Convention interaméricaine sur l'extradition, OEA, 1981
Date d'entrée en vigueur: samedi 28 mars 1992
Date d'adoption: 25 févr. 1981
Lieu d'adoption: Caracas
Dépositaire: Secrétariat général de l'Organisation des États Américains
Signée par 14 pays, ratifiée par 6 pays
- Préambule
-
Les Etats membres de l'Organisation des Etats Américains,
Réaffirmant le but de cette Organisation de perfectionner la coopération internationale en matière juridique et pénale, dont se sont inspirés les accords conclus à Lima le 27 mars 1879, à Montevideo le 23 janvier 1889, à Mexico le 28 janvier 1902, à Caracas le 18 juillet 1911, à Washington le 7
février 1923, à La Havane le 20 février 1928, à Montevideo le 26 décembre 1933, à Guatemala le 12 avril 1934 et à Montevideo le 19 mars 1940;
Tenant compte des résolutions CVII de la Xème Conférence interaméricaine (Caracas 1954), VII de la Troisième Réunion du Conseil interaméricain de Jurisconsultes (Mexique 1956), IV de la Quatrième Réunion de ce Conseil (Santiago, Chili 1959), AG/RES. 91 (II-0/72), AG/RES. 183 (V-0/75) et AG/RES.
310 (VII-0/77) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Etats Américains, ainsi que des projets élaborés par le Comité juridique interaméricain en 1954, 1957, 1973 et 1977;
Estimant que les liens qui unissent étroitement les peuples du Continent américain, l'esprit de coopération qui les anime, les obligent à étendre la pratique de l'extradition afin d'éviter que des délits restent impunis, à simplifier les formalités requises pour son octroi et à permettre l'aide mutuelle en matière pénale dans un cadre plus large que celui qui est prévu par les traités en vigueur, dans le respect des droits de l'homme consacrés dans la Déclaration américaine des Droits et Devoirs de l'homme et dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme2;
Enfin convaincus que les efforts de prévention des délits à l'échelle internationale aideront à assurer le règne suprême de la justice dans les relations juridiques en matière pénale,
ADOPTENT LA CONVENTION INTERAMERICAINE SUR L'EXTRADITION CI-APRES: - Article 1 Obligation d'extrader
- Dans les conditions définies par la présente Convention, les Etats parties s'engagent à livrer à tout autre Etat partie qui aura sollicité leur extradition, les individus qui sont recherchés par la justice en vue de leur jugement, ceux contre lesquels une instance pénale est pendante, ceux qui ont été reconnus coupables ou ont été condamnés à une peine privative de liberté.
- Article 2 Juridiction
-
1. Pour donner lieu à extradition, l'infraction qui motive la demande doit avoir été commise sur le territoire de l'Etat requérant.
2. Quand l'infraction, à raison rie laquelle l'extradition est demandée, a été commise en dehors du territoire de l'Etat requérant, l'extradition sera accordée pourvu que cet Etat ait compétence pour connaître de ladite infraction et prononcer la décision qui la sanctionne.
3. L'Etat requis a la faculté de refuser l'extradition lorsqu'il est compétent, au regard de sa propre législation, pour juger l'individu réclamé pour l'infraction qui a motivé la demande d'extradition. Si l'Etat requis refuse l'extradition pour cette raison, il devra soumettre l'affaire à ses autorités compétentes et communiquer à l'Etat requérant la décision prise sur
le cas. - Article 3 Infractions donnant lieu à extradition
-
1. Pour que la demande d'extradition soit recevable, il faut que, par ses éléments constitutifs, abstraction faite des circonstances atténuantes ou aggravantes qui accompagnent sa commission et de sa qualification, l'infraction qui a motivé cette demande soit punie, au moment de sa perpétration, d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans, tant par la loi de l'Etat requérant que par celle de l'Etat requis. Il demeure entendu que doit être respecté le principe de la rétroactivité de la loi pénale en faveur du delinquant.
