860 conventions multilatérales en droit de l'Environnement, droits de l'Homme, droit Humanitaire et droit de la Mer
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Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2000

Date d'entrée en vigueur: mercredi 28 janvier 2004

Date d'adoption: 15 nov. 2000

Signée par 112 pays, ratifiée par 142 pays

Pays Date de signature Date de ratification * Réserve / Déclaration Commentaires
Afrique du Sud

14 déc. 2000

20 févr. 2004

Attendu qu'avant d'avoir pris une décision relative à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 du Protocole, qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de différend découlant de l'interprétation ou de l'application du Protocole. La position de la République d'Afrique du Sud est celle selon laquelle un différend particulier ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend, pour chaque cas d'espèce.



Notifications

Attendu qu'il est notifié par les présentes au Secrétaire général, conformément au paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole, que le Directeur général du Département des transports a été désigné comme autorité habilitée à recevoir les demandes d'assistance en vertu du Protocole et à y répondre;...

Albanie

12 déc. 2000

21 août 2002

-
Algérie

6 juin 2001

9 mars 2004

Réserves :

"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié pas les dispositions de l'article 20, paragraphe 2 du présent Protocole, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application dudit protocole qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à la demande de l'un d'entre eux.

Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend."

Déclarations :

"La ratification par la République Algérienne Démocratique et Populaire du présent Protocole ne signifie en aucune façon, la reconnaissance d'Israël.

Cette ratification ne peut être interprétée comme devant aboutir à l'établissement de relations de quelque nature que ce soit avec Israël."

Allemagne

12 déc. 2000

4 juin 2006

-
Angola

-

19 sept. 2014


Antigua-et-Barbuda

-

17 févr. 2010

Notifications

L'Allemagne a désigné
Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie
[Federal Maritime and Hydrographic Agency]
Bernhard-Nocht-Str. 78
D-20359 Hambourg
Téléphone : +49 (0) 40-31900
Télécopie : +49 (0) 40-31905000
comme autorité aux fins du paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole.

Arabie saoudite

10 déc. 2002

20 juil. 2007

Lors de la signature :

Déclaration et réserve :

Le Royaume d'Arabie saoudite n'est pas partie à la Convention des Nations Unies de 1951 ni au Protocole de 1967, relatifs au statut des réfugiés.

Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.

Argentine

12 déc. 2000

19 nov. 2002

-
Arménie

15 nov. 2001

1 juil. 2003

Notifications

26 mars 2012

Mise à jour des données de l’autorité nationale compétente désignée en vertu de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les Protocoles s'y rapportant
Nom de l’autorité : Police of the Republic of Armenia
Adresse postale : str. Nalbandyan 130
Yerevan 0025
Nom du service à contacter : General Department on Combat against Organized Crime
Nom de la personne à contacter : Mr. Armen Petrosyan
Titre : Police Major, Head of Division on Combat against Illegal Migration
Téléphone: +374 10 523 749
Télécopie : +374 10 564 772
Courrier électronique : armpet777@mail.ru
Heures du bureau : 09:00 to 18:00
Pause-déjeuner : de 13:00 à 14:00
Fuseau horaire GMT : +4
Langues : Russe
Acceptation des demandes transmises par Interpol : Oui
Formats et procédures acceptées : chacun, pour les buts de la police seulement
Procédure particulière en cas d’urgence : dépend du cas

Australie

21 déc. 2001

27 mai 2004

-
Autriche

12 déc. 2000

30 nov. 2007

Notifications

28 janvier 2008

Notification en vertu du paragraphe 6 de l'article 8:

MINISTÈRE FÉDÉRAL DE L’INTÉRIEUR–Service de renseignement criminel
Service central de la lutte contre l’immigration clandestine et la traite des personnes
BUNDSMINISTERIUM FÜR INNERES–Bundeskriminalamt
Zentralstelle Bekämpfung Schlepperkriminalität/Menschenhandel
Joseph Holaubek Platz 1
A-1090 Vienne (Autriche)
Téléphone : +43-1-24836-85383
Télécopieur : +43-1-24836-85394
Courrier électronique : BMI-II-BK-3-6@bmi.gv.at
7 février 2008
Ministère fédéral des transports, de l’innovation et de la technologie
Autorité suprême de la navigation, Dépt. IV/W1
BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, INNOVATION UND TECHNOLOGIE
Oberste Schifffahrtsbehörde, Abt. IV/W1
Radetzkystrasse 2
A-1030 Vienne, Autriche
Tél. : +43 1 71162 5900
Fax : +43 1 71162 5999
Courriel : w1@bmvit.gv.at

Azerbaïdjan

12 déc. 2000

30 oct. 2003

Réserve :

Conformément au paragraphe 3 de l'article 20 du Protocole, la République d'Azerbaïdjan

Déclaration :

La République d'Azerbaïdjan déclare qu'il lui est impossible de garantir l'application des dispositions du Protocole dans les territoires occupés par la République d'Arménie tant que ces territoires ne sont pas libérés de cette occupation.



Notifications

Conformément au paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle désigne le Ministère des transports comme l'autorité habilitée à recevoir les demandes d'assistance, de confirmation de l'immatriculation sur son registre ou du droit de battre son pavillon, ainsi que les demandes d'autorisation de prendre les mesures appropriées, et à y répondre.

Bahamas

9 avr. 2001

26 sept. 2008

Réserve :

Comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 20, le Commonwealth des Bahamas formule à l’égard de la procédure établie au paragraphe 2 de l’article 20 du Protocole la réserve suivante : un différend portant sur l’application ou l’interprétation des dispositions du Protocole ne sera soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.

Bahreïn

-

7 juin 2004

... le Royaume de Bahreïn ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.

Barbade

26 sept. 2001

11 nov. 2014

-
Bélarus

14 déc. 2000

25 juin 2003

-
Belgique

12 déc. 2000

11 août 2004

Lors de la signature :

Déclaration :

"Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale."




Notifications

"Conformément à l'article 8 (6), du Protocole additionnel, le Service Public Fédéral Intérieur rue de Louvain 3, 1000 Bruxelles (la "grande-côte", "Maritime coordination and rescue center") est désigné comme Autorité."

Belize

-

14 sept. 2006

-
Bénin

17 mai 2002

30 août 2004

-
Bolivie

12 déc. 2000

-

-
Bosnie-Herzégovine

12 déc. 2000

24 avr. 2002

-
Botswana

10 avr. 2002

29 août 2002

-
Brésil

12 déc. 2000

29 janv. 2004

-
Bulgarie

13 déc. 2000

5 déc. 2001

-
Burkina Faso

15 déc. 2000

15 mai 2002

-
Burundi

14 déc. 2000

24 mai 2012

-
Cabo Verde

13 déc. 2000

15 juil. 2004

-
Cambodge

11 nov. 2001

12 déc. 2005

-
Cameroun

13 déc. 2000

6 févr. 2006

-
Canada

14 déc. 2000

13 mai 2002

-
Chili

8 août 2002

29 nov. 2004

-
Chypre

12 déc. 2000

6 août 2003

-
Congo

14 déc. 2000

-

-
Costa Rica

16 mars 2001

7 août 2003

-
Croatie

12 déc. 2000

24 janv. 2003

-
Cuba

-

20 juin 2013

Déclaration lors de la ratification:

"La République de Cuba déclare que conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 20 du Protocole, elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de cet article."

Danemark

12 déc. 2000

8 déc. 2006

Notifications

L’autorisation accordée par une autorité danoise conformément à l’article 8 signifie seulement que le Danemark s’abstiendra d’invoquer une violation de sa souveraineté en cas d’arraisonnement d’un navire par l’État requérant. Les autorités danoises ne peuvent autoriser un autre État à intenter une action au nom du Royaume du Danemark.

