Convention relative au statut des réfugiés, 1951
Date d'entrée en vigueur: jeudi 22 avril 1954
Date d'adoption: 28 juil. 1951
Lieu d'adoption: Genève
Dépositaire: Secrétaire Général des Nations Unies
Signée par 19 pays, ratifiée par 145 pays
Pays | Date de signature | Date de ratification * | Réserve / Déclaration | Commentaires |
---|---|---|---|---|
![]() |
- |
30 août 2005 |
- |
|
![]() |
- |
12 janv. 1996 |
- |
|
![]() |
- |
18 août 1992 |
- |
|
![]() |
- |
21 févr. 1963 |
- |
|
![]() |
19 nov. 1951 |
1 déc. 1953 |
Réserve
Objections
5 décembre 1984 A l'égard de la réserve formulée par le Guatemala lors de l'adhésion: Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que cette réserve est formulée en termes si généraux que son application pourrait priver de tout effet les dispositions de la Convention et du Protocole. Par conséquent, cette réserve est inacceptable. |
|
![]() |
- |
23 juin 1981 |
Réserve
Le Gouvernement de la République populaire d'Angola déclare d'autre part que les dispositions de la présente Convention seront applicables en Angola à condition qu'elles ne soient ni contraires aux dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur dans la République populaire d'Angola, ni incompatibles avec elles, notamment en ce qui concerne les articles 7, 13, 15, 18 et 24 de la Convention. Ces dispositions ne peuvent pas être interprétées comme accordant à une quelconque catégorie d'étrangers résidant en Angola des droits plus étendus que ceux dont jouissent les citoyens angolais.
Le Gouvernement de la République populaire d'Angola considère en outre que les dispositions des articles 8 et 9 de la Convention ne peuvent êtres interprétées comme limitant son droit de prendre envers un réfugié ou un groupe de réfugiés des mesures qu'il estime nécessaires pour la sauvegarde des intérêts nationaux et le respect de la souveraineté nationale, chaque fois que les circonstances l'exigent. D'autre part, le Gouvernement de la République populaire d'Angola émet les réserves suivantes à l'égard des articles ci-après : Article 17 : Le Gouvernement de la République populaire d'Angola accepte les obligations énoncées à l'article 17 sous réserve que : a) Le paragraphe 1 du présent article ne soit pas interprété comme signifiant que les réfugiés devraient bénéficier des mêmes privilèges que ceux qui sont éventuellement accordés aux ressortissants des pays avec lesquels la République populaire d'Angola aura signé des accords de coopération spéciaux; b) Le paragraphe 2 du présent article soit interprété comme une recommandation et non comme une obligation. Article 26 : Le Gouvernement de la République populaire d'Angola se réserve le droit de fixer, de transférer ou de délimiter le lieu de résidence de certains réfugiés ou groupe de réfugiés, ainsi que de limiter leur liberté de déplacement, lorsque cela est souhaitable pour des raisons d'ordre national ou international. |
|
![]() |
- |
7 sept. 1995 |
- |
|
![]() |
- |
15 nov. 1961 |
- |
|
![]() |
- |
22 janv. 1954 |
- |
|
![]() |
- |
22 janv. 1954 |
- |
|
![]() |
28 juil. 1951 |
1 nov. 1954 |
Réserve
La ratification est donnée :
a) Sous la réserve que la République d'Autriche ne reconnaît que comme des recommandations et non comme des obligations qui s'imposent juridiquement les stipulations figurant à l'alinéa a des paragraphes 1 et 2 de l'article 17, exception faite, toutefois, dans ce dernier paragraphe, des mots "qui en étaient déjà dispensés à la date de l'entrée en vigueur de cette Convention par l'Etat contractant intéressé, ou . . ."; et b) Etant entendu que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 22 ne seront pas applicables à la création et à la gestion d'écoles privées dispensant l'enseignement obligatoire; que le traitement en matière "d'assistance et de secours publics" dont il est question à l'article 23 ne visera que les prestations d'assistance publique (secours aux indigents) et, finalement, que les documents ou certificats" dont il est question aux paragraphes 2 et 3 de l'article 25 désigneront uniquement les certificats d'identité prévus dans la Convention relative aux réfugiés en date du 30 juin 1928. |
|
![]() |
- |
12 févr. 1993 |
- |
|
![]() |
- |
15 sept. 1993 |
Réserve
Tant qu'ils n'auront pas acquis le statut de Bahamien, les réfugiés et les personnes à leur charge seront normalement soumis aux mêmes lois et règlements que ceux régissant d'une manière générale l'emploi de non-Bahamiens dans le Commonwealth des Bahamas.
|
|
![]() |
- |
23 août 2001 |
- |
|
![]() |
28 juil. 1951 |
22 juil. 1953 |
Réserve
"1. Dans tous les cas où la Convention confère aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée par le Gouvernement belge comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels la Belgique a conclu des accords régionaux, de caractère douanier, économique ou politique;
"2. L'article 15 de la Convention ne sera pas d'application en Belgique; les réfugiés résidant régulièrement sur le territoire belge jouiront, en matière de droit d'association, du régime accordé aux étrangers en général." Objections 5 novembre 1984 A l'égard de la réserve formulée par le Guatemala lors de l'adhésion: "[Le Gouvernement belge] estime qu'une réserve exprimée en termes aussi généraux et renvoyant pour l'essentiel au droit interne ne permet pas aux autres Etats parties d'apprécier sa portée et n'est donc pas acceptable; il formule par voie de conséquence une objection à ladite réserve." |
|
![]() |
- |
27 juin 1990 |
- |
|
![]() |
- |
4 avr. 1962 |
- |
|
![]() |
- |
9 févr. 1982 |
- |
|
![]() |
- |
1 sept. 1993 |
- |
|
![]() |
- |
6 janv. 1969 |
Réserve
Avec réserve aux articles 7, 17, 26, 31, 32 et 34 et du paragraphe 1 de l'article 12 de ladite Convention.
