Convention concernant le régime des détroits, Montreux 1936
Date d'entrée en vigueur: lundi 9 novembre 1936
Signée par 0 pays, ratifiée par 9 pays
- Préambule
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SA MAJESTÉ LE Roi DES BULGARES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, SA MAJESTÉ LE Roi DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES, SA MAJESTÉ LE Roi DES HELLÈNES, SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON, SA MAJESTÉ LE Roi DE ROUMANIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE, LE COMITÉ CENTRAL EXÉCUTIF DE L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOVIÉTIQUES SOCIALISTES, ET SA MAJESTÉ LE ROI DE YOUGOSLAVIE ;
Animés du désir de régler le passage et la navigation dans le détroit des Dardanelles, la mer de Marmara et le Bosphore, compris sous la dénomination générale de « Détroits », de manière à sauvegarder, dans le cadre de la sécurité de la Turquie et de la sécurité, dans la mer Noire, des Etats riverains, le principe consacré par l'article 23 du Traité 2 de paix signé à Lausanne le 24 juillet 1923 ;
Ont résolu de substituer la présente convention à la Convention 3 signée à Lausanne le 24 juillet 1923 et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir :
SA MAJESTÉ LE Roi DES BULGARES :
M. le Docteur Nicolas P. NICOLAEV, ministre plénipotentiaire, secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères et des Cultes ;
M. Pierre NEÏCOV, ministre plénipotentiaire, directeur des Affaires politiques au Ministère des Affaires étrangères et des Cultes ;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :
M. PAUL-BONCOUR, sénateur, délégué permanent de la France à la Société des Nations, ancien président du Conseil, ancien ministre des Affaires étrangères, chevalier de la Légion d'honneur, Croix de guerre ;
M. Henri PQNSOT, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française à Ankara, grand officier de la Légion d'honneur ;
SA MAJESTÉ LE Roi DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES :
POUR LA GRANDE-BRETAGNE ET L'IRLANDE DU NORD ET TOUTES LES PARTIES DE L'EMPIRE BRITANNIQUE QUI NE SONT PAS INDIVIDUELLEMENT MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS '.
Le très honorable lord STANLEY, P.C., M.C., M.P., secrétaire parlementaire à Son Amirauté ;
POUR LE COMMONWEALTH D'AUSTRALIE :
Le très honorable Stanley Melbourne BRUCE, C.H., M.C., haut commissaire du Commonwealth d'Australie à Londres ;
SA MAJESTÉ LE Roi DES HELLÈNES :
M. Nicolas POLITIS, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Grèce à Paris, ancien ministre des Affaires étrangères ;
M. Raoul BIBICA ROSETTI, délégué permanent de la Grèce auprès de la Société des Nations ;
SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON :
M. Naotake SATO, Jusammi, grand-cordon de l'Ordre du Soleil-Levant, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Paris ;
M. Massa-aki HOTTA, Jushii, deuxième classe de l'Ordre du Soleil-Levant, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berne ;
SA MAJESTÉ LE Roi DE ROUMANIE :
M. Nicolas TITULESCO, ministre secrétaire d'Etat au Département des Affaires étrangères ;
M. Constantin CONTZESCO, ministre plénipotentiaire, délégué de la Roumanie aux Commissions européenne et internationale du Danube ;
M. Vespasien PELLA, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye ;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE :
M. le Docteur RUSTÙ ARAS, ministre des Affaires étrangères, député d'Izmir ;
M. Suad DAVAZ, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République turque:
à Paris ;
M. Numan MENEMENCIOÔLU, ambassadeur de Turquie, secrétaire général du Ministère: des Affaires étrangères ;
M. Asim GUNDUZ, général de corps d'armée, sous-chef de l'Etat-Major général ;
M. Necmeddin SADAK, délégué permanent de Turquie auprès de la Société des Nations, député de Sivas, rapporteur à la Commission des Affaires étrangères ;
LE COMITÉ CENTRAL EXÉCUTIF DE L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOVIÉTIQUES SOCIALISTES :
M. Maxime LITVINOFF, membre du Comité central exécutif de l'Union des République soviétiques socialistes, commissaire du Peuple aux Affaires étrangères ;
SA MAJESTÉ LE Roi DE YOUGOSLAVIE :
M. Ivan SOUBBOTITCH, délégué permanent du Royaume de Yougoslavie près la Société des Nations ;
Lesquels, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : - Article 1
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Les Hautes Parties contractantes reconnaissent et affirment le principe de la liberté de passage et de navigation par mer dans les Détroits.
L'usage de ladite liberté est dorénavant réglé par les dispositions de la présente convention. - Article 2 NAVIRES DE COMMERCE
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En temps de paix, les navires de commerce jouiront de la complète liberté de passage et de navigation dans les Détroits, de jour et de nuit, quels que soient le pavillon et le chargement, sans aucune formalité, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après. Aucune taxe ou charge autre que celles dont la perception est prévue par l'annexe I à la présente convention ne sera prélevée par les autorités turques sur ces navires lorsqu'ils passeront en transit sans faire escale dans un port des Détroits.