Djibouti

-

20 avr. 2005

-
Dominique

-

17 mai 2013

-
Egypte

-

1 mars 2005

-
El Salvador

15 août 2002

18 mars 2004

Lors de la signature :

Réserve :

Le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 du fait qu'il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice; en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 9, il déclare que, conformément à son droit interne, l'État indemnisera, conformément à la loi, les victimes des erreurs judiciaires dûment avérées, uniquement en cas de révision en matière pénale; en ce qui concerne l'article 18, il déclare que le rapatriement des migrants, objet d'un trafic illicite, se fera dans la mesure du possible et compte tenu des moyens dont disposera l'État.

Lors de la ratification :

Réserve :

S'agissant du paragraphe 3 de l'article 20, le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas comme lié par les dispositions du paragraphe 2 de cet article car il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Déclarations :

S'agissant des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9, le Gouvernement déclare que, conformément à sa législation interne et dans le seul cas de révision en matière pénale, l'État indemnisera, conformément à la loi, les victimes des erreurs judiciaires dûment prouvées.

S'agissant de l'article 18, le Gouvernement déclare que le rapatriement des migrants victimes de la traite, se fera dans la mesure du possible et des moyens dont dispose l'État.

Equateur

13 déc. 2000

17 sept. 2002

Déclaration et réserve :

Relativement au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, le Gouvernement équatorien déclare que les migrants sont victimes de trafic illicite d'êtres humains de la part de groupes criminels organisés qui ont pour unique dessein de tirer des avantages indus et de s'enrichir illégalement aux dépens de personnes souhaitant travailler honnêtement à l'étranger.

Les dispositions du Protocole doivent s'interpréter en relation avec la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1990, ainsi que des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme en vigueur.

Conformément à la faculté qui lui en est donnée au paragraphe 3 de l'article 20 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, le Gouvernement équatorien formule une réserve quant au paragraphe 2 du même article, qui traite du règlement des différends.

Espagne

13 déc. 2000

1 mars 2002

-
Estonie

20 sept. 2002

12 mai 2004

-
Etats-Unis d'Amérique

13 déc. 2000

3 nov. 2005

Réserves :

1) Les États-Unis d'Amérique répriment pénalement la plupart des formes de tentative de commettre les infractions établies en application du paragraphe 1 de l'article 6 du Protocole, mais non toutes. En ce qui concerne l'obligation prévue au paragraphe 2 a) de l'article 6, les États-Unis d'Amérique réservent leur droit de n'ériger en infraction pénale les tentatives de commettre les actes décrits au paragraphe 1 b) de l'article 6 que dans la mesure où, en application de leur droit interne, les comportements en cause concernent des faux passeports ou des passeports falsifiés ou d'autres documents d'identité bien définis, constituent une fraude ou une déclaration mensongère, ou constituent une tentative d'utiliser un faux visa ou un visa falsifié.

2) Conformément au paragraphe 3 de l'article 20, les États-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent pas comme liés par l'obligation énoncée au paragraphe 2 de l'article 20.

Entente :

Les États-Unis d'Amérique interprètent l'obligation d'établir les infractions visées dans le Protocole comme des infractions principales de blanchiment de capitaux, à la lumière du paragraphe 2 b) de l'article 6 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, comme exigeant des États parties dont la législation relative au blanchiment de capitaux contient une liste d'infractions principales spécifiques qu'ils incluent dans cette liste un éventail complet d'infractions liées au trafic illicite de migrants.



Notifications

En application du paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, je vous prie de notifier aux autres États que le Protocole concerne que le Centre d'opérations (Operations Center) du Département d'État des États-Unis est désigné comme autorité des États-Unis habilitée à recevoir les demandes d'assistance présentées en vertu de la disposition susvisée du Protocole et à y répondre.

Ethiopie

-

22 juin 2012

L'Ethiopie n'accepte pas la compétence de la Cour internationale de Justice prévue au paragraphe 2 de l'article 20 dudit Protocole.