|
|
![]() |
15 juil. 1952 |
16 nov. 1960 |
Réserve
7 avril 1972
Les réfugiés jouiront du même traitement que celui accordé aux ressortissants de pays étrangers en général à l'exception des ressortissants du Portugal qui bénéficient du traitement préférentiel prévu par le Traité d'amitié et de consultation de 1953 et de l'article 199 de l'Amendement no 1 de 1969 à la Constitution brésilienne. |
|
![]() |
- |
12 mai 1993 |
- |
|
![]() |
- |
18 juin 1980 |
- |
|
![]() |
- |
19 juil. 1963 |
- |
|
![]() |
- |
15 oct. 1992 |
- |
|
![]() |
- |
23 oct. 1961 |
- |
|
![]() |
- |
4 juin 1969 |
Réserve
Avec la réserve suivante à l'égard des articles 23 et 24 de la Convention:
Le Canada interprète l'expression "résidant régulièrement" comme ne s'appliquant qu'aux réfugiés autorisés à résider sur le territoire canadien de façon permanente; les réfugiés autorisés à résider sur le territoire canadien à titre temporaire bénéficieront, en ce qui concerne les questions visées aux articles 23 et 24, du même traitement que celui qui est accordé aux visiteurs en général. |
|
![]() |
- |
28 janv. 1972 |
Réserve
1) Sous la réserve qu'en ce qui concerne les dispositions de l'article 34, le Gouvernement chilien ne pourra accorder aux réfugiés des facilités plus grandes que celles accordées aux étrangers en général, vu le caractère libéral des lois chiliennes sur la naturalisation;
2) Sous la réserve que le délai de résidence mentionné à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 17 est porté, en ce qui concerne le Chili, de trois à dix ans; 3) Sous la réserve que l'application de l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 17 sera limitée aux réfugiés qui sont veufs d'un conjoint chilien; 4) Sous la réserve que le Gouvernement chilien ne peut accorder, pour l'exécution d'un ordre d'expulsion, un délai plus long que celui que les lois chiliennes accordent aux autres étrangers en général. |
|
![]() |
- |
24 sept. 1982 |
Réserve
Avec réserve à l'égard des articles suivants :
(1). La dernière partie de l'article 14, qui se lit comme suit : Dans le territoire de l'un quelconque des autres Etats Contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle. (2). Article 16, paragraphe 3. |
|
![]() |
- |
16 mai 1963 |
Réserve
Avec confirmation des réserves faites par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de l'application de la Convention au territoire chypriote.
|
|
![]() |
28 juil. 1951 |
10 oct. 1961 |
- |
|
![]() |
- |
15 oct. 1962 |
- |
|
![]() |
- |
28 mars 1978 |
- |
|
![]() |
- |
8 déc. 1961 |
- |
|
![]() |
- |
12 oct. 1992 |
- |
|
![]() |
28 juil. 1951 |
4 déc. 1952 |
Réserve
25 mars 1968
[Avec] la réserve suivante: L'obligation, énoncée au paragraphe 1 de l'article 17, d'accorder à tout réfugié résidant régulièrement au Danemark le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée ne doit pas être interprétée comme établissant que tout réfugié a droit aux privilèges qui sont accordés, à cet égard aux ressortissants de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède. |
|
![]() |
- |
9 août 1977 |
- |
|
![]() |
- |
17 févr. 1994 |
- |
|
![]() |
- |
22 mai 1981 |
Réserve
Avec réserves à l'égard du paragraphe1 de l'article 12, paragraphe 1 des articles 20 et 22, et à l'égard des articles 23 et 24.
Eclaircissements (reçus le 24 septembre 1981) : 1. L'Egypte a formulé des réserves au sujet du paragraphe 1 de l'article 12 parce que les dispositions de ce paragraphe s'opposent aux lois intérieures de l'Egypte. En effet, ce paragraphe stipule que le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile, ou à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence, ce qui est en contradiction avec l'article 25 du droit civil égyptien qui stipule que : "Le magistrat précise la loi qu'il convient d'appliquer aux personnes dont la nationalité est indéterminée ou qui possèdent plusieurs nationalités à la fois. C'est la loi égyptienne qui s'applique aux personnes qui sont réputées posséder simultanément la nationalité égyptienne du point de vue de l'Egypte, et la nationalité d'un ou plusieurs autres Etats du point de vue de cet ou ces autres Etats." Les instances égyptiennes compétentes ne sont pas prêtes à modifier cet article du droit civil. 2. Les autorités égyptiennes compétentes souhaitent formuler une réserve générale à propos de l'article 20, du paragraphe 1 de l'article 22, et des articles 23 et 24 de la Convention de 1951, car ces articles confèrent aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux. Nous avons formulé cette réserve générale afin d'éviter toute entrave au pouvoir discrétionnaire par lequel l'Egypte peut accorder les privilèges aux réfugiés, selon chaque circonstance. |
|
![]() |
- |
28 avr. 1983 |
- |
|
![]() |
- |
17 août 1955 |
Réserve
[Avec] les déclarations et réserve suivantes :
En ce qui concerne l'article premier, qui traite de la définition du mot "réfugié", le Gouvernement équatorien déclare que son adhésion à la Convention relative au statut des réfugiés n'implique pas qu'il reconnaît les conventions que l'Equateur n'a pas expressément signées et ratifiées. En ce qui concerne l'article 15, l'Equateur déclare en outre qu'il n'accepte les dispositions qui y figurent que dans la mesure où celles-ci ne sont pas incompatibles avec les dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur qui interdisent aux étrangers et, par conséquent, aux réfugiés d'appartenir à des organisations politiques. |
|
![]() |
- |
14 août 1978 |
Réserve
a) L'expression "le traitement le plus favorable" sera interprétée dans tous les articles où elle est utilisée comme ne comprenant pas les droits qui, de par la loi ou de par les traités, sont accordés aux ressortissants portugais, andorrans, philippins ou de pays latino-américains, ou aux ressortissants des pays avec lesquels auront été conclus des accords internationaux de caractère régional.
b) Le Gouvernement espagnol n'accorde pas à l'article 8 une valeur obligatoire, mais le considère comme une recommandation. c) Le Gouvernement espagnol réserve sa position quant à l'application du paragraphe 1 de l'article 12. Le paragraphe 2 de l'article 12 sera interprété comme référant exclusivement aux droits acquis par un réfugié avant la date où il a obtenu, dans quelque pays que ce soit, le statut de réfugié. d) L'article 26 de la Convention sera interprété comme ne faisant pas obstacle à l'adoption de mesures spéciales quant au lieu de résidence de certains réfugiés, conformément à la législation espagnole. |
|
![]() |
- |
10 avr. 1997 |
Réserve
Avec les réserves suivantes ... :
1) aux Articles 23 et 24 comme suit : La République d'Estonie considère les dispositions des articles 23 et 24 comme de simples recommandations et non pas comme juridiquement contraignantes. 2) à l'Article 25 comme suit : La République d'Estonie ne sera pas tenue de faire délivrer un certificat par une autorité estonienne, à la place des autorités d'un pays étranger, si les documents justifiant la délivrance d'un tel certificat n'existent pas en République d'Estonie. 3) à l'Article 28, paragraphe 1 comme suit : Au cours des cinq premières années qui suivront l'entrée en vigueur de la présente Convention, la République d'Estonie ne sera pas tenue de délivrer les titres de voyage visés à l'article 28. |
|
![]() |
- |
10 nov. 1969 |
Réserve
Avec les réserves suivantes faites en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention et du paragraphe 1 de l'article VII du Protocole :
