Charte sociale européenne, CDE, 1961
Date d'entrée en vigueur: vendredi 26 février 1965
Date d'adoption: 18 oct. 1961
Lieu d'adoption: Turin
Dépositaire: Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Signée par 32 pays, ratifiée par 27 pays
Pays | Date de signature | Date de ratification * | Réserve / Déclaration | Commentaires |
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18 oct. 1961 |
27 janv. 1965 |
Réserve
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la République Fédérale d'Allemagne, en date du 22 janvier 1965, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 27 janvier 1965 - Or. fr.
La République Fédérale d'Allemagne considère les articles et alinéas suivants comme obligatoires pour elle : a. conformément à l'article 20, paragraphe 1 (b) : les articles 1, 5, 6, 12, 13, 16 and 19, b. conformément à l'article 20, paragraphe 1 (c) : l'article 1er, l'article 2, l'article 3, l'article 4, paragraphes 1, 2, 3 et 5, l'article 7, paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, l'article 8, paragraphes 1 et 3, l'article 9, l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, l'article 11, l'article 14, l'article 15, l'article 17, l'article 18. Période d'effet : 26/2/1965 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la République Fédérale d'Allemagne, en date du 28 septembre 1961 - Or. all. Dans la République Fédérale d'Allemagne, les fonctionnaires (Beamte), les juges et les militaires ayant droit à une pension, sont soumis par la loi à des conditions spéciales de service et de loyalisme fondées, dans chaque cas, sur un acte relevant du pouvoir souverain. D'après le système juridique de la République Fédérale d'Allemagne, ces personnes ne peuvent, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité de l'Etat, participer à des grèves ou organiser d'autres formes d'action collective en cas de conflits d'intérêt. Elles n'ont pas non plus le droit de négociation collective, étant donné que la réglementation de leurs droits et obligations à l'égard de leurs employeurs relève de la compétence des organismes législatifs librement élus. En conséquence, se référant aux dispositions des points 2 et 4 de l'article 6 de la Charte sociale (IIe Partie), le Représentant Permanent de la République Fédérale d'Allemagne auprès du Conseil de l'Europe croit devoir faire observer que, de l'avis du Gouvernement de la République Fédérale, ces dispositions ne s'appliquent pas aux catégories de personnes susmentionnées. La déclaration ci-dessus ne concerne pas le statut juridique des employés de l'administration n'ayant pas droit à la pension (Angestellte) ni celui des ouvriers des services publics. Période d'effet : 26/2/1965 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6 |
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22 juil. 1963 |
29 oct. 1969 |
Réserve
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 29 octobre 1969 - Or. angl./all. La République d'Autriche déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 20, qu'elle se considère liée par les articles et paragraphes suivants de la Charte sociale européenne : Article 1; Article 5; Article 12; Article 13; Article 16; en outre Article 2, paragraphes 2, 3, 4, 5; Article 3, paragraphes 1, 2, 3; Article 4, paragraphes 1, 2, 3, 5; Article 6, paragraphes 1, 2, 3; Article 7, paragraphes 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10; Article 8, paragraphes 1, 2, 3, 4; Article 9; Article 10, paragraphes 1, 2, 3, 4; Article 11, paragraphes 1, 2, 3; Article 14, paragraphes 1, 2; Article 15, paragraphes 1, 2; Article 17; Article 18; paragraphes 1, 2, 4; Article 19, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 9. Période d'effet : 28/11/1969 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 Communication consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de l’Autriche, datée du 31 mai 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 3 juin 2011 - Or. angl. En ce qui concerne le dépôt de l'instrument de ratification autrichien et la déclaration de l'Autriche conformément à l'article A, paragraphe 2, de la Partie III et à l'article K de la Partie IV de la Charte sociale européenne (révisée) (STE n° 163), l'Autriche souhaite informer qu'elle n'a l'intention de dénoncer ni l'article 8, paragraphe 2, ni l'article 15, paragraphe 2, de la Charte sociale européenne (STE n° 35) de 1961 implicitement en ratifiant la Charte sociale européenne (révisée). En plus de la Charte sociale européenne (révisée), l'Autriche continue à se considérer liée par l'article 8, paragraphe 2, et l'article 15, paragraphe 2, de la Charte sociale européenne de 1961. Période d'effet : 3/6/2011 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 |
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18 oct. 1961 |
16 oct. 1990 |
Réserve
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification le 16 octobre 1990 - Or. fr. Le Représentant Permanent a déclaré que son Gouvernement accepte l'intégralité des engagements découlant de la Charte. Période d'effet : 15/11/1990 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 |
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22 mai 1967 |
7 mars 1968 |
Réserve
Déclaration faite lors de la signature, le 22 mai 1967, et consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 7 mars 1968 - Or. angl.