Ex-République yougoslave de Macédoine

12 déc. 2000

12 janv. 2005

-
Fédération de Russie

12 déc. 2000

26 mai 2004

-
Finlande

12 déc. 2000

7 sept. 2006

Notifications

En Finlande, les autorités chargées de réprimer l'utilisation de navires pour le trafic illicite de migrants par mer sont les services de protection des frontières et le Bureau national des enquêtes, et l'autorité chargée de répondre aux demandes concernant la confirmation d'une immatriculation ou le droit d'un navire de battre pavillon est l'Administration maritime.

France

12 déc. 2000

29 oct. 2002

-
Gambie

14 déc. 2000

5 mai 2003

-
Géorgie

13 déc. 2000

5 sept. 2006

-
Ghana

-

21 août 2012

-
Grèce

13 déc. 2000

11 janv. 2011

Réserve :

Article 13 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, sans préjudice de l’article 9A ainsi que du paragraphe 3 de l’article 19 de la Constitution; du paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; des articles 436 à 457 du Code de procédure pénale et de l’article 352B du Code pénal, tel qu’il a été ajouté par le paragraphe 12 de l’article 2 de la loi 3625/2007 (Journal officiel 290A); de la loi 2472/1997, telle qu’amendée par les articles 8 de la loi 2819/2000 (Journal officiel 84A), 10 de la loi 3090/2002 (Journal officiel 329A) et 8 de la loi 3625/2007; de la loi 3471/2006 (Journal officiel 133A); et du décret présidentiel 47/2005 (Journal officiel 64A).

La Grèce invoque le paragraphe 3 de l’article 20 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, pour déclarer qu’elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de cet article.”

Grenade

-

21 mai 2004

-
Guatemala

-

1 avr. 2004

Notifications

2 juillet 2007

Notification en vertu du paragraphe 6 de lárticle 8 du Protocole :

Conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole, le Gouvernement de la République de Guatemala désigne l’organisme judiciaire et le ministère public comme étant les autorités centrales ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.

En outre des autorités centrales visées ci-dessus, le Gouvernement de la République de Guatemala désigne le Ministère de la défense, par l'intermédiaire de la Marine nationale comme l’autorité habilitée à recevoir les demandes d'assistance, de confirmation de l'immatriculation sur son registre ou du droit de battre son pavillon, ainsi que les demandes d'autorisation de prendre les mesures appropriées et à y répondre.

Guinée

-

8 juin 2005

-
Guinée équatoriale

14 déc. 2000

-

-
Guinée-Bissau

14 déc. 2000

-

-
Guyana

-

16 avr. 2008

-
Haïti

13 déc. 2000

19 avr. 2011

-
Honduras

-

18 nov. 2008

-
Hongrie

14 déc. 2000

22 déc. 2006

-
Inde

12 déc. 2002

5 mai 2011

-
Indonésie

12 déc. 2000

28 sept. 2009

Déclaration :

.... le Gouvernement indonésien déclare que les dispositions des articles 6 2 c), 9 1 a) et 9 2) du Protocole doivent être appliquées dans le respect absolu des principes de souveraineté et d’intégrité territoriale des États;

Réserve :

..., le Gouvernement indonésien émet une réserve en ce qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 20 2 du Protocole, et estime que les différends concernant l’interprétation ou l’application du Protocole qui ne sont pas réglés par la voie prévue au paragraphe 1 dudit article ne peuvent être portés devant la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord de toutes les parties concernées;

Iraq

-

9 févr. 2009

Notifications

... conformément au paragraphe 6 de l’article 8 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, l’autorité iraquienne habilitée à recevoir les demandes d’assistance, de confirmation de l’immatriculation sur son registre ou du droit de battre son pavillon, ainsi que les demandes d’autorisation de prendre les mesures appropriées et à y répondre est le Ministère iraquien des transports, en coopération avec les services de sécurité iraquiens compétents.

Le 24 mai 2010

[…] afin d’honorer les engagements contractés par la République d’Iraq en vertu de la Convention, les autorités iraquiennes compétentes ont désigné le Ministère iraquien de l’intérieur comme Autorité centrale responsable et habilitée à recevoir les demandes d’entraide judiciaire et à prendre des mesures conformément aux dispositions des articles 16 et 17 de la Convention et de l’article 8 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.