2. Si l'extradition se négocie entre Etats dont les législations établissent des peines minimales et maximales, il est nécessaire que l'infraction motivant les poursuites soit punissable, d'après la législation tant de l'Etat requérant que de l'Etat requis, d'une peine moyenne privative de
liberté de deux ans au moins. On considère comme peine moyenne la demi-somme des extrêmes de chacune des peines privatives de liberté.
3. Si l'extradition est demandée en exécution d'une condamnation privative de liberté, il faut en outre que la durée de la peine à purger ne soit pas moindre de six mois.
4. Au moment de décider si l'extradition doit être accordée à un Etat fédéral ayant en matière pénale une législation fédérale et des législations étatiques distinctes, l'Etat requis retiendra seulement les éléments essentiels de l'infraction et écartera certains éléments tels que l'utilisation des services postaux ou d'autres services et installations intéressant le commerce
entre Etats, étant donné que l'unique objet de ces éléments est de déterminer la juridiction des tribunaux fédéraux de l'Etat requérant. - Article 4 Causes de refus de l'extradition
-
L'extradition ne sera pas accordée:
1. Lorsque l'individu réclame a purgé sa peine, ou a été soit amnistié, soit pardonné ou gracié par l'Etat requérant à l'occasion de l'infraction qui a motivé la demande d'extradition, ou lorsqu'il a été acquitté ou a bénéficié d'un non-lieu définitif à l'occasion de la même infraction.
2. Lorsque, conformément à la législation de l'Etat requérant ou à celle de l'Etat requis, l'action pénale ou la peine était prescrite antérieurement à la présentation de la demande d'extradition.
3. Lorsque l'individu réclamé a été jugé ou condamné, ou lorsqu'il va être jugé par un tribunal d'exception ou "ad hoc" de l'Etat requérant.
4. Lorsque, selon la qualification de l'Etat requis, il s'agit d'infractions politiques, d'infractions connexes à celles-ci, ou d'infractions de droit commun dont le ou les auteurs sont poursuivis à des fins politiques. L'Etat requis peut décider que le fait que la victime du fait punissable dont il s'agit exerce des fonctions politiques ne confère pas en soi le
caractère politique à l'infraction.
5. Lorsque des circonstances entourant l'affaire on peut déduire qu'il existe une intention de persécuter le ou les auteurs de l'infraction pour des considérations de race, de religion ou de nationalité, ou que la situation de l'individu incriminé risque d'être aggravée pour l'une ou
l'autre de ces raisons.
6. A raison d'infractions qui ne peuvent faire l'objet de poursuites d'office sur le territoire de l'Etat requis, sauf plainte, dénonciation ou accusation d'une partie motivée par un intérêt légitime. - Article 5 Catégories particulières d'infractions
-
Aucune disposition de la présente Convention ne peut empêcher l'extradition prévue par un traité ou une convention en vigueur entre l'État requérant et l'État requis, dont le but est de prévenir ou de réprimer une catégorie particulière d'infractions et qui imposent à ces États l'obligation de
poursuivre ou d'extrader l'individu réclamé. - Article 6 Droit d'asile
- Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme restreignant, le cas échéant, le droit d'asile.
- Article 7 Nationalité
-
1. La nationalité de l'individu réclamé ne peut pas être invoquée comme une cause de rejet de la demande d'extradition, sauf disposition contraire de la législation de l'Etat requis.
