860 conventions multilatérales en droit de l'Environnement, droits de l'Homme, droit Humanitaire et droit de la Mer
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Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966

Date d'entrée en vigueur: mardi 23 mars 1976

Date d'adoption: 16 déc. 1966

Lieu d'adoption: New York

Dépositaire: Secrétaire Général des Nations Unies

Signée par 74 pays, ratifiée par 173 pays

Pays Date de signature Date de ratification * Réserve / Déclaration Commentaires
Afghanistan

-

24 janv. 1983

Déclaration :

L'Organe exécutif du Conseil révolutionnaire de la République démocratique d'Afghanistan déclare que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que celles des paragraphes 1 et 3 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en vertu desquelles certains pays ne peuvent adhérer auxdits Pactes, sont incompatibles avec le caractère international de ces instruments. En conséquence, conformément à l'égalité des droits de tous les États à la souveraineté, ces deux Pactes devraient être ouverts à l'adhésion de tous les États.

Afrique du Sud

3 oct. 1994

10 déc. 1998

-
Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: Le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud déclare qu’elle reconnaît, aux fins de l'article 41 du Pacte, la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie soutient qu'un autre État partie n’exécute ses obligations en vertu du présent Pacte.
Albanie

-

4 oct. 1991

-
Algérie

10 déc. 1968

12 sept. 1989

Déclarations interprétatives :

"1. Le Gouvernement algérien interprète l'article premier commun aux deux Pactes comme ne portant en aucun cas atteinte au droit inaliénable de tous les peuples à disposer d'eux-mêmes et de leurs richesses et ressources naturelles.
Il considère en outre que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires auxquels se réfèrent l'article premier, alinéa 3, des deux Pactes et l'article 14 du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, est contraire aux buts et objectifs des Nations Unies, à la Charte de l'ONU et à la Déclaration 1514 XV relative à `l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux'.

2 . Le Gouvernement algérien interprète les dispositions de l'article 8 du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels et de l'article 22 du Pacte sur les droits civils et politiques comme faisant de la loi le cadre d'intervention de l'État pour l'organisation et l'exercice du droit syndical.

3. Le Gouvernement algérien considère que les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 13 du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, ne peuvent en aucun cas porter atteinte à son droit d'organiser librement son système éducatif.

4. Le Gouvernement algérien interprète les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 23 du Pacte sur les droits civils et politiques relatives aux droits et responsabilités des époux, comme ne portant en aucun cas atteinte aux fondements essentiels du système juridique algérien."

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: "Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte, qu'il reconnait la compétence du comité des Droits de l'homme visé à l'article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État Partie prétend qu'un autre État Partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte."
Allemagne

9 oct. 1968

17 déc. 1973

1. Les articles 19, 21, et 22, en conjonction avec l'article 2, paragraphe 1, du Pacte seront appliqués dans le contexte de l'article 16 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

2. L'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte sera appliqué comme suit : il incombe à la juridiction de révision de décider si l'accusé qui n'est pas en liberté doit assister personnellement à ses débats.

3. Le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte sera appliqué de la manière suivante :

a) La possibilité d'un recours devant une juridiction supérieure ne doit pas être ouverte dans tous les cas par le simple fait que l'inculpé a été condamné pour la première fois par la juridiction d'appel.

b) Lors d'infractions mineures, le pourvoi devant une juridiction supérieure n'est pas nécessairement admis dans tous les cas de condamnation à une peine non privative de liberté.

4. Le paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte sera appliqué comme suit : dans le cas d'un adoucissement des dispositions pénales en vigueur, dans certains cas exceptionnels précis, le droit en vigueur antérieurement reste applicable à des actes commis avant la modification de la loi.


Objections:

21 avril 1982

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection [à la réserve i) faite par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago]. De l'avis du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne il découle du texte et de l'histoire du Pacte que ladite réserve est incompatible avec l'objet et le but du Pacte.

24 mai 1991

[La République fédérale d'Allemagne] interprète la déclaration comme signifiant que la République de Corée n'a pas l'intention de restreindre les obligations que lui impose l'article 22 en invoquant son système juridique interne.

29 septembre 1993

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne formule des objections aux réserves émises par les États-Unis d'Amérique au sujet du paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte qui interdit l'imposition de la peine capitale pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans. La réserve concernant cette disposition est incompatible tant avec les termes qu'avec l'esprit et l'intention de l'article 6 qui, comme l'indique clairement le paragraphe 2 de l'article 4, énonce des normes minimales de protection du droit à la vie.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne interprète la "réserve" émise par les États-Unis d'Amérique au sujet de l'article 7 du Pacte comme une référence à l'article 2 du Pacte, et donc comme sans effet sur les obligations des États-Unis d'Amérique en tant qu'État partie au Pacte.

10 juillet 1997

À l'égard des déclarations et laréserve formulées par le Kowëit lors de l'adhésion :

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relève que le paragraphe 2 de l'article 2 et l'article 3 sont assujettis à la réserve générale tirée du droit interne. Il considère que des réserves générales de cette nature peuvent susciter des doutes quant à l'engagement du Koweït vis-à-vis de l'objet et du but du Pacte.
Selon le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, la réserve émise à l'égard de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 8, par laquelle le Gouvernement koweïtien se réserve le droit de ne pas assurer le droit de grève expressément énoncé dans le Pacte, de même que la déclaration interprétative relative à l'article 9, aux termes de laquelle le droit à la sécurité sociale ne s'appliquerait qu'aux koweïtiens, fait problème eu égard à l'objet et au but du Pacte. Il estime en particulier que ladite déclaration, du fait de laquelle les nombreux étrangers qui travaillent en territoire koweïtien seraient, en principe, complètement exclus du bénéfice de sécurité sociale, ne saurait être fondée sur le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.
L'intérêt commun de toutes les parties à un traité commande que l'objet et le but en soient respectés par toutes les parties.
En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection aux réserves générales et déclarations interprétatives susévoquées.
La présent objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Koweït et la République fédérale d'Allemagne.

13 octobre 2004

À l'égard des déclarations et réserve faites par la Turquie lors de la ratification :
Le Gouvernement de la République turque a déclaré qu'il n'appliquerait les dispositions du Pacte qu'aux États avec lesquels il entretient des relations diplomatiques. En outre, le Gouvernement de la République turque a déclaré qu'il ratifiait le Pacte exclusivement pour le territoire national où s'appliquent la Constitution et l'ordre juridique et administratif de la République turque. De plus, le Gouvernement de la République turque s'est réservé le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions de l'article 27 du Pacte conformément aux dispositions et règles connexes de la Constitution de la République turque et au Traité de Lausanne du 24 juillet 1923 et à ses appendices.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne voudrait rappeler qu'il est dans l'intérêt de tous les États que l'objet et le but des traités auxquels ceux-ci ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne juge donc préoccupantes les déclarations et les réserves telles que celles qu'a faites la République turque concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Toutefois, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que ces déclarations ne visent pas à restreindre la portée du Pacte à l'égard des États avec lesquels la Turquie a établi des liens en vertu du Pacte, et qu'elles ne visent pas non plus à imposer d'autres restrictions qui ne sont pas prévues par le Pacte. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne attache une grande importance aux droits garantis par l'article 27 du Pacte. Il comprend la réserve émise par le Gouvernement de la République turque comme signifiant que les droits garantis par l'article 27 du Pacte seront également accordés à toutes les minorités qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions et règles visées dans la réserve.

15 novembre 2005

À l'égard des réserves faites par la Mauritanie lors de l'adhésion :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la déclaration faite par le Gouvernement mauritanien le 17 novembre 2004 eu égard aux articles 18 et 23 (4) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que les limites émises dans la déclaration soulèvent des doutes quant à la volonté de la Mauritanie de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne juge donce cette déclaration comme étant une réserve et incompatible avec l'objet et le but du Pacte.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'oppose donc à la réserve susmentionnée faite par le Gouvernement mauritanien au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Pacte entre la République fédérale d'Allemagne et la Mauritanie.

12 septembre 2007

À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné attentivement la déclaration faite par le Gouvernement de la République des Maldives le 19 septembre 2006 au sujet de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime qu'une réserve qui consiste en une référence d'ordre général à un système de normes - comme la Constitution ou la législation de l'État réservataire - dont elle ne précise pas le contenu, ne permet pas d'apprécier la mesure dans laquelle cet État se considère comme lié par les obligations découlant du Pacte. Qui plus est, de telles normes peuvent faire l'objet de modifications. La réserve de la République des Maldives n'est donc pas formulée en termes suffisamment précis pour permettre de déterminer la nature des limitations au Pacte ainsi introduites. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime par conséquent que la réserve risque d'être contraire à l'objet et au but du Pacte.
En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère la réserve susmentionnée comme incompatible avec l'objet et le but du Pacte. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République fédérale d'Allemagne et la République des Maldives.

le 28 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a soigneusement examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan le 23 juin 2010 ayant trait aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est d’avis que [les réserves formulées par la République islamique du Pakistan] soumettent l’application des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 du Pacte [international relatif aux droits civils et politiques] à un système de normes internes dont la teneur n’est pas précisée, faisant planer un doute sur la mesure dans laquelle la République islamique du Pakistan accepte d’être liée par les obligations qui découlent du Pacte et suscitant de sérieuses craintes quant à sa détermination à s’en acquitter. Ces réserves sont donc considérées comme incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, et par conséquent contraires à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
Par son refus de reconnaître la compétence du Comité établie à l’article 40 du Pacte, la République du Pakistan remet en question l’ensemble du mécanisme de présentation de rapports, qui est un élément de procédure essentiel du système du Pacte. Cette réserve à l’article 40 doit donc être également considérée comme contraire à l’objet et au but du Pacte.
En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne objecte aux réserves susmentionnées en ce qu’elles sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte.
Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République fédérale d’Allemagne et la République islamique du Pakistan.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 27 décembre 2001 La République fédérale d’Allemagne reconnaît désormais, pour une période illimitée, la compétence du Comité des droits de l’homme en vertu du paragraphe 1 de l’article 41 du Pacte pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.
Andorre

5 août 2002

22 sept. 2006

-
Angola

-

10 janv. 1992

-
Antigua-et-Barbuda

-

3 juil. 2019


Argentine

19 févr. 1968

8 août 1986

Déclaration interprétative :

Le Gouvernement argentin déclare que l'application du paragraphe 2 de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sera subordonnée au principe consacré à l'article 18 de la Constitution argentine.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: Le Gouvernement argentin reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme créé par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Arménie

-

23 juin 1993

-
Australie

18 déc. 1972

13 août 1980

Réserves :

Article 10

En ce qui concerne le paragraphe 2 a), le principe de la séparation est accepté en tant qu'objectif à réaliser progressivement. Pour ce qui est du paragraphe 2 b) et de la seconde phrase du paragraphe 3, l'obligation de procéder à une séparation n'est acceptée que dans la mesure où les autorités compétentes considèrent une telle séparation avantageuse pour les jeunes délinquants et les adultes en cause.

Article 14

L'Australie formule une réserve tendant à ce que l'indemnisation prévue en cas d'erreur judiciaire dans les circonstances visées au paragraphe 6 de l'article 14 puisse être effectuée selon une procédure administrative plutôt que conformément à une disposition législative spécifique.

Article 20

L'Australie interprète les droits prévus aux articles 19, 21 et 22 comme étant compatibles avec les dispositions de l'article 20; par conséquent, le Commonwealth et les États fédérés ayant légiféré dans les domaines visés à l'article 20 à l'égard de questions intéressant directement l'ordre public, l'Australie se réserve le droit de ne pas adopter de disposition législative supplémentaire en la matière.

Déclaration :

L'Australie est dotée d'un système constitutionnel fédéral dans lequel les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires sont partagés ou répartis entre les autorités du Commonwealth et celles des États fédérés. L'application du traité sur tout le territoire australien relèvera de la compétence des autorités du Commonwealth et des divers États et territoires, compte tenu de leurs pouvoirs constitutionnels respectifs et des dispositions concernant l'exercice de ces pouvoirs.


Objections:

18 septembre 2007

À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion :
Le Gouvernement australien estime que la réserve concernant l'article 18 du Pacte est incompatible avec l'objet et le but du Pacte.
Il rappelle que, en vertu du droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité ne saurait être admise.
Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur but et objet, par toutes les parties, et que les États soient disposés à entreprendre toute modification législative nécessaire pour honorer leurs obligations en vertu des traités. Le Gouvernement australien estime en outre que la République des Maldives, par cette réserve, prétend soumettre l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques aux dispositions du droit constitutionnel en vigueur en République des Maldives. De ce fait, il est difficile de savoir dans quelle mesure la République des Maldives se considère liée par les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte, ce qui soulève un doute sur son engagement à en respecter l'objet et le but.
Le Gouvernement australien estime que la réserve concernant l'article 18 du Pacte est soumise au principe général de l'interprétation des traités, en vertu de l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, selon lequel une partie ne saurait invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité.
Par ailleurs, le Gouvernement australien rappelle que, selon le paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, aucune dérogation à l'article 18 n'est autorisée.
Pour ces raisons,le Gouvernement australien fait objection à ladite réserve faite par la République des Maldives au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et exprime l'espoir que la République de Maldives sera bientôt en mesure de lever sa réserve, compte tenu de la révision en cours de la Constitution maldivienne.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre l'Australie et la République des Maldives.

Le 28 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement australien a examiné les réserves de la République islamique du Pakistan au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et formule les objections ci-après au nom de l’Australie :
Le Gouvernement australien estime que les réserves de la République islamique du Pakistan sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le Pacte).
Le Gouvernement australien rappelle que le droit international coutumier, tel qu’il a été codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, interdit la formulation d’une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité.
Il est dans l’intérêt commun des États qui ont choisi de devenir partie à un traité que toutes les parties en respectent l’objet et le but, les États devant être prêts à procéder aux éventuelles modifications législatives nécessaires pour se conformer aux obligations que leur imposent les traités.
Le Gouvernement australien estime en outre que, par ses réserves, la République islamique du Pakistan vise à subordonner l’application du Pacte aux dispositions de son droit interne général qui sont en vigueur. On ignore donc la mesure dans laquelle elle s’estime liée par les obligations du Pacte, ce qui suscite des craintes quant à son attachement à l’objet et au but de celui-ci.
Le Gouvernement australien considère que les réserves au Pacte sont régies par le principe général de l’interprétation des traités énoncé à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui prévoit qu’une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité.
De plus, le Gouvernement australien rappelle que le paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte interdit toute dérogation à l’article 18.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement australien objecte aux réserves susmentionnées formulées par la République islamique du Pakistan au Pacte tout en exprimant l’espoir qu’elle les retirera.
Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre l’Australie et la République islamique du Pakistan.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 28 janvier 1993 Le Gouvernement australien déclare, par les présentes, que l'Australie reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.
Autriche

10 déc. 1973

10 sept. 1978

1. Le paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte sera appliqué pour autant qu'il ne porte pas atteinte à la loi du 3 avril 1919 (Journal officiel de l'État autrichien, no 209) relative au bannissement de la maison de Habsbourg-Lorraine et à l'aliénation de ses biens, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 30 octobre 1919 (Journal officiel de l'État autrichien no 501), par la loi constitutionnelle fédérale du 30 juillet 1925 (Journal officiel de la République fédérale d'Autriche, no 292) et par la loi constitutionnelle fédérale du 26 janvier 1928 (Journal officiel de la République fédérale d'Autriche, no 30) et compte tenu de la loi constitutionnelle fédérale du 4 juillet 1963 (Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no 172).

2. L'article 9 et l'article 14 du Pacte seront appliqués pour autant qu'ils ne portent pas atteinte aux dispositions en matière de poursuites et de mesures privatives de liberté stipulées dans les lois de procédure administrative et dans la loi portant répression des infractions fiscales sous réserve du contrôle de leur légalité par la Cour administrative fédérale et la Cour constitutionnelle fédérale, conformément à la Constitution fédérale autrichienne.

3. Le paragraphe 3 de l'article 10 du Pacte sera appliqué pour autant qu'il ne porte pas atteinte aux dispositions législatives permettant de détenir des prisonniers mineurs avec des adultes de moins de 25 ans dont on n'a pas à craindre qu'ils puissent avoir une influence négative sur eux.

4. L'article 14 du Pacte sera appliqué pour autant qu'il ne porte pas atteinte aux principes régissant la publicité des procès, tels qu'ils sont énoncés à l'article 90 de la loi constitutionnelle fédérale, telle qu'elle a été modifiée en 1929, et que :

a) L'alinéa d du paragraphe 3 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives prévoyant que tout accusé qui trouble l'ordre à l'audience ou dont la présence risque de gêner l'interrogatoire d'un autre accusé ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être exclu de la salle d'audience;

b) Le paragraphe 5 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives qui stipulent qu'après un acquittement ou une condamnation à une peine légère prononcés par un tribunal de première instance une juridiction supérieure peut prononcer la culpabilité ou infliger une peine plus sévère pour la même infraction, mais qui ne donnent pas à la personne déclarée coupable le droit de soumettre cette déclaration de culpabilité ou cette condamnation à une peine plus sévère à une juridiction encore plus élevée.

c) Le paragraphe 7 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives qui autorisent la réouverture d'un procès ayant conduit à une déclaration définitive de condamnation ou d'acquittement d'une personne.

5. Les articles 19, 21 et 22, en liaison avec le paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte, seront appliqués, pour autant qu'ils ne soient pas incompatibles avec les restrictions légales visées à l'article 16 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. L'article 26 est interprété comme n'excluant pas la distinction de traitement selon qu'il s'agit de ressortissants autrichiens ou de ressortissants étrangers permise en vertu du paragraphe 2 de l'article 1 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.


Objections:

18 septembre 2007

À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion :
Le Gouvernement autrichien a examiné avec attention la réserve faite le 19 septembre 2006 par le Gouvernement de la République des Maldives concernant l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement autrichien estime que les réserves qui consistent en une référence générale à un ensemble de normes (telles que la constitution ou le régime juridique de l'État auteur de la réserve) et ne donnent pas davantage de précisions ne permettent pas de savoir dans quelle mesure l'État se considère lié par les obligations qui lui incombent en vertu du traité. En outre, ces normes peuvent être appelées à évoluer. La réserve formulée par la République des Maldives n'est donc pas suffisamment précise pour qu'il soit possible de connaître les restrictions imposées à l'accord. Le Gouvernement autrichien estime par conséquent que la réserve pourrait être contraire à l'objet et au but du Pacte.
Le Gouvernement autrichien considère donc ladite réserve comme incompatible avec l'objet et le but du Pacte. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République d'Autriche et la République des Maldives.

Le 13 octobre 2010

À l'égard à la réserve formulée par la République démocratique populaire lao lors de la ratification :
Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République démocratique populaire lao à l’article 22 lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
De l’avis de l’Autriche, une réserve doit clairement définir pour les autres États parties au Pacte dans quelle mesure l’État auteur de la réserve a accepté les obligations découlant du Pacte. Ce n’est pas le cas d’une réserve qui consiste à faire des références générales aux dispositions constitutionnelles sans en préciser les conséquences. Le Gouvernement autrichien fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République démocratique populaire lao.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre l’Autriche et la République démocratique populaire lao.

Le 24 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement irlandais a examiné les réserves émises le 23 juin 2010 par la République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Gouvernement autrichien estime qu’en voulant exclure l’application des dispositions du Pacte jugées incompatibles avec la Constitution pakistanaise, la charia et certaines lois nationales, la République islamique du Pakistan formule des réserves d’une portée générale et indéterminée et ne permet pas aux autres États parties de savoir précisément dans quelle mesure l’État réservataire accepte les obligations énoncées dans le Pacte.
En conséquence, le Gouvernement autrichien considère que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan au sujet des articles 3, 6, 7, 18 et 19, ainsi que des articles 12, 13 et 25, sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, et fait objection à ces réserves.
L’Autriche estime en outre que le Comité visé à l’article 40 du Pacte a un rôle central à jouer dans la mise en œuvre du Pacte. Le Pacte ne prévoit pas la possibilité de ne pas reconnaître la compétence du Comité, ce qui serait, selon l’Autriche, incompatible avec son objet et son but. Le Gouvernement autrichien fait donc objection à cette réserve.
Ces objections ne font toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre l’Autriche et la République islamique du Pakistan.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 10 septembre 1978 [Le Gouvernement de la République d'Autriche déclare] qu'aux fins de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que l'Autriche reconnaît que le Comité des droits de l'homme est compétent pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Azerbaïdjan

-

13 août 1992

Notifications en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte (dérogations) :

17 avril 1995

(En date du 8 avril 1995)

Prolongation de l'état d'urgence à Bakou pour une période de 60 jours, par décret du Président de la République azerbaïdjanaise en date du 2 avril 1995 à compter du 3 avril 1995 à 20 heures. La prolongation de l'état d'urgence dans la ville de Bakou a été déclarée étant donné, comme le Gouvernement azerbaïdjanais a indiqué, qu'une tentative de coup d'État a eu lieu du 13 au 17 mars 1995 dans la ville de Bakou et que, malgré les mesures, qui ont été prises pour réprimer la rébellion, les éléments criminels poursuivent leurs agissements à l'encontre de la volonté du peuple, en cherchant à troubler l'ordre public. Le Gouvernement azerbaïdjanais a confirmé que cette prolongation a été décidée afin de défendre le régime constitutionnel du pays, de maintenir l'ordre public dans la ville de Bakou, de protéger les droits et libertés des citoyens, ainsi que de rétablir l'ordre et le respect de la loi.

Bahamas

4 déc. 2008

23 déc. 2008

Réserve

Le Gouvernement des Bahamas reconnaît et accepte le principe de l’indemnisation en cas de détention injustifiée, énoncé au paragraphe 6 de l’article 4, mais il se réserve actuellement le droit de ne pas l’appliquer étant donné les problèmes posés par son application.

Bahreïn

-

20 sept. 2006

-
Bangladesh

-

6 sept. 2000

Déclarations :

Article 10 :

En ce qui concerne la première partie du paragraphe 3 de l'article 10, relative à l'amendement et au reclassement social des condamnés, le Bangladesh ne possède pas d'installations à cette fin, en raison de contraintes financières et faute du soutien logistique voulu. La dernière partie de ce paragraphe, disposant que les jeunes délinquants sont séparés des adultes, constitue une obligation en droit interne, et il y est donné effet à ce titre.

Article 11 :

L'article 11, aux termes duquel « nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle », cadre en général avec les dispositions de la Constitution et de la législation nationales, sauf dans quelques circonstances très exceptionnelles où la loi prévoit la contrainte par corps pour inexécution délibérée d'une décision de justice. Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera cet article conformément à son droit interne en vigueur.

Article 14 :

En ce qui concerne la disposition du paragraphe 3 d) de l'article 14 relative à l'octroi de l'aide juridictionnelle, toute personne accusée d'une infraction pénale a légalement droit à cette aide si elle n'a pas les moyens de se la procurer. Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh, nonobstant son acceptation du principe de l'indemnisation pour erreur judiciaire, posé au paragraphe 6 de l'article 14, n'est pas en mesure pour le moment de garantir une application systématique de cette disposition. Toutefois, la victime a le droit d'obtenir effectivement une indemnité pour erreur judiciaire par une procédure distincte, et il arrive que le juge accorde de son propre chef une indemnité aux victimes d'erreurs judiciaires. En tout état de cause, le Bangladesh a l'intention de faire en sorte que cette disposition soit intégralement mise en oeuvre dans un avenir proche.

Réserve :

Article 14 :

Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 3 d) de l'article 14, eu égard au fait que, tout en reconnaissant à tout accusé le droit, en temps normal, d'être présent à son procès, la législation bangladaise en vigueur prévoit aussi la possibilité de le juger en son absence s'il est en fuite ou si, tenu de comparaître, il ne se présente pas ou s'abstient d'expliquer à la satisfaction du juge les raisons pour lesquelles il n'a pas comparu.

Barbade

-

5 janv. 1973

Le Gouvernement de la Barbade déclare qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer intégralement la garantie concernant l'assistance judiciaire gratuite visée à l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte; en effet, bien qu'il souscrive aux principes énoncés dans ledit paragraphe, il ne peut, étant donné l'ampleur des difficultés d'application, garantir actuellement la mise en oeuvre intégrale de cette disposition.

Bélarus

19 mars 1968

12 nov. 1973

-
Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 30 septembre 1992 La République de Bélarus déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État Partie prétend qu'un autre État Partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte.
Belgique

10 déc. 1968

21 avr. 1983

Réserves :

"...

"2. Le Gouvernement belge considère que la disposition de l'article 10, paragraphe 2 a), selon laquelle les prévenus sont, sauf dans les circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés, doit s'interpréter conformément au principe déjà consacré par l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus (Résolution (73) 5 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe du 19 janvier 1973), en ce sens que les prévenus ne peuvent être mis contre leur gré en contact avec des détenus condamnés (Règles 7, b, et 85, 1). S'ils en font la demande, ceux-ci peuvent être admis à participer avec les personnes condamnées à certaines activités communautaires."

"3. Le Gouvernement belge considère que la disposition de l'article 10, paragraphe 3, selon laquelle les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal, vise exclusivement les mesures judiciaires prévues par le régime de protection des mineurs d'âge, organisé par la loi belge relative à la protection de la jeunesse. À l'égard des autres jeunes délinquants relevant du droit commun le Gouvernement belge entend se réserver la possibilité d'adopter des mesures éventuellement plus souples et conçues dans l'intérêt même des personnes concernées."

"4. Concernant l'article 14, le Gouvernement belge considère que le paragraphe 1 in fine de cet article semble laisser aux États la faculté de prévoir ou non certaines dérogations au principe de la publicité du jugement. En ce sens, est conforme à cette disposition le principe constitutionnel belge qui ne prévoit pas d'exception au prononcé public du jugement. Quant au paragraphe 5 de cet article il ne s'appliquera pas aux personnes qui, en vertu de la loi belge, sont déclarées coupables et condamnées une seconde instance, ou qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférées à une juridiction supérieure telle que la Cour de Cassation, la Cour d'Appel, la Cour d'Assises."

"5. Les articles 19, 21 et 22 seront appliqués par le Gouvernement belge dans le contexte des dispositions et des limitations énoncées ou autorisées aux articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, par ladite Convention."

Déclaration

"6. Le Gouvernement belge déclare qu'il n'estime pas être obligé de légiférer dans le domaine de l'article 20, paragraphe 1, et que l'ensemble de l'article 20 sera appliqué en tenant compte des droits à la liberté de pensée et de religion, d'opinion, de réunion et d'association proclamés par les articles 18, 19, et 20 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et réaffirmés aux articles 18, 19, 21 et 22 du [Pacte]."

"7. Le Gouvernement belge déclare interpréter le paragraphe 2 de l'article 23 en ce sens que le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l'âge nubile postule non seulement que la loi nationale fixe l'âge de la nubilité mais qu'elle puisse également réglementer l'exercice de ce droit."


Objections:

6 novembre 1984

[Le Gouvernement belge] souhaiterait faire remarquer que le champ d'application de l'article 11 est particulièrement restreint. En effet, l'article 11 n'interdit l'emprisonnement que dans le cas où il n'existe pas d'autre raison d'y recourir que le fait que le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle. L'emprisonnement n'est pas en contradiction avec l'article 11 lorsqu'il existe d'autres raisons d'infliger cette peine, par exemple dans le cas où le débiteur s'est mis de mauvaise foi ou par manoeuvres frauduleuses dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations. Pareille interprétation de l'article 11 se trouve confirmée par la lecture des travaux préparatoires (cfr. le document A/2929 du 1er juillet 1955).
Après avoir examiné les explications formulées par le Congo concernant la réserve émise, le [Gouvernement belge] est arrivé provisoirement à la conclusion que cette réserve est superflue. Il croit en effet comprendre que la législation congolaise autorise l'emprisonnement pour dettes d'argent en cas d'échec des autres moyens de contrainte, lorsqu'il s'agit d'une dette de plus de 20.000 francs CFA et lorsque le débiteur a entre 18 et 60 ans et qu'il s'est rendu insolvable de mauvaise foi. Cette dernière condition montre à suffisance qu'il n'y a pas de contradiction entre la législation congolaise et la lettre et l'esprit de l'article 11 du Pacte.
En vertu des dispositions de l'article 4, paragraphe 2 du Pacte susnommé, l'article 11 est exclu du champ d'application du règlement qui prévoit qu'en cas de danger public exceptionnel, les États Parties au Pacte peuvent, à certaines conditions, prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le Pacte. L'article 11 est un de ceux qui contiennent une disposition à laquelle il ne peut être dérogé en aucune circonstance. Toute réserve concernant cet article en détruirait les effets et serait donc en contradiction avec la lettre et l'esprit du Pacte.
En conséquence, et sans préjudice de son opinion ferme selon laquelle le droit congolais est en parfaite conformité avec le prescrit de l'article 11 du Pacte, [le Gouvernement belge] craint que la réserve émise par le Congo puisse constituer, dans son principe, un précédent dont les effets au plan international pourraient être considérables.
[Le Gouvernement belge] espère dès lors que cette réserve pourra être levée et, à titre conservatoire, souhaite élever une objection à l'encontre de cette réserve."

