860 conventions multilatérales en droit de l'Environnement, droits de l'Homme, droit Humanitaire et droit de la Mer
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Convention européenne sur la télévision transfrontalière, CDE, 1989

Date d'entrée en vigueur: samedi 1 mai 1993

Date d'adoption: 5 mai 1989

Lieu d'adoption: Strasbourg

Dépositaire: Secrétaire Général du Conseil de l'Europe

Signée par 40 pays, ratifiée par 34 pays

Préambule
Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entres ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;

Considérant que la dignité et la valeur égale de chaque être humain constituent des éléments fondamentaux de ces principes;

Considérant que la liberté d'expression et d'information, telle que garantie à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, constitue l'un des principes essentiels d'une société démocratique et l'une des conditions de base pour son développement et celui de tout être humain;

Réaffirmant leur attachement aux principes de la libre circulation de l'information et des idées et de l'indépendance des radiodiffuseurs, qui constituent une base indispensable de leur politique en matière de radiodiffusion;

Affirmant l'importance de la radiodiffusion pour le développement de la culture et pour la libre formation des opinions dans des conditions permettant de sauvegarder le pluralisme et l'égalité des chances entre tous les groupes et les partis politiques démocratiques ;

Persuadés que le développement continu de la technologie de l'information et de la communication devrait servir à promouvoir le droit, sans considération de frontières, d'exprimer, de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations et des idées, quelle que soit leur source;

Désireux d'offrir au public un plus grand choix de services de programmes permettant de valoriser le patrimoine et de développer la création audiovisuelle de l'Europe, et décidés à atteindre cet objectif culturel grâce à des efforts pour accroître la production et la circulation de programmes de haute qualité, répondant ainsi aux attentes du public dans les domaines de la politique, de l'éducation et de la culture;

Reconnaissant la nécessité de consolider le cadre général de règles communes;

Ayant à l'esprit la Résolution n° 2 et la Déclaration de la 1ère Conférence ministérielle européenne sur la politique des communications de masse;

Désireux de développer les principes reconnus dans les Recommandations existant au sein du Conseil de l'Europe sur les principes relatifs à la publicité télévisée, sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans les médias, sur l'utilisation de capacités de satellite pour la télévision et la radiodiffusion sonore, et sur la promotion de la production audiovisuelle en Europe,

Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 Objet et but
La présente Convention concerne les services de programmes qui sont incorporés dans les transmissions. Son but est de faciliter, entre les Parties, la transmission transfrontière et la retransmission de services de programmes de télévision.
Article 2 Expressions employées
Aux fins de la présente Convention :

a "Transmission" désigne l'émission primaire, par émetteur terrestre, par câble ou par tout type de satellite, codée ou non, de services de programmes de télévision destinés à être reçus par le public en général. Ne sont pas visés les services de communication opérant sur appel individuel;

b "Retransmission" désigne le fait de capter et de transmettre simultanément, quels que soient les moyens techniques utilisés, dans leur intégralité et sans aucune modification, des services de programmes de télévision, ou des parties importantes de tels services, transmis par des radiodiffuseurs et destinés à être reçus par le public en général;

c "Radiodiffuseur" désigne la personne physique ou morale qui a la responsabilité éditoriale de la composition de services de programmes de télévision destinés à être reçus par le public en général et qui les transmet ou les fait transmettre par un tiers dans leur intégralité et sans aucune modification;

d "Service de programmes" désigne l'ensemble des éléments d'un service donné, fourni par un radiodiffuseur au sens du paragraphe précédent;

e "Oeuvres audiovisuelles européennes" désigne des oeuvres de création dont la production ou la coproduction est contrôlée par des personnes physiques ou morales européennes;

f "Publicité" désigne toute annonce publique diffusée moyennant rémunération ou toute contrepartie similaire ou dans un but d'autopromotion, en vue de stimuler la vente, l'achat ou la location d'un produit ou d'un service, de promouvoir une cause ou une idée, ou de produire quelque autre effet souhaité par l'annonceur ou par le radiodiffuseur lui-même;

g "Télé-achat" désigne la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;

