Convention sur les privilèges et immunités des Institutions Spécialisées, 1947
Date d'entrée en vigueur: mercredi 2 décembre 1942
Signée par 0 pays, ratifiée par 129 pays
Pays | Date de signature | Date de ratification * | Réserve / Déclaration | Commentaires |
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30 août 2002 |
Réserve
Réserves :
1. Le Gouvernement de la République sud-africaine ne se considère pas lié par les dispositions de la section 7 de l'article III de la Convention, étant donné les restrictions en vigueur en République sudafricaine concernant l'achat, la vente et la possession d'or. Note explicative : En République sud-africaine, l'achat, la vente et la possession d'or sont réglementés. Aux termes de la section 2 du Règlement sur le contrôle des changes, seuls les négociants agréés sont autorisés à acheter, emprunter ou vendre de l'or, et ce seulement à d'autres négociants agréés, sauf dérogation à l'article 5 du Règlement sur le contrôle des changes (les sociétés et producteurs miniers peuvent décider de vendre la totalité de leur or à une contrepartie agréée, y compris étrangère, pourvu que le Département du contrôle des changes de la Banque de réserves sud-africaine ait accordé les dérogations voulues). 2. En attendant de se prononcer concernant la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République ne se considère pas lié par les termes de la section 32 de l'article IX de la Convention, qui prévoit la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice pour toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention. La République sudafricaine s'en tient à la position selon laquelle, pour qu'un différend soit soumis à la Cour internationale de Justice, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas. La présente réserve s'applique également à la disposition figurant dans la même section, selon laquelle l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice est accepté par les parties comme décisif . |
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15 déc. 2003 |
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25 mars 1964 |
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10 oct. 1957 |
Réserve
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se permet de faire observer qu'aucun gouvernement n'est à même de se conformer strictement
aux dispositions de la section 11 de l'article IV de la Convention, qui prévoient que les institutions spécialisées jouiront, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à ladite Convention, d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État à tout autre gouvernement en matière de priorités, tarifs et autres taxes. Le Gouvernement de la République fédérale se réfère à cet égard aux dispositions de l'article 37 et de l'annexe 3 de la Convention internationale des télécommunications, conclue à Buenos Aires en 1952, ainsi qu'aux résolutions n os 27 et 28 annexées à ladite Convention. |
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9 mai 2012 |
Réserve
NOTIFICATION Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire, communique : L'action susmentionnée a été effectuée le 26 juillet 2012. Le Gouvernement de la République d’Angola, en vertu de la section 43 de l’article XI de la Convention, s’est engagé à appliquer les dispositions de ladite Convention à l’Organisation mondiale de la santé. |
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14 déc. 1988 |
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20 avr. 2009 |
Réserve
Réserve émise lors de la ratification:
"1. Le Royaume d’Arabie saoudite ne s’estime pas lié par la section 32 de l’article IX de la Convention concernant la soumission de toute contestation portant sur l’interprétation ou l’application de la Convention devant la Cour internationale de Justice. 2. Si les autorités du Royaume suspectent qu’une valise ou un courrier diplomatiques contiennent du matériel qui n’est pas censé être envoyé par ce moyen, elles peuvent exiger l’ouverture de la valise en leur présence et en présence d’un représentant désigné par la mission diplomatique." |
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10 oct. 1963 |
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9 mai 1986 |
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21 juil. 1950 |
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ANNEXE XVIII - ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME (OMT) - À LA CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES JEJU, 30 JUILLET 2008 AUTRICHE : APPLICATION DE LA CONVENTION À L'ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME (OMT) (ANNEXE XVIII)1 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire, communique : L'action susmentionnée a été effectuée le 14 janvier 2010, avec effet pour Autriche à la même date, conformément à l’article XI de la section 43 de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées qui stipule : « Tout État partie à la présente Convention désignera dans son instrument d’adhésion l’institution spécialisée ou les institutions spécialisées à laquelle ou auxquelles il s’engage à appliquer les dispositions de la présente Convention. Tout État partie à la présente Convention pourra, par une notification ultérieure écrite au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, s’engager à appliquer les dispositions de la présente Convention à une ou plusieurs autres institutions spécialisées. Ladite notification prendra effet à la date de sa réception par le Secrétaire général. » |