5 octobre 1993

"Le Gouvernement belge tient à émettre une objection à la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique à l'égard du paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte qui interdit l'imposition de toute sentence de mort pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans.
Le Gouvernement belge considère que la formulation de cette réserve est incompatible avec les dispositions et l'objectif poursuivi par l'article 6 du Pacte, qui, comme le précise le paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, établit des mesures minimales pour la protection du droit à la vie.
L'expression de cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Belgique et les États-Unis d'Amérique."

Le 28 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
“La Belgique a examiné attentivement les réserves formulées par le Pakistan lors de son adhésion le 23 juin 2010 au Pacte international relatif aux droit civils et politiques.
Le caractère vague et général des réserves formulées par le Pakistan à l’égard des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 au Pacte international relatif aux droits civils et politiques peut contribuer à saper les bases des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.
Ces réserves ont pour effet de subordonner l’application des dispositions du Pacte à leur compatibilité avec la Sharia islamique et/ou la législation en vigueur au Pakistan. Il en résulte une incertitude quant à l’étendue des obligations du Pacte que le Pakistan entend respecter et crée un doute sur le respect par le Pakistan de l’object et du but du Pacte.
Concernant la réserve formulée à l’égard de l’article 40, la Belgique souligne que l’objet et le but du Pacte est non seulement de conférer des droits aux individus, et donc des obligations corrélatives à charge des États, mais également de mettre sur pied un mécanisme de supervision efficace quant au respect des obligations contractées.
Il est de l’intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels elles ont adhéré et que les États soient disposés à entreprendre tous les amendements législatifs nécessaires aux fins de se conformer aux obligations des traités.
La Belgique constate par ailleurs que ces réserves portent sur des dispositions fondamentales du Pacte.
Subséquemment, la Belgique considère que ces réserves sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte.
La Belgique rappelle qu’en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le Droit des Traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas permise (article 19 (c)).
En outre, l’Article 27 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités prescrit qu’une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité.
En conséquence, la Belgique émet une objection aux réserves formulées par le Pakistan à l’égard des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La Belgique précise que cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur dudit Pacte entre le Royaume de Belgique et le Pakistan.”

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 5 mars 1987 "Le Royaume de Belgique déclare reconnaître la compétence du Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques." 18 juin 1987 "Le Royaume de Belgique déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il reconnait la compétence du Comité des droits de l'homme, institué par l'article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner des communications présentées par un autre État partie, sous réserve que ledit État partie ait, douze mois au moins avant la présentation par lui d'une communication concernant la Belgique, fait une déclaration en vertu de l'article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le concernant."
Belize

-

10 juin 1996

Réserves :

a) Le Gouvernement bélizien se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l'article 12 compte tenu des dispositions réglementaires qui exigent des personnes souhaitant se rendre à l'étranger qu'elles fournissent des certificats d'acquittement de l'impôt;

b) Le Gouvernement bélizien se réserve le droit de ne pas appliquer dans son intégralité l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 14 qui prévoit l'attribution sans frais d'un défenseur car, quand bien même il accepte les principes énoncés dans ce paragraphe et les applique dans certains cas précis, cette disposition pose des problèmes tels que son application intégrale ne peut pas être garantie actuellement;

c) Le Gouvernement bélizien reconnaît et accepte le principe de l'indemnisation en cas de détention injustifiée, énoncé au paragraphe 6 de l'article 14, mais il se réserve actuellement le droit de ne pas l'appliquer étant donné les problèmes posés par son application.

Bénin

-

12 mars 1992

-
Bolivie

-

12 août 1982

-
Bosnie-Herzégovine

-

1 sept. 1993

-
Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: La République de Bosnie-Herzégovine reconnaît, conformément à l'article 41 dudit Pacte, la compétence du Comité des Droits de l'homme pour recevoir et examiner des communication soumises par un autre État partie dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.
Botswana

8 sept. 2000

8 sept. 2000

Réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :

Le Gouvernement de la République du Botswana se considère lié par :

a) L'article 7 du Pacte dans la mesure où les termes "torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants" visent la torture et toutes peines ou traitements inhumains ou dégradants interdits par l'article 7 de la Constitution de la République du Botswana;

b) L'article 12, paragraphe 3, du Pacte dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec l'article 14 de la Constitution de la République du Botswana concernant l'imposition de certaines restrictions raisonnablement nécessaires dans certains cas exceptionnels.

Brésil

-

24 janv. 1992

-
Bulgarie

8 oct. 1968

21 sept. 1970

La République populaire de Bulgarie estime nécessaire de souligner que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des paragraphes 1 et 3 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire. Ces dispositions ne sont pas en concordance avec la nature même de ces Pactes, dont le caractère est universel et qui devraient être ouverts à la participation de tous les États. Conformément au principe de l'égalité souveraine des États, aucun État n'a le droit d'interdire à d'autres États de devenir parties à un Pacte de ce type.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 12 mai 1993 La République de Bulgarie déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité prétend q'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte.
Burkina Faso

-

4 janv. 1999

-
Burundi

-

9 mai 1990

-
Cabo Verde

-

6 août 1993

-
Cambodge

17 oct. 1980

26 mai 1992

-
Cameroun

-

27 juin 1984

-
Canada

-

19 mai 1976

Objections:

18 septembre 2007

À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion :
"Le Gouvernement du Canada a examiné attentivement la réserve faite par le Gouvernement des Maldives lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques aux termes de laquelle .
Le Gouvernement du Canada considère qu'une réserve qui consiste en une référence d'ordre général aux prescriptions du droit interne de l'État réservataire, constitue en réalité une réserve d'une portée générale et indéterminée telle qu'elle ne permet pas d'identifier les modifications des obligations du Pacte qu'elle est destinée à introduire et ne permet donc pas aux autres Parties au Pacte d'apprécier la mesure dans laquelle cet État se considère lié par le Pacte.
Le Gouvernement du Canada considère qu'une réserve ainsi formulée, qui concerne une des dispositions les plus essentielles du Pacte auquel d'ailleurs il n'est pas permis de déroger aux termes de l'article 4 du Pacte, est incompatible avec l'objet et le but du Pacte. Le Gouvernement du Canada fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement des Maldives. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité des dispositions du Pact entre le Canada et les Maldives."

Le 27 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
« Le Gouvernement du Canada a examiné attentivement les réserves formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, lesquelles réserves prévoient que :
« les dispositions des articles 3, 6, 7, 18 et 19 sont appliquées dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution du Pakistan et à la Charia »;
« les dispositions de l’article 12 sont appliquées de telle manière qu’elles soient conformes aux dispositions de la Constitution du Pakistan »;
« S’agissant de l’article 13, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan se réserve le droit d’appliquer son droit relatif aux étrangers »;
« les dispositions de l’article 25 sont appliquées dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution du Pakistan »;
Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan « ne reconnaît pas la compétence que l’article 40 du Pacte confère au Comité ».
Le Gouvernement du Canada considère que des réserves qui consistent en une référence d’ordre général au droit interne ou aux prescriptions de la Charia islamique constituent, en réalité, des réserves d’une portée générale et indéterminée. Ceci a pour effet de rendre impossible l’identification des modifications aux obligations prévues par le Pacte que chacune de ces réserves vise à introduire, et empêche les autres États parties au Pacte de connaître la mesure dans laquelle le Pakistan a accepté d’assumer les obligations prévues par le Pacte. Il en découle une incertitude qui est inacceptable, en particulier dans le contexte de traités liés aux droits de l’homme.
Le Gouvernement du Canada estime en outre que la compétence du Comité de recevoir et d’étudier les rapports présentés par les États parties ainsi que de formuler des observations à leur sujet conformément à l’article 40 du Pacte est essentielle à la mise en œuvre du Pacte. Étant donné ses fonctions et ses activités, le Comité des droits de l’homme joue un rôle essentiel dans la surveillance du respect des obligations des États parties au Pacte. La participation au mécanisme de présentation de rapports prévu à l’article 40, qui vise à encourager une mise en œuvre plus efficace des obligations conventionnelles des États parties, est une pratique courante des États parties au Pacte.
Le Gouvernement du Canada constate que les réserves formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, qui concernent plusieurs des dispositions clés du Pacte et visent à exclure les obligations découlant de ces dispositions, sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, et donc contraires à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. De plus, aucune dérogation aux articles 6, 7 et 18 du Pacte n’est autorisée en vertu de l’article 4 du Pacte. Le Gouvernement du Canada fait donc objection aux réserves précitées qui ont été formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan.
La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de l’intégralité du Pacte entre le Canada et la République islamique du Pakistan. »

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 29 octobre 1979 Le Gouvernement canadien déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme visé à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner des communications présentées par un autre État partie, sous réserve que ledit État partie ait, 12 mois au moins avant la présentation par lui d'une communication concernant le Canada, fait une déclaration en vertu de l'article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le concernant. Communication du 14 mai 2014: La Mission permanente du Canada auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation et a l’honneur de se référer au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi qu’à la communication du Secrétaire général y relative, datée du 9 avril 2014 (C.N.181.2014.TREATIES-IV.4). La Mission permanente du Canada note que ladite communication a été faite par le Secrétaire général agissant en sa qualité de dépositaire du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Mission permanente du Canada note que le dépositaire a un rôle technique et administratif et qu'il appartient aux États parties à un traité, et non au dépositaire, de se prononcer sur toute question de droit soulevée par les instruments circulés par ce dernier. À cet égard, la Mission permanente du Canada note que la « Palestine » ne possède pas les attributs d'un État au regard du droit international et n’est pas reconnue comme tel par le Canada. Afin d’éviter toute ambiguïté, la Mission permanente du Canada tient dès lors à énoncer sa position concernant l’adhésion présumée de la « Palestine » au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à savoir que la « Palestine » n’a pas qualité pour adhérer à cette convention, et que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques n’entre pas en vigueur ni n'affecte les relations conventionnelles du Canada eu égard à l’« État de Palestine ».
Chili

16 sept. 1969

10 févr. 1972

Notifications en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte (dérogations) :

23 mars 2010

En raison du séisme qui a secoué le Chili le 27 février 2010, le Gouvernement chilien a proclamé l'état d'urgence pour cause de catastrophe d'une durée de 30 jours dans les régions de Maule et de Bío Bío, par les Décrets 152 et 153 en date du 28 février 2010, respectivement. En outre, par Décret no 173, le Gouvernement chilien a proclamé l'état d'urgence pour cause de catastrophe dans la région d'El Libertador Bernardo O'Higgins. Par conséquent, le Président de la République peut restreindre les droits fondamentaux. Les droits dont l'exercice peut être restreint sont les libertés de mouvement et de réunion. Il est possible de réquisitionner des biens et de restreindre le droit de propriété conformément à l'article 43 de la Constitution.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 7 septembre 1990 Le Gouvernement chilien reconnaît, à partir de la date du présent instrument, la compétence du Comité des droits de l'homme du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conformément à l'article 41 dudit Pacte, concernant tout fait survenu après le 11 mars 1990.
Chine

5 oct. 1998

-

Relevé :

La signature, le 5 octobre 1967, par les autorités de Taiwan, usurpant le nom de la "Chine", du [Pacte] est illégale, nulle et non avenue

Chypre

19 déc. 1966

2 avr. 1969

Objections:

26 novembre 2003

À l'égard de la déclaration formulée par la Turquie lors de la ratification :
La Mission permanente de la République de Chypre auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation et a l'honneur de l'informer que le Gouvernement chypriote a examiné la déclaration faite le 23 septembre 2003 par le Gouvernement de la République turque à propos du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (New York, 16 décembre 1966), déclaration selon laquelle il n'appliquera les dispositions du Pacte qu'envers les États Parties qu'il reconnaît et avec lesquels il entretient des relations diplomatiques.
De l'avis du Gouvernement chypriote, cette déclaration équivaut à une réserve, laquelle crée une incertitude quant aux États Parties envers lesquels la Turquie s'engage à respecter les obligations qui découlent du Pacte et fait peser un doute sur l'attachement de la Turquie à l'objet et au but de ce dernier. Le Gouvernement chypriote fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement turc en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Ni cette réserve ni l'objection qui s'y rapporte ne constituent un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République de Chypre et la République turque.

Colombie

21 déc. 1966

29 oct. 1969

Notifications en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte (dérogations) :

16 octobre 2008

..., par décret n° 3929 daté du 9 octobre 2008, le gouvernement a déclaré l’état de commotion intérieure sur l’ensemble du territoire national pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours.

Le 31 août 2010

... conformément aux principes énoncés à l'article 16 de la loi 137 de 1994 et en conformité avec le paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour vous informer de la promulgation du décret 2799 de 2010 (''Décret portant modification partielle des décrets 2693 et 2694 de 2010'')...
Ce décret institue à titre temporaire une catégorie spéciale de biens exonérés de l'impôt sur les ventes afin de venir en aide à la population touchée par les circonstances qui ont motivé la proclamation de l'état d'urgence sociale...

Comores

25 sept. 2008

-

-
Congo

-

5 oct. 1983

Réserve :

"Le Gouvernement de la République populaire du Congo déclare qu'il ne se sent pas lié par les dispositions de l'article 11. . . .

"L'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques diverge sensiblement avec les articles 386 et suivants du Code congolais de procédure civile, commerciale, administrative et financière, résultant de la Loi 51/ 83 du 21 avril 1983 aux termes desquels, en matière de droit privé, l'exécution des décisions ou des procès-verbaux de conciliation peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps lorsque les autres voies d'exécution ont été utilisées en vain, que le montant en principal de la condamnation excède 20,000 francs CFA et que le débiteur, âgé de plus de 18 ans et moins de 60 ans, s'est rendu insolvable par mauvaise foi."

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 7 juillet 1989 "En application de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement congolais reconnaît, à compter de ce jour, la compétence du Comité des droits de l'homme, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte sus-visé."
Costa Rica

19 déc. 1966

29 nov. 1968

-
Côte d'Ivoire

-

26 mars 1992

-
Croatie

-

12 oct. 1992

-
Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 12 octobre 1995 Le Gouvernement de la République croate déclare, conformément à l'article 41 dudit Pacte, qu'il reconnaît la compétence du Comité des Droits de l'homme, pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'aquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.
Cuba

28 févr. 2008

-

Déclaration :

La République de Cuba déclare que la Révolution a permis au peuple cubain d’exercer tous les droits énoncés dans le Pacte international des droits civils et politiques.

Le blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis d’Amérique ainsi que leur politique hostile et agressive envers Cuba sont les plus graves obstacles à l’exercice par le peuple cubain des droits énoncés dans le Pacte.

La Constitution de la République et la législation nationale consacrent les droits protégés en vertu de ce Pacte.

Les politiques et programmes de l’État garantissent effectivement l’exercice et la protection desdits droits à tous les Cubains et Cubaines.

En ce qui concerne la portée et l’application de certaines dispositions de cet instrument international, la République de Cuba formulera les réserves ou déclarations interprétatives qu’elle estimera nécessaires.

Danemark

20 mars 1968

6 janv. 1972

1. Le Gouvernement danois fait une réserve en ce qui concerne la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 10. Au Danemark, on ne néglige aucun effort, dans la pratique, pour assurer une répartition appropriée, suivant leur âge, des personnes condamnées à des peines d'emprisonnement, mais on estime qu'il convient de se réserver la possibilité d'adopter des solutions souples.

2. a) Le Danemark ne sera pas tenu par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 concernant la publicité des procédures judiciaires.

En droit danois, la faculté de prononcer le huis clos pendant un procès peut être plus large que celle qui est prévue dans le Pacte, et le Gouvernement danois estime que cette faculté ne doit pas être restreinte.

b) Le Danemark ne sera pas tenu par les dispositions des paragraphes 5 et 7 de l'article 14.

Au Danemark, la loi relative à l'administration de la justice contient des dispositions détaillées concernant les questions traitées dans ces deux paragraphes. Dans certains cas, la législation danoise est moins restrictive que le Pacte (par exemple, un verdict rendu par un jury en ce qui concerne la culpabilité ne peut pas être réexaminé par une juridiction supérieure (voir le paragraphe 5), tandis que dans d'autres cas elle est plus restrictive que le Pacte (par exemple, en ce qui concerne la réouverture d'un procès criminel ayant abouti à l'acquittement de l'accusé; voir le paragraphe 7).

3. Le Gouvernement danois fait également une réserve en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 20. Cette réserve est conforme au vote exprimé par le Danemark à la seizième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, en 1961, lorsque la délégation danoise, compte tenu de l'article précédent du Pacte concernant la liberté d'expression, a voté contre l'interdiction de la propagande en faveur de la guerre.


Objections:

1er octobre 1993

À l'égard de la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique:
... Ayant examiné le contenu des réserves faites par les États-Unis, le Danemark appelle l'attention sur le paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, aux termes duquel même dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation, aucune dérogation n'est autorisée à certain nombre d'articles fondamentaux, dont les articles 6 et 7.
De l'avis du Danemark, la réserve 2 des États-Unis concernant la peine de mort pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans ainsi que la réserve 3, relative à l'article 7, constituent des dérogations de caractère général aux articles 6 et 7, alors qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte de telles dérogations ne sont pas autorisées.
C'est pourquoi, et compte tenu du fait que les articles 6 et 7 protègent deux des droits les plus fondamentaux qu'énonce le Pacte, le Gouvernement danois considère lesdites réserves comme incompatibles avec l'objet et le but du Pacte; en conséquence, le Danemark formule des objections à ces réserves.
Ces objections ne constituent pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Danemark et les États-Unis.

4 octobre 2001

À l'égard de la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification :
Le Gouvernement danois a examiné la teneur des réserves au Pacte relatif aux droits civils et politiques formulées par le Gouvernement botswanais. Les réserves se réfèrent à la législation en vigueur au Botswana se rapportant au champ d'application de deux dispositions fondamentales du Pacte : l'article 7 et l'article 12, paragraphe 3. Le Gouvernement danois considère que ces réserves font douter de la volonté du Botswana de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte et qu'elles sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte.
Pour ces motifs, le Gouvernement danois fait objection aux réserves formulées par le Gouvernement botswanais. Cette objection n'empêche pas le Pacte d'entrer en vigueur dans son intégralité entre le Botswana et le Danemark, sans que les réserves produisent leurs effets à l'égard du Botswana.

Le 28 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement du Royaume du Danemark a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Gouvernement danois estime que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 du Pacte, qui subordonnent le respect de ces dispositions essentielles à leur conformité à la charia et à la Constitution pakistanaise et d’autres textes de droit pakistanais, font douter que la République islamique du Pakistan se considère liée par les obligations découlant du Pacte et suscitent des inquiétudes quant à sa volonté de respecter l’objet et le but du Pacte.
Le Gouvernement danois a également examiné la réserve formulée par la République islamique du Pakistan à l’article 40 du Pacte.
Le Gouvernement danois estime que le mécanisme de contrôle prévu par le Pacte, et notamment la présentation périodique de rapports au Comité des droits de l’homme, est une composante essentielle du traité.
Partant, une réserve par laquelle un État partie refuse de reconnaître la compétence du Comité des droits de l’homme pour examiner les rapports des États et formuler des observations à leur égard doit être considérée comme incompatible avec l’objet et le but du Pacte.
Le Gouvernement danois tient à rappeler que le droit international coutumier tel qu’il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités n’admet pas les réserves incompatibles avec l’objet et le but du Pacte.
Considérant donc que les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, le Gouvernement danois estime qu’elles sont irrecevables et sans effet en droit international.
En conséquence, le Gouvernement danois fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement pakistanais, sans préjudice de l’entrée en vigueur intégrale du Pacte entre la République islamique du Pakistan et le Danemark.
Le Gouvernement danois recommande au Gouvernement pakistanais de revenir sur les réserves qu’il a formulées au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 19 avril 1983 [Le Gouvernement du Danemark reconnaît] par la présente, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966, la compétence du Comité dénommé à l'article 41 pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.
Djibouti

-

5 nov. 2002

-
Dominique

-

17 juin 1993

-
Egypte

4 août 1967

14 janv. 1982

Déclaration :

... Vu les dispositions de la Chari'a islamique, vu la conformité du Pacte avec lesdites dispositions ... [le Gouvernement égyptien accepte lesdits Pactes, y adhère et le ratifie].

El Salvador

21 sept. 1967

30 nov. 1979

-
Equateur

4 avr. 1968

6 mars 1969

-
Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 6 août 1984 Le Gouvernement équatorien reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu des alinéas a), b), c), d), e), f), g) et h) du paragraphe 1 de l'article 41 dudit Pacte. La présente reconnaissance de la compétence du Comité est de durée illimitée et conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Erythrée

-

22 janv. 2002

-
Espagne

28 sept. 1976

27 avr. 1977

Objections:

5 octobre 1993

À l'égard de la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique:
... Après avoir étudié de manière approfondie les réserves formulées par les États-Unis d'Amérique, l'Espagne souhaite insister sur la teneur du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, selon lequel aucune dérogation à une série d'articles fondamentaux, notamment aux articles 6 et 7 , n'est autorisée de la part d'un État partie, même dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation.
De l'avis de l'Espagne, la réserve 2) des États-Unis concernant la peine capitale pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, ainsi que la réserve 3) relative à l'article 7, constituent des dérogations générales aux articles 6 et 7, alors que, aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, de telles dérogations ne sont pas autorisées.
C'est pourquoi, compte tenu du fait que les articles 6 et 7 protègent deux des droits les plus fondamentaux visés par le Pacte, le Gouvernement espagnol estime que les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte et il émet donc une objection à ces réserves. Cette prise de position ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume d'Espagne et les États-Unis d'Amérique.

9 octobre 2001

À l'égard de la réserve à l’article 7 formulée par le Botswana lors de la ratification :
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve formulée, le 16 octobre 2000, par le Gouvernement de la République du Botswana à l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce sens que le Botswana assujettit son adhésion audit article à la conformité de celui-ci au contenu actuel de sa législation intérieure.
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que ladite réserve formulée par renvoi à la législation intérieure porte atteinte à l'un des droits fondamentaux énoncés dans le Pacte (interdiction de la torture, droit à l'intégrité physique) qui ne souffrent pas de dérogation en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte. De plus, le Gouvernement espagnol estime que la formulation d'une réserve en se référant à la législation nationale, en l'absence de précisions ultérieures, fait naître des doutes quant au degré de détermination de la République du Botswana en tant qu'État partie au Pacte.
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait donc objection à la réserve émise par le Gouvernement de la République du Botswana à l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.
Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume d'Espagne et la République du Botswana.

17 septembre 2007

À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l' adhésion :
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a soigneusement examiné la réserve formulée par la République des Maldives le 19 septembre 2006 au moment de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques en date du 16 décembre 1966.
Le Gouvernement espagnol considère que la formulation très générale de la réserve, qui assujettit l'application de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques à sa conformité à la Constitution des Maldives, sans en préciser la teneur, empêche de savoir dans quelle mesure la République des Maldives s'estime liée par les obligations découlant de cette disposition, et amène à douter de l'attachement des Maldives à l'objet et au but du Pacte.
Le Gouvernement espagnol considère que la réserve formulée par la République des Maldives à l'égard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est incompatible avec l'objet et le but de ce dernier.
Le Gouvernement espagnol rappelle que le droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, dispostraité n'est autorisée. Le Gouvernement espagnol fait donc objection à la réserve formulée par la République des Maldives à l'égard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte international relatif aux droits civils et politiques entre le Royaume d'Espagne et la République des Maldives.

Le 9 juin 2011

À l'égard de la réserve formulée par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement du Royaume d’Espagne a examiné les réserves relatives aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques formulées par le Pakistan au moment de la ratification de cet instrument international.
Le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère que lesdites réserves sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte car elles tendent à exclure ou limiter indéfiniment la responsabilité qui incombe au Pakistan de respecter certaines dispositions essentielles du Pacte et d’en garantir l’application, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes, le droit à la vie et les restrictions concernant l’application de la peine de mort, l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit de circuler librement et de choisir sa résidence, les dispositions restreignant l’expulsion des étrangers qui se trouvent légalement sur le territoire d’un État partie au Pacte, le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, le droit de voter et d’être élu, et le droit d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
Le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère également comme incompatible avec l’objet et le but du Pacte la réserve par laquelle le Pakistan ne reconnaît pas la compétence du Comité des droits de l’homme d’exercer ses fonctions en application de l’article 40 dudit traité.
En outre, le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère que les réserves susmentionnées, qui subordonnent l’application de certains articles du Pacte à leur conformité à la charia, à la Constitution pakistanaise ou aux deux, en faisant une référence générale à ces principes sans en préciser la teneur, ne permettraient en aucun cas d’exclure l’effet juridique des obligations découlant des dispositions correspondantes du Pacte.
En conséquence, le Gouvernement du Royaume d’Espagne fait objection aux réserves formulées par le Pakistan à propos des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume d’Espagne et le Pakistan.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 11 mars 1998 Le Gouvernement espagnol déclare, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civil et politiques, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communciations dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.
Estonie

-

21 oct. 1991

Objections:

12 septembre 2007

À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion :
Le Gouvernement estonien a examiné attentivement la réserve faite par la République des Maldives à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Gouvernement estonien considère cette réserve comme incompatible avec les objectifs et les buts du Pacte, du fait qu'elle soumet l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques aux dispositions du droit constitutionnel. Il estime que cette réserve jette l'incertitude sur la mesure dans laquelle la République des Maldives se considère comme liée par les obligations énoncées dans le Pacte, et soulève des préoccupations quant à l'attachement de la République des Maldives aux objectifs et aux buts du Pacte.
En conséquence, le Gouvernement estonien élève une objection à la réserve faite par la République des Maldives à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et exprime l'espoir qu'elle sera bientôt en mesure de retirer sa réserve, compte tenu de la révision en cours de la Constitution maldivienne.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte international relatif aux droits civils et politiques entre l'Estonie et la République des Maldives.

Le 21 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement de la République d’Estonie a examiné attentivement les réserves formulées par la République islamique du Pakistan aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
S’agissant des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25, le Gouvernement estonien estime que les réserves sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, du fait qu’elles subordonnent l’application du Pacte international aux dispositions du droit constitutionnel.
Le Gouvernement estonien est d’avis que cette réserve, qui consiste en une référence générale à une législation interne, sans en préciser la teneur, n’indique pas clairement dans quelle mesure la République islamique du Pakistan s’estime liée par les obligations énoncées aux articles pertinents du Pacte et fait donc naître de sérieux doutes quant à son attachement à l’objet et au but du Pacte.
Le Gouvernement estonien estime en outre que la réserve émise par la République islamique du Pakistan à l’article 40 du Pacte est contraire au but du Pacte, du fait que ledit article décrit les obligations qui incombent aux États à l’égard du Comité des droits de l’homme et que le mécanisme d’établissement des rapports constitue un élément essentiel de l’application du Pacte.
En conséquence, le Gouvernement estonien objecte aux réserves susmentionnées qui ont été formulées par la République islamique du Pakistan au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sans préjudice de l’entrée en vigueur du Pacte entre la République d’Estonie et la République islamique du Pakistan.

Etats-Unis d'Amérique

5 oct. 1977

8 juin 1992

Réserves :

1) L'article 20 n'autorise pas les États-Unis et n'exige pas d'eux qu'ils adoptent des lois ou autres mesures de nature à restreindre la liberté d'expression et d'association protégée par la Constitution et les lois des États-Unis.

2) Les États-Unis se réservent le droit, sous réserve des limitations imposées par leur Constitution, de prononcer la peine de mort contre toute personne (autre qu'une femme enceinte) dûment reconnue coupable en vertu de lois en vigueur ou futures permettant l'imposition de la peine de mort, y compris pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans.

3) Les États-Unis se considèrent liés par l'article 7 pour autant que l'expression `peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants' s'entend des traitements ou peines cruels et inaccoutumés interdits par les Cinquième, Huitième et/ou Quatorzième Amendements à la Constitution des États-Unis.

4) Dans la mesure où aux États-Unis la loi applique généralement à l'auteur d'une infraction la peine en vigueur au moment où l'infraction a été commise, les États-Unis n'adhèrent pas à la troisième clause du paragraphe 1 de l'article 15.

5) La politique et la pratique des États-Unis sont généralement conformes aux dispositions du Pacte touchant le traitement des mineurs par le système de justice pénale et leur sont solidaires. Néanmoins, les États-Unis se réservent le droit, dans des circonstances exceptionnelles, de traiter les mineurs comme des adultes, nonobstant les dispositions des paragraphes 2 b) et 3 de l'article 10 et du paragraphe 4 de l'article 14. Ils formulent en outre une réserve vis-à-vis de ces dispositions relativement aux individus qui se portent volontaires pour le service militaire avant l'âge de 18 ans.

Déclarations interprétatives :

1) La Constitution et les lois des États-Unis garantissent à toutes les personnes l'égalité devant la loi et organisent d'importantes mesures de protection contre la discrimination. Les États-Unis interprètent les distinctions fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou social, la fortune, la naissance ou toute autre situation - au sens où ces termes sont entendus au paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 26 - comme étant permises lorsqu'elles sont, à tout le moins, raisonnablement liées à un objectif d'ordre public légitime. Les États-Unis interprètent par ailleurs la prohibition énoncée au paragraphe 1 de l'article 4 touchant toute discrimination, en cas de danger public exceptionnel fondée `uniquement' sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale comme n'interdisant pas les distinctions qui sont susceptibles d'avoir un effet disproportionné sur les personnes ayant un statut déterminé.