h "Parrainage" désigne la participation d'une personne physique ou morale - qui n'est pas engagée dans des activités de radiodiffusion ou de production d'oeuvres audiovisuelles - au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale, son image de marque ou ses activités.
Article 3 Champ d'application
La présente Convention s'applique à tout service de programmes qui est transmis ou retransmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de la compétence d'une Partie, qu'il s'agisse de câble, d'émetteur terrestre ou de satellite, et qui peut être reçu, directement ou indirectement, dans une ou plusieurs autres Parties.
Article 4 Liberté de réception et de retransmission
Les Parties assurent la liberté d'expression et d'information conformément à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et elles garantissent la liberté de réception et ne s'opposent pas à la retransmission sur leur territoire de services de programmes qui sont conformes aux dispositions de la présente Convention.
Article 5 Engagements des Parties de transmission
1 Chaque Partie de transmission veille à ce que tous les services de programmes transmis par un radiodiffuseur relevant de sa compétence soient conformes aux dispositions de la présente Convention.

2 Aux fins de la présente Convention, relèvent de la compétence d'une Partie le radiodiffuseur:

- qui est considéré comme étant établi dans cette Partie conformément au paragraphe 3;

- auquel s'applique le paragraphe 4.

3 Aux fins de la présente Convention, un radiodiffuseur est considéré comme étant établi dans la Partie de transmission dans les cas suivants:

a le radiodiffuseur a son siège social effectif dans cette Partie et les décisions relatives à la programmation sont prises dans cette Partie;

b lorsqu'un radiodiffuseur a son siège social effectif dans une Partie, mais que les décisions relatives à la programmation sont prises dans une autre Partie, il est réputé être établi dans la Partie où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle; lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère dans chacune de ces Parties, le radiodiffuseur est considéré comme étant établi dans la Partie où il a son siège social effectif; lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle n'opère dans aucune de ces Parties, le radiodiffuseur est considéré comme étant établi dans la première Partie où il a commencé à émettre conformément au droit de cette Partie, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec cette Partie;

c lorsqu'un radiodiffuseur a son siège social effectif dans une Partie, mais que les décisions en matière de programmation sont prises dans un Etat qui n'est pas Partie à la présente Convention, ou vice-versa, il est considéré comme étant établi dans la Partie en question si une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère dans cette Partie.

d Si un radiodiffuseur est considéré comme étant établi dans un Etat membre de la Communauté européenne en application des critères du paragraphe 3 de l'article 2 de la Directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juin 1997 modifiant la Directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, ce radiodiffuseur sera également considéré comme étant établi dans cet Etat aux fins de la présente Convention.

4 Un radiodiffuseur auquel ne s'applique pas le paragraphe 3 est réputé relever de la compétence de la Partie de transmission dans les cas suivants:

a s'il utilise une fréquence accordée par cette Partie;

b si, n'utilisant pas une fréquence accordée par une Partie, il utilise une capacité satellitaire relevant de cette Partie;

c si, n'utilisant ni une fréquence accordée par une Partie ni une capacité satellitaire relevant d'une Partie, il utilise une liaison montante vers un satellite, située dans cette Partie.

5 Dans le cas où le paragraphe 4 ne permettrait pas de désigner la Partie de transmission, le Comité permanent examine la question conformément à l'article 21, paragraphe 1a, de la présente Convention, en vue de désigner cette Partie.

6 La présente Convention ne s'applique pas aux émissions télévisées exclusivement destinées à être captées dans les Etats qui ne sont pas Parties à la présente Convention, et qui ne sont pas reçues directement ou indirectement par le public d'une ou de plusieurs Parties.
Article 6 Transparence
1 Les responsabilités du radiodiffuseur seront spécifiées de manière claire et suffisante dans l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de chaque Partie, dans le contrat conclu avec celle-ci, ou par toute autre mesure juridique.

2 Des informations concernant le radiodiffuseur seront données sur demande par l'autorité compétente de la Partie de transmission. De telles informations comprendront, au minimum, le nom ou la dénomination, le siège et le statut juridique du radiodiffuseur, le nom de son représentant légal, la composition du capital, la nature, l'objet et le mode de financement du service de programmes que le radiodiffuseur fournit ou s'apprête à fournir.
Article 7 Responsabilités du radiodiffuseur
1 Tous les éléments des services de programmes, par leur présentation et leur contenu, doivent respecter la dignité de la personne humaine et les droits fondamentaux d'autrui.

