860 conventions multilatérales en droit de l'Environnement, droits de l'Homme, droit Humanitaire et droit de la Mer
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Pacte des droits de l'enfant dans l'Islam, 2005

Date d'entrée en vigueur: mardi 28 juin 2005

Signée par 0 pays, ratifiée par 0 pays

Préambule
Les Etats parties à la présente convention :

Convaincus que l'Islam, de par ses valeurs et principes intrinsèques, propose à la société musulmane des modèles de comportement à même de garantir sa sécurité et sa stabilité et de promouvoir son développement et son bien être, au sein de la cellule familiale, qui constitue le premier maillon de l'édifice social;

Se fondant sur les efforts Islamiques spécifiques en matière de questions de l'enfance et que la convention de s droits de l'enfant de 1989, conclu dans le cadre des Nations Unies, avait contribué à concrétiser;

Tenant compte des objectifs de l'OCI tels que définis dans sa charte, ainsi que des résolutions des sommets et des conférences ministérielles de l'OCI, et des accords internationaux signés par les Etats Membres;

Réaffirmant les principes énoncés dans la Déclaration de Dhaka des droits de l'homme en Islam, issue de la 14ème session de la Conférence Islamique des Ministres des Affaires Etrangères, tenue en décembre 1983, dans la Déclaration du Caire dur les droits de l'homme en Islam, adoptée à la 19ème session de la Conférence Islamique des Ministres des Affaires Etrangères en vertu de la résolution 49 / 19-P(1990), et dans la Déclaration des droits de l'enfant et sa protection en Islam, adoptée à la 7ème session de la Conférence Islamique au sommet en vertu de sa résolution 16 / 7-C(IS) (1994);

Réaffirmant également le rôle historique et civilisationnel de la Oummah Islamique ainsi que sa contribution aux efforts internationaux afférents aux droits de l'homme ;

Convaincus de l'ampleur de leur responsabilité particulière à l'égard de l'enfant, qui incarne l'avant-garde de la Oummah et l'artisan de son devenir ;

Soucieux de parfaire la performance Islamique dans le domaine de l'enfance en vue de mettre les cadres et mécanismes au diapason des changements accélérés et des mutations de vaste envergure qui sont en train de s'opérer et qui ont un impact sur le secteur de l'enfance ;

Conscients que la toute première démarche sérieuse commence par une réflexion lucide autour de principaux défis immédiats et à venir auxquels la Oummah est confrontée, et, en premier lieu, les effets pervers des transformations économiques et sociales, la régression du rôle de famille, la faiblesse des sentiments d'appartenance, le relâchement des liens familiaux, le recul des valeurs et des notions, la carence des services sanitaires et éducatifs, la prévalence du phénomène de l'analphabétisme, en plus des retombées négatives induites par les progrès fulgurants des sciences et des communications et par la révolution des médias, alors même que les modèles de comportement anachroniques et les traditions désuètes se perpétuent et perdurent;

Considérant que les enfants - en tant qu'entité fragile et catégorie sociale vulnérable - endurent la plus grande part des souffrances résultant des catastrophes naturelles et de celles provoquées par la main de l'homme, avec leur cortège de drames comme le cas des orphelins, l'errance, l'exploitation des enfants pour des opérations militaires, des travaux pénibles ou dangereux ou des activités illégales, sans parler de l'épreuve des enfants réfugiés, emprisonnés, vivant sous le régime de l'occupation, réduits à l'errance ou portés disparus à la suite de conflits armés ou des famines, ce qui a donné encore plus de virulence au phénomène et accru d'autant le nombre de handicapés mentaux, moteurs ou sociaux parmi cette catégorie sociale;

Convaincus de la nécessité d'adopter une position à même de consacrer leur attachement aux droits de l'enfant et de confirmer leur volonté de persévérer dans l'effort en vue de mettre ces droits en œuvre et d'aplanir les obstacles qui entravent l'essor de la Oummah;Up