2. En ce qui concerne les condamnés, les Etats parties peuvent négocier entre eux des accords d'échange de nationaux assurant que ceux-ci purgent leurs peines dans les Etats dont ils ont la nationalité. - Article 8 Poursuites par l'Etat requis
-
Lorsque, saisi d'une demande d'extradition en bonne et due forme, l'Etat requis refuse de livrer l'individu réclamé, il a le devoir de juger cet individu pour l'infraction qui lui est imputée comme si celle-ci avait été commise sur son propre territoire, toutes les fois que sa législation ou
d'autres traités lui permettent de le faire, et devra dans ce cas notifier à l'Etat requérant la décision rendue en la circonstance. - Article 9 Exclusion de peines
-
Les Etats parties ne doivent pas accorder l'extradition lorsqu'il s'agit d'une infraction punie sur le territoire de l'Etat requérant de la peine capitale, de la peine de privation à vie de la liberté", ou de peines infamantes, à moins que l'Etat requis n'obtienne préalablemement de l'Etat
requérant, par la voie diplomatique, des assurances suffisantes que la peine à laquelle pourrait être condamné l'individu réclamé ne sera aucune de celles qui sont mentionnées ci-dessus, et que, si l'une ou l'autre d'entre elles étaient prononcées, elles ne seraient pas appliquées. - Article 10 Transmission de la demande
-
La demande d'extradition sera formulée par l'agent diplomatique ou, à son défaut, par l'agent consulaire de l'Etat requérant. Elle peut être aussi, éventuellement, formulée par l'agent diplomatique d'un Etat tiers dûment mandaté, avec l'assentiment du gouvernement de l'Etat requis, pour représenter et défendre les intérêts de l'Etat requérant. Cette demande pourra être
également introduite directement de gouvernement à gouvernement selon la procédure qui aura été convenue à cet effet par les parties. - Article 11 Pièces à l'appui de la demande
-
1. La demande d'extradition doit être accompagnée des documents indiqués ci-après, dOment authentifiés dans les formes prescrites par les lois de l'Etat requérant:
a) Une copie certifiée conforme soit du mandat d'arrêt, soit du mandat de dépôt ou de tout autre document de même nature, émanant de l'autorité judiciaire compétente ou du Ministère Public, ainsi qu'une copie certifiée conforme des pièces probantes qui, selon la législation de l'Etat requis, sont suffisantes pour permettre de procéder à l'arrestation et au jugement de l'individu réclamé. Cette dernière condition ne sera pas retenue si la loi de l'Etat requérant et celle de l'Etat requis ne l'exigent pas. Si l'individu réclamé a été jugé et condamné par les tribunaux de l'Etat requérant, l'expédition de la décision exécutoire suffira;
b) Le texte des dispositions légales qui caractérisent et sanctionnent l'infraction imputée, ainsi que de celles qui ont trait à la prescription de l'action pénale et de la peine;
2. La demande d'extradition doit être accompagnée aussi de la traduction, le cas échéant, dans la langue de l'Etat requis, des documents mentionnés au paragraphe précédent, ainsi que des données personnelles permettant d'identifier l'individu réclamé, de la mention de sa nationalité et, si possible, de l'indication du lieu de sa résidence sur le territoire de l'Etat requis, des photographies, empreintes digitales et tous autres éléments qui aident d'une manière satisfaisante à son signalement. - Article 12 Complément d'informations et assistance d'un défenseur
-
1. Si l'Etat requis estime que sont insuffisants les documents soumis aux termes des dispositions de l'article 11 de la présente Convention, il en avisera dans le plus bref délai l'Etat requérant, qui devra réparer les omissions ou redresser les défaillances signalées dans un délai de 30 jours,
dans le cas où l'individu réclamé serait déjà détenu ou ferait l'objet de mesures de sûreté. Si en raison de circonstances particulières, l'Etat requérant n'est pas en mesure de réparer les omissions ou de redresser les défaillances dans le délai susmentionné, il peut solliciter de l'Etat requis
la prolongation de ce délai de 30 jours.
