Convention interaméricaine contre le terrorisme, OEA, 2002
Date d'entrée en vigueur: jeudi 10 juillet 2003
Date d'adoption: 3 juin 2002
Lieu d'adoption: Bridgetown
Dépositaire: Secrétariat général de l'Organisation des États Américains
Signée par 33 pays, ratifiée par 24 pays
- Préambule
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LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
TENANT COMPTE des buts et principes énoncés dans la Charte de l'Organisation des États Américains et la Charte des Nations Unies,
CONSIDÉRANT que le terrorisme constitue une grave menace pour les valeurs démocratiques et pour la paix et la sécurité internationales, et qu'il est une cause de préoccupation profonde pour tous les États membres,
RÉAFFIRMANT la nécessité d'adopter au sein du Système interaméricain des mesures efficaces pour prévenir, sanctionner et éliminer le terrorisme aux termes de la coopération la plus large,
RECONNAISSANT que les graves dommages économiques causés aux États qui peuvent résulter d'actes terroristes représentent l'un des facteurs qui sous- tendent la nécessité de la coopération et l'urgence des efforts à déployer pour éliminer le terrorisme,
RÉAFFIRMANT l'engagement pris par les États de prévenir, de combattre, de sanctionner et d'éliminer le terrorisme,
TENANT COMPTE de la résolution RC.23/RES.1/01 rev. 1 corr. 1 "Renforcement de la coopération continentale pour prévenir, combattre et éliminer le terrorisme", adoptée à la vingt- troisième Réunion de Consultation des Ministres des relations extérieures,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : - Article 1 Objet et buts
- La présente Convention a pour objet de prévenir, de sanctionner et d'éliminer le terrorisme. À cet effet, les États parties s'engagent à adopter les mesures nécessaires et à renforcer la coopération entre eux, conformément aux dispositions de la présente Convention.
- Article 2 Instruments internationaux applicables
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1. Aux fins de la présente Convention sont considérés comme "délits" ceux qui sont prévus par les instruments internationaux indiqués ci- après :
a. Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970.
b. Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal, le 23 septembre 1971.
c. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 14 décembre 1973.
d. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 17 décembre 1979.
e. Convention pour la protection physique des matériaux nucléaires, signée à Vienne le 3 mars 1980.
f. Protocole pour la répression des actes de violence illicites dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signé à Montréal, le 24 février 1988.
g. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome, le 10 mars 1988.
h. Protocole relatif à la répression d'actes illicites perpétrés contre la sécurité des plates- formes fixes placées sur le Plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.
i. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 15 décembre 1997.
j. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 9 décembre 1999.
2. En déposant son instrument de ratification de la présente Convention, l'État qui n'est pas Partie à un ou plusieurs des instruments internationaux énumérés au paragraphe 1 du présent article, peut déclarer que, dans l'application de cette Convention à cet État partie, cet instrument ne sera pas considéré comme inclus dans ledit paragraphe. Cette déclaration cessera de produire ses effets lorsque ledit instrument entrera en vigueur à l'égard de cet État partie, lequel notifiera ce fait au dépositaire.
3. Lorsqu'un État partie cesse d'être partie à un des instruments internationaux énumérés au paragraphe 1 du présent article, il pourra faire une déclaration au sujet dudit instrument, conformément au prescrit du paragraphe 2 de cet article. - Article 3 Mesures internes
- Chaque État partie, conformément à ses dispositions constitutionnelles, s'efforce de devenir partie aux instruments internationaux énumérés à l'article 2, s'il ne l'est pas encore, et d'adopter les mesures nécessaires pour la mise en application effective de ces instruments, notamment l'incorporation dans sa législation interne de peines imposées pour les délits qui y sont prévus.
