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Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, 1973

Date d'entrée en vigueur: dimanche 18 juillet 1976

Date d'adoption: 30 nov. 1973

Lieu d'adoption: New York

Dépositaire: Secrétaire Général des Nations Unies

Signée par 31 pays, ratifiée par 108 pays

Préambule
Les Etats parties à la présente convention,

Rappelant les dispositions de la Charte des Nations Unies, par laquelle tous les Membres se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation en vue d'assurer le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,

Considérant la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dispose que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur ou d'origine nationale,

Considérant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, dans laquelle l'Assemblée générale a déclaré que le processus de libération est irrésistible et irréversible et que, dans l'intérêt de la dignité humaine, du progrès et de la justice, il faut mettre fin au colonialisme et à toutes les pratiques de ségrégation et de discrimination dont il s'accompagne,

Rappelant que, aux termes de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les Etats condamnent spécialement la ségrégation raciale et l'apartheid et s'engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature,

Rappelant que, dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, certains actes qui peuvent être qualifiés aussi d'actes d'apartheid constituent un crime au regard du droit international,

Rappelant que, aux termes de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, les «actes inhumains découlant de la politique d'apartheid» sont qualifiés de crimes contre l'humanité,

Rappelant que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a adopté toute une série de résolutions dans lesquelles la politique et les pratiques d'apartheid sont condamnées en tant que crime contre l'humanité,

Rappelant que le Conseil de sécurité a souligné que l'apartheid et son intensification et son élargissement continus troublent et menacent gravement la paix et la sécurité internationales,

Convaincus qu'une convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid permettrait de prendre de nouvelles mesures plus efficaces sur le plan international et sur le plan national en vue d'éliminer et de réprimer le crime d'apartheid,

Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
1. Les Etats parties à la présente Convention déclarent que l'apartheid est un crime contre l'humanité et que les actes inhumains résultant des politiques et pratiques d'apartheid et autres politiques et pratiques semblables de ségrégation et de discrimination raciales, définis à l'article II de la Convention, sont des crimes qui vont à l'encontre des normes du droit international, en particulier des buts et des principes de la Charte des Nations Unies, et qu'ils constituent une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationales.

2. Les Etats parties à la présente Convention déclarent criminels les organisations, les institutions et les individus qui commettent le crime d'apartheid.
Article 2
Aux fins de la présente Convention, l'expression «crime d'apartheid», qui englobe les politiques et pratiques semblables de ségrégation et de discrimination raciales, telles qu'elles sont pratiquées en Afrique australe, désigne les actes inhumains indiqués ci-après, commis en vue d'instituer ou d'entretenir la domination d'un groupe racial d'êtres humains sur n'importe quel autre groupe racial d'êtres humains et d'opprimer systématiquement celui- ci;

a) Refuser à un membre ou à des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux le droit à la vie et à la liberté de la personne :

i) En ôtant la vie à des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux;

ii) En portant gravement atteinte à l'intégrité physique ou mentale, à la liberté ou à la dignité des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, ou en les soumettant à la torture ou à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants;

iii) En arrêtant arbitrairement et en emprisonnant illégalement les membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux;

b) Imposer délibérément à un groupe racial ou à plusieurs groupes raciaux des conditions de vie destinées à entraîner leur destruction physique totale ou partielle;

c) Prendre des mesures, législatives ou autres, destinées à empêcher un groupe racial ou plusieurs groupes raciaux de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays et créer délibérément des conditions faisant obstacle au plein développement du groupe ou des groupes considérés, en particulier en privant les membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux des libertés et droits fondamentaux de l'homme, notamment le droit au travail, le droit de former des syndicats reconnus, le droit à l'éducation, le droit de quitter son pays et d'y revenir, le droit à une nationalité, le droit de circuler librement et de choisir sa résidence, le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques;

d) Prendre des mesures, y compris des mesures législatives, visant à diviser la population selon des critères raciaux en créant des réserves et des ghettos séparés pour les membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, en interdisant les mariages entre personnes appartenant à des groupes raciaux différents, et en expropriant les biens-fonds appartenant à un groupe racial ou à plusieurs groupes raciaux ou à des membres de ces groupes;

e) Exploiter le travail des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, en particulier en les soumettant au travail forcé;

f) Persécuter des organisations ou des personnes, en les privant des libertés et droits fondamentaux, parce qu'elles s'opposent à l'apartheid.
Article 3
Sont tenus pour pénalement responsables sur le plan international, et quel que soit le mobile, les personnes, les membres d'organisations et d'institutions et les représentants de l'Etat, qu'ils résident sur le territoire de l'Etat dans lequel les actes sont perpétrés ou dans un autre Etat, qui :

a) Commettent les actes mentionnés à l'article II de la présente Convention, participent à ces actes, les inspirent directement ou conspirent à leur perpétration;

b) Favorisent ou encouragent directement la perpétration du crime d'apartheid ou y coopèrent directement.
Article 4
Les Etats parties à la présente Convention s'engagent :

a) A prendre toutes les mesures, législatives ou autres, nécessaires pour empêcher que le crime d'apartheid et autres politiques ségrégationnistes semblables ou leurs manifestations ne soient encouragés de quelque manière que ce soit ainsi que pour éliminer tout encouragement de cette nature et pour punir les personnes coupables de ce crime;

