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861 conventions multilatérales en droit de l'Environnement, droits de l'Homme, droit Humanitaire et droit de la Mer

Statut du fleuve Uruguay, 1975.

Date d'entrée en vigueur: samedi 18 septembre 1976

Signée par 2 pays, ratifiée par 0 pays

Préambule
Le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay et le Gouvernement de la République argentine, animés par l'esprit fraternel qui inspire le Traité concernant le Rio de la Plata et la frontière maritime y afférente, signé à Montevideo le 19 novembre 19732,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Les Parties adoptent le présent Statut, conformément aux dispositions de l'article 7 du Traité relatif à la frontière sur l'Uruguay du 7 avril 196l, à l'effet d'établir les mécanismes communs nécessaires à l'utilisation rationnelle et optimale du fleuve Uruguay, dans le strict respect des droits et obligations découlant des traités et autres engagements internationaux en vigueur à l'égard de l'une ou l'autre des Parties.
Article 2
Aux fins du présent Statut, on entend par :

a) « Parties » : la République orientale de l'Uruguay et la République argentine;

b) « Traité » : le Traité entre la République argentine et la République orientale de l'Uruguay relatif à la frontière sur l'Uruguay, signé à Montevideo le 7 avril 1961;

c) « Fleuve » : la partie du fleuve Uruguay définie à l'article premier du Traité;

d) « Statut » : le présent instrument juridique;

e) « Commission » : la Commission administrative du fleuve Uruguay créée par le Statut;