Confirmant que la Oummah possède suffisamment de capacités et d'attributs pour surmonter les embûches du chemin, grâce aux hautes valeurs religieuses et sociales dont elle peut se prévaloir et où la famille et l'enfant occupent une place de choix, fondé sur l'affection et l'indulgence et que cette même Oummah est nantie de ressources humaines considérables lui permettant de prétendre au développement intégral et durable;

Reconnaissant le droit de l'enfant au plein épanouissement de sa personnalité dans un milieu familial gouverné par les valeurs de l'authenticité, de l'affection et de l'entente, et lui permettant de jouir de ses droits, sans discrimination aucune;

Désireux de soutenir les plans, programmes et projets visant à améliorer la condition de l'enfance dans le monde musulman, y compris par l'adoption de législations ou de systèmes nationaux garantissant la pleine jouissance par l'enfant de tous ses droits;

Considérant que la présente convention réaffirme les droits de l'enfant dans la charia Islamique et ses prescriptions, tout en tenant compte des législations internes des Etats et en respectant les droits des enfants issus des minorités et communautés non musulmanes, affirment ainsi les droits humains que les enfants musulmans et non musulmans ont en partage;

Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 Définition de l'enfant
Aux fins de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain n'ayant pas atteint l'âge de la majorité en vertu de la législation qui lui est applicable.
Article 2 Objectifs
La présente convention doit avoir pour objectif :

1. de protéger la famille, de renforcer ses moyens et de lui apporter l'assistance nécessaire en vue de prévenir une dégradation de sa situation économique, sociale et sanitaire et de former les deux conjoints de manière à leur permettre de s'acquitter de leurs obligations relatives à l'éducation et à l'épanouissement physique, psychique et moral des enfants,

2. d'assurer une enfance saine et tranquille et la formation de générations d'enfants musulmans qui croient en Dieu, s'attachent à leur foi, sont dévoués à leur patrie, se conforment aux principes du droit et du bien aussi bien par la pensée que par les actes et aient conscience de leur appartenance à la civilisation Islamique,

3. de vulgariser et d'accroître l'intérêt accordé aux phases de l'enfance et de l'adolescence auxquelles une attention particulière doit être accordée, de façon à former des générations qui soient utiles à la société,

4. de généraliser l'enseignement de base obligatoire et l'enseignement secondaire gratuit au profit de tous les enfants sans aucune distinction basée sur le sexe, la couleur, la nationalité, la religion, le lieu de naissance ou toutes autres considérations ; de développer l'enseignement à travers la promotion des programmes d'enseignement et le recyclage des enseignants et en créant des opportunités de formation professionnelle,

5. de créer les conditions permettant à l'enfant de découvrir ses propres talents et de comprendre son importance et sa place dans la société à travers la famille et les institutions compétentes et l'encourager à prendre part à la vie culturelle de la société,

6. d'accorder l'attention nécessaire aux enfants ayant des besoins particuliers et à ceux qui sont confrontés à des situations difficiles et de traites les causes à l'origine de ces situations,

7. d'apporter l'assistance et le soutien possible aux enfants musulmans aux quatre coins de la planète, et ce en coordination avec les gouvernements ou par le truchement des mécanismes internationaux.
Article 3 Principes
La réalisation des objectifs visés à l'article II passe par :

1. le respect des dispositions de la charia Islamique et des législations internes des Etats Membres,

2. le respect des objectifs et des principes de l'Organisation de la conférence Islamique,

3. la nécessité d'accorder une haute priorité aux droits et aux intérêts des enfants ainsi qu'à leur protection et à leur épanouissement

4. l'égalité entre les enfants en matière de protection, de droits et de devoirs,

5. la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats et

6. le respect des constantes culturelles et civilisationnelles de la Oummah Islamique.
Article 4 Obligation des Etats
Les Etats s'efforceront à :

1. respecter les droits énoncés dans la présente Convention et de prendre les mesures nécessaires pour les mettre en œuvre, conformément à leurs procédures internes,

2. respecter les responsabilités et les droits des parents, des tuteurs ou des autres personnes responsables de l'enfant conformément à leur législation interne et à l'intérêt de l'enfant,