2) Les États-Unis interprètent le droit à réparation visé au paragraphe 5 de l'article 9 et au paragraphe 6 de l'article 14 comme nécessitant l'organisation de voies d'exécution efficaces permettant tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale ou encore d'un déni de justice de rechercher et, s'il y a lieu, d'obtenir réparation soit auprès de l'individu responsable soit auprès de l'entité publique compétente. Le droit à réparation peut être soumis à des conditions raisonnables par le droit interne.

3) Les États-Unis interprètent la référence à des `circonstances exceptionnelles' au paragraphe 2 a) de l'article 10 comme autorisant l'emprisonnement d'un accusé avec des personnes condamnées, s'il y a lieu, en considération du danger que celui présente et comme permettant à tous prévenus de renoncer au droit qu'ils ont d'être séparés des condamnés. Les États-Unis interprètent par ailleurs le paragraphe 3 de l'article 10 comme ne remettant pas en cause les buts de répression, de dissuasion et de neutralisation en tant qu'objectifs complémentaires légitimes de tous système pénitentiaire.

4) Les États-Unis interprètent les alinéas b) et d) du paragraphe 3 de l'article 14 comme n'exigeant pas de fournir à la personne accusée un défenseur de son choix lorsqu'un conseil a été commis d'office à sa défense pour motif d'indigence, lorsqu'il a les moyens financiers de s'attacher les services d'un autre conseil ou lorsqu'il ne fait pas l'objet d'emprisonnement. Les États-Unis interprètent par ailleurs l'alinéa e) du paragraphe 3 comme n'interdisant pas d'exiger du défendeur qu'il rapporte la preuve que tout témoin qu'il a l'intention de citer est nécessaire à sa défense. Ils interprètent en outre la prohibition de la dualité des poursuites faite au paragraphe 7 comme ne jouant que lorsque l'arrêt d'acquittement a été rendu par un tribunal du même ordre gouvernemental, fédéral ou des États, que celui qui cherche à ouvrir un nouveau procès pour le même motif.

5) Les États-Unis interprètent le présent Pacte comme devant être appliqué par le Gouvernement fédéral pour autant qu'il exerce une compétence législative et judiciaire sur les matières qui y sont visées et, autrement par les États et les administrations locales; pour autant que les administrations des États et locales exercent une compétence sur ces matières, le Gouvernement fédéral prendra toutes mesures appropriées en ce qui concerne le système fédéral pour faire en sorte que les autorités compétentes au niveau des États ou des administrations locales puissent prendre les mesures qui s'imposent en vue d'appliquer le Pacte.

Déclarations :

1) Les États-Unis déclarent que les dispositions des articles 1 à 27 du Pacte ne sont pas exécutoires d'office.

2) De l'avis des États-Unis, les États parties au Pacte doivent, dans la mesure du possible, s'abstenir d'imposer toutes restrictions ou limitations à l'exercice des droits consacrés et protégés par le Pacte, même lorsque ces restrictions et limitations sont permises aux termes de celui-ci. Pour les États-Unis, le paragraphe 2 de l'article 5 aux termes duquel il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout État partie au Pacte sous prétexte que le Pacte les reconnaît à un moindre degré, entretient un rapport spécial avec le paragraphe 3 de l'article 19 qui autorise certaines restrictions à la liberté d'expression. Les États-Unis déclarent qu'ils continueront de se tenir aux prescriptions et limitations imposées par leur Constitution relativement à toutes ces restrictions et limitations.


Objections:

Le 29 juin 2011

Objection aux réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique fait objection aux réserves formulées par le Pakistan au sujet du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en particulier les articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 du Pacte, qui portent sur le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques, le droit à la vie, la protection contre la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit de circuler librement, l’expulsion des étrangers, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d’expression et le droit de prendre part aux affaires politiques. Le Pakistan a également émis une réserve au sujet de l’article 40, qui instaure la procédure par laquelle les États parties rendent compte périodiquement de l’application du Pacte au Comité des droits de l’homme, à la demande de celui-ci. Ces réserves sont très préoccupantes car elles masquent la mesure dans laquelle le Pakistan entend modifier les obligations de fond que lui fait le Pacte et empêchent les autres Parties d’évaluer la manière dont le Pakistan applique le Pacte grâce à l’établissement de rapports périodiques. Par conséquent, les États-Unis considèrent que toutes les réserves formulées par le Pakistan sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre les États-Unis et le Pakistan. Les articles susmentionnés s’appliquent entre nos deux États, sauf dans la mesure prévue par les réserves formulées par le Pakistan.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: [1)] Les États-Unis déclarent reconnaître la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner, en vertu de l'article 41, les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne respecte pas les obligations que le Pacte lui impose. [2)] Les États-Unis déclarent que le droit visé à l'article 47 ne peut être exercé que conformément au droit international. Communication le 13 mai 2014: La Mission des États-Unis auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments à l’Organisation et a l’honneur de se référer à la notification dépositaire du Secrétaire général C.N.181.2014, en date du 9 avril 2014, relative à la prétendue adhésion de l’« État de Palestine » au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 18 décembre 1966. Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique considère que l’« État de Palestine » n’a pas la qualité d’État souverain et ne le reconnaît pas comme tel. Seuls les États souverains peuvent adhérer au Pacte. Par conséquent, le Gouvernement des États-Unis d’Amérique considère que l’« État de Palestine » n’a pas la qualité requise pour adhérer au Pacte et affirme qu’il ne s’estimera pas lié par une relation conventionnelle avec l’« État de Palestine » au titre du Pacte.
Ethiopie

-

11 juin 1993

-
Ex-République yougoslave de Macédoine

-

18 janv. 1994

-
Fédération de Russie

18 mars 1968

16 oct. 1973

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celles du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États intéressés sans aucune discrimination ou limitation.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 1 er octobre 1991 L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare [...] qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications présentées par un autre État partie concernant des situations ou des faits survenus après l'adoption de la présente déclaration, pour autant que cet État partie ait fait plus de 12 mois avant la présentation de la communication une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité stipulée à l'article 41, pour les obligations auxquelles l'URSS et l'autre État partie ont souscrit en vertu du Pacte.
Fidji

-

16 août 2018


Finlande

11 oct. 1967

19 août 1975

Réserves :

Pour ce qui est des paragraphes 2, b, et 3 de l'article 10 du Pacte, la Finlande déclare que, bien qu'en règle générale les jeunes délinquants soient séparés des adultes, elle n'estime pas souhaitable d'instituer une interdiction absolue qui ne permettrait pas d'arrangements plus souples;

Au sujet du paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte, la Finlande déclare qu'elle poursuivra sa pratique actuelle, selon laquelle une peine peut être aggravée s'il est établi qu'un membre ou un fonctionnaire du tribunal, le procureur ou l'avocat de la défense ont obtenu l'acquittement du défendeur ou une peine beaucoup plus légère par des moyens délictueux ou frauduleux, ou si de faux témoignages ont été présentés avec le même résultat, et selon laquelle un délit qualifié peut être jugé à nouveau si, dans un délai d'un an, de nouvelles preuves sont présentées qui, si elles avaient été connues, auraient entraîné une condamnation ou une peine beaucoup plus sévère;

En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 20 du Pacte, la Finlande déclare qu'elle n'appliquera pas ses dispositions, celles-ci étant incompatibles avec le point de vue que la Finlande a déjà exprimé à la seizième Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies en votant contre l'interdiction de la propagande en faveur de la guerre, faisant valoir que cela risque de compromettre la liberté d'expression mentionnée à l'article 19 du Pacte.


Objections:

28 septembre 1993

À l'égard des réserves, déclarations interprétatives et déclarations formulées par les États-Uni d'Amérique :
On se souviendra qu'au regard du droit international des traités, le nom donné à une déclaration qui annule ou modifie l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminant quant au caractère de réserve audit traité que revêt cette déclaration. La déclaration interprétative 1), concernant les articles 2, 4 et 26 du Pacte, est donc en substance considérée comme étant une réserve qui vise certaines de ses dispositions les plus essentielles du Pacte, à savoir celles qui interdisent la discrimination. Pour le Gouvernement finlandais, une réserve de ce type est contraire à l'objet et au but du Pacte, en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
En ce qui concerne la réserve 2), relative à l'article 6 du Pacte, on se souviendra qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 4, aucune réserve n'est autorisée aux articles 6 et 7 du Pacte. Pour le Gouvernement finlandais, le droit à la vie est d'une importance fondamentale dans le Pacte et ladite réserve est donc incompatible avec l'objet et le but du Pacte.
En ce qui concerne la réserve 3), le Gouvernement finlandais estime qu'elle tombe sous le coup du principe général d'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.
Pour les raisons ci-dessus, le Gouvernement finlandais formule des objections aux réserves faites par les États-Unis en ce qui concerne les articles 2, 4 et 26 [voir déclaration interprétative 1)], l'article 6 (voir réserve 2) et l'article 7 (voir réserve 3). Toutefois, le Gouvernement finlandais ne considère pas que ces objections fassent obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Finlande et les États-Unis d'Amérique.

25 juillet 1997

À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion :
Le Gouvernement finlandais estime que ces réserves générales font douter de l'adhésion du Koweït à l'objet et au but du Pacte et souhaite rappeler qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but du Pacte n'est autorisée. En ce qui concerne la réserve formulée vis-à-vis de l'alinéa b) de l'article 25, le Gouvernement finlandais souhaite rappeler l'objection qu'il avait faite à la réserve formulée par le Koweït concernant l'article 7 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que celles-ci soient disposées à apporter toutes les modifications nécessaires à leur législation pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu desdits traités.
Le Gouvernement finlandais considère en outre que les réserves générales telles que celles formulées par le Gouvernement koweïtien, qui ne précisent pas clairement la mesure dans laquelle elles dérogent aux dispositions du Pacte, contribuent à saper les fondements du droit international conventionnel.
Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves susmentionnées que le Gouvernement koweïtien a formulées vis-à-vis [dudit Pacte] et considère qu'elles sont irrecevables.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité des dispositions du Pacte entre le Koweït et la Finlande.

13 octobre 2004

À l'égard des déclarations et réserve faites par la Turquie lors de la ratification :
Le Gouvernement de la Finlande a examiné les déclarations et la réserve formulées par la République de Turquie en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il note que la République de Turquie se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions de l'article 27 du Pacte en se conformant aux dispositions et aux règles y relatives de la Constitution de la République de Turquie et du Traité de Lausanne du 24 juillet 1923 et de ses appendices.
Le Gouvernement de la Finlande souligne la grande importance que revêtent les droits des minorités prévus à l'article 27 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La référence à certaines dispositions de la Constitution de la République de Turquie est de nature générale et ne constitue pas une indication précise de la nature de la réserve formulée. Le Gouvernement de la Finlande souhaite donc déclarer qu'il part du principe que le Gouvernement de la République de Turquie garantira le plein respect des droits reconnus dans le Pacte et fera tout son possible pour mettre la législation nationale en conformité avec les obligations imposées par le Pacte, l'objectif étant pour lui de lever la réserve qu'il a formulée. La présente déclaration ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République de Turquie et la Finlande.

15 novembre 2005

À l'égard des réserves faites par la Mauritanie lors de l'adhésion :
Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement la teneur de la déclaration faite par le Gouvernement mauritanien concernant l'article 18 et le paragraphe 4 de l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Gouvernement finlandais note qu'une réserve qui consiste en une référence d'ordre général à un droit religieux ou à un droit interne et ne précise pas quelles dispositions de ce droit sont concernées ne permet pas aux autres Parties au Pacte d'apprécier la mesure dans laquelle l'État réservataire se considère lié par le Pacte et met gravement en question la volonté de cet État de s'acquitter des obligations qu'il a souscrites. De surcroît, ce genre de réserve est soumis au principe général d'interprétation des traités qui veut qu'une partie ne puisse invoquer les dispositions de son droit interne pour se dispenser d'exécuter ses obligations conventionnelles.
Le Gouvernement finlandais note que les réserves formulées par le Gouvernement mauritanien, qui concernent certaines des dispositions les plus essentielles du Pacte et tendent à rejeter les obligations nées de ces dispositions, sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte.
Le Gouvernement finlandais élève donc une objection contre la déclaration susmentionnée du Gouvernement mauritanien concernant le Pacte. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République islamique de Mauritanie et la Finlande. Le Pacte entre donc en vigueur entre ces deux États sans que la République islamique de Mauritanie puisse se prévaloir de sa déclaration.

14 septembre 2007

À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion :
Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement la réserve faite par la République des Maldives au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement finlandais note que la République des Maldives réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions de l'article 18 du Pacte conformément aux dispositions correspondantes et aux règles énoncées dans la Constitution maldivienne.
Le Gouvernement finlandais fait observer qu'une réserve qui consiste en une référence générale au droit interne sans en préciser la teneur ne définit pas clairement à l'intention des autres Parties la mesure dans laquelle l'État réservataire se considère comme lié par le Pacte, et soulève des doutes sérieux quant à sa détermination à s'acquitter des obligations qui y sont énoncées. Ces réserves relèvent en outre du principe général du droit des traités selon lequel une partie n'est pas en droit d'invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la transgression de ses obligations découlant d'un traité
En outre, le Gouvernement finlandais souligne la grande importance du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion énoncé à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il tient donc à déclarer qu'il présume que le Gouvernement de la République des Maldives garantira l'exercice du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion reconnu dans le Pacte, et fera tout son possible pour aligner sa législation nationale sur les obligations souscrites en vertu du Pacte, en vue de retirer sa réserve.
La présente déclaration ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte international relatif aux droits civils et politiques entre la République des Maldives et la Finlande. Le Pacte deviendra donc exécutoire entre les deux États sans que la République des Maldives puisse se prévaloir de sa réserve.

Le 5 octobre 2010

À l'égard de la réserve formulée par la République démocratique populaire Lao lors de la ratification :
Le Gouvernement finlandais salue la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par la République démocratique populaire lao. La Finlande a pris note des réserves formulées par la République démocratique populaire lao concernant l’article 22 du Pacte lors de sa ratification. Le Gouvernement finlandais note que le paragraphe 2 de l’article 22 prévoit que les États parties peuvent, sous certaines conditions particulières et pour des raisons précises, restreindre le droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 22. Le Gouvernement finlandais pense que les réserves formulées par la République démocratique populaire lao visent à limiter, dans une mesure qui est incompatible avec le paragraphe 2 de l’article 22, l’obligation qui lui est faite de ne pas restreindre le droit à la liberté d’association. Les réserves limiteraient ainsi l’une des obligations essentielles de la République démocratique populaire lao au titre du Pacte et font peser de sérieux doutes sur sa volonté de respecter l’objet et le but du Pacte.
Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et leur but par toutes les parties, et que les États soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour s’acquitter des obligations découlant de ces traités. Par ailleurs, selon la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, et selon le droit coutumier international établi, des réserves contraires à l’objet et au but du traité ne devraient pas être permises.
Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves formulées par le Gouvernement lao concernant l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette objection ne s’oppose pas à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République démocratique populaire lao et la Finlande. Le Pacte entrera donc en vigueur entre les deux États sans que la République démocratique populaire lao puisse invoquer ses réserves.

Le 28 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement finlandais se félicite de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par la République islamique du Pakistan. Le Gouvernement finlandais a soigneusement examiné les réserves relatives aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte formulées par la République islamique du Pakistan au moment de sa ratification.
Le Gouvernement finlandais note que la République islamique du Pakistan se réserve le droit d’appliquer les dispositions des articles 3, 6, 7, 18 et 19 dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution pakistanaise et des lois de la charia, les dispositions de l’article 12 de façon qu’elles soient conformes aux dispositions de la Constitution pakistanaise et les dispositions de l’article 25 dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution pakistanaise. En ce qui concerne les dispositions de l’article 13, la République islamique du Pakistan se réserve le droit d’appliquer sa législation relative aux étrangers.
Le Gouvernement finlandais note qu’une réserve consistant en une référence générale à la législation nationale sans spécifier sa teneur n’indique pas clairement aux autres parties au Pacte la mesure dans laquelle l’État exprimant la réserve s’engage à respecter le Pacte et suscite de sérieux doutes quant à l’engagement de l’État exprimant des réserves à s’acquitter de ses obligations en vertu du Pacte. Ces réserves sont en outre subordonnées au principe général de l’interprétation des traités en vertu duquel une partie ne peut invoquer les dispositions de sa législation interne pour justifier le non-respect de ses obligations découlant d’un traité.
Qui plus est, le Gouvernement finlandais note que la République islamique du Pakistan déclare qu’elle ne reconnaît pas la compétence du Comité des droits de l’homme visée à l’article 40 du Pacte. Or, le mécanisme d’établissement de rapports établi en vertu de l’article 40 constitue un aspect essentiel du système de protection des droits de l’homme créé par le Pacte et un engagement intégral de la part des États parties à respecter le Pacte.
Toutes les réserves susmentionnées visent à limiter les obligations essentielles de la République islamique du Pakistan en vertu du Pacte et soulèvent de sérieux doutes quant à l’engagement de la République islamique du Pakistan en faveur de l’objet et du but du Pacte. Le Gouvernement finlandais souhaite rappeler qu’en vertu de l’article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités et du droit international coutumier, une réserve contraire à l’objet et au but d’un traité n’est pas autorisée. Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but et que les États soient prêts à procéder à tous les changements législatifs nécessaires au respect de leurs obligations en vertu des traités.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: La Finlande déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme dénommé à l'article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte.
France

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4 nov. 1980

Déclarations et réserves :

"1) Le Gouvernement de la République considère que, conformément à l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations en vertu du Pacte et ses obligations en vertu de la Charte (notamment des articles 1er et 2 de celle-ci), ses obligations en vertu de la Charte prévaudront.

"2) Le Gouvernement de la République émet une réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 4 en ce sens, d'une part, que les circonstances énumérées par l'article 16 de la Constitution pour sa mise en oeuvre, par l'article 1er de la Loi du 3 avril 1978 et par la Loi du 9 août 1849 pour la déclaration de l'état de siège, par l'article 1er de la Loi no 55 - 385 du 3 avril 1955 pour la déclaration de l'état d'urgence et qui permettent la mise en application de ces textes, doivent être comprises comme correspondant à l'objet de l'article 4 du Pacte, et, d'autre part, que pour l'interprétation et l'application de l'article 16 de la Constitution de la République française, les termes "dans la stricte mesure où la situation l'exige" ne sauraient limiter le pouvoir du Président de la République de prendre `les mesures exigées par les circonstances'.

"3) Le Gouvernement de la République émet une réserve concernant les articles 9 et 14 en ce sens que ces articles ne sauraient faire obstacle à l'application des règles relatives au régime disciplinaire dans les armées.

"4) Le Gouvernement de la République déclare que l'article 13 ne doit pas porter atteinte au chapitre IV de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, ni aux autres textes relatifs à l'expulsion des étrangers en vigueur dans les parties du territoire de la République où l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est pas applicable.

"5) Le Gouvernement de la République interprète l'article 14 paragraphe 5 comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du Tribunal de Police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de Cassation qui statue sur la légalité de la décision intervenue.

"6) Le Gouvernement de la République déclare que les articles 19, 21 et 22 du Pacte seront appliqués conformément aux articles 10, 11 et 16 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales en date du 4 novembre 1950.

"7) Le Gouvernement de la République déclare que le terme `guerre' qui figure à l'article 20 paragraphe 1 doit s'entendre de la guerre contraire au droit international et estime, en tout cas, que la législation française en ce domaine est adéquate.

"8) Le Gouvernement français déclare, compte tenu de l'article 2 de la Constitution de la République française, que l'article 27 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République."


Objections:

"Le Gouvernement de la République formule une objection à la réserve faite par le Gouvernement de la République de l'Inde à l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ladite réserve posant des conditions non prévues par la Charte des Nations Unies à l'exercice du droit à l'autodétermination. La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République française et la République de l'Inde."

4 octobre 1993

"Lors de leur ratification [dudit Pacte], les États-Unis d'Amérique ont formulé une réserve relative à l'article 6 paragraphe 5 du Pacte qui interdit d'imposer la peine de mort pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans.
La France considère que la réserve ainsi formulée par les États-Unis d'Amérique n'est pas valide en ce qu'elle est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.
Une telle objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la France et les États-Unis."

15 octobre 2001

À l'égard de la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification :
"Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves du Botswana au Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques. Les deux réserves visent à limiter l'engagement du Botswana au regard des articles 7 et 12 paragraphe 3 du Pacte dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec les articles 7 et 14 de la Constitution du Botswana.
Le Gouvernement de la République française considère que la première réserve introduit des doutes sur l'engagement du Botswana et pourrait priver d'effet l'article 7 du Pacte qui prohibe en termes généraux la torture ainsi que les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
En conséquence, le Gouvernement de la République française oppose une objection à la réserve de l'article 7 du Pacte formulée par le Gouvernement du Botswana.

18 novembre 2005

À l'égard des réserves faites par la Mauritanie lors de l'adhésion :
"Le Gouvernement de la République française a examiné les déclarations formulées par le Gouvernement mauritanien lors de l'adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966, en vertu desquelles le Gouvernement mauritanien, d'une part, "tout en souscrivant aux dispositions énoncées à l'article 18 relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion, déclare que leur application se fera sans préjudice de la Chari'a islamique" et, d'autre part, "interprète les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 23 relatives aux droits et responsabilité des époux au regard du mariage comme ne portant en aucun cas atteinte aux prescriptions de la Chari'a islamique". En subordonnant l'application de l'article 18 et l'interprétation de l'article 23, alinéa 4 du Pacte aux prescriptions de la Chari'a islamique, le Gouvernement mauritanien formule, en réalité, des réserves d'une portée générale et indéterminée telles qu'elles ne permettent pas d'identifier les modifications des obligations du Pacte qu'elles sont destinées à introduire. Le Gouvernement de la République française considère que les réserves ainsi formulées sont susceptibles de priver les dispositions du Pacte de tout effet et sont contraires à l'objet et au but de celui-ci. Il oppose donc une objection à ces réserves. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Pacte entre la France et la Mauritanie."

19 septembre 2007

À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l' adhésion :
"Le Gouvernement de la République française a examiné la réserve formulée par la République des Maldives lors de l'adhésion au pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, en vertu de laquelle la République des Maldives entend appliquer les principes énumérés à l'article 18 du Pacte relative à la liberté de pensée, de conscience et de religion sans préjudice de sa propre constitution.
Le Gouvernement de la République française considère qu'en subordonnant à son droit interne l'application générale d'un droit énuméré dans le pacte, la République des Maldives formule une réserve susceptible de priver de tout effet une disposition du pacte et qui ne permet pas aux autres États parties de connaître l'étendue de son engagement.
Le Gouvernement de la République française considère que cette réserve est contraire à l'objet et au but du pacte. Il oppose donc une objection à cette réserve. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du pacte entre la République française et la République des Maldives."

Le 24 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
« Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de la ratification, le 23 juin 2010, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
S’agissant des réserves aux articles 3, 6, 7, 12, 18, 19 et 25, la France estime qu’en visant à exclure l’application de dispositions du Pacte dans la mesure où elles seraient contraires ou non conformes à la Constitution du Pakistan et/ou à la Charia, la République islamique du Pakistan a formulé des réserves qui revêtent une portée générale et indéterminée. En effet, ces réserves sont vagues car elles ne précisent pas quelles dispositions du droit interne sont visées. Dès lors, elles ne permettent pas aux autres États parties d’apprécier la portée de l’engagement de la République islamique du Pakistan et notamment leur compatibilité avec l’objet et le but du Pacte.
S’agissant de la réserve à l’article 40, la France estime qu’en visant à exclure la compétence du Comité des droits de l’Homme d’examiner les rapports périodiques, la République islamique du Pakistan prive cet organe clé du régime instauré par le Pacte de sa fonction principale. En cela, le Gouvernement de la République française estime que cette réserve est contraire à l’objet et au but du Pacte.
Dès lors, le Gouvernement de la République française oppose une objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan. Cette objection ne s’oppose cependant pas à l’entrée en vigueur du Pacte entre la France et le Pakistan. »

RETRAIT PARTIEL DE RÉSERVE AU PARAGRAPHE 5
DE L'ARTICLE 14 DU PACTE

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, agissant en sa qualité de dépositaire, communique :
L'action susmentionnée a été effectuée le 26 juillet 2012.

« L’article 81 de la loi no
2000-516 codifié aux articles 380-1 et suivant du Code de procédure pénale a introduit la procédure d’appel des arrêts de cours d’assises. Dès lors, la partie de la réserve formulée par la France sur ce point (« ainsi que pour les infractions de nature criminelle ») à l’article 14, paragraphe 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques peut être retirée. La réserve se lit désormais comme suit :
Le Gouvernement de la République interprète
l’article 14, paragraphe 5, comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du Tribunal de Police. Au demeurant les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de Cassation qui statue sur la légalité de la décision intervenue. »

Gabon

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21 janv. 1983

-
Gambie

-

22 mars 1979

Pour des raisons financières, seules les personnes accusées de crime capital peuvent bénéficier, selon notre Constitution, de l'assistance judiciaire. En conséquence, le Gouvernement gambien souhaite formuler une réserve en ce qui concerne le paragraphe 3, d, de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 9 juin 1988 "Le Gouvernement gambien déclare, par la présente, que la Gambie reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu dudit Pacte.”
Géorgie

-

3 mai 1994

-
Ghana

7 sept. 2000

7 sept. 2000

-
Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 7 septembre 2000 Le Gouvernement de la République du Ghana déclare, conformément à l'article 41 de la quatrième partie du Pacte, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour examiner toute plainte déposée par la République ou à l'encontre de celle-ci, s'agissant d'un État partie qui a fait une déclaration reconnaissant la compétence du Comité 12 mois au moins avant que le Ghana ne soit officiellement devenu partie au Pacte. Le Ghana déclare en outre qu'il interprète l'article 41 comme attribuant au Comité des droits de l'homme toute compétence pour recevoir et examiner des communications relatives à la violation par la République des droits énoncés dans le Pacte et résultant de décisions, actes, omissions, événements ou faits intervenant APRÈS la date à laquelle le Ghana est devenu officiellement Partie audit Pacte et qu'il ne s'applique pas aux décisions, actes, omissions, événements ou faits intervenant avant cette date.
Grèce

-

5 mai 1997

Objections:

11 octobre 2004

À l' égard des déclarations faites par la Turquie lors de la ratification :
Le Gouvernement grec a examiné les déclarations faites par la République turque à la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La République turque a déclaré qu'elle n'appliquerait les dispositions du Pacte qu'envers les États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.
De l'avis du Gouvernement grec, cette déclaration équivaut en fait à une réserve, qui est incompatible avec le principe selon lequel la réciprocité entre États n'a pas place dans le contexte des traités relatifs aux droits de l'homme, qui confèrent des droits aux individus.
La République turque déclare en outre que le Pacte est ratifié exclusivement pour le territoire national sur lequel sont appliquées sa Constitution, sa législation et sa réglementation administrative.
De l'avis du Gouvernement grec, cette déclaration équivaut en fait à une réserve, qui est contraire à l'esprit et à la lettre du paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte. Les États Parties sont tenus en réalité de respecter et de garantir les droits reconnus dans le Pacte à tous les individus relevant de leur compétence ou de leur contrôle effectif, même s'ils ne se trouvent pas sur leur territoire. Ainsi, cette réserve est contraire à l'objet et aux buts du Pacte.
Le Gouvernement grec élève donc une objection aux réserves susmentionnées faites par la République turque au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Cette objection ne constitue pas d'obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République hellénique et la République turque. Le Pacte entre donc en vigueur entre les deux États sans que la République turque bénéficie de ces réserves.

24 octobre 2004

À l' égard des réserves faites par la Mauritanie lors de l'adhésion :
Le Gouvernement de la Répubique hellénique a examiné les réserves à l'article 18 et au paragraphe 4 de l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (New York, le 16 décembre 1966) formulées par le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie au moment de son adhésion.
Le Gouvernement de la République hellénique estime que ces déclarations, qui cherchent à restreindre unilatéralement la portée des dispositions susmentionnées, constituent en fait des réserves.
Le Gouvernement de la République hellénique considère en outre que, même si ces réserves visent des dispositions particulières du Pacte, elles sont de caractère général car elles ne précisent pas expressément la mesure dans laquelle l'État réservataire a accepté les obligations découlant du Pacte.
Pour ces motifs, le Gouvernement de la République hellénique formule une objection aux réserves susmentionnées du Gouvernement de la République islamique de Mauritanie.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Grèce et la Mauritanie.

Le 22 juin 2011

À l'égard aux réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement de la République hellénique considère que les articles 3, 6 et 7 du Pacte sont fondamentaux et que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan à l’égard de ces articles, qui font référence de façon générale aux dispositions de la Constitution du Pakistan et à la charia sans préciser la portée des dérogations qu’elles induisent, sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte.
De plus, le Gouvernement de la République hellénique considère que les réserves formulées à l’égard de l’article 40 du Pacte sont incompatibles avec l’objet et le but de ce texte qui prévoit notamment l’établissement d’un mécanisme de suivi effectif du respect des obligations auxquelles sont tenus les États parties.
C’est pourquoi le Gouvernement de la République hellénique s’oppose aux réserves susmentionnées de la République islamique du Pakistan.
Cette objection ne devrait toutefois pas empêcher l’entrée en vigueur du Pacte entre la Grèce et la République islamique du Pakistan.