f) « Protocole » : le Protocole sur la démarcation et la définition de la frontière
argentine-uruguayenne sur l'Uruguay, signé à Buenos Aires le 16 octobre 1968.
Article 3
Les Parties se prêtent le concours nécessaire pour donner à la navigation les facilités et la sécurité la plus grande possible.
Article 4
Les Parties arrêtent d'un commun accord les normes relatives à la sécurité de la navigation sur le fleuve et à l'utilisation du chenal principal.
Article 5
La Commission attribue aux Parties, après établissement commun du projet, la réalisation des travaux de dragage et de balisage et des ouvrages de conservation des parties du chenal principal qu'elle décide périodiquement d'effectuer en fonction de l'utilisation dudit chenal et de la disponibilité de moyens techniques.
Article 6
Aux fins énoncées à l'article 5, chaque Partie autorise les services compétents de l'autre à exécuter les tâches qui lui incombent dans sa juridiction, moyennant notification préalable par l'intermédiaire de la Commission.
Article 7
La Partie qui projette de construire de nouveaux chenaux, de modifier ou d'altérer de manière significative les chenaux existants ou de réaliser tous autres ouvrages suffisamment importants pour affecter la navigation, le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux, en informe la Commission administrative, laquelle détermine sommairement, dans un délai maximum de 30 jours, si le projet peut causer un préjudice sensible à l'autre Partie.
S'il en est ainsi décidé ou si une décision n'intervient pas à cet égard, la Partie intéressée
notifie le projet à l'autre Partie par l'intermédiaire de la Commission.
La notification énonce les aspects essentiels de l'ouvrage et, le cas échéant, son mode de fonctionnement et les autres données techniques permettant à la Partie à laquelle la notification est adressée d'évaluer l'effet probable que l'ouvrage aura sur la navigation, sur le régime du fleuve ou sur la qualité de ses eaux.
Article 8
La Partie notifiée dispose d'un délai de 180 jours pour se prononcer sur le projet, à compter du jour où sa délégation à la Commission a reçu la notification.
Au cas où la notification mentionnée à l'article 7 serait incomplète, la Partie notifiée disposera de 30 jours pour le faire savoir, par l'intermédiaire de la Commission, à la Partie qui projette de construire l'ouvrage.
Le délai de 180 jours susmentionné commence à courir à partir du jour où la délégation de la Partie notifiée a reçu la documentation complète. Ce délai peut être prorogé de façon raisonnable par la Commission si la complexité du projet l'exige.
Article 9
Si la Partie notifiée ne formule pas d'objections ou ne répond pas dans le délai prévu à l'article 8, l'autre Partie peut construire ou autoriser la construction de l'ouvrage projeté.
Article 10
La Partie notifiée a le droit d'inspecter les ouvrages en construction pour vérifier s'ils sont conformes au projet présenté.
Article 11
Si la Partie notifiée aboutit à la conclusion que l'exécution de l'ouvrage ou le programme d'opérations peut causer un préjudice sensible à la navigation, au régime du fleuve ou à la qualité de ses eaux, elle en informe l'autre Partie par l'intermédiaire de la Commission dans le délai de 180 jours fixé à l'article 8.
La communication précise quels sont les aspects de l'ouvrage ou du programme d'opérations qui peuvent causer un préjudice sensible à la navigation, au régime du fleuve ou à la qualité de ses eaux, les raisons techniques qui permettent d'arriver à cette conclusion et les modifications qu'elle suggère d'apporter au projet ou au programme d'opérations.
Article 12
Si les Parties n'aboutissent pas à un accord dans un délai de 180 jours à compter de la communication visée à l'article 11, la procédure indiquée au chapitre XV est applicable.
Article 13
Les règles fixées aux articles 7 à 12 s'appliquent à tous les ouvrages visés à l'article 7, nationaux ou binationaux, que l'une quelconque des Parties projette de réaliser dans sa juridiction sur le fleuve Uruguay, en dehors de la partie définie comme étant le fleuve et dans les zones respectives d'influence des deux tronçons.
Article 14
La profession de pilote sur le fleuve ne peut être exercée que par les professionnels habilités par les autorités de l'une ou l'autre Partie.
Article 15
Tout navire quittant un port uruguayen ou argentin prend, lorsqu'il y est tenu, un pilote de la nationalité du port qu'il quitte.
Le navire provenant du port d'un État tiers prend, lorsqu'il y est tenu, un pilote de la nationalité du port de destination.
Le contact que le navire a, en dehors du port, avec les autorités de l'une ou l'autre des Parties, ne modifie pas le principe initialement suivi pour déterminer la nationalité du pilote.
Dans les autres cas, le pilote est, indifféremment, de nationalité uruguayenne ou argentine.
Article 16
Une fois terminées leurs tâches, les pilotes uruguayens et argentins peuvent débarquer librement dans les ports de l'une ou l'autre Partie que touchent les navires sur lesquels ils ont accompli leur mission.
Les Parties offrent aux pilotes susmentionnés le maximum de facilités pour leur permettre de remplir au mieux leurs fonctions.
Article 17
Les Parties s'engagent à effectuer les études et à adopter les mesures nécessaires pour donner l'efficacité la plus grande possible à leurs services portuaires, de façon à offrir les conditions les meilleures sur le plan du rendement et de la sécurité, et à étendre les facilités qu'ils s'accordent mutuellement dans leurs ports respectifs.
Article 18
Les tâches de gabarage et de chargement de complément sont exécutées exclusivement dans la zone fixée, dans chaque cas d'espèce, à l'intérieur de sa juridiction, par l'autorité compétente, conformément aux nécessités techniques et aux normes de sécurité, notamment en matière de marchandises polluantes ou dangereuses.
Article 19
Chaque Partie assume la direction des opérations de recherche et de sauvetage dans sa juridiction.
Article 20
Sans préjudice des dispositions de l'article 19, l'autorité qui prend l'initiative d'une opération de recherche et de sauvetage en informe immédiatement l'autorité compétente de l'autre Partie.
Article 21
Lorsque l'ampleur de l'opération le justifie, l'autorité de la Partie nécessitant un concours peut demander à l'autorité de l'autre Partie de lui prêter les moyens dont elle dispose, chaque Partie conservant le contrôle des opérations menées à l'intérieur de sa juridiction.
Article 22
Lorsque, pour une cause quelconque, l'autorité de l'une des Parties ne peut prendre l'initiative ou ne peut continuer une opération de recherche ou de sauvetage, elle demande à l'autorité de l'autre Partie d'assumer la responsabilité de la direction et de l'exécution de l'opération et lui accorde toute la collaboration possible.
Article 23
Les unités de surface ou les unités aériennes des deux Parties effectuant des opérations de recherche et de sauvetage peuvent entrer ou sortir de l'un ou l'autre de leurs territoires respectifs sans accomplir les formalités normalement exigées.
Article 24
Le sauvetage des navires est opéré par les autorités ou les entreprises de la Partie dans la juridiction de laquelle s'est produite le sinistre, sans préjudice des dispositions des articles ci-après.
Article 25
Le sauvetage d'un navire dans le chenal principal est opéré par les autorités ou les entreprises dans la juridiction de laquelle s'est produit le sinistre, conformément aux principes énoncés à l'article 48.
Article 26
Lorsque les autorités ou les entreprises de la Partie à laquelle il incombe d'opérer le sauvetage se désistent, cette tâche peut être accomplie par les autorités ou les entreprises de l'autre Partie.
Le désistement visé au paragraphe ci-dessus ne souffre pas de retard inutile et il est immédiatement notifié à l'autre Partie par l'intermédiaire de la Commission.
Article 27
Le droit de chaque Partie d'utiliser les eaux du fleuve, à l'intérieur de sa juridiction, à des fins ménagères, sanitaires, industrielles et agricoles, s'exerce sans préjudice de l'application de la procédure prévue aux articles 7 à 12 lorsque cette utilisation est suffisamment importante pour affecter le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux.
Article 28
Les Parties présentent tous les six mois à la Commission un rapport détaillé des utilisations entreprises ou autorisées dans les zones du fleuve soumises à leur juridiction, afin que celle-ci vérifie si la somme de ces utilisations cause un préjudice sensible.
Article 29
Les dispositions de l'article 13 s'appliquent à toute utilisation suffisamment importante pour affecter le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux.
Article 30
Chaque Partie peut explorer et exploiter les ressources du lit et du sous sol du fleuve dans la zone soumise à sa juridiction sans causer de préjudice sensible à l'autre Partie.
Article 31
Les installations et autres ouvrages nécessaires à l'exploration ou à l'exploitation des ressources du lit et du sous-sol du fleuve ne doivent pas entraver la navigation dans le chenal principal.
Article 32
Les gisements minéraux qui s'étendent de part et d'autre de la frontière fixée à l'article premier du Traité sont exploités de manière que la répartition des ressources extraites de ces gisements soit proportionnelle au volume de ces ressources qui se trouvent de chaque côté de ladite frontière.
Chaque Partie explore et exploite ces gisements sans causer de préjudice sensible à l'autre Partie et en respectant les exigences d'une utilisation complète et rationnelle de ces ressources conforme au critère énoncé au paragraphe ci-dessus.
Article 33
Dans les cas de concessions d'extraction de sable, de galets ou de pierre du lit ou du sous-sol du fleuve, la Partie qui octroie la concession pose entre autres les conditions suivantes :

