WhatConvention.org

International legal search engine

861 conventions multilatérales en droit de l'Environnement, droits de l'Homme, droit Humanitaire et droit de la Mer

Code sanitaire pan-américain, 1924

Date d'entrée en vigueur: mardi 30 juin 1936

Signée par 21 pays, ratifiée par 4 pays

Préambule
LES PRESIDENTS DE L'ARGENTINE, DU BRESIL, DU CHILI, DE LA COLOMBIE, DE COSTA-RICA, DE
CUBA, DE LA RAPUBLIQUE DOMINICAINE, DU GUATEMALA, DE HAITI, DU HONDURAS, DU MEXIQUE,
DU SALVADOR, DE PANAMA, DU PARAGUAY, DU PEROU, DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, DE L'URUGUAY
ET DU VENEZUELA, désireux de conclure une convention sanitaire en vue de mieux développer
et protéger l'hygiène publique de leurs nations respectives et, notamment de permettre l'application de mesures internationales efficaces et coordonnées, destinées à empêcher la propagation des maladies humaines infectieuses, de pays à pays, et de faciliter les communications et le commerce internationaux, ont désigné pour leurs plénipotentiaires,
Qui, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus
d'adopter, ad referendum, LE CODE SANITAIRE PANAMERICAIN suivant:
Article 1
Les objets du présent code sont :
a) De prévenir la propagation internationale des maladies infectieuses de l'homme.
b) D'établir des mesures de coopération destinées à empêcher l'importation et la
propagation des maladies entre les territoires des Hautes Parties contractantes.
c) D'unifier les méthodes employées par les Hautes Parties contractantes en matière
de statistiques de morbidité et de mortalité.
d) De développer l'échange réciproque des renseignements pouvant servir à améliorer
l'hygiène publique et combattre les maladies de l'homme.
e) D'unifier les mesures appliquées dans les ports d'entrée ou les stations frontières
pour empêcher 1'importation et la propagation des maladies infectieuses de l'homme,
de façon à assurer une meilleure protection contre ces maladies et supprimer, dans toute
la mesure possible, les obstacles aux communications et au commerce internationaux.
Article 2 Définitions
Dans le présent code, les mots et les expressions suivants seront pris dans le sens indiqué ci-dessous, sauf au cas où une acception différente serait donnée audit mot ou à ladite expression dans un article particulier ou résulterait clairement du contexte ou de la suite des ides dans le passage où ledit terme est employé.
AERONEF.
Tout véhicule capable de transporter des personnes ou des choses à travers les airs, y compris les avions, les hydravions, les hydro-glisseurs, les hélicoptères, les dirigeables et les ballons captifs.
ZONE.
Une portion de territoire bien déterminée.
DESINFECTION.
L'acte par lequel on supprime les agents d'infection.
FUMIGATION.
Un procédé type par lequel les germes de maladie ou les porteurs de germes sont exposés à un gaz suffisamment concentré pour occasionner la mort.
INDICE ((AEDES AEGYPTI )).
Le rapport, établi après examen, entre le nombre de maisons existant dans une zone donnée et le nombre de maisons infectées par les larves ou des moustiques Aedes aegypti à un moment donné.
INSPECTION.
L'acte d'examiner des personnes, des édifices, des zones ou des objets, capables de receler, de transmettre ou de transporter les agents infectieux d'une maladie, ou de propager ou de favoriser la propagande de ces agents. Ou bien encore 1'acte d'étudier et d'observer les mesures appliquées en vue de la suppression ou de la prévention d'une maladie.
PERIODE D'INCUBATION
Pour la peste, le choléra, et la fièvre jaune, 6 jours ; pour la variole 14 jours, et pour le typhus, 12 jours.
ISOLEMENT.
L'acte de séparer des êtres humains ou des animaux d'autres êtres humains ou d'autres animaux
de façon à empêcher la transmission d'une maladie.
PESTE.
La peste bubonique, la peste septicémique, la peste pneumonique ou la peste des rongeurs.
PORTS.
Tout lieu, ou zone, oil un bâtiment ou un aéroplane peut trouver refuge, débarquer ou prendre
des passagers, des hommes d'équipage, des marchandises ou se ravitailler.