Grenade

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6 sept. 1991

-
Guatemala

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5 mai 1992

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NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 4 Monsieur le Secrétaire général, Suite à ma note J/1/198 du 8 février 2010, je m’adresse à vous, en votre qualité de dépositaire du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour vous transmettre la notification du Gouvernement guatémaltèque conformément au paragraphe 3 de l’article 4 dudit pacte. À cet égard, j’ai l’honneur de vous informer que l’état de prévention proclamé dans le département de San Marcos (Guatemala) a été prorogé par le Président de la République en Conseil des ministres par le biais du décret gouvernemental 08-2010 en date du 18 mars 2010 (copie jointe). Le décret gouvernemental 08-2010 s’applique au département de San Marcos (Guatemala) avec effet immédiat pour une durée de 15 jours. Il convient de signaler que les droits et libertés prévus à l’article 12, au paragraphe 2 de l’article 19 et à l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont partiellement restreints. Je vous serais obligé de bien vouloir user de vos bons offices pour porter la présente notification et les décrets gouvernementaux correspondants, que je joins au présent mémorandum, à la connaissance des autres États parties. Ministère des relations extérieures du Guatemala. Monsieur le Secrétaire général, J’ai l’honneur de m’adresser à vous, conformément aux paragraphes 1 et 3 de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour vous informer que le Président de la République du Guatemala, M. Álvaro Colom Caballeros, a proclamé en Conseil des ministres, le 18 mars 2010, par la voie du décret gouvernemental 08-2010, l’état de prévention dans le département de San Marcos pour une durée de 15 jours prenant effet à la date d’entrée en vigueur dudit décret. L’état d’urgence a été décrété compte tenu du fait que des groupes de personnes peu scrupuleuses se sont arrogé le droit, que ne leur confère pas la loi, de se livrer à des actes de vandalisme qui vont à l’encontre des intérêts de la population, semant l’anarchie, perturbant la paix et la tranquillité des personnes, portant atteinte à la sûreté de l’État et mettant en danger la vie des personnes et leurs biens. Par conséquent, les mesures suivantes, qui restreignent partiellement les droits visés à l’article 12, au paragraphe 2 de l’article 19 et à l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ont été adoptées : 1. Limitation du droit d’organiser des réunions et manifestations publiques ou des spectacles qui entravent la circulation et perturbent les services publics et dispersion, au besoin par la force, de ces réunions, manifestations publiques et spectacles, à l’exception de ceux pour lesquels une autorisation a été délivrée; 2. Dispersion par la force, sans sommation préalable, de tout groupe, toute réunion ou manifestation publique ou tout spectacle au cours desquels il serait fait usage d’armes ou fait recours à la violence; 3. Limitation du droit de porter des armes aux agents des forces de sécurité; 4. Interdiction aux véhicules de circuler ou de stationner à des endroits, dans des zones ou à des heures déterminés et de sortir des zones de population, ou soumission des véhicules à une fouille lorsqu’ils perturbent le fonctionnement des services publics; 5. Injonction aux organes de publicité ou de diffusion d’éviter toute publication qui, selon les autorités, est de nature à porter atteinte à l’ordre public; 6. Contrôle des services publics dont la prestation est assurée par des entreprises particulières. Compte tenu de ce qui précède, je vous serais obligé de bien vouloir faire porter la teneur de la présente lettre à l’attention des autres États parties au Pacte. Je saisis cette occasion pour vous exprimer, Monsieur le Secrétaire général, l’assurance de ma très haute considération. Le Vice-Ministre des relations extérieures (Signé) Lars Pira ------------------------------ NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 4 L'action susmentionnée a été effectuée le 28 juin 2010. New York, le 16 juillet 2010 Monsieur le Secrétaire général, J’ai l’honneur de m’adresser à vous en votre qualité de dépositaire du Pacte international relatif aux droits civils et politiques pour vous transmettre la notification du Gouvernement guatémaltèque conformément à l’alinéa 3 de l’article 4 dudit Pacte. À cet égard, j’ai l’honneur de vous informer de la prorogation de l’état de prévention déclaré dans le département de San Marcos par le décret no 4-2010 du 5 février 2010 pris par le Président de la République en Conseil des ministres; vous en trouverez le texte ci-joint. Ce décret s’applique au département de San Marcos avec effet immédiat et pour une durée de quinze (15) jours. Il limite l’exercice des droits et libertés visés aux articles 12, 19 2) et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter à la connaissance des autres États parties la teneur de la notification et du décret joints au présent mémorandum. Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération. Le Représentant permanent (Signé) Gert Rosenthal NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 4 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire, communique : L'action susmentionnée a été effectuée le 27 février 2013. (Traduction) (Original : espagnol) New York, le 27 février 2013 Monsieur le Secrétaire général, Comme suite à ma note J/1/61 du 15 janvier 2013, j’ ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint la communication que le Gouvernement guatémaltèque est tenu de faire en application du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Comme vous le savez, le 7 novembre 2012, le Président de la République du Guatemala a, par décret en Conseil des ministres,déclaré l’état d’urgence dans les départements de Retalhuleu, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Totonicapán, San Marcos, Huehuetenango et Suchitepéquez (voir décrets exécutifs nos3-2012, 4-2012, 5-2012 et 1-2013). Les circonstances ayant présidé à l’instauration de l’état d’urgence n’ ayant toujours pas cessé, le Président de la République a décidé, par décret exécutif du 31 janvier 2013 (no2-2013), de proroger une nouvelle fois de 30 jours l’état d’urgence dans les départements de Retalhuleu, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Totonicapán, San Marcos, Huehuetenango et Suchitepéquez. Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération. Le Représentant permanent Gert Rosenthal
Guinée

28 févr. 1967

24 janv. 1978

"Se fondant sur le principe selon lequel tous les États dont la politique est guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies ont le droit de devenir partie aux pactes qui touchent les intérêts de la Communauté internationale, le Gouvernement de la République de Guinée estime que les dispositions du paragraphe premier de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont en contradiction avec le principe de l'universalité des traités internationaux et avec celui de la démocratisation des relations internationales."

Guinée équatoriale

-

25 sept. 1987

-
Guinée-Bissau

12 sept. 2000

1 nov. 2010

"Reconnaissons la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles une Partie prétend qu’une autre Partie ne s’acquitte pas de ses
obligations au titre du présent Pacte signé par la
Guinée-Bissau le 12 septembre 2000 et son instrument de ratification déposé auprès de son respectif Dépositaire le premier novembre 2010. »

Guyana

22 août 1968

15 févr. 1977

En ce qui concerne l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 14:

Le Gouvernement de la République de Guyane accepte le principe d'une assistance judiciaire, si besoin est, en cas de poursuites pénales, il s'efforce d'en faire une réalité et il l'applique actuellement dans certains cas précis, mais l'application d'un plan global d'assistance judiciaire pose de tels problèmes qu'elle ne peut être pleinement garantie à ce stade.

En ce qui concerne le paragraphe 6 de l'article 14 :

Le Gouvernement de la République de Guyane accepte le principe d'une indemnisation au cas où une personne serait emprisonnée à tort, mais il n'est pas possible actuellement d'appliquer ce principe.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 10 mai 1992 Le Gouvernement de la République coopérative du Guyana déclare, par la présente, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte susmentionné
Haïti

-

6 févr. 1991

-
Honduras

19 déc. 1966

25 août 1997

-
Hongrie

25 mars 1969

17 janv. 1974

Lors de la signature :

Le Gouvernement de la République populaire hongroise déclare que le paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquels certains États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et sont contraires au principe fondamental du droit international selon lequel tous les États ont le droit de devenir parties aux traités multilatéraux généraux. Ces dispositions discriminatoires sont incompatibles avec les buts des Pactes.

Lors de la ratification :

Le Conseil présidentiel de la République populaire de Hongrie déclare que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et celles des paragraphes 1 et 3 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont incompatibles avec le caractère universel des Pactes. Selon le principe d'égalité souveraine des États, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États sans aucune discrimination ni limitation.


Objections:

18 septembre 2007

À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l' adhésion :
Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné la réserve formulée le 19 septembre 2006 par le Gouvernement de la République des Maldives lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Aux termes de la réserve, l'application des dispositions de l'article 18 du Pacte s'entend sans préjudice du respect de la Constitution de la République des Maldives.
Le Gouvernement de la République de Hongrie estime que la réserve formulée concernant l'article 18 placera fatalement la République des Maldives dans une situation juridique incompatible avec l'objet et le but de la Convention.
En effet, la réserve fait qu'il est difficile de savoir dans quelle mesure la République des Maldives se considère liée par les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte, ce qui soulève un doute sur son engagement à en respecter l'objet et le but.
Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur but et objet, par toutes les parties, et que les États soient disposés à entreprendre toute modification législative nécessaire pour honorer les obligations qui leur incombent en vertu des traités.
En vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, un État peut formuler une réserve à moins que celle-ci ne soit incompatible avec l'objet et le but du traité. Pour ces raisons, le Gouvernement de la République de Hongrie fait objection à ladite réserve. La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur du Pacte entre l'Australie et la République des Maldives.

Le 28 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
S’agissant des réserves formulées par la République islamique du Pakistan :
Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné les réserves ayant trait aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques formulées par la République islamique du Pakistan lors de son adhésion audit Pacte, adopté le 16 décembre 1966.
Le Gouvernement de la République de Hongrie estime que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan à propos des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18 et 19 sont en contradiction avec le principe général d’interprétation des traités selon lequel un État partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier le fait qu’il ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu dudit traité. Par ailleurs, les réserves constituent une référence générale aux dispositions de la Constitution, de la charia et du droit interne pakistanais concernant les étrangers sans en spécifier la teneur et en tant que telles, n’indiquent pas clairement aux autres parties au Pacte l’importance que l’État réservataire attache au Pacte.
Le Gouvernement de la République de Hongrie rappelle qu’il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à modifier leur législation pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu desdits traités. Selon le droit coutumier international, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve qui est incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée.
Le Gouvernement de la République de Hongrie fait par conséquent objection aux réserves susmentionnées formulées par la République islamique du Pakistan à propos des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18 et 19 du Pacte. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur du Pacte entre la République de Hongrie et la République islamique du Pakistan.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 7 septembre 1988 Le Gouvernement de la République populaire hongroise [...] reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme visé à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte.
Iles Marshall

-

12 mars 2018


Inde

-

10 avr. 1979

Déclarations :

I. En ce qui concerne l'article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que les mots "le droit de disposer d'eux-mêmes" qui figurent dans [ces articles] s'appliquent uniquement aux peuples soumis à une domination étrangère et qu'ils ne concernent pas les États souverains indépendants ni un élément d'un peuple ou d'une nation-principe fondamental de l'intégrité nationale.

II. En ce qui concerne l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la position du Gouvernement de la République de l'Inde est que les dispositions de cet article seront appliquées en conformité avec les dispositions des alinéas 3 à 7 de l'article 22 de la Constitution de l'Inde. De plus, selon le système juridique indien, les personnes qui estiment avoir fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention illégale de la part de l'État n'ont pas obligatoirement droit à des indemnités.

III. En ce qui concerne l'article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement de la République de l'Inde se réserve le droit d'appliquer sa législation à l'égard des étrangers.

IV. En ce qui concerne les articles 4 et 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et aux articles 12, 19 (alinéa 3), 21 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que les dispositions [desdits articles] seront appliquées de manière à se conformer aux dispositions de l'article 19 de la Constitution de l'Inde.
V. En ce qui concerne l'alinéa c de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que les dispositions dudit article s'appliqueront de manière à se conformer aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 16 de la Constitution de l'Inde.

Indonésie

-

23 févr. 2006

Déclaration :

En ce qui concerne l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare que, conformément à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et à la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, ainsi qu'au paragraphe pertinent de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne de 1993, les mots " le droit de disposer d'eux-mêmes " figurant dans cet article ne s'appliquent pas à une partie de la population d'un État indépendant souverain et ne sauraient être interprétés comme autorisant ou encourageant une quelconque action qui fragmenterait ou entraverait, en tout ou en partie, l'intégrité territoriale ou l'unité politique d'États souverains et indépendants.

Iran

4 avr. 1968

24 juin 1975

-
Iraq

18 févr. 1969

25 janv. 1971

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification:

Le fait que la République d'Irak devienne partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne signifie en rien qu'elle reconnaît Israël ni qu'elle assume des obligations à l'égard d'Israël en vertu desdits Pactes.

Le fait que la République d'Irak devienne partie aux deux Pactes susmentionnés ne signifie pas qu'elle devient partie au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Lors de la ratification :

La ratification pour l'Irak . . . ne signifie nullement que l'Irak reconnaît Israël ni qu'il établira avec Israël les relations [que régit ledit Pacte].

Irlande

1 oct. 1973

8 déc. 1989

Article 10, paragraphe 2

L'Irlande accepte les principes visés au paragraphe 2 de l'article 10 et les applique dans la mesure du possible. Il se réserve le droit de considérer la pleine application de ces principes, les objectifs à réaliser progressivement.

Article 19, paragraphe 2

L'Irlande se réserve le droit de conférer un monopole sur le besoin ou l'octroi de licences de radiodiffusion des entreprises.

Article 20, paragraphe 1

L'Irlande accepte le principe énoncé au paragraphe 1 de l'article 20 et l'applique dans la mesure où cela est possible. Au vu des difficultés dans l'élaboration d'une infraction spécifique capable de jugement au niveau national dans une telle forme de refléter les principes généraux de droit reconnus par la communauté des nations, ainsi que le droit à la liberté d'expression, de l'Irlande se réserve le droit de reporter l'examen de la possibilité d'introduire une législation plus ou à la variation de la législation en vigueur jusqu'au moment où elle mai estiment que c'est nécessaire pour la réalisation de l'objectif du paragraphe 1 de l'article 20.


Objections:

11 octobre 2001

À l'égard des réserves formulées par le Botswana lors de la ratification :
Le Gouvernement irlandais a examiné le texte des réserves émises par le Gouvernement de la République du Botswana au sujet de l'article 7 et du paragraphe 3 de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Les dites réserves font référence à la législation nationale de la République du Botswana. Le Gouvernement irlandais est d'avis que lesdites réserves peuvent faire douter de l'attachement au Pacte de l'État auteur et qu'elles pourraient contribuer à saper les fondements du droit international écrit.
Le Gouvernement irlandais fait donc objection aux réserves émises par le Gouvernement de la République du Botswana au sujet de l'article 7 et du paragraphe 3 de l'article 12 du Pacte. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et la République du Botswana.

19 septembre 2007

À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion :
Le Gouvernement irlandais note que la République des Maldives soumet l'application de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques à la Constitution de la République des Maldives.
Le Gouvernement irlandais estime qu'une réserve qui consiste en une référence générale à la Constitution de l'État auteur de la réserve et ne donne pas de précisions sur l'étendue de la dérogation envisagée peut faire douter de la volonté de l'État auteur de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.
Le Gouvernement irlandais estime par ailleurs qu'une telle réserve pourrait saper les fondements du droit international des traités et qu'elle est incompatible avec l'objet et le but du Pacte.
Le Gouvernement irlandais fait donc objection à ladite réserve formulée par la République des Maldives à l'article 18 du Pacte indu Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur du Pacte entre l'Irlande et la République des Maldives.

13 octobre 2010

À l'égard à la réserve formulée par la République démocratique populaire lao lors de la ratification :
Le Gouvernement irlandais a examiné les réserves et les déclarations formulées par la République démocratique populaire lao lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et note en particulier l’intention de la République démocratique populaire lao d’appliquer l’article 22 du Pacte sur son territoire dans la mesure où ces dispositions sont conformes à la constitution et aux lois pertinentes de la République démocratique populaire lao.
Le Gouvernement irlandais estime qu’une réserve qui consiste à faire des références générales à la constitution ou aux lois nationales de l’État auteur et qui ne précise pas clairement la portée de la dérogation à la disposition du Pacte jette le doute sur l’engagement de l’État auteur de la réserve à s’acquitter de ses obligations au titre du Pacte.
Le Gouvernement irlandais estime en outre que cette réserve peut porter atteinte au fondement du droit international des traités et est incompatible avec l’objet et le but du Pacte. Il rappelle que conformément à l’article 19 a) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but du Pacte n’est permise.
Le Gouvernement irlandais fait donc objection à la réserve formulée par la République démocratique populaire lao à l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre l’Irlande et la République démocratique populaire lao.

Le 23 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement irlandais a examiné les réserves émises le 23 juin 2010 par la République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Gouvernement irlandais note que la République islamique du Pakistan subordonne l’application des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 à la Constitution pakistanaise, au droit interne et à la charia. Le Gouvernement irlandais estime qu’une réserve consistant en une référence générale à la Constitution ou au droit interne de l’État réservataire ou au droit religieux peut faire douter de l’engagement de cet État de s’acquitter des obligations que lui impose le Pacte. Le Gouvernement irlandais est d’avis que des réserves générales de cette nature sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et risquent de compromettre le fondement du droit international des traités.
Le Gouvernement irlandais prend note en outre de la réserve émise par le Pakistan à l’égard de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La présentation de rapports est une obligation liant tous les États parties au Pacte.
En conséquence, le Gouvernement irlandais fait objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan à propos des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre l’Irlande et la République islamique du Pakistan.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: Le Gouvernement irlandais déclare aux termes de la présente reconnaître, conformément à l'article 41, la compétence dudit Comité des droits de l'homme institué par l'article 28 du Pacte.
Islande

30 déc. 1968

22 août 1979

La ratification est assortie des réserves visant les dispositions suivantes :

1. ...

2. L'alinéa b du paragraphe 2 et la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 10, relatifs à la séparation des jeunes prévenus des adultes. En principe, le droit islandais prévoit cette séparation, mais il n'est pas jugé opportun d'accepter une obligation aussi absolue que celle que contiennent les dispositions du Pacte.

3. ...

4. Le paragraphe 7 de l'article 14, relatif à la réouverture d'une affaire déjà jugée. Le code de procédure islandais contient sur la question des dispositions précises qu'il n'est pas jugé opportun de modifier.

5. Le paragraphe 1 de l'article 20, étant donné que le fait d'interdire la propagande en faveur de la guerre pourrait limiter la liberté d'expression. Cette réserve va dans le sens de la position adoptée par l'Islande à la seizième session de l'Assemblée générale.

Les autres dispositions du Pacte seront strictement observées.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 22 août 1979 Conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement islandais reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, auquel a trait l'article 28, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.
Israël

19 déc. 1966

3 oct. 1991

Réserve :

En ce qui concerne l'article 23 du Pacte ainsi que toute autre disposition de celui-ci à laquelle peuvent s'appliquer les présentes réserves, les questions relatives à l'état des personnes sont régies en Israël par les lois religieuses des parties en cause. Dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec ses obligations au titre du Pacte, Israël se réserve le droit d'appliquer lesdites lois.



Notifications en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte (dérogations) :

3 octobre 1991

Depuis sa création, l'État d'Israël a été victime de menaces et d'attaques qui n'ont cessé d'être portées contre son existence même ainsi que contre la vie et les biens de ses citoyens.
Ces actes ont pris la forme de menaces de guerre, d'attaques armées réelles et de campagnes de terrorisme à la suite desquelles des êtres humains ont été tués et blessés.
Étant donné ce qui précède, l'état d'urgence qui a été proclamé en mai 1948 est resté en vigueur depuis lors. Cette situation constitue un danger public exceptionnel au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du Pacte.
Le Gouvernement israélien a donc jugé nécessaire, conformément à ce même article 4, de prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures visant à assurer la défense de l'État et la protection de la vie et des biens de ses citoyens, y compris l'exercice de pouvoirs d'arrestation et de détention.
Pour autant que l'une quelconque de ces mesures soit incompatible avec l'article 9 du Pacte, Israël déroge ainsi à ses obligations au titre de cette disposition.

Communicatiom du 16 mai 2014: La Mission permanente d’Israël auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation, en sa qualité de dépositaire du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et se réfère à la communication du dépositaire, en date du 9 avril 2014, concernant la demande palestinienne d’adhésion à ladite convention (référence no C.N.181.2014.TREATIES-IV.4). La « Palestine » ne possède pas les attributs d’un État au regard du droit international, et n’a pas la capacité juridique d’adhérer à ladite convention, que ce soit au regard du droit international général ou des accords bilatéraux israélo-palestiniens. Le Gouvernement israélien ne reconnaît pas la « Palestine » en tant qu’État et tient à ce qu’il soit pris acte, dans un souci de clarté, qu’il ne considère pas la « Palestine » comme partie à la convention et regarde la demande d’adhésion palestinienne comme dénuée de toute validité en droit et sans effet sur les relations conventionnelles d’Israël en vertu de la convention.
Italie

18 janv. 1967

15 sept. 1978

"Article 15, paragraphe premier :

"Se référant à la dernière phrase du paragraphe 1er de l'article 15 `si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier', la République italienne déclare interpréter cette disposition comme s'appliquant exclusivement aux procédures en cours.

"De ce fait, une personne qui a été déjà condamnée par une décision définitive ne pourra bénéficier d'une loi, postérieure à cette décision, qui prévoit l'application d'une peine plus légère.

"Article 19, paragraphe 3 :

"Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 sont interprétées comme étant compatibles avec le régime d'autorisation existant pour la Radio-Télévision nationale et avec les restriction établies par la loi pour les entreprises de radio et télévision locales ainsi que pour les installations de répétition de programmes étrangères."


Objections:

5 octobre 1993

Le Gouvernement italien, ... émet des objections à la réserve concernant le paragraphe 5 de l'article 6 que les États-Unis d'Amérique ont faite lorsqu'ils ont déposé leur instrument de ratification.
De l'avis de l'Italie, les réserves aux dispositions de l'article 6 ne sont pas autorisées, comme le spécifie le paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte.
C'est pourquoi cette réserve est nulle et non avenue puisqu'elle est incompatible avec l'objet et le but de l'article 6 du Pacte.
En outre, selon l'interprétation du Gouvernement italien, la réserve à l'article 7 du Pacte ne porte pas atteinte aux obligations assumées par les États parties au Pacte au titre de l'article 2 du même Pacte.
La présente déclaration ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre l'Italie et les États-Unis.

Le 28 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement italien a examiné les réserves formulées le 23 juin 2010 par la République islamique du Pakistan lors de sa ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Gouvernement italien a relevé que les réserves aux articles 3, 6, 7, 18, 19, 12, 13 et 25 subordonnent le respect des dispositions du Pacte international à la conformité au droit interne de la République islamique du Pakistan (y compris la Constitution et/ou les dispositions de la charia).
De l’avis du Gouvernement italien, une réserve doit permettre de définir clairement, pour les autres États parties au Pacte, dans quelle mesure l’État réservataire accepte les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. Une réserve générale qui se limite à un renvoi à des dispositions nationales et ne précise pas sa portée ne permet pas d’apprécier dans quelle mesure la République islamique du Pakistan s’estime liée par les obligations énoncées dans le Pacte, et fait naître de sérieux doutes quant à sa volonté d’en respecter l’objet et le but.
Le Gouvernement italien estime que ces réserves générales sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et susceptibles de porter atteinte au fondement du droit conventionnel international.
Il tient à rappeler que le droit international coutumier, tel qu’il est codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, notamment l’alinéa c) de l’article 19, n’admet pas les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la convention.
En conséquence, le Gouvernement italien objecte aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan aux articles 3, 6, 7, 18, 19, 12, 13 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La présente objection ne fait cependant pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre l’Italie et la République islamique du Pakistan.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 15 septembre 1978 "La République italienne reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, élu en conformité avec l'article 28 du Pacte, à recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte."
Jamaïque

19 déc. 1966

3 oct. 1975

-
Japon

30 mai 1978

21 juin 1979

Réserves et déclarations formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification:

1. En ce qui concerne l'application des dispositions du paragraphe d de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par les mots "la rémunération des jours fériés" figurant dans lesdites dispositions.

2. Le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par les dispositions de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux, et culturels, sauf en ce qui concerne les domaines dans lesquels le droit mentionné dans lesdites dispositions est accordé en vertu des lois et règlements en vigueur au Japon à la date de la ratification du Pacte par le Gouvernement japonais.

3. En ce qui concerne l'application des dispositions des alinéas b et c du paragraphe 2 de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par les mots "et notamment par l'instauration progressive de la gratuité" figurant dans lesdites dispositions.

4. Rappelant la position adoptée par le Gouvernement japonais lorsqu'il a ratifié la Convention n o 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, à savoir qu'il estimait que les mots "la police" figurant à l'article 9 de ladite Convention devaient être interprétés de façon à comprendre les services japonais de lutte contre l'incendie, le Gouvernement japonais déclare que les mots "membres de la police" figurant au paragraphe 2 de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi qu'au paragraphe 2 de l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques doivent être interprétés de façon à comprendre les membres des services japonais de lutte contre l'incendie.

Jordanie

30 juin 1972

28 mai 1975

-
Kazakhstan

2 déc. 2003

24 janv. 2006

-
Kenya

-

1 mai 1972

-
Kirghizistan

-

7 oct. 1994

-
Koweït

-

21 mai 1996

Déclaration concernant le paragraphe 1 de l'article 2 et l'article 3 :

Tout en souscrivant aux nobles principes énoncés au paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 3, qui sont conformes aux dispositions de la Constitution koweïtienne, notamment à l'article 29, le Gouvernement koweïtien déclare que l'exercice des droits énoncés dans les deux articles susmentionnés se fera dans les limites prescrites par le droit koweïtien.

Déclaration concernant l'article 23 :

Le Gouvernement koweïtien déclare que la loi qui régit les dispositions de l'article 23 est la loi sur le statut personnel qui s'inspire de la Charia islamique, et qu'en cas de conflit entre les dispositions de l'article 23 et cette loi, le Koweït appliquera son droit interne.

Réserves concernant l'alinéa b) de l'article 25 :

Le Gouvernement koweïtien exprime des réserves concernant l'alinéa b) de l'article 25, dont les dispositions sont en contradiction avec la loi électorale koweïtienne qui n'accorde le droit de voter et d'être élu qu'aux individus de sexe masculin.

Par ailleurs, le Gouvernement koweïtien déclare que les dispositions de l'alinéa susmentionné ne s'appliqueront pas aux membres des forces armées et la police.

Lesotho

-

9 sept. 1992

-
Lettonie

-

14 avr. 1992

Objections:

15 novembre 2005

À l'égard des réserves faites par la Mauritanie lors de l' adhésion :
Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné attentivement la déclaration faite par la Mauritanie au sujet du Pacte international relatif aux droits civils et politiques lors de son adhésion audit Pacte.
Le Gouvernement de la République de Lettonie estime que la déclaration contient des références générales à la charia islamique, qui assujettissent l’application de dispositions du Pacte international aux prescriptions de la charia.
En conséquence, le Gouvernement de la République de Lettonie considère que la déclaration constitue en fait un acte unilatéral visant à limiter la portée de l’application du Pacte international et doit donc être considérée comme une réserve.
De plus, le Gouvernement de la République de Lettonie note que la réserve ne permet pas de déterminer dans quelle mesure la Mauritanie se considère liée par les dispositions du Pacte international et si les modalités d’application des dispositions du Pacte international sont conformes à l’objet et au but de celui-ci.
Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle que le droit international coutumier, tel qu’il est codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, en particulier son article 19, stipule que les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas recevables.
Le Gouvernement de la République de Lettonie fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par la Mauritanie au sujet du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Cette objection n’interdit toutefois pas l’entrée en vigueur du Pacte international entre la République de Lettonie et la Mauritanie. Celui-ci entrera donc en vigueur sans quela Mauritanie puisse invoquer la réserve qu’elle a formulée.

13 août 2007

À l'égard de la réserve formulée par Bahrein :
Le Gouvernement de la République de Lettonie note que la réserve formulée par le Royaume du Bahreïn a été déposée auprès du Secrétaire général le 4 décembre 2006 alors que son consentement à être lié au Pacte par adhésion a été exprimé le 20 septembre 2006. Or, aux termes de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve peut être formulée au moment de signer, de ratifier, d'accepter, d'approuver un traité ou d'y adhérer. Le Gouvernement de la République de Lettonie considère donc que ladite réserve n'est pas entrée en vigueur à la date à laquelle elle a été déposée.

4 septembre 2007

À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l' adhésion :
Le Gouvernement de la République de Lettonie a soigneusement examiné la réserve formulée par la République des Maldives au moment de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Gouvernement letton considère qu'une telle réserve assujettit les dispositions essentielles du Pacte international au droit national (la Constitution) de la République des Maldives.
Le Gouvernement letton rappelle que le droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, et en particulier l'alinéa c) de son article 19, dispose qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but du Traité n'est autorisée.
Le Gouvernement letton fait donc objection à la réserve précitée formulée par la République des Maldives à l'égard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueurdu Pacte international entre la République de Lettonie et la République des Maldives. Le Pacte international entre donc en vigueur, sans que la République des Maldives puisse invoquer la réserve qu'elle a formulée.

