860 conventions multilatérales en droit de l'Environnement, droits de l'Homme, droit Humanitaire et droit de la Mer
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Protocole n. 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, CDE, 1984

Date d'entrée en vigueur: mardi 1 novembre 1988

Signée par 46 pays, ratifiée par 43 pays

Pays Date de signature Date de ratification * Réserve / Déclaration Commentaires
Albanie

2 oct. 1996

2 oct. 1996

-
Allemagne

19 mars 1985

-

Déclaration faite lors de la signature, le 19 mars 1985 - Or angl.

1. Par "infraction pénale" et "infraction" aux articles 2 à 4 du présent Protocole, la République fédérale d'Allemagne ne comprend que les actes qui sont des infractions pénales selon son droit.

2. La République fédérale d'Allemagne applique l'article 2.1 aux déclarations de culpabilité ou aux condamnations prononcées en première instance seulement, avec la possibilité de limiter l'examen aux erreurs de droit et d'effectuer cet examen à huis clos ; en outre, elle comprend que l'application de l'article 2.1, ne dépend pas de la traduction du jugement écrit de l'instance inférieure dans une langue autre que la langue utilisée devant le tribunal.

3. La République fédérale d'Allemagne comprend les mots "conformément à la loi ou à l'usage en vigueur dans l'Etat concerné" comme signifiant que l'article 3 ne se réfère qu'à la réouverture du procès prévue aux articles 359 et suiv. du Code de procédure pénale (Strafprozessordnung).
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2, 3, 4

Andorre

31 mai 2007

6 mai 2008

-
Arménie

25 janv. 2001

26 avr. 2002

-
Autriche

19 mars 1985

14 mai 1986

Déclarations consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 14 mai 1986 - Or. angl./fr.

La République de l'Autriche déclare que :

1. La juridiction supérieure aux termes de l'article 2, alinéa 1, comprend la Cour administrative et la Cour constitutionnelle.

2. Les articles 3 et 4 se réfèrent uniquement aux procédures pénales dans le sens du Code pénal autrichien.
Période d'effet : 1/11/1988 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2, 3, 4

Azerbaïdjan

25 janv. 2001

15 avr. 2002

Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 2002 - Or. angl.

La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'est pas en mesure de guarantir l'application des dispositions du Protocole dans les territoires occupés par la République d'Arménie jusqu'à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation (la carte schématisée des territoires occupés de la République d'Azerbaïdjan est jointe).
Période d'effet : 1/7/2002 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -

Belgique

11 mai 2005

13 avr. 2012

Déclaration consignée dans une Note du Ministre des Affaires étrangères de la Belgique, déposée par le Représentant Permanent de la Belgique lors de la signature de l'instrument, le 11 mai 2005 - Or. fr.

La Belgique entend les mots "résidant" et "régulièrement" mentionnés à l'article 1er du présent Protocole dans le sens qui leur est donné au paragraphe 9 de son rapport explicatif.
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 1

Bosnie-Herzégovine

24 avr. 2002

12 juil. 2002

-
Bulgarie

3 nov. 1993

4 nov. 2000

-
Chypre

2 déc. 1999

15 sept. 2000

-
Croatie

6 nov. 1996

5 nov. 1997

-
Danemark

22 nov. 1984

18 août 1988

Réserve consignée dans une lettre du Chargé d'affaires a.i. du Danemark, en date du 18 août 1988, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 18 août 1988 - Or. angl.

Le Gouvernement du Danemark déclare que l'article 2, paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'application des règles de la loi relative à l'Administration de la Justice ("Lov om rettens pleje") selon laquelle la possibilité d'un nouvel examen par une juridiction supérieure - dans les cas pouvant faire l'objet de poursuites par l'instance la plus basse du ministère public ("politisager") - est refusée

a. lorsque le prévenu, dûment notifié, ne comparaît pas devant la juridiction ;
b. lorsque la juridiction a rapporté la peine ; ou
c. lorsque seules sont prononcées des amendes ou des confiscations d'objets d'un montant ou d'une valeur inférieurs à une limite fixée par la loi.
Période d'effet : 1/11/1988 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2


Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères du Danemark, en date du 1er août 1994, transmise par Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 2 septembre 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 2 septembre 1994 - Or. angl.

S'agissant du Protocole N( 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales adopté par le Conseil de l'Europe le 22 novembre 1984 et ratifié par le Danemark le 18 août 1988, j'ai l'honneur de déclarer que le Danemark retire sa réserve territoriale faite lors de la ratification dudit Protocole selon laquelle le Protocole ne s'appliquerait pas aux îles Féroé.
Période d'effet : 2/9/1994 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6


Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères du Danemark, en date du 1er août 1994, transmise par Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 2 septembre 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 2 septembre 1994 - Or. angl.