Afin de faciliter la perception de ces taxes ou charges, les navires de commerce qui franchiront les Détroits feront connaître aux agents du poste visé à l'article 3 leurs nom, nationalité, tonnage, destination et provenance.
Le pilotage et le remorquage restent facultatifs. - Article 3
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Tout navire qui pénètre dans les Détroits par la mer Egée ou par la mer Noire s'arrêtera à un poste sanitaire près de l'entrée des Détroits aux fins du contrôle sanitaire établi par les règlements, turcs dans le cadre des prescriptions sanitaires internationales. Ce contrôle, dans le cas de navires possédant une patente nette de santé ou présentant vine déclaration de santé attestant qu'ils ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, s'effectuera de jour et de nuit, avec~ie plus de rapidité possible, et ces navires ne devront être astreints à aucun autre arrêt au cours de leur passage dans les Détroits.
Les navires qui ont à bord des cas de peste, de choléra, de fièvre jaune, de typhus exanthématique ou de variole, ou qui en ont eu moins de sept jours auparavant, ainsi que les navires qui ont quitté un port contaminé depuis moins de cinq fois vingt-quatre heures, s'arrêteront au poste sanitaire indiqué à l'alinéa précédent pour y embarquer les gardes sanitaires que les autorités turques pourraient désigner. Il ne sera, à ce titre, prélevé aucune taxe ou charge et les gardes devront être débarqués à un poste sanitaire à la sortie des Détroits. - Article 4 NAVIRES DE COMMERCE
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En temps de guerre, la Turquie n'étant pas belligérante, les navires de commerce, quels que soient le pavillon et le chargement, jouiront de la liberté de passage et de navigation dans les Détroits dans les conditions prévues aux articles 2 et 3.
Le pilotage et le remorquage restent facultatifs. - Article 5 NAVIRES DE COMMERCE
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En temps de guerre, la Turquie étant belligérante, les navires de commerce n'appartenant pas à un pays en guerre avec la Turquie jouiront de la liberté de passage et de navigation dans les Détroits à condition de n'assister en aucune façon l'ennemi.
Ces navires entreront de jour dans les Détroits et le passage devra s'effectuer par la route qui sera, dans chaque cas, indiquée par les autorités turques. - Article 6 NAVIRES DE COMMERCE
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Au cas où la Turquie s'estimerait menacée d'un danger de guerre imminent, il continuerait néanmoins à être fait application des dispositions de l'article 2, sauf que les navires devraient entrer de jour dans les Détroits et que le passage devrait s'effectuer par la route indiquée, dans chaque cas, par les autorités turques.
Le pilotage pourrait, dans ce cas, être rendu obligatoire, mais sans rétribution. - Article 7 NAVIRES DE COMMERCE
- Le terme «navires de commerce» s'applique à tous les navires qui ne sont pas visés par la section II de la présente convention.
- Article 8 BATIMENTS DE GUERRE
- Aux fins de la présente convention, la définition applicable aux bâtiments de guerre et à leurs spécifications, ainsi qu'au calcul des tonnages est celle qui figure dans l'annexe II à la présente convention.
- Article 9 BATIMENTS DE GUERRE.
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Les bâtiments auxiliaires de la marine militaire spécifiquement conçus pour le transport des combustibles, liquides ou non, ne seront pas astreints au préavis visé à l'article 13 et n'entreront pas dans le calcul des tonnages soumis à limitation en vertu des articles 14 et 18, à condition de traverser les Détroits isolément. Toutefois ils demeureront assimilés aux bâtiments de guerre en ce qui concerne les autres conditions de passage.
Les bâtiments auxiliaires visés au précédent alinéa ne pourront bénéficier de la dérogation envisagée que si leur armement ne comporte pas : comme artillerie contre objectifs flottants, plus de deux pièces d'un calibre de 105 mm. au maximum ; comme artillerie contre objectifs aériens, plus de deux matériels d'un calibre de 75 mm. au maximum. - Article 10 BATIMENTS DE GUERRE
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En temps de paix, les bâtiments légers de surface, les petits navires de combat et les navires auxiliaires, qu'ils appartiennent à des Puissances riveraines ou non de la mer Noire, quel que soit
leur pavillon, jouiront de la liberté de passage dans les Détroits sans aucune taxe ou charge quelconque, pourvu qu'ils y pénètrent de jour et dans les conditions prévues aux articles 13 et
suivants ci-après.