Le 29 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné avec soin les réserves formulées par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international lors de sa ratification.
Les articles 3, 6 et 7 du Pacte international constituent l’objet et le but du traité. Par conséquent, en vertu de l’article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves selon lesquelles les dispositions du Pacte international visées sont subordonnées au régime de la Constitution de la République islamique du Pakistan ou à la charia, ne sauraient être considérées comme compatibles avec l’objet et le but du Pacte international.
De plus, le Gouvernement de la République de Lettonie note que les réserves exprimées par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 6 et 7 du Pacte international sont ambigües, n’indiquant pas clairement si et dans quelle mesure l’exercice des droits fondamentaux garantis par les articles 3, 6 et 7 du Pacte international sera assuré.
En outre, le Gouvernement de la République de Lettonie considère que l’article 40 du Pacte international comprend des dispositions essentielles pour le contrôle de l’application des droits garantis par le Pacte international. Par conséquent, la réserve qui stipule que l’État partie ne se considère pas lié par les dispositions de cet article est incompatible avec l’objet et le but du Pacte international.
En conséquence, le Gouvernement de la République de Lettonie fait objection aux réserves émises par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 6, 7 et 40 du Pacte international.
Néanmoins, cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte international entre la République de Lettonie et la République islamique du Pakistan. Ainsi, le Pacte international prendra effet sans que la République islamique du Pakistan puisse se prévaloir de ses réserves.

Liban

-

3 nov. 1972

-
Libéria

18 avr. 1967

22 sept. 2004

-
Libye

-

15 mai 1970

L'approbation et l'adhésion de la République arabe libyenne touchant les Pactes dont il s'agit ne signifient nullement que la République araba libyenne reconnaît Israël ni qu'elle établira avec Israël les relations que régissent lesdits Pactes.

Liechtenstein

-

10 déc. 1998

Déclaration concernant l'article 3 :

La Principauté du Liechtenstein déclare qu'elle interprète pas les dispositions de l'article 3 du Pacte comme faisant obstacle aux règles constitutionnelles relatives à la succession héréditaire au trône du Prince régnant.

Réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 14 :

La Principauté du Liechtenstein réserve le droit de n'appliquer les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, qui concernent le principe selon lequel les audiences doivent avoir lieu et les jugements être prononcés en public, que dans les limites résultant des principes consacrés à ce jour dans la législation sur les procédures judiciaires du Liechtenstein.

Réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 17 :

La Principauté du Liechtenstein émet une réserve à l'effet que le droit au respect de la vie familiale, garanti par le paragraphe 1 de l'article 17 du Pacte, s'exerce, à l'égard des étrangers, conformément aux principes consacrés à ce jour dans la législation sur les étrangers.

...


Réserve concernant l'article 26 :

La Principauté du Liechtenstein réserve le droit de ne garantir les droits pévus à l'article 26 du Pacte, qui concerne l'égalité de tous devant la loi et le droit de toute personne, sans aucune discrimination, à l'égale protection de la loi, qu'en rapport avec les autres droits prévus au présent Pacte.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: La Principauté du Liechtenstein déclare, conformément à l'article 41 du Pacte, qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie n'exécute pas ces obligations en vertu du présent Pacte.
Lituanie

-

20 nov. 1991

-
Luxembourg

26 nov. 1974

18 août 1983

a) "Le Gouvernement luxembourgeois considère que la disposition de l'article 10, paragraphe 3, selon laquelle les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal, vise exclusivement les mesures judiciaires prévues par le régime de protection des mineurs d'âge, organisé par la loi luxembourgeoise relative à la protection de la jeunesse. À l'égard des autres jeunes délinquants relevant du droit commun, le Gouvernement luxembourgeois entend se réserver la possibilité d'adopter des mesures éventuellement plus souples et conçues dans l'intérêt même des personnes concernées."

b) "Le Gouvernement luxembourgeois déclare appliquer le paragraphe 5 de l'article 14 comme n'étant pas incompatible avec les dispositions légales luxembourgeoises qui prévoient qu'après un acquittement ou une condamnation prononcés par un tribunal de première instance une juridiction supérieure peut prononcer une peine, ou confirmer la peine prononcée ou infliger une peine plus sévère pour la même infraction, mais qui ne donnent pas à la personne déclarée coupable en appel le droit de soumettre cette condamnation à une juridiction d'appel encore plus élevée.

Le Gouvernement luxembourgeois déclare encore que le même paragraphe 5 ne s'appliquera pas aux personnes qui, en vertu de la loi luxembourgeoise, sont directement déférées à une juridiction supérieure ou traduites devant la Cour d'Assises."

c) "Le Gouvernement luxembourgeois accepte la disposition de l'article 19, paragraphe 2, à condition qu'elle ne l'empêche pas de soumettre des entreprises de radiodiffusion, de télédiffusion ou de cinéma à un régime d'autorisations."

d) "Le Gouvernement luxembourgeois déclare qu'il n'estime par être obligé de légiférer dans le domaine de l'article 20, paragraphe 1, et que l'ensemble de l'article 20 sera appliqué en tenant compte des droits à la liberté de pensée et de religion, d'opinion, de réunion et d'association proclamés par les articles 18, 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et réaffirmés aux articles 18, 19, 21 et 22 du prédit instrument."

“Le Gouvernement luxembourgeois déclare appliquer le paragraphe 5 de l'article 14 comme n'étant pas incompatible avec les dispositions légales luxembourgeoises qui prévoient qu'après un acquittement ou une condamnation prononcés par un tribunal de première instance une juridiction supérieure peut prononcer une peine, ou confirmer la peine prononcée ou infliger une peine plus sévère pour la même infraction, mais qui ne donnent pas à la personne déclarée coupable en appel le droit de soumettre cette condamnation à une juridiction d'appel encore plus élevée.

Le Gouvernement luxembourgeois déclare encore que le même paragraphe 5 ne s'appliquera pas aux personnes qui, en vertu de la loi luxembourgeoise, sont directement déférées à une juridiction supérieure."

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 18 août 1983 "Le Gouvernement luxembourgeois reconnaît, conformé- ment à l'article 41, la compétence du Comité des droits de l'homme visé à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'aquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte."
Madagascar

17 sept. 1969

21 juin 1971

-
Malawi

-

22 déc. 1993

-
Maldives

-

19 sept. 2006

Réserve :

L'application des principes énumérés à l'article 18 du Pacte se fera sans préjudice de la Constitution de la République des Maldives.

Mali

-

16 juil. 1974

-
Malte

-

13 sept. 1990

Réserves:

1. Article 13 - Bien qu'il approuve les principes énoncés à l'article 13, le Gouvernement maltais n'est pas en mesure, dans les circonstances actuelles, de se conformer pleinement aux dispositions de cet article;

2. Article 14, par.2 - Le Gouvernement maltais déclare que, selon lui, le paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte n'exclut pas qu'une loi puisse imposer à une personne accusée en vertu de cette loi la charge de la preuve de certains faits;

3. Article 14, par. 6 - Bien que le Gouvernement maltais approuve le principe d'une indemnisation à la suite d'une détention injustifiée, il n'est pas en mesure, à l'heure actuelle, d'appliquer ce principe d'une manière conforme au paragraphe 6 de l'article 14 du Pacte;

4. Article 19 - Soucieux de dissiper toute incertitude à propos de l'application de l'article 19 du Pacte, le Gouvernement maltais déclare qu'en vertu de la Constitution maltaise, les fonctionnaires peuvent se voir imposer des restrictions à leur liberté d'expression, pour autant qu'elles apparaissent raisonnables et justifiées dans une société démocratique. C'est ainsi que le code de conduite des fonctionnaires maltais interdit à ceux-ci de participer à des discussions politiques ou à d'autres activités politiques pendant les heures ou sur les lieux de travail;

D'autre part, le Gouvernement maltais se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 19, pour autant que cela serait entièrement compatible avec la loi no 1 de 1987 intitulée "An Act to regulate the limitations on the political activities of aliens" (Loi réglementant les restrictions imposées aux activités politiques des étrangers), et conforme à l'article 16 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Rome, 1950) et à l'article 41 (2) a) ii) de la Constitution maltaise;

5. Article 20 - Selon le Gouvernement maltais, l'article 20 est compatible avec les droits reconnus par les articles 19 et 21 du Pacte. Cela étant, il se réserve le droit de ne prévoir aucune législation aux fins de l'article 20;

6. Article 22 - Le Gouvernement maltais se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 22, dans la mesure où certaines des dispositions légales en vigueur ne seraient pas pleinement compatibles avec ledit article.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: Le Gouvernement maltais déclare que, conformément à l'article 41 du Pacte, il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant d'un autre État partie, à la condition que, dans un délai qui ne sera pas inférieur à 12 mois avant la présentation d'une communication concernant Malte, cet État ait fait, conformément à l'article 41, une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications.
Maroc

19 janv. 1977

3 mai 1979

-
Maurice

-

12 déc. 1973

-
Mauritanie

-

17 nov. 2004

Déclarations :

ARTICLE 18

"1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

4. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échant, des tuteurs légaux, de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.'' Le Gouvernement maritanien tout en souscrivant aux dispositions énoncées à l'article 18 relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion, déclare que leur application se fera sans préjudice de la chari'a islamique.

ARTICLE 23 ALINEA 4

"Les États parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire. Le Gouvernement mauritanien interprète les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 23 relatives aux droits et responsabilité des époux au regard du mariage comme ne portant en aucun cas atteinte aux prescriptions de la chari'a islamique."

Mexique

-

23 mars 1981

Déclarations interprétatives :

Article 9, paragraphe 5

Conformément à la Constitution politique des États-Unis du Mexique et à ses lois et règlements, tout individu bénéficie des garanties consacrées en matière pénale, et, en conséquence, nul ne peut être illégalement arrêté ou détenu. Néanmoins, si en raison d'une fausse dénonciation ou plainte, il est porté atteinte à ce droit fondamental de tout individu, celui-ci est notamment habilité, conformément aux dispositions des lois applicables, à obtenir une réparation effective et juste.

Article 18

Conformément à la Constitution politique des États-Unis du Mexique, toute personne est libre de professer les convictions religieuses de son choix et d'observer les cérémonies, pratiques de dévotion ou actes du culte correspondants; néanmoins, les actes du culte publics ne doivent être célébrés que dans les lieux du culte et, en ce qui concerne l'enseignement, la validité des études faites dans les établissements destinés à la formation professionnelle des ministres du culte n'est pas officiellement reconnue. Le Gouvernement mexicain estime que ces restrictions entrent dans le cadre de celles prévues au paragraphe 3 de cet article.

Réserves :

Article 13

Le Gouvernement mexicain fait une réserve au sujet de cet article, compte tenu du texte actuel de l'article 33 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique.

Retrait partiel de la déclaration le 11 juillet 2014. Ce lit maintenant :Article13. Le Gouvernement mexicain fait une réserve au sujet de cet article, compte tenu du texte actuel de l’article 33 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique.


Article 25, alinéa b)

Le Gouvernement mexicain fait également une réserve au sujet de cette disposition, l'article 130 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique disposant que les ministres du culte n'ont ni le droit de vote ni celui d'être élus ni le droit d'association à des fins politiques.

Monaco

26 juin 1997

28 août 1997

Déclarations interprétatives et réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :

"Le Gouvernement monégasque déclare interpréter les dispositions des articles 2, paragraphes 1 et 2, 3 et 25 comme ne faisant pas obstacle aux règles constitutionnelles relatives à la dévolution de la Couronne, selon lesquelles la succession au Trône s'opère dans la descendance directe légitime du Prince régnant, par ordre de primogénitude avec priorité des descendants mâles au même degré de parenté, non plus qu'à celles relatives à l'exercice des fonctions de Régence.

Le Gouvernement Princier déclare que l'application du principe énoncé à l'article 13 ne saurait porter atteinte aux textes en vigueur relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers en Principauté non plus qu'à ceux relatifs à l'expulsion des étrangers du territoire monégasque.

Le Gouvernement Princier interprète l'article 14, paragraphe 5, comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal de police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant, les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de révision qui statue sur la légalité de la décision intervenue.

Le Gouvernement Princier déclare considérer l'article 19 comme étant compatible avec le régime de monopole et d'autorisation existant pour les entreprises de radio et de télédiffusion.

Le Gouvernement Princier, retenant que l'exercice des droits et libertés énoncés aux articles 21 et 22 comporte des devoirs et des responsabilités, déclare interpréter ces articles comme n'interdisant pas d'imposer des formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la Loi et qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du judiciaire.

Le Gouvernement Princier émet une réserve concernant l'article 25 en ce sens que cette disposition ne saurait faire obstacle à l'application de l'article 25 de la Constitution et de l'Ordonnance no 1730 du 7 mai 1935 sur les emplois publics.

L'article 26, en conjonction avec les articles 2, paragraphe 1, et 25, est interprété comme n'excluant pas la distinction de traitement selon qu'il s'agit de ressortissants monégasques ou de ressortissants étrangers permise en vertu du paragraphe 2 de l'article 1 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et compte tenu des distinctions opérées par les articles 25 et 32 de la Constitution monégasque."

Mongolie

5 juin 1968

18 nov. 1974

Déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

La République populaire mongole déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celles du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États intéressés sans aucune discrimination ou limitation.


Monténégro

-

23 oct. 2006

-
Mozambique

-

21 juil. 1993

-
Namibie

-

28 nov. 1994

-
Nauru

12 nov. 2001

-

-
Népal

-

14 mai 1991

-
Nicaragua

-

12 mars 1980

-
Niger

-

7 mars 1986

-
Nigéria

-

29 juil. 1993

-
Norvège

20 mars 1968

13 sept. 1972

Avec réserves à l'article 10, paragraphe 2 b, et paragraphe 3, en ce qui concerne l'obligation de séparer les jeunes prévenus et les jeunes délinquants des adultes, à l'article 14, paragraphes 5 et 7, et à l'article 20, paragraphe 1.

19 septembre 1995

[Le Gouvernement norvégien] déclare qu'à la suite de l'entrée en vigueur d'un amendement au code de procédure pénale concernant le droit de faire appel de toute condamnation devant une juridiction supérieure, la réserve faite par le Royaume de Norvège sur le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte continuera de s'appliquer uniquement dans les cas exceptionnels suivants :

1. "Risksrett" (Haute Cour)"

Selon l'article 86 de la Constitution norvégienne, une cour spéciale sera constituée pour juger des affaires pénales impliquant des membres du Gouvernement, du Storting (Parement) ou de la Cour suprême; ses jugements ne seront pas sans appel.

2. Condamnation par une juridiction d'appel

Dans le cas où l'inculpé a été acquitté en première instance mais condamné par une juridiction d'appel, il ne peut faire appel de cette condamnation pour erreur dans l'appréciation des faits concernant sa culpabilité. Si la juridiction d'appel est la Cour suprême, il ne peut être fait appel de la condamnation pour aucun motif.


Objections:

4 octobre 1993

À l'égard des réserves aux articles 6 et 7 formulées par les États-Unis d'Amérique :
1. De l'avis du Gouvernement norvégien, la réserve 2) concernant la peine capitale pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, est, comme il découle du texte et de l'histoire du Pacte, incompatible avec l'objet et le but de l'article 6 du Pacte. Conformément au paragraphe 2 de l'article 4, aucune dérogation à l'article 6 n'est autorisée, même en cas de danger public exceptionnel. C'est pourquoi le Gouvernement norvégien émet une objection à cette réserve.
2. De l'avis du Gouvernement norvégien, la réserve 3) concernant l'article 7 du Pacte, est, comme il découle du texte et de l'interprétation de cet article, incompatible avec l'objet et le but du Pacte. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 4, l'article 7 est une des dispositions auxquelles aucune dérogation n'est pas autorisée, même en cas de danger public exceptionnel. C'est pourquoi le Gouvernement norvégien émet une objection à cet réserve.
Le Gouvernement norvégien ne considère pas que ces objections fassent obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Norvège et les États-Unis d'Amérique.

22 juillet 1997

À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion :
Le Gouvernement norvégien estime qu'une déclaration par laquelle un État partie entend limiter ses responsabilités en invoquant les principes généraux de son droit interne peut susciter des doutes quant à la volonté de l'État qui émet des réserves de respecter le but et l'objet de la Convention et, de surcroît, contribue à ébranler les fondements du droit conventionnel international. Il est bien établi en droit conventionnel qu'un État n'est pas autorisé à se prévaloir de son droit interne pour justifier son manque de respect des obligations qu'il a contractées par traité. C'est pourquoi le Gouvernement norvégien émet une objection concernant lesdites réserves faites par le Gouvernement koweïtien.
Le Gouvernement norvégien ne considère pas que cette objection constitue un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume de Norvège et l'État koweïtien.

11 octobre 2001

À l'égard de la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification :
Le Gouvernement norvégien a examiné le texte de la réserve émise par le Gouvernement de la République du Botswana lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Ladite réserve fait référence à la Constitution nationale sans autre précision, ce qui ne permet pas aux autres États parties au Pacte d'en évaluer les effets. En outre, du fait que ladite réserve porte sur deux dispositions essentielles du Pacte, le Gouvernement norvégien est d'avis qu'elle est contraire à l'objet et au but du Pacte. En conséquence, le Gouvernement norvégien fait objection à la réserve émise par le Gouvernement du Botswana.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité du Pacte entre le Royaume de la Norvège et la République du Botswana. Le Pacte prend donc effet entre la Norvège et le Botswana, sans que ce dernier puisse se prévaloir de ladite réserve.

Le 29 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement norvégien a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de sa ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement norvégien estime que les réserves faites aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 sont si étendues qu’elles sont contraires à l’objet et au but du Pacte. En conséquence, il objecte aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan, sans préjudice de l’entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume de Norvège et la République islamique du Pakistan. Celui-ci prendra donc effet entre les deux États sans que la République islamique du Pakistan puisse se prévaloir des réserves susmentionnées.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 31 août 1972 La Norvège reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme visé à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État Partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.
Nouvelle-Zélande

12 nov. 1968

28 déc. 1978

Réserves :

Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 10 et le paragraphe 3 de l'article 10, lorsque du fait de l'absence de locaux appropriés suffisant il est impossible de séparer les jeunes détenus et les adultes; il se réserve également le droit de ne pas appliquer le paragraphe 3 de l'article 10 si l'intérêt d'autres jeunes détenus dans un établissement exige que l'un d'entre eux soit retiré de l'établissement, ou si un régime non séparé est considéré comme servant les intérêts des personnes intéressées.

Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 6 de l'article 14 dans la mesure où il estime non satisfaisant le système actuel qui consiste à accorder une indemnité à titre gracieux aux victimes d'erreurs judiciaires.

Le Gouvernement néo-zélandais a déjà pris des dispositions législatives réprimant l'appel à la haine nationale ou raciale et l'incitation à l'hostilité ou à l'animosité à l'encontre de tout groupe de personnes et, tenant compte du droit à la liberté d'expression, il se réserve le droit de ne pas adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines couverts par l'article 20.

Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 22 portant sur le droit syndical, dans la mesure où les dispositions législatives en vigueur, qui ont été adoptées afin d'assurer une représentation syndicale efficace et d'encourager des relations professionnelles harmonieuses, pourraient ne pas être pleinement compatibles avec ledit article.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 28 décembre 1978 Le Gouvernement néo-zélandais déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant d'un autre État partie qui a également, en vertu de l'article 41, reconnu par une déclaration analogue la compétence du Comité à son égard, sauf si la déclaration en question a été faite par ledit État partie moins de 12 mois avant le dépôt par cet État d'une plainte concernant la Nouvelle-Zélande.
Ouganda

-

21 juin 1995

-
Ouzbékistan

-

28 sept. 1995

-
Pakistan

17 avr. 2008

23 juin 2010

Réserves formulées lors de la ratification :

Article 3

« Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que l'article 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques s'applique de telle manière qu'il soit en conformité avec la Loi personnelle des citoyens et de Qannon-e-Shahadat. »

Article 25

« Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan dispose que l'application de l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sera assujettie au principe prévu au paragraphe 2 de l'article 41 et au paragraphe 3 de l'article 91 de la Constitution du Pakistan. »

Lors de la signature

Réserve :

Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan réserve son droit de formuler les réserves voulues, de faire des déclarations et d’exposer son interprétation en ce qui concerne diverses dispositions du Pacte lorsqu’il ratifiera celui-ci.


Objections:

Le 17 avril 2008

Eu égard à la déclaration formulée par l'Inde lors de l'adhéion :
Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan formule une objection à la declaration faite par la République de l’Inde au sujet de l’article premier du Pacte international relative aux droits civils et politiques.
Le droit des peoples à disposer d’eux-mêmes consacré dans la Charte des Nations Unies et énoncé dans les pactes s’applique à tous les peoples soumis à une occupation ou domination étrangère.
Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne saurait considérer comme valable une interprétation du droit à l’autodétermination qui va à l’encontre du libellé clair des dispositions en question. Ladite reserve est de plus incompatible avec l’objet et le but des pactes. La présente objection n’empêchera pas l’entrée en vigueur du Pacte entre la République islamique du Pakistan et l’Inde, sans que l’Inde bénéficie de ses réserves.

Palaos

20 sept. 2011

-

-
Panama

27 juil. 1976

8 mars 1977

-
Papouasie-Nouvelle-Guinée

-

21 juil. 2008

-
Paraguay

-

10 juin 1992

-
Pays-Bas

25 juin 1969

11 déc. 1978

Réserves :

Article 10

Le Royaume des Pays-Bas souscrit au principe énoncé au paragraphe 1 de cet article, mais considère que les idées concernant le traitement des prisonniers sont à tel point sujettes à changement qu'il ne souhaite pas être lié par les obligations énoncées au paragraphe 2 et au paragraphe 3 (deuxième phrase).

Article 12, paragraphe 1

Le Royaume des Pays-Bas considère les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises comme des territoires distincts d'un même État aux fins de cette disposition.

Article 12, paragraphes 2 et 4

Le Royaume des Pays-Bas considère les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises comme des pays distincts aux fins de ces dispositions.

Article 14, paragraphe 3 d

Le Royaume des Pays-Bas se réserve la possibilité statutaire d'expulser de la salle d'audience une personne accusée d'une infraction pénale si cela est dans l'intérêt de la bonne marche du procès.

Article 14, paragraphe 5

Le Royaume des Pays-Bas réserve la prérogative statutaire de la Cour suprême des Pays-Bas d'exercer une juridiction exclusive pour juger certaines catégories de personnes accusées d'infractions graves commises dans l'exercice d'une fonction officielle.

Article 14, paragraphe 7

Le Royaume des Pays-Bas accepte cette disposition seulement dans la mesure où il n'en découle pas d'autres obligations que celles énoncées à l'article 68 du Code pénal des Pays-Bas et à l'article 70 du Code pénal des Antilles néerlandaises, tels qu'ils sont actuellement appliqués. Ces articles sont ainsi conçus :

1. Sauf en cas de révision d'une condamnation, dans des conditions prévues, nul ne peut être poursuivi à nouveau en raison d'une infraction pour laquelle un tribunal des Pays-Bas ou des Antilles néerlandaises aura rendu un jugement irrévocable.

2. Si le jugement a été rendu par un autre tribunal, la même personne ne pourra pas être poursuivie pour la même infraction : I) en cas d'acquittement ou de désistement d'action; II) en cas de condamnation suivie de l'exécution complète de la sentence, d'une remise de peine ou d'une annulation de la sentence.

Article 19, paragraphe 2

Le Royaume des Pays-Bas accepte cette disposition à condition qu'elle ne l'empêche pas de soumettre des entreprises de radiodiffusion, de télévision ou de cinéma à un régime d'autorisations.

Article 20, paragraphe 1

Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas l'obligation énoncée dans cette disposition pour les Antilles néerlandaises.

Le Royaume des Pays-Bas précise que, bien que les réserves énoncées soient en partie de caractère interprétatif, il a décidé de formuler dans tous les cas des réserves plutôt que des déclarations interprétatives, étant donné que si cette dernière formule était utilisée, il pourrait être mis en doute que le texte du Pacte permette les interprétations proposées. En utilisant la formule des réserves, le Royaume des Pays-Bas souhaite faire en sorte dans tous les cas que les obligations visées découlant du Pacte ne lui soient pas applicables, ou le soient seulement de la manière indiquée.

Déclaration :

...Le Royaume des Pays-Bas, comprenant, à compter du 10 octobre 2010, la partie européenne des Pays-Bas, la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba), Aruba, Curaçao et Sint Maarten, considère ces différentes parties comme des territoires distincts aux fins du paragraphe 1 de l’article 12 et comme des pays distincts aux fins des paragraphes 2 et 4 de l’article 12 du Pacte.


Objections:

12 juin 1980

De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, il ressort du texte et de l'historique du Pacte que [la réserve i formulée par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago] est incompatible avec l'objet et le but du Pacte. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas juge donc cette réserve inacceptable et formule officiellement une objection.

12 janvier 1981

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection quant à la déclaration faite par le Gouvernement de la République de l'Inde à propos de l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, car le droit de disposer d'eux-mêmes tel qu'il est énoncé dans lesdits Pactes est conféré à tous les peuples comme il ressort non seulement du libellé même de l'article premier commun aux deux Pactes, mais aussi de l'exposé du droit en cause qui fait le plus autorité, à savoir la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies. Toute tentative visant à réduire le champ d'application de ce droit ou à l'assortir de conditions qui ne sont pas prévues dans les instruments pertinents compromettrait le concept même d'autodétermination, affaiblissant ainsi gravement son caractère universellement acceptable.

17 septembre 1981

I. Réserve émise par l'Australie au sujet des articles 2 et 50 :
La réserve selon laquelle il sera donné effet aux paragraphes 2 et 3 de l'article 2 et à l'article 50, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 et sous réserve de ces dernières, rencontre l'agrément du Royaume, étant entendu qu'elle ne modifiera en rien l'obligation fondamentale de l'Australie en vertu du droit international, telle que celle-ci est énoncée au paragraphe 1 de l'article 2, de respecter et de garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

II. Réserve émise par l'Australie au sujet de l'article 10 :
Le Royaume ne dispose pas des éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer les incidences de la première partie de la réserve émise au sujet de l'article 10, l'Australie n'ayant pas donné d'autres explications touchant les lois et les dispositions légales mentionnées dans le texte de la réserve. Le Royaume compte que l' Australie donnera des précisions supplémentaires et il se réserve de s'opposer à la réserve à une date ultérieure.

III. Réserve émise par l'Australie au sujet des "personnes condamnées" :
Le Royaume estime difficile, pour des raisons analogues à celles qu'il a fait valoir dans ses observations relatives à la réserve émise au sujet de l'article 10, d'accepter la déclaration de l'Australie selon laquelle celle-ci se réserve le droit de ne pas chercher à faire amender des lois actuellement en vigueur sur son territoire en ce qui concerne les droits des personnes reconnues coupables de délits criminels graves. Le Royaume exprime l'espoir qu'il lui sera possible de prendre plus pleinement connaissance des lois actuellement en vigueur en Australie, afin d'être mieux en mesure de formuler un avis définitif sur la portée de cette réserve.

6 novembre 1984

[Même objection que celle formulée par la Belgique.]
[Le Gouvernement belge] souhaiterait faire remarquer que le champ d'application de l'article 11 est particulièrement restreint. En effet, l'article 11 n'interdit l'emprisonnement que dans le cas où il n'existe pas d'autre raison d'y recourir que le fait que le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle. L'emprisonnement n'est pas en contradiction avec l'article 11 lorsqu'il existe d'autres raisons d'infliger cette peine, par exemple dans le cas où le débiteur s'est mis de mauvaise foi ou par manoeuvres frauduleuses dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations. Pareille interprétation de l'article 11 se trouve confirmée par la lecture des travaux préparatoires (cfr. le document A/2929 du 1er juillet 1955).
Après avoir examiné les explications formulées par le Congo concernant la réserve émise, le [Gouvernement belge] est arrivé provisoirement à la conclusion que cette réserve est superflue. Il croit en effet comprendre que la législation congolaise autorise l'emprisonnement pour dettes d'argent en cas d'échec des autres moyens de contrainte, lorsqu'il s'agit d'une dette de plus de 20.000 francs CFA et lorsque le débiteur a entre 18 et 60 ans et qu'il s'est rendu insolvable de mauvaise foi. Cette dernière condition montre à suffisance qu'il n'y a pas de contradiction entre la législation congolaise et la lettre et l'esprit de l'article 11 du Pacte.
En vertu des dispositions de l'article 4, paragraphe 2 du Pacte susnommé, l'article 11 est exclu du champ d'application du règlement qui prévoit qu'en cas de danger public exceptionnel, les États Parties au Pacte peuvent, à certaines conditions, prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le Pacte. L'article 11 est un de ceux qui contiennent une disposition à laquelle il ne peut être dérogé en aucune circonstance. Toute réserve concernant cet article en détruirait les effets et serait donc en contradiction avec la lettre et l'esprit du Pacte.
En conséquence, et sans préjudice de son opinion ferme selon laquelle le droit congolais est en parfaite conformité avec le prescrit de l'article 11 du Pacte, [le Gouvernement belge] craint que la réserve émise par le Congo puisse constituer, dans son principe, un précédent dont les effets au plan international pourraient être considérables.
[Le Gouvernement belge] espère dès lors que cette réserve pourra être levée et, à titre conservatoire, souhaite élever une objection à l'encontre de cette réserve."