En particulier, ils ne doivent pas :

a être contraires aux bonnes moeurs et notamment contenir de pornographie;

b mettre en valeur la violence ni être susceptibles d'inciter à la haine raciale.

2 Les éléments des services de programmes qui sont susceptibles de porter préjudice à l'épanouissement physique, psychique et moral des enfants ou des adolescents ne doivent pas être transmis lorsque ces derniers sont susceptibles, en raison de l'horaire de transmission et de réception, de les regarder.

3 Le radiodiffuseur veille à ce que les journaux télévisés présentent loyalement les faits et les événements et favorisent la libre formation des opinions.
Article 8 Droit de réponse
1 Chaque Partie de transmission s'assure que toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité ou son lieu de résidence, puisse exercer un droit de réponse ou avoir accès à un autre recours juridique ou administratif comparable à l'égard des émissions transmises par un radiodiffuseur relevant de sa compétence, au sens de l'article 5. Elle veille notamment à ce que le délai et les autres modalités prévues pour l'exercice du droit de réponse soient suffisants pour permettre l'exercice effectif de ce droit. L'exercice effectif de ce droit ou d'autres recours juridiques ou administratifs comparables doit être assuré tant du point de vue des délais que pour ce qui est des modalités d'application.

2 A cet effet, le nom du service de programmes ou celui du radiodiffuseur responsable de ce service de programmes est identifié dans le service de programmes même, à intervalles réguliers par toutes indications appropriées.
Article 9 Accès du public à l'information
Chaque Partie examine et, si nécessaire, prend des mesures juridiques telles que l'introduction du droit aux extraits sur des événements d'un grand intérêt pour le public, afin d'éviter que le droit du public à l'information ne soit remis en cause du fait de l'exercice, par un radiodiffuseur relevant de sa compétence, de droits exclusifs pour la transmission ou la retransmission, au sens de l'article 3, d'un tel événement.

Article 9bis - Accès du public à des événements d'importance majeure (2)

1 Chaque Partie conserve le droit de prendre des mesures pour assurer qu'un radiodiffuseur relevant de sa compétence ne retransmette pas d'une manière exclusive des événements qu'elle juge d'une importance majeure pour la société d'une façon qui prive une partie substantielle du public de cette Partie de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé sur une télévision à accès libre. Dans ce contexte, la Partie concernée peut avoir recours à l'établissement d'une liste des événements désignés qu'elle juge d'une importance majeure pour la société.

2 Les Parties s'assurent par les moyens appropriés, en respectant les garanties juridiques offertes par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et, le cas échéant, par la constitution nationale, qu'un radiodiffuseur relevant de leur compétence exerce les droits exclusifs qu'il a achetés après la date d'entrée en vigueur du Protocole d'amendement à la Convention européenne sur la Télévision Transfrontière de manière à ne pas priver une partie importante du public d'une autre Partie de la possibilité de suivre, intégralement ou partiellement en direct, ou si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre, selon les dispositions prises par cette autre Partie en application du paragraphe 1, les événements que cette autre Partie a désignés en application du paragraphe précédent en respectant les exigences suivantes:

a la Partie mettant en oeuvre les mesures mentionnées au paragraphe 1 établit une liste d'événements, nationaux ou non nationaux, qu'elle juge d'une importance majeure pour la société;

b la Partie établit cette liste selon une procédure claire et transparente, en temps opportun et utile;

c la Partie détermine si ces événements doivent être transmis intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, transmis intégralement ou partiellement en différé;

d les mesures prises par la Partie qui établit la liste sont proportionnées et aussi détaillées que nécessaire afin de permettre aux autres Parties de prendre les mesures mentionnées dans ce paragraphe;

e la Partie établissant la liste communique au Comité permanent cette liste et les mesures juridiques correspondantes dans un délai fixé par le Comité permanent;

f les mesures prises par la Partie établissant la liste entrent dans le cadre des limitations indiquées dans les lignes directrices du Comité permanent mentionnées au paragraphe 3, et ont reçu un avis favorable du Comité permanent.