Les dispositions des articles 8, 9, 17 (2) et 22 (1) de la Convention sont considérées comme de simples recommandations et non comme énonçant des obligations liant juridiquement les parties. Objections 10 janvier 1979 Le Gouvernement militaire provisoire de l'Ethiopie socialiste tient à ce qu'il soit consigné qu'il s'oppose à la déclaration [formulée par la Somalie lors de son adhésion] et qu'il ne la reconnaît pas comme valide en raison du fait qu'il n'existe pas de territoire somali sous domination étrangère. |
|
![]() |
- |
18 janv. 1994 |
- |
|
![]() |
- |
2 févr. 1993 |
- |
|
![]() |
- |
12 juin 1972 |
Réserve
Le Gouvernement de Fidji a déclaré que les première et quatrième réserves formulées par le Royaume-Uni sont confirmées mais ont été remaniées, de manière à convenir mieux à l'application par Fidji, comme suit :
1) Le Gouvernement de Fidji considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas de prendre, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un réfugié, en raison de sa nationalité. Les dispositions de l'article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement de Fidji d'exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu'il a pu acquérir ou qu'il pourra avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d'un traité de paix, ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite de la deuxième guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l'entrée en vigueur de la Convention pour Fidji, étaient placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou du Gouvernement de Fidji, respectivement, par suite d'un état de guerre ayant existé entre lesdits Gouvernements et un autre Etat. 2) Le Gouvernement de Fidji n'est pas en mesure de s'engager à remplir les obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et il ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi. Commentaire : Il n'existe pas, à Fidji, de dispositions relatives à l'aide administrative prévue à l'article 25 et il n'a pas été jugé nécessaire de prendre des dispositions de ce genre en faveur de réfugiés. Au cas où des documents ou certificats mentionnés au paragraphe 2 dudit article seraient nécessaires, des attestations sous serment en tiendront lieu... Toute autre réserves formulées par le Royaume-Uni à la Convention susmentionnée sont retirées. |
|
![]() |
- |
10 oct. 1968 |
Réserve
Avec les réserves suivantes :
1) Une réserve générale impliquant que l'application des dispositions de la Convention qui confèrent aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger ne sera pas affectée par le fait que des droits et avantages spéciaux sont déjà accordés ou pourraient être accordés par la Finlande aux ressortissants du Danemark, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède ou aux ressortissants d'un de ces pays; [...] 5) Une réserve à l'article 24, paragraphe 1, b, et paragraphe 3, portant que ces dispositions ne lieront pas la Finlande; [... |
|
![]() |
11 sept. 1952 |
23 juin 1954 |
Réserve
"En procédant au dépôt de son instrument de ratification, le Gouvernement de la République française, se prévalant des dispositions de l'article 42 de la Convention, fait la déclaration suivante :
"a) Il considère que le paragraphe 2 de l'article 29 ne fait pas obstacle à l'application sur le territoire français des dispositions de la Loi du 7 mai 1934 autorisant la perception du droit Nansen au profit des oeuvres d'assistance, d'établissement et de secours aux réfugiés; "b) L'article 17 ne saurait faire obstacle à l'application des lois et règlements qui fixent la proportion de salariés étrangers que les employeurs sont autorisés à occuper en France et aux obligations imposées à ceux-ci lors de l'engagement de la main-d'oeuvre étrangère." Objections 23 octobre 1984 [Même objection, mutatis mutandis, que celle formulée par la Belgique.] A l'égard de la réserve formulée par le Guatemala lors de l'adhésion: "[Le Gouvernement belge] estime qu'une réserve exprimée en termes aussi généraux et renvoyant pour l'essentiel au droit interne ne permet pas aux autres Etats parties d'apprécier sa portée et n'est donc pas acceptable; il formule par voie de conséquence une objection à ladite réserve." |
|
![]() |
- |
27 avr. 1964 |
- |
|
![]() |
- |
7 sept. 1966 |
- |
|
![]() |
- |
9 août 1999 |
Réserve
Conformément au paragraphe 1 de l'article 40 de ladite Convention, celle-ci ne s'applique, en attendant le plein rétablissement de l'intégrité territoriale de la Géorgie, qu'au territoire sur lequel s'exerce la juridiction de la Géorgie.
|
|
![]() |
- |
18 mars 1963 |
- |
|
![]() |
10 avr. 1952 |
5 avr. 1960 |
Réserve
"Le Gouvernement hellénique se réserve de déroger dans les cas ou circonstances qui, à son avis, justifieraient l'application d'une procédure exceptionnelle dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, aux obligations qui découlent des dispositions de l'article 26."
|
|
![]() |
- |
22 sept. 1983 |
- |
|
![]() |
- |
28 déc. 1965 |
- |
|
![]() |
- |
7 févr. 1986 |
- |
|
![]() |
- |
11 févr. 1976 |
- |
|
![]() |
- |
25 sept. 1984 |
- |
|
![]() |
- |
23 mars 1992 |
Réserve
Réserves :
a) En ce qui concerne l'article 7 Le Gouvernement de la République de Honduras considère qu'il est tenu par cet article à accorder aux réfugiés les avantages et le traitement qu'il juge appropriés, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et compte tenu des besoins économiques et sociaux du pays, ainsi que de ces exigences en matière de démocratie et de sécurité; b) En ce qui concerne l'article 17 Le présent article ne saurait en aucune façon être entendu comme imposant des limites à l'application de la législation du travail et de l'institution du Service civil du pays, notamment en ce qui concerne les exigences, cotisations et conditions de travail imposées aux étrangers exerçant une activité professionnelle salariée; c) En ce qui concerne l'article 24 Le Gouvernement de la République du Honduras se conformera au présent article dans la mesure où il ne contrevient pas aux principes constitutionnels qui fondent la législation du travail, le droit administratif et le régime de sécurité sociale en vigueur dans le pays; d) En ce qui concerne les articles 26 et 31 Le Gouvernement de la République de Honduras se réserve le droit de fixer, déplacer ou circonscrire le lieu de résidence de certains réfugiés ou groupes de réfugiées et celui de restreindre leur liberté de circulation en fonction de considérations d'ordre national ou international; e) En ce qui concerne l'article 34 Le Gouvernement de la République du Honduras ne sera pas tenu d'accorder aux réfugiés des facilités en matière de naturalisation allant au-delà de celles qu'il est d'usage d'accorder aux étrangers en général, conformément aux lois du pays. |
|
![]() |
- |
14 mars 1989 |
- |
|
![]() |
- |
28 févr. 1995 |
- |
|
![]() |
- |
28 juil. 1976 |
Réserve
"[Avec] les réserves suivantes :
1. Dans tous les cas où conformément aux dispositions de la présente Convention les réfugiés bénéficient du traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un Etat étranger, le Gouvernement de l'Iran se réserve le droit de ne pas accorder aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux nationaux des Etats avec lesquels l'Iran a conclu des accords régionaux d'établissement, ou de caractère douanier, économique et politique. 2. Le Gouvernement de l'Iran considère uniquement comme recommandations les stipulations figurant aux articles 17, 23, 24 et 26." |
|
![]() |
- |
29 nov. 1956 |
Réserve
Avec les déclarations et réserves suivantes :