2. L'Etat requis pourvoira à l'assistance d'un défenseur, sans frais aucuns à la charge de l'Etat requérant, pour la protection des intérêts de l'Etat requérant vis-à-vis des autorités compétentes de l'Etat requis. - Article 13 Règle de la spécialité
-
1. L'individu extradé en vertu de la présente Convention ne sera pas incarcéré, jugé ou puni sur le territoire de l'Etat requérant pour une infraction commise antérieurement à la date de la demande d'extradition et différente de celle à raison de laquelle l'extradition a été accordée, sauf:
a) Si l'individu en question ayant quitté le territoire de l'Etat requérant, après son extradition, y est retourné volontairement, ou
b) si cet individu n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant 30 jours après qu'il a été libre de le faire, ou
c) si l'autorité compétente de l'Etat requis a donné son acquiescement à la détention de l'individu, à son jugement ou à l'exécution de la peine prononcée contre lui pour une autre infraction. Dans un tel cas, l'Etat requis peut exiger de l'Etat requérant la présentation
des documents visés à l'article 11 de la présente Convention.
2. Lorsque l'extradition a été accordée, l'Etat requérant devra notifier à l'Etat requis la décision définitive intervenue sur l'espèce contre l'individu extradé. - Article 14 Détention provisoire et mesures de sûreté
-
1. En cas d'urgence, les Etats parties peuvent demander, par l'une des voies prévues à l'article 10 de la présente Convention ou par toutes autres voies de communication, la détention provisoire de l'individu recherché par la justice, ou contre qui une instance pénale est pendante, ou qui a été condamné, et la saisie des objets se rapportant à l'infraction qui lui est imputée. La demande de détention provisoire devra contenir une déclaration d'intention de l'Etat requérant de présenter une demande formelle d'extradition de l'individu réclamé, et la mention de l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'une décision condamnatoire rendue contre l'individu en question par une autorité judiciaire. Elle devra aussi contenir la description de l'infraction. Toute responsabilité
qui pourrait découler de la détention provisoire de l'individu réclamé incombera exclusivement à l'Etat qui aura sollicité la mesure.
2. L'Etat requis devra ordonner la détention provisoire et, le cas échéant, la saisie des objets, et communiquer immédiatement à l'Etat requérant la date de la détention.
3. Si la demande d'extradition, accompagnée des documents mentionnés à l'article 11 de la présente Convention, n'a pas été présentée dans les 60 jours qui suivent la date de la détention provisoire visée au paragraphe 1 du présent article, l'individu réclamé sera mis en liberté.
4. A l'expiration du dëlai visé au paragraphe précédent, la détention provisoire de l'individu réclamé ne pourra être de nouveau sollicitée qu'après la présentation des documents exigés par l'article 11 de la présente Convention. - Article 15 Concours de demandes
- Lorsque l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats pour la même infraction, l'Etat requis donnera la préférence à la requête de l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise. S'il y a concours de demandes d'extradition pour des infractions différentes, la préférence sera donnée à l'Etat qui réclame l'individu pour l'infraction punie de la peine la plus grave au regard de la législation de l'Etat requis. S'il s'agit de faits différents que l'Etat requis considère comme étant de la même gravité, la préférence sera déterminée par l'ordre de présentation des requêtes.
- Article 16 Droits et assistance judiciaire
-
1. Dans l'Etat requis, l'individu réclamé jouira de tous les droits et bénéficiera de toutes les garanties que lui accorde la législation de cet Etat.
2. L'individu réclamé devra être assisté d'un conseil, et aussi d'un interprète au cas où la langue officielle de l'Etat requis n'est pas la sienne. - Article 17 Notification de la décision sur l'extradition
- L'Etat requis notifie sans retard à l'Etat requérant la décision prise sur la demande d'extradition, et les raisons pour lesquelles l'extradition a été accordée ou refusée.
- Article 18 Non bis in idem
- L'extradition d'un individu une fois refusée ne pourra plus être demandée de nouveau pour la même infraction.
- Article 19 Remise de l'individu réclamé et d'objets
-
1. La remise de l'individu réclamé aux agents de l'Etat requérant s'effectuera au lieu déterminé par l'Etat requis. Si possible, ce lieu sera un aéroport d'où partent des vols internationaux directs à destination de l'Etat requérant.