La République de Chypre s'engage à suivre et à exécuter fidèlement les stipulations figurant dans la Partie I de la Charte et, conformément aux dispositions du paragraphe 1 (b) et (c) de l'article 20, les stipulations figurant dans les articles suivants de la Partie II de la Charte : a. conformément aux dispositions du paragraphe 1 (b) de l'article 20 : Articles 1er, 5, 6, 12 et 19 ; b. conformément aux dispositions du paragraphe 1 (c) de l'article 20 : Articles 3, 9, 11, 14 et 15. Période d'effet : 6/4/1968 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de Chypre, en date du 20 octobre 1988, enregistrée au Secrétariat Général le 25 octobre 1988 - Or. angl. Conformément à l'article 20 paragraphe 3 de la Charte sociale européenne, le Gouvernement de la République de Chypre se considère comme lié par les paragraphes numérotés de la Partie II de la Charte énumérés ci-dessous : - paragraphe 3 de l'article 2 : congé payé annuel - paragraphe 5 de l'article 2 : repos hebdomadaire - paragraphe 7 de l'article 7 : congés payés annuels des travailleurs de moins de 18 ans - paragraphe 8 de l'article 7 : travaux de nuit des travailleurs de moins de 18 ans - paragraphe 2 de l'article 8 : illégalité de la signification du licenciement à une femme durant l'absence en congé de maternité. Période d'effet : 24/11/1988 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de Chypre, en date du 10 février 1992, enregistrée au Secrétariat Général le 12 février 1992 - Or. angl. Conformément à l'article 20 paragraphe 3 de la Charte sociale européenne, le Gouvernement de la République de Chypre se considère comme lié par les paragraphes numérotés de la Partie II de la Charte énumérés ci-dessous : - paragraphe 1 de l'article 2 : durée raisonnable du travail journalier et hebdomadaire - paragraphe 1 de l'article 7 : âge minimum d'admission à l'emploi - paragraphe 3 de l'article 7 : protection du plein bénéfice de l'instruction obligatoire - paragraphe 1 de l'article 8 : congé de maternité. Période d'effet : 11/3/1992 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 Dénonciation consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires étrangères de la République de Chypre remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Charte révisée, le 27 septembre 2000 - Or. angl. Conformément à l'article 37 de la Charte, la République de Chypre informe de son intention de dénoncer l'article 2, paragraphe 3, et l'article 7, paragraphe 7, de la Charte sociale européenne. La dénonciation est faite pour des raisons purement techniques, de telle sorte que la ratification de la Charte révisée soit possible. La dénonciation ne constitue absolument pas une régression dans la protection accordée aux travailleurs étant donné que la législation existante sauvegarde le droit de tous les employés à trois semaines de vacances annuelles rémunérées. Le Comité européen des droits sociaux a dans ses conclusions confirmé la conformité des dispositions ci-dessus de la Charte avec la situation à Chypre. Période d'effet : 7/4/2001 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2, 37, 7 |
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8 mars 1999 |
26 févr. 2003 |
Réserve
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 26 février 2003 - Or. angl.
La République de Croatie déclare, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la Charte, se considérer liée par les articles suivants de la Partie II de la Charte : articles 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16 et 17. Période d'effet : 28/3/2003 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 |
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18 oct. 1961 |
3 mars 1965 |
Réserve
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Danemark, en date du 23 février 1965, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 3 mars 1965 - Or. angl.