. . . 2. Le Gouvernement irlandais considère que, dans le texte anglais de la Convention, les mots "public order", figurant au paragraphe 1 de l'article 32, et les mots "in accordance with due process of law", figurant au paragraphe 2 de l'article 32, signifient, respectivement, "public policy" et "in accordance with a procedure provided by law". 3. En ce qui concerne l'article 17, le Gouvernement irlandais ne s'engage pas à accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée, des droits plus favorables que ceux dont jouissent les étrangers en général. 4. Le Gouvernement irlandais ne s'engage à donner effet aux dispositions de l'article 25 que dans la mesure où il lui est possible et permis de le faire en vertu de la législation irlandaise. 5. Pour ce qui est du paragraphe 1 de l'article 29, le Gouvernement irlandais ne s'engage pas à accorder aux réfugiés un traitement plus favorable que celui dont jouissent les étrangers en général en ce qui concerne : . . . c) L'impôt sur le revenu (y compris la surtaxe). |
|
![]() |
- |
30 nov. 1955 |
- |
|
![]() |
1 août 1951 |
1 oct. 1954 |
Réserve
Avec les déclaratons et réserves suivantes :
. . . 2. Les articles 8 et 12 ne s'appliqueront pas à Israël. 3. L'article 28 s'appliquera à Israël sous réserve des restrictions qui découlent de l'article 6 de la loi de 5712-1952 relative aux passeports, aux termes duquel le Ministre a la faculté : a) De refuser de délivrer un passeport ou un laissez-passer ou d'en proroger la validité; b) De ne délivrer un passeport ou un laissez-passer ou de n'en proroger la validité qu'à certaines conditions; c) D'annuler un passeport ou un laissez-passer déjà délivré, ou d'en abréger la validité, et d'en ordonner la restitution; d) De limiter, soit avant, soit après la délivrance d'un passeport ou d'un laissez-passer, le nombre de pays pour lesquels ils sont valables. 4. Le Ministre des finances aura un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'octroi des autorisations visées à l'article 30. |
|
![]() |
23 juil. 1952 |
15 nov. 1954 |
Réserve
Objections
26 novembre 1984 A l'égard de la réserve formulée par le Guatemala lors de l'adhésion : "[Le Gouvernement italien] estime en effet que cette réserve n'est pas acceptable car, en étant formulée en des termes très généraux, en renvoyant pour l'essentiel au droit interne et en remettant à la discrétion du gouvernement guatémaltèque l'application de nombreux aspects de la Convention, elle ne permet pas aux autres Etats parties d'apprécier sa portée." |
|
![]() |
- |
30 juil. 1964 |
Réserve
Le Gouvernement jamaïquain a notifié au Secrétaire général qu'il confirme et maintient les réserves ci-après qui ont été formulées aux moment où le Royaume-Uni a étendu à la Jamaïque l'application de la Convention :
i) Le Royaume-Uni considère que les dispositions des articles 8 et 9 n'empêchent pas ledit territoire, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un réfugié en raison de sa nationalité. Les dispositions de l'article 8 n'empêcheront pas le Gouvernement du Royaume-Uni d'exercer tous droits sur des biens ou des intérêts qu'il a acquis ou viendrait à acquérir en tant que Puissance alliée ou associée aux termes d'un traité de paix ou d'un autre accord ou arrangement relatif au rétablissement de la paix, qui a été ou qui pourrait être conclu en conséquence de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 ne modifieront pas le traitement à appliquer à des biens ou intérêts quels qu'ils soient qui, à la date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du territoire susmentionné, sont sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni en raison de l'état de guerre qui existe ou qui a existé entre eux et tout autre Etat. ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni accepte que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 17 s'appliquent au territoire susmentionné à condition que, dans l'alinéa a, les mots "trois ans" soient remplacés par les mots "quatre ans" et que l'alinéa c soit supprimé. iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni ne peut s'engager à assurer l'application au territoire susmentionné des dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 et du paragraphe 2 dudit article que dans la mesure où la loi le permet. iv) Le Gouvernement du Royaume-Uni ne peut pas prendre l'engagement d'assurer l'application dans le territoire susmentionné des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 25; il ne peut s'engager à y assurer l'application des dispositions du paragraphe 3 dudit article que dans la mesure où la loi le permet. |
|
![]() |
- |
3 oct. 1981 |
- |
|
![]() |
- |
15 janv. 1999 |
- |
|
![]() |
- |
16 mai 1966 |
- |
|
![]() |
- |
8 oct. 1996 |
- |
|
![]() |
- |
14 mai 1981 |
- |
|
![]() |
- |
31 juil. 1997 |
Réserve
Réserve
Conformément au premier paragraphe de l'article 42, de [ladite Convention], la République de Lettonie déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 8 et de l'article 34 de la Convention. Réserve Conformément à l'article 42, paragraphe 1, de [ladite Convention], la République de Lettonie, en ce qui concerne l'article 26 de la Convention, qu'il se réserve le droit de désigner un lieu ou des lieux de résidence pour les réfugiés chaque fois que les considérations touchant la sécurité nationale ou l'ordre public les justifient. Réserve Conformément à l'article 42, paragraphe 1, de [ladite Convention], la République de Lettonie déclare que les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 17 et de l'article 24 de la Convention, qu'il les considère comme les recommandations et n'accordent pas comme les valeurs obligatoires. Réserve Conformément à l'article 42, paragraphe1, [de ladite Convention], la République de Lettonie déclare que, dans tous les cas où la Convention accorde aux réfugiés le traitement le plus favorable consenti aux nationaux d'un pays étranger, cette disposition ne sera pas interprétée par le Gouvernement de la République de Lettonie comme comprenant nécessairement le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels la République de Lettonie a conclu des accords régionaux portant sur des questions douanières, économiques, politiques ou de sécurité sociale. |
|
![]() |
- |
15 oct. 1964 |
- |
|
![]() |
28 juil. 1951 |
8 mars 1957 |
- |
|
![]() |
- |
28 avr. 1997 |
- |
|
![]() |
28 juil. 1951 |
23 juil. 1953 |
Réserve
Lors de la signature :
Sous la réserve suivante : dans tous les cas où la Convention confère aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels le Grand-Duché du Luxembourg a conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques. 15 novembre 1984 Déclaration interprétative "Le Grand-Duché du Luxembourg estime que la réserve faite par la République du Guatemala concernant la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi que le Protocole du 3l janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ne porte pas atteinte aux obligations du Guatemala découlant desdits actes." Objections [Pour la déclaration interprétative faite par le Luxembourg concernant une réserve faite par le Guatemala, voir "Déclarations autres que celles faites en vertu de la section B de l'article premier et réserves" de ce chapitre.] |
|
![]() |
- |
18 déc. 1967 |
Réserve
"Les dispositions du premier paragraphe de l'article 7 ne seront pas interprétées comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels la République malgache a conclu des conventions d'établissement ou des accords de coopération.