18 mars 1991

À l'égard de l'une des déclarations interprétatives formulées par l'Algérie :
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que [ladite déclaration interprétative] doit être considérée comme une réserve [au] Pacte. Il ressort du texte et de l'histoire de ce Pacte que la réserve relative aux paragraphes 3 et 4 de l'article 13 faite par le Gouvernement de l'Algérie est incompatible avec l'objet et l'esprit du Pacte. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère donc cette réserve comme inacceptable et y fait officiellement objection.
[Cette objection ne fait] pas obstacle à l'entrée en vigueur de [ce Pacte] entre le Royaume des Pays-Bas et l'Algérie.

10 juin 1991

De l'avis du Gouvernement néerlandais, il découle du texte et de l'historique [dudit Pacte] que les réserves formulées par le Gouvernement de la République de Corée au sujet des paragraphes 5 et 7 de l'article 14, et de l'article 22 sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte. Le Gouvernement néerlandais juge donc ces réserves inacceptables et formule officiellement une objection à leur égard.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Corée.

28 septembre 1993

À l'égard des réserves aux articles 6 et 7 formulées par les États-Uni d'Amérique:
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection à la réserve qui concerne la peine capitale pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, étant donné qu'il ressort du texte du Pacte et des travaux préparatoires que ladite réserve est incompatible avec le texte, l'objet et le but de l'article 6 du Pacte, qui, aux termes de l'article 4 énonce la norme minimale pour la protection du droit à la vie.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection à la réserve concernant l'article 7 du Pacte, car il découle du texte et de l'interprétation de cet article que ladite réserve est incompatible avec l'objet et le but du Pacte.
De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, cette réserve a le même effet qu'une dérogation de caractère général à cet article, alors qu'aux termes de l'article 4 du Pacte aucune dérogation n'est permise, même en cas de danger public exceptionnel.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les déclarations interprétatives et déclarations des États-Unis n'annulent pas ni ne modifient l'effet juridique des dispositions du Pacte dans leur application aux États-Unis, et qu'elles ne limitent en aucune manière la compétence du Comité des droits de l'homme s'agissant d'interpréter ces dispositions dans leur application aux États-Unis.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 21 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les présentes objections ne constituent pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et les États-Unis.

22 juillet 1997

À l'égard de l'une des déclarations et la réserve formulées par le Koweït :

[Même objection que celle faite sous Algérie]:
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que [ladite déclaration interprétative] doit être considérée comme une réserve [au] Pacte. Il ressort du texte et de l'histoire de ce Pacte que la réserve relative aux paragraphes 3 et 4 de l'article 13 faite par le Gouvernement de l'Algérie est incompatible avec l'objet et l'esprit du Pacte. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère donc cette réserve comme inacceptable et y fait officiellement objection.
[Cette objection ne fait] pas obstacle à l'entrée en vigueur de [ce Pacte] entre le Royaume des Pays-Bas et l'Algérie.

26 décembre 1997

À l'égard de la déclaration interprétative concernant le paragraphe 5 de l'article 6 formulée par la Thailande :
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère cette déclaration comme une réserve à laquelle il fait objection car en suivant le texte il l'estime incompatible avec le texte, l'objet et le but de l'article 6 du Pacte qui, à l'article 4, énonce la norme minimale pour la protection du droit à la vie.
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Thaïlande.

9 octobre 2001

À l'égard de la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification :
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves formulées par le Gouvernement du Botswana lors de la signature du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et confirmées lors de sa ratification, concernant l'article 7 et le paragraphe 3 de l'article 12 dudit pacte. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas constate que ces articles font l'objet d'une réserve générale fondée sur la teneur de la législation en vigueur au Botswana.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que, faute de précisions complémentaires, ces réserves jettent le doute sur la volonté du Botswana de respecter l'objet et le but du Pacte, et souhaite rappeler que, conformément au droit international coutumier tel qu'il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est admissible.
Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les Parties, et que les États soient prêts à prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations découlant de ces traités. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement du Botswana concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et le Botswana.

31 mai 2005

À l'égard des réserves formulées par la Mauritanie lors de l'adhésion :
Le Gouvernement néerlandais a examiné la réserve formulée par la Mauritanie concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
L'application des articles 18 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été subordonnée à des considérations religieuses, de sorte que l'on ignore dans quelle mesure la Mauritanie s'estime liée par les obligations conventionnelles, ce qui suscite des préoccupations quant à l'attachement de la Mauritanie à l'objet et au but du Pacte.
Il est de l'intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels elles ont choisi d'adhérer et que les États soient disposés à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre des traités. En vertu du droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité ne saurait être formulée [art. 19 c)].
En conséquence, le Gouvernement néerlandais fait objection à la réserve formulée par la Mauritanie concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention liant la Mauritanie et les Pays-Bas, sans que la Mauritanie puisse se prévaloir de sa réserve.

27 juillet 2007

À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion :
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la réserve formulée par la République des Maldives au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il estime que la réserve relative à l'article 18 du Pacte est incompatible avec l'objet et le but de celui-ci.
En outre, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que, par cette réserve, l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est subordonnée aux dispositions du droit constitutionnel en vigueur en République des Maldives, ce qui fait que l'on ne sait pas très bien dans quelle mesure celle-ci se considère liée par les obligations énoncées dans le Pacte, et cela suscite des préoccupations quant à son attachement à l'objet et au but du Pacte.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle qu'en vertu de la règle de droit international coutumier consacrée par la Convention de Vierves incompatibles avec l'objet et le but du traité.
Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à entreprendre les changements législatifs qui s'imposent pour s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées en vertu des traités.
En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection à la réserve susmentionnée de la République des Maldives au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et exprime l'espoir que la République des Maldives sera bientôt en mesure de retirer sa réserve, compte tenu de la révision en cours de sa Constitution.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et la République des Maldives.

Le 8 octobre 2010

Objection à la réserve formulée par la République démocratique populaire lao lors de la ratification :
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve formulée par le Gouvernement de la République démocratique populaire lao lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que cette réserve a pour effet de subordonner l'application de l'article 22 du Pacte à la législation nationale en vigueur dans la République démocratique populaire lao. On ne peut en conséquence pas savoir dans quelle mesure la République démocratique populaire lao République se considère liée par les obligations en vertu de l'article 22 du Pacte.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu'une telle réserve doit être considérée comme étant incompatible avec l'objet et le but du Pacte et il rappelle que, conformément à l'article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but du Pacte n’est pas autorisée.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas s’objecte à la réserve à l'article 22 du Pacte formulée par le Gouvernement de la République démocratique populaire lao.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et la République démocratique populaire lao.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 11 décembre 1978 Le Royaume des Pays-Bas déclare en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme visée à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte.
Pérou

11 août 1977

28 avr. 1978

1er juin 2012.

La Mission permanente du Pérou auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l’Organisation et, en application des dispositions de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a l’honneur de l’informer que le décret suprême no 056-2012-PCM, publié le 28 mai 2012 et dont le texte est joint à la présente, déclare, pour une durée de trente (30) jours, à compter du 29 mai 2012, l’état d’urgence dans
la province d’Espinar (département de Cusco), et que la Police nationale du Pérou est chargée d’y assurer le maintien de l’ordre intérieur.
Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits constitutionnels relatifs à l’inviolabilité du domicile, à la libre circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sûreté de la personne, consacrés, respectivement, aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La Mission permanente du Pérou auprès de l’Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler au Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l’Organisation les assurances de sa très haute considération.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme:

9 avril 1984

Le Pérou reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conformément à l'article 41 dudit Pacte.

PÉROU: NOTIFICATION EN VERTU DE L'ARTICLE 4 (3)
Le Secrétaire général des Nations Unies Nati
ons, agissant en sa qualité de dépositaire, communique:
L'action susmentionnée a été effectuée le 12 Décembre 2012.
La Mission permanente du Pérou auprès des Nations Unies présente ses compliments au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et a l'honneur de se référer au décret suprême 085-2011-PCM (5 Novembre 2011) par lequel l'état d'urgence a été déclaré dans les provinces de Huanta et de La Mar du département d'Ayacucho, dans la province de Tayacaja, du département de Huancavelica, les districts de la province de La Convención du département de Cusco Kimbiri, Pichari et Vilcabamba de la province de Satipo, et les districts de la province de Concepción Andamarca et Comas, et le Santo Domingo de Acobamba et Pariahuanca districts de la province de Huancayo du département de Junín. L'état d'urgence susmentionné a été étendu par décrets suprêmes 004-2012-PCM (4 Janvier 2012),
022-2012-PCM (6 Mars 2012) 060-2012-PCM (29 mai 2012), 081 à 2012-PCM (1 Août 2012) et 098-2012-PCM (27 Septembre 2012). À cet égard, et conformément aux dispositions de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies informe par la présente que le Secrétariat, par le décret suprême 115-2012-PCM, une copie de qui est jointe à la présente, l'état d'urgence susmentionné a été étendu pendant 60 jours, à compter du 1er Décembre 2012. Pendant l'état d'urgence, les droits à l'inviolabilité du domicile, la liberté de circulation, la liberté de réunion et à la liberté et à la sûreté, prévu à l'article 2, paragraphes 9, 11, 12 et 24 (f), de la politique Constitution du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, respectivement, est suspendue.
La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour transmettre au Secrétariat des Nations Unies les assurances de sa très haute considération Pouvoir exécutif Cabinet du Président du Conseil des Ministres
Prorogation de l'état d'urgence dans les provinces
et districts des départements d'Ayacucho, Huancavelica, Cusco et Junín Décret suprême N ° 115-2012-PCM
Le Président de la République,
Considérant:
Que, par le décret suprême n ° 098-2012-PCM, promulguée le 27 Septembre 2012 l'état d'urgence dans les provinces de Huanta et de La Mar du département d'Ayacucho, dans la province de Tayacaja, du département de Huancavelica; la Kimbiri, et Pichari Vilcabamba de la province de La Convención du département de Cusco, la province de Satipo, et les districts de la province de Concepción Andamarca et Comas, et le Santo Domingo Acobamba et Pariahuanca districts de la province de Huancayo du département de Junín, était étendue pour une période de soixante (60) jours calendaires, à compter du 2 Octobre 2012; Que, bien que l'état d'urgence visé à l'alinéa précédent est sur le point d'expirer, le Chef du commandement conjoint des forces armées a indiqué, dans la note n ° 1303-JCCFFAA/SG du 16 Novembre 2012 les circonstances qui ont donné lieu à la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces et districts susmentionnés sont toujours d'actualité; et que par conséquent, il est nécessaire de prolonger l'état d'urgence, de sorte que la présence des forces armées et leur action appropriée peut permettre à la population d'identifier avec les buts et les objectifs recherchés par le gouvernement national, à savoir la consolidation de la paix dans la région et dans le pays, que l'article 137, paragraphe 1, de la Constitution politique du Pérou prévoit que la prolongation de l'état d'urgence exige un nouveau décret suprême, que le décret législatif n ° 1095 du 1er Septembre 2010, établis aux procédures régissant l'intervention des les forces armées dans les zones déclarées en état d'urgence; Conformément à l'article 118, paragraphes 4 et 14 de la Constitution politique du Pérou, et, avec le vote d'approbation du Conseil des ministres, et sous réserve de notification de la Congrès de la République;
Décrète: (IV.4) Attention: Les Services des traités des Ministères des affaires étrangères et des organisations internationales concernés.
Article 1: Prorogation de l'état d'urgence L'état d'urgence dans les provinces de Huanta et de La Mar du département d'Ayacucho, dans la province de Tayacaja, du département de Huancavelica, les districts de la province de La Convención, département Kimbiri, Pichari et Vilcabamba de Cusco, dans la province de Satipo, et les districts de la province de Concepción Andamarca et Comas, et le Santo Domingo de Acobamba et Pariahuanca districts de la province de Huancayo du département de Junín, est prorogé pour une période de soixante (60) jours civils jours, à compter du 1er Décembre 2012. Article 2: Suspension de l'exercice des droits constitutionnels Pendant l'état d'urgence visé à l'article précédent et dans les endroits indiqués
celle-ci, les droits constitutionnels à la liberté et à la sûreté de sa personne, l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation dans le territoire prévu à l'article 2, paragraphes 9, 11, 12 et 24 (f) de la Constitution politique du Pérou , est suspendue. Article 3: Approbation Le présent décret suprême sera contresigné par le Président du Conseil des ministres, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la justice et des droits de l'homme. Fait au Palais présidentiel, à Lima, le 22 Novembre 2012.
Ollanta Humala Tasso Président de la République
Juan F. Jiménez maire
Président du Conseil des Ministres Pedro Cateriano Bellido.


NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 4
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, agissant en sa qualité de dépositaire,communique :
L'action susmentionnée a été effectuée le 13 mars 2013.

La Mission permanente du Pérou auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses
compliments au Secrétariat de l’Organisation et a l’honneur de se référer au décret suprême no061-2012-PCM en date du 29 mai 2012, portant déclaration de l’état d’urgence dans le district d’Echarate,situé dans la province de La Convención (département de Cusco). Elle tient à rappeler que l’état
d’urgence a été prorogé par les décrets suprêmes no
080-2012-PCM, du 1er
août 2012, no099-2012-PCM, du 27 septembre 2012, et no
116-2012-PCM, du 23 novembre 2012. À cet égard et en application des dispositions
de l’article 4 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, la Mission permanente du
Pérou informe le Secrétariat que le décret suprême no
011-2013-PCM, dont le texte est joint à la présente, proroge l’état d’urgence susmentionné pour une durée de 60 jours commençant le 5 février 2013.
Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice du droit à l’inviolabilité du domicile, du droit de circuler librement, du droit de réunion et du droit à la liberté et à la sécurité de la
personne, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et
24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du
Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte intern
ational relatif aux droits civils et politiques.
La Mission permanente du Pérou auprès de
l’Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat de l’Organisation
les assurances de sa très haute considération.

Décret suprême n° 011-2013-PCM
Le Président de la République,
Considérant Que, par le décret suprême no 116-2012-PCM, en date du 23 novembre 2012, l’état d’urgence a été prorogé pour une durée de soixante (60) jours commençant le 7 décembre 2012 dans le district
d’Echarate, situé dans la province de La Convención (département de Cusco),
Qu’alors que le délai d’application de l’état
d’urgence mentionné au précédent attendu vient à
expiration, que, selon la communication no 017 – JCCFFAA/SG du chef de l’état-major conjoint des
forces armées, en date du 8 janvier 2013, les circonstances ayant motivé l’instauration de l’état
d’urgence dans la province et le district précités
persistent, et que cet état d’urgence doit donc être
prorogé afin que les forces armées péruviennes puissent faire le nécessaire pour favoriser l’adhésion de
la population aux buts et objectifs recherchés par le
Gouvernement central, à savoir la consolidation de
la paix dans la zone considérée et dans le pays,
Qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 137 de la Constitution politique du Pérou, l’état d’urgence se proroge par décret suprême,
Que le décret-loi no 1095, du 1er septembre 2010, organise les modalités d’intervention des forces armées dans les zones où a été déclaré l’état d’urgence,
Conformément aux paragraphes 4 et 14 de l’article 118 de la Constitution politique du Pérou, Après avis favorable du Conseil des ministres,
le Congrès de la République devant en être informé,
Décrète :
Article 1 – Prorogation de l’état d’urgence est prorogé pour une durée de soixante (60)jours commençant le 5 février 2013 l’état
d’urgence déclaré dans le district d’Echarate, situé
dans la province de La Convención (département de
Cusco).
Article 2 – Suspension de l’exercice des droits constitutionnels.
Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence prorogé à l’article 1 et dans la circonscription y visée, l’exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, garantis
aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou.

Article 3 – Contreseing
Le présent décret suprême est contresigné par le
Président du Conseil des ministres, le Ministre
de la défense, le Ministre de l’intérieur et la Ministre de la justice et des droits de l’homme.
Fait au Palais présidentiel, à Lima, le vingt-cinq janvier deux mil treize.
Le Président de la République
Ollanta Humala Tasso
Le Ministre de la défense et chargé de la présidence du Conseil des ministres
Pedro Cateriano Bellido
Le Ministre de l’intérieur
Wilfredo Pedraza Sierra
La Ministre de la justice et des droits de l’homme
Eda A. Rivas Franchini.

NOTIFICATION EN VERTU l'article 4 (3)
Le Secrétaire général des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire,
communique ce qui suit:
L'action susmentionnée a été effectuée le 23 Janvier 2013.

La Mission permanente du Pérou auprès des Nations Unies présente ses compliments au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et a l'honneur de se référer au décret suprême n ° 078-2011-PCM (12 Septembre 2011) par lequel un état ​​d'urgence a été déclaré dans la quartier Cholon de la province de Marañón, le district de Monzón de la province de Huamalíes et la province de Leoncio Prado, toutes situées dans le département de Huanuco, la province de Tocache, département de San Martin, et la province de Padre Abad du département d'Ucayali. L'état mentionné ci-dessus d'urgence a été prorogé par décrets suprêmes n ° 087-2011-PCM (11 Novembre 2011), no 002-2012-PCM (3 Janvier 2012), 023-2012, PCM (10 Mars 2012), 052-2012 -PCM (9 mai 2012) 073-2012-PCM (7 Juillet 2012) et de 092 à 2012-PCM (6 Septembre 2012) et 108-2012-PCM (26 Octobre 2012).
À cet égard, conformément aux dispositions de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies informe par la présente le Secrétariat des Nations Unies qui, par Del
eme décret n ° 002-2013-PCM, dont une copie est jointe à la présente, l'état d'urgence mentionné ci-dessus a été prolongée de 60 jours, à compter de mai
Janvier 2013. Pendant l'état d'urgence, les droits à
l'inviolabilité du domicile, la liberté de circulation, la liberté de réunion et à la liberté et à la sécurité de la personne, énoncées à l'article 2, paragraphes 9, 11, 12 et 24
(F), de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, respectivement, sont suspendus.
La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour transmettre au Secrétariat de l'renouveler les assurances de sa très haute considération Nations Unies.

Notification selon l'article 4 (3)
Le Secrétaire général des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire,
communique: L'action susmentionnée a été effectuée le 28 Mars 2013.
La Mission permanente du Pérou auprès des Nations Unies présente ses compliments au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et a l'honneur de se référer au décret suprême 061-2012-PCM (29 mai 2012), par laquelle l'état d'urgence a été déclaré
dans le quartier Echarate de la province de La Convención du département de Cusco. L'état d'urgence susmentionné a été étendu par le guide suprême
Décret 080-2012-PCM (1 Août 2012), Décret suprême 099-2012-PCM (27 Septembre 2012), Décret suprême 116-2012-PCM (23 Novembre 2012) et le décret suprême 011-2013-PCM (26 Janvier 2013). À cet égard, et conformément aux dispositions de l'article 4 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, la Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies informe par la présente theSecretariat que, par le décret suprême 029-2013-PCM, dont une copie est jointe à la présente, l'état d'urgence mentionné ci-dessus a été exte
DEMVSO pendant 60 jours, avec effet au 6 Avril 2013. Pendant l'état d'urgence, les droits à l'inviolabilité du domicile, la liberté de circulation, la liberté de réunion et de la liberté et de la sécurité de la personne, prévu à l'article 2, paragraphes 9,11, 12 et 24 (f), de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, respectivement, est suspendue. La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour transmettre au secrétariat de la les assurances de sa très haute considération Nations Unies.

Le Président de la République, Considérant: Que, par le décret suprême n ° 011-2013-PCM, promulguée le 26 Janvier 2013, l'état d'urgence dans le district Echarate de la province de La Convención du département de Cusco, était
prorogé pour une période de soixante (60) jours calendaires, à compter du 5 Février 2013;
Que, bien que l'état d'urgence visé à l'alinéa précédent est sur le point d'expirer, le chef du commandement conjoint des forces armées a indiqué, dans la note n ° 0406 JCCFFAA / SG du 4 Mars 2013, que les circonstances qui ont donné lieu à la déclaration de l'état d'urgence dans la province et du district encore l'emporter, et qu'il est donc nécessaire de prolonger l'état d'urgence, de sorte que la présence des forces armées et leur action appropriée peut permettre à la population d'identifier susmentionné avec les buts et les objectifs recherchés par le gouvernement national, à savoir la consolidation de la paix dans la région et dans le pays, que l'article 137, paragraphe 1, de la Constitution politique du Pérou prévoit que la prolongation de l'état d'urgence exige un nouveau suprême décret;
Que le décret-loi n ° 1095 du 1er Septembre 2010, établis aux procédures régissant l'intervention des forces armées dans les zones déclarées en état d'urgence; Conformément à l'article 118, paragraphes 4 et 14 de la Constitution politique du Pérou, et, Avec le vote d'approbation du Conseil des ministres, et sous réserve de notification du Congrès de la République;
Décrète: Article 1: Prorogation de l'état d'urgence
L'état d'urgence dans le district Echarate de la province de La Convención du département de Cusco, est prorogé pour une période de soixante (60)
jours calendaires, à compter du 6 Avril à 2013. Article 2: Suspension de l'exercice des droits constitutionnels pendant l'état d'urgence visés à l'article précédent et à l'endroit qui y est indiqué, les droits constitutionnels à la liberté et à la sûreté de sa personne, l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation à l'intérieur le territoire, prévue à l'article 2, paragraphes 9, 11, 12 et 24 (f) de la Constitution politique du Pérou, sont suspendus.
Article 3: Approbation Le présent décret suprême sera approuvé par le Président du Conseil des ministres, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la justice et des droits de l'homme.

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE4
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, agissant en sa qualité de dépositaire,
communique :
L'action susmentionnée a été effectuée le 9 mai 2013.

La Mission permanente du Pérou auprès de l’
Organisation des Nations Unies présente ses
compliments au Secrétariat de l’Organisation et
a l’honneur de se référer au décret suprême no 078-
2011-PCM, en date du 12 septembre 2011, portant déclara
tion de l’état d’urgence dans le district de
Cholón de la province de Marañón, dans le district
de Monzón de la province de Huamalíes et dans la
province de Leoncio Prado (département de Huánuc
o), dans la province de Tocache (département de
San Martín) et dans la province de Padre Abad (dép
artement d’Ucayali). Elle tient à rappeler que ledit
état d’urgence a été prorogé par les décret
s suprêmes no 087-2011-PCM du 11 novembre 2011, no 002-
2012-PCM du 3 janvier 2012, no 023-2012-PCM du 10 mars 2012, no 052-2012-PCM, no 073 2012-
PCM du 7 juillet 2012, no 092-2012-PCM du 6 septembre 2012, no 108 2012-PCM du 26 octobre 2012,
no 001-2013-PCM du 3 janvier 2013 et no 022-2013-PCM du 1er mars 2013.
À cet égard et en application des dispositions
de l’article 4 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, la Mission permanente du
Pérou informe le Secrétariat que le décret suprême
no 049-2013-PCM, dont le texte est joint à la présente
, proroge l’état d’urgence susmentionné pour une
durée de soixante jours commençant le 5 mai 2013.
Est suspendu, pendant la durée de l’état d’
urgence, l’exercice du droit à l’inviolabilité du
domicile, du droit de circuler librement, du droit de réunion et du droit à la liberté et à la sécurité de la
personne, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et
24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du
Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La Mission permanente du Pérou auprès de
l’Organisation des Nations Unies saisit cette
occasion pour renouveler au Secrétariat de l’Organisation
les assurances de sa très haute considération

Décret suprême no 049-2013-PCM
Le Président de la République,
Considérant
Que l’article 44 de la Constitution politique du Pér
ou dispose que l’État est tenu de garantir la
pleine jouissance des droits fondamentaux, de protég
er la population des risques menaçant sa sécurité et
de veiller au bien-être général, fondé sur la justice et
le développement intégral et équilibré de la nation;
Que le Gouvernement est tenu de garantir le droit
qu’ont les citoyens de vivre dans l’ordre et la
tranquillité publique, de bénéficier de services de
base satisfaisants et d’un approvisionnement normal
en vivres et en médicaments;
Que, du fait des mouvements incessants dans la
vallée du Huallaga des derniers combattants de
l’organisation terroriste Sentier lumineux, rassemblés
en factions terroristes réparties dans plusieurs
régions rurales situées de part et d’autre de la rivièr
e Huallaga dans le district de Cholón de la province
de Marañón, dans le district de Monzón de la provi
nce de Huamalíes et dans la province de Leoncio
Prado (département de Huánuco), dans la province de
Tocache (département de San Martín) et dans la
province de Padre Abad (département d’Ucayali)
, l’État doit exercer son autorité dans ces
circonscriptions par l’intermédiaire de
la Police nationale péruvienne;
Que, dans son rapport no 022-2013-DIRNOP-FPH/EM,
le chef de la police de Huallaga se dit
favorable à la prorogation de l’état d’urgence
déclaré par le décret suprême no 078-2011-PCM du 13
septembre 2011, et prorogé par les décrets
suprêmes no 087-2011-PCM du 11 novembre 2011, no 002-
2012-PCM du 4 janvier 2012, no 023-2012-PCM du 10 mars 2012, no 052-2012-PCM du 9 mai 2012,
no 073 2012-PCM du 7 juillet 2012, no 092-2012-PCM du 6 septembre 2012, no 108 2012-PCM du 26
octobre 2012 et no 022-2013-PCM du 1er mars 2013, dans les zones précitées, afin que la Police
nationale péruvienne puisse faire le nécessaire pour
favoriser l’adhésion de la population aux buts et
objectifs recherchés par le Gouvernement central, à sa
voir la consolidation de la paix dans la zone
considérée et dans le pays, et qu’il signale également qu’outre le terrorisme, se pose le problème du
trafic de stupéfiants et de la culture illégale de la
feuille de coca, laquelle constitue l’activité principale de la population locale; Que la lutte contre le trafic de stupéfiants s’
inscrit dans la politique de l’État péruvien, car ce
trafic représente une menace dans la mesure où il a des effets dévastateurs sur les plans social,
économique, environnemental et politique; Qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article
137 de la Constitution politique du Pérou, l’état
d’urgence se proroge par décret; Conformément aux paragraphes 4 et 14 de l’article 118 et du paragraphe 1 de l’article 137 de la Constitution politique du Pérou, et des alinéas b) et
d) du paragraphe 2 de l’article 4 de la loi no 29158
(loi relative à l’organisation du pouvoir exécutif);
Après avis favorable du Conseil des ministres,
le Congrès de la République devant en être informé,

Décrète :
Article premier. Prorogation de l’état d’urgence
Est prorogé pour une durée de soixante (60)
jours commençant le 5 mai 2013 l’état d’urgence
déclaré dans le district de Cholón de la province de
Marañón, dans le district de Monzón de la province
de Huamalíes et dans la province de Leoncio Pra
do (département de Huánuco), dans la province de
Tocache (département de San Martín) et dans la pr
ovince de Padre Abad (département d’Ucayali). La
Police nationale péruvienne maintiendra l’ordre public avec l’aide des forces armées.
Article 2. Suspension de l’exercice des droits constitutionnels
Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence prorogé à l’article 1 et dans les circonscriptions y visées, l’exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de
réunion et de circulation sur le territoire, garantis
aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou.
Article 3. Contreseing
Le présent décret suprême est contresigné par le
Président du Conseil des ministres, le Ministre
de la défense, le Ministre de l’intérieur et la
Ministre de la justice et des droits de l’homme.
Fait au Palais présidentiel, à Lima, le trois mai deux mil treize.
Le Président de la République
Ollanta Humala Tasso
Le Président du Conseil des ministres Juan F. Jiménez Mayor Le Ministre de la défense Pedro Cateriano Bellido Le Ministre de l’intérieur Wilfredo Pedraza Sierra La Ministre de la justice et des droits de l’homme Eda A. Rivas Franchini.


NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 4
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, agissant en sa qualité de dépositaire,
communique :
L'action susmentionnée a été effectuée le 10 juillet 2012.

La Mission permanente du Pérou auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses
compliments au Secrétariat de l’Organisation (Bureau des affaires juridiques) et, conformément à l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a l’honneur de l’informer que par décret suprême no 070-2012-PCM du 3 juillet 2012, dont copie est jointe à la présente, un état d’urgence de 30 jours a été décrété dans les provinces de Cajamarca, Celedín et Hualgayoc du département de
Cajamarca, la police nationale du Pérou étant chargée du maintien de l’ordre. Durant l’état d’urgence, les droits à l’inviolabilité du domicile, à la liberté de déplacement, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sécurité personnelles, inscrits aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, respectivement, sont suspendus.
La Mission permanente du Pérou saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies les assurances de sa très haute considération.