Les bâtiments de guerre autres que ceux qui entrent dans les classes visées à l'alinéa précédent
n'auront le droit de passage que dans les conditions spéciales prévues aux articles il et 12. - Article 11 BATIMENTS DE GUERRE
- Les Puissances riveraines de la mer Noire sont autorisées à faire passer par les Détroits leurs bâtiments de ligne d'un tonnage supérieur au tonnage prévu à l'alinéa premier de l'article 14, à la condition que ces bâtiments ne franchissent les Détroits qu'un à un, escortés au plus de deux torpilleurs.
- Article 12 BATIMENTS DE GUERRE
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Les Puissances riveraines de la mer Noire auront le droit de faire passer par les Détroits, en vue de rallier leur base, leurs sous-marins construits ou achetés en dehors de cette mer, si un avis de mise en chantier ou d'achat a été donné en temps utile à la Turquie.
Les sous-marins appartenant auxdites Puissances pourront également traverser les Détroits pour être réparés dans des chantiers situés hors de cette mer à la condition que des précisions à ce sujet soient données à la Turquie.
Dans l'un et l'autre cas, les sous-marins devront naviguer de jour et en surface et traverser les Détroits isolément. - Article 13 BATIMENTS DE GUERRE.
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Pour le passage dans les Détroits des bâtiments de guerre, un préavis devra être donné au Gouvernement turc par la voie diplomatique. La durée normale du préavis sera de huit jours, mais il est désirable que, pour les Puissances non riveraines de la mer Noire, elle soit portée à quinze jours. Il sera indiqué dans le préavis la destination, le nom, le type et le nombre des bâtiments ainsi que la date de passage pour l'aller et, s'il y a lieu, pour le retour. Tout changement de date
devra faire l'objet d'un préavis de trois jours.
L'entrée dans les Détroits pour le passage d'aller devra avoir lieu dans un délai de cinq jours à partir de la date indiquée dans le préavis initial. Après l'expiration de ce délai, il devra être donné un nouveau préavis, dans les mêmes conditions que pour le préavis initial.
Lors du passage, le commandant de la force naval»; communiquera, sans avoir à s'arrêter, à une station de signaux à l'entrée des Dardanelles ou du Bosphore, la composition exacte de la force se trouvant sous ses ordres. - Article 14 BATIMENTS DE GUERRE
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Le tonnage global maximum de toutes les forces navales étrangères pouvant se trouver en cours de transit dans les Détroits ne devra pas dépasser 15.000 tonnes, sauf dans les cas prévus à l'article II et à l'annexe III à la présente convention.
Toutefois les forces visées à l'alinéa précédent ne devront pas comprendre plus de neuf bâtiments.
Ne seront pas compris dans ce tonnage les bâtiments appartenant à des Puissances riveraines ou non riveraines de la mer Noire qui, conformément aux dispositions de l'article 17, rendent visite à un port des Détroits.
Ne seront pas davantage compris dans ce tonnage les bâtiments de guerre qui auraient subi une avarie lors de la traversée ; ces bâtiments se soumettront, pendant les réparations, aux dispositions spéciales de sécurité édictées par la Turquie. - Article 15 BÂTIMENTS DE GUERRE
- Les bâtiments de guerre en transit dans les Détroits ne pourront, en aucun cas, utiliser les aéronefs dont ils seraient porteurs.
- Article 16 BATIMENTS DE GUERRE
- Les bâtiments de guerre en transit dans les Détroits ne devront, sauf en cas d'avarie ou de fortune de mer, y séjourner au delà du temps nécessaire pour effectuer leur passage.
- Article 17 BÂTIMENTS DE GUERRE
- Les dispositions des articles précédents ne sauraient en aucune manière empêcher une force navale d'un tonnage et d'une composition quelconques de rendre, dans un port des Détroits, sur l'invitation du Gouvernement turc, une visite de courtoisie d'une durée limitée. Cette force devra quitter les Détroits par la même route que pour l'entrée, à moins qu'elle ne soit dans les conditions voulues pour passer en transit dans les Détroits, conformément aux dispositions des articles 10,14 et 18.