"Les dispositions des articles 8 et 9 ne sauraient être interprétées comme interdisant au Gouvernement malgache de prendre, en temps de guerre, ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un réfugié en raison de sa nationalité. "Les dispositions de l'article 17 ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à l'application des lois et règlements qui fixent la proportion de salariés étrangers que les employeurs sont autorisés à occuper à Madagascar, et aux obligations imposées à ceux-ci lors de l'engagement de la main-d'oeuvre étrangère." |
|
![]() |
- |
10 déc. 1987 |
Réserve
1. Articles 7, 13, 15, 19, 22 et 24
Le Gouvernement de la République du Malawi considère que les dispositions des articles ci-dessus sont de simples recommandations et n'ont pas force obligatoire. 2. Article 17 Le Gouvernement de la République du Malawi ne se considère pas comme tenu d'accorder à un réfugié qui remplit l'une des conditions énoncées aux sous-alinéas a) à c) du paragraphe 2 de l'article 17 l'exemption automatique d'obtenir un permis de travail. Pour ce qui est de l'article 17 dans son ensemble, le Gouvernement de la République du Malawi ne s'engage pas à accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l'exercice d'une profession salariée, un traitement plus favorable qu'aux étrangers en général. 3. Article 26 Le Gouvernement de la République du Malawi se réserve le droit de fixer le lieu ou les lieux de résidence des réfugiés ainsi que de limiter leur liberté de déplacement pour des raisons d'ordre ou de sécurité nationale. 4. Article 34 Le Gouvernement de la République du Malawi n'est pas tenu d'accorder aux réfugiés des facilités plus grandes que celles accordées aux étrangers en général, conformément aux lois et règlements du pays sur la naturalisation. |
|
![]() |
- |
2 févr. 1973 |
- |
|
![]() |
- |
17 juin 1971 |
- |
|
![]() |
- |
7 nov. 1956 |
- |
|
![]() |
- |
5 mai 1987 |
- |
|
![]() |
- |
7 juin 2000 |
Réserve
Déclarations interprétatives :
Le Gouvernement mexicain se réservera toujours le droit de déterminer et d'octroyer le statut de réfugié, conformément à ses dispositions législatives en vigueur et sans préjudice de la définition du terme réfugié figurant à l'article premier de la Convention et à l'article premier de son Protocole. Conformément à sa législation nationale, le Gouvernement mexicain a le pouvoir de donner aux réfugiés plus de facilités, en vue de leur naturalisation et de leur assimilation, qu'aux étrangers en général dans le cadre de sa politique démographique et en particulier de sa politique en matière de réfugiés. Réserves : Le Gouvernement mexicain est convaincu qu'il est important que tous les réfugiés aient la possibilité d'accéder à un emploi rémunéré pour assurer leur subsistance et s'engage à leur accorder, conformément à la loi, un traitement similaire à celui qui est accordé aux étrangers en général, compte tenu des lois et règlements qui déterminent le pourcentage de travailleurs étrangers que les chefs d'entreprise sont autorisés à employer au Mexique, et sans qu'il soit dérogé aux obligations des patrons en ce qui concerne l'emploi des travailleurs étrangers. Cependant, étant donné que le Gouvernement mexicain ne peut garantir aux réfugiés qui remplissent les conditions énoncées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention, l'exemption automatique des obligations dont il faut s'acquitter pour l'obtention d'un permis de travail, il formule une réserve expresse auxdites dispositions. Le Gouvernement mexicain se réserve le droit de décider, conformément à sa législation nationale, du lieu ou des lieux de résidence des réfugiés et de fixer leurs conditions de circulation sur le territoire national, et formule en conséquence une réserve expresse au sujet des articles 26 et 31.2 de la Convention. Le Gouvernement mexicain émet une réserve expresse au sujet de l'article 32 de la Convention, en vertu de l'application de l'article 33 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, sans préjudice du respect du principe de non-refoulement figurant à l'article 33 de la Convention Réserve à l'article 32 retirée le 11 juillet 2014. |
|
![]() |
- |
18 mai 1954 |
Réserve
"Sous réserve que les stipulations figurant aux articles 7 2), 15, 22 (paragraphe 1), 23 et 24 soient provisoirement considérées comme des recommandations et non comme des obligations juridiques."
|
|
![]() |
- |
10 oct. 2006 |
- |
|
![]() |
- |
16 déc. 1983 |
Réserve
En ce qui concerne les articles 13 et 22 :
Le Gouvernement de la République populaire du Mozambique considère ces dispositions comme de simples recommandations ne l'obligeant pas à accorder aux réfugiés, en matière de propriété et d'enseignement primaire, le même traitement qu'à ses nationaux. En ce qui concerne les articles 17 et 19 : Le Gouvernement de la République populaire du Mozambique interprète ces dispositions comme ne l'obligeant pas à accorder de dispenses à l'obligation d'obtenir un permis de travail. En ce qui concerne l'article 15 : Le Gouvernement de la République populaire du Mozambique ne sera pas tenu d'accorder aux réfugiés ou groupes de réfugiés résidant sur son territoire un traitement plus favorable que celui qu'il accorde à ses nationaux en ce qui concerne les droits d'association, et il réserve son droit de limiter l'exercice de ces droits dans l'intérêt de la sécurité nationale. En ce qui concerne l'article 26 : Le Gouvernement de la République populaire du Mozambique réserve son droit de désigner le lieu ou les lieux dans lesquels les réfugiés doivent avoir leur résidence principale ou de limiter leur liberté de circulation chaque fois que les considérations touchant la sécurité nationale le justifieront. En ce qui concerne l'article 34 : Le Gouvernement de la République populaire du Mozambique considère qu'il n'est pas tenu d'accorder aux réfugiés, en ce qui concerne la législation en matière de naturalisation, des facilités plus importantes que celles qu'il accorde en général aux autres catégories d'étrangers. |
|
![]() |
- |
17 févr. 1995 |
Réserve
Avec la réserve à l'égard de l'article 26 :
Le Gouvernement namibien réserve le droit de désigner le lieu ou les lieux d'accueil et de résidence principale pour les réfugiés ou de limiter leur liberté de circulation, lorsque cela est nécessaire ou souhaitable pour des raisons de sécurité nationale. |
|
![]() |
- |
28 juin 2011 |
- |
|
![]() |
- |
28 mars 1980 |
- |
|
![]() |
- |
25 août 1961 |
- |
|
![]() |
- |
23 oct. 1967 |
- |
|
![]() |
28 juil. 1951 |
23 mars 1953 |
Réserve
L'obligation, stipulée au paragraphe 1 de l'article 17, d'accorder à tout réfugié résidant régulièrement sur le territoire des parties contractantes le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d'un pays étranger, en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée, ne sera pas interprétée comme étendant aux réfugiés le bénéfice des accords que la Norvège pourrait conclure avec le Danemark, la Finlande, l'Islande et la Suède, ou l'un quelconque de ces pays, en vue d'établir des conditions spéciales pour les échanges de main-d'oeuvre entre les pays en question.
|
|
![]() |
- |
30 juin 1960 |
Réserve
Le Gouvernement néo-zélandais ne peut s'engager à donner effet aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention que dans la mesure où la législation néo-zélandaise le permet.
|
|
![]() |
- |
27 sept. 1976 |
Réserve
1) Article 7 : Le Gouvernement de la République de l'Ouganda considère que cette disposition ne confère aux réfugiés qui se trouvent sur son territoire à un moment donné aucun droit de nature juridique, politique ou autre dont ils puissent légalement se prévaloir. En conséquence, le Gouvernement de la République de l'Ouganda accordera aux réfugiés les facilités et le régime que, dans sa liberté d'appréciation souveraine, il jugera appropriés, compte tenu de sa propre sécurité et de ses besoins économiques et sociaux.