- Article 4 Mesures pour prévenir, combattre et éliminer le financement du terrorisme
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1. Chaque État partie, dans la mesure où il ne l'aurait pas encore fait, doit établir un régime juridique et administratif pour prévenir, combattre et éliminer le financement du terrorisme et parvenir à une coopération internationale effective qui doit comporter :
a. Un régime interne normatif et de supervision complet pour les banques, autres institutions financières et autres entités jugées particulièrement susceptibles d'être utilisées pour financer des activités terroristes. Ce régime soulignera les conditions relatives à l'identification du client, l'importance de la conservation des registres et de la divulgation des transactions suspectes ou inhabituelles.
b. Des mesures de détection et de surveillance de mouvements transfrontaliers d'argent en espèces, d'instruments négociables au porteur et d'autres mouvements pertinents de valeurs. Ces mesures sont assorties de sauvegardes destinées à garantir l'utilisation correcte des informations et ne devront pas empêcher le mouvement légitime de capitaux.
c. Des mesures assurant que les autorités compétentes engagées dans la lutte contre les délits prévus par les instruments énumérés à l'article 2 soient en mesure de coopérer et d'échanger des informations aux niveaux national et international, conformément aux conditions prescrites dans leur législation interne. À cette fin, chaque État partie doit établir et maintenir une unité de renseignements financiers qui serve de centre national pour la collecte, l'analyse et la diffusion d'informations pertinentes sur le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme. Chaque État partie doit informer le Secrétaire général de l'Organisation des États Américains de l'identité de l'autorité désignée comme son unité de renseignements financiers.
2. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 1 du présent article, les États parties utilisent comme directives les recommandations formulées par les organismes régionaux ou internationaux spécialisés, notamment le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), et le cas échéant, la Commission interaméricaine de lutte contre l'abus des drogues (CICAD), le Groupe d'action financière aux Caraïbes (GAFIC) et le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux en Amérique du Sud (GAFISUD). - Article 5 Saisie et confiscation de fonds ou d'autres biens
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1. Chaque État partie, conformément aux procédures établies par sa législation interne, adopte les mesures nécessaires pour identifier, geler ou saisir, aux fins de confiscation éventuelle ou confisquer les fonds ou autres biens qui constituent le produit de la perpétration d'un des délits prévus par les instruments internationaux énumérés à l'article 2 de la présente Convention ou qui visent à financer ou qui ont servi à faciliter ou à financer leur perpétration.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont applicables aux délits commis dans le cadre aussi bien qu'en dehors de la juridiction de l'État partie. - Article 6 Délits sous- jacents au blanchiment de l'argent
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1. Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour assurer que sa législation pénale interne relative au délit du blanchiment de l'argent comporte, comme délits sous- jacents au blanchiment de l'argent, ceux qui sont définis dans les instruments internationaux énumérés à l'article 2 de la présente Convention.
2. Les délits sous- jacents au blanchiment de l'argent visés au paragraphe 1 comprendront ceux commis dans le cadre aussi bien qu'en dehors de la juridiction de l'État partie. - Article 7 Coopération dans le domaine frontalier
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1. Les États parties, conformément à leurs régimes juridiques et administratifs internes respectifs, encouragent la coopération et l'échange d'informations afin d'améliorer les mesures de contrôle frontalier et douanier visant à détecter et à prévenir la circulation internationale de terroristes et le trafic d'armes ou d'autres matériels destinés au soutien d'activités terroristes.
2. Dans cette perspective, ils encouragent la coopération et l'échange d'information pour améliorer les contrôles qu'ils exercent sur l'émission des documents de voyage et pièces d'identité et éviter leur falsification, altération illégale ou utilisation frauduleuse.
3. Ces mesures seront mises en oeuvre sans porter atteinte aux engagements internationaux applicables portant sur le libre mouvement des personnes et la facilitation du commerce. - Article 8 Coopération entre les autorités compétentes pour l'application de la loi
- Les États parties collaborent étroitement, conformément à leurs procédures juridiques et administratives internes, afin de renforcer l'application effective de la loi et de combattre les délits par les instruments internationaux énumérés à l'article 2. À cette fin, ils établissent et améliorent, au besoin, les filières de communication entre leurs autorités compétentes, afin de faciliter l'échange sûr et rapide de renseignements sur tous les aspects des délits prévus par les instruments internationaux énumérés à l'article 2 de la présente Convention.