RONGEURS.
Les rats, domestiques et sauvages, et autres rongeurs.
Article 3
Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à adresser à chacune des autres Parties
contractantes et au Bureau sanitaire panaméricain, à intervalles de deux semaines au plus, une note contenant des renseignements sur la situation sanitaire publique, notamment dans ses ports.
La déclaration des maladies suivantes est obligatoire : peste, choléra, fièvre jaune, variole, typhus exanthématique, méningite cérébro-spinale épidémique, poliomyélite épidémique aigüe, encéphalite léthargique épidémique, influenza ou grippe épidémique, fièvres typhoïde et paratyphoïde, ainsi que toutes autres maladies qui seraient ajoutées à la liste ci-dessus, par une résolution du Bureau sanitaire panamericain.
Article 4
Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à notifier aux pays voisins et au Bureau
sanitaire panaméricain, immédiatement et par les moyens de transmission les plus rapides possible, l'apparition, sur son territoire, d'un cas ou de cas authentiques, ou officiellement suspects, de peste, cholkra, fièvre jaune, variole ou de toute autre maladie épidémique dangereuse, susceptible de se propager par l'intermédiaire du commerce international.
Article 5
Cette notification sera accompagnée ou suivie très promptement des renseignements complémentaires suivants :
1o Zone dans laquelle la maladie a fait son apparition;
20 Date de son apparition, son origine et sa forme;
30 Source ou pays d'origine probables de la maladie, et façon dont elle a été importée;
40 Nombre de cas confirmés et nombre de décès,
50 Nombre de cas et de décès suspects ;
60 En outre, pour la peste, l'existence de la peste ou d'une mortalité insolite parmi les
rongeurs ; pour la fièvre jaune, l'indice Aedes aegypti de la localité;
70 Mesures qui ont été appliquées en vue de prévenir la propagation de la maladie,
et en vue de supprimer celle-ci.
Article 6
La notification et les renseignements vises aux articles 4 et 5 seront adressés aux représentants diplomatiques et consulaires accrédités dans la capitale du pays contaminé, ainsi qu'au Bureau sanitaire panaméricain de Washington, qui transmettra immédiatement les renseignements à tous les pays intéressés.
Article 7
La notification et les renseignements visas aux articles 3, 4, 5 et 6 seront suivis de communications ultérieures destinées à tenir les autres gouvernements au courant des progrès de la maladie ou des maladies. Ces communications seront faites au moins une fois par semaine et seront aussi complètes que possible ; elles donneront le détail des mesures employées pour prévenir le développement de la maladie. On aura recours à cet effet à la télégraphie, aux céblogrammes et à la radiotélégraphie, sauf dans les cas où les renseignements en question peuvent être transmis rapidement par la poste. Les indications données par télégramme, cablogramme ou radiogramme seront confirmées par lettre. Les pays voisins chercheront A résoudre, par des accords spéciaux, les problèmes d'ordre purement local, qui n'intéressent pas les relations internationales dans leur ensemble.
Article 8
Les Hautes Parties contractantes s'engagent, au cas oii l'une des maladies suivantes, cholera fèivre jaune, peste, typhus exanthématique ou autre maladie pestilentielle, ferait son apparition sur le territoire de l'une d'entre elles sous une forme épidémique grave, à mettre immédiatement en vigueur des mesures sanitaires appropriées en vue d'empêcher l'importation desdites maladies dans le territoire des autres pays, par l'intermédiaire des passagers hommes d'équipage, cargaisons et bâtiments, et de moustiques, rats ou vermine transportés par ces bâtiments ; elles notifieront, dans le plus bref délai possible, à chacune des autres Parties contractantes et au Bureau sanitaire panaméricain, la nature et l'étendue des mesures sanitaires qu'elles auront appliquées en exécution des prescriptions du présent article.
Article 9
La nouvelle du premier cas non importé de peste, de choléra ou de fièvre jaune, autorise l'application de mesures sanitaires à l'égard de la zone où ladite maladie aura fait son apparition.