2) Articles 8 et 9 : Le Gouvernement de la République de l'Ouganda déclare qu'il ne reconnaît aux dispositions des articles 8 et 9 que la valeur de recommandation. 3) Article 13 : Le Gouvernement de la République de l'Ouganda se réserve le droit de restreindre l'application de cette disposition sans en référer aux tribunaux judiciaires ou aux tribunaux d'arbitrage, nationaux et internationaux, s'il considère que cette restriction est dans l'intérêt public. 4) Article 15 : Le Gouvernement de la République de l'Ouganda aura toute liberté, dans l'intérêt public, de retirer à tous réfugiés sur son territoire tout ou partie des droits qui sont conférés en vertu dudit article à cette catégorie de résidents. 5) Article 16 : Le Gouvernement de la République de l'Ouganda considère que les paragraphes 2 et 3 dudit article ne l'obligent pas à accorder aux réfugiés ayant besoin d'assistance judiciaire un traitement plus favorable que celui qui est octroyé de façon générale aux ressortissants d'un pays étranger dans des circonstances analogues. 6) Article 17 : L'obligation stipulée à l'article 17 et relative au traitement à accorder aux réfugiés résidant régulièrement sur le territoire ne pourra être interprétée comme étendant aux réfugiés le traitement préférentiel accordé aux ressortissants des Etats qui bénéficient de privilèges spéciaux en vertu de traités existants ou futurs entre l'Ouganda et lesdits Etats, en particulier les Etats de la Communauté est-africaine et de l'Organisation de l'unité africaine, conformément aux dispositions pertinentes qui régissent lesdites associations. 7) Article 25 : Le Gouvernement de la République de l'Ouganda considère que ledit article ne l'oblige à supporter des dépenses à l'occasion de l'octroi d'une aide administrative aux réfugiés que dans la mesure où cette aide lui est demandée et où les dépenses ainsi exposées lui sont remboursées par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou tout autre organisme des NationsUnies qui pourrait lui succéder. 8) Article 32 : Sans avoir à en référer à l'autorité judiciaire, le Gouvernement de la République de l'Ouganda aura, dans l'intérêt public, le droit absolu d'expulser un réfugié de son territoire et pourra à tout moment appliquer les mesures d'ordre interne qu'il jugera opportunes compte tenu des circonstances. Il est cependant entendu que les mesures ainsi prises par le Gouvernement de la République de l'Ouganda n'iront pas à l'encontre des dispositions de l'article 33 de la Convention. |
|
![]() |
- |
2 août 1978 |
- |
|
![]() |
- |
17 juil. 1986 |
Réserve
Conformément au paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention, le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée formule des réserves aux dispositions des articles 17 (1), 21, 22 (1), 26, 31, 32 et 34 de la Convention et n'accepte pas les obligations qui sont stipulées dans lesdits articles.
Retrait Partiel des réserves le 20 aout 2013: "... Conformément à l’article 42, paragraphe 2 de la convention, je tiens à vous communiquer que la Papouasie-Nouvelle-Guinée retire sa réserve à l’égard des dispositions contenues au premier paragraphe de l’article 17, à l’article 21, au premier paragraphe de l’article 22 et aux articles 26, 31, 32, 34 de la Convention en ce qui concerne les réfugiés transférés par le gouvernement de l’Australie à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et accepte les obligations stipulées dans lesdits articles en relation avec ces personnes. Ce retrait prend effet immédiatement. La réserve reste en vigueur pour toutes les autres personnes ..." |
|
![]() |
- |
1 avr. 1970 |
- |
|
![]() |
28 juil. 1951 |
3 mai 1956 |
Réserve
Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
"Cette signature est faite sous la réserve que dans tous les cas où cette Convention confère aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme comportant le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels les Pays-Bas ont conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques." Déclarations : "1) Le Gouvernement néerlandais, en ce qui concerne l'article 26 de la présente Convention, se réserve la faculté de désigner à certains réfugiés ou groupes de réfugiés un lieu de résidence principale pour des raisons d'ordre public; "2) Le Gouvernement néerlandais, dans les notifications concernant les territoires d'outre-mer ainsi qu'il est mentionné à l'article 40, paragraphe 2, de la présente Convention, se réserve la faculté de faire relativement à ces territoires une déclaration telle qu'elle est comprise à l'article premier, section B, et de formuler des réserves conformément à l'article 42 de la Convention." Déclaration interprétative "En déposant l'instrument de ratification des Pays-Bas de la Convention relative au statut des réfugiés, je déclare, au nom du Gouvernement néerlandais, que celui-ci ne considère pas les Amboinais qui ont été transportés aux Pays-Bas après le 27 décembre 1949, date du transfert de souveraineté effectué par le Royaume des Pays-Bas à la République des Etats-Unis d'Indonésie, comme pouvant répondre à la qualification de réfugiés, telle qu'elle est envisagée aux termes de l'article premier de ladite Convention." Objections 11 décembre 1984 A l'égard de la réserve formulée par le Guatemala lors de l'adhésion : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est d'avis qu'une réserve formulée en termes aussi généraux et portant uniquement sur le droit interne n'est pas souhaitable, puisque sa portée n'est pas parfaitement claire. |
|
![]() |
- |
21 déc. 1964 |
- |
|
![]() |
- |
22 juil. 1981 |
- |
|
![]() |
- |
27 sept. 1991 |
Réserve
La République de Pologne ne se considérera pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 24.
|
|
![]() |
- |
22 déc. 1960 |
Réserve
13 juillet 1976
Dans tous les cas où, aux termes de la Convention, les réfugiés se voient accorder le statut de la personne la plus favorisée octroyé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme désignant le statut accordé par le Portugal aux ressortissants du Brésil. |
|
![]() |
- |
4 sept. 1962 |
- |
|
![]() |
- |
3 déc. 1992 |
- |
|
![]() |
- |
31 janv. 2002 |
Réserve
Déclarations et réserves :
... avec les déclarations et réserves suivantes : 1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 40 de la Convention, la République de Moldova déclare que, d'ici le rétablissement complet de son intégrité territoriale, les dispositions de la Convention ne s'appliquent qu'au territoire sur lequel la République de Moldova exerce sa juridiction. 2. La République de Moldova applique les dispositions de la présente convention sans discrimination quant à la race, à la religion ou au pays d'origine, tel que le stipule l'article 3 de la Convention. 3. Aux fins de la présente convention, la notion de « résidence » s'entend du domicile permanent et légitime. 4. Conformément au paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention, la République de Moldova se réserve le droit de ne pas interpréter les dispositions de la Convention en vertu desquelles les réfugiés reçoivent un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général comme constituant une obligation d'offrir aux réfugiés un régime semblable à celui qui est accordé aux citoyens des États avec lesquels la République de Moldova a signé des traités régionaux douaniers, économiques, politiques ou relatifs à la sécurité sociale 5. Conformément au paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention, la République de Moldova se réserve le droit de considérer les dispositions de l'article 13 comme des recommandations et non comme des obligations. 6. Conformément au paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention, la République de Moldova se réserve le droit de considérer les dispositions du paragraphe 2 de l'article 17 comme des recommandations et non comme des obligations. 7. Conformément au paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention, la République de Moldova interprète les dispositions de l'article 21 de la Convention comme ne lui imposant pas l'obligation de fournir un logement aux réfugiés. 8. La République de Moldova se réserve le droit d'appliquer les dispositions de l'article 24 de façon qu'elles n'empiètent pas sur les dispositions législatives constitutionnelles et internes concernant le droit au travail et la protection sociale. 9. Conformément au paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention, pour l'application de l'article 26 de ladite convention la République de Moldova se réserve le droit de déterminer le lieu de résidence de certains réfugiés ou groupes de réfugiés dans l'intérêt de l'État et de la société. 10. La République de Moldova applique les dispositions de l'article 31 de la Convention à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi sur le statut de réfugié. |
|
![]() |
- |
19 juil. 1965 |
- |
|
![]() |
- |
4 janv. 1978 |
- |
|
![]() |
- |
11 mai 1993 |
- |
|
![]() |
- |
12 mai 1964 |
- |
|
![]() |
- |
7 août 1991 |
- |
|
![]() |
28 juil. 1951 |
11 mars 1954 |
Réserve
i) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas de prendre, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un réfugié, en raison de sa nationalité. Les dispositions de l'article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu'il a pu acquérir ou qu'il pourra avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d'un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite de la deuxième guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l'entrée en vigueur de la Convention dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par suite d'un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit Gouvernement et un autre Etat.
ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord accepte le paragraphe 2 de l'article 17 sous réserve que les mots "quatre ans" soient substitués aux mots "trois ans", à l'alinéa a, et que l'alinéa c soit supprimé. iii) En ce qui concerne celles des questions mentionnées à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 qui relèvent de la compétence du Service national de la santé, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne peut s'engager à appliquer les dispositions dudit paragraphe que dans les limites autorisées par la loi; il ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 2 du même article que dans les limites autorisées par la loi. iv) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'est pas en mesure de s'engager à remplir les obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et il ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi. Commentaires : En ce qui concerne l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 21 relatif à certaines questions qui relèvent de la compétence du Service national de la santé, la Loi de 1949 (amendement) sur le Service national de la santé contient des dispositions qui permettent d'exiger le paiement des soins reçus au titre dudit service par des personnes qui ne résident pas ordinairement en Grande-Bretagne (catégorie dans laquelle entrent les réfugiés). Il n'a pas été fait usage, jusqu'à présent, de cette faculté, mais il est possible qu'on soit amené à appliquer ces dispositions dans l'avenir. En Irlande du Nord, les services sanitaires sont réservés aux personnes qui résident ordinairement dans le pays, sauf règlement étendant le bénéfice de ces services à d'autres personnes. Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement du Royaume-Uni, tout disposé qu'il est à considérer avec la plus entière bienveillance, comme il l'a fait dans le passé, la situation des réfugiés, se voit dans l'obligation de formuler des réserves à l'égard de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention. Le système des assurances sur les accidents du travail en vigueur en Grande-Bretagne ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention. Lorsqu'un assuré meurt à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie causée par la nature de son travail, ses ayants droit résidant à l'étranger ne peuvent, en règle générale, bénéficier des prestations, à moins qu'ils ne résident dans un territoire du Commonwealth britannique, dans la République d'Irlande ou dans un pays avec lequel le Royaume-Uni a conclu un accord réciproque concernant le paiement de prestations au titre des accidents ds ayants droit de certains marins venant à décéder par suite d'accidents du travail survenus pendant qu'ils servent sur un navire britannique. A cet égard, les réfugiés ont droit au même traitement que les citoyens du Royaume-Uni ou des colonies et, en vertu des paragraphes 3 et 4 de l'article 24 de la Convention, les ayants droit des réfugiés pourront se prévaloir des accords réciproques qui prévoient le paiement dans d'autres pays des prestations au titre des accidents du travail qui sont accordées dans le Royaume-Uni. En vertu des paragraphes 3 et 4 de l'article 24, les réfugiés bénéficieront, au titre du régime des assurances nationales et des assurances sur les accidents du travail, de certains droits dont ne jouissent pas les sujets britanniques qui ne sont pas citoyens du Royaume-Uni ou des colonies. Il n'existe pas, dans le Royaume-Uni, de dispositions relatives à l'aide administrative prévue à l'article 25, et il n'a pas été jugé nécessaire de prendre des dispositions de ce genre en faveur de réfugiés. Au cas où des documents ou certificats mentionnés au paragraphe 2 dudit article seraient nécessaires, des attestations sous serment en tiendront lieu. |
|
![]() |
- |
3 janv. 1980 |
Réserve
Réserve à l'article 26 :
"Pour des raisons d'ordre public, la République Rwandaise se réserve le droit de fixer une résidence et des limites de circulation aux réfugiés". |
|
![]() |
- |
1 févr. 2002 |
- |
|
![]() |
21 mai 1952 |
15 mars 1956 |
Réserve
"Le Saint-Siège, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention, formule la réserve que l'application de celle-ci soit compatible en pratique avec la nature particulière de l'Etat de la Cité du Vatican et qu'elle soit sans préjudice des normes qui en règlent l'accès et le séjour."
|
|
![]() |
- |
3 nov. 1993 |
- |
|
![]() |
- |
21 sept. 1988 |
- |
|
![]() |
- |
1 févr. 1978 |
- |
|
![]() |
- |
2 mai 1963 |
- |
|
![]() |
- |
12 mars 2001 |
- |
|
![]() |
- |
23 avr. 1980 |
- |
|
![]() |
- |
22 mai 1981 |
Réserve
En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 17, le Gouvernement sierra-léonien déclare que la Sierra Leone ne s'estime pas tenue d'accorder aux réfugiés les droits stipulés dans ledit paragraphe.
En outre, en ce qui concerne l'ensemble de l'article 17, le Gouvernement sierra-léonien déclare considérer les dispositions dudit article comme une recommandation et non comme une obligation. Le Gouvernement sierra-léonien déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 29 et se réserve le droit d'assujettir les étrangers à des impôts spéciaux conformément aux dispositions de la Constitution. |
|
![]() |
- |
4 févr. 1993 |
- |
|
![]() |
- |
6 juil. 1992 |
- |
|
![]() |
- |
10 oct. 1978 |
Réserve
Avec la déclaration suivante :
Le Gouvernement de la République démocratique somalie a adhéré à la Convention et au Protocole à la condition que rien dans ladite Convention ou ledit Protocole ne soit interprété comme pouvant nuire ou porter atteinte au statut national ou aux aspirations politiques des personnes déplacées de territoires somalis sous domination étrangère. C'est dans cet esprit que la République démocratique somalie s'engagera à respecter les clauses et les dispositions de ladite Convention et dudit Protocole. |
|
![]() |
- |
22 févr. 1974 |
Réserve
Sous réserve de l'article 26.