Les mesures se rapportant à ce paragraphe ne s'appliquent qu'aux événements publiés par le Comité permanent dans la liste annuelle mentionnée au paragraphe 3 et aux droits d'exclusivité acquis après l'entrée en vigueur du Protocole d'amendement.

3 Une fois par an, le Comité permanent:

a publie une liste consolidée des événements désignés et des mesures juridiques correspondantes communiqués par les Parties conformément au paragraphe 2e;

b établit des lignes directrices adoptées à la majorité des trois quarts des membres en complément aux conditions énumérées au paragraphe 2a à e afin d'éviter des différences entre la mise en oeuvre de cet article et celle des dispositions correspondantes du droit communautaire.
Article 10 Objectifs culturels
1 Chaque Partie de transmission veille, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce qu'un radiodiffuseur réserve à des oeuvres européennes une proportion majoritaire de son temps de transmission, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat. Cette proportion, compte tenu des responsabilités du radiodiffuseur à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.

2 En cas de désaccord entre une Partie de réception et une Partie de transmission sur l'application du paragraphe précédent, il peut être fait appel, à la demande d'une seule des Parties, au Comité permanent pour qu'il formule un avis consultatif à ce sujet. Un tel désaccord ne peut être soumis à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 26.

3 Les Parties s'engagent à rechercher ensemble les instruments et procédures les plus adéquats pour soutenir, sans discrimination entre les radiodiffuseurs, l'activité et le développement de la production européenne, notamment dans les Parties à faible capacité de production audiovisuelle ou à aire linguistique restreinte.

4 Les Parties veillent à ce qu'un radiodiffuseus qui relève de leur compétence ne diffuse pas d'oeuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les ayants droit.

Article 10bis - Pluralisme des médias (2)

Dans l'esprit de coopération et d'entraide qui sous-tend la présente Convention, les Parties s'efforcent d'éviter que les services de programmes transmis ou retransmis par un radiodiffuseur ou par d'autres personnes physiques ou morales relevant de leur compétence, au sens de l'article 3, ne mettent en danger le pluralisme des médias.
Article 11 Normes générales
1 Toute publicité et tout télé-achat doivent être loyaux et honnêtes.

2 La publicité et le télé-achat ne doivent pas être trompeurs ni porter atteinte aux intérêts des consommateurs.

3 La publicité et le télé-achat destinés aux enfants ou faisant appel à des enfants doivent éviter de porter préjudice aux intérêts de ces derniers et tenir compte de leur sensibilité particulière.

4 Le télé-achat ne doit pas inciter les mineurs à conclure des contrats pour la vente ou la location de biens et de services.

5 L'annonceur ne doit exercer aucune influence éditoriale sur le contenu des émissions.
Article 12 Durée
1 Le temps de transmission consacré aux spots de télé-achat, aux spots publicitaires et aux autres formes de publicité, à l'exclusion des fenêtres d'exploitation consacrées au télé-achat au sens du paragraphe 3, ne doit pas dépasser 20% du temps de transmission quotidien. Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires ne doit pas dépasser 15% du temps de transmission quotidien.

2 Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires et aux spots de télé-achat à l'intérieur d'une heure d'horloge donnée ne doit pas dépasser 20 %.

3 Les fenêtres d'exploitation pour les émissions de télé-achat diffusées à l'intérieur d'un service de programmes non exclusivement consacré au télé-achat doivent avoir une durée minimale et ininterrompue de quinze minutes. Le nombre maximal de fenêtres d'exploitation est de huit par jour. Leur durée totale ne doit pas dépasser trois heures par jour. Elles doivent être clairement identifiables par des moyens optiques et acoustiques.

4 Aux fins du présent article, la publicité n'inclut pas:

- les messages diffusés par le radiodiffuseur en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes;

- les messages d'intérêt public et les appels en faveur d'oeuvres de bienfaisance diffusés gratuitement.
Article 13 Forme et présentation
1 La publicité et le télé-achat doivent être clairement identifiables en tant que tels et clairement séparés des autres éléments du service de programmes par des moyens optiques et/ou acoustiques. En principe, les spots de publicité et de télé-achat doivent être groupés en écrans.

2 La publicité et le télé-achat ne doivent pas utiliser de techniques subliminales.

3 La publicité et le télé-achat clandestins sont interdits, en particulier la présentation de produits ou de services dans les émissions, lorsque celle-ci est faite dans un but publicitaire.