- Article 18
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1. Le tonnage global que les Puissances non riveraines de la mer Noire peuvent avoir dans cette mer en temps de paix est limité de la façon suivante :
a) Sauf dans le cas prévu au paragraphe b) ci-après, Je tonnage global desdites Puissances n'excédera pas 30.000 tonnes ;
b) Au cas où, à un moment quelconque, le tonnage de la flotte la plus forte de la mer Noire viendrait à dépasser d'au moins 10.000 tonnes celui de la flotte la plus fort en cette mer à la date de la signature de la présente convention, le tonnage global de 30.000 tonnes mentionné au paragraphe a) sera majoré d'autant, jusqu'à concurrence d'un maximum de 45.000 tonnes. A cette fin, chaque Puissance riveraine fera connaître, conformément à l'annexe IV à la présente convention, au Gouvernement turc, le Ier janvier et le Ier juillet de chaque année, le tonnage total de sa flotte en mer Noire, et le Gouvernement turc transmettra cette information aux autres Hautes Parties contractantes ainsi qu'au Secrétaire général de la Société des Nations ;
c) Le tonnage que l'une quelconque des Puissances non riveraines aura la faculté d'avoir en mer Noire sera limité aux deux tiers du tonnage global visé aux paragraphes a) et b) ci-dessus ;
d) Toutefois au cas où une ou plusieurs Puissances non riveraines de la mer Noire désireraient y envoyer, dans un but humanitaire, des forces navales, ces forces, dont l'ensemble ne devra, en aucune hypothèse, excéder 8.000 tonnes, seront admises à pénétrer dans la mer Noire, sans le préavis prévu à l'article 13 de la présente convention, moyennant une autorisation obtenue du Gouvernement turc dans les conditions suivantes : si le tonnage global visé aux paragraphes a) et b) ci-dessus n'est pas atteint et ne doit pas être dépassé par les forces dont l'envoi est demandé, le Gouvernement turc accordera ladite autorisation dans le plus bref délai après la réception de la demande dont il aura été saisi ; si ledit tonnage global se trouve être déjà utilisé ou s'il devait être dépassé par les forces dont l'envoi est demandé, le Gouvernement turc donnera immédiatement
connaissance de la demande d'autorisation aux autres Puissances riveraines de la mer Noire et si ces Puissances, vingt-quatre heures après en avoir été informées, n'y font pas d'objection, il fera savoir aux Puissances intéressées, au plus tard dans un délai utile de quarante-huit heures, la suite qu'il aura décidé de donner à leur demande.
Toute entrée ultérieure en mer Noire de forces navales des Puissances non riveraines ne s'effectuera que dans les limites disponibles du tonnage global visé aux paragraphes a) et b) ci-dessus.
2. Quel que soit l'objet de leur présence en mer Noire, les bâtiments de guerre des Puissances non riveraines ne pourront pas y rester plus de vingt et un jours. - Article 19 BATIMENTS DE GUERRE
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En temps de guerre, la Turquie n'étant pas belligérante, les bâtiments de guerre jouiront d'une complète liberté de passage et de navigation dans les Détroits dans des conditions identiques à celles qui sont stipulées aux articles 10 à 18.
Toutefois il sera interdit aux bâtiments de guerre de toute Puissance belligérante de passer à travers les Détroits, sauf dans les cas rentrant dans l'application de l'article 25 de la présents convention, ainsi que dans le cas d'assistance prêtée à un Etat victime d'une agression en vertu d'un traité d'assistance mutuelle engageant la Turquie, conclu dans le cadre du Pacte de la Société des Nations, enregistré et publié conformément aux dispositions de l'article 18 dudit pacte.
Dans les cas exceptionnels visés à l'alinéa précédent, ne seront pas applicables les limitations indiquées dans les articles 10 à 18.
Malgré l'interdiction de passage édictée dans l'alinéa 2 ci-dessus, les bâtiments de guerre des Puissances belligérantes riveraines ou non de la mer Noire, séparés de leurs ports d'attache, sont autorisés à rallier ces ports.
Il est interdit aux bâtiments de guerre belligérants de procéder à toute capture, d'exercer le droit de visite et de se livrer à un acte hostile quelconque dans les Détroits. - Article 20 BÂTIMENTS DE GUERRE
- En temps de guerre, la Turquie étant belligérante, les dispositions des articles 10 à 18 ne seront pas applicables ; le passage des bâtiments de guerre sera entièrement laissé à la discrétion du Gouvernement turc.
- Article 21
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Au cas où la Turquie s'estimerait menacée d'un danger de guerre imminent, elle aurait le droit d'appliquer les dispositions de l'article 20 de la présente convention.
Les bâtiments de guerre qui, après avoir passé par les Détroits antérieurement à l'usage par la Turquie de la faculté que lui confère l'alinéa précédent, se trouveraient ainsi séparés de leurs ports d'attache, pourront rallier ces ports. Il est cependant entendu que la Turquie pourra ne pas faire bénéficier de ce droit les bâtiments de l'Etat dont l'attitude aurait motivé l'application du présent article.
Si le Gouvernement turc fait usage de la faculté que lui confère l'alinéa premier ci-dessus, il adressera une notification à cet effet aux Hautes Parties contractantes ainsi qu'au Secrétaire général de la Société des Nations.
Si le Conseil de la Société des Nations, par une majorité des deux tiers, décide que les mesures ainsi prises par la Turquie ne sont pas justifiées et si tel est également l'avis de la majorité des Hautes Parties contractantes signataires de la présente convention, le Gouvernement turc s'engage à rapporter les mesures en question ainsi que celles qui auraient été prises en vertu de l'article 6 de la présente convention. - Article 22 BATIMENTS DE GUERRE.