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17 mars 1977 |
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17 sept. 1992 |
Réserve
L'adhésion de l'Etat du Bahreïn à ladite Convention ne
constitue en aucune façon une reconnaissance d'Israël ni une cause d'établissement de relations quelconques avec lui. |
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19 nov. 1971 |
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18 mars 1966 |
Réserve
La République socialiste soviétique de Biélorussie ne
se considère pas comme liée par les dispositions des sections 24 et 32 de la Convention, prévoyant le recours obligatoire à la Cour internationale de Justice. Quant aux contestations portant sur l'interprétation ou l'application de la convention qui relèvent de la compétence de la Cour internationale de Justice, la République socialiste soviétique de Biélorussie s'en tiendra à la position qui a toujours été la sienne, à savoir que pour porter une contestation devant la Cour internationale de Justice, il faut dans chaque cas l'accord de toutes les parties au différend. Cette réserve vise également la disposition de la section 32 prévoyant que l'avis de la Cour internationale de Justice sera accepté comme décisif. |
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14 mars 1962 |
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1 sept. 1993 |
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5 avr. 1983 |
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22 mars 1963 |
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13 juin 1968 |
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6 avr. 1962 |
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15 oct. 1953 |
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30 avr. 1992 |
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21 sept. 1951 |
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11 sept. 1951 |
Réserve
Le Gouvernement de la République populaire de Chine fait des réserves en ce qui concerne les dispositions de la section 32 de l'article IX de ladite Convention.
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6 mai 1964 |
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16 avr. 2015 |
Réserve
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8 sept. 1961 |
Réserve
28 décembre 1961
"Aucun gouvernement ne pourra pleinement se conformer aux dispositions de la section 11 de cette Convention, qui veut que les institutions spécialisées jouissent, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention, d'un traitement aussi favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État, en matière de priorités et tarifs de télécommunications, à tout autre gouvernement, tant que tous les autres gouvernements n'auront pas décidé de coopérer en accordant ce traitement à l'institution en question. Il semble que l'Union internationale des télécommunications examine actuellement ce cas." |
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12 oct. 1992 |
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13 sept. 1972 |
Réserve
Le Gouvernement révolutionnaire cubain ne se
considère pas comme lié par les dispositions des sections 24 et 32 de la Convention prévoyant le recours obligatoire à la Cour internationale de Justice pour les différends qui portent sur l'interprétation ou l'application de la Convention. En ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice quant à ces différends, Cuba estime que pour porter une contestation devant la Cour internationale de Justice, il faut dans chaque cas l'accord de toutes les parties au différend. Cette réserve vise également la disposition de la section 32 qui dispose que l'avis de la Cour internationale de Justice sera accepté comme décisif. |
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25 janv. 1950 |
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24 juin 1988 |
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28 sept. 1954 |
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24 sept. 2012 |
Réserve
Réserves:
Le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas lié par les dispositions de l’Article VII, Section 24 et l’Article IX, Section 32, puisqu’il ne reconnaît pas la juridiction de la Cour internationale de Justice. |
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11 déc. 2003 |
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8 juin 1951 |
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26 sept. 1974 |
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8 oct. 1997 |
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11 mars 1996 |
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10 janv. 1966 |
Réserve
Déclaration faite au moment de l'adhésion et contenue