Le Royaume de Danemark se considère lié par les articles et paragraphes suivants : a. conformément à l'article 20, paragraphe 1 (b) : Articles 1er, 5, 6, 12, 13 et 16 ; b. conformément à l'article 20, paragraphe 1 (c) : Article 2, paragraphes 2, 3 et 5, Article 3, Article 4, paragraphes 1 et 2, Article 8, paragraphe 1, Article 9, Article 10, Article 11, Article 14, Article 15, Article 17, Article 18. Période d'effet : 2/4/1965 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Danemark, en date du 23 février 1965, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 3 mars 1965 - Or. angl. Conformément à l'article 34 de la Charte, le territoire métropolitain du Danemark, auquel s'appliqueront les dispositions de la Charte, est déclaré être constitué par le territoire du Royaume de Danemark, à l'exception des Iles Féroe et du Groenland. Période d'effet : 2/4/1965 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34 Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires Etrangères du Danemark, en date du 24 juillet 1979, enregistrée au Secrétariat Général le 10 août 1979 - Or. angl. Conformément à l'article 20, paragraphe 1.c, le Royaume de Danemark se considère lié par le paragraphe 3 de l'article 4. Période d'effet : 9/9/1979 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 |
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27 avr. 1978 |
6 mai 1980 |
Réserve
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 6 mai 1980 - Or.angl./esp.
L'Espagne déclare qu'elle interprétera et appliquera les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne, en rapport avec l'article 31 et l'Annexe à la Charte, de telle manière que leurs dispositions soient compatibles avec celles figurant aux articles 28, 37, 103.3 et 127 de la Constitution espagnole. Période d'effet : 5/6/1980 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 31 Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Espagne en date du 4 décembre 1990, enregistrée au Secrétariat Général le 4 décembre 1990 - Or. angl. Dénonciation de l'acceptation de l'article 8 (4) (b). Période d'effet : 3/6/1991 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 37 |
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5 mai 1998 |
31 mars 2005 |
Réserve
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 31 mars 2005 Or. angl.
Conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la Charte, la République de Macédoine déclare se considérer liée par les articles suivants de la Partie II de la Charte : articles 1, 2, 5, 6, 7 (paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10), 8, 11, 12, 13, 15 et 17. Période d'effet : 30/4/2005 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 |
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9 févr. 1990 |
29 avr. 1991 |
Réserve
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent en date du 29 avril 1991, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument d'acceptation le 29 avril 1991 -Or. angl. Le Gouvernement de la Finlande se considère lié par les articles et paragraphes numérotés suivants de la Partie II de la Charte : articles 1, 2 ; paragraphe 3 de l'article 3 ; paragraphes 2, 3 et 5 de l'article 4 ; articles 5 et 6 ; paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 10 de l'article 7 ; paragraphe 2 de l'article 8 ; articles 9 à 18 ; et paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'article 19. Période d'effet : 28/5/1991 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 |
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18 oct. 1961 |
9 mars 1973 |
Réserve
Declaration contained in a letter from the Permanent Representative of France, dated 5 March 1973, handed to the Secretary General at the time of deposit of the instrument of approbation, on 9 March 1973 - Or. Fr. .
I. In accordance with the provisions of paragraph 1 (b) and (c) of Article 20 List of Articles which France is able to accept in respect of all the obligations specified in each of the numbered paragraphs : - the right to work (Article 1) ; - the right to safe and healthy working conditions (Article 3) ; - the right to a fair remuneration (Article 4) ; - the right to organise (Article 5) ; - the right to bargain collectively (Article 6) ; - the right of children and young persons to protection (Article 7) ; - the right of employed women to protection (Article 8) ; - the right to vocational guidance (Article 9) ; - the right to vocational training (Article 10) ; - the right to protection of health (Article 11) ; - the right to social security (Article 12) ; - the right to benefit from social welfare services (Article 14) ; - the right of physically or mentally disabled persons to vocational training, rehabilitation and social resettlement (Article 15) ; - the right of the family to social, legal and economic protection (Article 16) ; - the right of mothers and children to social and economic protection (Article 17) ; - the right to engage in a gainful occupation in the territory of other Contracting Parties (Article 18) ; - the right of migrant workers and their families to protection and assistance (Article 19). List of Articles which France accepts in respect of the obligations specified in the numbered paragraphs : - Article 2, paragraphs 1, 2, 3 and 5 ; - Article 13, paragraphs 1, 3 and 4. Period covered: 8/4/1973 - The preceding statement concerns Article(s) : 20 Declaration contained in a letter from the Permanent Representative of France, dated 5 March 1973, handed to the Secretary General at the time of deposit of the instrument of approbation, on 9 March 1973 - Or. Fr. . Article 12, paragraph 4 (a) concerns equality of social security treatment between nationals of each of the Contracting Parties and those of the other Parties. The maternity allowance payable under Article L 519 of the French Social Security Code is of such a nature as not to be covered by Article 12, paragraph 4 (a). The allowance is not intended, as are family allowances, for the maintenance of children. It was introduced for essentially demographic reasons, for the specific purpose of encouraging the birth of French children in France, and hence has a specifically national and territorial character. However, the national character of this allowance has been criticised in international bodies, which believe that it should be extended to all insured persons resident in French territory. The French Government has accordingly decided recently to investigate the possibility of complying with their wishes. The French Government asks that formal note now be taken of its intention, pointing out that it will require some considerable time to complete the relevant investigations because of the procedure involved, which entails consulting not only the various ministerial departments concerned, but also family associations, employers' organisations and trade unions. Period covered: 8/4/1973 - The preceding statement concerns Article(s) : 12 |
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18 oct. 1961 |
6 juin 1984 |
Réserve
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 6 juin 1984 - Or. fr. La Grèce ne se considère pas liée par les articles 5 et 6 de la Partie II de la Charte (article 20, paragraphe 1, alinéa b.). Période d'effet : 5/7/1984 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 |
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13 déc. 1991 |
8 juil. 1999 |
Réserve
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification le 8 juillet 1999 - Or. fr.