2. Si la demande d'arrestation provisoire ou d'extradition est accompagnée d'une demande de saisie de documents, d'argent ou d'autres objets qui proviennent de l'infraction imputée ou sont susceptibles de servir de pièces a conviction, l'Etat requis devra recueillir ces objets, les garder en dépôt après inventaire, pour les remettre à l'Etat requérant, que l'extradition soit accordée ou qu'elle soit le cas échéant empêchée pour cause de force majeure, sauf disposition contraire de sa législation en ce qui concerne la remise. Dans tous les cas, les droits des tiers seront réservés, si aucuns sont. - Article 20 Ajournement de la remise
-
1. Si l'individu réclamé est en train d'être jugé ou de purger une peine sur le territoire de l'Etat requis pour une infraction autre que celle à raison de laquelle l'extradition a été demandée, sa remise pourra être ajournée jusqu'à ce qu'il ait droit à sa mise en liberté en vertu soit d'un acquittement, soit de la complète exécution ou de la commutation de sa peine, soit d'une ordonnance de non-lieu, soit du pardon, de la grâce ou de l'amnistie. Aucune instance civile qui serait pendante dans î'Rtat requis contre l'individu réclamé ne pourra empêcher ni retarder la remise de celui-ci.
2. Lorsque le transport de l'individu réclamé pourrait, pour cause de maladie, mettre en péril sa vie, la remise pourra être ajournée jusqu'à ce qu'un tel danger cesse d'exister. - Article 21 Procédure simplifiée d'extradition
-
L'Etat requis peut accorder l'extradition en dehors de la procédure formelle prévue à cet effet:
a) Si sa législation ne l'empêche de le faire par une disposition particulière ;
b) Si l'individu réclamé consent d'une manière irrévocable et par écrit à l'extradition après avoir été avisé par un juge ou toute autre autorité compétente de son droit à une procédure formelle d'extra
dition et de la protection attachée a une telle procédure. - Article 22 Délai de réception de l'individu extradé
- Lorsque l'extradition est accordée, l'Etat requérant devra se saisir de l'individu réclamé dans un délai de 30 jours à partir de la date où celui-ci a été mis à sa disposition. Faute par cet Etat de ce faire dans ledit délai, l'individu réclame sera mis en liberté et ne pourra point être l'objet d'une nouvelle procédure d'extradition pour la même infraction ou les mêmes infractions. Néanmoins, ce délai pourra être prorogé de 30 jours si l'Etat requérant se trouve, pour cas de force majeure, dans l'impossibilité de se saisir de l'individu réclamé et de le transporter hors du territoire de l'Etat requis.
- Article 23 Garde
-
Les agents de l'Etat requérant qui se trouvent sur le territoire d'un autre Etat partie avec mission de se saisir d'un individu dont l'extradition a été accordée sont autorisés à assurer la garde de cet individu et à le conduire jusqu'au territoire de l'Etat requérant; ils seront toutefois soumis
à la juridiction de l'Etat d'accueil. - Article 24 Transit
-
1. Les Etats parties accorderont, moyennant avis préalable de gouvernement à gouvernement donné par la voie diplomatique ou consulaire, leur permission et fourniront leur collaboration pour assurer le transit, à travers leurs territoires, d'un individu extradé, sous la garde des agents de l'Etat
requérant et/ou de l'Etat requis, selon le cas, ce, sur présentation d'une copie de l'acte accordant l'extradition.
2. L'avis susmentionné n'est pas requis lorsque sont utilisés des moyens
de transport aérien et qu'aucun atterrissage n'a été prévu dans l'Etat partie
dont le territoire sera survolé. - Article 25 Dépenses
- Les dépenses encourues aux termes de l'article 10 de la présente Convention, afférentes tant à la détention, à la garde, à l'entretien et au transport de l'individu extradé qu'aux objets visés dans ce article, sont à la charge de l'Etat requis jusqu'au moment de la remise de l'extradé et desdits objets; après quoi, elles sont à la charge de l'Etat requérant.