également dans la notification reçue le 16 novembre 1972 : L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas comme liée par les dispositions des sections 24 et 32 de la Convention, prévoyant le recours obligatoire à la Cour internationale de Justice. Quant aux contestations portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention qui relèvent de la compétence de la Cour internationale de Justice, l'URSS s'en tiendra à la position qui a toujours été la sienne, à savoir que pour porter une contestation devant la Cour internationale de Justice, il faut dans chaque cas l'accord de toutes les parties au différend. Cette réserve vise également la disposition de la section 32 prévoyant que l'avis de la Cour internationale de Justice sera accepté comme décisif. |
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21 juin 1971 |
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31 juil. 1958 |
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2 août 2000 |
Réserve
Réserves :
"Seuls les biens, fonds et avoirs appartenant aux institutions, administrés par elles et affectés aux fonctions qui leur sont confiées par les accords constitutifs auxquels la France a adhéré, bénéficient des privilèges et immunités prévus par la Convention. Lorsqu'un fonctionnaire des institutions, qui n'est pas assimilé au personnel diplomatique aux termes de la Convention, commet une infraction à la réglementation routière ou cause un accident de la circulation routière, les privilèges et immunités ne s'appliquent pas. Les dispositions de la section 11 relative aux facilités de communication ne peuvent être accordées aux institutions spécialisées. Les fonctionnaires travaillant à l'étranger et domiciliés en France sont soumis aux dispositions du droit applicable en France en matière d'entrée et de séjour sur le territoire national. Les privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés au Directeur général de chaque institution par référence aux envoyés diplomatique ne peuvent être étendus à d'autres fonctionnaires hormis celui agissant en son nom en son absence. Les privilèges et immunités des experts en mission auprès des institutions spécialisées ne peuvent excéder ceux accordés aux fonctionnaires des institutions spécialisées. Les dispositions de la section 32 concernant la Cour internationale de Justice ne lient la France qu'après l'échec d'une tentative préalable de règlement amiable du différend." Déclaration interprétative : "En cas de contrariété entre les dispositions de la présente Convention et les dispositions des accords particuliers conclus entre les institutions spécialisées et la France, les dispositions de ces accords prévalent." |
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21 juin 1961 |
Réserve
"Aucun gouvernement ne pourra pleinement se conformer aux dispositions de la section 11 de cette Convention, qui veut que les institutions spécialisées jouissent, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention, d'un
traitement aussi favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État, en matière de priorité et tarif de télécommunications, à tout autre gouvernement, tant que tous les autres gouvernements n'auront pas décidé de coopérer en accordant ce traitement à l'institution en question. Je crois savoir que l'Union internationale des télécommunications examine actuellement ce problème." |
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1 août 1966 |
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18 juil. 2007 |
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9 sept. 1958 |
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21 juin 1978 |
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30 juin 1951 |
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1 juil. 1959 |
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13 sept. 1973 |
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16 avr. 1952 |
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16 août 2012 |
Réserve
Le Secrétaire général des Nations Unies Nati
ons, agissant en sa qualité de dépositaire, communique: L'action susmentionnée a été effectuée le 16 Août 2012. Le Gouvernement de la République du Honduras, en Conformément à l'article XI, l'article 43 de la Convention, s'est engagé à appliquer les dispositions de ladite convention aux institutions spécialisées suivantes agences: Organisation internationale du Travail, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Deuxième texte révisé de l'annexe II) Organisation de l'aviation civile internationale, Organisation des Nations Unies pour l'éducation Scientifique et culturels, Fonds monétaire international, Banque internationale pour la reconstruction et le développement, Organisation mondiale de la Santé, Union postale universelle Union internationale des télécommunications, La Convention est entrée en vigueur pour le Honduras le 16 Août 2012, conformément à son article XI, l'article 41, qui se lit comme suit: "L'adhésion à cette convention par un Membre des Nations Unies et (sous réserve de l'article 42) par tout Etat membre d'une institution spécialisée doit être s'effectuera par le dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies d'un instrument d'adhésion which prend effet à la date de son dépôt ». |
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2 août 1967 |
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10 févr. 1949 |
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8 mars 1972 |
Réserve
1)Article IIb)section 3:la capacité des institutions spécialisées d'acquérir des biens immobiliers et d'en disposer s'exercera compte dûment tenu des dispositions législatives et réglementaires nationales.