Irlande

13 déc. 2000

-

-
Islande

13 déc. 2000

-

-
Italie

12 déc. 2000

2 août 2006

Notifications

17 février 2009

… le Ministère italien des infrastructures et des transports a désigné le « Comando Generale Corpo delle Capitanerie di Porto » (Direction générale de l’autorité portuaire) comme étant l’autorité habilitée à recevoir les demandes d’assistance, de confirmation de l’immatriculation sur son registre ou du droit de battre son pavillon, ainsi que les demandes d’autorisation de prendre les mesures appropriées et à y répondre.

Par la suite, le 17 mars 2009, la Mission permanente de l’Italie auprès de l’Organisation des Nations Unies a informé le Secrétaire générale de la suivante :

... la traduction anglaise de « Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto », l’autorité habilitée à recevoir les demandes d’assistance, de confirmation de l’immatriculation sur son registre ou du droit de battre son pavillon, ainsi que les demandes d’autorisation de prendre les mesures appropriées et à y répondre, par « Port Authority Headquarters » a été corrigée et se lit à présent comme suit : « Italian Coast Guard Headquarters ».

Jamaïque

13 févr. 2002

29 sept. 2003

-
Japon

9 déc. 2002

-

-
Kazakhstan

-

31 juil. 2008

-
Kenya

-

5 janv. 2005

-
Kirghizistan

13 déc. 2000

2 oct. 2003

-
Kiribati

-

15 sept. 2005

-
Koweït

-

12 mai 2006

-
Lesotho

14 déc. 2000

24 sept. 2004

-
Lettonie

10 déc. 2002

23 avr. 2003

Notifications

Conformément au paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République de Lettonie désigne les autorités nationales ci-après pour recevoir les demandes d'assistance, de confirmation de l'immatriculation ou du droit des navires à battre son pavillon ainsi que d'autorisation de prendre les mesures appropriées, et pour répondre à ces demandes :

Le 31 août 2010

Ministry of Interior
Adresse :
Cierkurkalna 1st line 1, K-2
Riga, LV-1026
Latvia
Phone: +371 67219263
Fax: +371 67829686
E-mail: kanceleja@iem.gov.lv
Website: http://www.iem.gov.lv

Liban

26 sept. 2002

5 oct. 2005

-
Libéria

-

22 sept. 2004

-
Libye

13 nov. 2001

24 sept. 2004

-
Liechtenstein

14 mars 2001

20 févr. 2008

-
Lituanie

25 avr. 2002

12 mai 2003

ET ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 3 de l'article 20 du Protocole, la République de Lituanie déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 20, qui dispose que tout État Partie peut soumettre à la Cour internationale de Justice tout différend concernant l'interprétation ou l'application dudit Protocole.

Luxembourg

12 déc. 2000

24 sept. 2012

-
Madagascar

14 déc. 2000

15 sept. 2005

-
Malawi

-

17 mars 2005

Déclarations :

Soucieux de combattre jusqu'à leur élimination totale les infractions liées à la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Gouvernement de la République du Malawi a mis en chantier différentes réformes sociales et législatives qui traduisent les obligations découlant dudit Protocole.

En outre, elle déclare formellement qu'elle accepte la teneur du paragraphe 2 de l'article 20 sur le règlement des différends concernant l'interprétation et l'application du Protocole compte tenu du paragraphe 3 de l'article 20.



Notifications

Autorité compétente chargée de la coordination et de l'exécution de l'entraide judiciaire :

The Principal Secretary
Ministry of Home Affairs and Internal Security
Private Bag 331
Lilongwe 3, Malawi
Télécopie: (265) 1 789509
Tél. : (265) 1 789177
Langue officielle de communication : anglais.

