matière d'extradition si une demande d'extradition est reçue d'un État partie à la Convention avec lequel il n'existe pas d'accord d'extradition; Le paragraphe 13 de l'article 18 : Les autorités centrales ukrainiennes, désignées conformément au paragraphe 13 de l'article 18, sont le Ministère ukrainien de la justice (pour ce qui concerne les décisions judiciaires) et le Bureau du Procureur général de l'Ukraine (pour ce qui concerne la procédure judiciaire pendant l'enquête sur une affaire pénale); Le paragraphe 14 de l'article 18 : Les demandes d'aide judiciaire et les documents qui y sont joints sont adressés à l'Ukraine en même temps que leur traduction certifiée conforme en ukrainien, en russe, en anglais ou en français, s'ils n'ont pas été établis dans l'une de ces langues; Le paragraphe 3 de l'article 26 : Les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas à l'organisateur ou au chef d'un groupe criminel qui ne peut bénéficier de l'immunité de poursuites. Conformément à la législation ukrainienne (paragraphe 2 de l'article 255 du Code pénal), celui-ci assume la responsabilité pénale de ses actes, quels que soient les motifs énoncés à l'article 26 de la Convention. |
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12 déc. 2000 |
21 mai 2004 |
Déclaration :
"L'article 36, paragraphe 3, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée prévoit que l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'une organisation régionale d'intégration économique contient une déclaration sur l'étendue de sa compétence. 1) La Communauté souligne qu'elle a compétence pour établir progressivement le marché intérieur, comprenant un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services est assurée conformément au traité instituant la Communauté européenne. À cette fin, la Communauté a adopté des mesures visant à lutter contre le blanchiment d'argent. Toutefois, à l'heure actuelle, ces mesures n'incluent pas les mesures qui concernent la coopération entre les cellules de renseignement financier, la détection et la surveillance du mouvement transfrontière d'espèces entre les États membres ni la coopération entre les autorités judiciaires et répressives. La Communauté a également adopté des mesures pour garantir la transparence et l'égalité d'accès pour tous les soumissionnaires de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ce qui contribue à prévenir la corruption. Lorsque la Communauté a adopté des mesures, c'est à la Communauté seule qu'il incombe d'engager avec des États tiers ou des organisations internationales compétentes des actions extérieures qui ont une incidence sur ces mesures ou modifient leur portée. Cette compétence porte sur les articles 7 et 9 et l'article 31, paragraphe 2, point c), de la convention. En outre, la politique communautaire en matière de coopération au développement complète les politiques des États membres et comprend des dispositions visant à lutter contre la corruption. Cette compétence porte sur l'article 30 de la convention. Par ailleurs, la Communauté se considère liée par d'autres dispositions de la conventioticles 7. 9 et 30 et de l'article 31, paragraphe 2, point c), notamment les articles concernant l'objet, les définitions et les dispositions finales de la convention. L'étendue et l'exercice de la compétence communautaire sont, par nature, appelés à évoluer continuellement et la Communauté complétera ou modifiera au besoin la présente déclaration, conformément à l'article 36, paragraphe 3, de la convention. 2) Ladite convention s'applique, en ce qui concerne la compétence de la Communauté européenne, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté est d'application, dans les conditions énoncées dans ledit traité, notamment à son article 299. Conformément à l'article 299, la présente déclaration n'est pas applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s'applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées au titre de la convention par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires." Déclaration : "En ce qui concerne l'article 35, paragraphe 2, la Communauté souligne que, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du Statut de la Cour internationale de justice, seuls les États ont qualité pour se présenter devant la Cour. Par conséquent, en vertu de l'article 35, paragraphe 2, de la convention, les différends auxquels la Communauté sera partie ne pourront être réglés que par voie d'arbitrage." |
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13 déc. 2000 |
4 mars 2005 |
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4 janv. 2006 |
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14 déc. 2000 |
13 mai 2002 |
14 janvier 2005 7