3. abroger les coutumes, traditions et pratiques incompatibles avec la Charia Islamique et avec les droits et obligations énoncés dans la présente Convention.
Article 5 L'égalité
Les Etats parties garantissent l'égalité entre tous les enfants pour jouir des droits et libertés énoncés dans la présente Convention sans aucune distinction basée sur le genre, l'origine, la race, la religion, la langue, l'appartenance politique ou toute autre considération préjudiciable à l'enfant, à la famille ou au représentant légal de l'enfant.
Article 6 Le droit à la vie
1. L'enfant a droit à la vie depuis le moment où il est ftus dans le ventre de sa mère ou en cas de risque de décès de sa mère. L'avortement es interdit sauf dans l'intérêt de la mère, de l'enfant ou des deux à la fois. L'enfant a droit à la filiation, à la propriété, à la succession et à la pension.

2. Les Etats parties s'engagent à assurer les moyens de survie et d'épanouissement de l'enfant et à le protéger contre la violence, les mauvais traitements, l'exploitation et la dégradation de ses conditions de vie et de santé.
Article 7 Identité
1. Dès sa naissance, l'enfant a droit à un prénom, à être enregistré auprès des autorités compétentes, à la détermination de sa filiation et sa nationalité et à connaître ses parents, ses proches, ses consanguins et sa mère par allaitement.

2. Les Etats parties s'engagent à préserver les éléments constitutifs de l'identité de l'enfant, y compris son prénom, sa nationalité et son lien familial et ce, conformément à leurs législations internes. Ils déploieront tous les efforts pour résoudre le problème d'enfants apatrides nés sur leur territoire, ou nés de leurs ressortissants à l'extérieur de leur territoire.

3. L'enfant à filiation inconnue ou assimilé a droit à la prise en charge et à la protection, à l'exclusion de l'adoption. Il a droit à un nom, à un prénom et à une nationalité.
Article 8 Cohésion familiale
1. Les Etats parties assurent la protection de la famille contre toute cause d'affaiblissement et de désintégration et s'engagent à assurer autant que possible la protection de ses Membres ainsi que la cohésion et l'équilibre de la famille.

2. L'enfant ne doit pas être séparé de ses parents contre leur gré, et le pouvoir parental exercé par ceux-ci ne saurait être retiré, sauf en cas de nécessité absolue, sur mandat légal et conformément à la législation interne et à des règles judiciaires permettant à l'enfant, à ses deux parents à l'un d'eux ou à un autre membre de la famille de faire valoir ses doléances.

3. Les Etats parties tiennent compte, dans l'élaboration de leurs politiques sociales, des intérêts supérieurs de l'enfant. En cas de séparation d'avec ses parents, l'enfant ne doit pas être empêché d'entretenir des liens avec eux.

4. L'enfant est autorisé à quitter son pays pour résider avec ses parents ou l'un des deux dans un autre pays, à condition qu'il n'en soit pas séparé, conformément au paragraphe (2) du présent article, ou que son départ constitue une violation des restrictions imposées en vertu des procédures en vigueur dans le pays.
Article 9 Libertés individuelles
1. Tout enfant capable de discernement, selon son âge et son degré de maturité, a le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, soit par la parole, par l'écrit ou tout autre moyen légal, sans incompatibilité avec les préceptes de la charia et les règles de conduite.

2. Tout enfant a droit au respect de sa vie privée. Néanmoins, il appartient aux deux parents ou aux représentants légaux de l'enfant d'exercer un contrôle Islamique raisonnable sur le comportement de celui-ci. En cela, l'enfant n'est soumis qu'aux seules restrictions définies par la loi et qui sont nécessaires pour préserver l'ordre public, ou la sécurité, la morale publique, la santé publique, les droits et les libertés fondamentales d'autrui.
Article 10 Liberté d'association
Chaque enfant a le droit de former et d'adhérer à toute association civile pacifique sous réserve des restrictions prévues par la Charia et les textes législatifs et réglementaires de son pays, en fonction de son âge et d'une manière qui n'ait pas d'incidence sur son comportement, sa santé, sa famille et son patrimoine.
Article 11 Education
1. L'éducation saine est un droit de l'enfant dont la responsabilité incombe aux deux parents ou au tuteur légal qui doivent être assistés en cela par les institutions de l'Etat dans la mesure de leurs moyens.