- Les bâtiments de guerre qui ont à bord des cas de peste, de choléra, de fièvre jaune, de typhus exanthématique ou de variole, ou qui en ont eu moins de sept jours auparavant, ainsi que les bâtiments qui ont quitté un port contaminé depuis moins de cinq fois vingt-quatre heures devront passer les Détroits en quarantaine et appliquer par les moyens du bord les mesures prophylactiques nécessaires pour éviter toute possibilité de contamination des Détroits.
- Article 23 AÉRONEFS.
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En vue d'assurer le passage des aéronefs civils entre la Méditerranée et la mer Noire, le Gouvernement turc indiquera, en dehors des zones interdites des Détroits, les routes aériennes destinées à ce passage ; les aéronefs civils pourront utiliser ces routes en donnant au Gouvernement turc, pour les survols occasionnels, un préavis de trois jours et, pour les survols de services réguliers, un préavis général des dates de passage.
D'autre part, nonobstant la remilitarisation des Détroits, le Gouvernement turc fournira les facilités nécessaires pour le passage en toute sécurité des aéronefs civils autorisés d'après la réglementation aérienne en vigueur en Turquie à survoler le territoire turc entre l'Europe et l'Asie. Pour les cas où une autorisation de survol aurait été accordée, la route à suivre dans la zone des Détroits sera périodiquement indiquée. - Article 24 DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
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Les attributions de la Commission internationale constituée en vertu de la Convention concernant le régime des Détroits en date du 24 juillet 1923 sont transférées au Gouvernement turc.
Le Gouvernement turc s'engage à réunir les statistiques et à fournir les renseignements relatifs à l'application des articles n, 12, 14 et 18.
Il doit veiller à l'exécution de toute disposition de la présente convention ayant trait au passage des bâtiments de guerre dans les Détroits.
Dès qu'il aura été avisé du prochain passage dans les Détroits d'une force navale étrangère, le Gouvernement turc fera connaître aux représentants à Ankara des Hautes Parties contractantes; la composition de cette force, son tonnage, la date prévue pour son entrée dans les Détroits et, s'il y a lieu, la date probable de son retour.
Le Gouvernement turc adressera au Secrétaire général de la Société des Nations ainsi qu'aux Hautes Parties contractantes un rapport annuel indiquant les mouvements des bâtiments de guerre étrangers dans les Détroits et fournissant tous renseignements utiles pour le commerce et la navigation maritime et aérienne envisagée dans la présente convention. - Article 25 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Aucune disposition de la présente convention ne porte atteinte aux droits et obligations découlant du Pacte de la Société des Nations pour la Turquie ou pour toute autre Haute Partit contractante, Membre de la Société des Nations.
- Article 26 DISPOSITIONS FINALES
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La présente convention sera ratifiée dans le plus court délai possible.
Les ratifications seront déposées aux archives du Gouvernement de la République française à Paris.
Le Gouvernement japonais aura la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française, par son représentant diplomatique à Paris, que la ratification a été donnée et, dans ce cas, il devra transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.
Un procès-verbal de dépôt sera dressé dès que six instruments de ratification, y compris celui de la Turquie, auront été déposés. A cette fin, la notification prévue à l'alinéa précédent équivaudra au dépôt de l'instrument de ratification.
La présente convention entrera en vigueur à la date de ce procès-verbal.
Le Gouvernement français remettra à toutes les Hautes Parties contractantes une copie authentique du procès-verbal visé à l'alinéa précédent et des procès-verbaux de dépôt des ratifications ultérieures. - Article 27 DISPOSITIONS FINALES
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A partir de son entrée en vigueur, la présente convention sera ouverte à l'adhésion de toute Puissance signataire du Traité de Paix de Lausanne du 24 juillet 1923.
Toute adhésion sera signifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la République française et, par celui-ci, à toutes les Hautes Parties contractantes.
Elle portera effet à dater du jour de la signification au Gouvernement français. - Article 28 DISPOSITIONS FINALES
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La présente convention aura une durée de vingt ans à dater de son entrée en vigueur.
Toutefois le principe de la liberté de passage et de navigation affirmé à l'article premier de la
présente convention aura une durée illimitée.
Si, deux ans avant l'expiration de ladite période de vingt ans, aucune Haute Partie contractante n'a donné un préavis de dénonciation au Gouvernement français, la présente convention demeurera en vigueur jusqu'à ce que deux années se soient écoulées après l'envoi d'un préavis de dénonciation. Ce préavis sera notifié par le Gouvernement français aux Hautes Parties contractantes.
Si la présente convention venait à être dénoncée conformément aux dispositions du présent article, les Hautes Parties contractantes conviennent de se faire représenter à une conférence en vue d'arrêter les termes d'une nouvelle convention. - Article 29 DISPOSITIONS FINALES
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A l'expiration de chaque période quinquennale à compter de la mise en vigueur de la présente convention, chacune des Hautes Parties contractantes pourra prendre l'initiative de proposer des amendements à une ou plusieurs dispositions de la présente convention.