4 La publicité et le télé-achat ne doivent pas faire appel, ni visuellement ni oralement, à des personnes présentant régulièrement les journaux télévisés et les magazines d'actualités.
Article 14 Insertion de publicité et de télé-achat
1 La publicité et le télé-achat doivent être insérés entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 du présent article, la publicité et les spots de télé-achat peuvent également être insérés pendant les émissions, de façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des émissions, et de manière qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.

2 Dans les émissions composées de parties autonomes ou dans les émissions sportives et les événements et spectacles de structure similaire comprenant des intervalles, la publicité et les spots de télé-achat ne peuvent être insérés qu'entre les parties autonomes ou dans les intervalles.

3 La transmission d'oeuvres audiovisuelles telles que les longs métrages cinématographiques et les films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, des feuilletons, des émissions de divertissement et des documentaires), à condition que leur durée programmée soit supérieure à quarante-cinq minutes, peut être interrompue une fois par tranche complète de quarante-cinq minutes. Une autre interruption est autorisée si leur durée programmée est supérieure d'au moins vingt minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de quarante-cinq minutes.

4 Lorsque des émissions autres que celles couvertes par le paragraphe 2 sont interrompues par de la publicité ou par des spots de télé-achat, une période d'au moins vingt minutes devrait s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des émissions.

5 La publicité et le télé-achat ne peuvent être insérés dans les diffusions de services religieux. Les journaux télévisés, les magazines d'actualités, les documentaires, les émissions religieuses et les émissions pour enfants dont la durée programmée est inférieure à trente minutes ne peuvent être interrompus par la publicité ou le télé-achat. Lorsqu'ils ont une durée d'au moins trente minutes, les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent.
Article 15 Publicité et télé-achat pour certains produits
1 La publicité et le télé-achat pour les produits du tabac sont interdits.

2 La publicité et le télé-achat pour les boissons alcoolisées de toutes sortes sont soumis aux règles suivantes :

a ils ne doivent pas s'adresser particulièrement aux mineurs et aucune personne pouvant être considérée comme mineur ne doit y être associée à la consommation de boissons alcoolisées;

b ils ne doivent pas associer la consommation de l'alcool à des performances physiques ou à la conduite automobile;

c ils ne doivent pas suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques ou qu'elles ont un effet stimulant, sédatif, ou qu'elles peuvent résoudre des problèmes personnels;

d ils ne doivent pas encourager la consommation immodérée de boissons alcoolisées ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété;

e ils ne doivent pas souligner indûment la teneur en alcool des boissons.

3 La publicité pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont seulement disponibles sur prescription médicale dans la Partie de transmission est interdite.

4 La publicité pour les autres médicaments et traitements médicaux doit être clairement identifiable en tant que telle, loyale, véridique et contrôlable, et doit se conformer à l'exigence d'absence d'effet dangereux pour l'individu.

5 Le télé-achat pour les médicaments et les traitements médicaux est interdit.
Article 16 Publicité et télé-achat s'adressant spécifiquement à une seule Partie
1 Afin d'éviter des distorsions de concurrence et la mise en péril du système télévisuel d'une Partie, la publicité et le télé-achat dirigés spécifiquement et fréquemment vers l'audience d'une seule Partie autre que la Partie de transmission ne doivent pas contourner les règles relatives à la publicité télévisée et au télé-achat dans cette Partie.

2 Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas lorsque :

a les règles concernées établissent une discrimination entre les messages publicitaires ou le télé-achat transmis par un radiodiffuseur relevant de la compétence de cette Partie et la publicité ou le télé-achat transmis par un radiodiffuseur ou d'autres personnes physiques ou morales relevant de la compétence d'une autre Partie; ou

b les Parties concernées ont conclu des accords bi- ou multilatéraux en ce domaine.
Article 17 Normes générales
1 Lorsqu'une émission ou une série d'émissions est parrainée en tout ou partie, elle doit être clairement identifiée en tant que telle et de manière appropriée dans le générique, au début et/ou à la fin de l'émission.

2 Le contenu et la programmation d'une émission parrainée ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain de manière à apporter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du radiodiffuseur à l'égard des émissions.