Mali

15 déc. 2000

12 avr. 2002

-
Malte

14 déc. 2000

24 sept. 2003

-
Maurice

-

24 sept. 2003

-
Mauritanie

-

22 juil. 2005

-
Mexique

13 déc. 2000

4 mars 2003

-
Monaco

13 déc. 2000

5 juin 2001

-
Mongolie

-

27 juin 2008

-
Monténégro

-

23 oct. 2006

-
Mozambique

15 déc. 2000

20 sept. 2006

-
Myanmar

-

30 mars 2004

Le Gouvernement de l'Union du Myanmar tient à formuler une réserve à l'article 20 et ne se considère pas lié par l'obligation qui y est imposée de soumettre à la Cour internationale de Justice tout différend concernant l'interprétation ou l'application du Protocole.

Namibie

13 déc. 2000

16 août 2002

-
Nauru

12 nov. 2001

12 juil. 2012

-
Nicaragua

-

15 févr. 2006

-
Niger

-

18 mars 2009

-
Nigéria

13 déc. 2000

27 sept. 2001

-
Norvège

13 déc. 2000

23 sept. 2003

-
Nouvelle-Zélande

14 déc. 2000

19 juil. 2002

-
Oman

-

13 mai 2005

-
Ouganda

12 déc. 2000

-

-
Ouzbékistan

28 juin 2001

-

-
Panama

13 déc. 2000

18 août 2004

Notifications

13 décembre 2004

…..la République de Panama, eu égard au paragraphe 6 de l'article 8, désigne l'Autorité maritime de Panama pour recevoir des demandes d'assistance, de confirmation de l'immatriculation sur son registre ou du droit de battre son pavillon, et pour y répondre.

Paraguay

-

23 sept. 2008

-
Pays-Bas

12 déc. 2000

27 juil. 2005

Notifications

18 janvier 2007

L'autorité centrale pour le Royaume des Pays-Bas, pour le Royaume en Europe est :

Ministry of Justice
Department of International Legal Assistance in Criminal Matters
P.O. Box 20301
2500 EH The Hague
The Netherlands

Pérou

14 déc. 2000

23 janv. 2002

-
Philippines

14 déc. 2000

28 mai 2002

-
Pologne

4 oct. 2001

26 sept. 2003

-
Portugal

12 déc. 2000

10 mai 2004

-
République Arabe Syrienne

13 déc. 2000

8 avr. 2009

Réserve :

La République arabe syrienne exprime des réserves quant à la teneur du paragraphe 2 de l’article 20 du deuxième Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

Déclaration :

… Le Gouvernement de la République arabe syrienne n’est pas partie à la Convention de 1951, ni au Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, visés au paragraphe 1 de l’article [19] du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

République Centrafricaine

-

6 oct. 2006

-
République de Corée

13 déc. 2000

5 nov. 2015

-
République de Moldova

14 déc. 2000

16 sept. 2005

Conformément au paragraphe 3 de l'article 20 du Protocole, la République de Moldova ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 20 du Protocole.

Jusqu'au plein rétablissement de l'intégrité territoriale de la République de Moldova, les dispositions de la Convention seront appliquées seulement sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova.



Notifications

Conformément au paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole, le Ministère du transport et de la communication est désigné comme autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide.

République Démocratique du Congo

-

28 oct. 2005

-
République Démocratique Populaire Lao

-

26 sept. 2003

Conformément au paragraphe 3 de l'article 20 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République démocratique populaire lao déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 20 dudit Protocole. La République démocratique populaire lao déclare que pour soumettre à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice un différend concernant l'interprétation ou l'application de ce Protocole, l'accord de toutes les parties au litige est nécessaire.

République Dominicaine

15 déc. 2000

10 déc. 2007

-
République Tchèque

10 déc. 2002

24 sept. 2013

-
République-Unie de Tanzanie

13 déc. 2000

24 mai 2006

Notifications

23 juin 2006

....la notification de l'autorité ou autorités désignées à recevoir les demandes d'assistance, de confirmation de l'immatriculation sur son registre ou du droit de battre son pavillon, ainsi que les demandes d'autorisation de prendre les mesures appropriées et à y répondre en vertu du paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole :

Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale
P.O. Box 9000
Dar es Salaam, Tanzanie

Roumanie

14 déc. 2000

4 déc. 2002

Notifications

Conformément au paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, l'autorité centrale roumaine qui a été désignée pour reçevoir les demandes d'assistance est le Ministère des travaux publics, des transports et de l'habitat (38, Blvd. Dinicu Golescu, secteur 1 Bucarest, téléphone 223 29 81/télécopie 223 02 72).