Pour être recevable, la demande de révision formulée par une des Hautes Parties contractantes doit être appuyée, s'il s'agit de modifications à l'article 14 ou à l'article 18, par une autre Haute Partie contractante et, s'il s'agit de modifications à tout autre article, par deux autres Hautes Parties contractantes.
La demande de révision ainsi appuyée devra être notifiée à toutes les Hautes Parties contractantes trois mois avant l'expiration de la période quinquennale en cours. Ce préavis contiendra l'indication et les motifs des amendements proposés.
S'il est impossible d'aboutir sur ces propositions par la voie diplomatique, les Hautes Parties contractantes se feront représenter à une conférence convoquée à cet effet.
Cette conférence ne pourra statuer qu'à l'unanimité, à l'exception des cas de révision relatifs à l'article 14 et à l'article 18, pour lesquels il suffira d'une majorité des trois quarts des Hautes Parties contractantes.
Cette majorité sera calculée en y comprenant les trois quarts des Hautes Parties contractantes riveraines de la mer Noire, y compris la Turquie.
En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente convention.
Fait à Montreux, le vingt juillet mil neuf cent trente-six, en onze exemplaires, dont le premier, revêtu des sceaux des plénipotentiaires, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les autres ont été remis aux Puissances signataires.
(L. S.) N. P. NICOLAEV.
(L. S.) Pierre NEÏCOV.
(L. S.) J. PAUL-BONCOUR.
(L. S.) H. PONSOT.
(L. S.) STANLEY.
(L. S.) S. M. BRUCE.
(L. S.) N. POLITIS.
(L. S.) Raoul BIBICA ROSETTI.
Les soussignés, plénipotentiaires du Japon, déclarent, au nom de leur gouvernement, que les dispositions de la présente convention ne modifient en rien la position du Japon comme Etat non membre de la Société des Nations, tant à l'égard du Pacte de la Société des Nations qu'à l'égard des traités d'assistance mutuelle conclus dans le cadre dudit Pacte, et que le Japon conserve notamment, pour ce qui concerne ce Pacte et ces traités dans les dispositions des articles 19 et 25,une pleine liberté d'appréciation.
(L. S.) N. SAXO.
(L. S.) Massa-aki HOTTA.
(L. S.) N. TITULESCO.
(L. S.) Cons. CONTZESCO.
(L. S.) V. V. PELLA.
(L. S.) Dr R. ARAS.
(L. S.) Suad DAVAZ.
(L. S.) N. MENEMENCIOGLU.
(L. S.) Asim GuNDiJz.
(L. S.) N. SADAK.
(L. S.) Maxime LITVINOFF.
(L. S.) D* I. V. SOUBBOTITCH. - Annex No. 1
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1. Les taxes et charges qui peuvent être prélevées conformément à l'article 2 de la présente convention seront celles qui sont indiquées dans le tableau ci-après. Les réductions éventuelles de ces taxes et charges que le Gouvernement turc admettrait seront appliquées sans distinction de pavillon
Nature du service rendu
a) Contrôle sanitaire ................................................ 0.075*
b) Phares, bouées lumineuses et bouées de chenaux ou autres :
Jusqu'à 800 tonnes ................................................ 0.42*
Au-dessus de 800 tonnes ........................................... 0.21*
c) Service de sauvetage, y compris les canots de sauvetage, les postes de fusées porte-amarres, les sirènes de brume, les radiophares, ainsi que les bouées lumineuses non comprises sous b), ou autres installations du même genre ....................................... 0,10*
*Montant de la taxe ou de la charge à percevoir sur chaque tonne de jauge nette (net register tonnage.) En Francs-or
2. Les taxes et charges définies au tableau annexé au paragraphe premier de la présente annexe s'appliqueront à une double traversée des Détroits (c'est-à-dire à un passage de la mer Egée à la mer Noire et au voyage de retour vers la mer Egée ou bien à une traversée des Détroits de la mer Noire à la mer Egée suivie du retour en mer Noire) ; toutefois, si un navire de commerce franchit à nouveau les Détroits en vue de retourner en mer Egée ou en mer Noire, selon le cas, plus de six mois après la date d'entrée dans les Détroits pour le voyage d'aller, le navire pourra être appelé, sans distinction de pavillon, à acquitter une seconde fois ces taxes et charges.
3. Si, à la traversée d'aller, un navire de commerce déclare ne pas devoir revenir, il n'aura à acquitter, quant aux taxes et charges visées aux alinéas b) et c) du paragraphe premier de la présente annexe, que la moitié du tarif.