Article 10
Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à publier immédiatement les mesures
préventives auxquelles il sera estimé nécessaire que les bâtiments et autres moyens de transport, les passagers et l'équipage, se soumettent dans un port de départ ou un lieu quelconque de la zone contaminée. Ladite publication sera communiquée aux représentants diplomatiques et consulaires accrédités dans le pays contaminé et au Bureau sanitaire panaméricain. Les Hautes Parties contractantes s'engagent également à notifier de la même manière la révocation de ces mesures ou les modifications qui pourraient être apportées à ces dernières.
Article 11
Pour qu'une zone puisse être considrée comme n'étant plus contaminée, il devra être établi officiellement :
1° Qu'il ne s'est produit aucun décès ni aucun cas nouveau depuis dix jours, en ce
qui concerne la peste et le choléra ; et depuis vingt jours, soit à partir de l'isolement, soit à partir du décès ou de la guérison du dernier malade en ce qui concerne la fièvre jaune.
2° Que tous les moyens ont été employés en vue de la suppression de la maladie,
et, s'il s'agit de la peste, que des mesures effectives de dératisation ont été appliquées sans discontinuer et que l'on n'a découvert parmi les rats aucun cas de maladie pendant une période de six mois ; s'il s'agit de fièvre jaune, que l'indice Aedes aegypti de la zone contaminée s'est maintenu à une moyenne inférieure à 2 % pendant la période de trente jours qui a immédiatement précédé, et qu'aucune partie de la zone infectée n'a accusé un indice supérieur à 5% pendant la même période.
Article 12
La classification internationale des causes de décès est adoptée comme classification
panaméricaine des causes de décès ; cette classification sera employée par les Hautes Parties contractantes pour l'échange des statistiques de mortalité et de morbidité.
Article 13
Le Bureau sanitaire panaméricain est autorisé et invité à rééditer, de temps à autre, la
classification panaméricaine des causes de décès.
Article 14
Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à faire fonctionner, dans le plus bref délai possible, une organisation destin6e à recueillir et à élaborer les statistiques démographiques : cette organisation comprendra :
1° Un bureau central de statistique, présidé par un fonctionnaire qualifié;
2° La création d'offices régionaux de statistique;
3° La promulgation de lois, décrets ou règlements, exigeant des officiers de santé,
des médecins, des sages-femmes et des hôpitaux, la notification des naissances, décès et
maladies contagieuses, et prévoyant des sanctions en cas de non-déclaration.
Article 15
Le Bureau sanitaire panaméricain élaborera et publiera des formulaires-types pour la déclaration des décès et des cas de maladies contagieuses, ainsi que pour toutes les autres statistiques démographiques.
Article 16
Le commandant de tout bâtiment ou aéronef qui se rend dans un port de l'une des Hautes
Parties contractantes est tenu de se procurer, au port de départ et aux ports de relâche, une patente de santé en double exemplaire, délivrée conformément aux indications de l'annexe et adoptée comme patente de santé type.
Article 17
A la patente de santé sera joint un rôle des passagers et, le cas échéant, des passagers de contrebande, contenant l'indication du port où ils se sont embarqués et du port où ils se rendent, ainsi qu'un rôle de l'équipage.
Article 18
Les consuls et autres fonctionnaires appelés à signer ou à contresigner des patentes de santé devront se tenir exactement au courant de la situation sanitaire de leurs ports et de la façon dont les bâtiments et leurs passagers et équipages se conforment au présent code pendant la durée de leur séjour dans ces ports. Ils devront être exactement renseignés sur la mortalité et la morbidité locales, ainsi que sur les conditions sanitaires qui peuvent affecter les bâtiments qui se trouvent dans le port. A cet effet ils recevront tous renseignements demandés par eux et relatifs aux relevés sanitaires, mouillages et bâtiments.
Article 19
Les Hautes Parties contractantes pourront designer des fonctionnaires médicaux et sanitaires
comme attachés d'hygiène publique aux ambassades et légations et comme représentants aux
conférences internationales.
Article 20
S'il n'y a, au point de départ, aucun consul ou agent consulaire du pays de destination, la patente de santé pourra être délivrée par le consul ou l'agent consulaire d'un pays ami, ayant pouvoir pour délivrer ces patentes de santé.
Article 21
La patente de santé ne devra pas être délivrée plus de quarante-huit heures avant le départ du navire auquel elle est destinée. Le visa sanitaire ne devra pas être donné plus de vingt-quatre heures avant le départ.