a) Les résidus provenant du lavage et du triage des matériaux extraits ne devront être déposés que dans les lieux désignés comme décharges par la Commission;

b) II ne pourra être effectué d'extraction à des distances inférieures à celles indiquées par la Commission en ce qui concerne les chenaux de navigation et autres secteurs du fleuve.
Article 34
Les règles fixées aux articles 7 à 12 s'appliquent, le cas échéant, lorsque l'exploration et l'exploitation des ressources du lit et du sous-sol sont suffisamment importantes pour affecter le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux.
Article 35
Les Parties s'obligent à adopter les mesures nécessaires pour que la gestion du sol et des forêts, l'utilisation des eaux souterraines et celle des affluents du fleuve n'entraînent pas de modification causant un préjudice sensible au régime de ce dernier ou à la qualité de ses eaux.
Article 36
Les Parties coordonnent, par l'intermédiaire de la Commission, les mesures propres à éviter une modification de l'équilibre écologique et à contenir les fléaux et autres facteurs nocifs sur le fleuve et dans ses zones d'influence.
Article 37
Les Parties établissent d'un commun accord les normes régissant les acti vités de pêche dans le fleuve, pour ce qui touche à la conservation et à la préservation des ressources biologiques.
Article 38
Lorsque l'intensité de la pêche l'exige, les Parties conviennent du volume maximal des captures par espèce, ainsi que des ajustements périodiques nécessaires.
Les volumes en question sont répartis également entre les Parties.
Article 39
Les Parties échangent sur une base régulière, par l'intermédiaire de la Commission, les renseignements nécessaires sur leur effort de pêche et sur les captures par espèce.
Article 40
Aux fins du présent Statut, le terme « pollution » désigne l'introduction directe ou indirecte par l'homme de substances ou énergie nocives dans le milieu aquatique.
Article 41
Sans préjudice des fonctions assignées à la Commission en la matière, les Parties s'obligent :