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

14 déc. 2000

9 févr. 2006

Notifications

10 avril 2006

Le Royaume-Uni a l'honneur de désigner le Directeur des services de détection des douanes et recettes de Sa Majesté comme autorité aux fins du paragraphe 6 de l'article 8 du protocole susmentionné. Les communications doivent être adressées à l'adresse suivante :

Director of Detection
Her Majesty's Revenue and Customs
Customs House
20 Lower Thames Street
Londres EC3R 6EE
Téléphone : +44 (0) 870 785 3841 (heures de bureau)
+44 (0) 870 785 3600 (24 heures sur 24)
Télécopie :+44 (0) 870 240 3738 (24 heures sur 24)
(Horaire officiel 08-18 GMT; langue officielle : anglais)

* Veuillez noter que les demandes rédigées dans des langues autres que l'anglais doivent être accompagnées d'une traduction en anglais. Veuillez fournir un nom, un numéro de téléphone, un numéro de télécopie et indiquer le statut et l'autorité requérante. Veuillez également fournir des détails quant au nom du port et au type d'immatriculation, la description du navire, son port d'attache, sa dernière escale, la destination prévue, et les personnes à bord et leur nationalité; indiquez également les raisons des soupçons et les mesures envisagées.

Rwanda

14 déc. 2000

4 oct. 2006

-
Saint-Kitts-et-Nevis

-

21 mai 2004

-
Saint-Marin

14 déc. 2000

20 juil. 2010

-
Saint-Vincent-et-les Grenadines

20 nov. 2002

29 oct. 2010

Notifications

Conformément au paragraphe 6 de l’article 8, le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines voudrait informer le Secrétaire général de ce qui suit :

Designation of Authority:
Mr. Keith Miller
Commissioner of Police
Point of Contact for the Designation of the Authority
Attention: Commissioner of Police
c/o Coast Guard Base
Calliaqua
P.O.Box 3020
Kingstown
Saint Vincent and the Grenadines
Tel: +1784 457 4578/4554
Fax: +1784 457 4586
Email: sygcoguard@vincysurf.com”

Sao Tomé-et-Principe

-

13 avr. 2006

-
Sénégal

13 déc. 2000

27 oct. 2003

-
Serbie

12 déc. 2000

6 sept. 2001

Notifications

20 avril 2009

La Mission permanente de la République de Serbie auprès de l’OSCE et des autres organisations internationales à Vienne ... a l’honneur de faire connaître par la présente l’autorité serbe compétente pour la mise en oeuvre de l’article 8 (Mesures contre le trafic illicite de migrants par mer) du Protocole ...

Toute requête devra être adressée à :

Nom de l’autorité : Ministère de l’infrastructure de la République de Serbie
Ministry of Infrastructure,
Adresse postale complète : 22-26 Nemanjina Street, 11000 Belgrade (République de Serbie)
Service à contacter : Department for Water Traffic and Navigation Safety
Personne à contacter : M. Veljko Kova?evi?, Department for Water Traffic and Navigation Safety
Téléphone : +381 11 202 90 10
Télécopie : + 381 11 202 00 01
Adresse électronique : vkpomorstvo@mi.gov.rs
Heures d’ouverture : De 8 h 30 à 16 h 30
Fuseau horaire : GMT +1
Langues : Anglais