Article 22
Toute rature ou modification apportée à une patente de santé enlèvera toute valeur au document, sauf si cette modification ou cette rature émane de l'autorité compétente et que la mention en a été faite de la manière appropriée.
Article 23
La patente nette de santé est celle qui indique l'absence complète, dans le port de départ, de choléra, fièvre jaune, peste, typhus exanthématique ou autres maladies pestilentielles, sous forme épidémique grave, susceptibles d'être propagées par le commerce international. Toutefois, la seule présence de cas de maladies de ce genre, importées bona fide, lorsqu'ils sont convenablement isolés, ne rendra pas obligatoire la délivrance d'une patente brute de santé mais le relevé de ces cas figurera sous la rubrique ( "Remarques" de la patente de santé).
Article 24
La patente brute de santé est celle qui indique la présence de cas non importés de l'une des maladies visées l'article 23.
Article 25
II n'est pas exigé de patente de santé des navires, qui, en raison d'un accident, d'une tempête ou d'autres conditions exceptionnelles, y compris un changement d'itinéraire, ordonné par radiotélégraphie, sont obligés de mouiller dans des ports autres que leur lieu de destination primitif, mais ces navires seront tenus de produire les patentes de santé qu'ils possèdent.
Article 26
I1 incombera an Bureau sanitaire panaméricain de publier des indications appropriées, que les fonctionnaires sanitaires des ports pourront communiquer, en vue de donner des instructions aux armateurs, à leurs agents et aux capitaines des navires, sur les méthodes qu'ils devront mettre en vigueur pour empêcher la propagation de la maladie dans les divers pays.
Article 27
Tout navire à bord duquel se trouve un fonctionnaire médical sera muni d'un registre sanitaire, tenu à jour par ledit fonctionnaire. Celui-ci y consignera journellement : 1'état sanitaire du navire, des passagers et de l'équipage, les noms des passagers et des membres de l'équipage que ce fonctionnaire aura vaccines ; le nom, l'âge, la nationalité, l'adresse personnelle, la profession et la nature de la maladie ou blessure de tous les passagers et membres de l'équipage traités en cours de route ; l'origine et la qualité, au point de vue sanitaire, de l'eau potable employée à bord, le lieu et le plein d'eau douce a été fait et la méthode utilisée pour sa purification ; les conditions sanitaires observées dans les ports visités au cours de la traversée ; les mesures prises pour empêcher l'entrée et la sortie des rongeurs à bord du navire ; les dispositions adoptées pour protéger les passagers et l'équipage contre les moustiques ou d'autres insectes, et la vermine. Le registre sanitaire sera revêtu de la signature du capitaine et du fonctionnaire médical du navire et devra être produit sur la demande
de tout fonctionnaire sanitaire ou consulaire. En l'absence d'un fonctionnaire médical, le capitaine consignera, dans toute la mesure du possible, les renseignements susindiqués sur le registre du navire.
Article 28
Des formulaires identiques ou semblables, pour les déclarations de quarantaine, le certificat de fumigation et le certificat de vaccination, qui figurent dans l'appendice, sont adoptés comme modèles en vertu du présent code.
Article 29
Un port infecté est un port où l'une des maladies suivantes : peste, cholera, fièvre jaune ou autre maladie pestilentielle, sévit sous une forme épidémique grave.
Article 30
Un port suspect est un port dans lequel, ou dans le voisinage duquel, un cas ou des cas non importés de l'une des maladies mentionnes à l'article 23, se sont déclarés dans les soixante jours, ou dans lequel des mesures appropriées n'ont pas été prises pour protéger ledit port contre ces maladies, ce port n'étant toutefois pas connu comme port infecté.
Article 31
Un port net, catégorie A, est un port où les conditions suivantes ont été remplies:
i. Absence de cas non importés de l'une des maladies mentionnées à l'article 23, dans
le port lui-même et dans les zones avoisinantes.