2) Article IX, section 32 : en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice en matière de différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention, le Gouvernement indonésien se réserve le droit de soutenir que, dans chaque cas, l'accord des parties au différend est nécessaire pour que la Cour puisse en être saisie aux fins de décision. |
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16 mai 1974 |
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9 juil. 1954 |
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10 mai 1967 |
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17 janv. 2006 |
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30 août 1985 |
Réserve
Déclaration :
"Au cas où certaines institutions spécialisées mentionnées dans l'instrument d'adhésion, et auxquelles l'Italie s'engage à appliquer la Convention, décident d'établir sur le territoire italien leur siège principal, ou leurs bureaux régionaux, le Gouvernement italien pourra se prévaloir de la faculté de conclure avec lesdites institutions, aux termes de la Section 39 de la Convention, des accords additionnels tendant à préciser en particulier les limites dans lesquelles seront accordées soit l'immunité de juridiction à une certaine institution, soit l'immunité de juridiction et l'exemption d'impôts aux fonctionnaires de la même institution." |
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4 nov. 1963 |
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18 avr. 1963 |
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12 déc. 1950 |
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1 juil. 1965 |
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13 nov. 1961 |
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26 nov. 1969 |
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19 déc. 2005 |
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30 avr. 1958 |
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10 févr. 1997 |
Réserve
Le Gouvernement de la République de Lituanie a
fait des réserves en ce qui concerne l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 2 à l'effet de ne pas autoriser les institutions spécialisées à acquérir des terres sur le territoire de la République de Lituanie, compte tenu des dispositions en la matière édictées par l'article 47 de la Constitution de la République de Lituanie. |
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20 sept. 1950 |
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3 janv. 1966 |
Réserve
"Le Gouvernement malgache ne pourra se conformer
pleinement aux dispositions de l'article IV, section 11, de la Convention, qui veut que les institutions spécialisées jouissent, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le Gouvernement de cet État à tout autre Gouvernement, en matière de priorités, tarifs et taxes sur les télécommunications, tant que tous les gouvernements n'auront pas décidé de coopérer en accordant ce traitement aux institutions en question." |
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3 janv. 1966 |
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2 août 1965 |
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26 mai 1969 |
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24 juin 1968 |
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27 juin 1968 |
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28 avr. 1958 |
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18 juil. 1969 |
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3 mars 1970 |
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23 oct. 2006 |
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6 oct. 2011 |
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23 févr. 1954 |
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6 avr. 1959 |
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15 mai 1968 |
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26 juin 1961 |
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25 janv. 1950 |
Réserve
20 septembre 1951
De l'avis du Gouvernement norvégien, aucun gouvernement ne pourra se conformer entièrement aux dispositions de la section 11 de ladite Convention, aux termes desquelles les institutions spécialisées jouiront, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention, d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État à tout autre gouvernement en matière de priorités, tarifs et taxes sur les télécommunications, tant que tous les gouvernements n'auront pas accepté d'accorder à l'institution en question le traitement visé à la section 11. |
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25 nov. 1960 |
Réserve
Le Gouvernement néo-zélandais, de même que d'autres gouvernements, ne pourra pleinement se conformer aux dispositions de l'article IV, section 11, de la Convention qui veut que les institutions spécialisées jouissent, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention, d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État à tout autre gouvernement, en matière de priorités, tarifs et taxes sur les télécommunications, tant que tous les gouvernements n'auront pas décidé de coopérer en accordant ce traitement aux institutions en question.