2. L'éducation de l'enfant vise à :

a) développer sa personnalité, ses valeurs religieuses et morales et son sens de la citoyenneté et de la solidarité Islamique, (de la foi et de la Charia selon les cas) et lui apporte les moyens nécessaires au développement de ses facultés mentales, psychiques et physiques de manière à lui permettre de s'ouvrir aux critères communs des civilisations humaines,
b) favoriser son acquisition des capacités et aptitudes lui permettant de faire face aux situations nouvelles, de se départir des traditions négatives et de s'initier à la réflexion scientifique et objective.
Article 12 Enseignement et culture
1. Chaque enfant a droit à l'enseignement de base obligatoire et gratuit qui lui permet d'apprendre les principes de l'éducation Islamique, (de la foi et de la Charia selon les cas) et lui apporte les moyens nécessaires au développement de ses facultés mentales, psychiques et physiques de manière à lui permettre de s'ouvrir aux critères communs des civilisations humaines.

2. Les Etats parties à la présente Convention ont l'obligation d'assurer :

a) un enseignement de base obligatoire et gratuit pour tous les enfants placés sur un pied d'égalité,
b) un enseignement secondaire gratuit et ce, de manière progressive afin que - en l'espace d'une dizaine d'années - cet enseignement puisse être mis à la portée de tous,
c) l'accès à l'enseignement supérieur tout en tenant compte des aptitudes et des désirs de chaque enfant et ce, selon le système d'enseignement propre à chaque pays,
d) le droit de l'enfant de revêtir des vêtements conformes à sa croyance, en observant en cela la charia, les bonnes murs et la pudeur,
e) traiter de manière efficace le problème de l'analphabétisme, de l'échec scolaire et du retard au niveau de l'enseignement de base,
Up f) encourager les élèves les plus brillants et les élèves doués dans tous les cycles de l'enseignement,
g) éditer et diffuser les libres pour enfants, créer des bibliothèques enfantines et mettre à profit les moyens d'information pour la diffusion des matières culturelles, sociales et artistiques intéressant l'enfant.

3. Le droit de l'enfant approchant de la puberté d'avoir une culture sexuelle saine qui discerne le licite de l'illicite.

4. Les dispositions du présent article et de l'article XI ne sont pas incompatibles avec le libre accès de l'enfant musulman aux établissement d'enseignement privés sous condition de respecter les dispositions de la charia Islamique et aussi longtemps que sont respectées les dispositions des règles définies par l'Etat et qui sont destinées à régir l'enseignement dispensé par de telles institutions.
Article 13 Heures de repos et activités
1. L'enfant a droit a des heures de repos et à pratiquer, pendant ses moments de loisir, des jeux et des activités licites et correspondant à son âge.

2. L'enfant a le droit de participer à la vie culturelle, artistique et sociale.

3. Les deux parents ou le responsable légal de l'enfant doivent superviser l'exercice, par l'enfant, des activités de son choix, conformément aux dispositions du présent article et dans le respect des principes éducatifs, religieux et éthiques.
Article 14 Niveau de vie social
1. Chaque enfant a droit à la garde et à l'entretien pour préserver sa vie dans la mesure où il est incapable de le faire par lui-même.

2. Les Etats parties reconnaissent à chaque enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, conformément à leur législation nationale.

3. Les Etats parties s'engagent à œuvrer pour baisser, autant que possible, au profit de l'enfant, les tarifs des prestations et l'exonérer des taxes et impôts.