La République de Hongrie s'engage à se considérer comme liée, conformément à l'article 20, paragraphe 1er, alinéa b) et c) par les articles 1er, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16 et 17 de la Charte sociale européenne. Période d'effet : 7/8/1999 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires Etrangères de la Hongrie, datée du 27 mai 2004, enregistrée par le Secrétariat Général le 22 juin 2004 - Or. angl. Conformément à l'article 20, paragraphe 3 de la Charte, le Gouvernement de Hongrie informe que l’Assemblée Nationale de la République de Hongrie par décret n° 34/2004 (IV. 26), considère la République de Hongrie liée par les paragraphes suivants de la Partie II de la Charte : paragraphe 1 de l’article 7, article 10, paragraphe 1 de l’article 12 et l’article 15. Période d'effet : 22/7/2004 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 |
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18 oct. 1961 |
7 oct. 1964 |
Réserve
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 7 octobre 1964 - Or. angl. Le Gouvernement d'Irlande, ayant examiné la Charte, confirme, ratifie et s'engage à remplir et exécuter fidèlement les obligations stipulées dans les Parties I, III, IV et V de la Charte ainsi que, conformément aux dispositions des alinéas (b) et (c) du paragraphe 1 de l'article 20, les obligations stipulées dans les articles suivants de la Partie II de la Charte : Conformément aux dispositions de l'alinéa (b) du paragraphe 1 de l'article 20 : Articles 1, 5, 6, 13, 16 et 19. Conformément aux dispositions de l'alinéa (c) du paragraphe 1 de l'article 20 : l'article 2 l'article 3 les paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l'article 4 les paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 de l'article 7 les paragraphes 1 et 4 de l'article 8 l'article 9 l'article 10 le paragraphe 3 de l'article 11 les paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 12 les articles 14, 15, 17 et 18. Période d'effet : 26/2/1965 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 |
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15 janv. 1976 |
15 janv. 1976 |
Réserve
Déclaration consignée dans l'instrument d'approbation, déposé le 15 janvier 1976 - Or. angl. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 20, l'Islande se considère comme liée par les articles et paragraphes suivants de la Charte : Articles 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, et 18 ainsi que les paragraphes 1, 3 et 5 de l'article 2. Période d'effet : 14/2/1976 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 |
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18 oct. 1961 |
22 oct. 1965 |
Réserve
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 22 octobre 1965 - Or. fr.
Le Gouvernement italien accepte l'intégralité des engagements découlant de la Charte. Période d'effet : 21/11/1965 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 |
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29 mai 1997 |
31 janv. 2002 |
Réserve
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 31 janvier 2002 - Or. angl.
Conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la Charte, la République de Lettonie déclare se considérer liée par les articles suivants de la Charte : articles 1, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16 et 17. Période d'effet : 2/3/2002 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 |
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9 oct. 1991 |
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18 oct. 1961 |
10 oct. 1991 |
Réserve
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification le 10 octobre 1991 - Or. fr.