2. a) Présence d'un personnel d'hygiène qualifié et approprié.
b) Moyens appropriés de fumigation.
c) Personnel et matériel appropries en vue de la capture ou de la destruction des rongeurs.
d) Laboratoire bact6riologique et pathologique approprié.
e) Approvisionnement en eau saine.
f) Facilités appropriées, en vue de recueillir les renseignements relatifs à la
mortalité et à la morbidité.
g) Facilités appropriées, en vue d'isoler les suspects et de traiter les maladies
infectieuses.
h) Les gouvernements signataires consigneront sur un registre du Bureau sanitaire panaméricain les localités où ces conditions sont remplies.
Article 32
Un port net, classe B, est un port où les conditions prévues A l'article 31, I et 2, a) ci-dessus sont remplies, mais dans lequel une ou plusieurs des autres conditions prévues à l'article 31, 2, ne le sont pas.
Article 33
Un port non classé est un port pour lequel les renseignements, relatifs à l'existence ou à la non-existence de l'une des maladies mentionnées à l'article 23 et aux mesures qui sont appliquées pour lutter contre ces maladies, ne sont pas suffisants pour permettre de classer ce port dans une catégorie déterminée.
Un port non classé sera provisoirement considéré comme port suspect ou infecté, selon les
renseignements dont on dispose dans chaque cas, jusqu'à ce qu'il soit classé d'une manière précise.
Article 34
Le Bureau sanitaire panaméricain préparera et publiera de temps à autre, un tableau des
ports les plus fréquentés de l'hémisphère occidental, en donnant des renseignements sur leur état sanitaire.
Article 35
Un navire net est un navire, venant d'un port net, catégorie A ou B, et à bord duquel il ne s'est pas déclaré de cas de peste, choléra, fièvre jaune, variole ou typhus exanthématique en cours de route et qui s'est conformé aux stipulations du présent code.
Article 36
Un navire infecté ou suspect est :
I° Un navire à bord duquel s'est déclaré, pendant la traversée, un cas, ou plusieurs
cas, de l'une des maladies mentionnées à l'article 35 ;
2° Un navire qui vient d'un port infecté ou suspect;
3° Un navire qui vient d'un port où sévit la peste ou la fièvre jaune;
4° Un navire à bord duquel on a constaté de la mortalité parmi les rats;
5° Un navire qui a enfreint 1'une des dispositions du présent code.
Toutefois, les autorités sanitaires veilleront l'application des mesures sanitaires à un navire qui n'est pas entr6 dans les docks.
Article 37
Tout capitaine ou propri6taire d'un navire, ou toute personne enfreignant l'une quelconque des dispositions du présent code, ou toute règle ou règlement, établis conformément audit code et concernant : l'inspection des navires, l'entrée d'une station, zone ou mouillage de quarantaine, ou la sortie hors desdits lieux, ou les infractions y relatives, ou encore les mesures à prendre pour empêcher l'introduction de maladies contagieuses ou infectieuses dans l'un des pays signataires, ou tout capitaine, propriétaire (ou agent) d'un navire, qui fait une fausse déclaration, relative à 1'état sanitaire d'un navire, ou de son contenu, ou à l'état de santé d'un passager ou d'une personne à bord, ou bien qui entrave un fonctionnaire du service de quarantaine ou d'hygiène dans l'exercice régulier
de ses fonctions, ou encore qui ne présente pas ou refuse de présenter, à un fonctionnaire du service de quarantaine ou d'hygiène, des patentes de santé, ou toute autre pièce sanitaire, ou renseignements du même ordre, sera puni conformément aux dispositions des lois, règles ou règlements, qui ont pu ou pourront être édictés ou promulgués, en vertu des dispositions du présent code, par le gouvernement dont relève le pays où le délit est commis.
Article 38
L'autorité d'hygiène duport accordera la libre pratique aux navires nets, lorsqu'ils auront
prouvé d'une manière jugée acceptable, qu'ils ont observé rigoureusement les prescriptions de l'article 35.
Article 39
Les navires suspects seront soumis aux mesures sanitaires nécessaires pour déterminer leur
véritable condition.