b) A prendre des mesures législatives, judiciaires et administratives pour poursuivre, faire juger et punir conformément à leur juridiction les personnes responsables ou accusées des actes définis à l'article II de la présente Convention, qu'elles résident ou non sur le territoire de l'Etat dans lequel ces actes ont été perpétrés, et qu'il s'agisse de ressortissants de cet Etat ou d'un autre Etat ou de personnes apatrides.
Article 5
Les personnes accusées des actes énumérés à l'article II de la présente Convention peuvent être jugées par un tribunal compétent de tout Etat partie à la Convention qui pourrait avoir juridiction sur lesdites personnes, ou par un tribunal pénal international qui serait compétent à l'égard de ceux des Etats parties qui auront accepté sa compétence.
Article 6
Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à accepter et à exécuter conformément à la Charte des Nations Unies les décisions prises par le Conseil de sécurité ayant pour but de prévenir, d'éliminer et de réprimer le crime d'apartheid, ainsi qu'à concourir à l'exécution des décisions adoptées par d'autres organes compétents de l'Organisation des Nations Unies en vue d'atteindre les objectifs de la Convention.
Article 7
1. Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à soumettre périodiquement au groupe créé conformément à l'article IX de la Convention des rapports sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres qu'ils auront prises pour donner effet aux dispositions de la Convention.

2. Des exemplaires desdits rapports seront transmis, par les soins du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, au Comité spécial de l'apartheid.
Article 8
Tout Etat partie à la présente Convention peut demander à l'un quelconque des organes compétents de l'Organisation des Nations Unies de prendre, conformément à la Charte des Nations Unies, les mesures qu'il juge appropriées pour prévenir et éliminer le crime d'apartheid.
Article 9
1. Le Président de la Commission des droits de l'homme désignera un groupe composé de trois membres de ladite commission, qui seront en même temps des représentants d'Etats parties à la présente Convention, aux fins d'examiner les rapports présentés par les Etats parties conformément aux dispositions de l'article VII de la Convention.

2. Si la Commission des droits de l'homme ne comprend pas de représentants d'Etats parties à la présente Convention, ou en comprend moins de trois, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en consultation avec tous les Etats parties à la Convention, désignera un représentant d'un Etat partie ou des représentants d'Etats parties à la Convention non membres de la Commission des droits de l'homme pour siéger au groupe créé en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article jusqu'à l'élection à la Commission des droits de l'homme de représentants d'Etats parties à la Convention.

3. Le groupe pourra se réunir pour examiner les rapports présentés conformément aux dispositions de l'article VII pendant une période maximale de cinq jours soit avant l'ouverture soit après la clôture de la session de la Commission des droits de l'homme.
Article 10
1. Les Etats parties à la présente Convention habilitent la Commission des droits de l'homme à :

a) Demander aux organes de l'Organisation des Nations Unies, quand ils communiquent des exemplaires de pétitions conformément à l'article 15 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, d'appeler son attention sur les plaintes concernant des actes qui sont énumérés à l'article II de la présente Convention;

b) Etablir, en se fondant sur les rapports des organes compétents de l'Organisation des Nations Unies et sur les rapports soumis périodiquement par les Etats parties à la présente Convention, une liste des personnes, organisations, institutions et représentants d'Etats qui sont présumés responsables des crimes énumérés à l'article II, ainsi que de ceux contre lesquels des poursuites judiciaires ont été engagées par les Etats parties à la Convention;

c) Demander aux organes compétents de l'Organisation des Nations Unies des renseignements au sujet des mesures prises par les autorités responsables de l'administration de territoires sous tutelle et de territoires non autonomes, ainsi que de tous autres territoires auxquels s'applique la résolution 1514(XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960, à l'égard des personnes qui seraient responsables des crimes visés à l'article II et qui sont présumées relever de leur juridiction territoriale et administrative.

2. En attendant que soient atteints les objectifs de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, qui figure dans la résolution 1514(XV) de l'Assemblée générale, les dispositions de la présente Convention ne restreindront en rien le droit de pétition accordé à ces peuples par d'autres instruments internationaux ou par l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées.
Article 11
1. Les actes énumérés à l'article II de la présente Convention ne seront pas considérés comme crimes politiques aux fins de l'extradition.

2. Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à accorder en pareil cas l'extradition conformément à leur législation et aux traités en vigueur.
Article 12
Tout différend entre les Etats parties concernant l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention qui n'aura pas été réglé par voie de négociation sera porté devant la Cour internationale de Justice, sur la demande des Etats parties au différend, à moins que ceux-ci ne soient convenus d'un autre mode de règlement.
Article 13
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signé la Convention lors de son entrée en vigueur pourra y adhérer.
Article 14
1. La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 15
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 16
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
Article 17
1. Tout Etat partie peut, à tout moment, demander la révision de la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies décide des mesures à prendre, le cas échéant, au sujet d'une demande de cette nature.
Article 18
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats :

a) Des signatures, ratifications et adhésions au titre des articles XIII et XIV;

b) De la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article XV;

c) Des dénonciations notifiées conformément à l'article XVI;

d) Des notifications adressées conformément à l'article XVII.
Article 19
1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les Etats.