3 Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à la vente, à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services dans ces émissions.
Article 18 Parrainages interdits
1 Les émissions ne peuvent pas être parrainées par des personnes physiques ou morales qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services dont la publicité et le télé-achat sont interdits en vertu de l'article 15.

2 Les entreprises qui ont pour activité, entre autres, la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peuvent parrainer des émissions à condition de se limiter à la promotion du nom, de la marque de fabrique, de l'image ou des activités de l'entreprise, sans promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles seulement sur prescription médicale dans la Partie de transmission.

3 Le parrainage des journaux télévisés et des magazines d'actualités est interdit.

CHAPITRE IVbis - SERVICES DE PROGRAMMES CONSACRES EXCLUSIVEMENT A L'AUTOPROMOTION OU AU TELE-ACHAT (4)

Article 18bis - Services de programmes consacrés exclusivement à l'autopromotion

1 Les dispositions de la présente Convention s'appliquent par analogie aux services de programmes consacrés exclusivement à l'autopromotion.

2 D'autres formes de publicité sont autorisées sur ces services dans les limites prévues à l'article 12, paragraphes 1 et 2.

Article 18ter - Services de programmes consacrés exclusivement au télé-achat

1 Les dispositions de la présente Convention s'appliquent par analogie aux services de programmes consacrés exclusivement au télé-achat.

2 La publicité est autorisée sur ces services dans les limites quotidiennes fixées à l'article 12, paragraphe 1. L'article 12, paragraphe 2, ne s'applique pas.
Article 19 Coopération entre les Parties
1 Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement assistance pour la mise en oeuvre de la présente Convention.

2 A cette fin :

a chaque Etat contractant désigne une ou plusieurs autorités dont il communique la dénomination et l'adresse au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

b chaque Etat contractant qui a désigné plusieurs autorités indique, dans la communication visée à l'alinéa a, la compétence de chacune de ces autorités.

3 Une autorité désignée par une Partie :

a fournira les informations prévues à l'article 6, paragraphe 2, de la présente Convention;

b fournira, à la demande d'une autorité désignée par une autre Partie, des informations sur le droit et la pratique internes dans les domaines couverts par la présente Convention;

c coopérera avec les autorités désignées par les autres Parties chaque fois qu'il sera utile de le faire et notamment lorsque cette coopération pourra renforcer l'efficacité des mesures prises en application de la présente Convention;

d examinera toute difficulté soulevée dans l'application de la présente Convention qui lui sera notifiée par une autorité désignée par une autre Partie.
Article 20 Le Comité permanent
1 Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.

2 Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque délégation dispose d'une voix. Dans les domaines relevant de ses compétences, la Communauté européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties à la présente Convention; la Communauté européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où les Etats membres concernés exercent le leur, et réciproquement.

3 Tout Etat visé à l'article 29, paragraphe 1, qui n'est pas partie à la présente Convention peut se faire représenter au Comité permanent par un observateur.

4 Le Comité permanent peut, pour l'accomplissement de sa mission, recourir à des experts. Il peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme concerné, inviter tout organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, techniquement qualifié dans les domaines couverts par la présente Convention, à être représenté par un observateur à tout ou partie d'une de ses réunions.

5 Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite lorsqu'un tiers des Parties ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en formule la demande, à l'initiative du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2, ou encore à la demande d'une ou de plusieurs Parties, conformément aux dispositions des articles 21, alinéa c, et 25, paragraphe 2.

6 La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent.

7 Sous réserve des dispositions de l'article 9bis, paragraphe 3b, et de l'article 23, paragraphe 3, les décisions du Comité permanent sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents.

8 Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur.
Article 21 Fonctions du Comité permanent
1 Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il peut :

a faire des recommandations aux Parties concernant l'application de la Convention;

b suggérer les modifications à la Convention qui pourraient être nécessaires et examiner celles qui sont proposées conformément aux dispositions de l'article 23;

c examiner, à la demande d'une ou plusieurs Parties, toute question relative à l'interprétation de la Convention;

d faciliter autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté qui lui est notifiée conformément aux dispositions de l'article 25;

e faire des recommandations au Comité des Ministres relatives à l'invitation d'Etats autres que ceux visés à l'article 29, paragraphe 1, à adhérer à la Convention.

f émettre des avis sur les abus de droit en application de l'article 24bis, paragraphe 2c.