- Article 9 Entraide juridique
- Les États parties se prêtent l'entraide juridique la plus ample et expéditive possible dans le cadre de la prévention, de l'enquête et de la poursuite des délits prévus par les instruments internationaux visés à l'article 2 et des procédures connexes, conformément aux accords internationaux applicables en vigueur. En l'absence de ces accords, les États parties se prêtent cette assistance de manière expéditive conformément à leur législation interne.
- Article 10 Transfèrement de personnes en détention
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1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un État partie dont la présence dans un autre État partie est requise aux fins de témoignage ou d'identification ou en vue d'apporter son concours à l'obtention de preuves dans le cadre de l'enquête ou des poursuites engagées pour des délits prévus par les instruments internationaux énumérés à l'article 2, peut faire l'objet d'un transfèrement si les conditions ci- après sont réunies :
a. Ladite personne donne librement son consentement en toute connaissance de cause ;
b. Les deux États y consentent, sous réserve des conditions qu'ils peuvent juger appropriées.
2. Aux fins du présent article :
a. L'État vers lequel le transfèrement est effectué a le pouvoir et l'obligation de garder l'intéressé en détention, sauf si l'État à partir duquel le transfèrement a été effectué demande ou autorise autre chose ;
b. L'État vers lequel le transfèrement est effectué s'acquitte sans retard de l'obligation de remettre l'intéressé à la garde de l'État à partir duquel le transfèrement a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou autrement par les autorités compétentes des deux États ;
c. L'État vers lequel le transfèrement est effectué ne peut exiger de l'État à partir duquel le transfèrement est effectué qu'il engage une procédure d'extradition concernant l'intéressé ;
d. Il est tenu compte de la période que l'intéressé a passée en détention dans l'État vers lequel il a été transféré afin de déduire ce temps de la durée de la peine à purger dans l'État à partir duquel le transfèrement a été transféré.
3. À moins que l'État partie à partir duquel une personne doit être transférée, conformément aux dispositions du présent article, ne donne son accord, ladite personne, quelle qu'en soit la nationalité, ne peut être poursuivie ou détenue ou soumise à aucune autre restriction de sa liberté de mouvement sur le territoire de l'État vers lequel elle a été transférée en raison d'actes ou condamnations antérieures à son départ du territoire de l'État à partir duquel le transfèrement a été effectué. - Article 11 Inapplicabilité de l'exception au titre d'un délit politique
- Aux fins d'extradition ou d'entraide judiciaire, aucune des délits prévus par les instruments internationaux énumérés à l'article 2 n'est considéré comme un délit politique, un délit connexe à une infraction politique ou un délit inspiré par des motifs politiques. En conséquence, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire ne peut être refusée pour la seule raison qu'elle concerne un délit politique, un délit connexe à un délit politique, ou un délit inspiré par des motifs politiques.
- Article 12 Refus de l'octroi du statut de réfugié
- Chaque État partie adopte les mesures appropriées, conformément aux dispositions pertinentes du droit interne et international, afin d'assurer que le statut de réfugié ne soit pas accordé à des personnes au sujet desquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu'elles ont commis un des délits prévus par les instruments internationaux énumérés à l'article 2 de la présente Convention.
- Article 13 Rejet de l'asile
- Chaque État partie adopte les mesures appropriées, conformément aux dispositions pertinentes du droit interne et international, afin d'assurer que l'asile ne soit pas accordé à des personnes au sujet desquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu'elles ont commis un des délits défini dans les instruments internationaux énumérés à l'article 2 de la présente Convention.
- Article 14 Non- discrimination
- Aucune des dispositions de la présente Convention ne saurait être interprétée comme imposant une obligation de fournir une entraide juridique si l'État partie requis a des motifs bien fondés de croire que la demande a été formulée dans le but poursuivre ou de punir une personne pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinion politique ou si l'exécution de la demande pourrait porter préjudice à la situation de cette personne pour n'importe laquelle de ces raisons.