Réserve : De même, en vertu du paragraphe 3 de l'article 35, la République bolivarienne du Venezuela déclare qu'elle exprime une réserve concernant ce que prévoit le paragraphe 2 de l'article susmentionné et affirme qu'elle ne se sent donc pas obligée de recourir à l'arbitrage pour régler les différends et ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. Notifications 19 décembre 2003 En vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela fait la déclaration suivante : Concernant les lois nationales qui régissent les infractions visées à l'alinéa a) i) du paragraphe 1 de l'article 5, le système juridique vénézuélien érige en délit lesdites infractions et les sanctionne, conformément aux articles 287 à 293 du Code pénal, consacrés au délit de complot. Eu égard au paragraphe 5 de l'article 16, la République bolivarienne du Venezuela déclare que : La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée constitue, pour la République bolivarienne du Venezuela et les autres États parties à la Convention, la base légale pour coopérer en matière d'extradition. En ce qui concerne le paragraphe 13 de l'article 18, la République bolivarienne du Venezuela déclare : Désigner les magistrats du parquet comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, conformément au mandat confié à ces derniers par la loi portant modification partielle du Code de procédure pénale. En vertu du paragraphe 14 de l'article 18, la République bolivarienne du Venezuela déclare que : Les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale, adressées au Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, devront être rédigées en espagnol, conformément à la Constitution vénézuélienne. |
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13 déc. 2000 |
8 juin 2012 |
Réserve (Traduction) (Original : anglais)
La République socialiste du Viet Nam ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention. Déclarations (Traduction) (Original : anglais) 1. La République socialiste du Viet Nam déclare que les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ne sont pas directement applicables. Les dispositions de cette convention doivent être mises en oeuvre conformément aux principes constitutionnels et aux autres règles de droit de la République socialiste du Viet Nam sur la base d’accords de coopération bilatéraux ou multilatéraux conclus avec d’autres États et du principe de réciprocité. 2. Conformément aux principes juridiques vietnamiens, la République socialiste du Viet Nam déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions relatives à la responsabilité pénale des personnes morales prévues à l’article 10 de la Convention. 3. La République socialiste du Viet Nam déclare, conformément à l’article 16 de la Convention, qu’elle ne considère pas celle-ci comme la base légale directe en matière d’extradition et qu’elle appliquera en cette matière les dispositions de la loi vietnamienne, sur la base de traités d’extradition et du principe de réciprocité. NOTIFICATIONS EN VERTU DES PARAGRAPHES 13 ET 14 DE L'ARTICLE 18 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire, communique : L'action susmentionnée a été effectuée le 28 août 2012. 1. Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, les autorités centrales de la République socialiste du Viet Nam désignées ci-après ont la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire: - Le Ministère de la Justice a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire an matières civiles. L'adresse du Ministère de la Justice est : 60 Tran Phu Street, district Ba Dinh, Hanoi, Viet Nam; Le parquet populaire suprême a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire en matières pénales. L'adresse du parquet populaire suprême est : 44 Ly Thuong Kiet Street, Ha Noi, Viet Nam; Le Ministère de la Sécurité publique a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire en matières d'extradition et de transfèrement des personnes condamnées. L'adresse du Ministère de la Sécurité publique est : 44 Pourtant Kieu Street, HaNoi, Viet Nam; (XVIII.12) 2. Conformément au paragraphe 14 de l’article 18 de la Convention, le vietnamien et l'anglais sont les langues acceptables pour la République socialiste du Viet Nam en ce qui concerne les demandes d'entraide judiciaire en vertu de la Convention. |
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15 déc. 2000 |
8 févr. 2010 |
Réserve :
[Le Gouvernement de la République du Yémen déclare qu’il] … approuve définitivement et ratifie la Convention susmentionnée et s’engage à appliquer ses dispositions, tout en formulant une réserve concernant le paragraphe 2 de l’article 35. Notifications 1. La République du Yémen ne considère pas la Convention comme base légale pour coopérer en matière d’extradition de criminels vers les autres États parties conformément à l’article 16 qui a trait à l’extradition, l’extradition de criminels étant subordonnée à l’existence d’un traité régissant la coopération dans ce domaine avec les autres États parties, ce qui doit faire l’objet d’une déclaration en vertu du paragraphe 5 de l’article 16 de la Convention. 2. La République du Yémen énonce ce qui suit conformément aux paragraphes 13 et 14 de l’article 18 de la Convention : a) Les demandes d’entraide judiciaire et toute communication y relative doivent être adressées par la voie diplomatique en vue d’être transmises aux autorités centrales compétentes; b) Les demandes d’entraide judiciaire doivent être adressées par écrit en langue arabe. |
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24 avr. 2005 |
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12 déc. 2000 |
12 déc. 2007 |
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