Conformément aux modalités de l'article 20 de la Charte, le Grand-Duché de Luxembourg se considère lié par les dispositions suivantes de ladite Charte : les articles 1er, 2, 3, 4 paragraphes 1, 2, 3 et 5 les articles 5 et 6 paragraphes 1, 2 et 3 les articles 7 et 8 paragraphes 1, 2 et 3 les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Période d'effet : 9/11/1991 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 |
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26 mai 1988 |
4 oct. 1988 |
Réserve
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 4 octobre 1988 - Or. angl.
Le Gouvernement de la République de Malte s'engage I. à considérer, en vertu de l'article 20, paragraphe 1(a), la Partie I de la Charte comme une déclaration déterminant les objectifs dont il poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite Partie, et II. à se considérer, en vertu de l'article 20, paragraphe 1(b) de la Charte, comme lié par les articles 1, 5, 6, 13 et 16 de la Partie II de la Charte ; et en vertu de l'article 20, paragraphe 1(c), par les articles et paragraphes suivants de la même Partie : Articles : 3, 4, 7, 9, 11, 14 15, 17, Paragraphes : 1, 2, 3 et 5 de l'article 2 1, 2, et 4 de l'article 8 1, 2, 3, et 4(a) et (d) de l'article 10 1 et 3 de l'article 12, et, 4 de l'article 18. Période d'effet : 5/11/1988 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 |
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18 oct. 1961 |
26 oct. 1962 |
Réserve
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 26 octobre 1962 - Or. angl.
Ayant vu et examiné la Charte sociale européenne signée le 18 octobre 1961 à Turin, nous approuvons, ratifions et confirmons ladite Charte sociale et nous engageons à remplir les obligations stipulées dans les Parties I, III, IV et V de la Charte ainsi que, conformément aux dispositions des alinéas (b) et (c) du paragraphe 1 de l'article 20, les obligations stipulées dans les articles et paragraphes suivants de la Partie II de la Charte : Conformément aux dispositions de l'alinéa (b) du paragraphe 1 de l'article 20 : les articles 1er, 5, 6, 12, 13 et 16. En ce qui concerne l'article 12, l'engagement est soumis à la réserve qu'en vertu du paragraphe 4 de cet article, la Norvège sera autorisée à stipuler dans les accords bilatéraux et multilatéraux visés audit paragraphe que, pour pouvoir bénéficier de l'égalité de traitement, les marins étrangers doivent être domiciliés dans le pays auquel appartient le navire. Conformément aux dispositions de l'alinéa (c) du paragraphe 1 de l'article 20, l'article 2 l'article 3 l'article 4 les paragraphes 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 10 de l'article 7, l'article 9 l'article 10 l'article 11 l'article 14 l'article 15 l'article 17 les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10 de l'article 19. Période d'effet : 26/2/1965 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 26 octobre 1962 - Or. angl. Ayant vu et examiné la Charte sociale européenne signée le 18 octobre 1961 à Turin, nous approuvons, ratifions et confirmons ladite Charte sociale et nous engageons à remplir les obligations stipulées dans les Parties I, III, IV et V de la Charte ainsi que, conformément aux dispositions des alinéas (b) et (c) du paragraphe 1 de l'article 20, les obligations stipulées dans les articles et paragraphes suivants de la Partie II de la Charte : Conformément aux dispositions de l'alinéa (b) du paragraphe 1 de l'article 20 : les articles 1er, 5, 6, 12, 13 et 16. En ce qui concerne l'article 12, l'engagement est soumis à la réserve qu'en vertu du paragraphe 4 de cet article, la Norvège sera autorisée à stipuler dans les accords bilatéraux et multilatéraux visés audit paragraphe que, pour pouvoir bénéficier de l'égalité de traitement, les marins étrangers doivent être domiciliés dans le pays auquel appartient le navire. Période d'effet : 26/2/1965 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 12 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 26 octobre 1962 - Or. angl. Conformément à l'article 34 de la Charte, nous déclarons que le territoire métropolitain de la Norvège auquel s'appliquent les dispositions de la Charte est le territoire du Royaume de Norvège, à l'exception du Svalbard (Spitzberg) et de Jan-Mayen. La Charte ne s'applique pas aux territoires dépendant de la Norvège. Période d'effet : 26/2/1965 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34 |
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18 oct. 1961 |
22 avr. 1980 |
Réserve
Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, en date du 31 mars 1980, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 22 avril 1980 - Or. fr.
