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Convention internationale relative à la répression de la traite des femmes majeures, 1933

Date d'entrée en vigueur: vendredi 24 août 1934

Signée par 23 pays, ratifiée par 46 pays

Préambule
Désireux d'assurer d'une manière plus complète la répression de la traite des femmes et des enfants;

Ayant pris connaissance des recommandations contenues dans le rapport au Conseil de la Société des Nations par le Comité de la traite des femmes et des enfants sur les travaux de sa douzième session;

Ayant décidé de compléter, par une convention nouvelle, l'Arrangement du 18 mai 1904 et les Conventions du 4 mai 1910 et du 30 septembre 1921 relatifs à la répression de la traite des femmes et des enfants,
Ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1
Doit être puni quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, a embauché, entraîné ou détourné, même avec son consentement, une femme ou fille majeure en vue de la débauche dans un autre pays, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l'infraction auraient été accomplis dans des pays différents.

La tentative est également punissable. Il en est de même, dans les limites légales, des actes préparatoires.

Au sens du présent article, l'expression «pays» comprend les colonies et protectorats de la Haute Partie contractante intéressée, ainsi que les territoires sous sa suzeraineté et ceux pour lesquels un mandat lui a été confié.
Article 2
Les Hautes Parties contractantes dont la législation ne sera pas, dès à présent, suffisante pour réprimer les infractions prévues par l'article précédent s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour que ces infractions soient punies suivant leur gravité.
Article 3
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se communiquer au sujet de tout individu de l'un ou l'autre sexe qui aura commis ou tenté de commettre l'une des infractions visées par la présente Convention, ou par les Conventions de 19101 et 19212, relatives à la répression de la traite des femmes et des enfants, si les éléments contitutifs de l'infraction ont été ou devraient être réalisés dans des pays différents, les informations suivantes (ou des informations analogues que permettent de fournir les lois et règlements intérieurs):

a. Les jugements de condamnation avec toutes autres informations utiles qui pourraient être obtenues sur le délinquant, par exemple sur son état civil, son signalement, ses empreintes digitales, sa photographie, son dossier de police, sa manière d'opérer, etc.

b. L'indication des mesures de refoulement ou d'expulsion dont il aurait été l'objet.

Ces documents et informations seront envoyés directement et sans délai aux autorités des pays intéressés dans chaque cas particulier par les autorités désignées conformément à l'article premier de l'Arrangement conclu à Paris le 18 mai 19043 . Cet envoi aura lieu, autant qu'il est possible, dans tous les cas de constatation de l'infraction, de condamnation, de refoulement ou d'expulsion.
Article 4
S'il s'élève entre les Hautes Parties contractantes un différend quelconque relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention ou des Conventions de 1910 et 1921 et si ce différend n'a pu être résolu de façon satisfaisante par voie diplomatique, il sera réglé conformément aux dispositions en vigueur entre les parties concernant le règlement des différends internationaux.

Au cas où de telles dispositions n'existeraient pas entre les parties au différend, elles le soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire. A défaut d'un accord sur le choix d'un autre tribunal, elles soumettront le différend, à la requête de l'une d'elles, à la Cour permanente de Justice internationale si elles sont toutes parties au Protocole du 16 décembre 1920, relatif au Statut de ladite Cour, et, si elles n'y sont pas toutes parties, à un tribunal d'arbitrage constitué conformément à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
Article 5
La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour et sera, jusqu'au premier avril 1934, ouverte à la signature de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre qui s'est fait représenter à la Conférence qui a élaboré la présente Convention, ou auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention à cet effet.
Article 6
La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de la Société, ainsi qu'aux Etats non membres visés à l'article précédent.
Article 7
A dater du 1er avril 1934, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre visé à l'article 5 pourra adhérer à la présente Convention.

Les instruments d'adhésion seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de la Société, ainsi qu'aux Etats non membres visés audit article.
Article 8
La présente Convention entrera en vigueur soixante jours après que le Secrétaire général de la Société des Nations aura reçu deux ratifications ou adhésions.

Elle sera enregistrée par le Secrétaire général le jour de son entrée en vigueur.

Les ratifications ou adhésions ultérieures prendront effet à l'expiration d'un délai de soixante jours, à partir du jour de leur réception par le Secrétaire général.
Article 9
La présente Convention pourra être dénoncée par une notification adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. Cette dénonciation prendra effet un an après sa réception et seulement à l'égard de la Haute Partie contractante qui l'aura notifiée.
Article 10
Toute Haute Partie contractante pourra déclarer au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, qu'en acceptant la présente Convention, elle n'assume aucune obligation pour l'ensemble ou une partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre— mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un mandat lui a été confié.

Toute Haute Partie contractante pourra ultérieurement déclarer au Secrétaire général de la Société des Nations1 que la présente Convention s'applique à l'ensemble ou à une partie des territoires qui auront fait l'objet d'une déclaration aux termes de l'alinéa précédent. Ladite déclaration prendra effet soixante jours après sa réception.

Toute Haute Partie contractante pourra, à tout moment, retirer en tout ou en partie la déclaration visée à l'alinéa 2. Dans ce cas, cette déclaration de retrait aura effet un an après sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations2.

Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de la Société des Nations, ainsi qu'aux Etats non membres visés à l'article 5, les dénonciations prévues à l'article 9 et les déclarations reçues en vertu du présent article.

Malgré la déclaration faite en vertu de l'alinéa premier du présent article, l'alinéa 3 de l'article premier reste applicable.