4. Chaque enfant a droit à un niveau de vie approprié pour favoriser son épanouissement mental, psychique, physique et social.Up

5. Les Etats parties garantissent à l'enfant les mesures nécessaires pour obliger ses parents ou son tuteur légale à pourvoir à son entretien dans la limite de leurs possibilités.
Article 15 Santé de l'enfant
L'enfant a droit à la protection sanitaire, tant au plan physique que psychologique et ce, à travers :

1. la protection de la mère dès le début de la grossesse et de l'allaitement naturel par elle ou, en cas d'impossibilité, par une autre personne en tenant lieu,

2. le droit de l'enfant à un allègement, dans son intérêt, de certaines dispositions de la Charia et dispositions judiciaires applicables à sa nourrice légale et son droit à l'ajournement, dans son intérêt, de certaines peines prononcées à l'encontre de la nourrice ainsi qu'à l'allègement des charges professionnelles et à la réduction des heures de travail de la femme enceinte ou allaitant un enfant,

3. la préservation du droit de l'enfant à la prise de mesures nécessaires pour réduire le taux de mortalité des nouveau-nés et des enfants,

4. la nécessité de soumettre les personnes qui vont contracter un mariage à des examens médicaux pour s'assurer de l'absence de maladies congénitales ou contagieuses représentant un danger pour l'enfant,

5. le droit de l'enfant mâle à la circoncision,

6. la non intervention médicale des parents ou autres pour modifier la couleur, la forme, les caractéristiques ou le sexe du ftus dans le ventre de sa mère sauf en cas de nécessité médicale,

7. la fourniture de soins médicaux préventifs, la lutte contre les maladies et la malnutrition et la protection sanitaire nécessaire en faveur de la mère et dans l'intérêt de l'enfant,

8. le droit de l'enfant à ce que les mères reçoivent de l'Etat et de la société les informations et prestations médicales nécessaires pour les sensibiliser et les aider à améliorer l'état de santé de leurs enfants,

9. la garantie du droit de l'enfant à être protégé contre les substances narcotiques et alcooliques ainsi que les autres substances nuisibles et lesUp maladies courantes et transmissibles.
Article 16 Enfants handicapés et à besoins spécifiques
1. L'enfant handicapé ou ayant des besoins spécifiques, a droit à une assistance spéciale garantissant pleinement ses droits et correspondant à son état, aux conditions de vie de ses deux parents ou de celui qui en assume la responsabilité et aux moyens disponibles.

2. La protection de l'enfant handicapé ou à besoins spécifiques vise à le réhabiliter, à le former, à lui apporter les moyens nécessaires (soins médicaux et prestations socio-éducatives et professionnelles et loisirs) à son mouvement et à lui permettre de s'intégrer à la société. Ces prestations doivent leur être assurées gratuitement ou à des prix modiques dans la limite du possible.
Article 17 Protection de l'enfant
Les Etats parties prennent les mesures nécessaires pour protéger l'enfant contre :

1. l'usage illicite des substances narcotiques, enivrantes et nuisibles et contre la participation à la production, au trafic ou au commerce de telles substances,

2. toutes les formes de torture ou de traitement inhumain ou dégradant quelles qu'en soient les conditions, et contre le rapt et le trafic d'enfants,

3. l'exploitation sous toutes ses formes et en particulier, l'exploitation sexuelle.

4. les facteurs d'aliénation culturelle, intellectuelle, médiatique et des télécommunications incompatibles avec la Charia Islamique ou contraire aux intérêts nationaux des Etats parties,

5. la protection des enfants en ne les faisant pas participer aux conflits armés et aux guerres.
Article 18 Travail de l'enfant
1. L'enfant ne doit exercer aucune activité comportant des risques ou susceptible d'entraver son éducation ou son enseignement, de nuire à sa santé ou d'empêcher son développement physique ou spirituel.

2. Chaque Etat fixe, dans sa législation interne, l'âge minimum, les horaires et les conditions du travail de l'enfant, et prévoit des sanctions à l'encontre des contrevenants.
Article 19 Justice
1. Aucun enfant ne peut être privé de sa liberté qu'en vertu de la loi et pour une durée appropriée et limitée.

2. L'enfant privé de sa liberté doit être traité dignement, dans le respect des droits et des libertés fondamentales de l'homme, et en tenant compte des besoins des personnes de son âge.