En ce qui concerne le Royaume en Europe, le Royaume des Pays-Bas se considère comme lié par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 ; l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3 ; l'article 6, paragraphe 4 (sauf pour les agents de la fonction publique) ; les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et l'article 19, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9. Période d'effet : 21/5/1980 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, en date du 31 mars 1980, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 22 avril 1980 - Or. fr. En ce qui concerne les Antilles néerlandaises, le Royaume des Pays-Bas se considère comme lié par les articles 1 et 5, l'article 6 (sauf pour les agents de la fonction publique), et l'article 16. Période d'effet : 21/5/1980 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas, en date du 21 janvier 1983, enregistrée au Secrétariat Général le 8 février 1983 - Or. fr. En ce qui concerne le Royaume en Europe, le Royaume des Pays-Bas s'estimera également lié par les paragraphes 8 et 10 de l'article 19 de la Charte à partir du jour de l'entrée en vigueur - pour le Royaume (Royaume en Europe) - de la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant, conclue à Strasbourg le 24 novembre 1977. Période d'effet : 1/5/1983 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, en date du 24 décembre 1985, enregistrée au Secrétariat Général le 3 janvier 1986 - Or. angl. L'Ile d'Aruba, qui fait toujours actuellement partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son autonomie interne en tant que pays à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas à partir du 1er janvier 1986. En conséquence, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus constitué de deux pays, à savoir les Pays-Bas (Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des Caraïbes), mais de trois pays, à savoir les deux précités et Aruba. Comme les changements intervenant le 1er janvier 1986 ne concernent qu'une modification dans les relations constitutionnelles internes à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas, et comme le Royaume en tant que tel demeure le sujet de Droit international avec lequel sont conclus les traités, lesdits changements n'auront pas de conséquences en Droit international à l'égard des traités conclus par le Royaume et qui s'appliquent déjà aux Antilles néerlandaises y inclus Aruba. Ces traités resteront en vigueur pour Aruba en sa nouvelle capacité de pays à l'intérieur du Royaume. C'est pourquoi en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ces traités s'appliqueront à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba. Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en annexe auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie et qui s'appliquent aux Antilles néerlandaises, s'appliqueront, à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Liste des Conventions visées par la Déclaration ...... 35 Charte sociale européenne (1961) ...... Période d'effet : 3/1/1986 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34- |
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26 nov. 1991 |
25 juin 1997 |
Réserve
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 25 juin 1997 - Or. angl./pol. Conformément à l'article 20 de la Charte, la République de Pologne se considère liée par les dispositions suivantes de la Charte Article 1. Droit au travail (paragraphes 1-4, tous) Article 2. Droit à des conditions de travail équitables (paragraphes 1, 3-5) Article 3. Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail (paragraphes 1-3, tous) Article 4. Droit à une rémunération équitable (paragraphes 2-5) Article 5. Droit syndical Article 6. Droit de négociation collective (paragraphes 1-3) Article 7.Droit des enfants et des adolescents à la protection (paragraphes 2, 4, 6-10) [Article 8. Droit des travailleuses à la protection (paragraphes 1-4, tous) (*)] Article 9. Droit à l'orientation professionnelle Article 10. Droit à la formation professionnelle (paragraphes 1-2) Article 11. Droit à la protection de la santé (paragraphes 1-3, tous) Article 12. Droit à la sécurité sociale (paragraphes 1-4, tous) Article 13. Droit à l'assistance sociale et médicale (paragraphes 2 et 3) Article 14. Droit au bénéfice des services sociaux (paragraphe 1) Article 15. Droit des personnes physiquement ou mentalement diminuées à la formation professionnelle et à la réadaptation professionnelle et sociale (paragraphes 1-2, tous) Article 16. Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique Article 17. Droit de la mère et de l'enfant à une protection sociale et économique Article 18. Droit à l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes (paragraphe 4) Article 19. Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance (paragraphes 1-10, tous) [(*) Note du Secrétariat : Disposition partiellement dénoncée – Voir la déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la Pologne, datée du 27 janvier 2011, enregistrée par le Secrétariat Général le 31 janvier 2011 - Or. angl.] Période d'effet : 26/7/1997 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la Pologne, datée du 27 janvier 2011, enregistrée par le Secrétariat Général le 31 janvier 2011 Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 2 de la Charte, la République de Pologne dénonce la disposition de l'article 8, paragraphe 4.b, de la Charte suite à la Décision du Président de la République de Pologne du 26 novembre 2010 sur cette dénonciation. Période d'effet : 25/7/2012 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 37, 8 |
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1 juin 1982 |
30 sept. 1991 |
Réserve
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 30 septembre 1991 -Or. port./fr.