Article 40
Les navires infectés par 1'une des maladies mentionnées l'article 23, seront soumis aux mesures
sanitaires, propres à empêcher la persistance, à bord de ces navires de l'une quelconque desdites maladies et leur transmission à d'autres navires ou ports. La désinfection de la cargaison, des provisions et des effets personnels sera limitée à la destruction des porteurs de germes, qui pourront s'y trouver, pourvu que les objets, récemment souillés par des excréments humains, susceptibles de transmettre la maladie, soient toujours désinfectés. Les navires à bord desquels se trouvent en surabondance des rats, moustiques, poux, ou tout autre agent transmetteur d'une maladie contagieuse, peuvent être désinfectés, quelle que soit la catégorie dans laquelle le navire a été rangé.
Article 41
Les navires infectés de peste seront soumis au traitement suivant:
I0 Le navire sera retenu en vue de son observation et de l'application du traitement
nécessaire ;
20 Les malades, s'il en est, seront évacués du navire, isolés, et soumis à un traitement
approprié ;
30 Toutes les parties du navire seront simultanément soumises à la fumigation, en
vue de la destruction des rats. Pour rendre la fumigation plus efficace, la cargaison pourra,
auparavant, être entièrement ou partiellement débarquée, mais on prendra toujours soin
de ne pas débarquer une cargaison qui pourrait abriter des rats à sauf en vue de la
fumigation.
40 Tous les rats trouvés après la fumigation seront examines au point de vue bactériologique.
50 Les personnes en bonne santé, qui se sont trouvées en contact avec des malades
sauf celles ayant été effectivement en contact avec des malades atteints de peste
pneumonique, ne seront pas retenues en quarantaine.
60 Le navire ne recevra pas libre pratique avant que les autorités aient, autant
que possible, acquis la certitude qu'il est exempt de rats et de vermine.
Article 42
Les navires infectis de cholera seront soumis au traitement suivant:
1° Les navires seront retenus en vue de leur observation et de l'application du
traitement nécessaire
2° Les malades, s'il en est, seront évacués du navire, isolés, et soumis à un traitement
approprié;
3° Toutes les personnes à bord seront soumises à l'examen bactériologique, et ne
seront autorisées à débarquer que si la preuve a été faite qu'elles sont exemptes de vibrions
cholériques.
4° Les mesures de désinfection nécessaires seront prises.
Article 43
Les navires infectés de fièvre jaune seront soumis au traitement suivant:
1° Le navire sera retenu en vue de son observation et de l'application du traitement nécessaire ;
2° Les malades, s'il en est, seront évacués du navire, isolés des moustiques Aedes aegypti, soumis à un traitement approprié ;
3° Toutes les personnes du bord, qui n'ont pas été immunisées contre la fièvre jaune, seront mises en observation jusqu'à la fin des six jours qui suivront le jour où elles ont pu être en contact, pour la dernière fois, avec les moustiques Aedes aegypti
4° Le navire sera débarrassé des moustiques Aedes aegypti.
Article 44
Les navires infectés de variole seront soumis au traitement suivant:
1° Les navires seront retenus en vue de leur observation et de l'application du
traitement nécessaire ;
2° Les malades, s'il en est, seront évacués du navire, isolés et soumis à un traitement
approprié ;
3° Toutes les personnes du bord seront vaccinées. Les passagers pourront, s'ils le
désirent, au lieu d'être vaccinés, très isolés jusqu'à la fin des quatorze jours qui suivront, le jour où ils auront pu être exposés à contracter la maladie.
4° Toutes les parties habituées du navire seront nettoyées par des moyens mécaniques,
et les vêtements, ainsi que la literie, utilisés par les malades, seront désinfectés.
Article 45
Les navires infectés de typhus exanthématique seront soumis au traitement suivant:
1° Le navire sera retenu en vue de son observation et de l'application du traitement
nécessaire ;
2° Les malades, s'il en est, seront évacués du navire, mis à l'abri des poux et soumis
un traitement approprié ;
3° Toutes les personnes du bord, ainsi que leurs effets personnels, seront épouillées
4° Toutes les personnes du bord, qui ont été exposées à l'infection, seront mises en
observation jusqu'à la fin des douze jours qui suivront le jour où elles auront pu être
exposées à l'infection ;
5° Le navire sera débarrassé des poux.