- Article 26 Dispense de légalisation
- Lorsque les communications prévues dans la présente Convention ont lieu par la voie diplomatique ou consulaire, ou directement de gouvernement à gouvernement, la légalisation des documents y afférentes ne sera pas exigée.
- Article 27 Signature
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de l'Organisation des Etats Américains.
- Article 28 Ratification
- La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains.
- Article 29 Adhésion
-
1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat américain.
2. La présente Convention est également ouverte à l'adhésion des Etats qui ont le statut d'observateurs permanents près l'Organisation des Etats Américains moyennant l'approbation préalable par l'Assemblée générale de ladite Organisation de la demande présentée à cet effet. - Article 30 Réserves
- Chaque Etat peut formuler des réserves au sujet de la présente Convention au moment de la signer et de l'approuver, de la ratifier ou d'y adhérer, à la condition que la réserve porte sur une ou plusieurs dispositions spécifiques et qu'elle ne soit pas incompatible avec l'objet et le but de la Convention.
- Article 31 Entrée en vigueur
-
1. La présente Convention entrera en vigueur 30 jours à compter de la date à laquelle aura été déposé le deuxième instrument de ratification.
2. Pour chaque Etat qui ratifie la Convention ou y adhère après le dépôt du deuxième instrument de ratification, la Convention entrera en vigueur 30 jours à partir de la date à laquelle l'Etat concerné aura déposé son instrument de ratification ou d'adhésion. - Article 32 Cas spéciaux d'application territoriale
-
1. Lorsque le territoire d'un Etat partie comporte plusieurs unités où différentes législations régissent des questions qui font l'objet de la présente Convention, cet Etat doit, au moment de signer la Convention, de la ratifier ou d'y adhérer, déclarer que celle-ci s'appliquera dans toutes ces unités territoriales, ou dans une seule ou dans plusieurs d'entre elles.
2. L'Etat en question a également la faculté de modifier sa position aux termes d'une déclaration postérieure, qui mentionnera expressément l'unité territoriale ou les unités territoriales auxquelles s'appliquera désormais la Convention. Les déclarations postérieures seront notifiées au Secrétariat
général de l'Organisation des Etats Américains et prendront effet 30 jours après leur réception. - Article 33 Relations entre la présente Convention et d'autres Traités sur l'extradition
-
1. La présente Convention produira ses effets entre les Etats parties qui la ratifient ou y adhèrent mais n'abrogera pas les Traités multilatéraux ou bilatéraux qui sont en vigueur ou qui auront été conclus antérieurement entre eux, à moins que les Etats parties concernés n'en conviennent autrement
aux termes d'une déclaration expresse ou d'un accord.
2. Les Etats parties peuvent décider de maintenir en vigueur, a titre subsidiaire, les Traités précédemment conclus. - Article 34 Durée et dénonciation
-
La présente Convention aura une durée indéfinie; toutefois, chacun des Etats parties pourra la dénoncer. L'instrument de dénonciation sera déposé auprès du Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains. A l'expiration de l'année qui suit le dépôt de l'instrument de dénonciation, la
Convention cessera de produire ses effets à l'égard de l'Etat qui l'aura dénoncée mais demeurera en vigueur à l'égard des autres Etats parties. - Article 35 Dépôt, enregistrement, publication et notifications
- L'original de la présente Convention dont les textes espagnol, français, anglais et portugais font également foi, sera déposé auprès du Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains, qui en enverra des copies certifiées conformes aux fins d'enregistrement et de publication au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, en application de l'article 102 de la Charte de cette Organisation. Le Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains notifiera aux Etats membres de cette Organisation et aux Etats qui auront adhéré à la Convention les signatures, les dépôts d'instruments de ratification et de dénonciation de la Convention et d'adhésion à celle-ci, ainsi que les réserves, s'il y en a, relatives à la Convention. Il leur transmettra également les déclarations visées à l'article 32 de la présente Convention.