Conformément à l'alinéa (a) du paragraphe 1 de l'article 20, le Portugal s'engage à considérer la Partie I de la Charte comme une déclaration qui fixe les objectifs dont la réalisation sera assurée par tous les moyens utiles, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite Partie ; Conformément à l'alinéa (b) du paragraphe 1 de l'article 20, le Portugal se considère lié par les articles 1, 5, 6, 12, 13, 16 et 19 de la Partie II ; Conformément à l'alinéa (c) du paragraphe 1 de l'article 20, le Portugal se considère lié par les autres articles de la Partie II. Période d'effet : 30/10/1991 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 30 septembre 1991 -Or. port./fr. Le fait d'être lié par l'article 6 ne contrarie pas, en ce qui concerne le paragraphe 4, l'interdiction du "Lock-Out" consacrée au numéro 3 de l'article 57 de la Constitution de la République Portugaise. Période d'effet : 30/10/1991 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6 |
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27 mai 1992 |
3 nov. 1999 |
Réserve
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 novembre 1999 Or. angl. Conformément aux dispositions de l'article 20 de la Charte sociale européenne : 1. la République tchèque s'engage à poursuivre les objectifs stipulés dans la Partie I de la Charte ; 2. la République tchèque se considère liée par les dispositions suivantes de la Charte : article 1, paragraphes 1, 2, 3 article 2, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 article 3, paragraphes 1, 2, 3 article 4, paragraphes 2, 3, 4, 5 article 5 article 6, paragraphes 1, 2, 3, 4 article 7, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 article 8, paragraphes 1, 2, 3 [4 (*)] article 11, paragraphes 1, 2, 3 article 12, paragraphes 1, 2, 3, 4 article 13, paragraphes 1, 2, 3, 4 article 14, paragraphes 1, 2 article 15, paragraphe 2, article 16 article 17 article 18, paragraphe 4 article 19, paragraphe 9. [(*) Note du Secrétariat : Disposition dénoncée - Voir la déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la République tchèque, datée du 25 mars 2008, enregistrée par le Secrétariat Général le 26 mars 2008 - Or. angl.] Période d'effet : 3/12/1999 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 Déclaration consignée dans une Note verbale de le Représentation Permanente de la République tchèque, datée du 25 mars 2008, enregistrée par le Secrétariat Général le 26 mars 2008 - Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 2 de la Charte, la République tchèque dénonce la disposition de l'article 8, paragraphe 4, de la Charte suite à l'approbation de cette dénonciation par le Parlement et par le Président de la République tchèque. Période d'effet : 3/12/2008 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20, 377 |
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4 oct. 1994 |
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18 oct. 1961 |
11 juil. 1962 |
Réserve
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 16 septembre 1963 - Or. angl.
Les articles et paragraphes de la Partie II de la Charte que le Royaume-Uni accepte comme obligatoires en ce qui concerne l'Ile de Man sont les mêmes que ceux qu'il accepte comme obligatoires sur son propre territoire. Période d'effet : 26/2/1965 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 26 juin 1987, enregistrée au Secrétariat Général le 30 juin 1987 - Or. angl. Le Gouvernement du Royaume-Uni dénonce l'acceptation du paragraphe 4 a de l'article 8 à compter du 26 février 1988. Période d'effet : 26/2/1988 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 37 Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 21 août 1989, enregistrée au Secrétariat Général le 23 août 1989 - Or. angl. Le Gouvernement du Royaume-Uni dénonce l'acceptation du paragraphe 8 de l'article 7 et du paragraphe 4b de l'article 8 à compter du 26 février 1990. Note du Secrétariat: La déclaration du Royaume-Uni se lit à partir du 26 février 1990 comme suit: Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ayant examiné la Charte susdite, confirme, ratifie et s'engage à remplir et exécuter fidèlement les obligations stipulées dans les Parties I, III, IV et V de la Charte ainsi que, conformément aux dispositions des alinéas (b) et (c) du paragraphe 1 de l'article 20, les obligations stipulées dans les articles et paragraphes suivants de la Partie II de la Charte : Conformément aux dispositions de l'alinéa (b) du paragraphe 1 de l'article 20 : les articles 1er, 5, 6, 13, 16 et 19. Conformément aux dispositions de l'alinéa (c) du paragraphe 1 de l'article 20: les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 2 ; l'article 3 ; les paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l'article 4 ; les paragraphes 2, 3, 5, 6, 9 et 10 de l'article 7 ; le paragraphe 1 de l'article 8 ; les articles 9, 10 et 11 ; le paragraphe 1 de l'article 12 ; les articles 14, 15, 17 et 18. Période d'effet : 26/2/1990 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 37 |
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27 mai 1992 |
22 juin 1998 |
Réserve
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 22 juin 1998 - Or. angl.
Conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la Charte sociale européenne, la République slovaque se considère liée par les dispositions suivantes de la Charte sociale européenne : Article 1. Droit au travail (paragraphes 1-4) Article 2. Droit à des conditions de travail équitables (paragraphes 1-5) Article 3. Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail (paragraphes 1-3) Article 4. Droit à une rémunération équitable (paragraphes 1-5) Article 5. Droit syndical Article 6. Droit de négociation collective (paragraphes 1-4) Article 7. Droit des enfants et des adolescents à la protection (paragraphes 1-10) Article 8. Droit des travailleuses à la protection (paragraphes 1-4) Article 9. Droit à l'orientation professionnelle Article 10. Droit à la formation professionnelle (paragraphes 1-4) Article 11. Droit à la protection de la santé (paragraphes 1-3) Article 12. Droit à la sécurité sociale (paragraphes 1-4) Article 13. Droit à l'assistance sociale et médicale (paragraphes 1-3) Article 14. Droit au bénéfice des services sociaux (paragraphes 1-2) Article 15. Droit des personnes physiquement ou mentalement diminuées à la formation professionnelle et à la réadaptation professionnelle et sociale (paragraphes 1-2) Article 16. Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique Article 17. Droit de la mère et de l'enfant à une protection sociale et économique Article 18. Droit à l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes (paragraphes 1, 2, 4) Période d'effet : 21/7/1998 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 |
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11 oct. 1997 |
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18 oct. 1961 |
17 déc. 1962 |
Réserve
Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires Etrangères de la Suède, en date du 23 novembre 1962, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 17 décembre 1962 - Or. fr.
Me référant au paragraphe 2 de l'article 20 de la Charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961, j'ai l'honneur de vous déclarer que le Gouvernement suédois se considère comme lié par les articles et paragraphes de la Charte ci-dessous indiqués : Conformément aux dispositions de l'alinéa (b) du paragraphe 1 de l'article 20 : les articles 1er, 5, 6, 13 et 16. Conformément aux dispositions de l'alinéa (c) du paragraphe 1 de l'article 20, les articles ou paragraphes supplémentaires suivants : l'article 2, paragraphes 3 et 5 l'article 3 l'article 4, paragraphes 1 et 3 l'article 7, paragraphes 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10 l'article 8, paragraphes 1 et 3 l'article 9 l'article 10 l'article 11 l'article 12, paragraphes 1, 2 et 3 l'article 14 l'article 15 l'article 17 l'article 18 l'article 19, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10. Période d'effet : 26/2/1965 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires Etrangères de la Suède, en date du 25 juin 1979, enregistrée au Secrétaire Général le 2 juillet 1979 - Or. fr. Conformément aux dispositions de l'alinéa (c) du paragraphe 1 de l'article 20, le Gouvernement suédois se considère lié par les articles ou paragraphes supplémentaires suivants : l'article 4, paragraphe 4 l'article 7, paragraphe 1 l'article 19, paragraphe 7. Période d'effet : 3/8/1979 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 |
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6 mai 1976 |
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18 oct. 1961 |
24 nov. 1989 |
Réserve
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 24 novembre 1989 - Or. angl.
La République de Turquie déclare, en vertu de l'article 20, paragraphe 2, qu'elle se considère liée par les articles et paragraphes suivants de la Charte sociale européenne. a. En vertu de l'article 20, paragraphe 1 (b) : Articles 1, 12, 13, 16 et 19. b. En vertu de l'article 20, paragraphe 1 (c) : Articles 9, 10, 11, 14, 17 et 18 avec tous leurs paragraphes. Article 4, paragraphes 3 et 5. Article 7, paragraphes 3, 4, 5, 6, 8 et 9. Période d'effet : 23/12/1989 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20 |
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2 mai 1996 |
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