éclaration de l’état d’urgence dans les provinces de Cajamarca, Celedín et Hualgayoc du département de Cajamarca Décret suprême no070-2012-PCM Le Président de la République Considérant, Que l’article 44 de la Constitution politique
du Pérou dispose que l’État a le devoir fondamental de garantir l’exercice sans entrave des droits fondamentaux, de protéger la population face aux menaces qui pèsent sur sa sécurité et de promouvoir le bien-être général, qui repose sur la justice et le développement intégral et équilibré de la nation; Que le Gouvernement constitutionnel a l’obligation de garantir le droit des citoyens à l’ordre, à la tranquillité publique, au bon fonctionnement des serv
ices de base et à l’approvisionnement normal en
vivres et en médicaments;
Que, comme il est de notoriété publique, les act
es de violence et le trouble à l’ordre public mettent en péril la sécurité des citoyens et des membres de la police nationale du Pérou, et affectent la propriété publique et privée dans certaines provinces du département de Cajamarca, comme il ressort du rapport no365-2012-DIRGEN-PNP/SA de la Direction générale de la police nationale; Que l’ampleur des faits survenus impose l’adoption de moyens qui permettent à l’État de prendre sans tarder des mesures visant à contrôler et atténuer au maximum les risques actuels et futurs, et qu’il convient donc de décréter l’état d’urgence dans les provinces de Cajamarca, Celedín et
Hualgayoc du département de Cajamarca afin que soient prises les dispositions et mesures prévues par la Constitution pour rétablir l’ordre interne, assurer la
défense et la protection des droits des citoyens et
garantir le fonctionnement des services publics et privés; Qu’il incombe au Président de la République de respecter et faire respecter la Constitution politique du Pérou et de garantir l’ordre interne de la République, conformément à ce que prévoit
l’article 118, paragraphes 1 et 4, de la Constitution politique du Pérou; Que le paragraphe 1 de l’article 137 de la Constitution politique du Pérou confère au Président
de la République le pouvoir de décréter l’état d’urgen
ce en cas de trouble à la paix et à l’ordre interne,
ou de circonstances graves affectant la vie de la nation;
Que le paragraphe 1 de l’article 27 de la Conve
ntion américaine des droits de l’homme autorise
un État partie à suspendre certaines garanties
lorsqu’un danger public ou autre situation d’urgence
menace sa sécurité;
En conformité avec les paragraphes 4 et 14 de l’
article 118, le paragraphe 1 de l’article 137 de
la Constitution politique du Pérou et les alinéas b) et d)
du paragraphe 2 de l’article 4 de la loi organique
du pouvoir exécutif no 29158; et Avec le vote d’approbation du Conseil des ministres, sachant qu’il est tenu de rendre compte au Conseil de la République, Décrète
Article 1 – Déclaration de l’état d’urgence L’état d’urgence est instauré pour une durée de trente (30) jours dans les provinces de Cajamarca, Celedín et Hualgayoc du département de Cajamarca, la police nationale du Pérou étant chargée du maintien de l’ordre.
Article 2 – Suspension des garanties Durant l’état d’urgence et dans les circonscriptions visées à l’article précédent, sont suspendues les garanties constitutionnelles relatives à
la liberté et à la sécurité des personnes, à
l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion
et de circulation sur le territoire prévues aux
paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou. Article 3 – Approbation
Le présent décret suprême sera approuvé par le Président du Conseil des ministres, le Ministre
de la défense, le Ministre de l’intérieur et le
Ministre de la justice et des droits de l’homme.
Fait à Lima, le 3 juillet 2012
Le Président constitutionnel
de la République
Ollanta Humala Tasso
Le Président du Conseil des ministres
Oscar Valdés Dancuart
Le Ministre de la défense
José Antonio Urquizo Maggia
Le Ministre de l’intérieur
Wilver Alfredo Calle Girón
Le Ministre de la justice
et des droits de l’homme
Juan F. Jiménez Mayor

Philippines

19 déc. 1966

23 oct. 1986

-
Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: Le Gouvernement philippin reconnaît, conformément à l'article 41 dudit Pacte, la compétence du Comité des Droits de l'homme, établi par ledit Pacte, pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.
Pologne

2 mars 1967

18 mars 1977

Objections:

22 novembre 2005

À l'égard des réserves faites par la Mauritanie lors de l' adhésion :
Le Gouvernement de la République polonaise a examiné la déclaration faite par la Mauritanie lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York le 16 décembre 1966, ci-après dénommé le Pacte, au sujet de l'article 18 et du paragraphe 4 de l'article 23.
Le Gouvernement de la République polonaise considère que la déclaration faite par la Mauritanie - qui de fait constitue une réserve - est incompatible avec l'objet et le but du Pacte, qui garantit à toute personne la jouissance, dans des conditions d'égalité, des droits énoncés dans le Pacte. Le Gouvernement de la République polonaise considère donc que, conformément au droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, adoptée à Vienne le 23 mai 1969, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité ne saurait être formulée [art. 19 c)].
En outre, le Gouvernement de la République polonaise considère que la déclaration faite par la Mauritanie n'est pas assez précise pour que les autres États parties sachent dans quelle mesure la Mauritanie accepte l'obligation énoncée dans le Pacte.
Le Gouvernement de la République polonaise fait donc objection à la déclaration formulée par la Mauritanie.
Cette objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République polonaise et la Mauritanie.

Le 20 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan au moment de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature le 19 décembre 1966, à New York, concernant les articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte.
Le Gouvernement de la République de Pologne est d’avis que l’application de ces réserves risque de considérablement restreindre la capacité de jouir des droits garantis par le Pacte, d’autant que la portée exacte des réserves n’est pas précisée et qu’elles portent sur un grand nombre de droits.
Par conséquent, le Gouvernement de la République de Pologne estime que ces réserves sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, qui sont de garantir une égalité de droits pour tous sans aucune discrimination. Conformément à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui est une norme de nature conventionnelle et coutumière, ces réserves ne sont donc pas valides.
Afin de justifier sa décision d’exclure les conséquences juridiques de certaines dispositions du Pacte, la République islamique du Pakistan a fait valoir dans ses réserves que ces dispositions étaient incompatibles avec son droit interne. Le Gouvernement de la République de Pologne rappelle que l’article 27 de la Convention de Vienne prévoit qu’un État partie à un accord international ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. La règle devrait même être qu’un État partie adapte son droit interne au traité auquel il a décidé d’être lié. Pour ces raisons, les réserves formulées par la République islamique du Pakistan aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 du Pacte ne sont pas valides.
Dans ses réserves, la République islamique du Pakistan soutient que les dispositions de la charia et de son droit interne sont susceptibles d’influer sur l’application du Pacte, sans toutefois qu’elle en précise le contenu exact. Il est par conséquent impossible de déterminer avec précision la mesure dans laquelle cet État a accepté les obligations imposées par le Pacte. Les réserves formulées par la République islamique du Pakistan aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 du Pacte ne sont donc pas valides.
En outre, le Gouvernement de la République de Pologne estime que les réserves visant à limiter ou exclure l’application de normes conventionnelles énonçant des droits intangibles sont contraires au but du présent traité. Pour ces raisons, les réserves faites aux articles 6 et 7 du Pacte ne sont pas valides.
Le Gouvernement de la République de Pologne objecte également à la réserve faite par la République islamique du Pakistan à l’article 40 du Pacte, estimant qu’elle sape le fondement même du mécanisme des Nations Unies de contrôle du respect des droits de l’homme et qu’elle n’est donc pas valide. Il considère que l’obligation de présenter des rapports qui incombe aux États parties au Pacte est d’une importance fondamentale à l’efficacité du système des Nations Unies de protection des droits de l’homme et qu’elle n’est donc pas de nature facultative.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement de la République de Pologne objecte aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan au moment de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature le 19 décembre 1966, à New York, concernant lesarticles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte.
Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République de Pologne et la République islamique du Pakistan.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 25 septembre 1990 La République de Pologne reconnaît, conformément au paragraphe 1 de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la compétence du Comité des droits de l'homme, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte.
Portugal

7 oct. 1976

15 juin 1978

Objections:

26 octobre 1990

Le Gouvernement portugais fait officiellement objection aux déclarations interprétatives déposées par le Gouvernement algérien lorsqu'il a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Gouvernement portugais, ayant examiné la teneur desdites déclarations, est arrivé à la conclusion qu'elles pouvaient être considérées comme des réserves et qu'elles étaient par conséquent non valides et incompatibles avec les buts et l'objet des Pactes.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur des Pactes entre le Portugal et l'Algérie.

5 octobre 1993

À l'égard des réserves formulées par les États-Unis d'Amérique :
Le Gouvernement portugais considère que la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique à propos du paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte, selon lequel une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, est incompatible avec l'article 6 qui, comme l'indique clairement le paragraphe 2 de l'article 4, énonce une norme minimum pour la protection du droit à la vie.
Le Gouvernement portugais est en outre d'avis que la réserve concernant l'article 7, selon laquelle un État limiterait les responsabilités qui lui incombent en vertu du Pacte en invoquant des principes généraux du droit national, peut créer des doutes quant à l'engagement de l'État formulant la réserve à l'égard de l'objet et du but du Pacte et, en plus, contribue à saper la base du droit international.
Le Gouvernement portugais fait donc objection aux réserves formulées par les États-Unis d'Amérique. Ces objections ne constituent toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et les États-Unis d'Amérique.

26 juillet 2001

À l’égard à la réserve à l’article 7 formulée par le Botswana lors de la ratification :
Le Gouvernement de la République portugaise a examiné le texte de la réserve émise par le Gouvernement de la République du Botswana au sujet de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (New York, 16 décembre 1966).
Le Gouvernement de la République portugaise considère que, conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, ladite réserve est incompatible avec l'objet et le but de celui-ci.
En outre, cette réserve va à l'encontre du principe général en matière d'interprétation des traités selon lequel un État partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution des obligations énoncées dans ledit traité. Il y va de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États acceptent d'introduire dans leur législation toutes les modifications requises pour leur permettre de s'acquitter des obligations que leur imposent les traités. Le Gouvernement de la République portugaise considère que le Gouvernement de la République du Botswana, du fait qu'il limite les responsabilités qu'il assume au titre du Pacte en invoquant les principes généraux de son droit constitutionnel, peut faire douter de son attachement au Pacte et, de plus, contribuer à saper les fondements du droit international.
Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à la réserve émise par le Gouvernement de la République du Botswana au sujet de l'article 7 du Pacte. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République portugaise et la République du Botswana.

13 octobre 2004

À l'égard des déclarations et réserve faites par la Turquie lors de la ratification :
Le Gouvernement portugais estime que les réserves formulées par un État pour limiter ses responsabilités découlant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en invoquant en termes généraux certaines dispositions de la législation nationale, sont de nature à jeter des doutes sur son attachement à l'objet et au but de la Convention et à contribuer, en outre, à saper les fondements du droit international.
Il est de l'intérêt de tous les États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont choisi d'adhérer soient respectés par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation toutes modifications nécessaires au respect des obligations découlant des traités.
Le Gouvernement portugais soulève donc une objection à la réserve faite par la Turquie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et la Turquie.

21 novembre 2005

À l'égard des réserves faites par la Mauritanie lors de l' adhésion :
Le Portugal considère que la déclaration relative à l’article 18 et au paragraphe 4 de l’article 23 constitue une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée du Pacte, et qui n’est pas autorisée par le Pacte.
Cette réserve fait douter de l’engagement de l’État qui l’émet vis-à-vis de l’objet et du but du Pacte et, de surcroît, contribue à saper la base du droit international.
Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à la réserve susmentionnée au Pacte international relatif aux droits civils et politiques formulée par le Gouvernement mauritanien.
Cette objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et la Mauritanie.

29 août 2007

À l' égard de la réserve formulée par Maldives lors de l”adhésion :
Le Gouvernement de la République portugaise a attentivement examiné la réserve formulée par la République des Maldives à l'endroit du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Selon cette réserve, lesprincipes énoncés à l'article 18 du Pacte s'appliquent sans préjudice de la Constitution de la République des Maldives.
Le Portugal considère que cet article est une disposition fondamentale du Pacte et que cette réserve empêche de savoir dans quelle mesure la République des Maldives s'estime liée par les obligations énoncées dans le Pacte, ce qui ne va pas sans quelques inquiétudes quant à son attachement à l'objet et au but du Pacte et tend, par surcroît, à saper les bases du droit international.
Il est de l'intérêt commun de tous les États que les traités auxquels il ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation les modifications qui seraient nécessaires pour s'acquitter des obligations que ces traités leur imposent. En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise émet une objection à la réserve susmentionnée de la République des Maldives au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et les Maldives.

Le 28 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement de la République portugaise a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 16 décembre 1966.
Le Gouvernement de la République portugaise estime que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan eu égard aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 sont des réserves qui visent à assujettir l’application du Pacte à sa Constitution, à sa législation intérieure et/ou à la charia, limitant ce faisant de manière unilatérale la portée de la Convention et contribuant à saper les fondements du droit international.
Le Gouvernement de la République portugaise estime que les réserves par lesquelles un État limite ses responsabilités en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en invoquant sa Constitution, sa législation intérieure et/ou la charia soulèvent de sérieux doutes quant à l’engagement dudit État à l’égard de l’objet et du but du Pacte, dans la mesure où ces réserves risquent de priver les dispositions du Pacte de leur effet et sont contraires à l’objet et au but du Pacte.
Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés dans leur objet et leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à procéder à tous les changements législatifs nécessaires au respect de leurs obligations en vertu des traités.
Le Gouvernement de la République portugaise note par ailleurs que la République islamique du Pakistan ne reconnaît pas la compétence du Comité visée à l’article 40 du Pacte.
Le Gouvernement de la République portugaise est d’avis que le mécanisme d’établissement de rapports est une nécessité procédurale du Pacte et un engagement que prennent tous ses États parties et que cette réserve risque de saper le système tout entier de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ainsi, la réserve concernant l’article 40 est contraire à l’objet et au but du Pacte.
Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, conformément au droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas autorisée.
En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan eu égard aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques fait à
New York, le 16 décembre 1966.
Toutefois, ces objections ne font pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République portugaise et la République islamique du Pakistan.

Qatar

-

21 mai 2018

The State of Qatar does not consider itself bound by the following provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights for the below mentioned reasons:
1. Article 3 with regard to provisions related to the inheritance of power, for it contravenes the provisions of article 8 of the Constitution.
2. Article 23.4, for it contravenes the Islamic Sharia.

1. The State of Qatar shall interpret the term “punishment” in Article 7 of the Covenant in accordance with the applicable legislation of Qatar and the Islamic Sharia. 2. The State of Qatar shall interpret Article 18, paragraph 2, of the Covenant based on the understanding that it does not contravene the Islamic Sharia. The State of Qatar reserves the right to implement such paragraph in accordance with such understanding. 3. The State of Qatar shall interpret that the term “trade unions” and all related matters, as mentioned in Article 22 of the Covenant, are in line with the Labor Law and national legislation. The State of Qatar reserves the right to implement such article in accordance with such understanding. 4. The State of Qatar shall interpret Article 23, paragraph 2, of the Covenant in a manner that does not contravene the Islamic Sharia. The State of Qatar reserves the right to implement such paragraph in accordance with such understanding. 5. The State of Qatar shall interpret Article 27 of the Covenant that professing and practicing one's own religion require that they do not violate the rules of public order and public morals, the protection of public safe[t]y and public health, or the rights of and basic freedoms of others.
République Arabe Syrienne

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21 avr. 1969

"1. Il est entendu que l'adhésion de la République arabe syrienne à ces deux Pactes ne signifie en aucune façon la reconnaissance d'Israël ou l'entrée avec lui en relation au sujet d'aucune matière que ces deux Pactes réglementent.

"2. La République arabe syrienne considère que le paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que le paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, ne sont pas conformes aux buts et objectifs desdits Pactes puisqu'ils ne permettent pas à tous les États, sans distinction et discrimination, la possibilité de devenir parties à ces Pactes."

République Centrafricaine

-

8 mai 1981

-
République de Corée

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10 avr. 1990

Réserve :

La République de Corée déclare que les dispositions des paragraphe 5 [...] de l'article 14, celles de l'article 22 [...] du Pacte seront appliquées en conformité des lois de la République de Corée y compris sa Constitution.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: [Le Gouvernement de la République de Corée] reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 41 du Pacte.
République de Moldova

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26 janv. 1993

-
République Démocratique du Congo

-

1 nov. 1976

-
République Démocratique Populaire Lao

7 déc. 2000

25 sept. 2009

Réserve

Le Gouvernement de la République démocratique populaire lao accepte l’article 22 du Pacte sous réserve que ledit article soit interprété conformément au droit à l’autodétermination
énoncé à l’article 1 et appliqué dans le respect de la Constitution et des lois de la République démocratique populaire lao.

Déclarations

Le Gouvernement de la République démocratique populaire lao déclare que l’article 1 du Pacte, relatif au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, sera interprété comme compatible
avec la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, adoptée le 24 octobre 1970 par l’Assemblée générale, et les Déclaration et Programme d’action de Vienne, adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme. Le Gouvernement de la République démocratique populaire lao déclare que l’article 18 du Pacte ne sera pas interprété comme autorisant ou encourageant quiconque à se livrer, y
compris par des moyens économiques, à une quelconque activité qui oblige ou contraigne, directement ou indirectement, une personne à croire ou à ne pas croire en une religion ou à se
convertir à une autre religion ou croyance. Le Gouvernement lao considère que tout acte créant une division ou une discrimination entre groupes ethniques et entre religions est incompatible avec l’article 18 du Pacte.

République Dominicaine

-

4 janv. 1978

-
République Populaire Démocratique de Corée

-

14 sept. 1981

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République Tchèque

-

22 févr. 1993

Objections:

12 septembre 2007

À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion :
Le Gouvernement de la République tchèque a examiné attentivement la teneur de la réserve formulée par la République des Maldives à l'égard de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966.
Le Gouvernement de la République tchèque estime que la réserve susmentionnée va à l'encontre du principe général d'interprétation des traités selon lequel un État partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution des obligations énoncées dans ce traité. Par ailleurs, ladite réserve renvoie de manière générale à la Constitution sans en préciser la teneur et n'indique donc pas clairement aux autres parties au Pacte dans quelle mesure l'État réservataire s'engage à appliquer le Pacte.
Le Gouvernement de la République tchèque rappelle qu'il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur but et objet par toutes les parties et que les États soient disposés à entreprendre toute modification législative nécessaire pour honorer leurs obligations en vertu des traités. En vertu de la règle de droit international coutumier codifiée dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée. Le Gouvernement de la République tchèque fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par la République des Maldives concernant le Pacte. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République tchèque et la République des Maldives, sans que la République des Maldives puisse se prévaloir de sa réserve.

Le 20 juin 2011
La République tchèque estime que, si elles étaient appliquées, les réserves formulées par le Pakistan à propos des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte auraient pour effet de nuire au respect de ces droits, ce qui est incompatible avec l’objet et le but du Pacte. De plus, le fait que le Pakistan justifie ces réserves en se prévalant de son droit interne est, selon la République tchèque, inacceptable au regard du droit international coutumier, codifié à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Enfin, les réserves aux articles 3, 6, 7, 18 et 19, qui se réfèrent à des notions telles que « Charia » et « dispositions de la Constitution du Pakistan », les réserves aux articles 12 et 25 qui renvoient à des notions telles que « dispositions de la Constitution du Pakistan » et à l’article 13 qui se réfère à des notions telles que « loi relative aux étrangers », sans en préciser la teneur, n’indiquent pas précisément aux autres États parties au Pacte dans quelle mesure l’État auteur d’une réserve a accepté les obligations découlant de cet instrument.
Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et leur but, par toutes les parties, et que les États soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour honorer leurs obligations au titre de ces traités. Conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, ainsi qu’au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves qui sont incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas autorisées.
La République tchèque fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par le Pakistan concernant le Pacte. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur du Pacte entre la République tchèque et le Pakistan. Le Pacte entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que le Pakistan puisse se prévaloir de sa réserve.

République-Unie de Tanzanie

-

11 juin 1976

-
Roumanie

27 juin 1968

9 déc. 1974

Lors de la signature :

"Le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie déclare que les dispositions de l'article 48, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel tous les États ont le droit de devenir parties aux traités multilatéraux réglementant les questions d'intérêt général."

Lors de la ratification :

"a) Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que les provisions de l'article 48, point 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble doivent être ouverts à la participation universelle.

"b) Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires auxquels se réfère l'article 1er, point 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n'est pas en concordance avec la Charte des Nations Unies et les documents adoptés par cette organisation sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, y compris la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, adoptée à l'unanimité par la résolution de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies no 2625 (XXV) de 1970, qui proclame solennellement le devoir des États de favoriser la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, dans le but de mettre rapidement fin au colonialisme."

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

16 sept. 1968

20 mai 1976

Dans une communication reçue le 4 février 2015,\"le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d\'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve suivante :
Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l\\\'article 11 à Jersey\\\".


Lors de la signature :

Premièrement, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu\\\'il considère qu\\\'en vertu de l\\\'Article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations aux termes de l\\\'article premier du Pacte et ses obligations aux termes de la Charte (aux termes notamment de l\\\'Article premier et des Articles 2 et 73 de ladite Charte), ses obligations aux termes de la Charte prévaudront.

Deuxièmement, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que :

a) En ce qui concerne l\\\'article 14 du Pacte, il doit se réserver le droit de ne pas appliquer ou de ne pas appliquer intégralement la garantie d\\\'assistance judiciaire gratuite énoncée à l\\\'alinéa d) du paragraphe 3, dans la mesure où le manque d\\\'hommes de loi et d\\\'autres considérations rendent l\\\'application de cette garantie impossible au Honduras britannique, aux Fidji et à Sainte-Hélène;

b) En ce qui concerne l\\\'article 23 du Pacte, le Gouvernement du Royaume-Uni doit se réserver le droit de ne pas appliquer la disposition énoncée dans la première phrase du paragraphe 4, dans la mesure où ladite phrase vise une inégalité quelconque pouvant résulter de l\\\'application de la loi sur le domicile;

c) En ce qui concerne l\\\'article 25 du Pacte, le Gouvernement du Royaume-Uni doit se réserver le droit de ne pas appliquer :

i) L\\\'alinéa b, dans la mesure où cette disposition peut impliquer l\\\'institution à Hong-kong d\\\'un organe législatif élu et l\\\'introduction du suffrage égal, pour les différents collèges électoraux, pour les élections aux Fidji; et

ii) L\\\'alinéa c, dans la mesure où il concerne [...] l\\\'emploi de femmes mariées dans la fonction publique en Irlande du Nord, aux Fidji et à Hong-kong.

Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les dispositions du Pacte ne s\\\'appliqueront pas à la Rhodésie du Sud tant qu\\\'il n\\\'aura pas fait savoir au Secrétaire général de l\\\'Organisation des Nations Unies qu\\\'il était à même de garantir que les obligations que lui impose le Pacte quant à ce territoire peuvent être intégralement remplies.

Lors de la ratification :

Premièrement, le Gouvernement du Royaume-Uni maintient la déclaration qu\\\'il a faite lors de la signature du Pacte en ce qui concerne l\\\'article premier.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d\\\'appliquer aux membres et au personnel des forces armées de la Couronne ainsi qu\\\'aux personnes légalement détenues dans des établissements pénitentiaires de quelque catégorie qu\\\'ils soient les lois et procédures qu\\\'il peut de temps à autre estimer nécessaires pour le maintien de la discipline militaire et pénitentiaire et il accepte les dispositions du Pacte sous réserve des restrictions qui peuvent de temps à autre être autorisées par la loi à ces fins.

Dans tous les cas où il n\\\'existe pas de locaux pénitentiaires appropriés ou lorsqu\\\'il apparaît souhaitable à la fois pour les adultes et pour les jeunes délinquants de ne pas être séparés, le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l\\\'alinéa b du paragraphe 2 de l\\\'article 10 et le paragraphe 3 dudit article, dans la mesure où ces dispositions stipulent que les jeunes délinquants doivent être séparés des adultes, et de ne pas appliquer à Gibraltar, à Montserrat et dans les îles Turques et Caïques l\\\'alinéa a du paragraphe 2 de l\\\'article 10, qui prévoit que les prévenus doivent être séparés des condamnés.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l\\\'article 11 à Jersey.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d\\\'interpréter les dispositions du paragraphe 1 de l\\\'article 12 concernant le territoire d\\\'un État comme s\\\'appliquant séparément à chacun des territoires qui forment le Royaume-Uni et ses dépendances.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de continuer à appliquer les lois sur l\\\'immigration régissant l\\\'admission et le séjour au Royaume-Uni et le départ du Royaume-Uni, qu\\\'il peut estimer nécessaire de temps à autre, et, en conséquence, il accepte le paragraphe 4 de l\\\'article 12 ainsi que les autres dispositions du Pacte sous réserve de toutes dispositions législatives applicables aux personnes qui n\\\'ont pas, à tel moment, le droit d\\\'entrer et de rester au Royaume-Uni en vertu de la législation du pays. Le Royaume-Uni se réserve également un droit analogue en ce qui concerne chacun de ses territoires dépendants.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l\\\'article 13 à Hong-kong dans la mesure où il accorde à un étranger le droit de faire examiner une décision d\\\'expulsion et de se faire représenter à cette fin devant l\\\'autorité compétente.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer ou de ne pas appliquer intégralement la garantie d\\\'assistance judiciaire gratuite, énoncées à l\\\'alinéa d du paragraphe 3 de l\\\'article 14, dans la mesure où l\\\'application de cette garantie est impossible dans les îles Vierges britanniques, les îles Caïmanes, les îles Falkland, les îles Gilbert, le groupe des îles Pitcairn, Sainte-Hélène et ses dépendances et Tuvalu, faute d\\\'hommes de loi en nombre suffisant.

Le Gouvernement du Royaume-Uni interprète les dispositions de l\\\'article 20 dans l\\\'esprit des droits conférés par les articles 19 et 21 du Pacte et, ayant légiféré sur des questions d\\\'ordre pratique dans l\\\'intérêt de l\\\'ordre public, il se réserve le droit de ne pas promulguer de nouvelles lois. Le Royaume-Uni se réserve aussi un droit analogue en ce qui concerne chacun de ses territoires dépendants.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de différer l\\\'application du paragraphe 3 de l\\\'article 23 en ce qui concerne un petit nombre de mariages coutumiers célébrés dans les îles Salomon.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de promulguer les lois relatives à la nationalité qu\\\'il peut estimer nécessaires de temps à autre pour réserver l\\\'acquisition et la possession de la citoyenneté en vertu de ladite législation aux personnes qui ont des liens suffisants avec le Royaume-Uni ou l\\\'un quelconque de ses territoires dépendants, et, en conséquence, il accepte le paragraphe 3 de l\\\'article 24 ainsi que les autres dispositions du Pacte sous réserve des dispositions de toutes lois de ce genre.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l\\\'alinéa b de l\\\'article 25 dans la mesure où cette disposition peut impliquer la création d\\\'un Conseil exécutif ou législatif élu à Hong-kong.

Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les dispositions du Pacte ne s\\\'appliqueront pas à la Rhodésie du Sud tant qu\\\'il n\\\'aura pas fait savoir au Secrétaire général de l\\\'Organisation des Nations Unies qu\\\'il est à même de garantir que les obligations que lui impose le Pacte quant à ce territoire peuvent être intégralement remplies.


Objections:

24 mai 1991

Le Gouvernement du Royaume-Uni a pris note de la déclaration formulée par le Gouvernement de la République de Corée, à l\\\'occasion de son adhésion, sous le titre \\\"Réserve\\\". Il n\\\'est toutefois pas en mesure de prendre position sur ces prétendues réserves en l\\\'absence d\\\'une indication suffisante quant à l\\\'effet recherché, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités et à la pratique des Parties au Pacte. En attendant de recevoir une telle indication, le Gouvernement du Royaume-Uni réserve tous ses droits en vertu du Pacte.

17 août 2005

À l\\\'égard des déclarations faites par la Mauritanie lors de l’adhésion :
Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné la déclaration faite par le Gouvernement mauritanien, le 17 novembre 2004, sur l\\\'article 18 et le paragraphe 4 de l\\\'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (fait à New York, le 16 décembre 1966).
Le Gouvernement du Royaume-Uni estime que la déclaration du Gouvernement mauritanien, selon laquelle
\\\"Le Gouvernement mauritanien, tout en souscrivant aux dispositions énoncées à l\\\'article 18 relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion, déclare que leur application se fera sans préjudice de la charia islamique […]
Le Gouvernement mauritanien interprète les dispositions du paragraphe 4 de l\\\'article 23 relatives aux droits et responsabilités des époux au regard du mariage comme ne portant en aucun cas atteinte aux prescriptions de la charia islamique\\\"
Constitue une réserve tendant à limiter de façon unilatérale la portée du Pacte.
Le Gouvernement du Royaume-Uni note que la réserve du Gouvernement mauritanien précise les dispositions du Pacte auxquelles s\\\'applique la réserve. Néanmoins,cette réserve ne permet pas aux autres États parties au Pacte de savoir exactement dans quelle mesure l\\\'État qui la formule se sent lié par celui-ci.
Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection à la réserve précitée formulée par le Gouvernement mauritanien.
La présente objection ne fait pas obstacle à l\\\'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d\\\'Irlande du Nord et la Mauritanie.

6 septembre 2007

À l\\\'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l\\\'adhésion :
“L\\\'application des principes énumérés à l\\\'article 18 du Pacte [droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion] se fera sans préjudice de la Constitution de la République des Maldives.”
Le Gouvernement du Royaume-Uni estime qu\\\'une réserve devrait indiquer clairement aux autres États parties la mesure dans laquelle l\\\'État réservataire a accepté les obligations énoncées dans le Pacte, ce qui n\\\'est pas le cas d\\\'une réserve qui renvoie de façon générale à une disposition constitutionnelle sans en préciser la teneur. Par conséquent, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d\\\'Irlande du Nord fait objection à la réserve du Gouvernement des Maldives.
Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l\\\'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d\\\'Irlande du Nord et les Maldives.