|
|
![]() |
28 juil. 1951 |
26 oct. 1954 |
Réserve
Avec les réserves suivantes :
"D'une part, une réserve générale impliquant que l'application des dispositions de la Convention qui confèrent aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger ne sera pas affectée par le fait que des droits et avantages spéciaux sont déjà accordés ou pourraient être accordés par la Suède aux ressortissants du Danemark, de la Finlande, de l'Islande et de la Norvège ou aux ressortissants d'un de ces pays, et, d'autre part, les réserves suivantes : à l'article 8, portant que cet article 8 ne liera pas la Suède; à l'article 12, paragraphe 1, portant que la Convention n'apportera pas de modification au droit international privé suédois actuellement en vigueur en tant que ce droit établit que le statut personnel d'un réfugié est régi par sa loi nationale . . .; à l'article 17, paragraphe 2, portant que la Suède ne se considère pas tenue de dispenser automatiquement de l'obligation d'obtenir un permis de travail le réfugié qui remplit l'une ou l'autre des conditions qui y sont indiquées aux lettres a à c; à l'article 24, paragraphe 1, b, portant que, par dérogation à la règle du traitement national des réfugiés, la Suède ne sera pas tenue d'accorder à ceux-ci le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les possibilités de bénéficier d'une pension nationale conformément aux dispositions de la Loi sur l'Assurance publique; portant aussi que, s'agissant du droit à une pension complémentaire conformément à ladite Loi et du calcul de cette pension à certains égards, les règles applicables aux ressortissants suédois seront plus favorables que celles appliquées aux autres assurés; à l'article 24, paragraphe 3, portant que les dispositions y insérées ne lieront pas la Suède; et enfin à l'article 25, portant que la Suède ne juge pas qu'elle soit tenue de faire délivrer par une autorité suédoise, à la place d'une autorité étrangère, des certificats pour la délivrance desquels il n'y a pas en Suède une documentation suffisante." |
|
![]() |
28 juil. 1951 |
21 janv. 1955 |
- |
|
![]() |
- |
29 nov. 1978 |
- |
|
![]() |
- |
14 févr. 2000 |
- |
|
![]() |
- |
7 déc. 1993 |
- |
|
![]() |
- |
19 août 1981 |
- |
|
![]() |
- |
7 mai 2003 |
Réserve
Déclaration :
Conformément à l'article 42 de la Convention, la République démocratique du Timor-Oriental adhère à la Convention en formulant des réserves quant aux articles 16 (2), 20, 21, 22, 23 et 24. |
|
![]() |
- |
27 févr. 1962 |
- |
|
![]() |
- |
10 nov. 2000 |
- |
|
![]() |
- |
24 oct. 1957 |
- |
|
![]() |
- |
2 mars 1998 |
- |
|
![]() |
24 août 1951 |
30 mars 1962 |
Réserve
Lors de la signature :
"En signant cette Convention, le Gouvernement de la République turque déclare qu'au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la Convention, l'expression "événements survenus avant le 1 er janvier 1951" figurant à l'article premier, section A, sera comprise comme se référant aux événements survenus avant le 1 er janvier 1951 en Europe. Il n'entend donc assumer aucune obligation en relation avec les événements survenus en dehors de l'Europe. "Le Gouvernement turc considère, d'autre part, que l'expression "événements survenus avant le 1 er janvier 1951" se rapporte au commencement des événements. Par conséquent, comme la pression exercée sur la minorité turque de Bulgarie, qui commença avant le 1 er janvier 1951, continue toujours, les réfugiés de Bulgarie d'origine turque, obligés de quitter ce pays par suite de cette pression, qui, ne pouvant passer en Turquie, se réfugieraient sur le territoire d'une autre partie contractante après le 1 er janvier 1951, doivent également bénéficier des dispositions de cette Convention. "Le Gouvernement turc formulera, au moment de la ratification, les réserves qu'il pourrait faire conformément à l'article 42 de la Convention." Réserve et déclaration faites au moment de la ratification : "Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée de façon à accorder aux réfugiés plus de droits que ceux reconnus aux citoyens turcs en Turquie; "Le Gouvernement de la République turque ne fait pas partie aux arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928 mentionnés au paragraphe A de l'article premier de la présente Convention. D'autre part, les 150 personnes visées par l'arrangement du 30 juin 1928 ayant été amnistiées selon la loi n o 352ne sont plus valides en ce qui concerne la Turquie. Par conséquent, le Gouvernement de la République turque considère la Convention du 28 juillet 1951 indépendamment des arrangements ci-haut mentionnés . . . "Le Gouvernement de la République turque entend que l'action de réclamation et de recouvrement telle qu'elle est mentionnée dans le paragraphe C de l'article premier de la Convention–soit, "Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité; ou si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée"–ne dépend pas seulement de la demande de l'intéressé mais aussi du consentement de l'Etat en question." |
|
![]() |
- |
7 mars 1986 |
- |
|
![]() |
- |
10 juin 2002 |
- |
|
![]() |
- |
22 sept. 1970 |
- |
|
![]() |
- |
18 janv. 1980 |
- |
|
![]() |
- |
24 sept. 1969 |
Réserve
Sous les réserves suivantes formulées conformément à l'article 42 1) de la Convention :
Article 17 2) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 17, le Gouvernement de la République de Zambie tient à déclarer que la Zambie ne se considère pas comme obligée d'accorder à un réfugié qui remplit l'une des conditions énoncées aux sous-alinéas a) à c) l'exemption automatique de l'obligation d'obtenir un permis de travail. En outre, pour ce qui est de l'article 17 dans son ensemble, la Zambie ne souhaite pas s'engager à accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l'exercice d'une profession salariée, un traitement plus favorable qu'aux étrangers en général. Article 22 1) Le Gouvernement de la République de Zambie tient à déclarer qu'il considère le paragraphe 1 de l'article 22 comme une recommandation et non comme une obligation juridique d'accorder aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire. Article 26 En ce qui concerne l'article 26, le Gouvernement de la République de Zambie tient à déclarer qu'il se réserve le droit de désigner un lieu ou des lieux de résidence pour les réfugiés. Article 28 En ce qui concerne l'article 28, le Gouvernement de la République de Zambie tient à déclarer que la Zambie ne se considère pas comme tenue de délivrer des titres de voyage comportant une clause de retour dans les cas où un pays de second asile a admis ou fait connaître qu'il est disposé à admettre un réfugié en provenance de Zambie. |
|
![]() |
- |
25 août 1981 |
Réserve
1. Le Gouvernement de la République du Zimbabwe déclare qu'il n'est pas lié par les réserves à la Convention relative au statut des réfugiés dont l'application a été étendue à son territoire avant son accession à l'indépendance par le Gouvernement du Royaume-Uni.
2. Le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à déclarer, en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 17, qu'il ne se considère pas comme obligé d'accorder à un réfugié, qui remplit l'une des conditions énoncées aux sous-alinéas a) et c) l'exemption automatique de l'obligation d'obtenir un permis de travail. En outre, pour ce qui est de l'article 17 dans son ensemble, la République du Zimbabwe ne souhaite pas s'engager à accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l'exercice d'une profession salariée, un traitement plus favorable qu'aux étrangers en général. 3. Le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à déclarer qu'il considère l'article 22 1) comme une recommandation et non comme une obligation d'accorder aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire. 4. Le Gouvernement de la République du Zimbabwe considère que les articles 23 et 24 ne sont que des recommandations. 5. En ce qui concerne l'article 26, le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à déclarer qu'il se réserve le droit de désigner un lieu ou des lieux de résidence pour les réfugiés. |
|