à) A protéger et à préserver le milieu aquatique et, en particulier, à en empêcher la pollution en établissant des normes et en adoptant les mesures appropriées, conformément aux accords internationaux applicables et, le cas échéant, en harmonie avec les directives et les recommandations des organismes techniques internationaux;

b) A ne pas abaisser, dans leurs systèmes juridiques respectifs :
1) Les normes techniques en vigueur pour prévenir la pollution des eaux, et
2) Les pénalités établies pour les infractions;

c) A s'informer mutuellement des normes qu'elles se proposent d'établir en matière de pollution des eaux, en vue d'établir des normes équivalentes dans leurs systèmes juridiques respectifs.
Article 42
Chaque Partie est responsable envers l'autre des dommages résultant de la pollution causée par ses propres activités ou par celles menées sur son territoire par des personnes physiques ou morales.
Article 43
La juridiction de chacune des Parties à l'égard de toute infraction en matière de pollution s'exerce sans préjudice des droits de l'autre Partie à être indemnisée des dom mages qu'elle a également subis par suite de cette infraction.
Les Parties coopèrent à cet effet.
Article 44
Chaque Partie autorise l'autre à effectuer des études et des recherches de caractère scientifique dans sa juridiction, à condition qu'il lui en ait été donné avis préalable, suffisamment à l'avance, par l'intermédiaire de la Commission, en indiquant les caractéristiques des études et recherches prévues, les zones où elles seront effectuées et les délais prévus.
Cette autorisation ne peut être refusée que dans des circonstances exceptionnelles et pour des périodes limitées.
La Partie donnant l'autorisation a le droit de participer à toutes les phases de ces études et recherches, d'en connaître les résultats et de disposer de ceux-ci.
Article 45
Les Parties favorisent la réalisation d'études conjointes de caractère scientifique présentant un intérêt commun.
Article 46
Le droit de police sur le fleuve est exercé par chacune des Parties à l'intérieur de sa juridiction.
Sans préjudice de ce droit, l'autorité d'une Partie qui constate qu'un acte illicite est commis dans la juridiction de l'autre peut arraisonner le contrevenant, qu'elle doit mettre à la disposition de cette deuxième Partie, sauf dans les cas prévus à l'article 48.
L'autorité de chaque Partie peut également intenter des poursuites à rencontre des navires qui, ayant commis une infraction dans leur propre juridiction, ont pénétré dans la juridiction de l'autre Partie.
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième paragraphes, l'exercice du droit de police dans la juridiction de l'autre Partie doit être porté immédiatement à la connaissance de celle-ci et il ne peut, en aucune circonstance, lui être donné effet au-delà d'une certaine distance de la côte de cette dernière, à déterminer par la Commission pour chaque tronçon du fleuve.
Les Parties coordonnent l'action visée au présent article.
Article 47
Les Parties exercent de manière coordonnée la vigilance nécessaire pour empêcher la commission de délits et infractions dans la zone comprise entre les lignes définies aux paragraphes a et b, alinéa 11, sous-alinéa B de l'article premier du Traité.
Article 48
Les navires empruntant le chenal principal sont réputés se trouver dans la juridiction de l'une ou l'autre Partie d'après les critères suivants :

à) Dans la juridiction de chaque Partie, les navires de son pavillon;

b) Dans la juridiction de la République orientale de l'Uruguay, les navires de pavillons tiers qui remontent le fleuve et dans celle de la République argentine les navires descendant le fleuve, sans préjudice des dispositions des alinéas c et e;

c) Dans la juridiction de chaque Partie, les navires de pavillons tiers mêlés à des accidents où sont en cause des navires battant pavillon de ladite Partie.

d) Dans la juridiction de la Partie du pavillon, le navire ayant le plus fort tonnage quand des navires battant pavillon des deux Parties sont mêlés à un accident, sauf lorsque l'un d'eux est un navire de guerre; dans ce cas, les navires en cause sont réputés se trouver dans la juridiction du pavillon de ce dernier;

e) Dans la juridiction de la Partie pertinente en vertu du critère énoncé à l'alinéa b, ce dernier s'appliquant au navire du plus fort tonnage lorsque seuls des navires de pavillons tiers sont mêlés à un accident;

f) Dans les cas non prévus, la Commission statue.