Article 46
Le temps pendant lequel les navires seront retenus pour être soumis à l'inspection ou au
traitement sera aussi réduit que le permettront la sécurité publique et les exigences scientifiques. I1 incombe aux fonctionnaires d'hygiène des ports de faciliter le mouvement rapide des navires dans toute la mesure compatible avec les prescriptions ci-dessus.
Article 47
Les pouvoirs et l'autorité conférés aux fins d'exécution des mesures de quarantaine ne devront pas être utilisés en vue d'un gain financier et les taxes perçues pour les services de quarantaine ne devront, en aucun cas, dépassser les frais effectifs, augmentés d'une taxe additionnelle raisonnable, destinée à couvrir les dépenses administratives et les variations, sur le marché, des prix des matériaux utilisés.
Article 48
L'anhydride sulfureux, l'acide cyanhydrique, et un mélange gazeux de cyanogène et de chlore
seront considérés comme les substances-types à employer pour la fumigation ; elles devront être utilisées conformément aux indications du tableau figurant dans l'appendice, en ce qui concerne la durée de la fumigation et les quantités de substances à employer par 37 mètres cubes environ (1OOO pieds).
Article 49
La fumigation des navires devra, pour être pleinement efficace, être effectuée périodiquement
et de préférence tous les six mois ; elle devra s'appliquer au navire tout entier et aux canots de sauvetage. Les navires devront être débarrassés de leur cargaison.
Article 50
Avant de répandre le cyanogène ou le cyanogène chloré, tout le personnel du navire devra être
évacué, et on veillera à ce que toutes les parties du navire soient rendues aussi imperméables au gaz que possible.
Article 51
En vue de veiller plus efficacement sur la santé des passagers, d'aider à empêcher la propagation
de la maladie clans les divers pays, et de faciliter le mouvement du commerce international et les communications, les gouvernements signataires auront la faculté d'accorder, pour autant qu'ils le jugeront convenable, des licences autorisant des médecins à exercer à bord.
Article 52
I1 est recommandé que la licence ne soit délivrée qu'à des diplômés de médecine, qui sortent d'une
école de médecine officielle et dûment reconnue, qui sont détenteurs d'un permis encore valable, les autorisant à exercer la médecine, et enfin, qui ont subi avec succès un examen témoignant de leurs aptitudes intellectuelles et morales à exercer la chirurgie ou la médecine à bord d'un navire. Le chef du Service national d'hygiène instituera ledit examen, et le postulant sera tenu de faire preuve de connaissances approfondies de médecine et de chirurgie. Le chef du Service national d'hygiène pourra délivrer une licence au candidat qui subira avec succès l'examen, et pourra également supprimer ladite licence si son détenteur est reconnu coupable de conduite illégale ou de pratiques contraires aux règles professionnelles, de délits impliquant la déchéance morale, ou d'une infraction quelconque
aux lois sanitaires et aux règlements promulgués par l'un des gouvernements signataires, sur la base des dispositions du présent code.
Article 53
Les chirurgiens ou les médecins de navire, dûment autorisés comme il est indiqué ci-dessus, pourront être appelés à prêter leurs services pour collaborer aux inspections prévues par le présent code.
Article 54
L'organisation, les fonctions et le rôle du Bureau sanitaire panaméricain seront tels qu'ils ont été déterminés jusqu'ici pour le Bureau international sanitaire, par les diverses conférences sanitaires internationales, et autres conférences, tenues par les Républiques américaines. A ces attributions s'ajouteront toutes fonctions et obligations administratives, que des conférences sanitaires panaméricaines pourraient déterminer par la suite.
Article 55
Le Bureau sanitaire panaméricain constituera l'organisation sanitaire centrale de coordination
des diverses Républiques membres de l'Union panaméricaine, ainsi que le centre général de groupement et de distribution des renseignements sanitaires A l'usage desdites Républiques. A cet effet ce Bureau devra de temps à autre, désigner des représentants, chargés de se rendre auprès des autorités sanitaires des divers gouvernements signataires et de conférer avec elles sur les questions d'hygiène publique ; tous les renseignements sanitaires existants devront être mis à la disposition de ces représentants, dans les pays où ils se rendront, au cours de leurs visites et conférences officielles.