2 En outre, le Comité permanent:

a établit les lignes directrices mentionnées à l'article 9bis, paragraphe 3b, afin d'éviter des différences entre la mise en oeeuvre des règles de cette Convention concernant l'accès du public à des événements d'importance majeure pour la société et celle des dispositions correspondantes du droit communautaire;

b donne un avis sur les mesures prises par les Parties ayant établi une liste d'événements, nationaux ou non-nationaux, qu'elles jugent d'une importance majeure pour la société conformément à l'article 9bis, paragraphe 2;

c publie une fois par an une liste consolidée des événements désignés et des mesures correspondantes communiqués par les Parties conformément à l'article 9bis, paragraphe 2e.
Article 22 Rapports du Comité permanent
Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet aux Parties et au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses discussions et sur toute décision prise.
Article 23 Amendements
1 Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.

2 Toute proposition d'amendement est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui la communique aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 30. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe convoque une réunion du Comité permanent au plus tôt deux mois après la communication de la proposition d'amendement.

3 Toute proposition d'amendement est examinée par le Comité permanent qui soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des membres du Comité permanent au Comité des Ministres pour approbation. Après cette approbation, le texte est transmis aux Parties pour acceptation.

4 Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.

5 Néanmoins, le Comité des Ministres peut, après consultation du Comité permanent, décider qu'un amendement donné entrera en vigueur à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle il aura été ouvert à l'acceptation, sauf si une Partie a notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une objection à son entrée en vigueur. Lorsqu'une telle objection a été notifiée, l'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la Partie à la Convention qui a notifié l'objection aura déposé son instrument d'acceptation auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

6 Si un amendement a été approuvé par le Comité des Ministres, mais n'est pas encore entré en vigueur conformément aux dispositions des paragraphes 4 ou 5, un Etat ou la Communauté européenne ne peuvent pas exprimer leur consentement à être lié par la Convention sans accepter en même temps cet amendement.
Article 24 Violations alléguées de la présente Convention
1 Lorsqu'une Partie constate une violation de la présente Convention, elle communique à la Partie de transmission la violation alléguée, les deux Parties s'efforçant de résoudre la difficulté sur la base des dispositions des articles 19, 25 et 26.

2 Si la violation alléguée présente un caractère manifeste, sérieux et grave, tel qu'elle soulève d'importants problèmes d'intérêt public et concerne les articles 7, paragraphes 1 ou 2, 12, 13, paragraphe 1, première phrase, 14 ou 15, paragraphes 1 ou 3 et si elle continue deux semaines après la communication, la Partie de réception peut suspendre, à titre provisoire, la retransmission du service de programmes mis en cause.

3 Dans tous les autres cas de violation alléguée, à l'exception de ceux prévus au paragraphe 4, la Partie de réception peut suspendre, à titre provisoire, la retransmission du service de programmes mis en cause après huit mois à dater de la communication, lorsque la violation alléguée continue.

4 La suspension provisoire de la retransmission n'est pas admise lors de violations alléguées des articles 7, paragraphe 3, 8, 9 ou 10.

Article 24bis - Abus allégués des droits octroyés par la présente Convention (2)

1 Lorsque le service de programmes d'un radiodiffuseur est entièrement ou principalement tourné vers le territoire d'une Partie autre que celle qui est compétente à l'égard de ce radiodiffuseur (la "Partie de réception"), et que ce radiodiffuseur s'est établi en vue de se soustraire aux lois dans les domaines couverts par la Convention qui lui seraient applicables s'il était établi sur le territoire de cette autre Partie, cela constitue un abus de droit.

2 Lorsqu'un abus de droit est allégué par une Partie, la procédure suivante s'applique:

a les Parties concernées s'efforcent de parvenir à un règlement amiable;

b si elles n'y parviennent pas dans un délai de trois mois, la Partie de réception porte la question devant le Comité permanent;

c après avoir entendu les Parties concernées, et dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Comité permanent émet un avis sur la question de savoir si un abus de droit a été ou non commis et le notifie aux Parties concernées.