La réserve danoise faite en application de l'article 2, paragraphe 1, du Protocole s'appliquera également aux îles Féroé.
Période d'effet : 2/9/1994 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2


Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères du Danemark, en date du 1er août 1994, transmise par Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 2 septembre 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 2 septembre 1994 - Or. angl.

Les déclarations danoises faites conformément à l'article 7, paragraphe 2, du Protocole, par lesquelles le Danemark reconnaît le droit de recours individuel et la juridiction obligatoire de la Cour européenne des Droits de l'Homme en regard des articles 1 à 5 du Protocole s'appliqueront également aux îles Féroé.
Période d'effet : 2/9/1994 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6

Espagne

22 nov. 1984

16 sept. 2009

Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 septembre 2009 - Or. esp.

Dans le cas où ce Protocole serait étendu par le Royaume-Uni à Gibraltar, l'Espagne désire formuler la déclaration suivante :

1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l'objet d'un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies.

2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d'Etat souverain dont dépend ledit territoire non autonome.

3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l'application du présent Protocole sera réputée se dérouler exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant en quoi que ce soit les deux paragraphes précédents.
Période d'effet : 1/12/2009 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6

Estonie

14 mai 1993

16 avr. 1996

-
Ex-République yougoslave de Macédoine

14 juin 1996

10 avr. 1997

-
Fédération de Russie

28 févr. 1996

5 mai 1998

-
Finlande

5 mai 1989

10 mai 1990

-
France

22 nov. 1984

17 févr. 1986

Déclaration faite lors de la signature, le 22 novembre 1984, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 17 février 1986 - Or. fr.

Le Gouvernement de la République française déclare qu'au sens de l'article 2, paragraphe 1, l'examen par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation.
Période d'effet : 1/11/1988 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2


Réserve contenue dans l'instrument de ratification, déposé le 17 février 1986 - Or. fr.

Le Gouvernement de la République française déclare que seules les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale doivent être regardées comme des infractions au sens des articles 2 à 4 du présent Protocole.
Période d'effet : 1/11/1988 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2, 3, 4


Réserve contenue dans l'instrument de ratification, déposé le 17 février 1986 - Or. fr.

Le Gouvernement de la République française déclare que l'article 5 ne doit pas faire obstacle à l'application des règles de l'ordre juridique français concernant la transmission du nom patronymique.
Période d'effet : 1/11/1988 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5


Réserve contenue dans l'instrument de ratification, déposé le 17 février 1986 - Or. fr.

L'article 5 ne doit pas faire obstacle à l'application des dispositions de droit local dans la collectivité territoriale de Mayotte et les territoires de Nouvelle-Calédonie et des Iles Wallis et Futuna.
Période d'effet : 1/11/1988 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5


Réserve contenue dans l'instrument de ratification, déposé le 17 février 1986 - Or. fr.

Le Protocole N( 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République, compte tenu, en ce qui concerne les territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte, des nécessités locales auxquelles l'article 63 [article 56 depuis l'entrée en vigueur du Protocole no. 11) de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales fait référence.
Période d'effet : 1/11/1988 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6

Géorgie

17 juin 1999

13 avr. 2000

-
Grèce

22 nov. 1984

29 oct. 1987

-
Hongrie

6 nov. 1990

5 nov. 1992

-
Irlande

11 déc. 1984

3 août 2001

-
Islande

19 mars 1985

22 mai 1987

-
Italie

22 nov. 1984

7 nov. 1991

Déclaration consignée dans une lettre, en date du 7 novembre 1991, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 7 novembre 1991 - Or. fr.

La République italienne déclare que les articles 2 à 4 du Protocole ne s'appliquent qu'aux infractions, aux procédures et aux décisions qualifiées pénales par la loi italienne.
Période d'effet : 1/2/1992 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2, 3, 4

Lettonie

21 mars 1997

27 juin 1997

-
Liechtenstein

7 déc. 2004

8 févr. 2005

Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 8 février 2005 - Or. angl.

Le Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein déclare que seules les infractions qui, dans la législation du Liechtenstein, relèvent de la compétence des cours pénales du Liechtenstein peuvent être considérées comme des infractions au sens de l'article 2 de ce Protocole.
Période d'effet : 1/5/2005 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2

Lituanie

14 mai 1993

20 juin 1995

-
Luxembourg

22 nov. 1984

19 avr. 1989

Réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 avril 1989 - Or. fr.