4. Les taxes et charges définies au tableau annexé au paragraphe premier de la présente annexe et qui ne seront pas plus élevées qu'il n'est indispensable pour couvrir les frais occasionnés par les services en question et pour conserver un fonds de réserve ou un fonds de roulement raisonnable ne seront augmentées ou complétées que par application des dispositions de l'article 29 de la présente convention. Elles seront acquittées en francs-or ou en monnaie turque d'après le cours des changes pratiqué à la date du paiement.
5. Les navires de commerce pourront être tenus d'acquitter des taxes et des charges pour les services facultatifs tels que le pilotage et le remorquage lorsqu'un tel service aura été dûment rendu par les autorités turques à la demande de l'agent ou du capitaine du navire en question. Le Gouvernement turc publiera de temps à autre, le tarif des taxes et charges qui seront perçues au titre de ces services facultatifs.
6. Ces tarifs ne seront pas augmentés dans les cas où lesdits services seront rendus obligatoires par application de l'article 5. - Annex No. 2
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A. DÉPLACEMENT-TYPE.
1. Le déplacement-type d'un bâtiment de surface est le déplacement du bâtiment achevé, avec son équipage complet, ses machines et chaudières, prêt à prendre la mer, ayant tout son armement et toutes ses munitions, ses installations, équipements, vivres, eau douce pour l'équipage, approvisionnements divers, outillages et rechanges de toute nature qu'il doit emporter en temps de guerre, mais sans combustible et sans eau de réserve pour l'alimentation des machines et chaudières.
2. Le déplacement-type d'un sous-marin est le déplacement en surface du bâtiment achevé (non compris l'eau des compartiments non étanches), avec son équipage complet, son appareil moteur, prêt à prendre la mer, ayant tout son armement et toutes ses munitions, ses installations, équipements, vivres pour l'équipage, outillages divers et rechanges de toute nature qu'il doit emporter en temps de guerre, mais sans combustible, huile lubrifiante, eau douce ou eau de ballast de toute sorte.
3. Le mot « tonne », sauf 'dans l'expression « tonnes métriques », désigne une tonne de 1.016 kilogrammes (2.240 lb.).
B. CLASSES.
1. Les bâtiments de ligne sont des bâtiments de guerre de surface appartenant à l'une des deux sous-classes suivantes :
a) Bâtiments de guerre de surface, autres que les bâtiments porte-aéronefs, les bâtiments auxiliaires ou les bâtiments de ligne de la sous-classe b), dont le déplacement type est supérieur à 10.000 tonnes (10.160 tonnes métriques) ou qui portent un canon d'un calibre supérieur à 203 millimètres (8 pouces) ;
b) Bâtiments de guerre de surface, autres que les bâtiments porte-aéronefs, dont le déplacement-type n'est pas supérieur à 8.000 tonnes (8.128 tonnes métriques) et qui portent un canon d'un calibre supérieur à 203 millimètres (8 pouces).
2. Les bâtiments -porte-aéronefs sont des bâtiments de guerre de surface qui, quel que soit leur déplacement, sont conçus ou aménagés principalement pour transporter et mettre en action des aéronefs en mer. Si un bâtiment de guerre n'a pas été conçu ou aménagé principalement pour transporter et mettre en action des aéronefs en mer, l'installation sur ce bâtiment d'un pont d'atterrissage ou d'envol n'aura pas pour effet de le faire entrer dans la classe des bâtiments porte aéronefs.
La classe des bâtiments porte-aéronefs se subdivise en deux sous-classes, à savoir :
a) Bâtiments pourvus d'un pont tel que les aéronefs puissent y prendre leur vol ou s'y poser ;
b) Bâtiments non pourvus du pont décrit au paragraphe a) ci-dessus.
3. Les bâtiments légers de surface sont des bâtiments de guerre de surface, autres que les bâtiments porte-aéronefs, les petits navires de combat ou les bâtiments auxiliaires, dont le déplacement-type est supérieur à 100 tonnes (102 tonnes métriques), sans dépasser 10.000 tonnes (10.160 tonnes métriques), et qui ne portent pas de canon d'un calibre supérieur à 203 millimètres (8 pouces).
La classe des bâtiments légers de surface se subdivise en trois sous-classes, à savoir :
a) Bâtiments portant un canon d'un calibre supérieur à 155 millimètres (6,1 pouces) ;
b) Bâtiments qui ne portent pas de canon d'un calibre supérieur à 155 millimètres (6,1 pouces), et dont le déplacement-type est supérieur à 3.000 tonnes (3.048 tonnes métriques) ;
c) Bâtiments qui ne portent pas de canon d'un calibre supérieur à 155 millimètres (6,1 pouces), et dont le déplacement-type n'est pas supérieur à 3.000 tonnes (3.048 tonnes métriques).