3 Si le Comité permanent conclut à un abus de droit, la Partie considérée comme ayant compétence à l'égard du radiodiffuseur prend les mesures appropriées pour remédier à l'abus des droits et informe le Comité permanent de ces mesures.

4 Si la Partie compétente à l'égard du radiodiffuseur n'a pas pris les mesures évoquées au paragraphe 3 dans un délai de six mois, les Parties concernées se soumettent à la procédure d'arbitrage indiquée à l'article 26, paragraphe 2, et dans l'annexe à la Convention.

5 Une Partie de réception ne peut prendre de mesures à l'encontre d'un service de programmes avant la fin de la procédure d'arbitrage.

6 Toutes les mesures proposées ou prises en vertu du présent article doivent être conformes à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
Article 25 Conciliation
1 En cas de difficulté dans l'application de la présente Convention, les parties concernées s'efforcent de parvenir à un règlement amiable.

2 Sauf si l'une des parties concernées s'y oppose, le Comité permanent peut examiner la question, en se tenant à la disposition des parties concernées, afin de parvenir dans les plus brefs délais à une solution satisfaisante et, le cas échéant, formuler un avis consultatif à ce sujet.

3 Chaque partie concernée s'engage à fournir au Comité permanent, dans les meilleurs délais, toutes les informations et facilités nécessaires pour l'accomplissement de ses fonctions en vertu du paragraphe précédent.
Article 26 Arbitrage
1 Si les parties concernées ne peuvent régler leur différend sur la base des dispositions de l'article 25, elles peuvent, d'un commun accord, le soumettre à l'arbitrage selon la procédure prévue à l'annexe à la présente Convention. En l'absence d'un tel accord dans un délai de six mois à partir de la première demande tendant à l'ouverture de la procédure de conciliation, le différend peut être soumis à l'arbitrage à la requête de l'une des parties.

2 Toute Partie peut, à tout moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de toute autre Partie acceptant la même obligation l'application de la procédure d'arbitrage prévue à l'annexe à la présente Convention.
Article 27 Autres accords internationaux et droit interne des Parties
1 Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communauté européenne appliquent les règles de la Communauté et n'appliquent donc les règles découlant de la présente Convention que dans la mesure où il n'existe aucune règle communautaire régissant le sujet particulier concerné.

2 Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Parties de conclure des accords internationaux complétant ou développant ses dispositions ou étendant leur champ d'application.

3 En cas d'accords bilatéraux, le présente Convention ne modifie en rien les droits et obligations des Parties qui découlent de ces accords et qui ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres Parties des droits qu'elles tiennent de la présente Convention, ni à l'exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.
Article 28 Relations entre la Convention et le droit interne des Parties
Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Parties d'appliquer des règles plus strictes ou plus détaillées que celles prévues dans la présente Convention aux services de programmes transmis par un radiodiffuseur relevant de leur compétence, au sens de l'article 5.
Article 29 Signature et entrée en vigueur
1 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, ainsi qu'à celle de la Communauté européenne. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle sept Etats, dont au moins cinq Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

3 Un Etat peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, déclarer qu'il l'appliquera à titre provisoire.

4 La Convention entrera en vigueur à l'égard de tout Etat visé au paragraphe 1, ou de la Communauté européenne, qui exprimeront ultérieurement leur consentement à être liés par elle, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 30 Adhésion d'Etats non membres
1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Etats contractants, inviter tout autre Etat à adhérer à la Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2 Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 31 Application territoriale
1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2 Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 32 Réserves
1 Au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, tout Etat peut déclarer qu'il se réserve le droit de s'opposer à la retransmission sur son territoire, dans la seule mesure où elle n'est pas conforme à sa législation nationale, de services de programmes contenant de la publicité pour les boissons alcoolisées selon les règles prévues à l'article 15, paragraphe 2, de la présente Convention.

Aucune autre réserve n'est admise.

2 Une réserve formulée conformément au paragraphe précédent ne peut pas faire l'objet d'objections.

3 Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 1 peut la retirer en tout ou partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

4 La Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 1 ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle-même l'a acceptée.
Article 33 Dénonciation
1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 34 Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et à tout Etat ayant adhéré ou ayant été invité à adhérer à la présente Convention:

a toute signature;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions des articles 29, 30 et 31;

d tout rapport établi en application des dispositions de l'article 22;

e tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.