Le Grand- Duché de Luxembourg déclare que l'article 5 du Protocole ne doit pas faire obstacle à l'application des règles de l'ordre juridique luxembourgeois concernant la transmission du nom patronymique.
Période d'effet : 1/7/1989

Malte

15 janv. 2003

15 janv. 2003

-
Monaco

5 oct. 2004

30 nov. 2005


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 novembre 2005 - Or. fr.

La Principauté de Monaco déclare que la juridiction supérieure, aux termes de l'article 2, alinéa 1, du Protocole n° 7 comprend la Cour de révision et le Tribunal suprême.
Période d'effet : 1/2/2006 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2

Monténégro

3 avr. 2003

3 mars 2004

-
Norvège

22 nov. 1984

25 oct. 1988

-
Pays-Bas

22 nov. 1984

-

Déclaration faite lors de la signature, le 22 novembre 1984 - Or. angl.

Le Gouvernement des Pays-Bas interprète le paragraphe 1 de l'article 2 comme signifiant que le droit accordé à toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ne s'applique qu'aux déclarations de culpabilité ou aux condamnations rendues en première instance par les tribunaux qui sont, conformément au droit néerlandais, chargés de rendre la justice pénale.
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2

Pologne

14 sept. 1992

4 déc. 2002

-
Portugal

22 nov. 1984

20 déc. 2004

Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 décembre 2004 - Or. fr.

Par « infraction pénale » et « infraction », aux articles 2 et 4 du présent Protocole, le Portugal considère seulement les faits qui constituent une infraction pénale d'après son droit interne.
Période d'effet : 1/3/2005 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2, 4

République de Moldova

2 mai 1996

12 sept. 1997

-
République Tchèque

21 févr. 1991

18 mars 1992

-
Roumanie

4 nov. 1993

20 juin 1994

-
Saint-Marin

1 mars 1989

22 mars 1989

Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 22 mars 1989 - Or. it.

Le Gouvernement de la République de Saint-Marin déclare, en relation avec les dispositions de l'article 3 relatives à l'indemnisation d'une victime d'une erreur judiciaire, que si le principe est appliqué en fait dans la pratique, il n'est toutefois pas prévu par une disposition législative. Le Gouvernement de la République s'engage, par conséquent, à prévoir l'énoncé et la réglementation du principe dans une disposition législative pertinente qui sera approuvée avant deux années à partir de ce jour.
Période d'effet : 1/11/1988 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 1

Serbie

3 avr. 2003

3 mars 2004

-
Slovaquie

21 févr. 1991

18 mars 1992

-
Slovénie

14 mai 1993

28 juin 1994

-
Suède

22 nov. 1984

8 nov. 1985

Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 8 novembre 1985 - Or. angl.

Le Gouvernement de la Suède déclare qu'un étranger qui est habilité à faire appel contre une décision d'expulsion peut, conformément au paragraphe 70 de la Loi suédoise sur les étrangers (1980:376), faire une déclaration (appelée déclaration d'acceptation) par laquelle il renonce à son droit d'appel contre la décision. La déclaration d'acceptation est irrévocable. Si l'étranger a fait appel contre la décision avant de faire la déclaration d'acceptation, son recours sera considéré comme caduc du fait de la déclaration.
Période d'effet : 1/11/1988 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 1

Suisse

28 févr. 1986

24 févr. 1988

Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 24 février 1988 - Or. fr.

Lorsque l'expulsion intervient à la suite d'une décision du Conseil fédéral fondée sur l'article 70 de la Constitution pour menace de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, la personne concernée ne bénéficie pas des droits énumérés au 1er alinéa, même après l'exécution de l'expulsion.
Période d'effet : 1/11/1988

Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 24 février 1988 - Or. fr.

Après l'entrée en vigueur des dispositions révisées du Code civil suisse du 5 octobre 1984, les dispositions de l'article 5 du Protocole additionnel N( 7 seront appliquées sous réserve, d'une part, des dispositions du droit fédéral relatives au nom de famille (article 160 CC et 8a Tit. fin., CC) et, d'autre part, de celles relatives à l'acquisition du droit de cité (articles 161, 134, 1er alinéa, 149, 1er alinéa, CC et 8b Tit. fin., CC). En outre, sont réservées certaines dispositions du droit transitoire relatives au régime matrimonial (articles 9, 9a, 9c, 9d, 9e, 10 et 10a Tit. fin., CC).
Période d'effet : 1/11/1988

Turquie

14 mars 1985

-

-
Ukraine

19 déc. 1996

11 sept. 1997

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