- Article 15 Droits de l'homme
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1. Les mesures adoptées par les États parties conformément à la présente Convention sont mises en oeuvre dans le cadre du respect intégral de l'État de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2. Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme portant atteinte à d'autres droits et obligations des États et des personnes en vertu du droit international, en particulier la Charte des Nations Unies, la Charte de l'Organisation des États Américains, le droit international humanitaire, le droit international lié aux droits de l'homme et le droit international des réfugiés.
3. Toute personne en état de détention ou à l'égard de laquelle est adoptée une mesure quelconque, ou qui est poursuivie conformément à la présente Convention, jouit des garanties d'un traitement équitable, notamment la jouissance de tous les droits et garanties, conformément au droit interne de l'État sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions pertinentes du droit international. - Article 16 Formation
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1. Les États parties encouragent la réalisation de programmes de coopération technique et de formation aux échelons national, bilatéral, sous- régional et régional et dans le cadre de l'Organisation des États Américains, en vue de renforcer les institutions nationales chargées de veiller au respect des obligations émanant de la présente Convention.
2. De même, les États parties encouragent, s'il y a lieu, la mise en oeuvre de programmes de coopération technique et de formation avec d'autres organisation régionales et internationales qui mènent des activités liées aux buts de la présente Convention. - Article 17 Coopération par l'intermédiaire de l'Organisation des États Américains
- Les États parties encouragent la plus ample coopération dans le cadre des organes pertinents de l'Organisation des États Américains, notamment le Comité interaméricain contre le terrorisme (CICTE), au sujet des questions liées à l'objet et aux buts de la présente Convention.
- Article 18 Consultation entre les Parties
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1. Les États parties tiennent périodiquement les réunions de consultation qu'ils jugent opportunes, afin de faciliter :
a. La mise en oeuvre intégrale de la présente Convention, notamment l'examen de questions d'intérêt liées à la Convention et identifiées par les États parties ;
b. L'échange de renseignements et de données d'expérience sur les méthodes et moyens effectifs pour prévenir, détecter, sanctionner le terrorisme et mener des enquêtes à ce sujet.
2. Le Secrétaire général convoque une réunion de consultation des États parties après le dépôt du dixième instrument de ratification. Sans préjudice de ce qui précède, les États parties pourront mener les consultations qu'ils jugent appropriées.
3. Les États parties pourront demander aux organes pertinents de l'Organisation des États Américains, notamment au CICTE, de faciliter les consultations visées aux paragraphes antérieurs et de fournir d'autres formes d'assistance en ce qui concerne la mise en oeuvre de la présente Convention. - Article 19 Exercice de juridiction
- Aucune des dispositions de la présente Convention n'habilite un État partie à exercer sa juridiction sur le territoire d'un autre État partie, ni à y accomplir les fonctions que le droit interne de cet autre Partie réserve exclusivement à ses propres autorités.
- Article 20 Dépositaire
- L'instrument original de la présente Convention, dont les textes espagnol, français, anglais et portugais font également foi, est déposé auprès du Secrétariat général de l'Organisation des États Américains.
- Article 21 Signature et ratification
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1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États membres de l'Organisation des États Américains.
2. La présente Convention sera ratifiée par les États signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés au Secrétariat général de l'Organisation des États Américains. - Article 22 Entrée en vigueur
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1. La présente Convention entre en vigueur le trentième jour à partir de la date du dépôt du sixième instrument de ratification de la Convention au Secrétariat général de l'Organisation des États Américains.
2. Pour chaque État qui ratifie la Convention après le dépôt du sixième instrument de ratification, la Convention produit ses effets le trentième jour à partir de la date à laquelle cet État a déposé son instrument de ratification. - Article 23 Dénonciation
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1. Tout État partie peut dénoncer la présente Convention moyennant notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des États Américains. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification écrite a été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation.
2. Cette dénonciation n'aura aucune incidence sur toute demande de renseignements ou d'assistance présentée durant la période de validité de la Convention à l'égard de l'État qui l'a dénoncé.