Le présent article ne s'applique pas aux cas où des navires de guerre sont en cause, sans préjudice des dispositions de l'alinéa d.
Article 49
Les Parties créent une Commission administrative du fleuve Uruguay, composée d'un nombre égal de membres de chacune d'elles.
Article 50
La Commission jouit de la personnalité juridique dans l'accomplissement de son mandat.
Les Parties lui attribuent les ressources nécessaires, ainsi que tous les éléments et facilités indispensables à son fonctionnement.
Article 51
La Commission a son siège en la ville de Paysandii, dans la République orientale de l'Uruguay, mais peut se réunir sur le territoire des deux Parties.
Article 52
La Commission peut instituer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires.
Elle fonctionne à titre permanent et dispose d'un secrétariat approprié.
Article 53
Les Parties fixent d'un commun accord, par échange de notes, les statuts de la Commission, laquelle établit son règlement interne.
Article 54
La Commission conclut en temps opportun, avec les deux Parties, les accords nécessaires pour préciser les privilèges et immunités reconnus à ses membres et à son personnel par la pratique internationale.
Article 55
Aux fins de l'adoption des décisions de la Commission, chaque délégation dispose d'une voix.
Article 56
La Commission a pour fonctions :

a) D'édicter, entre autres, les normes réglementaires intéressant :

1) La sécurité de la navigation sur le fleuve et l'utilisation du chenal principal;
2) La conservation et la préservation des ressources biologiques;
3) Le pilotage;
4) La prévention de la pollution;
5) La pose de tuyaux et câbles subfluviaux ou aériens;

b) De coordonner la réalisation conjointe d'études et recherches de caractère scientifique, notamment celles touchant au relevé général du fleuve;

c) D'établir, lorsque besoin est, les volumes maximaux de pêche par espèce et de les ajuster périodiquement;

d) De coordonner entre les autorités compétentes des Parties l'action de prévention et de répression des actes illicites;

e) De coordonner l'adoption de plans, de manuels, d'une terminologie et de systèmes de communication communs en matière de recherche et de sauvetage;

f) De fixer la procédure à suivre et les renseignements à fournir dans les cas où des unités d'une des Parties participant à des opérations de recherche et de sauvetage pénètrent dans le territoire de l'autre Partie ou le quittent;

g) D'arrêter les formalités à remplir pour l'importation temporaire de matériel de recherche et de sauvetage sur le territoire de l'autre Partie;

h) D'harmoniser les aides à la navigation, le balisage et le dragage;

i) D'établir le régime juridico-administratif des ouvrages et installations binationales qui seront réalisés et d'en assurer l'administration;

j) De publier et mettre à jour la carte officielle du fleuve, avec le tracé de la frontière, en coordination avec la Commission créée par le Protocole;

k) De transmettre rapidement aux Parties les communications, avis, informations et notifications effectués conformément au présent Statut;

l) De remplir les autres fonctions qui lui sont assignées par le présent Statut et toutes celles que les Parties pourraient décider de lui attribuer par échange de notes ou autre forme d'accord.
Article 57
La Commission informe périodiquement les gouvernements de chacune des Parties du développement de ses activités.
Article 58
Tout litige né entre les Parties au sujet du fleuve est examiné par la Commission sur proposition de l'une d'elles.
Article 59
Si la Commission ne parvient pas à un accord dans un délai de 120 jours, elle le notifie aux deux Parties, qui s'efforcent de régler la question par des négociations directes.
Article 60
Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du Traité et du Statut qui ne pourrait être réglé par négociation directe peut être soumis par l'une ou l'autre des Parties à la Cour internationale de Justice.
Dans les cas visés aux articles 58 et 59, l'une ou l'autre des Parties peut soumettre tout différend sur l'interprétation ou l'application du Traité et du Statut à la Cour internationale de Justice lorsque ledit différend n'a pas pu être réglé dans un délai de 180 jours à compter de la notification prévue à l'article 59.
Article 61
Les dispositions du paragraphe z de l'article 56 s'appliqueront aux ouvrages binationaux en cours d'exécution lorsqu'ils seront terminés et que les Parties en seront convenues par un échange de notes ou autre forme d'accord.
Article 62
La Commission sera constituée dans un délai de 60 jours à compter de l'échange des instruments de ratification du Statut.
Article 63
Le présent Statut sera ratifié conformément aux procédures légales des Parties et entrera en vigueur après l'échange des instruments de ratification, qui aura lieu en la ville de Buenos Aires.
FAIT en la ville de Salto (République orientale de l'Uruguay), le 26 février 1975, en deux exemplaires originaux identiques faisant également foi.