4. Les sous-marins sont tous les bâtiments conçus pour naviguer au-dessous de la surface de la mer.
5. Les petits navires de combat sont des bâtiments de guerre de surface, autres que les bâtiments auxiliaires, dont le déplacement-type est supérieur à 100 tonnes (102 tonnes métriques), sans dépasser 2.000 tonnes (2.032 tonnes métriques), et qui n'ont aucune des caractéristiques suivantes :
a) Être armés d'un canon d'un calibre supérieur à 155 millimètres (6,1 pouces) ;
b) Etre conçus ou équipés pour lancer des torpilles ;
c) Etre conçus pour atteindre une vitesse supérieure à vingt nœuds.
6. Les bâtiments auxiliaires sont des bâtiments de surface faisant partie de la flotte militaire, dont le déplacement-type est supérieur à 100 tonnes (102 tonnes métriques), qui sont normalement utilisés pour le service de la flotte, ou comme transports de troupes, ou pour tout emploi autre que celui de bâtiments combattants, qui ne sont pas spécialement construits pour être des bâtiments combattants, et qui n'ont aucune des caractéristiques suivantes :
a) Etre armés d'un canon d'un calibre supérieur à 155 millimètres (6,1 pouces) ;
b) Etre armés de plus de huit canons d'un calibre supérieur à 76 millimètres (3 pouces);
c) Etre conçus ou équipés pour lancer des torpilles ;
d) Etre conçus pour être protégés par des plaques de blindage ;
e) Etre conçus pour atteindre une vitesse supérieure à vingt-huit noeuds ;
f) Etre conçus ou aménagés principalement pour mettre en action des aéronefs, en mer ;
g) Etre équipés de plus de deux appareils à lancer des aéronefs.
C. BÂTIMENTS HORS D'ÂGE.
Les bâtiments des classes et sous-classes suivantes seront considérés comme « hors d'âge » lorsque, depuis leur achèvement, se sera écoulé le nombre d'années indiqué ci-dessous :
a) Pour un bâtiment de ligne .................. 26 ans ;
b) Pour un bâtiment porte-aéronefs ................ 20 ans ;
c) Pour un bâtiment léger de surface des sous-classes a) et b) :
i) S'il a été mis sur cale avant le I er janvier 1920 ....... 16 ans ;
ii) S'il a été mis sur cale après le 31 décembre 1919 ...... 20 ans ;
d) Pour un bâtiment léger de surface de la sous-classe c) ...... 16 ans ;
e) Pour un sous-marin ...................... 13 ans. - Annex No. 3
-
Il est convenu que, parmi les trois navires-écoles hors d'âge ci-dessous désignés de la marine japonaise, deux unités seront admises à visiter les ports des Détroits ensemble.
Le tonnage global de ces deux navires sera, dans ce cas, considéré comme équivalant à 15.000 tonnes.
Asama.............20-X-1896*.....18-III-1899**.......9.240***........IV X 200 mm // XII x 150 mm****
Yakumo............I-IX-1898*.....20-VI-1900**........9.010***........IV X 200 mm // XII x 150 mm****
Iwate.............II-XI-1898*....18-III-1901**.......9.180***........IV X 200 mm // XIV x 150 mm****
*Date de la mise en chantier
**Date de l'entrée en service
***Déplacement-type(tonnes)
****Armement
IV X 200 mm.
XII x 150 mm.
IV X 200 mm.
XII x 150 mm.
IV X 200 mm.
XIV X150 mm. - Annex No. 4 ANNEX IV.
-
1. Les classes et sous-classes de bâtiments à comprendre dans le calcul du tonnage total des flottes des Puissances riveraines de la mer Noire, visé à l'article 18 de la présente convention, sont les suivantes :
Bâtiments de ligne :
Sous-classe a)
Sous-classe b).
Bâtiments porte-aéronefs :
Sous-classe a)
Sous-classe b).
Bâtiments légers de surface :
Sous-classe a)
Sous-classe b)
Sous-classe c).
Sous-marins :
Suivant les définitions de l'annexe II à la présente convention.
Le déplacement dont il doit être tenu compte dans le calcul du tonnage total est le déplacement type, tel qu'il est défini à l'annexe III. Ne seront pris en considération que les bâtiments qui ne
sont pas « hors d'âge », tels qu'ils sont définis à ladite annexe.
2. La communication prévue à l'article 18, alinéa b), doit comprendre en outre le tonnage total des bâtiments des classes et sous-classes mentionnées au paragraphe premier de la présente annexe. - Protocole No. 1
-
Au moment de signer la convention portant la date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés,
engageant leurs gouvernements respectifs, déclarent accepter les dispositions ci-après :
i. La Turquie pourra remilitariser immédiatement la zone des Détroits telle qu'elle est définie dans le préambule de ladite convention.
2. A partir du 15 aoùt 1936, le Gouvernement turc appliquera provisoirement le régime spécifié dans ladite convention.
3. Le présent protocole prendra effet , dater de ce jour.
Fait à Montreux, le vingt juillet mil neuf cent trente-six.