Seychelles

22 juil. 2002

22 juin 2004

-
Sierra Leone

27 nov. 2001

12 août 2014

-
Slovaquie

15 nov. 2001

21 sept. 2004

-
Slovénie

15 nov. 2001

21 mai 2004

-
Sri Lanka

13 déc. 2000

-

-
Suède

12 déc. 2000

6 sept. 2006

Notifications

Conformément au paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la Suède a désigné le Ministère de la Justice, comme autorité compétente pour recevoir les demandes d'assistance et à y répondre tel que stipulé au présent article.
En outre, la Garde-côtière suédoise est l'autorité désignée pour recevoir les demandes d'assistance du droit de battre son pavillon. De telles demandes doivent être envoyées à l'adresse suivante :

NCC (National Contact Centre) Sweden at Coast Guard HQ
P.O.Box 536
S-371 23 KARLSKRONA
Suède
Téléphone: + 46 455 35 35 35 (24 heures sur 24)
Télécopie: + 46 455 812 75 (24 heures sur 24)
Courriel : ncc.sweden@coastguard.se (24 heures sur 24).

Suisse

2 avr. 2002

27 oct. 2006

-
Suriname

-

25 mai 2007

-
Swaziland

8 janv. 2001

24 sept. 2012

-
Tadjikistan

-

8 juil. 2002

-
Thaïlande

18 déc. 2001

-

-
Timor-Leste

-

9 nov. 2009

-
Togo

12 déc. 2000

28 sept. 2010

-
Trinité-et-Tobago

26 sept. 2001

6 nov. 2007

-
Tunisie

13 déc. 2000

14 juil. 2003

-
Turkménistan

-

28 mars 2005

-
Turquie

13 déc. 2000

25 mars 2003

-
Ukraine

15 nov. 2001

21 mai 2004

-
Union européenne

12 déc. 2000

6 sept. 2006

Déclaration :

"L'article 21, paragraphe 3, du Protocole prévoit que l'instrument d'adhésion d'une organisation régionale d'intégration économique inclut une déclaration précisant les matières régies par le Protocole, pour lesquelles la compétence a été transférée à l'organisation par ses États membres parties au Protocole.

Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer s'applique, en ce qui concerne les compétences transférées à la Communauté européenne, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions énoncées dans ledit traité, notamment à l'article 299, et dans les Protocoles qui y sont annexés.

La présente déclaration est sans préjudice de la position du Royaume-Uni et de l'Irlande en vertu du Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne et du Protocole sur la position du Royaume et de l'Irlande, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

La présente déclaration est également sans préjudice de la position du Danemark en vertu du Protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

Conformément à l'article 299, la présente déclaration n'est pas non plus applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s'applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu du Protocole par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires. En application de la disposition susmentionnée, la présente déclaration précise les compétences transférées par les États membres à la Communauté en vertu des traités dans les matières régies par le Protocole. L'étendue et l'exercice de ces compétences communautaires sont, par nature, appelés à évoluer continuellement, la matière, et la Communauté complétera ou modifiera la présente déclaration, si besoin est, conformément à l'article 21, paragraphe 3, du Protocole.

La Communauté souligne qu'elle est compétente pour arrêter des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres, fixant les normes et modalités de contrôle des personnes à ces frontières et les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée maximale de trois mois. Sont également de son ressort les mesures relevant de la politique d'immigration, relatives aux conditions d'entrée et de séjour, et les mesures de lutte contre l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier. Elle peut en outre arrêter des mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des administrations des États membres, ainsi qu'entre ces services et la Commission, dans les domaines susmentionnés. Dans ces domaines, la Communauté a adopté des règles et réglementations et, en conséquence, elle seule peut engager des actions extérieures avec des États tiers ou des organisations internationales compétentes.

En outre, la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement complète celles qui sont menées par les États membres et comprend des dispositions visant à prévenir et à combattre le trafic de migrants."

Uruguay

13 déc. 2000

4 mars 2005

-
Venezuela

14 déc. 2000

19 avr. 2005

La République boliviarienne du Vénézuela, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 20 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, formule une réserve à l'égard de la disposition prévue au paragraphe 2 dudit article. Par conséquent, elle ne se considère pas obligée de soumettre un différend à l'arbitrage, ni ne reconnaît la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Zambie

-

24 avr. 2005

-