Le 28 juin 2011

À l\\\'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a examiné les réserves que le Gouvernement du Pakistan a formulées le 23 juin 2010 à l’égard du Pacte [international relatif aux droits civils et politiques] et qui se lisent comme suit :
1. La République islamique du Pakistan déclare que les articles 3, 6, 7, 18 et 19 s’appliquent dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution du Pakistan et à la charia.
2. La République islamique du Pakistan déclare que l’article 12 s’applique de telle manière qu’il soit en conformité avec sa constitution.
3. En ce qui concerne l’article 13, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan se réserve le droit d’appliquer sa loi relative aux étrangers.
4. La République islamique du Pakistan déclare que l’article 25 s’applique dans la mesure où il n’est pas contraire à la Constitution du Pakistan.
5. Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’il ne
reconnaît pas la compétence que l’article 40 du Pacte confère au Comité.
De l’avis du Royaume-Uni, une réserve doit clairement définir pour les autres États parties au Pacte dans quelle mesure l’État auteur de la réserve a accepté les obligations découlant du Pacte. Ce n’est pas le cas des réserves qui consistent à faire des références générales à une disposition constitutionnelle, à une loi ou à un système de droit sans en préciser la teneur.
De plus, le Royaume-Uni considère que le mécanisme de présentation des rapports consacré par l’article 40 est une règle de procédure fondamentale du Pacte, et que les États parties sont tenus de s’acquitter pleinement de l’engagement qu’ils ont pris à cesujet.
Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection aux réserves formulées par le Gouvernement du Pakistan.
Le Royaume-Uni reverra sa position selon que le Gouvernement du Pakistan modifiera ou retirera les réserves qu’il a formulées à l’égard du Pacte.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l\\\'homme: Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare, en vertu de l\\\'article 41 du Pacte, qu\\\'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l\\\'homme pour recevoir et examiner des communications présentées par un autre État partie, sous réserve que ledit État partie ait, 12 mois au moins avant la présentation par lui d\\\'une communication concernant le Royaume-Uni, fait une déclaration en vertu de l\\\'article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le concernant.
Rwanda

-

16 avr. 1975

-
Saint-Marin

-

18 oct. 1985

-
Saint-Vincent-et-les Grenadines

-

9 nov. 1981

-
Sainte-Lucie

22 sept. 2011

-

-
Samoa

-

15 févr. 2008

Déclarations :

L’interprétation des termes « travail forcé ou obligatoire » qui figurent au paragraphe 3 de l’article 8 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 est compatible avec celle qui est faite aux alinéas a, b, c et d, du paragraphe 2 de l’article 8 de la Constitution de 1960 de l’État indépendant de Samoa, qui disposent que le « travail forcé ou obligatoire » ne comprend ni a) les travaux, quels qu’ils soient, imposés par décision d’un tribunal; ni b) les travaux, quels qu’ils soient, effectués dans le cadre d’un service à caractère militaire ou, dans le cas des objecteurs de conscience, d’un service imposé se substituant au service militaire obligatoire; ni c) les services, quels qu’ils soient, imposés en cas d’urgence ou de catastrophe menaçant l’existence ou le bien-être de la collectivité; ni d) les travaux ou services, quels qu’ils soient, imposés par les coutumes de Samoa, ou constituant des obligations civiques normales.

Le Gouvernement de l’État indépendant de Samoa considère que les paragraphes 2 et 3 de l’article 10, qui disposent que les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal se réfèrent uniquement aux mesures juridiques adoptées dans le cadre du système de protection des mineurs prévu par la loi samoane de 2007 sur les jeunes délinquants.

Sao Tomé-et-Principe

31 oct. 1995

10 janv. 2017

-
Sénégal

6 juil. 1970

13 févr. 1978

-
Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 5 janvier 1981 Le Gouvernement sénégalais déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme visée à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner des communications présentées par un autre État partie, sous réserve que ledit État partie ait, douze mois au moins avant la présentation, par lui, d'une communication concernant le Sénégal, fait une déclaration en vertu de l'article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le concernant.
Serbie

-

12 mars 2001

-
Seychelles

-

5 mai 1992

-
Sierra Leone

-

23 août 1996

-
Slovaquie

-

28 mai 1993

Objections:

Le 23 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
La République slovaque a examiné les réserves ci-après faites par la République islamique du Pakistan lorsqu’elle a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en date du 16 décembre 1966 :
‘ La République islamique du Pakistan déclare que les articles 3, 6, 7, 18 et 19 s’appliquent dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution du Pakistan et à la charia.
La République islamique du Pakistan déclare que l’article 12 s’applique de telle manière qu’il soit en conformité avec la Constitution du Pakistan.
S’agissant de l’article 13, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan se réserve le droit d’appliquer sa loi relative aux étrangers.
La République islamique du Pakistan déclare que l’article 25 s’applique dans la mesure où il n’est pas contraire à la Constitution du Pakistan. Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’il ne reconnaît pas la compétence que l’article 40 du Pacte confère au Comité. ’
La République slovaque considère que les réserves aux articles 3, 6, 7, 18 et 19 subordonnent l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques à la charia islamique. Elle considère de plus que les réserves relatives aux articles 12, 13, 25 et 40 du Pacte sont incompatibles avec l’objet et le but de celui-ci. Du fait de ces réserves, il est difficile de déterminer dans quelle mesure la République islamique du Pakistan se considère liée par les obligations énoncées dans le Pacte quant à son attachement à l’objet et au but de celui-ci.
Il est de l’intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels elles ont choisi de devenir partie, dans leur objet et dans leur but, et que les États soient prêts à modifier leur législation pour exécuter leurs obligations conventionnelles.
La République slovaque rappelle que le droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, en particulier à l’alinéa c) de l’article 19 de celle-ci, interdit les réserves qui sont incompatibles avec l’objet et le but du traité. La République slovaque formule donc une objection aux réserves faites par la République islamique du Pakistan aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte.
Cette objection n’empêchera pas l’entrée en vigueur du Pacte entre la République slovaque et la République islamique du Pakistan, sans que cette dernière puisse se prévaloir de ses réserves.

Slovénie

-

6 juil. 1992

-
Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: [La] République de la Slovénie reconnaît, conformément à l'article 41 dudit Pacte, la compétence du Comité des Droits de l'homme, pour recevoir et examiner des communications soumises par un autre État partie dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.
Somalie

-

24 janv. 1990

-
Soudan

-

18 mars 1986

-
Soudan du Sud

-

5 févr. 2024


Sri Lanka

-

11 juin 1980

-
Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: Le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka déclare, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte, dans la mesure où l'État partie dont elles émanent a également, en vertu de l'article 41, reconnu par une déclaration analogue la compétence du Comité à son égard.
Suède

29 sept. 1967

6 déc. 1971

"La Suède se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 3 de l'article 10 en ce qui concerne l'obligation de séparer les jeunes délinquants des adultes, du paragraphe 7 de l'article 14 et du paragraphe 1 de l'article 20 du Pacte."


Objections:

18 juin 1993

À l'égard des réserves et déclarations formulées par les États-Unis d'Amérique :
... À cet égard, le Gouvernement suédois rappelle qu'en vertu du droit international des traités, une déclaration par laquelle un État enlève toute valeur juridique à certaines dispositions d'un traité ou modifie celles-ci peut constituer une réserve à l'égard du traité, quel que soit le nom donné à cette déclaration. Ainsi le Gouvernement suédois considère que certaines des déclarations interprétatives faites par les États-Unis constituent en réalité des réserves à l'égard du Pacte.
Une réserve par laquelle un État modifie les dispositions essentielles du Pacte ou en refuse l'application, ou par laquelle il limite la responsabilité qu'il assume au titre du traité en invoquant les principes généraux de sa législation une telle réserve d'adhérer à l'objet et aux buts du Pacte. Les réserves formulées par les États-Unis d'Amérique visent des dispositions essentielles, qui n'admettent aucune dérogation; elles font également référence en termes généraux à la législation nationale. De telles réserves ne peuvent que saper les fondements du droit international des traités. Tous les États qui ont choisi d'adhérer à un traité ont à coeur de voir respecter l'objet et les buts de ce traité.
Ainsi la Suède oppose-t-elle une objection aux réserves formulées par les États-Unis aux articles ci-après :
- article 2; voir Déclaration interprétative 1);
- article 4; voir Déclaration interprétative 1);
- article 6; voir Réserve 2);
- article 7; voir Réserve 3);
- article 15; voir Réserve 4);
- article 26; voir Déclaration interprétative 1);
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Suède et les États-Unis d'Amérique.

23 juillet 1997

À l'égard des déclarations et des réserves formulées par le Koweït :
Le Gouvernement suédois note que les déclarations interprétatives concernant le paragraphe 1 de l'article 2, l'article 3 et l'article 23 donnent à entendre que l'application de dispositions essentielles du Pacte est subordonnée à une réserve générale tirée du droit interne. Il note en outre que la réserve vis-à-vis de l'alinéa b) de l'article 25 est contraire à l'objet et au but du Pacte.
Le Gouvernement suédois estime que ces déclarations et cette réserve peuvent faire douter de l'adhésion du Koweït à l'objet et au but du Pacte.
Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que celles-ci soient disposées à apporter toutes les modifications nécessaires à leur législation pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu desdits traités.
Le Gouvernement suédois fait donc objection [auxdites déclarations et réserves].
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité des dispositions du Pacte entre le Koweït et la Suède.

25 juillet 2001

À l'égard de la réserve formulée par le Botswana lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
Le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée par le Botswana au moment de signer le Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, et qu'il a confirmée lors de la ratification, en ce qui concerne les articles 7 et 12 3) du Pacte.
Le Gouvernement suédois note que ces articles du Pacte feraient ainsi l'objet d'une réserve générale les assujettissant au droit interne botswanais.
Le Gouvernement suédois estime que, faute d'éclaircissements supplémentaires, cette réserve peut faire douter de l'adhésion du Botswana à l'objet et au but du Pacte et il rappelle que, conformément au droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, il n'est pas permis de formuler de réserve incompatible avec le but et l'objet du traité.
Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que celles-ci soient disposées à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.
Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement botswanais à l'égard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Botswana et la Suède. Le Pacte entre en vigueur entre les deux États dans son intégralité, sans qu'il soit tenu compte de la réserve formulée par le Botswana.

30 juin 2004

Eu égard aux déclarations et réserve formulées par la Turquie lors de la ratification:
Le Gouvernement suédois a examiné les déclarations et la réserve formulées par la République turque lorsqu’elle a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La République turque déclare qu’elle n’appliquera les dispositions de ce pacte qu’envers les États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. Le Gouvernement suédois considère que cette déclaration équivaut en fait à une réserve. Par cette réserve, la République turque n’indique pas clairement dans quelle mesureelle se considère liée par les obligations découlant du Pacte. En l’absence de plus amples éclaircissements, cette réserve porte donc à douter de la volonté de la République turque de respecter l’objet et le but du Pacte.
La République turque déclare en outre que le Pacte est ratifié exclusivement pour le territoire national sur lequel sont appliquées sa constitution, sa législation et sa réglementation administrative. Le Gouvernement suédois considère que cette déclaration équivaut également à une réserve. Il convient de rappeler que tous les États parties ont l'obligation de respecter et de garantir à tous les individus relevant de leur compétence les droits reconnus dans le Pacte. Limiter cette responsabilité au territoire national va à l’encontre des obligations des États parties à cet égard et est donc incompatible avec l’objet et le but de la Convention.
Le Gouvernement suédois note que l’interprétation et l’application des dispositions de l’article 27 du Pacte sont assujetties à une réserve générale relative à la Constitution de la République turque et au Traité de Lausanne du 24 juillet 1923 et à ses appendices. La référence générale à la Constitution de la République turque qui, en l’absence de plus amples éclaircissements, ne précise pas l’étendue de la dérogation aux dispositions en question envisagée par la République turque, porte à douter sérieusement de sa volonté de respecter l’objet et le but du Pacte.
Le Gouvernement suédois tient en outre à rappeler que, conformément à l’article 27, les droits des personnes appartenant à une minorité doivent être respectés sans discrimination. Ainsi que l’a établi le Comité des droits de l’homme dans son observation générale 23 sur les droits des minorités (art. 27), l’existence dans un État partie donné d’une minorité ne doit pas être tributaire d’une décision de celui-ci, mais doit être établie à l’aide de critères objectifs. Le Gouvernement suédois considère donc qu’assujettir l’application de l’article 27 aux règles et dispositions de la Constitution de la République turque et du Traité de Lausanne et de ses appendices est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.
Selon le droit coutumier établi tel qu’il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas autorisées. Il est dans l’intérêt commun de tous les Etats que l’objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient prêts à modifier leur législation de façon à remplir les obligations découlant de ces traités.
Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves susmentionnées faites par la République turque concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Cette objection ne fera pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République turque et la Suède. Le Pacte entrera en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que la République turque puisse invoquer les réserves qu’elle a formulées.

5 octobre 2005

À l'égard des réserves formulées par la Mauritanie de l' adhésion :
Le Gouvernement suédois a examiné les déclarations faites par le Gouvernement mauritanien lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant l'article 18 et le paragraphe 4 de l'article 23 du Pacte.
Le Gouvernement suédois rappelle qu'une déclaration qui exclut ou modifie l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'a de déclaration que le nom. Il considère qu'en substance, les déclarations faites par le Gouvernement mauritanien constituent des réserves.
Ces réserves font des références générales à la charia islamique. Le Gouvernement suédois considère qu'elles ne précisent pas clairement l'étendue de la dérogation envisagée aux dispositions en question et conduisent à douter sérieusement de la volonté de la Mauritanie d'honorer les engagements qu'elle a pris quant à l'objet et au but de la Convention. En outre, l'article 4 du Pacte dispose que l'article 18 fait partie de ceux auxquels il n'est pas permis de déroger.
Le Gouvernement suédois rappelle qu'en vertu du droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité ne sera autorisée. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, à leur législation toutes les modifications nécessaires pour pouvoir s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées en vertu des traités.
Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves susmentionnées du Gouvernement mauritanien en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les considère comme nulles et non avenues. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Mauritanie et la Suède. Le Pacte entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que la Mauritanie puisse se prévaloir de ses réserves.

18 septembre 2007

À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l' adhésion :
Le Gouvernement suédois note que les Maldives donnent la primauté à leur Constitution sur l'article 18 du Pacte. Le Gouvernement suédois estime que cette réserve, qui ne précise pas la portée des dérogations envisagées par les Maldives à la disposition en question, remet gravement en cause l'attachement des Maldives à l'objet et au but du Pacte.
Selon le droit coutumier international, qui est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas recevables. Il est dans l'intérêt commun de tous les États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.
Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve formulée par la République des Maldives concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la considère comme nulle et non avenue. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre les Maldives et la Suède. Le Pacte la Suède, sans que les Maldives puissent se prévaloir de leur réserve.

Le 22 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement suédois considère que ces réserves font naître de sérieux doutes quant à la volonté de la République islamique du Pakistan de respecter l’objet et le but du Pacte, car elles sont de nature à priver les dispositions du Pacte de leurs effets et sont contraires à l’objet et au but de celui-ci.
Le Gouvernement suédois note par ailleurs que la République islamique du Pakistan ne reconnaît pas la compétence que l’article 40 du Pacte confère au Comité. Le Gouvernement suédois considère que la communication de rapports est une exigence de procédure du Pacte et fait partie intégrante des obligations des États qui y sont parties, et que la réserve pourrait nuire au système des organes de suivi des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Par conséquent, la réserve à l’article 40 est contraire à l’objet et au but du Pacte.
En vertu du droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée. Il est dans l’intérêt commun des États que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties, et que les États soient préparés à procéder à toute modification législative nécessaire pour s’acquitter de leurs obligations en vertu des traités. En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection aux réserves susmentionnées formulées par la République islamique du Pakistan au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et considère ces réserves nulles et non avenues.
Cette objection n’empêchera pas l’entrée en vigueur du Pacte entre le Pakistan et la Suède. Le Pacte entre en vigueur entre les deux parties dans son intégralité, sans que le Pakistan puisse se prévaloir de ces réserves.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 26 novembre 1971 La Suède reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme énoncé dans l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner des communication dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte.
Suisse

-

18 juin 1992

Réserves :

"...

b. Réserve portant sur l'article 12, paragraphe 1 :

Le droit de circuler et de choisir librement sa résidence est applicable sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur les étrangers, selon lesquelles les autorisations de séjour et d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées.
...

f. Réserve portant sur l'article 20 :

La Suisse se réserve le droit de ne pas adopter de nouvelles mesures visant à interdire la propagande en faveur de la guerre, qui est proscrite par l'article 20, paragraphe 1.
...

g. Réserve portant sur l'article 25, lettre b :

La présente disposition sera appliquée sans préjudice des dispositions du droit cantonal et communal qui prévoient ou admettent que les élections au sein des assemblées ne se déroulent pas au scrutin secret.

h. Réserve portant sur l'article 26 :

L'égalité de toutes les personnes devant la loi et leur droit à une égale protection de la loi sans discrimination ne seront garantis qu'en liaison avec d'autres droits contenus dans le présent Pacte."


Objections:

Le 28 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
“Concernant le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques :
‘Le Conseil fédéral suisse a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de son adhésion au Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, concernant les articles 3, 6, 7, 18 et 19 du Pacte.
Les réserves aux articles, qui se rapportent au contenu d’un droit interne ou de la charia islamique, ne précisent pas leur portée et mettent en question la faculté de la République islamique du Pakistan d’honorer les obligations auxquelles elle a souscrit en devenant partie au Pacte. Par ailleurs, le Conseil fédéral suisse souligne que les articles 6, paragraphe 1, troisième phrase, 7 et 18, paragraphe 2, constituent du jus cogens et qu’à ce titre bénéficient d’une protection absolue.
Une réserve générale sur l’article 40, qui est l’une des dispositions centrales du Pacte, fait naître de sérieux doutes quant à la comptabilité d’une telle réserve avec l’objet et le but du Pacte.
L’article 19 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités prévoit qu’aucune réserve n’est autorisée lorsqu’elle est incompatible avec l’objet et le but du Pacte.
En conséquence, le Conseil fédéral suisse fait objection aux dites réserves de la République islamique du Pakistan au Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques.
Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Suisse et la République islamique du Pakistan’.”

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 25 avril 1997 "[Le Gouvernement suisse] reconnaît, conformément à l'article 41, paragraphe 1, [dudit] Pacte, pour une nouvelle durée de cinq ans à partir du 18 septembre 1997, la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte." Le 11 mai 2010 “… le Conseil fédéral suisse reconnaît, conformément à l’article 41, paragraphe 1 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, pour une nouvelle durée de 5 ans à partir du 16 avril 2010, la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications des Etats parties relatives au non-respect d’obligations découlant du Pacte par d’autres Etats parties.”
Suriname

-

28 déc. 1976

-
Swaziland

-

26 mars 2004

-
Tadjikistan

-

4 janv. 1999

-
Tchad

-

9 juin 1995

-
Thaïlande

-

29 oct. 1996

Déclarations interprétatives :

Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande déclare que :
1. Le terme "autodétermination", qui figure au paragraphe 1 de l'article premier du Pacte, est interprété dans le sens qui lui est donné dans la Déclaration et le Programme d'action de Vienne, que la Conférence mondiale sur les droits de l'homme a adoptés le 25 juin 1993.

2. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte, le Code pénal thaïlandais prescrit qu'au moment d'imposer la sentence, le Tribunal considère la jeunesse du contrevenant comme une circonstance atténuante ou lui laisse à tout le moins une grande latitude pour le faire. Aux termes de l'article 74 du Code, les enfants de moins de 14 ans ne sont pas punissables et l'article 75 dispose que, lorsqu'un délit a été commis par une personne de plus de 14 ans et de moins de 17 ans, le Tribunal apprécie le sens des responsabilités du contrevenant et d'autres éléments le concernant avant de décider de l'opportunité de lui infliger une peine. Quand le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de punir, il applique les dispositions de l'article 74 (mesures correctives ne constituant pas à proprement parler une peine); si le Tribunal estime en revanche qu'il y a lieu d'infliger une peine, celle-ci est réduite de moitié. L'article 76 dispose que, lorsqu'un acte qualifié de délictueux par la loi est commis par une personne de plus de 17 ans, mais de moins de 21 ans, le Tribunal peut, s'il le juge bon, réduire la peine prévue d'un tiers ou de moitié. De ce fait, le Tribunal ne peut pas prononcer la peine capitale. Ainsi, bien qu'en théorie il puisse condamner à mort des personnes de moins de 18 ans et de plus de 17 ans qui ont commis un crime, le Tribunal exerce toujours les pouvoirs discrétionnaires que lui donne l'article 75 de réduire les peines et, dans la pratique, la peine de mort n'est jamais prononcée contre des personnes de moins de 18 ans. En conséquence, la Thaïlande estime que, dans les faits, elle applique d'ores et déjà les principes consacrés dans le Pacte.

3. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte, le paragraphe 3 de l'article 87 du Code de procédure pénale de la Thaïlande dispose que toute personne arrêtée ne peut être détenue pendant plus de 48 heures à compter de son arrivée au service administratif ou au poste de police, le temps nécessaire pour transférer l'intéressé devant le Tribunal n'étant pas compris dans ce délai. Ce délai peut être prolongé au-delà de 48 heures pour les besoins de l'enquête ou tout autre motif valable, sans pouvoir dépasser sept jours.

4. La Thaïlande interprète le terme "guerre" qui figure au paragraphe 1 de l'article 20 du Pacte comme désignant la guerre menée en violation du droit international.



RETRAIT DES DÉCLARATIONS INTERPRÉTATIVES LORS DE L'ADHÉSION RELATIVES AU PARAGRAPHE 5 DE L'ARTICLE 6
ET DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 9 DU PACTE
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, agissant en sa qualité de dépositaire,
communique :
L'action susmentionnée a été effectuée le 6 juillet 2012.
L'instrument de retrait compris une annexe qui est jointe à la présente notification dépositaire.
Les déclarations interprétatives qui ont été retirées se lisent comme suit:
En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article
6 du Pacte, le Code pénal thaïlandais prescrit qu'au moment d'imposer la sentence, le Tribunal considère la jeunesse du contrevenant comme une circonstance atténuante ou lui laisse à tout le moins une grande latitude pour le faire. Aux termes de l'article 74 du Code, les enfants de moins de 14 ans ne sont pas punissables et l'article 75 dispose que, lorsqu'un délit a été commis par une personne de plus de 14 ans et de moins de 17 ans, le Tribunal
apprécie le sens des responsabilités du contrevenant et d'autres éléments le concernant avant de décider de l'opportunité de lui infliger une peine.
Quand le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de punir, il applique les dispositions de l'article 74 (mesures correctives ne constituant pas à proprement parler une peine); si le Tribunal estime en revanche qu'il y a lieu d'infliger une peine, celle-ci est réduite de moitié. L'article 76 dispose que, lorsqu'un acte qualifié de délictueux par la loi est commis par une personne de plus de 17 ans, mais de moins de 21 ans, le Tribunal peut, s'il le juge bon, réduire la peine prévue d'un tiers ou de moitié. De ce fait, le Tribunal ne peut
pas prononcer la peine capitale. Ainsi, bien qu'en
théorie il puisse condamner à mort des personnes de moins de 18 ans et de plus de 17 ans qui ont commis un crime, le Tribunal exerce toujours les pouvoirs discrétionnaires que lui donne l'article 75 de
réduire les peines et, dans la pratique, la peine de mort n'est jamais prononcée contre des personnes de moins de 18 ans. En conséquence, la Thaïlande estime que, dans les faits, elle applique d'ores et déjà les principes consacrés dans le Pacte.

Timor-Leste

-

18 sept. 2003

-
Togo

-

24 mai 1984

-
Trinité-et-Tobago

-

21 déc. 1978

i) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit de ne pas appliquer intégralement les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, car aux termes de l'article 7 3), de la Constitution, le Parlement peut valablement adopter des lois même en contradiction avec les articles 4 et 5 de ladite Constitution;

ii) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit, au cas où des installations appropriées feraient défaut dans les prisons, de ne pas appliquer les dispositions des articles 10 (2) (b) et 10 (3), pour autant qu'elles prévoient que les jeunes détenus devront être séparés des adultes;

iii) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l'article 12, compte tenu des dispositions légales internes qui imposent aux personnes souhaitant se rendre à l'étranger l'obligation de fournir un quitus fiscal;

iv) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 5 de l'article 14, car l'article 43 de la loi no 12 de 1962 sur l'organisation judiciaire de la Cour suprême n'accorde pas aux condamnés un droit d'appel absolu, et dans certains cas le recours auprès de la Cour d'appel n'est possible qu'avec l'autorisation de celle-ci ou celle du Privy Council;

v) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago reconnaît le principe du droit à l'indemnité pour les personnes ayant subi une peine de prison à la suite d'une erreur judiciaire, mais n'est pas actuellement en mesure de lui donner l'application concrète prévue au paragraphe 6 de l'article 14 du Pacte;

vi) En ce qui concerne la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 15 ("Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier"), le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago interprète cette disposition comme s'appliquant uniquement aux affaires pendantes. Aussi aucun condamné à titre définitif ne pourra bénéficier de dispositions législatives postérieures à sa condamnation pour se voir appliquer une peine plus légère.

vii) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit d'imposer les restrictions raisonnablement nécessaires et/ou prévues par la loi en ce qui concerne le respect du droit de réunion prévu à l'article 21 du Pacte;

viii) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 26 du Pacte dans la mesure où elles portent sur l'exercice du droit de propriété à Trinité-et-Tobago, car, dans ce domaine, les étrangers doivent, en vertu du Aliens Landholding Act, solliciter des autorisations qui peuvent leur être accordées ou refusées.

Tunisie

30 avr. 1968

18 mars 1969

-
Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 24 juin 1993 "Le Gouvernement de la République tunisienne déclare reconnaître la compétence du Comité des Droits de l'Homme institué par l'article 28 [dudit Pacte] ..., pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend que la République tunisienne ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte. L'État partie qui introduit une telle communication auprès du Comité doit avoir fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité au titre de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques."
Turkménistan

-

1 mai 1997

-
Turquie

15 août 2000

23 sept. 2003

Déclarations et réserves :

La République turque déclare qu'elle s'acquittera des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte conformément aux obligations qu'elle a contractées en vertu de la Charte des Nations Unies (en particulier de l'article premier et de l'article 2 de celle-ci).

La République turque déclare qu'elle n'appliquera les dispositions de ce Pacte qu'envers les États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.

La République turque déclare que ce Pacte est ratifié exclusivement pour le territoire national sur lequel sont appliquées sa Constitution, sa législation et sa réglementation administrative.

La République turque se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions de l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conformément aux dispositions et articles connexes de sa Constitution ainsi que du Traité de Lausanne en date du 24 juillet 1923 et de ses appendices.

Ukraine

20 mars 1968

12 nov. 1973

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

La République socialiste soviétique d'Ukraine déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celles du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États intéressés sans aucune discrimination ou limitation.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 28 juillet 1992 Conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'Ukraine déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte.
Uruguay

21 févr. 1967

1 avr. 1970

Objections:

Le 23 juin 2011

À l'égard d'une réserve formulée par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay considère que les mécanismes de contrôle créés par les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme sont des instruments essentiels pour veiller au respect, par les États parties, des obligations souscrites, et font partie intégrante du régime international de protection des droits de l’homme. Le fait de ne pas reconnaître au Comité la compétence de demander, de recevoir et d’examiner les rapports de l’État partie remet en cause l’objectif de promotion du respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est énoncé dans le préambule du Pacte.
Par conséquent, le Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay fait objection à la réserve faite par la République islamique du Pakistan concernant l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République orientale de l’Uruguay et la République islamique du Pakistan.

Vanuatu

29 nov. 2007

21 nov. 2008

-
Venezuela

24 juin 1969

10 mai 1978

Le cinquième paragraphe de l'article 60 de la Constitution de la République du Venezuela stipule: "Nul ne pourra être l'objet d'une condamnation pénale sans avoir personnellement reçu communication préalable des charges et avoir été entendu dans les formes prescrites par la loi. Les personnes accusées de délits contre la chose publique peuvent être jugées par contumace, les garanties et dans la forme fixées par la loi". La possibilité que les personnes accusées de délits contre la chose publique soient jugées par contumace n'étant pas prévue à l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte, le Venezuela formule une réserve à ce sujet.

Viet Nam

-

24 sept. 1982

Déclaration :

Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et celles du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, selon lesquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, sont de caractère discriminatoire. Le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, ces Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États sans aucune discrimination ou limitation.

Yémen

-

9 févr. 1987

L'adhésion de la République démocratique populaire du Yémen au [Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels] [Pacte international relatif aux droit civils et politiques] ne peut signifier en aucune manière une reconnaissance d'Israël et ne peut entraîner l'instauration d'une quelconque relation avec lui.

Zambie

-

10 avr. 1984

-
Zimbabwe

-

13 mai 1991

-
Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme: 20 août 1991* Le Gouvernement du Zimbabwe reconnaît, à partir de la présente date, la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention susmentionnée [sous réserve que ledit État partie ait, douze mois au moins avant la présentation par lui d'une communication concernant le Zimbabwe, fait une déclaration en vertu de l'article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le concernant] (*Le texte entre crochets a été reçu au Secrétariat le 27 janvier 1993) .