Le Gouvernement néo-zélandais note que cette question a retenu l'attention de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union internationale des télécommunications. Il note également que le texte final de l'annexe à la Convention, approuvé par l'Union internationale des télécommunications et transmis par l'Union au Secrétaire général des Nations Unies, conformément aux dispositions de la section 36 de la Convention, contient une déclaration aux termes de laquelle l'Union ne demandera pas, pour elle-même, le bénéfice du traitement privilégié, prévu dans la section 11 de la Convention, pour les facilités de communications. |
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11 août 1983 |
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18 févr. 1997 |
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23 juil. 1951 |
Réserve
Déclaration contenue dans la notification reçue le 15 septembre 1961 et également (à l'exclusion du deuxième paragraphe) dans les notifications reçues les 13
mars 1962 et 17 juillet 1962 : La mesure dans laquelle les institutions spécialisées jouissent pour leurs communications officielles des privilèges prévus à l'article IV, section 11, de la Convention ne peut, dans la pratique, être fixée par une décision unilatérale des divers gouvernements; en fait, elle a été fixée par la Convention internationale des télécommunications d'Atlantic City (1947) et par les Règlements télégraphique et téléphonique qui y sont annexés. Compte tenu de la résolution n o 28 (annexe I) adoptée à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications qui s'est tenue à Buenos Aires en 1952, le Pakistan ne sera donc pas en mesure de se conformer aux dispositions de l'article IV, section 11, de la Convention. L'Union internationale des télécommunications ne revendiquera pas les privilèges en matière de communications prévus à l'article IV, section 11, de la Convention. |
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13 janv. 2006 |
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2 déc. 1948 |
Réserve
Objection
11 janvier 1980 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a pris note de la réserve énoncée par la Chine lors de son adhésion à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, et estime que la réserve en question, comme toutes réserves analogues que d'autres États ont formulées dans le passé ou pourraient faire à l'avenir, sont incompatibles avec les buts et objectifs de la Convention. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne tient cependant pas à soulever d'objection formelle aux réserves ainsi faites par les États parties à la Convention. |
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20 mars 1950 |
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19 juin 1959 |
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8 nov. 2012 |
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10 janv. 2014 |
Réserve
Réserve:
L’État du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions de la section 24 de l’article VII et de la section 32 de l’article IX de la Convention, qui prévoient la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de contestation portant sur l’interprétation de la Convention. L’État du Qatar estime que, pour qu’un différend soit porté devant la Cour internationale de Justice, toutes les parties au différend doivent donner leur accord. Au surplus, l’État du Qatar ne considère pas que l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice soit définitif et décisif comme le prévoient les dispositions de la section 24 de l’article VII et de la section 32 de l’article IX de la Convention. |
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15 oct. 1962 |
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13 mai 1977 |
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2 sept. 2011 |
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8 déc. 1964 |
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9 août 1960 |
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22 févr. 1993 |
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29 oct. 1962 |
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15 sept. 1970 |
Réserve
"La République socialiste de Roumanie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions des sections 24 et 32, selon lesquelles la question de savoir s'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité, ainsi que les contestations concernant l'interprétation ou l'application de la Convention et les différends entre les institutions spécialisées et les États membres, sont soumises à la Cour internationale de Justice. La position de la République socialiste de Roumanie est que de pareilles questions, contestations ou différends pourraient être soumis à la Cour internationale de Justice seulement avec le consentement des parties en litige pour chaque cas particulier."
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16 août 1949 |
Réserve
[Le Gouvernement du Royaume-Uni fait observer qu'] aucun gouvernement ne pourra pleinement se conformer aux dispositions de la section 11 de cette Convention, qui veut que les institutions spécialisées jouissent, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention, d'un traitement aussi favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État, en matière de priorités et tarifs de télécommunications, à tout autre gouvernement, tant que tous les autres gouvernements n'auront pas décidé de coopérer en accordant ce traitement à l'institution en question. [Le Gouvernement britannique croit] savoir que l'Union internationale des télécommunications examine actuellement ce problème.