Article 56
En outre, le Bureau sanitaire panaméricain sera chargé des fonctions spécifiques suivantes:
Fournir aux autorités sanitaires des gouvernements signataires, par ses publications ou de toute
autre manière appropriée, tous les renseignements disponibles concernant : la situation exacte, en ce qui touche les maladies contagieuses de l'homme, les apparitions nouvelles de ces maladies, les mesures sanitaires adoptées, et les progrès réalisés pour enrayer ou faire disparaitre lesdites maladies ; les nouvelles méthodes employées pour combattre la maladie, les statistiques de morbidité et de mortalité, l'organisation et 1'administration de l'hygiène publique ; les progrès réalisés dans l'une quelconque des branches de la médecine prophylactique, et tous autres renseignements du même ordre, relatifs à la santé publique et à l'hygiène sous l'un quelconque de ses aspects, y compris une bibliographie des ouvrages et des revues parus sur 1'hygiène publique. En vue de remplir ces fonctions d'une manière plus efficace, le Bureau sanitaire panaméricain pourra entreprendre, d'après un plan commun, des études d'épidémiologie et autres ; employer à cet effet des experts, soit au siège central, soit ailleurs ; stimuler et faciliter les recherches scientifiques et encourager l'application pratique de leurs résultats ; accepter des dons, donations et legs, qui seront portés en compte de la manière actuellement prévue pour les fonds servant à l'entretien du Bureau ;
Article 57
Le Bureau sanitaire panaméricain se mettra en communication et se consultera avec les autorités
sanitaires des divers gouvernements signataires en ce qui concerne les questions d'hygiène publique et la manière d'interpréter et d'appliquer les dispositions du présent code.
Article 58
Les fonctionnaires des Services nationaux d'hygiène pourront être désignés d'office comme
représentants du Bureau sanitaire panaméricain, et ils exerceront cette charge en même temps que leurs fonctions régulières ; lorsqu'ils seront ainsi désignés, ils pourront être autorisés à agir comme représentants sanitaires de l'un ou de plusieurs des gouvernements signataires, pourvu qu'ils soient dûment nommés et accrédités à cet effet.
Article 59
A la demande des autorités sanitaires de l'un quelconque des gouvernements signataires, le
Bureau sanitaire panaméricain pourra prendre les mesures préparatoires nécessaires pour organiser un échange de professeurs, de fonctionnaires médicaux et sanitaires, d'experts ou de conseillers en matière d'hygiène publique, spécialistes dans l'une quelconque des sciences médicales, en vue d'une aide mutuelle et pour assurer une protection plus efficace de la santé publique dans les territoires des gouvernements signataires.
Article 60
Afin de permettre au Bureau sanitaire panaméricain de remplir ses fonctions et son rôle, l'Union
panaméricaine réunira un fonds de $ 50 000 au minimum, la répartition entre les Gouvernements signataires devant être faite suivant le barème applicable aux dépenses de l'Union panaméricaine.
Article 61
Les dispositions de la présente convention s'appliqueront aux aéronefs, et le gouvernements
signataires conviennent de fixer pour les aéronefs, des lieux d'attérissage auxquels le même statut sera applicable qu'aux lieux d'ancrage ayant une station de quarantaine.
Article 62
Les dispositions des articles 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, et 50 de la Convention sanitaire panaméricaine conclue le 14 octobre 1905 à Washington resteront en vigueur et continueront à avoir effet, sauf dans les cas où elles seraient contraires aux dispositions de la présente Convention.

I1 est entendu que le présent code n'implique nullement l'abrogation ou la limitation de la validité ou de l'effet de l'un quelconque des traités, conventions ou accords en vigueur entre l'un des gouvernements signataires et un autre gouvernement quelconque.
Article 63
Les Gouvernements qui n'auront pas signé la présente convention, pourront être admis, sur leur demande, à y adhérer ; cette adhésion devra être notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la République de Cuba.

Fait et signé dans la Ville de La Havane, le quatorzième jour du mois de novembre 1924, en deux exemplaires, en langue anglaise et en langue espagnole respectivement, qui seront déposés auprès du Département des Affaires étrangères de la République de Cuba, afin que des copies certifiées conformes desdits exemplaires, établies en langue anglaise et langue espagnole, puissent être transmises à chacun des Gouvernements signataires.