3. Les Etats parties veillent à :

(a) séparer des adultes l'enfant privé de sa liberté en le plaçant dans des lieux réservés aux jeunes délinquants,

(b) informer l'enfant, sans délais et directement, des accusations portées contre lui lors de sa convocation ou de son arrestation et convoquer avec lui, ses parents, son tuteur légal ou ses avocats,

(c) apporter à l'enfant l'assistance juridique et humanitaire dont il a besoin, y compris, le cas échéant, les services d'un avocat et d'un interprète,

(d) faire trancher l'affaire avec diligence, par une institution judiciaire pour mineurs et accorder à l'enfant, en cas de condamnation, la possibilité de faire appel auprès d'un tribunal d'instance supérieur,

(e) ne pas contraindre l'enfant à reconnaître les faits qui lui sont reprochés ou à apporter son témoignage,

(f) considérer la peine comme un moyen de redressement, de réhabilitation et de réinsertion sociale de l'enfant,

(g) établir un âge minimum en dessous duquel l'enfant ne peut être jugé,

(h) assurer le respect de la vie privée de l'enfant durant toutes les phases du procès.
Article 20 Responsabilités des deux parents et protection contre les pratiques nuisibles
1. Les deux parents ou le responsable légal sont responsables de l'éducation et de la bonne formation de l'enfant.

2. Les deux parents ou le responsable légal et les Etats parties doivent, en conformité avec la loi et d'une façon qui ne soit pas contraire à la charia Islamique, protéger l'enfant contre les pratiques et les coutumes nuisibles à l'enfant qui, aux plans sanitaire, social ou culturel, ont un effet négatif pour son bien-être, sa dignité ou son développement ou entraînant une discrimination entre les enfants sur la base du sexe ou autre.
Article 21 Enfants réfugiés
Les Etats parties doivent - dans la mesure du possible - assurer aux enfants réfugiés ou assimilés la jouissance des droits prévus dans la présente Convention et dans le cadre de leurs législations nationales.
Article 22 Signature, ratification ou adhésion
1. La signature de la présente convention est ouverte à tous les Etats Membres de l'OCI.

2. La ratification et l'adhésion de la présente Convention sont ouvertes à tous les Etats Membres de l'Organisation de la Conférence Islamique.

3. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétaire Général de l'Organisation de la Conférence Islamique.
Article 23 Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le 30ème jour après la date du dépôt du 20ème instrument de ratification auprès du Secrétaire Général de l'Organisation de la Conférence Islamique.

2. Pour l'Etat adhérant, la convention entrera en vigueur le 30ème jour après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion de l'Etat concerné.
Article 24 Mécanisme de mise en oeuvre
1.Les Etats parties à la présente convention conviennent de créer une commission Islamique des droits de l'enfant. Cette commission sera composée des représentants de tous les Etats parties. Elle se réunira, au siège du Secrétariat Général de l'OCI, une fois tous les deux ans, à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente convention, en vue d'examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la convention.

2.Les délibérations de la réunion sont régies par les règles de procédure applicables aux réunions de l'OCI. Le quorum légal est réuni avec la présence de deux tiers des Etats parties à la présente convention.
Article 25 Réserves, retrait et amendement
1.Les Etats Membres ont le droit d'émettre des réserves sur certains points de la présente convention ou de les retirer après en avoir avisé le Secrétaire Général de l'OCI.

2.Chaque Etat membre peut décider de se retirer de la convention à n'importe quel moment après en avoir avisé le Secrétaire Général de l'OCI. Le retrait prend effet à compter du 30ème suivant la réception par le Secrétaire Général de cet avis.

3.Chaque Etat partie peut présenter une demande d'amendement de la présente convention en adressant une correspondance au Secrétaire Général de l'OCI. L'amendement n'entre en vigueur qu'après accord des 2/3 des Etats Membres de l'OCI.
Article 26 Langues officielles
La présente convention est rédigée en langues arabe, anglaise et française qui font toutes également foi.