17 décembre 1954 En ce qui concerne l'Union postale universelle et l'Organisation météorologique mondiale, . . . aucun gouvernement ne peut pleinement se conformer aux dispositions de la section 11 de cette Convention, qui veut que les institutions spécialisées jouissent, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention, d'un traitement aussi favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État, en matière de priorités, de tarifs et de taxes sur les télécommunications, à tout autre gouvernement, tant que tous les autres gouvernements n'auront pas décidé de coopérer en accordant ce traitement aux institutions en question. L'Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications examinent actuellement ce problème. Le texte final de l'annexe à la Convention, approuvé par l'Union internationale des télécommunications et transmis par l'Union au Secrétaire général des Nations Unies, conformément aux dispositions de la section 36 de la Convention, contient une déclaration aux termes de laquelle l'Union ne demandera pas, pour elle-même, le bénéfice du traitement privilégié, prévu dans la section 11 de de la Convention pour les facilités de communication. 4 novembre 1959 [Le Gouvernement du Royaume-Uni fait observer, à l'occasion de sa notification à l'Organisation maritime internationale qu'] aucun gouvernement ne sera à même de se conformer entièrement aux dispositions de la section 11 de la Convention – qui stipule que les institutions spécialisées jouiront, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention, d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État à tout autre gouvernement en matière de priorités, tarifs et taxes sur les télécommunications – tant que tous les autres gouvernements n'auront pas décidé d'accorder ce traitement aux institutions intéressées. L'Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications examinent actuellement cette question. |
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15 avr. 1964 |
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21 févr. 2013 |
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Le Gouvernement de Saint-Marin, en vertu de la section 43 de l’article XI de la Convention,s’est engagé à appliquer les dispositions de ladite Convention aux institutions spécialisées suivantes : Organisation internationale du travail Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture(Deuxième texte révisé de l’annexe II) Organisation de l’aviation civile internationale Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture Fonds monétaire international Banque internationale pour la reconstruction et le développement Organisation mondiale de la santé (Troisième texte révisé de l'annexe VII) Union postale universelle Union internationale des télécommunications Organisation maritime internationale (Deuxième texte révisé de l'annexe XII) Organisation mondiale de la propriété intellectuelle Organisation mondiale du tourisme |
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2 sept. 1986 |
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17 déc. 2014 |
Réserve
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2 mars 1966 |
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12 mars 2001 |
Réserve
SERBIE : APPLICATION DE LA CONVENTION À L'ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME (OMT) (ANNEXE XVIII)
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire, communique : L'action susmentionnée a été effectuée le 25 janvier 2010, avec effet pour la Serbie à la même date, conformément à l’article XI de la section 43 de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. |
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24 juil. 1985 |
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13 mars 1962 |
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18 mars 1966 |
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6 juil. 1992 |
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6 juil. 1992 |
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12 sept. 1951 |
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25 sept. 2012 |
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18 mars 2015 |
Réserve
Réserves
(а) La République du Tadjikistan applique les dispositions de article 7 de la Convention conformément à la législation nationale la législation; (b) La République du Tadjikistan ne se considère pas lié par les dispositions des articles 24 et 32 de la Convention, concernant la juridiction obligatoire de la Cour internationale de la Justice. En ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de la justice dans les litiges découlant sur l\\\\\\\'interprétation ou application de la Convention, la République du Tadjikistan maintiendra la position que pour tout différend à être soumis à la Cour internationale de Justice pour le règlement, l\\\\\\\'accord de toutes les parties impliquées dans le différend doit être obtenue dans chaque cas individuel. Cette réserve similaire applique à la disposition contenue dans l\\\\\\\'article 32, stipulant que l\\\\\\\'avis consultatif de la Cour internationale de Justice sera accepté comme décisive. |
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30 mars 1956 |
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15 juil. 1960 |
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17 mars 1976 |
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19 oct. 1965 |
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3 déc. 1957 |
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13 avr. 1966 |
Réserve
La République socialiste soviétique d'Ukraine ne se
considère pas comme liée par les dispositions des sections 24 et 32 de la Convention, prévoyant le recours obligatoire à la Cour internationale de Justice. Quant aux contestations portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention qui relèvent de la compétence de la Cour internationale de Justice, la République socialiste soviétique d'Ukraine s'en tiendra à la position qui a toujours été la sienne, à savoir que pour porter une contestation devant la Cour internationale de Justice, il faut dans chaque cas l'accord de toutes les parties au différend. Cette réserve vise également la disposition de la section 32 prévoyant que l'avis de la Cour internationale de Justice sera accepté comme décisif. |
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29 déc. 1977 |
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2 janv. 2008 |
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16 juin 1975 |
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5 mars 1991 |
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